Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2018 50 Arrêt du 2 octobre 2018 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juges : Adrian Urwyler, Dina Beti Greffière : Valérie Iten Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Stefano Fabbro, défenseur d'office contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé et B.________ AG, partie plaignante au pénal Objet Vol (art. 139 ch. 1 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), violation de domicile (art. 186 CP), confiscation (art. 69 s. CP) Appel du 22 mars 2018 contre le jugement de la Juge de police de l'arrondissement de la Gruyère du 23 novembre 2017
Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A. Le 4 septembre 2015, vers 2h30, C.________ et une personne non identifiée ont pénétré dans les locaux du magasin B.________ AG, en brisant une porte coulissante en verre, alors qu'ils faisaient l'objet d'observations de la part de la Police cantonale zurichoise depuis leur arrivée sur le sol helvétique, le 2 septembre 2015. Une fois à l'intérieur, ils se sont emparés d'appareils électroniques (téléphones portables et tablettes électroniques) – représentant un montant total de CHF 26'023.30 – puis sont repartis. En commettant leur méfait, ils ont également endommagé une vitrine. En date du 4 janvier 2016, D.________ a déposé une plainte pénale au nom de B.________ AG pour vol (art. 139 ch. 1 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et violation de domicile (art. 186 CP). Lors de son audition par le Procureur le 25 avril 2016, A.________ a contesté être l'un des auteurs du cambriolage susmentionné. C.________ a également déclaré que ce n'était pas A.________ qui l'avait accompagné cette nuit-là. Par ordonnance pénale du 17 janvier 2017, le Ministère public a reconnu A.________ coupable de vol, de dommages à la propriété et de violation de domicile au sens des art. 139 ch. 1, 144 al. 1 et 186 CP et l'a condamné à une peine privative de liberté de 6 mois, avec sursis pendant 5 ans, sous déduction des 150 jours de détention subis. Il a également ordonné la confiscation et la destruction d'un téléphone portable de marque Samsung, d'une carte SIM, d'une quittance Dosenbach, respectivement la confiscation et la dévolution à l'État d'un montant de CHF 911.75 (EUR 290.- et CHF 600.-). En date du 30 janvier 2017, A.________ s'est opposé à cette ordonnance pénale. B. Par jugement du 23 novembre 2017, la Juge de police de l'arrondissement de la Gruyère (ci-après: la Juge de police) a reconnu A.________ coupable de vol, de dommages à la propriété et de violation de domicile au sens des art. 139 ch. 1, 144 al. 1 et 186 CP et l'a condamné à une peine privative de liberté de 6 mois, avec sursis pendant 3 ans, sous déduction des 150 jours de détention subis. La Juge de police a également ordonné, en application de l'art. 69 CP, la confiscation et la destruction d'un téléphone portable de marque Samsung, d'une carte SIM, d'une quittance Dosenbach et d'un sac noir; et, en application de l'art. 70 CP, la confiscation et la dévolution à l'État d'un montant de CHF 911.75 (EUR 290.- et CHF 600.-). A.________ a déposé sa déclaration d'appel le 22 mars 2018. Il conclut principalement à son acquittement de tous les chefs de prévention et à ce que la somme de CHF 911.75 lui soit restituée. Le 10 avril 2018, le Ministère public a indiqué renoncer à présenter une demande de non-entrée en matière sur l'appel du prévenu et renoncer à déposer un appel joint. B.________ AG n'a présenté ni demande de non-entrée en matière ni appel joint dans le délai qui lui a été imparti pour le faire. C. Les parties ne s'y étant pas opposées, la direction de la procédure a décidé de faire application de la procédure écrite. Dans un courrier du 16 mai 2018, l'appelant annonce que sa déclaration d'appel du 22 mars 2018 vaut mémoire de recours.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 Le 11 juin 2018, respectivement, le 19 juin 2018, le Ministère public et la Juge de police ont renoncé à se déterminer sur l'appel. Le Ministère public a conclu au rejet de l'appel ainsi qu'à la confirmation du jugement querellé. B.________ AG n'a pas présenté de détermination dans le délai qui lui a été imparti pour le faire. