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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 24.02.2020 501 2018 72

24. Februar 2020·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·8,041 Wörter·~40 min·6

Zusammenfassung

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2018 72 Arrêt du 24 février 2020 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juge : Markus Ducret Juge suppléant : Pascal Terrapon Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, prévenu, appelant et intimé à l’appel joint, représenté par Me Joachim Lerf, avocat, défenseur d’office contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé et appelant joint, représenté par le Procureur B.________ et C.________, partie plaignante et intimé D.________, partie plaignante et intimé Objet Incendie intentionnel (art. 221 al. 1 CP), quotité de la peine (art. 47 CP), sursis (43 CP), révocation du sursis (art. 46 CP) Appel du 28 mai 2018 et appel joint du 8 juin 2018 contre le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Gruyère du 13 octobre 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 14 considérant en fait A. Par jugement du 13 octobre 2017, le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Gruyère (ciaprès : le Tribunal) a reconnu A.________ coupable d’incendie intentionnel (pour le cas 1 de l’acte d’accusation) et de délit contre la loi fédérale sur les substances explosibles (RS 941.41 ; LExpl ; pour le cas 3 de l’acte d’accusation). Il l’a en revanche acquitté, au bénéfice du doute, du chef de prévention d’incendie intentionnel (pour le cas 2 de l’acte d’accusation). A.________ a été condamné à une peine privative de liberté de 18 mois, dont 9 mois avec sursis pendant 5 ans, sous déduction de la détention avant jugement subie du 26 janvier 2017 au 13 octobre 2017, soit 261 jours. Il a en outre été astreint à suivre une règle de conduite portant sur la poursuite du suivi psychothérapeutique débuté auprès du Centre de psychiatrie forensique. Le Tribunal a également ordonné une assistance de probation en faveur de A.________. De plus, il a révoqué le sursis prononcé le 29 septembre 2016 par le Ministère public du canton de Fribourg et partant, a astreint A.________ à effectuer la peine de travail d’intérêt général de 80 heures prononcée. S’agissant du sort des conclusions civiles, C.________, pour les cas 1 et 2 de l’acte d’accusation, et D.________, ont été renvoyés à agir par la voie civile. Le Tribunal a ordonné la confiscation et la destruction de certains objets séquestrés et a levé le séquestre de certains autres selon le ch. 8 du dispositif du jugement. Les frais de procédure ont été mis à la charge de A.________ à raison des 2/3, le tiers restant ayant été mis à la charge de l’Etat. En outre, le Tribunal a fixé l’indemnité du défenseur d’office du prévenu, laquelle devra être remboursée à l’Etat par le prévenu dès que sa situation financière le permettra. Aucune indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP n’a été allouée au prévenu. Les faits suivants ont été retenus par le Tribunal : Cas 1 de l’acte d’accusation : Le 18 janvier 2017 vers 20.00 heures, A.________ a bouté le feu à un amas de meubles entreposés au-dessus du soliveau de la grange sise E.________, à F.________, au moyen d’un briquet et en utilisant de l’essence (cf. jugement attaqué, p. 5 à 31). Pour ces faits, il a été reconnu coupable d’incendie intentionnel (cf. jugement attaqué, p. 31 à 33). Cas 2 de l’acte d’accusation : Il est reproché à A.________ d’avoir, le 22 janvier 2017 vers 00.30 heures, bouté le feu à une grange sise G.________, à F.________. Pour ces faits, A.________ a été acquitté par le Tribunal (cf. jugement attaqué, p. 34 à 44). Cas 3 de l’acte d’accusation : Le 28 décembre 2016, vers 20.35 heures, A.________ a été contrôlé à Riaz, Rue de la Gruyère. Lors de la fouille de son véhicule, 35 pétards FP3 Flash Bangers, trois pétards Stroboskop 90 SEK, trois pétards Super Cobra 6.2G, sept torches Elios FDF Rot et neuf fumigènes ont été découverts dans son coffre et séquestrés (cf. jugement attaqué, p. 44 et 45). Pour ces faits, A.________ a été reconnu coupable de délit contre la LExpl (cf. jugement attaqué, p. 45 à 48). B. Le 30 octobre 2017, A.________ a annoncé l’appel contre ce jugement. Le jugement motivé lui a été notifié le 7 mai 2018.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 14 En date du 28 mai 2018, A.________ a déposé une déclaration d’appel non motivée. Il conclut à la réformation du jugement attaqué en ce sens qu’il soit reconnu coupable de délit contre la LExpl (pour le cas 3), à ce qu’il soit acquitté au bénéfice du doute des chefs de prévention d’incendie intentionnel (pour les cas 1 et 2) et à ce qu’une peine pécuniaire adéquate, avec sursis, soit prononcée. Subsidiairement, il conclut à ce que le jugement soit modifié en ce sens qu’il soit reconnu coupable d’incendie par négligence (pour le cas 1) et de délit contre la LExpl (pour le cas 3) et à ce qu’une peine pécuniaire adéquate, avec sursis, soit prononcée. Subsubsidiairement, il conclut à ce que le jugement soit réformé en ce sens qu’il soit condamné à une peine privative de liberté d’un an, avec sursis partiel, ainsi qu’à une peine pécuniaire, avec sursis, sous déduction de 261 jours de détention avant jugement, à la non révocation mais à la prolongation de deux ans du