Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 03.12.2018 501 2018 31

3. Dezember 2018·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·11,384 Wörter·~57 min·2

Zusammenfassung

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2018 31 501 2018 32 Arrêt du 3 décembre 2018 Cour d'appel pénal Composition Président: Michel Favre Juge: Dina Beti Juge suppléante: Francine Defferrard Greffière: Silvia Aguirre Parties A.________, prévenu, appelant et intimé, représenté par Me Anne-Sophie Brady, avocate, défenseur d’office contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé et appelant joint, et B.________, partie plaignante, appelant et intimé, représenté par Me Véronique Aeby, avocate, défenseur d’office Objet Lésions corporelles simples (art. 123 ch. 2 al. 2 CP), exhibitionnisme (art. 194 al. 1 aCP), désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel (art. 198 al. 1 CP), violation du devoir d’assistance ou d’éducation (art. 219 CP), conclusions civiles et répartition des frais Appels de A.________ et de B.________ du 5 mars 2018 et appel joint du Ministère public du 29 mars 2018 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 6 février 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 19 considérant en fait A. Le 6 février 2018, le Juge de police d’arrondissement de la Sarine, (ci-après: le Juge de police) a acquitté A.________ des chefs de prévention de lésions corporelles simples et d’exhibitionnisme. Il a également partiellement admis les conclusions civiles de B.________ et condamné A.________ à verser à son fils un montant de CHF 1'000.- au titre d'indemnité pour tort moral. Les frais de procédure ont été mis à la charge de A.________. Le Juge de police a en substance retenu les faits suivants: - Durant le weekend du 13 au 14 février 2016, au cours de l’exercice du droit de visite, A.________ s’est promené nu à son domicile devant ses fils B.________ et C.________, ceci avant de danser sous les yeux des précités et de poser son sexe sur la tablette du youpala de C.________, qui pleurait. - A plusieurs reprises et à des dates indéterminées, A.________ a poursuivi B.________ en courant avec son sexe en érection. A ces occasions, A.________ riait, alors que le garçon avait peur qu’il le touche. Pour échapper à son père, il est arrivé à B.________ de sauter sur le canapé ou de s’enfermer dans sa chambre. - A une reprise et à une date indéterminée, A.________ a introduit un doigt dans son anus, puis montré les traces de selles à B.________ avant d’essayer de toucher ce dernier avec son doigt. - A plusieurs reprises et à des dates indéterminées, A.________ a fait des doigts d’honneur à B.________. B. Le 5 mars 2018, tant A.________ que B.________ ont déposé une déclaration d’appel à l’encontre du jugement précité. Le prévenu a conclu au rejet de l’intégralité des conclusions civiles et requis que l’ensemble des frais soit mis à la charge de l’Etat. De son côté, B.________ a requis la mise en œuvre de divers moyens de preuves et conclu à la condamnation de A.________ pour les chefs de prévention d’exhibitionnisme et de lésions corporelles simples, subsidiairement violation du devoir d’assistance ou d’éducation. Le plaignant a en outre requis, en sus du tort moral accordé, l’octroi des sommes de CHF 1'375.- avec intérêt à 5% l’an dès le 13 février 2016, au titre de dommages-intérêts et de CHF 800.- avec intérêts à 5% l’an dès le 13 février 2018, au titre de dommage futur. Le 29 mars 2018, le Ministère public a déposé un appel joint. Il conclut à la condamnation de A.________ pour lésions corporelles simples et exhibitionnisme à un travail d’intérêt général d’une durée entre 240 et 360 heures, ou son équivalent en peine pécuniaire, avec sursis pendant deux ans, ce dernier étant subordonné à la remise d’une lettre d’excuses adressée à B.________. Le Ministère public a en outre requis que l’ensemble des frais soit mis à la charge du prévenu. Par décision du 8 mai 2018, la direction de la procédure a rejeté les réquisitions de preuves formulées par B.________. C. Par courriers des 13 septembre et 14 novembre 2018, la direction de la procédure a annoncé aux parties et à leur mandataire, en application de l’art. 344 CPP, que les faits reprochés au prévenu seraient également étudiés sous l’angle de l’art. 219 CP, respectivement de l’art. 198 CP.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 19 D. La Cour d'appel pénal a siégé le 3 décembre 2018. Ont comparu le prévenu, assisté de sa mandataire, la représentante du Ministère public, ainsi que le curateur et la mandataire de B.________. Les parties ont confirmé leurs conclusions. Le prévenu a ensuite été entendu sur les faits et sur sa situation personnelle actuelle. Après la clôture de la procédure probatoire, les représentantes des parties ont plaidé. Enfin, A.________ a eu la parole pour son dernier mot. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au Tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, c'est-à-dire dès la notification de son dispositif (art. 384 let. a CPP), puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP). Le jugement intégralement rédigé a été notifié aux mandataires de A.________ et B.________ le 13 février 2018. Les déclarations d'appel déposées le 5 mars 2018 l'ont donc été en temps utile. Le prévenu condamné et la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil ont en outre qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a et b, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). Quant à l'appel joint du Ministère public, il a également été interjeté en temps utile. Le ministère public, qui est partie à la procédure d'appel (art. 104 al. 1 let. c CPP), a de plus qualité pour former appel joint, conformément à l'art. 400 al. 2 et 3 CPP. L'appel joint est par conséquent également recevable. 1.2. Les deux causes (501 2018 31 et 32), qui reposent sur un état de fait identique et qui ont fait l'objet d'un même jugement en première instance, sont jointes (art. 30 CPP). 1.3. Saisie de deux appels contre un jugement ne portant pas seulement sur des contraventions, la Cour d'appel pénal jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). En l'espèce, le prévenu conteste en appel le sort des prétentions civiles (ch. 2) et des frais de justice (ch. 6 et 7). De son côté, B.________ remet en question l’acquittement du prévenu pour les chefs de prévention de lésions corporelles simples et exhibitionnisme (ch. 1), de même qu’il conclut à l’octroi de plus amples conclusions civiles (ch. 2 et 3). Enfin, le Ministère public attaque l’ensemble des acquittements sous suite de frais (ch. 1). Dans ces conditions, seules les indemnités des défenseurs d’office (ch. 4 et 5) sont entrées en force (art. 399 al. 4 et 402 CPP a contrario).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 19 1.4. La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l’espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour d’appel se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l’administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l’administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l’administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP): à l’instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d’appel peut également administrer, d’office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l'espèce, B.________ a sollicité l’audition en qualité de témoin du psychologue D.________, de même qu’il a requis de la Cour qu’elle prenne aussi bien contact avec le psychologue susmentionné qu’avec le médecin traitant du plaignant pour s’enquérir de l’état de santé de ce dernier. Par décision du 8 mai 2018, la direction de la procédure a rejeté toutes les réquisitions de preuves. Le conseil de l'appelant ne les a pas renouvelées lors des débats (art. 331 al. 3 in fine CPP). 1.5. Ainsi que le premier juge l'a relevé, de nouvelles dispositions du Code pénal relatives aux peines et aux mesures sont entrées en vigueur le 1er janvier 2018 (RO 2016 1249). Selon l'art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur. Cependant, en vertu de l'art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne. Il en découle que l'on applique en principe la loi en vigueur au moment où l'acte a été commis, à moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à l'auteur. La règle de la lex mitior constitue une exception au principe de non-rétroactivité. Elle se justifie par le fait qu'en raison d'une conception juridique modifiée le comportement considéré n'apparaît plus ou apparaît moins punissable pénalement (cf. ATF 134 IV 82 consid. 6.1). La détermination du droit le plus favorable s'effectue par une comparaison concrète de la situation de l'auteur, suivant qu'il est jugé à l'aune de l'ancien ou du nouveau droit. Doivent en principe être examinées au premier chef les conditions légales de l'infraction litigieuse. Lorsque le comportement est punissable tant en vertu de l'ancien que du nouveau droit, il y a lieu de procéder à une comparaison d'ensemble objective des sanctions encourues. L'importance de la peine maximale joue alors un rôle décisif (cf. ATF 135 IV 113 consid. 2.2). En l'espèce, bien que la peine menace des infractions reprochées au prévenu n’aient pas changé, le nouveau droit a durci le régime des sanctions, supprimant le travail d'intérêt général (art. 37 CP) et réduisant la possibilité de prononcer une peine pécuniaire (art. 34 CP). Dans ces conditions, les dispositions légales en vigueur au moment des faits et jusqu'au 31 décembre 2017 sont manifestement plus favorables à l'appelant, de sorte qu'il convient de les appliquer à la présente cause. 2. 2.1. Considérant que les comportements reprochés au prévenu réalisent les infractions de lésions corporelles simples et d’exhibitionnisme, B.________ et le Ministère public contestent les acquittements prononcés à l’endroit de A.________ et concluent à sa condamnation. Le plaignant et le Ministère public reprochent au premier juge une mauvaise appréciation des faits, plus

