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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 03.04.2019 501 2018 39

3. April 2019·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·7,679 Wörter·~38 min·5

Zusammenfassung

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2018 39 Arrêt du 3 avril 2019 Cour d'appel pénal Composition Vice-Présidente : Catherine Overney Juges suppléants : Catherine Yesil, Pierre Corboz Greffier-rapporteur : Luis da Silva Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Jennifer Tapia, avocate, défenseur d’office contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé, représenté par le Procureur général adjoint B.________ et C.________, partie plaignante, demandeur au pénal et au civil, représenté par Me Valentin Aebischer, avocat, défenseur d’office Objet Brigandage, séquestration et enlèvement, contrainte, extorsion, chantage, contravention à la LStup – quotité de la peine et sursis – traitement psychiatrique ambulatoire avec suspension de la sanction – révocation du sursis – conclusions civiles Appel du 22 mars 2018 contre le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine du 21 décembre 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 14 considérant en fait A. Par jugement du 21 décembre 2017, le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine (ciaprès : le Tribunal pénal) a reconnu A.________ coupable de lésions corporelles simples, lésions corporelles simples (avec un objet dangereux), brigandage, tentative d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur, extorsion et chantage (par brigandage), contrainte, séquestration et enlèvement, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et contravention à la loi fédérale sur le transport de voyageur et, partant, l’a condamné à une peine privative de liberté de 12 mois, dont 6 mois fermes et 6 mois avec sursis pendant un délai d’épreuve de 4 ans, ainsi qu’au paiement d’une amende de CHF 200.-. Un traitement psychiatrique ambulatoire sans suspension de la sanction a été ordonné et le sursis accordé le 19 avril 2016 par le Ministère public a été révoqué. Ce jugement se prononce par ailleurs, outre la question des frais, sur les conclusions civiles prises par C.________, lesquelles ont été intégralement admises par les premiers juges et sur lesquelles le prévenu a acquiescé en partie, soit à concurrence de CHF 500.-. Le Tribunal pénal a retenu les faits suivants (cf. jugement p. 9 à 12, DO 10149 à 10152): « Le samedi 17 décembre 2016, A.________, D.________ et E.________ ont donné rendez-vous à C.________ qui les avait contactés pour se procurer de la marijuana. Ayant des comptes à régler avec C.________ et sachant que ce dernier avait souvent de l’argent sur lui, ils ont convenu de le rencontrer à l’arrêt de bus de F.________, à G.________. Vers 14h30, A.________ a rejoint C.________ à l’arrêt de bus. Ils se sont ensuite rendus un peu plus loin, sous les balcons d’un immeuble. D.________ les a rejoints et a appelé par téléphone E.________ qui est arrivé quelques instants plus tard. Ce dernier portait une cagoule noire sur la tête qui couvrait une partie de son visage. D.________ a mis un bonnet sur la tête de C.________ pour lui cacher les yeux. A.________, D.________ et E.________ ont fait entrer C.________ dans l’immeuble sis à l’impasse de F.________, à G.________. Une fois à l’intérieur, ils lui ont enlevé le bonnet pour lui faire descendre les escaliers. Ils lui ont ensuite remis le bonnet et l’ont conduit dans les caves. Une fois dans la cave en claire-voie de D.________, C.________ a été débarrassé de son bonnet. A.________ lui a reproché de les avoir dénoncés à la police. Excédé par les contestations de C.________, A.________ lui a asséné des coups de poing au visage et à la tête, ainsi que des coups de pied sur le haut du torse (pces 2’014s., 2’015). Il l’a également frappé avec un bâton sur le dos de la main (pces 2'017 et 8’036) et avec un tube métallique (pce 2’100). D.________ a giflé C.________ et lui a donné un coup de poing dans le visage ainsi qu’un coup de pied (pces 2’057s.). Quant à E.________, il a filmé une partie de la scène avec son téléphone portable (pce 2’015). Le bref enregistrement de la parodie de procès de C.________, accusé de mensonges envers les siens, suffit à démontrer les griefs de trahison faits à la victime et la volonté du prévenu et des deux autres de lui infliger pour cela une correction. A un moment donné, D.________ a attaché les mains de C.________ dans le dos avec une corde. Alors que C.________ était attaché, A.________, D.________ et E.________ lui ont fouillé les poches et se sont emparés de son téléphone portable de marque H.________, de ses écouteurs, de son tabac, de ses feuilles à rouler, de son briquet, de son portemonnaie et de son abonnement de bus (pces 2'015 et 8’015). Ils ont découvert une carte bancaire dans son portemonnaie. D.________ lui a demandé le code (pce 8’015). A.________ est dès lors parti avec la carte bancaire et a tenté à deux reprises de retirer de l’argent au bancomat sis à G.________, route I.________. Il était 17h35 (pce 8’023). Ne parvenant pas à retirer de l’argent, A.________