sursis prononcé le 29 septembre 2016 par le Ministère public du canton de Fribourg et à la mise à sa charge des frais de procédure de première instance à raison de 5/9. De plus, il conclut à ce que les frais de la procédure d’appel soient mis à la charge de l’Etat et à ce qu’une indemnité soit allouée à son défenseur d’office. En outre, l’appelant a requis, à titre de réquisition de preuve, d’être soumis à une contre-expertise. C. Le 7 juin 2018, le Ministère public a déposé un appel joint non motivé. Il conclut au rejet de l’appel principal et à la modification du jugement attaqué en ce sens que le prévenu soit reconnu coupable d’incendie intentionnel (pour les cas 1 et 2) et de délit à la LExpl (pour le cas 3) et à ce qu’il soit condamné à une peine privative de 36 mois, dont 18 mois avec sursis pendant 5 ans, sous déduction de la détention avant jugement subie du 26 janvier 2017 au 13 octobre 2017. En outre, il a conclu à ce que les frais de la procédure d’appel soient mis à la charge du prévenu. D. Par courrier du 18 juin 2018, C.________ a indiqué qu’il ne présentait aucune demande de non-entrée en matière, ni ne déclarait d’appel joint. D.________ ne s’est quant à lui pas déterminé. E. En date du 20 juillet 2018, A.________ a indiqué qu’il n’avait pas de remarque à formuler sur l’appel joint et qu’il se référait à sa propre déclaration d’appel. F. Par ordonnance du 30 septembre 2019, le Président de la Cour a, par appréciation anticipée des preuves, rejeté la réquisition de preuve formulée par l’appelant. G. Par courrier du 16 octobre 2019, C.________ a indiqué qu’il maintenait ses conclusions civiles telles que présentées devant le Tribunal. Le 28 octobre 2019, le Président de la Cour lui a répondu qu’étant donné qu’il n’avait ni interjeté appel, ni appel joint, il ne pouvait maintenir ses conclusions civiles initiales. H. Ont comparu à la séance du 24 février 2020, A.________, assisté de Me Joachim Lerf et le Procureur B.________ au nom du Ministère public. Le prévenu et le Ministère public ont confirmé leurs conclusions prises respectivement les 28 mai 2018 et 8 juin 2018 et ont conclu au rejet de celles de la partie adverse. Le prévenu a également requis une indemnité, en cas d’acquittement, pour la détention subie. Le prévenu a maintenu sa réquisition de preuve formulée le 28 mai 2018 qui avait été rejetée par la direction de la procédure. Le Ministère public a conclu au rejet de la réquisition de preuve. Me Joachim Lerf et le Procureur B.________ ont plaidé la question incidente. Après une suspension des débats, la Cour a informé les parties qu’elle rejetait la réquisition de preuve de la défense. A.________ a ensuite été entendu puis le Président a prononcé la clôture de la procédure probatoire. La parole a été donnée au Procureur B.________ puis à Me Joachim Lerf pour leurs plaidoiries. Le Procureur B.________ n’a pas répliqué. À l'issue

Tribunal cantonal TC Page 4 de 14 de la séance, le prévenu a eu l’occasion d’exprimer le dernier mot, prérogative à laquelle il a renoncé. en droit 1. 1.1. L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. A.________, prévenu condamné, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). Quant à l'appel joint du Ministère public, il a également été interjeté en temps utile, soit dans les 20 jours (art. 400 al. 3 let. b CPP) dès notification de la déclaration d'appel, intervenue le 5 juin 2018. Le Ministère public, qui est partie à la procédure d'appel (art. 104 al. 1 let. c CPP), a de plus qualité pour former appel joint, conformément à l'art. 400 al. 2 et 3 CPP. 1.2. Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; cf. arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur l’action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n’examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s’il s’agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). En l’espèce, l’appelant conteste principalement le verdict de culpabilité pour l’infraction d’incendie intentionnel (pour le cas 1) et, en conséquence de l’acquittement demandé, la quotité de la peine à laquelle il a été condamné et le genre de peine, de même que l’absence de sursis total, ainsi que les autres points du dispositif pour lesquels l’acquittement entraîne des conséquences. Subsidiairement, l’appelant conteste la qualification juridique d’incendie intentionnel (pour le cas 1) ainsi que, en conséquence de la requalification juridique demandée, la quotité de la peine à laquelle il a été condamné et le genre de peine, de même que l’absence de sursis total, ainsi que les autres points du dispositif pour lesquels la requalification juridique entraîne des conséquences. Subsubsidiairement, l’appelant conteste la quotité de la peine à laquelle il a été condamné et le genre de peine prononcée, la révocation du sursis accordé le 29 septembre 2016 par le Ministère public du canton de Fribourg et la répartition des frais de procédure. De son côté, l’appelant joint conteste l’acquittement du prévenu du chef de prévention d’incendie intentionnel (pour le cas 2) et la quotité de la peine à laquelle il a été condamné, comme conséquence de la condamnation demandée. Dans ces conditions, la condamnation du prévenu pour l’infraction délit contre la LExpl, la confiscation et la destruction des objets séquestrés mentionnés au ch. 8.1 du dispositif, la levée du séquestre sur les objets mentionnés au ch. 8.2 du dispositif ainsi que le montant des frais de procédure et de l’indemnité du défenseur d’office du prévenu sont entrés en force (art. 399 al. 4 et 402 CPP a contrario).