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, c'est-à-dire dès la notification de son dispositif (art. 384 let. a CPP), puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP). Le 11 décembre 2017, A.________ a annoncé à la Juge de police son appel contre le jugement du 23 novembre 2017, en respect du délai de 10 jours prévu par l'art. 399 al. 1 CPP, le dispositif lui ayant été communiqué le 29 novembre 2017. Le jugement intégralement rédigé lui a été notifié le 2 mars 2018. Remise à la poste le 22 mars 2018, la déclaration d'appel a été interjetée en temps utile, soit dans le cadre du délai de 20 jours de l'art. 399 al. 3 CPP. Prévenu condamné, A.________ a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 a. 1 et 3 CPP). 1.2. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 1.3. Avec l'accord des parties, la direction de la procédure peut ordonner la procédure écrite lorsque l'appel est dirigé contre un jugement rendu par un juge unique (art. 406 al. 2 let. b CPP), ce qu'elle a choisi de faire in casu, les parties ayant donné leur assentiment dans le délai qui leur avait été imparti à cet effet. Le mémoire d'appel doit alors être motivé et déposé dans le délai judiciaire fixé par la direction de la procédure (art. 406 al. 3 CPP). En l'espèce, l'appelant a déposé un appel motivé en date du 22 mars 2018 et a précisé, dans le délai imparti, ne pas souhaiter compléter son mémoire. La motivation est conforme au prescrit de l'art. 385 al. 1 CPP. 2. L'appelant nie toute implication dans le cambriolage du 4 septembre 2015 à Dietikon et conteste sa condamnation pour vol (art. 139 ch. 1 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et violation de domicile (art. 186 CP). Il demande son acquittement de ces chefs de prévention. L'appelant se prévaut à cet égard d'une violation du principe in dubio pro reo, qui ressort des art.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 10 al. 3 CPP, 32 al. 1 Cst. et 6 ch. 2 CEDH. En substance, il déclare que la Juge de police a retenu sa culpabilité en constatant de manière inexacte les faits, à savoir en fondant son intime conviction sur quatre éléments de preuve sans lien les uns avec les autres. 2.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU, 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l'intéressé. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité pour établie uniquement parce que le prévenu n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. Cela étant, le juge du fond ne peut retenir un fait défavorable à l'accusé que s'il est convaincu de la matérialité de ce fait, de sorte que le doute profite à l'accusé. Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (cf. ATF 127 I 38 consid. 2a ; arrêt TF 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). Il faut donc, pour condamner, que le juge soit intimement convaincu et que cette conviction repose sur des éléments de preuve sérieux, excluant le doute. Le principe de la libre appréciation des preuves prévu à l'art. 10 al. 2 CPP signifie que le juge apprécie souverainement les preuves régulièrement produites, d'après sa conviction. Il fonde sa décision sur les preuves qui lui sont apportées au cours de la procédure préliminaire et des débats (art. 350 al. 2 CPP). Une certitude absolue n'est pas nécessaire; la conviction subjective du juge suffit, si elle est raisonnablement justifiée. N'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Seuls cependant des faits établis avec une vraisemblance confinant à la certitude peuvent être mis à la charge de l'accusé. Le juge décide ainsi selon son intime conviction si un fait est établi ou non, avec la force probante qu'il croit pouvoir reconnaître à chaque preuve administrée, voire à un indice, pour autant qu'ils ressortent du dossier (cf. ATF 133 I 33 consid. 2.1). Lorsque l’autorité a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d’un ensemble d’éléments ou d’indices convergents, il ne suffit pas que l’un ou l’autre de ceux-ci ou chacun pris isolément soit à lui seul insuffisant. Si l’état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices, l’établissement des faits n’est pas arbitraire. Il en va de même si plusieurs arguments corroboratifs sont fragiles mais que la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs éléments de nature à emporter la conviction (cf. arrêt TF 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1). Le principe de la libre appréciation des preuves ne dispense pas le juge de motiver son jugement en fait et en droit (art. 83 al. 3 let. a CPP). Cette exigence de la motivation doit permettre de contrôler que le juge s'est forgé raisonnablement sa conviction. Le juge doit indiquer en quoi les preuves ont eu pour effet d'emporter sa conviction. Il suffit cependant qu'il mentionne, au moins
Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués, mais peut se limiter à ceux qui apparaissent pertinents (cf. ATF 138 I 232 consid. 5.1). Les art. 9 Cst. et 6 par. 1 CEDH n'ont pas une portée plus étendue. 2.2. Par jugement du 23 novembre 2017, la Juge de police a retenu la culpabilité de A.________, en tant que coauteur du cambriolage survenu le 4 septembre 2015 à B.________ AG, après avoir considéré les aveux de C.________ suite à la découverte de traces de son ADN sur les lieux du cambriolage; les images des deux coauteurs dudit cambriolage filmées par le système de vidéosurveillance de B.________ AG, dont les apparences correspondent à celles de A.________ et C.________; et, enfin, les images de A.________ filmées alors qu'il était en repérage des lieux la veille du cambriolage. La Juge de police a également relevé que les deux coprévenus ne s'étaient pas quittés de toute la durée des observations faites par la Police cantonale zurichoise, à savoir dès leur arrivée en Suisse, le 2 septembre 2015. Dès lors, elle a estimé très improbable que A.________ n'ait pas accompagné C.________ lors du cambriolage susmentionné et elle n'a pas été convaincue par les déclarations de C.________ selon lesquelles son complice n'était pas A.________. La Juge de police a estimé que C.________ cherchait à protéger son ami, de même que A.________ cherchait à s'éviter de lourdes conséquences en niant sa participation au cambriolage. Pour toutes ces raisons, la Juge de police a retenu qu'elle disposait d'un faisceau d'indices suffisamment clair, probant et concluant pour prononcer la culpabilité de A.________. 2.3. La Cour se rallie à l'appréciation convaincante de la première juge (cf. jugement attaqué, consid. IX A 6 et IX A 7 p.16-17), qu'elle fait sienne et à laquelle elle renvoie expressément (art. 82 al. 4 CPP). Pour le surplus, elle apprécie comme suit les critiques soulevées par l'appelant. 2.3.1. A.________ reproche à la Juge de police d'avoir retenu qu'il était présent à B.________ AG la veille du cambriolage pour repérer les lieux, alors qu'il a justifié sa présence par l'achat d'une clé usb. L'appelant fait valoir que la Juge de police a fait preuve d'arbitraire, dans la mesure où elle a établi un lien entre sa présence dans le magasin la veille du cambriolage et sa participation au cambriolage pour prononcer sa culpabilité. Les explications de l'appelant concernant sa présence à B.________ AG la veille du cambriolage sont peu crédibles. En effet, l'appelant a commencé par faire valoir qu'il ne savait pas s'il connaissait ce magasin au motif qu'il existait de nombreux magasins électroniques, qu'il était peutêtre entré dans un tel magasin pour acheter quelque chose ou pour regarder la marchandise (cf. DO 3016 et 3017). Puis, il a fait valoir que B.________ AG ne lui disait rien, qu'il ne savait pas où ce magasin se trouvait, sans pour autant exclure la possibilité de s'y être rendu (cf. DO 3017). Lorsque A.________ a été une nouvelle fois questionné sur sa présence à B.________ AG, il a répondu qu'il ne pouvait pas se souvenir précisément, qu'il ne pouvait même pas se souvenir de ce qu'il avait fait l'avant-veille (cf. DO 3017). Toutefois, lorsque les photos le montrant à B.________ AG lui ont été présentées, A.________ a formellement reconnu s'y être rendu, tout d'abord sans donner de motif précis ("Offenbar habe ich diesen Laden aufgesucht bzw. bin ich hinein gegangen", "Vielleicht wollte ich dort etwas kaufen oder mir etwas ansehen", cf. DO 3017). Puis, lorsque A.________ a été informé que son véhicule de location avait été aperçu le 3 septembre 2015, à 10h10, garé à proximité de B.________ AG, il a dit ne pas contester qu'il était aussi entré dans le magasin, qu'il y avait acheté une clé usb avec 8 gygabite d'espace mémoire (cf. DO 2210-2211).
Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 La Cour relève également que si l'appelant n'a eu de cesse de contester son implication dans le cambriolage du 4 septembre 2015, les explications qu'il a fournies tout au long de ses auditions comportent des contradictions et des incohérences mettant en doute la véracité et la crédibilité de ses propos. Il ressort en substance de ses auditions que A.________ a dit qu'il était venu en Suisse début septembre 2015, pour un jour seulement, car sa femme était enceinte en Lituanie et qu'il devait y retourner d'urgence (cf. DO 3014). Puis, lorsqu'il a été informé que la Police cantonale zurichoise savait qu'il était resté en Suisse du 2 au 4 septembre 2015, A.________ a modifié sa déclaration précédente en disant qu'il était peut-être resté deux jours en Suisse, qu'il se souvenait seulement qu'il avait dû rentrer rapidement (cf. DO 3016). Ensuite, A.________ a dit ne pas se souvenir du motif de sa venue en Suisse, début septembre 2015. Il a dit qu'il était avec C.________, dont la femme était également enceinte – raison pour laquelle ils devaient tous les deux rapidement retourner en Lituanie – et qu'ils devaient acheter une voiture ou un bus, que s'ils n'avaient pas acheté le véhicule en Suisse, ils seraient alors allés en Italie. Il a ajouté que pendant sa journée en Suisse ils avaient loué une voiture, avec laquelle ils avaient fait des tours en ville, sans donner d'autres précisions (cf. DO 3014). Lorsque A.________ a été informé que, sur la base de l'avertissement des autorités lituaniennes selon lesquelles, le 2 septembre 2015, il entrait en Suisse avec C.________ dans le but de commettre des vols à grande échelle – les centres commerciaux de téléphonie mobile étant entre autres explicitement mentionnés – il avait été dès son arrivée, le 2 septembre 2015, sous surveillance policière avec peu d'interruptions, A.________ a grimacé et dit qu'il n'y avait aucun vol et aucune intention d'en commettre (cf. DO 2209-2210). Au vu de ce qui précède, il ne fait ainsi aucun doute pour la Cour que l'appelant était présent à B.________ AG la veille du cambriolage pour repérer les lieux, en vue du cambriolage du 4 septembre 2015. 2.3.2. A.________ reproche également à la Juge de police d'avoir retenu qu'il ne s'était jamais séparé de C.________ de toute la durée des observations dont ils ont fait l'objet dès leur arrivée en Suisse, le 2 septembre 2015, alors même qu'il s'était rendu seul à B.________ AG le 3 septembre 2015 et que la Police cantonale zurichoise avait perdu leur trace le même jour à 20h45. Dès lors, selon l'appelant, la Juge de police a procédé à une constatation inexacte des faits en lien avec une appréciation arbitraire des faits, au motif qu'elle ne pouvait fonder la culpabilité de l'appelant sur le fait qu'il ait passé du temps avec C.________, auteur du cambriolage, alors qu'elle ne disposait pas de preuve de la présence de A.________ et qu'elle ne pouvait valablement assurer que les deux coprévenus ne s'étaient pas séparés après que la Police cantonale zurichoise ait perdu leur trace puisqu'ils n'avaient pas été vus ensemble peu de temps avant ou lors de la commission de l'infraction. La Cour ne saurait suivre l'argumentation de l'appelant sur ce point, sachant qu'il a fait valoir lors de sa seconde audition que, lors de leur passage en Suisse, début septembre 2015, C.________ et A.________ étaient plus ou moins restés ensemble (cf. DO 2207); que lorsqu'il était à B.________ AG, le 3 septembre 2015, C.________ était soit dans la voiture, soit dans le magasin (cf. DO 2211); et, enfin, quant à leur éventuelle séparation le même jour après 20h45, l'appelant a déclaré qu'il avait dormi avec C.________ dans le véhicule et qu'ils y étaient restés toute la nuit (cf. DO 2212). Ainsi, l'appelant ne saurait reprocher à la Juge de police d'avoir retenu que les deux coprévenus ne s'étaient pas séparés, alors qu'il l'a lui-même fait valoir lors de ses auditions.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 De plus, la Cour relève qu'il ressort du rapport de la Police cantonale zurichoise que le 3 septembre 2015, à partir de 20h45, il n'était pas possible de déterminer s'il y avait encore des personnes dans le véhicule des coprévenus et que le 4 septembre 2015, à partir de 02h00, le véhicule était vide (cf. DO 2118), contrairement à ce qu'a déclaré l'appelant; que le véhicule était parqué à environ 1 km de B.________ AG au moment du cambriolage (cf. DO 2214); que des traces ADN de C.