Tribunal cantonal TC Page 3 de 14 est retourné à la cave et a dit à C.________ que le code n’était pas le bon et l’a frappé à nouveau (pce 2’015). Durant la captivité de C.________, D.________ et E.________ se sont absentés à plusieurs reprises. Pendant ces périodes, A.________ surveillait C.________ (pces 2'015 et 8’015). Alors que C.________ était toujours enfermé dans la cave, mais n’avait plus les mains attachées, et que D.________ et E.________ s’étaient absentés un moment, deux résidants de l’immeuble, à savoir J.________ et K.________, sont entrés dans le couloir desservant les caves et ont vu C.________ enfermé dans une cave. A.________, qui se trouvait également dans ce couloir, leur a dit que le propriétaire de la cave avait perdu la clé, que C.________ s’était retrouvé enfermé et que le propriétaire de la cave était allé chercher la clé. J.________ et K.________ ont néanmoins forcé la porte de la cave en claire-voie afin de libérer C.________ qui les a remerciés. Etant sous le choc, il ne leur avait toutefois pas demandé de l’aide. J.________ et K.________ ont quitté les lieux (pce 2’016). C.________ est resté avec A.________. Puis, D.________ et E.________ sont revenus. A.________, D.________ et E.________ ont sorti C.________ de la cave et ils l’ont amené dans la cage d’escalier. A cet endroit, A.________ et D.________ ont forcé C.________ à ôter sa veste grise et son pantalon de training rouge. Ils lui ont dit que s’il ne donnait pas ses habits, ils ne le laisseraient pas partir. Ils lui ont donné deux autres vêtements en échange, lui ont rendu son portemonnaie et son abonnement de bus (pces 2'016 et 8’016). Avant de laisser partir C.________, A.________, D.________ et E.________ ont mis la pression sur C.________ en lui disant que s’il avertissait la police, « ça se passerait mal » et ils l’ont encore asséné de coups. D.________ lui a donné un coup de pied et A.________ lui a mis plusieurs gifles (pces 2'016, 2'056, 8'016, 8'040, 8’046s.). Après avoir été libéré (vers 19h00 ; pces 2'016, 2'108, 2’112), C.________ a pris le bus à l’arrêt de F.________. A.________, qui l’avait rejoint à cet endroit, est monté dans le même bus et l’a fait descendre avant L.________ afin qu’il ne voie pas où il se rendait (pce 2’016). C.________ a pris un autre bus et s’est rendu chez sa mère qui a fait appel à la police. Les agents de police ont conduit C.________ à l’HFR, site de G.________. Pendant sa captivité, C.________ était terrifié et traumatisé, il pleurait et a demandé à plusieurs reprises à pouvoir partir (pce 8’048). Le constat médical établi le 19 décembre 2016 par le Service des urgences de l’HFR fait état d’une fracture du radius distal droit et de multiples contusions (pces 4’000s.). Entre l’année 2013 et le 6 décembre 2016, A.________ a consommé environ 0.4 gramme de marijuana par jour. Le 6 décembre 2016, A.________ a été contrôlé avec une quantité de 5.1 g de marijuana, à la gare de Fribourg. Le 2 novembre 2016 et le 7 novembre 2016, A.________ a été contrôlé à l’avenue M.________, à G.________, respectivement, à la rue N.________, avec une quantité de 0.5 g, respectivement de 0.9 g de marijuana. A.________ a reconnu avoir voyagé sans titre de transport valable le 7 octobre 2016, à 13h55, sur la ligne TPF O.________ – P.________, à G.________ (pce 10’069). » B. Le 22 mars 2018, A.________ a déposé une déclaration d’appel contre le jugement du 21 décembre 2017. Il conclut à son acquittement des chefs de prévention de brigandage, séquestration et enlèvement, contrainte, extorsion et chantage, et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Il ne conteste pas sa culpabilité de lésions corporelles simples, lésions

Tribunal cantonal TC Page 4 de 14 corporelles simples avec un objet dangereux et tentative d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur, Il estime qu’il devrait être condamné à une peine de travail d’intérêt général, avec sursis complet, n’excédant pas 660 heures desquelles sera déduite la détention provisoire subie. Il conclut également à ce que le traitement psychiatrique ambulatoire ordonné le soit avec suspension de la sanction, à la non révocation du sursis accordé le 19 avril 2016 par le Ministère public, au rejet des conclusions civiles prises par le plaignant, à l’exception de celles sur lesquelles il a passé expédient en première instance, soit à concurrence de CHF 500.-. Le Ministère public a fait savoir, le 11 avril 2018, qu’il ne présentait aucune demande de nonentrée en matière ni appel joint. La partie plaignante a renoncé à se déterminer et s’en est remise à justice le 26 avril 2018. Le bénéfice de l’assistance judiciaire lui a été accordé le 14 septembre 2018. C. Donnant suite à la requête du 30 octobre 2018 du prévenu qui a produit un certificat médical (DO CAP 115 et 116), la Vice-Présidente a renvoyé la séance de la Cour d’appel pénal du 5 novembre 2018 au 3 avril 2019. Elle a également fait droit à la demande de changement de défenseur d’office du prévenu du 14 novembre 2018 qui a exposé qu’il avait de grandes difficultés à se faire entendre par son mandataire et que les deux ne s’entendaient pas sur la stratégie à suivre (DO CAP 118) ; elle a nommé Me Jennifer Tapia, proposée par le prévenu, en qualité de défenseur d’office par ordonnance du 23 novembre 2018 (DO CAP 127 s.). D. Le Service de l’exécution des sanctions pénales et de la probation (ci-après : SESPP) a, par décision du 20 décembre 2018, ordonné le début de l’exécution du traitement ambulatoire, en application de l’art. 63 CP. Il a notamment astreint le prévenu à se soumettre à un suivi psychothérapeutique auprès du Centre de psychiatrie forensique et à se présenter régulièrement au SESPP pour