Tribunal cantonal TC Page 5 de 19 précisément d’avoir considéré à tort que l’instruction n’avait pas permis d’établir que les actes du prévenu avaient des répercussions sur le psychisme de B.________. Le plaignant expose que, non seulement le comportement de A.________ est choquant, ceci d’autant plus qu’il s’inscrit dans une relation père-fils, mais les faits qui lui sont reprochés ont sans conteste une connotation sexuelle et des effets sur l’intégrité physique de B.________ qui, sans compter ses signes d’anxiété et ses troubles du sommeil, s’est vu contraint de consulter deux psychologues. Il ressort par ailleurs de l’appel du prévenu que celui-ci conteste les faits qui ont été retenus par le Juge de police. Avant d’examiner leur qualification juridique, il faut par conséquent examiner quels faits doivent être retenus à l’encontre du prévenu. 2.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir des doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (cf. arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1.1; ATF 143 IV 500 consid. 1.1). 2.3. Le Juge de police a examiné attentivement les dénégations de A.________ ainsi que l'ensemble des témoignages de B.________ et de ses proches, de même que les constatations des psychologues et de l’experte chargée d’évaluer la crédibilité du plaignant (cf. jugement attaqué consid. III 2 p. 5 à 9). Confronté aux versions contradictoires de la partie plaignante et du prévenu, le Juge de police a fait fi des dénégations de ce dernier. Il a relevé que B.________, lors de ses différentes auditions, n'avait pas varié dans ses propos. Malgré son jeune âge, il avait été capable de fournir nombre d'informations quant aux faits, lieux et moments, compte tenu de la complexité des faits en cause. Les détails spontanés du discours de l'enfant ne s'étaient en outre pas aggravés avec le temps et il n'avait jamais cherché à faire endosser à son père la responsabilité d'actes plus graves. Enfin, la mère, l’assistante parentale et le psychologue avaient rapporté que la victime s'était confiée spontanément à eux dans des termes identiques à ceux relatés lors de ses auditions. La Cour de céans partage l'appréciation du premier juge. Elle relève qu'en présence d'une suspicion d'abus sexuels commis sur des enfants, il existe des critères spécifiques pour apprécier si les déclarations d'un enfant correspondent à la vérité. Outre l'examen concernant les motifs du dévoilement de l'abus sexuel et les capacités intellectuelles des enfants témoins, l'analyse du témoignage s'est à ce jour largement imposée. Suivant l'hypothèse des auteurs pertinents, on sait que les témoignages relevant d'événements factuels réellement vécus sont qualitativement différents de déclarations qui ne sont pas fondées sur l'expérience vécue. Dans un premier temps, on examinera si la personne interrogée, compte tenu des circonstances, de ses capacités intellectuelles et des motifs du dévoilement, était capable de faire une telle déposition, même sans un véritable contexte expérientiel. Cette procédure complexe est une sorte de mise à l'épreuve d'hypothèses dans le cadre de l'analyse de contenu (critères d'analyse appelés aussi axes d'orientation) et de l'évaluation de la genèse de la déclaration et du comportement complétée par