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 14 1.3. En principe, la procédure est orale (art. 405 CPP), sauf exceptions, non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut tout de même répéter l'administration des preuves examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). A l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose ainsi pas en instance d'appel (arrêt TF 6B_78/2012 consid. 3.1). L'autorité de recours peut notamment refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une appréciation anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). Par ordonnance du 30 septembre 2019, le Président de la Cour a, par appréciation anticipée des preuves, rejeté la réquisition de preuve de l’appelant tendant à ce qu’il soit contre-expertisé. En séance de ce jour, A.________ a réitéré sa réquisition de preuve. L’appelant demande à être soumis à une contre-expertise. A l’appui de sa requête, il allègue que dans son rapport du 4 mars 2017, l’expert a posé un diagnostic d’une probable pyromanie en s’appuyant sur un prétendu antécédent d’incendie volontaire d’un cabanon de jardin en 2011 par l’appelant, alors qu’il était mineur. Le dossier du Tribunal des mineurs en question a été produit à la fin de la procédure et révèle l’absence d’un tel antécédent. L’appelant souligne que l’expert s’est toutefois obstiné dans ses conclusions devant le Tribunal, alors qu’il n’avait pas précisément connaissance des faits qui ont été reprochés à l’appelant dans ce cadre et qui ne s’apparentent, même de loin, pas à un incendie. L’expert a en outre reconnu lui-même son manque d’expérience en matière de pyromanie ainsi que le peu de littérature à disposition sur ce sujet pour néanmoins procéder à l’expertise. Partant, l’appelant estime que des doutes insurmontables subsistent quant à l’exactitude de l’expertise établie et sur la capacité de l’expert à pouvoir poser un tel diagnostic compte tenu de ce qui précède. Cette réquisition de preuve est rejetée par la Cour. Elle souligne que l’expert psychiatre a en particulier déjà tenu compte du fait que l’antécédent de 2011 ne constituait pas un incendie au sens technique ou légal du terme (DO 4’018) et que ce qui était important était le fait que le prévenu avait admis avoir joué avec du feu pour diminuer ses tensions (DO 105’043). De l’expertise, on peut tenir compte du fait que le prévenu a des troubles en relation avec le feu, même si les sources scientifiques sur lesquelles se base l’expertise sont pauvres. La reconnaissance de culpabilité du prévenu ne se fonde toutefois pas sur le diagnostic de probable pyromanie. Ce n’est pas non plus le diagnostic de probable pyromanie qui est déterminant pour évaluer les risques de récidive, ni pour justifier la règle de conduite. Ainsi, les conclusions de l’expert psychiatre quant aux autres troubles constatés et à l’utilité d’un suivi thérapeutique ne prêtent pas le flanc à la critique. Du reste, dans ses diverses déterminations au fil du dossier, cette utilité n’a jamais été remise en cause par la défense et aujourd’hui même, le prévenu, tout comme devant le Tribunal de première instance, a admis qu’un tel suivi était positif.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 14 2. 2.1. L’appelant conteste sa condamnation pour incendie intentionnel portant sur les faits du 18 janvier 2017. Il fait grief à l’autorité de première instance d’avoir procédé à une constatation manifestement erronée des faits pertinents et d’avoir méconnu le principe juridique in dubio pro reo. Il allègue qu’il n’a pas mis le feu au niveau du soliveau mais dans l’écurie, que seules quelques brindilles ont pris feu et qu’il n’a pas utilisé d’essence. De plus, lorsqu’il est parti de l’écurie, le feu était éteint. Partant, il ne peut pas être l’auteur de l’incendie du 18 janvier 2017. De plus, aucun élément objectif ou preuve directe ne permet de corroborer les faits retenus par le Tribunal et de l’impliquer comme auteur de cet incendie. Il allègue en outre qu’il n’aurait pas été capable, en écrivant sa lettre, le soir de son arrestation, de planifier une stratégie de défense permettant à son avocat de rebondir quelques semaines plus tard. Il conteste s’être rétracté. Il invoque encore des hypothèses pouvant le disculper en ce sens que l’auteur serait celui à qui le crime profiterait, soit par exemple une personne qui voudrait lui nuire ou le propriétaire de la grange, lequel, étant au bénéfice d’un permis de démolir, toucherait une prestation d’assurance et éviterait ainsi de devoir payer les frais de démolition. 2.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir des doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (cf. arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1.1; ATF 143 IV 500 consid. 1.1). 2.3. S’agissant des faits reprochés à A.