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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 30.08.2018 501 2018 61

30. August 2018·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·3,825 Wörter·~19 min·3

Zusammenfassung

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2018 61 Arrêt du 30 août 2018 Cour d'appel pénal Composition Président: Michel Favre Juges: Adrian Urwyler, Dina Beti Greffière: Silvia Aguirre Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Timothée Bauer, avocat, défenseur choisi contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR en lien avec l'art. 27 al. 1 LCR) Appel du 9 avril 2018 contre le jugement de la Juge de police de l'arrondissement du Lac du 16 janvier 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. Le 24 mars 2017, à 20h27, sur l'autoroute A1, dans le tunnel "Combette", à Morat, côté Jura, A.________ a circulé au volant d'un véhicule immatriculé bbb, à une vitesse mesurée à 130 km/h, marge de sécurité déduite, au lieu des 80 km/h prescrits sur ce tronçon, dépassant ainsi de 50 km/h la vitesse autorisée. Le 14 juin 2017, le Ministère public a rendu une ordonnance pénale, par laquelle il a reconnu A.________ coupable de violation grave des règles de la circulation routière (excès de vitesse, art. 90 al. 2 LCR en lien avec l'art. 27 al. 1 LCR). Il l'a condamné à une peine pécuniaire de 60 joursamende avec sursis pendant 2 ans, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 50.-, ainsi qu'au paiement d'une amende de CHF 700.-. B. Le 20 juin 2017, A.________ a fait opposition à l'ordonnance pénale précitée. Par décision du 16 janvier 2018, la Juge de police de l'arrondissement du Lac (ci-après: la Juge de police) a reconnu A.________ coupable de violation grave des règles de la circulation routière (excès de vitesse, art. 90 al. 2 LCR en lien avec l'art. 27 al. 1 LCR), et l'a condamné, à l'instar du Ministère public, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende avec sursis pendant 2 ans, le montant du jouramende étant fixé à CHF 50.-, ainsi qu'au paiement d'une amende de CHF 700.-. C. Le 9 avril 2018, A.________ a déposé une déclaration d'appel contre le jugement précité. Il conclut à son acquittement et demande en outre que la procédure d'appel se fasse par écrit. Par courrier du 20 avril 2018, le Ministère public a indiqué ne pas présenter de demande de nonentrée en matière sur l'appel du prévenu, ni ne déclarer d'appel joint. Le 23 avril 2018, il a indiqué ne pas s'opposer à l'application de la procédure écrite. Le 26 avril 2018, la Cour d'appel a informé A.________ que son appel sera traité en procédure écrite, le Ministère public ne s'y étant pas opposé, et lui a fixé un délai pour déposer un mémoire d'appel motivé. Le 18 mai 2018, A.________ a déposé un complément à sa déclaration d'appel. Invités à se déterminer sur l'appel, le Ministère public et la Juge de police ont indiqué, les 29 mai et 4 juin 2018, y renoncer. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, c'est-à-dire dès la notification de son dispositif (art. 384 let. a CPP), puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP). Le 31 janvier 2018, A.________ a annoncé à la Juge de police son appel contre le jugement du 16 janvier 2018, en respect du délai de 10 jours prévu par l'art. 399 al. 1 CPP, le dispositif lui ayant

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 été communiqué le 22 janvier 2018. Le jugement intégralement rédigé lui a été notifié le 21 mars 2018. Remise à la poste le 9 avril 2018, la déclaration d'appel a été interjetée en temps utile, soit dans le cadre du délai de 20 jours de l'art. 399 al. 3 CPP. Prévenu condamné, A.________ a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 1.3. Avec l'accord des parties, la direction de la procédure peut ordonner la procédure écrite lorsque la présence du prévenu aux débats d'appel n'est pas indispensable et/ou lorsque l'appel est dirigé contre un jugement rendu par un juge unique (art. 406 al. 2 let. a et b CPP). Le mémoire d'appel doit alors être motivé et déposé dans le délai judiciaire fixé par la direction de la procédure (art. 406 al. 3 CPP). En l'espèce, l'appelant ayant sollicité la procédure écrite et le Ministère public ne s'y étant pas opposé, la procédure écrite a été engagée. L'appelant a motivé sa déclaration d'appel du 9 avril 2018 le 18 mai 2018, soit dans le délai imparti. La déclaration d'appel est conforme aux exigences légales (art. 385 al. 1 CPP). 2. Dans sa déclaration d'appel, A.________ relève que l'appel porte essentiellement sur la question de la culpabilité, soit la question de savoir s'il a véritablement commis un excès de vitesse le 24 mars 2017 dans le tunnel "Combette", à Morat, au sens de l'art. 90 al. 2 LCR. Il demande son acquittement de ce chef de prévention. A cet égard, l'appelant invoque deux griefs: une violation de la présomption d'innocence due à une constatation inexacte des faits et une violation du droit fédéral. A l'appui du grief de la violation de la présomption d'innocence, l'appelant allègue trois arguments. 2.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU, 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l'intéressé. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité pour établie uniquement parce que le prévenu n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. Cela étant, le juge du fond ne peut retenir un fait défavorable à l'accusé que s'il est convaincu de la matérialité de ce fait, de sorte que le doute profite à l'accusé. Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles; ces principes sont violés lorsque