Tribunal cantonal TC Page 6 de 19 l'analyse des caractéristiques du témoin, de son vécu, de son histoire personnelle, de sa constellation systémique et de divers éléments extérieurs. Lors de l'analyse de la validité d'un témoignage, il faut toujours avoir à l'esprit que la déclaration peut ne pas être fondée sur la réalité. Lorsqu'on arrive à la conclusion que l'hypothèse selon laquelle les allégations sont fausses ne correspond pas aux faits constatés, on la rejette. On accepte alors l'hypothèse alternative qui dit que la déclaration est vraie. Dans ce contexte, on procédera aussi à l'analyse de l'origine et du développement du témoignage (genèse du témoignage). On séparera strictement la crédibilité qui concerne la personne et la validité qui se rapporte aux déclarations proprement dites et qui est en soi l'objet de l'expertise psychologique du témoignage. L'examen de la validité du témoignage est en premier lieu l'affaire des tribunaux (cf. ATF 129 I 49 consid. 5 et 128 I 81 consid. 2 avec de nombreuses références; arrêt TF 6B_653/2016 du 19 janvier 2017 consid. 3.2 et 3.3.2). En raison du fonctionnement psychologique de la mémoire, les premières déclarations effectuées par la victime prennent dans ce contexte un relief particulier, à condition que les premières auditions aient été effectuées de manière à permettre une telle analyse (cf. arrêt TF 6B_760/2010 du 13 décembre 2010 consid. 2.4.1). En l'espèce, l'experte chargée d'analyser la crédibilité de B.________ a retenu que le dévoilement de l'enfant semble être spontané et son langage simple et adéquat à son âge, et que l'étude de la genèse de son témoignage ne fournit pas d'éléments soutenant l'hypothèse d'influence par suggestions des proches (cf. DO 4178). De plus, les détails du récit de l'enfant ne s'aggravent pas avec le temps, mais diminuent, ce qui est plausible dès lors qu'on se souvient mieux des détails centraux que des éléments périphériques et des évènements moins graves (cf. DO 4179). Après analyse du témoignage de l'enfant selon les critères de réalité, l'experte conclut que les déclarations de B.________ présentent suffisamment de ces critères pour accepter le vécu réel de ses dires et qu'il n'y a pas d'indice pour dire que la mère aurait suggéré des informations pouvant influencer lesdites déclarations (DO 4188). En revanche, selon l'experte, la manière d'interpréter ce qu'il aurait vu semble influencée par l'éducation préventive reçue (cf. DO 4189). Par ailleurs, force est de constater que, si la mère avait souhaité influencer son fils afin de l'amener à un témoignage accablant contre le père et obtenir ainsi la suppression rapide et définitive du droit de visite, elle lui aurait sans aucun doute suggéré de témoigner d'actes d'ordre sexuel d'une gravité supérieure, en particulier des attouchements, qui font complètement défaut dans le témoignage de l'enfant, comme relevé également par l'experte (cf. DO 4173). Au vu de ce qui précède, la Cour fondera son analyse sur les faits retenus par le Juge de police, à savoir qu’au cours du droit de visite, durant le weekend du 13 au 14 février 2016, A.________ s’est promené nu à son domicile devant ses fils, B.________ et C.________, avant de danser nu et finalement poser son sexe sur la tablette du youpala de C.________, qui pleurait. Le prévenu a en outre, à réitérées reprises et à des dates indéterminées, poursuivi en courant et en riant son fils, B.________, alors qu’il avait son sexe en érection, occasions auxquelles il est arrivé à B.________ de sauter sur le canapé ou de s’enfermer dans sa chambre pour échapper au prévenu. De même, à une reprise et à une date indéterminée, A.________ a introduit un doigt dans son anus et montré les traces de selles à B.________, ceci avant d’essayer de le toucher avec son doigt, et enfin, il a à plusieurs reprises et à des dates indéterminées, fait des doigts d’honneur au précité (cf. jugement attaqué consid. III. 1 p. 4-5).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 19 3. 3.1. Eu égard au chef de prévention d’exhibitionnisme, B.________ fait grief au premier juge d’avoir jugé de la connotation sexuelle des actes reprochés au prévenu en faisant fi des comportements inadéquats qui ont précédé la mise en scène choquante du prévenu. Il expose qu’avant de danser dénudé et de trémousser son sexe sous les yeux de ses enfants, pour finalement le poser sur la tablette du youpala de C.________, A.________ s’est régulièrement livré à d’autres actes suggestifs qui démontrent que le précité était mû par un désir d’excitation sexuelle lorsqu’il s’est donné en spectacle. En effet, non seulement A.________ a gesticulé avec son pénis devant ses enfants, mais ce dernier a également poursuivi l’aîné en courant à réitérées reprises, alors que son sexe était en érection. 3.2. Aux termes de l’art. 194 al. 1 aCP, celui qui se sera exhibé sera, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus. L’exhibitionnisme, notion juridique non définie par l’énoncé de fait légal, est une forme particulière d’acte d’ordre sexuel par lequel l’auteur fait consciemment étalage de ses organes génitaux devant un tiers qui ne l’a pas sollicité, ceci afin de ressentir un plaisir sexuel. Que le pénis soit en érection ou pas n’a pas d’importance. L’exhibitionniste doit agir en raison d’un motif sexuel. Ainsi, bien que l’auteur opère de telle manière à ce qu’un tiers puisse voir son sexe, si ce dernier ne cherche pas d’excitation ou de satisfaction sexuelle par ce biais, l’art. 194 aCP n’est pas applicable. Le dol éventuel ne suffit pas (cf. ZERMATTEN, in Commentaire romand Code pénal II, 2017, art. 194 n. 8-10). 3.3. En l’espèce, le Juge de police a retenu en substance que, bien que A.________ ait à plusieurs reprises poursuivi en courant le plaignant avec son sexe en érection et qu’il se soit à une occasion promené nu à son domicile avant de danser devant ses fils et de poser son pénis sur la tablette d’un youpala (cf. jugement attaqué consid. III 3/ii p. 9 et IV C/b p. 12), rien ne permettait d’établir que le prévenu ait été mû par une quelconque volonté sexuelle. Le Juge de police a relevé que non seulement la mère du plaignant n’excluait pas qu’il puisse s’agir d’une forme de jeu ou de provocation, mais l’experte mandatée pour juger de la crédibilité du plaignant prêtait aux comportements incriminés un caractère inadéquat et provocateur, dénué de motivation sexuelle (cf. jugement attaqué consid. IV C/b p. 12). 3.4. A l’instar du Juge de police, la Cour retient que le comportement de A.________, bien que déplacé et susceptible de gêner un tiers, et à plus forte raison un enfant, ne revêtait pas de connotation sexuelle. En effet, non seulement le prévenu ne s’est pas délibérément dévêtu dans le dessein de se trémousser devant ses enfants, mais ce dernier est selon toute vraisemblance sorti de la douche alors que le plaignant était encore dans sa chambre, et s’est donné ensuite en spectacle devant ses fils et à proximité de sa femme (cf. DO 3006 et 10’117), mais il ne peut pas être exclu que cette scène, aussi déplacée et de mauvais goût soit-elle, s’inscrive dans le dessein du prévenu de s’amuser (cf. DO 3006). S’il ne fait aucun doute que ce type de conduite avec des mineurs est inconvenant, et qu’il a inquiété aussi bien les autorités que la mère du plaignant (cf. DO 2009, 2054, 2057 et 2058), qui pour sa part ne s’est jamais montrée dévêtue devant son enfant et qualifie ce dernier de pudique (cf. DO 2057, 2058 et 3006), force est de constater que ces actes semblent avoir eu un caractère récréatif ou provocateur pour A.________. En effet, A.________ semble trouver ce type d’interaction avec ses enfants amusant, comme le confirme son ex-épouse et mère du plaignant (cf. DO 3006). En outre, contrairement aux allégations de l’appelant, qui considère que les érections et la fréquence avec laquelle le prévenu poursuivait le plaignant témoignent du caractère sexuel qu’il faut prêter à la prestation déplacée de A.________, la Cour relève que le seul fait que le sexe du prévenu soit en érection ne suffit pas à conclure que