________ et commis le 18 janvier 2017, la Cour est d’avis que c’est de manière convaincante que le Tribunal a dénié toute crédibilité à la version des faits du prévenu, de sorte qu’elle fait entièrement sienne la motivation pertinente des premiers juges (cf. jugement querellé, p. 5 à 31) qui ne prête pas le flanc à la critique et à laquelle elle renvoie (art. 82 al. 4 CPP), ce à l’exception toutefois de l’utilisation d’essence pour allumer le feu. Sur ce point précis, contrairement au Tribunal, la Cour considère que l’on ne peut se fonder sur le fait que de l’essence a été retrouvée sur la veste du prévenu ainsi que sur les chaussures qu’il a portées lors de son premier passage à la gare de F.________, avant de se rendre à la grange, pour établir sa culpabilité dès lors que de l’essence a également été retrouvée sur l’autre paire de chaussures qu’il a porté le soir de l’incendie, soit lors de son deuxième passage à la gare de F.________, après s’être rendu à la grange. Partant, on ne saurait en tirer argument. En outre, les experts ont déclaré que les traces d’essence telles que retrouvées sur les affaires du prévenu n’étaient pas compatibles avec une action de faire le plein d’une voiture s’il n’y a pas eu de déversement d’essence hors du réservoir (DO 2'011), ce qui signifie qu’il n’est pas exclu que le prévenu ait pu, comme il le prétend, se renverser de l’essence dessus en faisant maladroitement le plein de sa voiture. A cela s’ajoute encore le fait qu’aucun produit accélérant n’a été détecté sur les lieux de l’incendie (DO 2'006). Partant, on ne saurait assoir la culpabilité du prévenu sur cet élément et la Cour retient que le prévenu n’a pas utilisé d’essence le soir en question.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 14 Pour le surplus, la motivation des premiers juges est précisée et complétée comme suit : Certes, aucune trace de semelles ni d’ADN du prévenu n’a été retrouvée sur place. Cela étant, la Cour considère qu’il existe suffisamment d’indices permettant d’écarter tout doute raisonnable quant à l’implication du prévenu dans cet incendie. Dans son courrier du 26 janvier 2017, soit le premier jour de sa détention, l’appelant a reconnu n’avoir pas dit toute la vérité à la police lors de son audition du matin même et a admis avoir mis le feu à la grange (« Je vous ai dit que j’étais resté chez moi entre 19h00 et 20h00 mais c’est entre ces heures que j’ai été mettre le feu à la grange de E.________ » ; DO 2'063). Il a expliqué avoir « perdu sa copine » juste avant les faits et avoir des problèmes d’argent, ce qui l’a fait « pété les plombs » (DO 2'063). Lors de son audition par le Ministère public, le lendemain, il a confirmé être l’auteur de l’incendie du 18 janvier 2017 en répétant qu’il avait « pété les plombs » pour les raisons évoquées dans sa lettre (DO 3'001). Le 30 janvier 2017, entendu par la police, A.________ a à nouveau indiqué qu’il avait « mis le feu à la grange à E.________ le 18 janvier 2017 » (DO 2'042). Toutefois, revenant sur sa journée du 18 janvier 2017, il a précisé, pour la première fois, qu’il est rentré à trois ou quatre mètre à l'intérieur de l'écurie, où il y avait un tas de foin de 80 cm environ au sol, contre la paroi qui sépare l'écurie de la grange. Il a mis le feu sur le haut du tas de foin avec un briquet et l’a ensuite écrasé avec ses pieds pour l'éteindre, quelques secondes après l'avoir allumé, alors qu’il y avait déjà des flammes. Une trentaine de secondes plus tard, il a rallumé le foin, par le dessous du tas, côté porte d'entrée. Alors qu’une voiture passait sur E.________ au même moment, il a rééteint le feu de la même manière, est reparti par la porte d'entrée de l'écurie et a fait le chemin inverse pour se rendre au rendez-vous fixé pour 19h45 – 20h00 avec sa copine à la gare (DO 2'042). Le prévenu a encore déclaré qu’il n’avait pas regardé s’il y avait du feu lorsqu’il a quitté les lieux, pensant qu'il était éteint, mais ajoutant qu’en quittant l'écurie, il avait vu qu'il y avait de la fumée qui s'échappait. A.________ a indiqué qu’il avait agi seul et qu’il avait mis le feu, l'avait éteint, puis rallumé pour finalement le rééteindre, dans le but de se défouler (DO 2'043). Il a souligné qu’il ne voulait pas mettre le feu à toute la grange, mais uniquement au foin et ne pensait pas que tout allait prendre feu. Après avoir éteint, il ne pensait pas que le feu allait reprendre et c'est uniquement lorsqu’il a vu l'intervention des pompiers qu’il s’est rendu compte qu’il avait fait quelque chose de grave (DO 2'044). Il a encore déclaré que pour lui, le feu qu’il avait mis était un accident et qu’il n'avait pas volontairement mis le feu à la grange (DO 2'044). Lors de sa nouvelle audition par la police le 16 février 2017, A.________, appelé à se déterminer sur la base des photos figurant en pièces 2053 s., qui permettent de constater qu'à l'endroit où il dit avoir mis le feu au tas de foin, il n'y a aucune trace de calcination, le prévenu a nié avoir menti et a confirmé avoir allumé le foin à cet endroit, ajoutant qu’il était uniquement resté au niveau de l'écurie et n’était pas monté sur le soliveau, ni n’était rentré par la grange n°3. S’agissant de la photo reproduite en pièce 2054, l. 42, qui démontre clairement que l'incendie a pris sur le soliveau, au niveau du tas de meubles, A.________ a exposé ne pas avoir su qu'il y avait des meubles entreposés dans la grange et ne pas pouvoir s’expliquer pourquoi l'incendie a été localisé à cet endroit. Il a déclaré que « pour moi, c'est louche qu'il n'y a pas de trace là où j'ai mis le feu. Je ne comprends pas. » (DO 2053 à 2'055). Devant le Tribunal, A.________ a déclaré que quand il avait vu les pompiers, il s’était dit que c’était à cause de lui. Par la suite, il s’était dit que c’était impossible car il était sûr d’avoir éteint le feu. Il a indiqué qu’il avait certes écrit à la police qu’il était l’auteur de l’incendie, mais que depuis qu’il savait que le feu n’avait pas pris à l’endroit où il l’avait déclaré, il niait les faits et pensait qu’il devait y avoir une autre explication. Confronté au rapport de police qui écarte totalement l'écurie comme lieu d'origine du sinistre, aucune calcination n'ayant été observée dans ce volume, alors qu’il avait déclaré avoir mis le feu à cet endroit, il a souhaité rectifier ses propos, expliquant qu’il avait parlé d’un tas de 80 cm, mais qu’il devait s’agir en fait d’un tas plus petit car, en sautant