l’assistance de probation ordonnée dans le cadre de la mesure ambulatoire (DO CAP 132 et 133). Le 4 mars 2019, en vue de la séance du 3 avril 2019, la Vice-Présidente a sollicité du SESPP un rapport sur l’assistance de probation ainsi qu’un rapport thérapeutique sur le suivi dont bénéficie le prévenu. Le SESPP a établi son rapport de suivi concernant l’exécution de la mesure ambulatoire le 18 mars 2019. Il en ressort que le SESPP n’a pu rencontrer le prévenu qu’à une reprise car ce dernier ne s’est pas présenté aux sept autres séances qui avaient été fixées. Il ne s’est pas non plus présenté à la séance fixée le 2 avril 2019, sans excuse. En raison de tous ces rendez-vous manqués, il n’a pas été possible au SESPP d’acquérir une vision globale significative de la situation du prévenu ni d’entrer dans les détails s’agissant des perspectives à viser dans le suivi ou des démarches à mettre en œuvre comme une activité occupationnelle ou une curatelle. Dans son rapport du 18 mars 2018, le Centre de psychiatrie forensique indique qu’il n’a pas non plus été en mesure d’évoquer la problématique de violence qui est l’objectif de la thérapie au sens de l’art. 63 CP ; en effet, le prévenu ne s’est présenté qu’à un seul entretien sur les six qui ont été fixés. E. Le 27 mars 2019, le prévenu a une nouvelle fois sollicité le report de la séance du 3 avril 2019 en produisant un certificat médical. La Vice-Présidente a décidé, en application de l’art. 251 al. 2 let. b CPP, de faire examiner le prévenu par le Dr Q.________, psychiatre FMH afin qu’il apprécie son aptitude à prendre part aux débats du 3 avril 2019. L’expertise du Dr Q.________ du 1er avril 2019 indique que le prévenu s’est déclaré prêt à comparaître en séance, accompagné de son avocate, avec la garantie qu’il ne sera pas en contact avec les éventuels autres complices de l’époque, incluant C.________ dont il redoute les représailles, selon ses déclarations.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 14 F. Ont comparu à la séance du 3 avril 2019, A.________, assisté de Me Jennifer Tapia, le Procureur adjoint B.________ au nom du Ministère public, ainsi que C.________, assisté de Me Guillaume Hess, avocat-stagiaire auprès de l’étude de Me Valentin Aebischer, et accompagné de son curateur, R.________. Le prévenu a confirmé ses conclusions prises à l’appui de sa déclaration d’appel du 22 mars 2018, tout en précisant qu’il contestait la peine également à titre indépendant. Pour leur part, le Procureur général adjoint et le plaignant ont conclut au rejet de l’appel du prévenu, avec suite de frais. Le prévenu ainsi que le plaignant ont été entendus puis la procédure probatoire a été close. Me Jennifer Tapia, le Procureur général adjoint et Me Guillaume Hess ont plaidé, puis Me Tapia a répliqué. Le prévenu a eu la parole pour son dernier mot, prérogative dont il a fait usage. en droit 1. Recevabilité 1.1. L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. Le prévenu condamné a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). En l’espèce, l’appelant remet en cause sa condamnation pour brigandage, séquestration et enlèvement, contrainte, extorsion et chantage et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Il conteste la quotité de la peine non seulement comme conséquence des acquittements demandés, mais aussi à titre indépendant, le fait que le traitement psychiatrique ambulatoire, qui n’est pas contesté en tant que tel, soit ordonné sans suspension de la sanction, la révocation du sursis et les conclusions civiles, sauf pour le montant de CHF 500.-. 1.3. Aucune partie n’a requis la réouverture de la procédure probatoire et la Cour ne voit aucun motif d’y procéder d’office, le dossier étant complet. 2. Responsabilité 2.1. L’appelant conclut à son acquittement des chefs de prévention de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, brigandage, séquestration et enlèvement, contrainte, extorsion et chantage. En séance de ce jour, le prévenu n’a pas contesté les faits qui lui sont reprochés, sauf en ce qui concerne des détails comme le fait qu’il n’a pas déshabillé C.________ et ne lui a pas pris sa veste grise et qu’il ne l’a pas menacé (cf. PV p. 5). Il a déclaré qu’il avait été influencé par D.________ qui l’a forcé à commettre ces actes (cf. PV p. 4). Dans sa plaidoirie, Me Jennifer Tapia ne conteste pas les faits commis mais soutient que le prévenu a subi l’influence de D.________, son ami de longue date, qu’il n’était qu’un pion, que sa participation n’était pas libre en raison de

Tribunal cantonal TC Page 6 de 14 son retard mental moyen. Elle relève que ses troubles psychiques l’ont placé dans un état de vulnérabilité qui conduit à l’absence de toute responsabilité pénale. Selon elle, une diminution moyenne de la responsabilité à laquelle conclut l’expert psychiatre n’est pas soutenable car A.________ ne possédait pas les ressources personnelles et intellectuelles pour s’opposer aux actes qu’il a commis. 2.2. Les premiers juges ont soigneusement analysé l’intention du prévenu et ils sont parvenus à la conclusion qu’il est faux de prétendre que sa volonté de commettre les faits qui lui sont reprochés était inexistante et que, vu son intelligence limitée et son caractère influençable, il n’aurait eu d’autre choix que d’obéir aux ordres de D.________ et E.________ (cf. jugement p. 26 ch. 1a, DO 10166). Tout comme les premiers juges et pour les mêmes motifs, la Cour est convaincue que A.