Tribunal cantonal TC Page 8 de 19 A.________ recherche un plaisir sexuel, ceci d’autant plus que le pénis du prévenu n’était pas en érection lorsqu’il s’est trémoussé devant ses enfants sans sous-vêtements. De plus, non seulement B.________ rapporte que son papa l’a poursuivi en courant avec son « zizi tout droit » au réveil, en sous-vêtements (cf. DO 2034 et 2102), de sorte que tout porte à croire que l’érection du prévenu lors de ces courses poursuite matinales était mécanique et non l’expression d’une quelconque excitation sexuelle, mais le plaignant précise en outre que A.________ le poursuivait en riant et vêtu d’un caleçon (cf. DO 2034 et 2102), ce qui renforce l’assertion selon laquelle le prévenu ne cherchait pas à assouvir des pulsions sexuelles mais à jouer avec son enfant ou amuser ce dernier au saut du lit. Enfin, non seulement B.________ n’a aperçu les organes sexuels de A.________ que lorsque ce dernier est sorti de la douche en dansant (cf. DO 2034, 2039, 2100, 2101, 4164, 4166, 4168, 4171 et 4172), mais l’aspect ludique des comportements reprochés au prévenu est d’autant plus évident que A.________ n’hésite pas à baisser son pantalon pour amuser la galerie. En effet, B.________ a rapporté à sa maman, qu’après avoir répondu à son père que son dessert préféré était la « forêt noire », A.________ avait descendu son pantalon pour lui montrer ses fesses (cf. DO 3006). Nonobstant les arguments de B.________, après un examen approfondi de l’ensemble des pièces du dossier, la Cour rejoint l’opinion du premier juge. Ainsi, elle retient que, quand bien même le fait de danser nu devant B.________ est un acte déplacé et inapproprié, ceci d’autant de plus lorsqu’il s’inscrit dans un contexte d’éducation et d’une relation père-fils, et qu’il y a eu des courses poursuites entre les parties alors que le prévenu avait le sexe en érection, la Cour parvient à la conclusion que A.________ a agi sans dessein d’excitation sexuelle, mais par volonté de divertissement mal placé. Au surplus, l’arrêt soleurois cité par l’appelant n’est pas pertinent en l’espèce dans la mesure où le prévenu en question cherchait sans équivoque à attirer l’attention de jeunes filles dans le dessein de leur montrer ses organes sexuels, ce qui n’est pas le cas en l’espèce (cf. arrêt TC SO STAPA.2004.25 du 10 août 2005). Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le Juge de police a acquitté A.________ du chef de prévention d’exhibitionnisme. L’appel de B.________ est donc rejeté sur ce point. 4. 4.1. La direction de la procédure a annoncé aux parties et à leur mandataire par courrier du 14 novembre 2018, en application de l’art. 344 CPP, que les faits reprochés au prévenu seraient également étudiés sous l’angle de l’art. 198 CP. En effet, s’il est vrai que la Cour a jugé que A.________ n’était pas mû par une excitation sexuelle dans les comportements qui lui sont reprochés, de sorte qu’on ne saurait retenir que le précité s’est rendu coupable d’exhibitionnisme, elle considère néanmoins que les actes en question sont déplacés et susceptibles de gêner un enfant, raison pour laquelle il convient d’examiner la contravention susmentionnée. 4.2. Aux termes de l’art. 198 al. 1 CP, celui qui aura causé du scandale en se livrant à un acte d’ordre sexuel en présence d’une personne qui y aura été inopinément confrontée sera, sur plainte, puni d’une amende. La notion d’acte d’ordre sexuel prévue à l’art. 198 CP est la même que celle de l’art. 187 CP (cf. QUELOZ/ILLANEZ, in Commentaire romand Code pénal II, 2017, art. 198 n. 7; CORBOZ, Les infractions en droit suisse vol. 1, 3e éd. 2010, p. 899; HURTADO POZO, Droit pénal, Partie spéciale, 2009, p. 958). Par acte d'ordre sexuel, il faut donc entendre une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins (cf. CORBOZ p. 785). Selon la jurisprudence, il faut distinguer les actes n'ayant aucune apparence sexuelle, qui ne tombent pas sous le coup de la loi, des actes

Tribunal cantonal TC Page 9 de 19 clairement connotés sexuellement du point de vue de l'observateur neutre, qui remplissent toujours la condition objective de l'infraction, indépendamment des mobiles de l'auteur ou de la signification que le comportement a pour celui-ci ou pour la victime (cf. arrêt TF 6B_103/2011 du 6 juin 2011 consid. 1.1). Dans les cas équivoques, qui n'apparaissent extérieurement ni neutres, ni clairement connotés sexuellement, il est nécessaire que, pour un observateur neutre, le comportement apparaisse clairement comme un acte à caractère sexuel au vu de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, notamment de l'âge de la victime ou de sa différence d'âge avec l'auteur, de la durée de l'acte et de son intensité, ainsi que du lieu choisi par l'auteur (cf. ATF 125 IV 58 consid. 3b). La notion d'acte d'ordre sexuel est donc une notion relative, qui doit être interprétée plus largement lorsque la victime est un enfant. Dans ce cas, il faut en effet se demander si l'acte, qui doit revêtir un caractère sexuel indiscutable, est de nature à perturber l'enfant (cf. CORBOZ p. 786). Selon la jurisprudence, certains agissements doivent rester en dehors du champ d’application du droit pénal. Il en va ainsi des comportements simplement inconvenants, inappropriés, indécents, de mauvais goût, impudiques ou désagréables (cf. ATF 125 IV 58 consid. 3b; QUELOZ/ILLANEZ, in Commentaire romand Code pénal II, 2017, art. 198 n. 8). Ainsi, le Tribunal fédéral a jugé que la randonnée naturiste ne constituait incontestablement pas une infraction pénale. Il a retenu en particulier que, dans la mesure où le randonneur en question ne se promenait pas avec les parties génitales à l’air pour des motifs sexuels et qu’il ne s’agissait pas d’un acte d’ordre sexuel, le comportement en question n’était pas constitutif d’exhibitionnisme ou de désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel (cf. ATF 138 IV 13 consid. 3.1). De même, se déshabiller, se montrer nu, uriner, déféquer, un baiser sur la bouche ou une tape sur les fesses sont des actes insignifiants qui ne sont pas des actes d'ordre sexuel. En revanche, un baiser lingual ou des baisers insistants sur la bouche revêtent indiscutablement un caractère sexuel (cf. ATF 125 IV 58 consid. 3b; CORBOZ p. 786 et 787), tout comme une caresse insistante du sexe, des fesses ou des seins, même par-dessus les habits (cf. arrêt TF 6B_103/2011 du 6 juin 2011 consid. 1.1). Enfin, pour que le comportement de l’auteur puisse être réprimé, il faut en outre que l’acte d’ordre sexuel choque la victime, à savoir que l’acte en question lui cause un véritable désagrément, un simple mécontentement n’étant pas suffisant. Sur le plan subjectif, l’auteur doit avoir à tout le moins accepté l’éventualité qu’une personne survienne inopinément et soit choquée par la vue de l’acte sexuel. Le mobile importe peu, l’auteur peut agir par provocation, pour choquer une personne déterminée ou encore par jeu (cf. CORBOZ p. 900). 4.3. En l’espèce, s’il est vrai que la danse dénudée du prévenu a déstabilisé B.________, qui venait d’apprendre à l’école qu’on ne devait pas montrer ses parties intimes (cf. DO 4171), et qu’il ne fait aucun doute que se donner nu en spectacle devant ses enfants constitue un comportement inapproprié et de mauvais goût, il n’en demeure pas moins, qu’au vu de la jurisprudence qui précède, il ne s’agit pas d’un acte d’ordre sexuel. En effet, quand bien même la notion d'acte d'ordre sexuel est une notion relative, qui doit être interprétée plus largement lorsque la victime est un enfant, il ne s’agit d’une part, pas d’un acte qu’un observateur neutre pourrait qualifier de clairement connoté sexuellement, mais d’autre part, l’étude de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce ne permettent pas non plus de conclure que la mise en scène reprochée au prévenu revêt un caractère sexuel indiscutable. Au contraire, non seulement il est reconnaissable que l’appelant souhaitait amuser ou provoquer, mais cet événement isolé est survenu alors que le prévenu sortait de la douche et son sexe n’était pas en érection. De plus, rien ne laisse à penser que l’appelant s’évertuait à obtenir ou créer par ce biais une quelconque excitation ou jouissance sexuelle. En outre, s’il n’est pas punissable pénalement de se balader nu dans la nature devant de