Tribunal cantonal TC Page 8 de 14 dessus pour éteindre, le tas s’était aplati. Le prévenu a encore confirmé avoir mis deux fois le feu, mais que seules une à deux brindilles de foin s’étaient enflammées et qu’il avait rééteint le feu. A la question de savoir ce qui s’était passé après qu’il ait éteint le feu, il a répondu qu’il n’en savait rien, qu’il y avait beaucoup réfléchi, en avait beaucoup discuté avec son avocat et qu’il était sûr que le feu était éteint quand il est parti, n’ayant rien vu et ne sachant pas comment le feu a pu partir sur le soliveau (DO 105’045). Il a encore ajouté que lorsqu’il a rédigé son courrier du 26 janvier 2017, il pensait au feu qu’il avait mis dans l’écurie et que son geste était à l’origine du feu de la grange dont lui avait parlé la police, ce qui l’a conduit à rédiger ce courrier (DO 105'047). Ce jour devant la Cour, le prévenu a maintenu cette version des faits. Force est toutefois d’admettre qu’il n’est pas crédible. Il a clairement admis, sans aucune réserve, être l’auteur de l’incendie, dans sa lettre du 26 janvier 2017, expliquant également les motifs de son acte, soit la rupture d’avec sa copine et des problèmes d’argent, ce qui lui a fait « pété les plombs ». Il a confirmé ses aveux le lendemain devant le Ministère public, en répétant qu’il avait « pété les plombs » pour les raisons évoquées dans sa lettre. Le 30 janvier 2017, il a cependant modifié sa version des faits, déclarant qu’il avait mis le feu sur le haut du tas de foin se trouvant dans l’écurie avec un briquet et l’avait ensuite écrasé avec ses pieds pour l'éteindre, quelques secondes après l'avoir allumé, alors qu’il y avait déjà des flammes. Une trentaine de secondes plus tard, il a rallumé le foin, par le dessous du tas, puis l’a reteint. Il a expliqué avoir voulu se défouler, sans intention de mettre le feu à la grange mais uniquement au foin et en ne pensant pas que tout allait prendre feu. Cette explication, intervenue ultérieurement ne convainc toutefois pas la Cour. Il ne fait aucun doute que si le prévenu avait allumé puis éteint des brindilles et qu’il était parti de la grange, comme il le soutient, en pensant que le foin qu’il avait allumé était éteint, il l’aurait précisé dans sa lettre, puis devant le Ministère public. Au contraire, le prévenu a expliqué qu’il avait pété les plombs. Les explications subséquentes du prévenu quant à son comportement dans l’écurie le soir de l’incendie semblent davantage être une tentative du prévenu de minimiser son implication dans l’incendie. Son explication apparaît d’autant plus invraisemblable qu’il a déclaré avoir mis le feu dans l’écurie alors que les policiers ont constaté que le départ du feu se situait sur le soliveau et qu’aucune trace de calcination n’a été retrouvée à l’endroit où le prévenu indique avoir mis le feu, puis éteint, ce qui devrait inévitablement laisser des traces. De plus, il a été constaté que le prévenu avait menti également sur une autre point, à savoir sur le fait que lorsqu’il s’est dirigé vers la porte principale de la grange, celle-ci était fermée avec un système de sécurité composé d’une barre de fer, alors qu’il ressort du rapport de police que tel n’était pas le cas. Il a donc aussi très bien pu entrer dans la grange par la porte principale et monter ensuite sur le soliveau plutôt que par la petite ouverture située à côté de la porte de l’écurie. L’endroit par lequel il est entré dans la grange ne change toutefois rien à ce qui précède. De plus, il a été constaté que le prévenu est capable de mentir et de donner des détails précis pourtant inventés, notamment à plusieurs de ses proches concernant ses prétendues activités de pompiers. S’agissant des hypothèses de l’appelant selon lesquelles une tierce personne, - qui aurait pu vouloir lui causer du tort ou le propriétaire de la grange qui aurait eu un intérêt financier à ce que sa grange soit incendiée – serait venue après son passage dans la grange y mettre le feu pour le faire accuser à sa place, ne sont pas crédibles du tout. En effet, un tel scénario impliquerait que la tierce personne aurait dû le suivre et le surveillait constamment puisqu’il n’était pas prévisible qu’il se rende dans la grange en question et aille mettre le feu à du foin dans une grange ce soir-là. En voyant le comportement du prévenu, la tierce personne aurait alors dû immédiatement avoir l’idée de mettre le feu à la grange et de lui faire porter le chapeau dans un dessin de lui nuire ou pour un motif patrimonial. Si cette hypothèse ne peut certes pas théoriquement être écartée, elle est