________ a adhéré au déroulement des événements et y a pleinement contribué avec D.________ et E.________, même si ses capacités d’autodétermination par rapport aux faits qui lui sont reprochés étaient diminuées ainsi que l’expert psychiatre l’a relevé dans son expertise du 12 juin 2017 (DO 4034 al. 3), entraînant une diminution de sa responsabilité. Quoi qu’il en soit, en application de l’art. 82 al. 4 CPP et sans qu’il soit nécessaire de la compléter, la Cour se réfère expressément à la constatation des faits établis par le Tribunal pénal qui ne prête pas le flanc à la critique (cf. jugement p. 9 à 11, DO 10149 à 10151). En effet, c’est de façon convaincante que les premiers juges se sont basés sur la version des faits donnée par le plaignant. Claire, précise, cohérente et constante, elle est d’ailleurs corroborée par celles de D.________ et E.________, par les vidéos et photographies contenues dans le téléphone portable de E.________, par la vidéo du bancomat et par les déclarations de locataires de l’immeuble qui ont libéré C.________. Tous ces éléments sont suffisamment décrits dans le jugement du 21 décembre 2017 sans qu’il soit nécessaire de les reprendre in extenso (cf. jugement p. 7 à 9, DO 10147 à 10149) et démontrent, que A.________ a agi de son plein gré, qu’il n’était pas stressé et qu’il n’avait pas peur lorsqu’on le voit sur les vidéos, ou lorsqu’il a répondu de manière provocante à l’un des voisins qui ont délivré C.________ que cela ne le regardait pas lorsque ce voisin lui a demandé qui devait apporter la clé de la cave (DO 2112 l. 18) ; d’ailleurs, à aucun moment il n’a demandé à ces voisins de libérer C.________ alors qu’en séance de ce jour, il a déclaré à plusieurs reprises qu’il avait essayé de le sortir mais qu’il ne savait pas comment faire (cf. PV p. 5 et 6). En séance de ce jour, A.________ a admis qu’il avait fouillé les poches de C.________ et qu’il avait pris ses écouteurs alors qu’interrogé par la police le 17 janvier 2017 à ce sujet, il avait déclaré que c’étaient E.________ et D.________ qui avaient fouillé C.________ et lui avaient volé son téléphone portable et ses écouteurs (DO 2099 l. 163) et que D.________ avait mis les écouteurs dans son sac sans qu’il le sache (DO 2098 l. 148 ss). La Cour constate que même en procédure d’appel, A.________ continue à varier dans ses déclarations de sorte que sa version des faits selon laquelle il aurait été forcé à agir n’est pas crédible face aux déclarations des autres protagonistes et notamment celles de C.________. 2.3. Dans sa plaidoirie, Me Jennifer Tapia s’en prend à l’expertise psychiatrique de A.________ du 12 juin 2017 et soutient que la diminution moyenne de la responsabilité du prévenu à laquelle conclut l’expert psychiatre n’est pas soutenable car A.________ ne possédait pas les ressources personnelles et intellectuelles pour s’opposer aux actes qu’il a commis. Outre le fait que l’appelant part d’une prémisse erronée puisqu’il a été démontré ci-dessus que A.________ n’était pas qu’un pion et qu’il a bel et bien participé de plein gré aux actes commis, il se contente d’affirmer péremptoirement, sans amener de nouveaux éléments, que les troubles

Tribunal cantonal TC Page 7 de 14 psychiques graves dont il souffre conduisent nécessairement à une absence totale de responsabilité pénale. Il ignore qu’il n’existe pas de corrélation simple et linéaire entre un tableau clinique, aussi sévère soit-il, et une diminution de la responsabilité pénale. En l’espèce, il n’y a aucun motif de s’écarter de l’expertise. En effet, l’expertise psychiatrique réalisée par le Dr S.________ le 12 juin est en tout point conforme aux réquisits fixés par le Tribunal fédéral en la matière (cf. ATF 128 I 81 consid. 2 in fine notamment). L'expert a répondu à toutes les questions qui lui ont été posées, ses conclusions sont claires et sans équivoque et rien ne laisse à penser que son expertise serait entachée d’une quelconque lacune. D’ailleurs, aucune contre-expertise n’a été requise. Le rapport est bien structuré, de sorte qu’il n’est pas possible d’admettre qu’il ne suit pas une méthodologie. Pour le surplus, l’appelant ne prétend pas que l’expert ne disposait pas des connaissances médicales suffisantes pour procéder à la mission d’expertise qui lui a été confiée, mais se borne à alléguer péremptoirement que cet expert est dans l’erreur lorsqu’il conclut à une diminution moyenne de la responsabilité de l’expertisé. La Cour rappelle que le Dr S.________ est médecin adjoint responsable de l’Unité d’expertises psychiatriques du Centre de psychiatrie forensique qui fait partie du Réseau fribourgeois de santé mentale; à ce titre, il est spécialisé dans l’établissement d’expertises psychiatriques. 2.4. L’appelant n’a pas remis en cause, à titre indépendant, la qualification juridique opérée par les premiers juges. Aussi, s'agissant de la subsomption, la Cour renvoie intégralement, par adoption de motifs (art. 82 al. 4 CPP), aux considérants du jugement du 21 décembre 2017 (page 26 à 29, DO 10'166 à 10'169). Partant, A.________ est reconnu coupable de lésions corporelles simple (art. 123 ch. 1 al. 1 CP), lésions corporelles simples (avec un objet dangereux ; art. 123 ch. 2 al. 1 CP), brigandage (art. 140 ch. 1 CP), tentative d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur (art. 147 al. 1 et 22 al. 1 CP), extorsion et chantage (par brigandage ; art. 156 ch. 3 CP), contrainte (art. 181 CP), séquestration et enlèvement (art. 183 ch. 1 CP), contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup) et contravention à la loi fédérale sur le transport de voyageur (art. 57 al. 3 LTV). Il s’ensuit le rejet du grief de l’appelant. 