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 127 I 38 consid. 2a; arrêt TF 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). Il faut donc, pour condamner, que le juge soit intimement convaincu et que cette conviction repose sur des éléments de preuve sérieux, excluant le doute. Le principe de la libre appréciation des preuves prévu à l'art. 10 al. 2 CPP signifie que le juge apprécie souverainement les preuves régulièrement produites, d'après sa conviction. Il fonde sa décision sur les preuves qui lui sont apportées au cours de la procédure préliminaire et des débats (art. 350 al. 2 CPP). Une certitude absolue n'est pas nécessaire; la conviction subjective du juge suffit, si elle est raisonnablement justifiée. N'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Seuls cependant des faits établis avec une vraisemblance confinant à la certitude peuvent être mis à la charge de l'accusé. Le juge décide ainsi selon son intime conviction si un fait est établi ou non, avec la force probante qu'il croit pouvoir reconnaître à chaque preuve administrée, voire à un indice, pour autant qu'ils ressortent du dossier (ATF 133 I 33 consid. 2.1). En définitive, tout ce qui est demandé au juge est de former raisonnablement sa conviction et d'en donner les motifs. Le principe de la libre appréciation des preuves ne dispense pas le juge de motiver son jugement en fait et en droit (art. 83 al. 3 let. a CPP). Cette exigence de la motivation doit permettre de contrôler que le juge s'est forgé raisonnablement sa conviction. Le juge doit indiquer en quoi les preuves ont eu pour effet d'emporter sa conviction. Il suffit cependant qu'il mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués, mais peut se limiter à ceux qui apparaissent pertinents (ATF 138 I 232 consid. 5.1). Les art. 9 Cst. et 6 par. 1 CEDH n'ont pas une portée plus étendue. 2.2. En l'espèce, l'appelant remet en cause sa condamnation pour violation grave des règles de la circulation routière (excès de vitesse, art. 90 al. 2 LCR en relation avec l'art. 27 al. 1 LCR), arguant que la fiabilité du contrôle de vitesse n'a pas été établie. Il explique que l'ensemble des éléments du dossier ne permettent pas de garantir la fiabilité de la mesure. Il expose que le certificat de formation du policier ayant procédé au contrôle n'a pas été produit, qu'aucune information concernant le positionnement du radar n'a été donnée et que rien ne démontre que le radar ait été étalonné et sa fiabilité vérifiée dans le respect des règles légales. 2.3. A la lecture de l'ensemble des pièces du dossier, la Cour de céans ne saurait suivre l'argumentation de l'appelant. En effet, au vu de ce qui suit, c'est à tort que ce dernier fait état d'un doute quant à la fiabilité de la mesure litigieuse. 2.3.1. Premièrement, A.________ fait valoir que le certificat de formation du policier ayant procédé au contrôle n'a pas été produit. Il s'appuie sur les art. 9 al. 3 de l'Ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière (OCCR; RS 741.013) et 2 al. 2 et 3 de l'Ordonnance de l'OFROU du 22 mai 2008 concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU; RS 741.013.1) pour dire que le certificat de formation est fourni, en pratique, afin de pouvoir vérifier que le personnel chargé des contrôles de vitesse est dûment formé et qu'il dispose de connaissances spécialisées relatives aux mesures. Pour l'appelant, seul le certificat de