Tribunal cantonal TC Page 9 de 14 improbable alors que celle selon laquelle A.________ serait l’auteur de l’incendie est avérée compte tenu des éléments au dossier. Par ailleurs, le fait que l’appelant soit acquitté au bénéfice du doute pour le deuxième cas d’incendie (cf. infra consid. 3.2.) ne permet pas d’accréditer la thèse selon laquelle le premier incendie aurait également été commis par un éventuel auteur inconnu. L’appelant ne peut tirer argument de son acquittement pour le second cas car pour ce dernier cas, il s’agit simplement d’une application du principe in dubio pro reo. 2.4. S’agissant de la qualification juridique des faits, les premiers juges ont exposé de manière exhaustive l’énoncé de fait légal et la jurisprudence relative à l’infraction réprimée par l’art. 221 al. 1 CP. Ils ont également fait une application correcte de cette disposition aux faits retenus à la charge du prévenu (cf. jugement attaqué, p. 31 à 34). On peut dès lors y renvoyer (art. 82 al. 4 CPP) en précisant ce qui suit : Le prévenu soutient, à titre subsidiaire, que les faits qui lui sont reprochés doivent être qualifiés d’incendie par négligence au sens de l’art. 222 al. 1 CP. Une telle qualification doit toutefois être écartée dans la mesure où le prévenu a volontairement bouté le feu à un amas de meubles entreposés au-dessus du soliveau de la grange au moyen d’un briquet. Il savait ainsi qu’il causait un préjudice à autrui. A tout le moins par dol éventuel, il avait également conscience et a accepté de créer un danger collectif puisqu’il a déclaré qu’il savait qu’il y avait des habitations à côté de la grange sinistrée et qu’il avait conscience que des habitations avaient couru un risque d’incendie. Il ne s’agit ainsi en aucun cas d’un acte de négligence. 3. 3.1. Le Ministère public conteste l’acquittement du prévenu de l’infraction d’incendie intentionnel se rapportant aux faits du 22 janvier 2017. Il soutient que l’enquête a mis en évidence suffisamment d’éléments permettant que conclure, sans l’ombre d’un doute, que A.________ a bouté le feu à la grange sise G.________, à F.________, le 22 janvier 2017, vers 00 :30 heure. Il relève que le prévenu a en effet été aperçu sur les lieux de l’incendie dans l’après-midi de l’incendie. Il a également suivi l’évolution de l’actualité de ces deux incendies et a effectué des recherches concernant ces incendies sur internet. De plus, il existe une certaine proximité spatiotemporelle entre les deux incendies. Les deux incendies ont en outre touché des granges que le prévenu connaissait. Par ailleurs, le prévenu a un antécédent pénal en lien avec le feu et a un intérêt marqué pour la thématique des pompiers et du feu. 3.2. En l’espèce, la Cour considère que l’appréciation des faits opérée par le Tribunal s’agissant de l’incendie du 22 janvier 2017, lequel a considéré que les éléments au dossier n’étaient pas suffisants pour lever tout doute sérieux et renverser la présomption d’innocence favorable au prévenu, est convaincante et ne prête pas le flanc à la critique. Partant, elle la fait entièrement sienne (cf. jugement querellé, p. 34 à 44) et y renvoie (art. 82 al. 4 CPP), en la complétant et en la précisant comme suit : Vrai est-il qu’il y a des éléments troublants laissant à penser que A.________ est l’auteur de cet incendie, ce qu’il est peut-être. En effet, il a tendance à mentir ou à minimiser, ce qui d’emblée permet de prendre ses contestations avec retenue. De plus, il y a des similitudes avec le premier cas. Il a également été vu sur la route à proximité de la grange sinistrée le jour de l’incendie et a fait des recherches sur internet concernant les deux incendies. Cela étant, vrai est-il aussi qu’il n’y a pas de preuve formelle et que l’incendie a très bien pu être causé par un tiers, lequel a pu être inspiré par l’incendie déjà survenu la semaine précédente. Le fait, alors qu’il était en détention, d’avoir admis un cas et nié le deuxième penche aussi en faveur du doute. Aussi, avec le Tribunal,

Tribunal cantonal TC Page 10 de 14 lequel a discuté les arguments soulevés par le Ministère public, force est de constater que la procédure probatoire n’a pas permis d’établir son implication et qu’un doute raisonnable existe, ce qui doit conduire à la confirmation de l’acquittement prononcé. 4. 4.1. La culpabilité de l’appelant est confirmée en appel. L’appelant conteste cependant la quotité de la peine à titre indépendant et invoque une violation de l’art. 47 CP. Il considère que la peine prononcée en première instance est trop sévère et qu’elle ne tient pas suffisamment compte de son jeune âge. Il conclut à ce qu’il soit condamné, sous déduction de 271 jours de détention avant jugement subie, à une peine privative de liberté d’un an, avec sursis partiel, et à une peine pécuniaire, avec sursis. 4.2. Les premiers juges ont exposé correctement les bases légales et la jurisprudence relatives à la fixation de la peine et au concours (cf. jugement attaqué, p. 48, 52, 53) et la Cour y renvoie (art. 82 al. 4 CPP). 