3. Quotité de la peine L’appelant conteste la quotité de la peine, estimant qu’une peine de travail d’intérêt général n’excédant pas 660 heures, avec sursis complet, est suffisante. Il a précisé en séance de ce jour (cf. PV p. 3) qu’il contestait la peine également à titre indépendant sans toutefois offrir la moindre motivation à ce sujet. D’autre part, il n’a pas critiqué l’amende contraventionnelle de CHF 200.pour les contraventions à la LStup et à la LTV. 3.1. Les règles générales régissant la fixation de la peine ont été rappelées dans les arrêts publiés aux ATF 141 IV 61, 136 IV 55 consid. 5.4 ss et ATF 134 IV 17 consid. 2.1. Il suffit d'y renvoyer en soulignant que, pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Saisie d’un appel sur la quotité de la peine, la Cour examine librement les critères posés par l’art. 47 CP et fixe la peine en conséquence en vertu de son plein pouvoir d’examen en fait et en droit (cf. art. 398 al. 2 CPP) sur les points attaqués (art. 404 al. 1 CPP). 3.2. Le principe selon lequel la peine doit être fixée d'après la culpabilité de l'auteur, en prenant en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir, vaut aussi pour le choix entre plusieurs sanctions possibles, et non

Tribunal cantonal TC Page 8 de 14 seulement pour la détermination de la durée de celle qui est prononcée. Que ce soit par son genre ou sa quotité, la peine doit être adaptée à la culpabilité de l'auteur. Le type de peine, comme la durée de celle qui est choisie, doivent être arrêtés en tenant compte de ses effets sur l'auteur, sur sa situation personnelle et sociale ainsi que sur son avenir. L'efficacité de la sanction à prononcer est autant décisive pour la détermination de celle-ci que pour en fixer la durée. D'après la conception de la partie générale du code pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (arrêt TF 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2 et les références citées). 3.3. Les premiers juges ont tenu compte de manière appropriée de tous les critères posés par l’art. 47 CP et la Cour se réfère à la motivation complète et détaillée des premiers juges relative à la peine (cf. jugement p. 35 et 36, DO 10’175 et 10’176) et la fait entièrement sienne (art. 82 al. 4 CPP). Elle souligne en particulier la gravité des actes commis par l’appelant tant en ce qui concerne leur gratuité que leur brutalité. La Cour précise qu’avec une responsabilité pleine et entière, la culpabilité de l’appelant par rapport aux actes qu’il a commis devrait être qualifiée de lourde. Sa faute (objective) sera toutefois atténuée en raison du trouble psychique relevé par l’expert psychiatre (DO 4037), ce qui permet de retenir une faute (subjective) moyenne, la diminution de la responsabilité étant moyenne pour les faits les plus graves (DO 4037). La Cour retient que la peine hypothétique correspondant à cette faute est de l’ordre de 24 mois au moins, étant précisé que le brigandage, punissable d’une peine allant jusqu’à 10 ans, est l’infraction la plus grave et qu’il y a lieu de tenir compte d’une augmentation dans une juste proportion pour tenir compte des autres infractions commises. Compte tenu des éléments d’appréciation prévus à l’art. 47 CP, notamment de la diminution moyenne de sa responsabilité pénale sur sa faute, du fait qu’il n’a plus commis d’infractions depuis le 17 décembre 2016 et qu’il s’est excusé et a exprimé des regrets, la Cour fixe à 12 mois la peine privative de liberté, étant précisé qu’elle ne peut aller au-delà de la peine fixée par les premiers juges. Elle se situe dans le bas de l’échelle des sanctions possibles. Il y a lieu de préciser que le prononcé d’un travail d’intérêt général n’entre pas en considération, la peine privative de liberté excédant six mois (cf. art. 37 al. 1 aCP et 79a al. 1 let. a CP), pas plus qu’une peine pécuniaire, pour aucune des infractions retenues, vu leur nature et les antécédents du prévenu. Une sanction sous forme de peine privative de liberté apparaît, dans les circonstances de l’espèce, comme la seule réponse adéquate aux actes illicites graves dont le prévenu s’est fait l’auteur, avec l’espoir qu’elle constitue un signal fort en vue d’un changement radical de comportement. 4. Sursis L’appelant estime que le sursis complet devrait lui être accordé. Dans sa plaidoirie, Me Tapia soutient que l’expertise psychiatrique relève que le risque de récidive est lié aux troubles