Tribunal cantonal TC Page 10 de 19 parfaits inconnus (cf. ATF 138 IV 13 consid. 3.1), il est difficilement concevable de retenir qu’il est pénalement répréhensible pour un père de famille de se promener dévêtu dans son lieu d’habitation. De même, contrairement à la « petite danse » du prévenu et à l’épisode du youpala qui s’en est suivi, où B.________ a toujours expliqué que A.________ était nu (cf. DO 2039, 2100, 2101, 4164, 4166 et 4168), le plaignant n’a jamais évoqué que son père l’aurait poursuivi au réveil dépourvu de vêtements (cf. DO 2102, 2105, 4171 et 4172). En effet, non seulement B.________ a indiqué à sa mère que A.________ courrait dernière lui avec un caleçon (cf. DO 2034), mais le prévenu a reconnu en cours d’instruction que son fils l’avait probablement vu nu lorsqu’il sortait de la douche (cf. DO 3018), à l’exclusion de toute autre occasion, de même qu’il a expliqué qu’il éviterait désormais de sortir de la salle de bains dévêtu (cf. DO 2308), de sorte que tout porte à croire que A.________ n’a pas pour habitude de se montrer sans vêtements devant ses enfants, ce qu’il a d’ailleurs confirmé à l’audience du 3 décembre 2018 (cf. procès-verbal de l’audience du 3 décembre 2018 p. 4). Au surplus, le Ministère public n’a jamais reproché au prévenu d’avoir poursuivi B.________ nu avec le sexe en érection et il a au demeurant considéré que, bien que choquants, les faits reprochés au prévenu ne tombaient pas sous le coup de l’art. 187 CP (cf. DO 10'000). En effet, non seulement le Ministère public n’a jamais envisagé que A.________ ait commis, entraîné ou mêlé son fils à un acte d’ordre sexuel (art. 187 CP), mais il a en outre abandonné dans sa plaidoirie le chef de prévention d’exhibitionnisme prévu à l’art. 194 aCP, de sorte qu’aux yeux de l’autorité de poursuite, les actes reprochés au prévenu sont dépourvus de caractère sexuel au sens de la loi. Partant, et au vu de ce qui précède, on ne saurait voir dans les courses poursuites dénoncées autre chose qu’un jeu père-enfant et qu’une érection mécanique matinale visible à travers les sous-vêtements du prévenu, à l’exclusion de tout comportement à connotation sexuelle. La Cour retient donc que A.________ n’a commis aucun acte d’ordre sexuel devant B.________ et qu’il ne s’est par conséquent pas rendu coupable de désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel (art. 198 al. 1 CP). 5. 5.1. Quant au chef de prévention de lésions corporelles simples, B.________ et le Ministère public font grief au premier juge d’avoir écarté la corrélation pourtant évidente entre les actes inacceptables du prévenu et la psychothérapie qui s’en est suivie, de même que d’avoir fait fi des constatations du psychologue D.________, qui prouvent sans conteste que le plaignant a été touché dans son psychisme. En effet, non seulement le motif pour lequel la psychothérapie a été initiée, soit le manque d’entrain de l’appelant au bon exercice du droit de visite, est assurément lié aux comportements inadaptés du prévenu, mais le psychologue en charge du plaignant a d’une part, suggéré à la mère de ce dernier de faire appel au Service de l’enfance et de la jeunesse, ce qui démontre l’inquiétude du spécialiste quant aux conséquences néfastes des agissements du prévenu, mais il a d’autre part préconisé un traitement des souvenirs traumatiques, de sorte qu’on ne saurait conclure que les actes choquants de A.________ n’ont pas porté atteinte à la personnalité du plaignant. 5.2. Aux termes de l’art. 123 CP, celui qui aura intentionnellement fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté (ch. 1). La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire et la poursuite aura lieu d’office, si l’auteur s’en est pris à une personne hors d’état de se défendre ou à une personne, notamment un enfant, dont il avait la garde ou sur laquelle il avait le devoir de veiller (ch. 2 al. 2).