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 formation du policier permettrait de garantir que celui-ci ait été formé conformément à l'art. 2 OOCCR-OFROU. A cet égard, il convient de distinguer les systèmes de mesure immobiles surveillés par un personnel spécialisé (art. 6 let. a OOCCR-OFROU) des systèmes de mesure immobiles autonomes (art. 6 let. b OOCCR-OFROU). A titre d'exemples, sont des mesures de systèmes immobiles surveillés par un personnel spécialisé les mesures réalisées à partir d'un trépied, d'un véhicule à l'arrêt ou d'un appareil de mesure manuel. En revanche, sont des systèmes immobiles autonomes les appareils radars automatiques, les détecteurs optiques à seuil avec capteurs installés à demeure dans le revêtement de la chaussée et les scanners laser (cf. Instructions de l'OFROU du 22 mai 2008 concernant les contrôles de vitesse par la police et la surveillance de la circulation aux feux rouges, ch. II et IV; www.astra.admin.ch, rubrique Documents concernant la circulation routière, Instructions [consulté le 8 août 2018], ci-après: Instructions de l'OFROU). Contrairement aux systèmes de mesure immobiles autonomes qui sont fixés au sol pour un certain temps et qui sont mis en place par l'Institut fédéral de métrologie (ci-après: METAS), les systèmes de mesure immobiles surveillés ne sont placés en un lieu que pour quelques heures et par conséquent, ces derniers sont installés par des policiers. A cet égard, afin d'éviter des erreurs de mesure causées notamment par la nature du sol (cf. Instructions de l'OFROU, n. 6.1), les policiers qui procèdent à l'installation du radar doivent être dûment formés au sens de l'art. 2 OOCCR- OFROU, et le certificat de formation des policiers concernés doit être produit. Cependant, en l'espèce, le radar qui a flashé A.________ le 24 mars 2017 à 20h27 sur l'autoroute A1, dans le tunnel "Combette", à Morat, est un radar de type TraffiStar S330. Il s'agit d'un système de mesure immobile autonome composé de trois capteurs piézo installés dans le revêtement de la chaussée (DO 52). Ce type d'installation est contrôlé et mis en route annuellement par des collaborateurs de METAS et le résultat du contrôle figure dans le certificat de vérification établi par cet Institut (cf. DO 50). Dans ces conditions, la production du certificat de formation est inutile, les employés de METAS disposant des connaissances spécialisées nécessaires. Toutefois, si METAS s'occupe de la mise en place et du contrôle du radar, c'est bien à la police de relever les données et d'établir les rapports de dénonciation. Cela étant, dès lors que la photo effectuée par le radar immobile autonome contient toutes les indications nécessaires sans aucune intervention humaine (cf. DO 3), l'établissement du rapport de dénonciation consiste uniquement à reporter lesdites données et à leur appliquer les marges de sécurité prévues à l'art. 8 OOCCR- OFROU, ce qui ne nécessite aucune formation spécialisée particulière. La production d'un certificat de formation relatif à l'auteur du rapport du 7 avril 2017 (DO 2) s'avère par conséquent sans pertinence. 2.3.2. Deuxièmement, A.________ fait valoir qu'aucun plan de positionnement du radar mobile ne figure au dossier, alors qu'un plan lui permettrait de comprendre où le radar était placé et de vérifier que les prescriptions légales quant à son emplacement ont été respectées. Pour l'appelant, l'absence d'un tel plan viole non seulement sa présomption d'innocence mais également son droit d'accès à la procédure. A cet égard, la Cour rappelle la distinction précédemment établie entre les systèmes de mesure immobiles surveillés par un personnel spécialisé et les systèmes de mesure immobiles autonomes. L'appelant, en parlant de "plan de positionnement du radar mobile" et en s'appuyant sur le point 6 des Instructions de l'OFROU, se trompe manifestement sur le type de radar utilisé dans le cas d'espèce. En effet, le point 6 des Instructions de l'OFROU se trouve dans le chapitre