Tribunal cantonal TC Page 9 de 14 psychiques dont souffre l’appelant et que, par conséquent, il doit bénéficier d’un suivi psychothérapeutique. Les premiers juges ont exposé de manière exhaustive les énoncés de fait légaux et la jurisprudence relative au sursis et la Cour s’y réfère intégralement (art. 82 al. 4 CPP ; cf. jugement attaqué p. 36 ss, DO 10’176 ss). Ils ont retenu que le pronostic futur est très mitigé et leur argumentation est convaincante de sorte que la Cour peut s’y référer entièrement (cf. jugement p. 39 et 40 ch. 4 DO 10’179 s.). En effet, compte tenu des antécédents du prévenu ainsi que des conclusions de l’expert, la Cour nourrit des doutes très importants au sujet du comportement futur du prévenu. En outre, malgré la mise en place du traitement ambulatoire, à la demande du prévenu, ce dernier ne répond pas aux convocations du SESPP et du RFSM, la plupart du temps sans excuse ; par la faute du prévenu, le traitement ambulatoire n’a pas véritablement débuté puisqu’il ne s’est rendu qu’à un seul rendez-vous auprès du SESPP et auprès du RFSM. Par conséquent, il n’est pas possible à la Cour de se rendre compte de son évolution depuis le jugement de première instance. L’attitude du prévenu laisse penser qu’il n’a pas compris la gravité des actes commis, qu’il refuse toute aide dans un cadre structurant dont l’absence l’expose à des facteurs déstabilisants pouvant conduire à de nouveaux comportements violents comme l’a relevé l’expert psychiatre (cf. expertise p. 20, DO 4036 al. 3 et 4). Il s’ensuit le rejet de ce grief. 6. Traitement ambulatoire sans suspension de la sanction Le prévenu ne remet pas en cause le traitement ambulatoire ordonné par le Tribunal pénal mais soutient qu’il doit avoir lieu avec suspension de la sanction. Dans sa plaidoirie, Me Tapia relève que le prévenu n’est actuellement pas en mesure de travailler après une longue période d’inactivité, qu’il doit apprendre à structurer ses journées et a d’abord besoin d’être soigné avant d’être occupé. L’expert psychiatre préconise un suivi psychiatrique et une activité occupationnelle quotidienne (DO 4038 ch. 4.2). Il précise qu’il serait souhaitable de débuter le traitement le plus tôt possible, soit pendant l’exécution de la peine, vu le jeune âge du prévenu et son retard de développement (DO 4039 ch. 4.5). Ainsi, il ne prétend pas que l’exécution de la peine influencerait négativement le traitement. Par conséquent, rien n’empêche le suivi du traitement ambulatoire dans un établissement de détention. Les perspectives de resocialisation de l’appelant ne sont pas non plus de nature à s'opposer à l'exécution de la peine : bénéficiaire d'une rente AI, l’appelant vit chez sa mère et ne travaille pas alors que l’expert préconise une activité occupationnelle quotidienne afin de diminuer le risque de récidive (DO 4038 ch. 4.2). Il est d’avis qu’une activité en milieu protégé devrait être mise en œuvre quand bien même le prévenu n’y adhère pas (DO 4038 ch. 4.3). Par conséquent, c’est à juste titre que les premiers juges ont ordonné un traitement psychiatrique ambulatoire sans suspension de la sanction et l’appelant ne démontre pas en quoi il serait concrètement impossible de mettre en œuvre un traitement ambulatoire pendant l’exécution de la peine. Le grief de l’appelant à cet égard doit être rejeté.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 14 7. Révocation du sursis L’appelant estime que le sursis accordé le 19 avril 2016 par le Ministère public au travail d’intérêt général de 200 heures ne soit pas révoqué. La Cour se réfère entièrement à la motivation justifiée des premiers juges qui ont considéré que le prévenu affiche un pronostic très incertain et que l’expert a estimé qu’une activité occupationnelle quotidienne était indiquée (cf. jugement p. 42 ch. 2, DO 10'182), de sorte qu’il était nécessaire de révoquer le sursis antérieur. Au demeurant, l’appelant ne démontre pas pourquoi le sursis ne devrait pas être révoqué. Dans sa plaidoirie, Me Tapia n’a d’ailleurs pas motivé ce chef de conclusions. Il s’ensuit le rejet de ce grief. 8. Conclusions civiles L’appelant conclut au rejet des conclusions civiles prises par C.________, à l’exception de celles auxquelles il a acquiescé, soit CHF 500.-. Dans sa plaidoirie, Me Tapia relève que C.________ a récupéré ses affaires, notamment ses écouteurs, ainsi que la faible valeur marchande de ces effets. Elle n’a présenté aucune motivation s’agissant de la réparation du tort moral. La Cour se réfère entièrement aux considérations des premiers juges qui ne prêtent pas le flanc à la critique (cf. jugement attaqué p. 43 ss, ch. VIII, DO 10183) et fait sienne la motivation convaincante du Tribunal pénal (art. 82 al. 4 CPP). Elle précise que le montant de CHF 99.80 correspond au remboursement des habits que A.________ et ses acolytes ont volé à C.________ et qui ont été détruits, et non pas aux écouteurs et que la somme de CHF 2'500.- n’est pas élevée compte tenu des souffrances endurées par la victime qui a été violemment battue alors qu’elle a été longuement séquestrée dans une cave et a notamment souffert d’une fracture du poignet ; à cet égard, il est utile de relever que A.________ a déclaré que c’était lui qui lui avait donné le plus de coups (cf. PV de ce jour p. 4). Il s’ensuit le rejet de l’appel sous cet angle également. 9. Frais 9.1 Selon l’art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure – à l’exception des frais de défense d’office, sous réserve d’un retour à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s’il est condamné. Quant aux frais d’appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP) ; si elle rend une nouvelle décision, l’autorité d’appel se prononce également sur les frais fixés par l’autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l’espèce, l’appel du prévenu est rejeté. Il n’y a dès lors pas lieu de modifier la répartition des frais de la procédure de première instance. Quant aux frais de la procédure d’appel, ils sont mis à la charge de A.________, qui succombe (art. 429 al. 2 let. b CPP). Les frais judiciaires de la procédure d’appel sont fixés à CHF 3’300.-, soit un émolument de CHF 3’000.- et les débours effectifs par CHF 300.- (art. 422 ss CPP et 33 à 35 et 43 RJ). 9.2 Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d’office et à l’assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l’Etat puis remboursés par le prévenu si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4