Tribunal cantonal TC Page 11 de 19 Aux termes de la loi, les lésions corporelles simples représentent des atteintes à l’intégrité (physique ou psychique) et à la santé. S’agissant de l’atteinte à l’intégrité psychique, il convient d’examiner le genre et l’intensité de l’atteinte, de même que l’impact de cette dernière sur le psychisme de la victime. En effet, une atteinte n’ayant causé qu’un léger trouble passager du bienêtre, pouvant être qualifiée de bénigne, ne suffit pas à tomber sous le coup de l’art. 123 CP. Par contre, une atteinte objectivement propre à générer une réelle souffrance psychique aux effets relativement durables et importants peut représenter des lésions corporelles. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il convient de ne pas tenir compte de la sensibilité particulière de la victime, mais de se référer aux effets que pourrait produire l’atteinte examinée sur une personne moyenne placée dans une situation identique, ceci en prenant en considération l’âge de la personne visée, son état de santé et le contexte social dans lequel elle évolue (cf. ATF 134 IV 189 consid. 1.4; DUPUIS/MOREILLON/PIGUET/BERGER/MAZOU/RODIGARI, Petit commentaire CP, 2e éd. 2017, art. 123 n. 5 ss). Provoquer un infarctus ou une dépression peut être qualifié de lésions corporelles. Le dol éventuel suffit (cf. CORBOZ, Les infractions en droit suisse vol. 1, 3e éd. 2010, p. 136 et 137). 5.3. A l’instar du premier juge, la Cour note que, quand bien même B.________ a rapporté à ses proches avoir été témoin de faits qui l’auraient dérangé chez son père, c’est bien depuis l’arrivée de son petit-frère et suite à un sentiment de mise à l’écart que le plaignant s’est vu diriger vers une première psychologue (cf. DO 3005, 3023 et 4012). En effet, le mal-être de B.________ a commencé à la naissance de C.________ (cf. DO 2036 et 3023) et c’est le sentiment d’abandon et le manque d’affection ressenti par le plaignant qui ont conduit B.________, respectivement sa mère, à prendre contact avec une psychologue (cf. DO 2009 et 4012). Ainsi, au même titre que l’ensemble des spécialistes et des proches de B.________, la Cour note que, se sentant délaissé depuis l’arrivée de C.________, le suivi psychologique du précité a débuté au mois de décembre 2015, ceci plus précisément au motif que le plaignant n’avait pas envie d’aller chez son père et qu’il présentait de la nervosité à l’approche des droits de visites, de même qu’il souffrait de problèmes d’endormissement et de maux de ventre (cf. DO 2009, 3005, 3022, 3023 et 4012). La prédominance de se sentiment d’abandon est d’autant plus frappante que, sans éluder les faits inappropriés imputés à son père, B.________ a clairement exprimé en cours de procédure que ce qu’il l’avait vraiment blessé venant de A.________, c’était qu’il l’avait délaissé depuis la naissance de son frère cadet (cf. DO 2203). B.________ a en effet exprimé sans équivoque que son papa lui manquait et que, depuis l’arrivé de C.________, le prévenu ne s’occupait que de ce dernier, le laissant pour sa part seul dans sa chambre (cf. DO 2203, 2204, 3006 et 3009). Néanmoins, quand bien même l’enfant souffrait de l’absence du prévenu, la Cour constate que le psychologue chargé du suivi de B.________ rapporte que l’ensemble des faits reprochés au prévenu n’ont pas été sans conséquence sur l’enfant. Ainsi, bien qu’il soit reconnaissable que B.________ souffre de la séparation houleuse de ses parents et qu’il est confronté au fait que l’un comme l’autre fonde à nouveau une famille (cf. DO 2204 et 3006), force est d’admettre que les faits reprochés au prévenu ont contribué au mal-être présent chez B.________. D.________ expose en effet explicitement à ce sujet que le comportement du prévenu a eu un impact important sur B.________ et précise au demeurant que le suivi thérapeutique, encore en cours aujourd’hui, est motivé par les événements dénoncés par le plaignant (cf. rapport du 27 novembre 2018 produit à l’audience du 3 décembre 2018 p. 1-2). D.________ souligne en sus que le traitement traumatique, soit la psychothérapie d’orientation psychotraumatologique, n’a pas été initié avant le prononcé du jugement de première instance, non pas parce que cela n’était pas nécessaire, mais ceci au motif qu’il devait avant tout donner au plaignant les outils utiles à la gestion du stress et à

Tribunal cantonal TC Page 12 de 19 la stabilisation du traumatisme, comme le requiert la méthode EMDR reconnue pour ces traitements en particulier (cf. rapport du 27 novembre 2018 produit à l’audience du 3 décembre 2018 p. 3-4). Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent et plus particulièrement à la lecture du récent rapport du psychologue D.________, la Cour arrive à la conclusion que, s’il est vrai que la naissance de son petit-frère et l’ensemble des situations conflictuelles au sein desquelles B.________ se trouve mêlé ont principalement causé le mal-être dont il souffre, force est d’admettre que les comportements inadaptés du prévenu ne sont pas étrangers au suivi psychologique du plaignant. En effet, selon toute vraisemblance, les épisodes du youpala et du doigt souillé de selles ont à tout le moins contribué aux maux de B.________. Non seulement D.________ explique que les gestes du prévenu n’ont pas été sans conséquence, mais selon l’expérience et le cours ordinaire des choses de la vie, de telles scènes sont susceptibles de choquer un enfant, de sorte qu’il y a lieu d’admettre que la psychothérapie dont le plaignant bénéficie depuis plusieurs mois est partiellement liée aux faits reprochés à A.________. Au vu de ce qui précède, la Cour retient que A.________ a provoqué par le biais de son comportement inadéquat des lésions psychiques à son fils B.________, qui se voit aujourd’hui dans la nécessité de poursuivre une psychothérapie, et qu’il s’est dès lors rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées au sens de l’art. 123 ch. 2 al. 2 CP. L’appel de B.________ et l’appel joint du Ministère public sont donc admis sur ce point. 6. 6.1. Le plaignant fait en outre grief au premier juge de ne pas avoir envisagé la possibilité de condamner le prévenu sur la base de l’art. 219 CP. Il allègue que si aucun problème psychique chez B.________ ne devait être suffisamment important pour être assimilé à une lésion corporelle simple au sens de l’art. 123 CP, les comportements de A.________ seraient néanmoins suffisamment inappropriés, inconscients et inconvenants pour mettre en danger le développement de son fils, de sorte que ce dernier devrait être condamné à tout le moins pour violation du devoir d’assistance ou d’éducation au sens de l’art. 219 CP. 6.2. Par courrier du 13 septembre 2018, la direction de la procédure a annoncé aux parties et à leur mandataire, en application de l’art. 344 CPP et conformément à la maxime d’accusation, que les faits reprochés au prévenu seraient également étudiés sous l’angle de l’art. 219 CP. L’art. 219 CP n’est néanmoins pas applicable en l’espèce. En effet, quand bien même une partie de la doctrine admet la possibilité d’un concours entre l’art. 123 CP et l’art. 219 CP (cf. DUPUIS/ MOREILLON/PIGUET/BERGER/MAZOU/RODIGARI, Petit commentaire CP, 2e éd. 2017, art. 219 n. 26), d’autres auteurs estiment que tel n’est pas le cas sauf en présence de circonstances supplémentaires (cf. ECKERT, in BSK STGB II, 3e éd., art. 219 n. 13; DOLIVO-BONVIN, in CR CP II, 2017, art. 219 n. 19 et 20). La Cour partage cette appréciation. Dans la mesure où le plaignant n’allègue aucun grief supplémentaire à ce sujet et qu’il n’a envisagé l’application de cet article de mise en danger qu’à titre subsidiaire, à savoir uniquement dans l’hypothèse où aucune lésion au sens de l’art. 123 ch. 2 al. 2 CP ne devait être retenue suite au comportement du prévenu, l’admission de l’appel et de l’appel joint quant à l’existence d’une lésion psychique chez B.________ des suites des actes reprochés à A.________ exclut par conséquent l’infraction de mise en danger alléguée à titre subsidiaire.