4.3. S’agissant de la quotité de la peine, la Cour ne peut que se rallier à la motivation pertinente et convaincante du Tribunal (cf. jugement attaqué, p. 48 à 54 ss), qu'elle fait sienne et à laquelle elle se réfère expressément (art. 82 al. 4 CPP). Elle la complète comme suit : Le prévenu est reconnu coupable d’incendie intentionnel et de délit à la LExpl. Seule une peine privative de liberté sanctionne l’infraction d’incendie intentionnel. S’agissant de celle de délit à la LExpl, elle est passible d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire (art. 37 ch. 1 LExpl et 333 al. 2 let. b CP). Concernant cette dernière infraction, vu sa nature et le fait que le prévenu est un récidiviste spécial, seule une peine privative de liberté entre en ligne de compte et correspond à l’aspect préventif exigé. Les différentes infractions reprochées au prévenu entrent dès lors en concours au sens de l’art. 49 CP. L’infraction la plus grave, qui servira de peine de base, est celle d’incendie intentionnel au sens de l’art. 221 al. 1 CP qui est passible d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de 20 au plus (art. 40 CP). Compte tenu des circonstances retenues à juste titre par les premiers juges (cf. jugement attaqué, p. 49 ss) et de l’âge du prévenu, la Cour considère que la peine privative de liberté justifiée pour sanctionner l’infraction d’incendie intentionnel imputée à l’appelant doit être de l’ordre de 15 mois. Il convient d’augmenter dans une juste proportion, soit d’environ 3 mois, la peine de base pour tenir compte des délits à la LExpl commis par l’appelant. Il en découle que la peine privative de liberté de 18 mois prononcée par les premiers juges est adéquate pour sanctionner l’ensemble des agissements de A.________. Les 271 jours de détention avant jugement subis seront, conformément à l’art. 51 CP, portés en déduction de cette peine. 5. S’agissant du sursis partiel accordé au prévenu, la Cour se rallie à la motivation pertinente et convaincante du Tribunal (cf. jugement attaqué, p. 54 s.), qu'elle fait sienne et à laquelle elle se réfère expressément (art. 82 al. 4 CPP). Elle précise toutefois que si le sursis complet ne peut pas être accordé au prévenu, c’est non pas pour tenir compte de sa faute, comme le mentionne le Tribunal (cf. jugement attaqué, p. 55), mais parce que le pronostic est hautement incertain (risque de récidive constaté par l’expert [DO 4’021], attitude mauvaise en procédure, prise de conscience partielle de la gravité de ses actes, récidive malgré une condamnation récente pour délit à la LExpl

Tribunal cantonal TC Page 11 de 14 et nouvelles infractions pour lesquelles il a été condamné en 2019). Du reste, dans sa conclusion subsubsidiaire, l’appelant ne conteste pas le sursis partiel qui lui a été accordé. L’appelant n’a pas motivé une contestation de la question de la règle de conduite et de l’assistance de probation. Celles-ci sont au demeurant justifiées et ne peuvent qu’être confirmées. 6. 6.1. L’appelant conteste, dans ses conclusions subsubsidiaires, la révocation du sursis prononcé le 29 septembre 2016 par le Ministère public du canton de Fribourg. 6.2. Force est de constater que la révocation du sursis prononcé par le Tribunal ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée pour les motifs pertinents et convaincants retenus par le Tribunal (cf. jugement querellé, p. 58 s.) que la Cour fait siens et auxquels elle renvoie (art. 82 al. 4 CPP). A ceci s’ajoute le fait que la présente procédure pendante n’a pas empêché le prévenu de commettre de nouvelles infractions en 2019, ce qui confirme la nécessité de la révocation. 7. Par courrier du 16 octobre 2019, C.________ a indiqué qu’il maintenait ses conclusions civiles telles que présentées devant le Tribunal. Dans la mesure où le Tribunal a renvoyé C.________ à agir par la voie civile et que ce dernier n’a pas interjeté appel ni appel joint contre le jugement du Tribunal, il ne lui est plus possible de maintenir ses conclusions civiles initiales. 8. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance – à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). 8.1. Il n'y a pas lieu de modifier la répartition des frais opérée en première instance dans la mesure où la culpabilité du prévenu a été confirmée. Pour les mêmes raisons, la Cour n'a pas à s'écarter de l'obligation de remboursement des frais de défense d'office telle qu'elle est prévue par l'art. 135 al. 4 CPP. S’agissant des frais de la procédure d’appel, A.________ et le Ministère public ont tous deux succombé. Partant, il se justifie de mettre la moitié des frais judiciaires de la procédure d’appel à la charge du prévenu et l’autre moitié à la charge de l’Etat. Ils sont fixés à CHF 3’300.- conformément aux art. 424 CPP, 124 LJ, 33 à 35 et 43 RJ (émolument: CHF 3'000.-; débours: CHF 300.-), hors frais afférents à la défense d’office. 8.2. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l’assistance judiciaire (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le bénéficiaire si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 et art. 426 al. 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de