________ ont été retrouvées sur les lieux du cambriolage, excluant sa présence dans le véhicule, contrairement à ce qu'a déclaré l'appelant; que les déclarations de l'appelant sont a fortiori peu crédibles; et, enfin, que l'appelant a déjà été suspecté, respectivement, condamné pour vols de matériel électronique, notamment avec la complicité de C.________. Partant, il ne fait ainsi aucun doute que l'appelant n'a pas quitté C.________ de toute la durée des observations policière dont les deux coprévenus ont fait l'objet dès leur arrivée en Suisse et qu'il l'a par conséquent accompagné lors du cambriolage à B.________ AG. 2.3.3. L'appelant reproche enfin à la Juge de police d'avoir interprété de façon arbitraire les images des caméras de vidéosurveillance de B.________ AG en considérant que l'apparence des deux individus filmés correspondaient à celles de A.________ et de C.________, alors que la qualité et la nature des images ne permettaient pas une telle détermination, sans compter que C.________ a spontanément livré l'identité de son complice, lequel n'est pas l'appelant. Les quatre photographies issues des caméras de vidéosurveillance de B.________ AG montrent deux individus portant des pantalons foncés, des chaussures foncées, des gants et des pulls à capuche (cf. DO 2064-2067). L'un des individus porte un pull plus clair (cf. DO 2067-2068). Il sied toutefois de relever que les images ne laissent entrevoir qu'une partie des visages des individus, soit leurs yeux et leur nez. La qualité des photos ne permet pas de relever de détails. Après examen desdites photographies, la Cour relève qu'il est uniquement possible de déterminer l'apparence générale des individus y figurant. Par conséquent, la Cour estime que cet élément de preuve doit être considéré avec prudence et retenue, dans la mesure où une apparence seule n'est pas un critère suffisant pour définir avec certitude l'identité d'un individu. Cette précision étant faite, la Cour estime que l'apparence de A.________ peut correspondre à celle de l'individu tout en noir sur les photographies, compte tenu de sa taille et de sa corpulence. Quant aux déclarations de C.________ selon lesquelles A.________ n'est pas son complice, la Cour ne saurait leur donner une valeur probante, dès lors que C.________ a changé plusieurs fois sa version des faits. En effet, il ressort des auditions de C.________, que ce dernier a tout d'abord nié avoir commis le cambriolage à B.________ AG (cf. DO 3030). C'est uniquement lorsque des traces de son ADN ont été retrouvées sur les lieux du cambriolage, qu'il a admis l'avoir commis, soutenant toutefois qu'il n'avait pas de complice (cf. DO 3037). Puis, lors de la confrontation des coprévenus, le 25 avril 2016, c'est lorsque le Procureur a interrogé A.________ sur le cambriolage du 4 septembre 2015 que C.________ est revenu sur ses déclarations en indiquant qu'il avait eu un complice, lequel n'était pas A.________ (cf. DO 3038). Au vu de ce qui précède, l'apparence de l'appelant correspond à celle de l'un des individus filmés et il ne fait aucun doute pour la Cour que la version de C.________ selon laquelle l'appelant n'est pas son complice n'est pas crédible. 2.3.4. En conclusion, compte tenu du fait que A.________ a entretenu des liens étroits avec C.________, qu'il ne l'a pas quitté de toute la durée des observations policière dont les deux coprévenus ont fait l'objet dès leur arrivée en Suisse, soit dès le 2 septembre 2015, qu'ils ont loué
Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 un véhicule qui se trouvait à 1 km de B.________ AG au moment du cambriolage, que A.________ a été filmé à B.________ AG la veille du cambriolage, qu'il n'a pas pu fournir d'explications convaincantes sur sa présence dans le magasin, que son apparence peut correspondre à celle de l'un des individus filmés par les caméras de surveillance de B.________ AG lors du cambriolage, que des traces ADN de C.________ ont été retrouvées sur les lieux du cambriolage, que les coprévenus n'ont pas fourni de déclarations crédibles lors de leurs auditions respectives et, enfin, qu'ils ont des antécédents en matière de vols et de cambriolages en lien avec du matériel électronique, la Cour dispose d'un faisceau d'indices convergent suffisamment clair et probant pour forger sa conviction. Aucun des arguments invoqués par l'appelant ne conduit donc à une appréciation différente de la première juge. Dans ces conditions, c'est à juste titre que la Juge de police a reconnu A.________ coupable de vol (art. 139 ch. 1 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et violation de domicile (art. 186 CP). L'appel sera rejeté sur ce point. 