Tribunal cantonal TC Page 13 de 19 7. A.________ ayant été reconnu coupable du chef de prévention de lésions corporelles simples qualifiées (art. 123 ch. al. 2 CP), il y a lieu de fixer la peine à l’égard du prévenu. 7.1. Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de la situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs et pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d’exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d’agir; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (cf. arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées). Si en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 CP). Selon la jurisprudence, la peine adaptée à l’acte et à l’auteur doit en principe être fixée à l’intérieur du cadre légal ordinaire pour l’infraction qui entre en ligne de compte. D’une manière générale, ce cadre a été conçu par le législateur de manière très large pour permettre de tenir compte de toutes les circonstances particulières. Contrairement à une opinion également exprimée dans la jurisprudence, des motifs d’atténuation ou d’aggravation de la peine n’étendent pas automatiquement le cadre légal ordinaire, nouveau cadre à l’intérieur duquel la peine devrait être fixée selon les critères usuels. Il est vrai que la jurisprudence fédérale a également signalé que la loi prévoyait un élargissement du cadre de la peine. Par cela, il s’agissait toutefois simplement d’exprimer que le juge, en raison d’un motif d’aggravation ou d’atténuation de la responsabilité, n’est plus lié dans chaque cas aux limites du cadre légal ordinaire. Il n’y a lieu de s’écarter de ce dernier cas qu’en présence de circonstances exceptionnelles qui font apparaître la peine encourue pour l’acte considéré comme trop sévère ou trop clémente dans le cas concret (cf. ATF 136 IV 55 consid. 5.8). 7.2. A.________ est reconnu coupable de lésions corporelles simples qualifiées. L'infraction en question est sanctionnée par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire (art. 123 ch. 2 al. 2 CP). En l’espèce, dans la mesure où les lésions psychiques du plaignant sont de toute évidence le fruit d’une succession d’événements, on ne saurait qualifier les lésions corporelles dues au comportement du prévenu de graves. En effet, non seulement B.________ ne présente pas d’état dépressif, mais le comportement du prévenu n’a pas provoqué

Tribunal cantonal TC Page 14 de 19 à lui seul les troubles psychiques du plaignant mais uniquement contribué au mal-être de l’enfant. La culpabilité objective de l’appelant doit par conséquent être qualifiée de légère à moyenne. Sur le plan subjectif, le comportement de l’appelant est moyennement blâmable. En effet, bien que A.________ revendique son rôle de père et la continuation des relations personnelles, ce dernier a fait preuve de peu de délicatesse et de maturité lors de l’exercice du droit de visite. Il n’a non seulement pas fait cas du caractère pudique de B.________ mais il a en outre fait fi du malaise exprimé par son enfant. La culpabilité subjective doit par conséquent être qualifiée de moyenne. En ce qui concerne les facteurs en lien avec l’auteur, son acharnement à nier les actes qui lui sont reprochés, et ceci encore aujourd’hui, de même que son obstination à prétendre qu’on ne saurait accorder du crédit aux déclarations de son fils, dans la mesure où rien n’exclut que B.________ ait « vécu » ou été témoin des actes en question dans un autre contexte, ne font que mettre en lumière le manque d’introspection dont fait preuve A.________. Ce dernier, qui est pleinement responsable pénalement, n’hésite en outre pas à reporter la responsabilité des maux de son fils sur un tiers, arguant que son enfant a très probablement été manipulé. Compte tenu de tous ces éléments, la peine justifiée pour sanctionner les lésions corporelles simples qualifiées est une peine de 30 unités pénales, correspondant à 120 heures de travail d’intérêt général. La Cour estime en effet que, sans compter que le prévenu n’a commis aucune nouvelle infraction et qu’il a d’ores et déjà été passablement sanctionné dans la mesure où il souffre encore aujourd’hui de la suppression de son droit de visite, cette sanction prend en considération la culpabilité de l’appelant et la pluralité des actes qui lui sont reprochés. 8. 8.1. L'art. 42 CP dispose que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus, lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le juge doit par ailleurs motiver sa décision de manière suffisante (cf. art. 50 CP); sa motivation doit permettre de vérifier s'il a été tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés. Le nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis. Auparavant il fallait que le pronostic soit favorable, désormais il suffit qu'il n'y ait pas de pronostic défavorable. Le sursis est donc la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable; il prime en cas d'incertitude (cf. ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 et 4.2.2). 8.2. En l'espèce, quand bien même A.________ se borne à nier les faits qui lui sont reprochés, non seulement ce dernier ne fait état d’aucun antécédent, mais le prévenu pâtit d’ores et déjà de la suppression du droit de visite. A.________ souffre depuis de nombreux mois de la détérioration des liens personnels qu’il entretenait avec son enfant et de l’éloignement de ce dernier. Quant au risque de récidive, le prévenu ayant exprimé à réitérées reprises vouloir renouer des liens avec B.________ et au demeurant assuré qu’il ferait plus attention à l’avenir, ceci notamment quant à la

Tribunal cantonal TC Page 15 de 19 question de la nudité (cf. DO 2308), rien ne laisse présager que A.________ persiste dans son comportement. Au vu de ce qui précède, on ne saurait retenir à l’endroit du prévenu un pronostic défavorable. Partant, il convient d’assortir la peine de 120 heures de travail d’intérêt général d’un sursis complet, le délai d’épreuve étant fixé à 2 ans. 8.3. Aux termes de l’art. 44 CP, le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite (art. 94 CP) pour la durée du délai d’épreuve. Il s’agit de mesures de nature contraignantes qui ne visent pas à sanctionner davantage mais qui visent à réduire au maximum le risque de récidive (cf. DUPUIS/MOREILLON/PIGUET/BERGER/MAZOU/RODIGARI, Petit commentaire CP, 2e éd. 2017, art. 44 n. 6). En l’espèce, le Ministère public requiert le conditionnement du sursis à la remise d’une lettre d’excuses au plaignant. La Cour ne saurait suivre l’argumentation du Ministère public. En effet, étant entendu que tout prévenu à le droit de se taire et de ne pas contribuer à sa propre incrimination, on ne saurait exiger de A.________ qu’il reconnaisse par écrit avoir porté préjudice à son enfant, sans contrevenir aux droits de la défense (art. 113 CPP et art. 6 § 1 CEDH). L’appel joint du Ministère public est donc rejeté sur ce point. 9. 9.1. A.________ fait grief au premier juge d’avoir accordé au plaignant un tort moral de CHF 1’000.-. Il expose que, sans compter qu’il conteste avoir adopté l’ensemble des comportements qui lui sont reprochés et par là même d’avoir contrevenu à ses obligations d’entretien de père au sens des art. 276 al. 2, 301 et 302 CC, retenus par le premier juge, on ne saurait dédommager le plaignant pour une atteinte illicite à sa personnalité s’il est établi, après une analyse complète du dossier, que B.________ n’a pas été touché dans son psychisme. 9.1.1. Aux termes de l’art. 122 al. 1 CPP, le lésé, en qualité de partie plaignante, peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction par adhésion à la procédure pénale. Constituent des prétentions civiles au sens de cette disposition celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et en tort moral au sens des art. 41 ss CO (cf. arrêt TF 1B_312/2011 du 21 juin 2011 consid. 2). L’art. 41 CO prévoit que celui qui cause d’une manière illicite un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. L'art. 49 CO prescrit pour sa part que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d’argent à titre de réparation morale pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. En opposition à l’art. 41 CO, qui tend à compenser une diminution du patrimoine du lésé issu d’un acte fautif et illicite générateur de responsabilité, l'indemnité pour tort moral a pour but exclusif de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral (cf. arrêt TF 4A_266/2011 du 19 août 2011 consid. 2.1.4). Pour que l’art. 49 CO trouve application et que la partie plaignante se voit octroyer une somme d’argent dans le dessein d’adoucir sensiblement ses souffrances, il faut non seulement une atteinte illicite à la personnalité suffisamment grave pour qu’une réparation morale soit justifiée, en particulier à la liberté, l’intégrité sexuelle, l’honneur ou la sphère personnelle, mais il faut également qu’un rapport de causalité entre l’atteinte à la personnalité et le fait générateur de responsabilité puisse être établi, de même que l’auteur n’ait pas donné