Tribunal cantonal TC Page 11 de 14 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l’indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). Selon l’art. 57 al. 1 et 2 du Règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11), l’indemnité du défenseur d’office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l’importance et de la difficulté de l’affaire, sur la base d’un tarif horaire de CHF 180.-. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, sous réserve des frais de copie, de port et de téléphone, qui sont indemnisés forfaitairement à hauteur de 5% de l’indemnité de base (art. 58 al. 1 et 2 RJ). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.) ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss. RJ. S’agissant des déplacements pour un avocat issu d’un autre canton, c’est une indemnité de CHF 2.50 par kilomètre parcouru qui lui est allouée (art. 77 al. 1 et 3 RJ). Toutefois, lors de déplacements hors du canton, dès le 61ème kilomètre, l’indemnité correspond au prix du billet de chemin de fer de première classe, plus un montant de CHF 160.- par demi-journée (art. 78 al. 1 RJ). Quant aux déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un montant forfaitaire de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). Enfin, le taux de la TVA était de 8% jusqu’au 31 décembre 2017 et est de 7.7 % depuis cette date (art. 25 al. 1 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA [LTVA; RS 641.20]). Les autorités cantonales jouissent d’une importante marge d’appréciation lorsqu’elles fixent, dans une procédure, la rémunération du défenseur d’office (BOHNET/MARTENET, Droit de la profession d’avocat, Berne 2009, n. 1756). Il est reconnu que le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l’accomplissement de son mandat par un avocat expérimenté, ce qui peut amener à réduire le nombre d’heures allégué par le mandataire d’office (dans ce sens: RJN 2003 p. 263, consid. 2a). Par ailleurs, seules sont prises en considération les opérations qui sont en rapport direct avec la procédure pénale; dans ce contexte, l’avocat doit veiller au respect du principe de la proportionnalité (HAUSER/SCHWERI/HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6ème éd., Bâle 2005, § 109 n. 5). D’une part, on doit exiger de sa part qu’il soit expéditif et effectif dans son travail et qu’il se concentre sur les points essentiels. Il n’y a dès lors pas lieu d’indemniser des démarches superflues ou excessives (CR LLCA–VALTICOS, art. 12 n. 257). D’autre part, le défenseur est tenu d’examiner toute opération qui pourrait être utile à son client. Partant, le reproche d’avoir entrepris des démarches superflues doit être fait avec retenue. Aussi, l’avocat bénéficie d’une certaine marge d’appréciation pour arrêter ses honoraires. Une intervention du juge n’est justifiée que s’il existe une disproportion entre la valeur des services rendus et la rémunération (FELLMANN. Berner Kommentar, art. 394 CP n. 426; RFJ 2000 p. 117 consid. 5). En l'espèce, la liste de frais de Me Christian Delaloye, désigné défenseur d’office de A.________ par décision du Ministère public du 23 décembre 2016 (DO 7001 s.), a été fixée par ordonnance du 23 novembre 2018. L’indemnité de défenseur d’office de Me Christian Delaloye pour l’appel a été fixée à CHF 1'868.60, TVA par CHF 133.60 comprise. Me Jennifer Tapia a été désignée défenseur d’office de A.________ par ordonnance de la Vice- Présidente du 23 novembre 2018. Sur la base de la liste de frais qu’elle a produite aujourd’hui en séance, la Cour retient qu’elle a consacré 12 heures et 20 minutes à la défense de son client. Aux honoraires d’un montant de CHF 2'226,- il convient d’ajouter un montant forfaitaire pour la correspondance qui regroupe toutes les opérations de moins de dix minutes figurant sur la liste des opérations, soit CHF 300.-. Les débours représentent un montant de CHF 126.30 et les vacations, de CHF 90.-. Par conséquent, l’indemnité de Me Jennifer Tapia pour la procédure d’appel est fixée à CHF 2'742.30. C’est par erreur que la TVA figure dans l’avis de dispositif,

Tribunal cantonal TC Page 12 de 14 Me Tapia n’étant pas soumise à la TVA comme le mentionne la liste des opérations produite ce jour. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ces montants à l’Etat de Fribourg dès que sa situation financière le permettra. 9.3. A.________ ayant bénéficié d'un avocat d'office rémunéré par l'Etat, il n'a dès lors pas droit à une indemnité pour ses frais de défense au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (ATF 138 IV 205, consid. 1), ce d’autant qu’il a succombé en appel. 9.4. Me Valentin Aebischer a été désigné mandataire gratuite de C.________ par ordonnance du Président du Tribunal pénal du 21 décembre 2017 (DO 10'068 ss). Cette désignation vaut pour la procédure d’appel quand bien même la Vice-Présidente a à nouveau mis C.________ au bénéfice de l’assistance judiciaire et désigné Me Valentin Aebischer en qualité de défenseur d’office par ordonnance du 14 septembre 2018. Sur la base de la liste de frais qu’il a produite aujourd’hui en séance, la Cour considère que 9 heures et 45 minutes ont été nécessaires dans la procédure d’appel, étant précisé que la défense de C.