Tribunal cantonal TC Page 12 de 14 CHF 180.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base (art. 58 RJ). Le taux de la TVA est de 7.7 % pour les opérations postérieures au 1er janvier 2018 (art. 25 al. 1 LTVA). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.), ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ, qui prévoient que les avocats ou leurs stagiaires ont droit à une indemnité de CHF 2.50 par kilomètre parcouru pour les déplacements à l'intérieur du canton. Les déplacements à l'extérieur du canton sont indemnisés par le remboursement du billet de train 1ère classe augmenté d'un montant de CHF 160.- par demi-journée (art. 78 RJ). Quant aux déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un forfait de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). En l'espèce, Me Sarah Riedo, anciennement associée de Me Joachim Lerf, a été désignée défenseur d’office de A.________ par ordonnance du Ministère public du 3 février 2017 (DO 7'002 s.). Cette désignation vaut également pour la procédure d'appel. Le mandat a été repris par Me Joachim Lerf. Sur la base de la liste de frais qu’il a produite en séance, la Cour fait droit aux honoraires demandés par Me Lerf qui ne prêtent pas le flanc à la critique. Par conséquent, l’indemnité du défenseur d’office, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 4'866.70, TVA par CHF 347.95 comprise. Le détail du calcul est joint en annexe. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser la moitié de ce montant à l’Etat de Fribourg dès que sa situation financière le permettra. la Cour arrête : I. L’appel et l’appel joint sont rejetés. Partant, le jugement du Tribunal pénal de l’arrondissement de la Gruyère du 13 octobre 2017 est confirmé dans la teneur suivante : 1. A.________ est reconnu coupable d’incendie intentionnel pour le cas 1 et de délit contre la LF sur les substances explosibles pour le cas 3 de l’acte d’accusation du Ministère public du 3 juillet 2017. 2. A.________ est acquitté au bénéfice du doute du chef de prévention d’incendie intentionnel pour le cas 2 de l’acte d’accusation du Ministère public du 3 juillet 2017. 3. En application des art. 19 al. 2, 40, 43, 44, 47, 48a, 49, 51, 221 al. 1 CP et 37 ch. 1 LExpl, A.________ est condamné à une peine privative de liberté de 18 mois, dont 9 mois avec sursis pendant 5 ans, sous déduction de la détention avant jugement subie du 26 janvier 2017 au 24 octobre 2017, soit 271 jours. 4. En application des art. 44 et 94 CP, A.________ est astreint à suivre la règle de conduite suivante : Poursuite du suivi psychothérapeutique débuté auprès du Centre de psychiatrie forensique.

Tribunal cantonal TC Page 13 de 14 5. En application de l’art. 93 CP, une assistance de probation est ordonnée en faveur de A.________. Le Service de probation remettra annuellement au Tribunal pénal de la Gruyère un rapport de suivi. 6. En application de l’art. 46 al. 1 CP, le sursis prononcé le 29 septembre 2016 par le Ministère public du canton de Fribourg est révoqué. Partant, A.________ est astreint à effectuer la peine de travail d’intérêt général de 80 heures prononcée. 7. Conclusions civiles : 7.1. En application de l’art. 126 al. 2 let. b CPP, C.________ est renvoyé à agir par la voie civile pour le cas 1 de l’acte d’accusation du Ministère public du 3 juillet 2017. 7.2. En application de l’art. 126 al. 2 let. d CPP, C.________ est renvoyé à agir par la voie civile pour le cas 2 de l’acte d’accusation du Ministère public du 3 juillet 2017. 7.3. En application de l’art. 126 al. 2 let. d CPP, D.________ est renvoyé à agir par la voie civile. 8. Séquestres : 8.1. En application de l’art. 69 CP, les objets suivants sont confisqués et seront détruits :  35 pétards FP3 Flash Bangers ;  3 Stroboskop 90 Sek ;  3 pétards Super Cobra 62 g ;  7 torches Elios-FDF Rot ;  9 fumigènes Rid/ADR/OA2/VD/TSU 94000024b ; 8.2. En application des art. 69 CP a contrario et 267 al. 1 CPP, le séquestre sur les objets suivants est levé et ils seront restitués à A.________ dès l’entrée en force du jugement :  1 natel IPhone 6 ;  2 natels IPhone 6+, dont l’écran était cassé ;  1 clé USB M-Tec ;  1 laptop ACER ES-721 avec câble ;  1 grinder noir/blanc ;  1 paire de gants bleus/gris ;  1 paire de gants Reusch ;  1 gant orange ;  1 lampe de poche « Army » noire ;

Tribunal cantonal TC Page 14 de 14  1 couteau de poche bleu « Jumbo » ;  1 paire de baskets Adidas bleues ;  1 paire de baskets Adidas vertes ;  1 paire de baskets Nike grises ;  1 veste Ralph Lauren bleue. 9. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________ à raison des 2/3, le tiers restant étant mis à la charge de l’Etat. Ils sont fixés à CHF 6’000.- pour l'émolument de justice, auquel s’ajoute l’émolument du Ministère public, par CHF 713.-, et celui du Tribunal des mesures de contrainte, par CHF 1'000.-, et à CHF 7'889.10 pour les débours, soit CHF 15'602.10 au total. L’indemnité allouée au défenseur d’office de A.________ s’élève à CHF 6'838.75, TVA à 8% comprise. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra. 10. Aucune indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP n’est allouée à A.________. II. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, la moitié des frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de A.________ et l’autre moitié à la charge de l’Etat. Ils sont fixés à CHF 3'300.- (émolument: CHF 3'000.-; débours: CHF 300.-). III. L'indemnité de défenseur d'office de Me Joachim Lerf pour la procédure d'appel est arrêtée à CHF 4'866.70, TVA par CHF 347.95 comprise. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser la moitié de ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation de l’indemnité du défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part du défenseur d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 24 février 2020/say Le Président : La Greffière-rapporteure :

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