3. Compte tenu de la confirmation du verdict de culpabilité, la Cour n'est pas tenue de revoir pour elle-même la peine prononcée par le premier juge, dès lors que l'appelant ne prend pas de conclusions subsidiaires tendant à la contestation à titre indépendant de la quotité de la peine (arrêt TF 6B_419/2014 du 9 janvier 2015, consid. 2.2 et 2.3). Partant, celle-ci est confirmée. 4. Sans développer de motivation, l’appelant conteste dans un dernier grief la confiscation d’un montant de CHF 911.75, séquestré lors de son interpellation. La Cour relève à ce sujet que le séquestre n’a pas été contesté en temps utile et que le Tribunal pénal a appliqué l’art. 442 al. 4 CPP pour compenser pour partie les frais de procédure mis à la charge de l’appelant, comme le prévoit la loi. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner de manière plus approfondie ce point. 5. 5.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l'espèce, le jugement de première instance a été confirmé. Il n'y a donc pas lieu de se prononcer sur les frais de première instance. Quant aux frais d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.- et les débours, fixés forfaitairement à CHF 100.-, soit CHF 1'100.- au total, ils seront supportés par l'appelant qui succombe (art. 422, 424, 428 al. 1 CPP, 35 et 43 du Règlement sur la justice du 30 novembre 2010 [RJ; RSF 130.11]). 5.2. A.________ ayant bénéficié d'un défenseur d'office, il ne peut prétendre à une indemnité équitable au sens des art. 429 al. 1 et 436 al. 1 CPP (cf. ATF 138 IV 205 consid. 1). 5.3. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat
Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 puis remboursés par le prévenu si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 et 2 du règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11), l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.- ; lorsque l'affaire a été traitée essentiellement par un ou une stagiaire, l'indemnité horaire est de CHF 120.-. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, sous réserve des frais de copie, de port et de téléphone, qui sont indemnisés forfaitairement à hauteur de 5 % de l'indemnité de base (art. 58 al. 1 et 2 RJ). Enfin, le taux de la TVA était de 8 % jusqu’au 31 décembre 2017 et est de 7.7 % depuis cette date (art. 25 al. 1 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA [LTVA ; RS 641.20]). En l'espèce, Me Stefano Fabbro indique avoir consacré utilement à la défense de son client en appel, en collaboration avec sa stagiaire, une durée totale de 15 heures. La Cour retiendra 1 heure en sus pour la prise de connaissance de l'arrêt et son explication au client. La Cour retiendra donc 16 heures de stagiaire en tout, correspondance usuelle comprise. L'indemnité de défenseur d'office octroyée à Me Stefano Fabbro doit dès lors être fixée, pour l'appel, au montant global de CHF 2'171.65, TVA comprise (cf. annexe relative au calcul de la liste de frais). Conformément à l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser cette indemnité à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 la Cour arrête : I. L’appel est rejeté. Partant, le jugement prononcé par la Juge de police de la Gruyère le 23 novembre 2017 est confirmé. Il a la teneur suivante: 1. A.________ est reconnu coupable de vol, dommages à la propriété et violation de domicile. 2. Les conclusions civiles de E.________, pour son assurée F.________, sont rejetées concernant A.________. 3. En application des art. 40, 42, 44, 47, 49, 51, 139 ch. 1, 144 al. 1 et 186 CP, A.________ est condamné à une peine privative de liberté de 6 mois, avec sursis pendant 3 ans, sous déduction de la détention avant jugement subie du 2 décembre 2015 au 29 avril 2016, soit 150 jours. 4. En application de l'art. 69 CP, les objets suivants sont confisqués et seront détruits: - deux téléphones portables de marque Samsung; - une carte SIM; - une quittance Dosenbach; - un sac noir; ainsi que la somme de CHF 911.75, séquestrée au cours de l'enquête, est confisquée et dévolue à l'État. II. Les frais de procédure sont fixés à CHF 1'100.- et sont mis à la charge de A.________. III. Aucune indemnité au sens des art. 429 et 436 CPP n'est accordée à A.________. IV. L'indemnité due à Me Stefano Fabbro, défenseur d'office de A.________, est fixée à CHF 2'171.65 (dont CHF 10.10 à titre de TVA à 8 %; et CHF 145.55 à titre de TVA à 7.7 %). V. Notification.
Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation de l'indemnité du défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet, de la part du défenseur d'office, d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 2 octobre 2018/vit Le Président : La Greffière :