________ a été assurée par des avocats stagiaires rémunérés au tarif de CHF 120.l’heure. S’y ajoutent le forfait correspondance (CHF 300.-), les débours (CHF 73.25), une vacation (CHF 30.-) et la TVA à 7.7 % (CHF 121.15). Par conséquent, l’indemnité de Me Valentin Aebischer, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 1'694.65 En application de l’art. 426 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l’Etat, dès que sa situation financière le permettra. la Cour arrête : I. L’appel est rejeté. Partant, le jugement rendu le 21 décembre 2017 par le Tribunal pénal de la Sarine est confirmé. Il a la teneur suivante: la Cour d’appel pénal « 1. reconnaît A.________ coupable de lésions corporelles simples, lésions corporelles simples (avec un objet dangereux), brigandage, tentative d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur, extorsion et chantage (par brigandage), contrainte, séquestration et enlèvement, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et contravention à la loi fédérale sur le transport de voyageur et, en application des art. 123 ch. 1 al. 1, 123 ch. 2 al. 1, 140 ch. 1, 147 al. 1 et 22 al. 1, 156 ch. 3, 181, 183 ch. 1 CP ; 19a ch. 1 LStup ; 57 al. 3 LTV ; 19 al. 2, 40, 43, 44, 47, 48a, 49, 51, 105 et 106 CP ; 2. a) le condamne à une peine privative de liberté de 12 mois, dont 6 mois ferme et 6 mois avec sursis pendant 4 ans, de laquelle sera déduite la détention provisoire subie du 19 décembre 2016 au 27 janvier 2017 ; b) le condamne à une amende contraventionnelle de CHF 200.-,

Tribunal cantonal TC Page 13 de 14 qui en cas de non-paiement dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, fera place à 2 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 et 3 CP) ; 3. ordonne, en application des art. 56, 57 et 63 al. 1 CP, à l’encontre de A.________ un traitement psychiatrique ambulatoire tel que préconisé par l’expert psychiatre, sans suspension de la sanction ; 4. révoque, en application de l’art. 46 al. 1 CP, le sursis accordé 19 avril 2016 par le Ministère public du canton de Fribourg ; partant, prononce l’exécution de la peine travail d’intérêt général de 200 heures ; 5. décide, en application de l’art. 69 CP, la confiscation et la destruction de la marijuana séquestrée les 2 et 7 novembre et le 6 décembre 2016 ; 6. admet les conclusions civiles formulées contre A.________ le 7 décembre 2017, par C.________ ; partant, condamne A.________ à lui verser le montant de CHF 99.80, à titre de réparation du dommage matériel ; 7. a) prend acte, en application de l’art. 124 al. 3 CPP, de l’acquiescement partiel de A.________ à concurrence de CHF 500.- aux conclusions civiles prise par C.________ le 7 décembre 2017 pour un montant de CHF 2'500.- à titre de réparation du tort moral subi ; b) admet, pour le surplus, les conclusions civiles formulées contre A.________ le 7 décembre 2017, par C.________ ; partant, condamne A.________ à lui verser le montant de CHF 2’000.-, à titre de réparation du tort moral subi ; 8. prend acte de l’acquiescement de A.________ aux conclusions civiles formulées le 7 écembre 2016 par les TRANSPORTS PUBLICS FRIBOURGEOIS TRAFIC SA et tendant au paiement du montant de CHF 120.- ; 9. prend acte de l’acquiescement de A.________ aux conclusions civiles formulées le 7 décembre 2017 et tendant au paiement de la somme de CHF 1'620.- (dont CHF 120.- de TVA) à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (frais d’avocat, art. 433 CPP) ; 10. arrête au montant de CHF 6'737.80 (dont CHF 499.10 à titre de TVA à 8 %) l’indemnité due à Me Christian DELALOYE, défenseur obligatoire d’office de A.________ ; 11. arrête au montant de CHF 1'504.55 (dont CHF 111.45 à titre de TVA à 8 %) l’indemnité due à Me Valentin AEBISCHER, mandataire gratuit de C.________, partie plaignante indigente ; 12. condamne A.________, en application des art. 421, 422 et 426 CPP, au paiement des frais de procédure : (émoluments : CHF 2’500.- ; débours en l’état : CHF 16'115.70, sous réserve d'éventuelles opérations ou factures complémentaires). » II. Les frais de la procédure d’appel sont fixés à CHF 4'300.- (émolument: CHF 3'000.-; débours: CHF 1’300.-). Ils sont mis à la charge de A.________.

Tribunal cantonal TC Page 14 de 14 III. L’indemnité de défenseur d’office de Christian Delaloye pour l’appel a été fixée à CHF 1'868.60, TVA par CHF 133.60 comprise, par ordonnance du 23 novembre 2018 (501 2018 195). L’indemnité de défenseur d’office de Me Jennifer Tapia pour l’appel est fixée à CHF 2'742.30, étant précisé qu’elle n’est pas soumise à la TVA. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ces montants à l’Etat dès que sa situation financière le permettra. IV. L’indemnité de mandataire gratuit de Me Valentin Aebischer pour l’appel est fixée à CHF 1'694.65, TVA par CHF 121.15 comprise. En application de l’art. 426 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser à l’Etat l’entier de l'indemnité équitable accordée à Me Valentin Aebischer, pour la procédure d’appel, dès que sa situation financière le permettra. V. Aucune indemnité au sens des art. 429 et 436 CPP n’est allouée à A.________. VI. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation de l'indemnité de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part du défenseur d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 3 avril 2019/cov La Vice-Présidente : Le Greffier-rapporteur :

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