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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 15.05.2018 501 2018 74

15. Mai 2018·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·954 Wörter·~5 min·1

Zusammenfassung

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Revision (Art. 410 à 415 StPO)

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2018 74 Arrêt du 15 mai 2018 Cour d'appel pénal Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure: Catherine Faller Parties A.________, demanderesse, contre MINISTÈRE PUBLIC, défendeur Objet Révision, entrée en matière (art. 412 CPP) Demande de révision du 9 mai 2018 d’une ordonnance préfectorale

Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 considérant en fait et en droit 1. Par ordonnance pénale du 30 novembre 2017, la Préfecture de la Broye a reconnu A.________ coupable d’avoir violé les art. 2 let. a et 71 al. 1 let. a de la loi sur les établissements publics (LEPu) pour avoir exploité le 24 octobre 2017 à B.________ un fast-food sans être au bénéfice d’une patente d’exploitation ou d’une autorisation (ordonnance n° 21-17/H/826). A.________ a formé opposition à cette ordonnance mais, le 8 mars 2018, quelques jours avant l’audience devant le Juge de police de la Broye, elle l’a retirée. 2. Par acte daté du 4 mai 2018, remis à la poste le 9 mai 2018, A.________ a sollicité la révision de l’ordonnance pénale. Elle explique qu’elle avait retiré son opposition car il lui était plus facile de s’acquitter de l’amende que d’utiliser le peu d’énergie que lui laisse l’éducation de ses six enfants pour défendre ses droits, l’affaire lui ayant été présentée comme de peu de gravité. Toutefois, dans le cadre de sa procédure de naturalisation, elle vient de constater que cette infraction est inscrite à son casier judiciaire. Or, c’est son frère qui est responsable des faits qui se sont déroulés le 24 octobre 2017. 3. 3.1. La demande de révision doit être motivée et adressée par écrit à la juridiction d'appel. Les motifs de révision doivent être exposés et justifiés dans la demande (art. 411 du Code de procédure pénale [CPP]). La juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP) et elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée (art. 412 al. 2 CPP). 3.2. L'art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. 3.3. Les conditions d'une révision visant une ordonnance pénale sont restrictives. L'ordonnance pénale est rendue dans le cadre d'une procédure spéciale. Elle a pour spécificité de contraindre le condamné à prendre position. Une absence de réaction de sa part s'interprète comme un acquiescement. Il doit s'opposer dans le délai prévu à cet effet s'il n'adhère pas à sa condamnation, par exemple parce qu'il entend se prévaloir de faits omis qu'il considère comme importants. Le système serait compromis si, une fois le délai d'opposition échu sans avoir été utilisé, le condamné pouvait revenir sur l'acquiescement ainsi donné et demander selon son bon vouloir la révision de l'ordonnance pénale pour des faits qu'il aurait déjà pu faire valoir dans une procédure ordinaire en manifestant son opposition. Il s'ensuit qu'une demande de révision dirigée contre une ordonnance pénale doit être qualifiée d'abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu'il n'avait aucune raison légitime de taire et qu'il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en œuvre par une simple opposition. En revanche, une révision peut entrer en considération à l'égard d'une ordonnance pénale pour des faits et des moyens de preuve importants que le condamné ne connaissait pas au moment du prononcé de l'ordonnance ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raisons de se prévaloir à cette époque (cf. ATF 130 IV 72 consid. 2.3 p. 75 s.). Cette jurisprudence, rendue avant l'entrée en vigueur du CPP, garde sa portée (cf. arrêt TF 6B_1138/2014 du 16 janvier 2015 consid. 1.3).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 3.4. En l’espèce, la demande de révision de A.________ est clairement abusive et partant manifestement irrecevable. La révision n’est en effet pas prévue pour permettre à un justiciable de revenir selon son bon vouloir sur son choix passé de ne pas former opposition à une ordonnance pénale, ou de retirer cette opposition. Que A.________ regrette sa décision du 8 mars 2018 ne l’autorise pas aujourd’hui à s’en prendre à l’ordonnance du 30 novembre 2017 qu’elle avait renoncé à contester. Il lui incombait à l’époque de se renseigner pour bien mesurer la portée de sa décision. Il est par ailleurs manifeste que le motif qu’elle invoque aujourd’hui pour échapper à la condamnation, soit la responsabilité de son frère, lui était connu le 8 mars 2018 déjà. 4. Vu l’issue de la demande de révision, les frais de la procédure arrêtés à CHF 250.- (émolument: CHF 200.-; débours: CHF 50.-) sont mis à la charge de la demanderesse. Il n’y a pas matière à indemnité. la Cour arrête: I. Il n’est pas entré en matière sur la demande du 9 mai 2018 tendant à la révision de l’ordonnance rendue par la Préfet de la Broye le 30 novembre 2017. II. Les frais de procédure, fixés à CHF 250.- (émolument: CHF 200.-; débours: CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________. III. Aucune indemnité de partie n’est allouée. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 15 mai 2018/jde Le Président: La Greffière-rapporteure:

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