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 traitant des "contrôles au moyen de systèmes immobiles surveillés par un personnel spécialisé", alors que le radar TraffiStar S330 est un système de mesure immobile autonome. Partant, l'argument de l'appelant tombe à faux. 2.3.3. Troisièmement, A.________ invoque que la vérification du radar n'a pas été faite dans les temps et que par conséquent rien ne démontre la fiabilité de la prise de mesure litigieuse. Pour cela, l'appelant s'appuie sur l'art. 6 al. 2 let. a de l'Ordonnance du DFJP sur les instruments de mesure utilisés pour le contrôle de la vitesse et la surveillance de la circulation routière aux feux rouges du 28 novembre 2008 (Ordonnance sur les instruments de mesure de vitesse; RS 941.261). Cette disposition prévoit que les instruments de mesure de vitesse doivent être contrôlés tous les ans, alors qu'en l'espèce la prise de mesure litigieuse a été enregistrée un an et 10 jours après la dernière vérification du radar. Nonobstant ce qui précède, il ressort du certificat de vérification n° 258-24539 que le radar a été contrôlé pour la dernière fois le 14 mars 2016 et que le certificat est valable jusqu'au 31 mars 2017, pour autant que l'instrument de mesure réponde aux prescriptions légales, que les dispositifs de scellage ne soient pas endommagés et qu'aucune partie pour la mesure n'ait été réparée (DO 50). A.________ a été flashé le 24 mars 2017, certes un an et dix jours après le dernier contrôle, mais encore durant la durée de validité du certificat. Comme l'art. 6 al. 3 de l'Ordonnance sur les instruments de mesure de vitesse laisse à METAS la possibilité de prolonger le délai pour la vérification tant que les caractéristiques métrologique du modèle d'instrument le permettent, le radar était alors, en date du 24 mars 2017, encore parfaitement fiable et correctement étalonné. En effet, au contraire de ce que soutient l'appelant, il ne s'agit pas d'un délai accordé à la police pour faire réviser l'appareil, mais bien d'une prolongation possible du délai accordée à METAS pour exécuter la vérification. Par conséquent, l'argument de l'appelant est rejeté. 2.4. Au vu de ce qui précède, la Cour relève qu'il n'y a pas de place pour d'éventuels doutes sérieux et insurmontables (art. 10 al. 3 CPP) qui seraient de nature à faire bénéficier l'appelant du principe in dubio pro reo (RFJ 2009 p. 150; arrêt TF 6B_185/2011 du 22 décembre 2011 consid. 4 pour une application récente; VERNIORY, in CR CPP, 2011, art. 10 n. 47) et que par conséquent, elle retient, à l'instar de la première juge, que la vitesse mesurée par le radar en date du 24 mars 2017 à 20h27 était fiable. L'appel sera donc rejeté sur ce point. 3. Dans un second grief, l'appelant dénonce une violation du droit fédéral, singulièrement de l'art. 6 al. 2 let. a de l'Ordonnance sur les instruments de mesure de vitesse. Aux termes de l'art. 6 al. 2 let. a de l'Ordonnance sur les instruments de mesure de vitesse, les instruments de mesure utilisés pour les contrôles de vitesse doivent être vérifiés tous les ans. Selon l'appelant, cet article a été violé car la vérification du radar a été effectuée un an et 17 jours après le dernier contrôle. Or, l'art. 6 al. 3 de l'Ordonnance sur les instruments de mesure de vitesse permet à METAS de prolonger le délai pour la vérification ultérieure. Cette possibilité a en l'espèce été utilisée par METAS qui a produit un certificat de vérification ayant une validité de un an et 17 jours (DO 50). En outre, quant à savoir si METAS a abusé de son pouvoir en rajoutant une prolongation du délai de 17 jours, la Cour de céans estime, à l'instar de la Juge de police, qu'un délai de 17 jours ne

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 peut pas être qualifié d'excessif. On ne saurait dès lors discerner une quelconque violation du droit fédéral. L'appel sera donc également rejeté sur ce point. 4. Compte tenu de la confirmation du verdict de culpabilité et du fait que l’appelant a contesté la peine uniquement comme conséquence de l’acquittement demandé, la Cour n'est pas tenue de revoir pour elle-même la peine prononcée par la première juge (arrêt TF 6B_419/2014 du 9 janvier 2015, consid. 2.2 et 2.3). Partant, celle-ci est confirmée. 5. 5.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l'espèce, le jugement de première instance a été confirmé. Il n'y a donc pas lieu de se prononcer sur les frais de première instance. Quant aux frais d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.- et les débours (fixés forfaitairement) à CHF 100.-, soit CHF 1'100.- au total, ils seront supportés par l'appelant qui succombe (art. 422, 424, 428 al. 1 CPP, 35 et 43 du Règlement sur la justice du 30 novembre 2010 [RJ; RSF 130.11]). 5.2. A.________ succombant dans la procédure, il ne peut prétendre à une indemnité équitable au sens des art. 429 al. 1 et 436 al. 1 CPP. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête: I. L’appel est rejeté. Partant, le dispositif du jugement rendu le 16 janvier 2018 par la Juge de police de l'arrondissement du Lac est confirmé. Il a la teneur suivante: 1. A.________ est reconnu coupable de violation grave des règles de la circulation routière (excès de vitesse, art. 90 al. 2 LCR en relation avec l'art. 27 al. 1 LCR). 2. En application des art. 34, 42 aCP, 44, 47, 106 al. 2 et 3 CP, A.________ est condamné: - à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans; le montant du jour-amende est fixé à CHF 50.-; - au paiement d'une amende de CHF 700.-. 3. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 300.- pour l'émolument de justice et à CHF 50.- pour les débours de la procédure devant la Juge de police, auxquels s'ajoutent les frais du Ministère public, par CHF 145.-, soit au total CHF 495.-. 4. En cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la liste de frais et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 7 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 et 3 CP). II. Les frais de procédure d'appel, fixés à CHF 1'100.- (émolument: CHF 1'000.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. III. Aucune indemnité au sens des art. 429 et 436 CPP n'est accordée à A.________. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 30 août 2018/vma Le Président La Greffière

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