Tribunal cantonal TC Page 16 de 19 satisfaction à la victime autrement (cf. WERRO, in Commentaire romand CO, 2012, art. 41 n. 6 et art. 49 n. 2 ss). 9.1.2. En l’espèce, A.________ a été reconnu coupable de lésions corporelles simples qualifiées (cf. consid. 5), de sorte qu’il est établi que B.________ a été atteint dans sa personnalité des suites des actes reprochés au prévenu. En effet, D.________, en charge du suivi de B.________, fait état de troubles psychiques liés au comportement du prévenu pour lesquels il a récemment entamé un traitement des souvenirs traumatiques. Selon le spécialiste, les maux dont souffre le plaignant se traduiraient spécifiquement par des cauchemars, une humeur négative, un sentiment d’hypervigilance et des difficultés de concentration (cf. rapport du 27 novembre 2018 produit à l’audience du 3 décembre 2018 p. 2). L’octroi de conclusions civiles et plus précisément l’allocation d’un tort moral étant subordonné à la condition que la victime ait subi une atteinte à sa personnalité dont la gravité justifie l’octroi d’une somme d’argent, ce qui est le cas en l’espèce, la Cour estime adéquat le montant de CHF 1'000.accordé par le premier juge. Le montant en question n’est au demeurant pas contesté par le plaignant. Pour le surplus, la Cour fait sienne la motivation pertinente du Juge de police (cf. jugement attaqué consid. V B p. 15) qui ne prête pas le flanc à la critique et à laquelle elle renvoie (art. 82 al. 4 CPP). L’appel de A.________ est rejeté sur ce point. 9.2. Quant aux conclusions civiles partiellement rejetées par le premier juge, le plaignant fait grief au Juge de police d’avoir retenu que le lien de causalité pourtant évident entre son suivi psychothérapeutique et les actes reprochés au prévenu n’était pas établi et d’avoir par ce biais, refusé tout dommage économique. 9.2.1. Le plaignant expose que, quand bien même l’initiative de consulter un psychologue a été prise suite au manque d’entrain de B.________ de se rendre chez son père, le suivi d’une thérapie a néanmoins été dicté par les comportements inacceptables de A.________. En effet, ces derniers sont indubitablement liés aux réticences du plaignant à se rendre chez son père. En outre, non seulement D.________ explique que B.________ a « vécu une situation de stress intense au moment des faits incriminés » (cf. DO 10'112), de sorte qu’il ne fait aucun doute que les actes du prévenu occupent un rôle central dans la thérapie initiée, mais le spécialiste précité a de surcroît entamé une psychothérapie d’orientation psychotraumatologique dès le prononcé de la décision de première instance pour traiter les souvenirs traumatiques, vraisemblablement encore gelés, de sorte que la thérapie a sans conteste pour dessein d’aider B.________ à soigner les troubles qu’il a développés suite aux actes du prévenu (cf. DO 10'113 et rapport du 27 novembre 2018 produit à l’audience du 3 décembre 2018 p. 3). 9.2.2. Aux termes de l’art. 122 al. 1 CPP, la partie plaignante peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction. Le calcul et la motivation desdites prétentions doivent être présentés au plus tard durant les plaidoiries (art. 123 al. 2 CPP). Selon l’art. 126 CPP, le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu’il rend son verdict (art. 126 al. 1 CPP), à moins que la procédure ne soit classée, close par une ordonnance pénale, que le prévenu soit acquitté alors que l’état de fait n’est pas suffisamment établi, que la partie plaignante n’ait pas fourni les sûretés requises ou que la partie plaignante n’ait pas suffisamment motivés ses conclusions (art. 126 al. 2 CPP). Dans ce dernier cas, lorsque la partie plaignante n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées, le tribunal la renvoie à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 let. b CPP). Les conclusions civiles que le lésé fait valoir par adhésion à l'action pénale obéissent en effet aux règles générales du procès civil, en

Tribunal cantonal TC Page 17 de 19 particulier à la maxime des débats et à la maxime de disposition. Il appartient par conséquent au lésé d'apporter la preuve du dommage qu'il a subi (cf. art. 42 al. 1 CO; arrêt TF 6B_193/2014 du 21 juillet 2014 consid. 2.2). 9.2.3. En l’espèce, si la Cour a retenu que le comportement du prévenu a contribué au mal-être de B.________, de sorte que le suivi psychologique de ce dernier est bien lié à l’infraction reprochée au prévenu, elle constate néanmoins que, non seulement les pièces produites par le plaignant ne permettent pas de déterminer les frais que ce dernier a dû prendre à sa charge (cf. DO 10’073-10'082), mais on ne saurait en outre déterminer combien de temps le suivi psychologique en question va encore perdurer, ni la fréquence avec laquelle le psychologue D.________ va continuer à suivre B.________, ni quelle partie de ce suivi est dû aux infractions retenues à la charge du prévenu. Dans ces conditions, force est d’admettre que, quand bien même la preuve du lien de causalité entre l’infraction et l’indemnité demandée a été apportée, il est néanmoins impossible de chiffrer le dommage. Au vu de ce qui précède, B.________ est renvoyé à agir devant le juge civil (art. 126 al. 2 let. b CPP). L’appel du plaignant sera rejeté sur ce point. 10. 10.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l'espèce, compte tenu du fait que A.________ a été reconnu coupable des faits retenus contre lui, il y a lieu de mettre les frais de procédure de première instance à sa charge, ceci quand bien même il est reconnu coupable d’un seul des chefs de prévention retenus à son endroit. En effet, la qualification juridique des actes imputés au prévenu n’a pas eu d’incidence sur l’ampleur de l’instruction et le déroulement de la procédure. Quant aux frais de deuxième instance, il se justifie de mettre à la charge du prévenu les 2/3 des frais de la procédure d'appel, le solde étant laissé à la charge de l'Etat, dès lors que l’appel du plaignant et l’appel joint du Ministère public n’ont été que partiellement admis. 10.2. Les frais de procédure d’appel sont fixés à CHF 3’300.- (émolument: CHF 3'000.-; débours: CHF 300.-). 10.3. Les débours comprennent les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 2 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. L'indemnité horaire est de CHF 180.en cas de fixation sur la base d'une liste de frais détaillée (art. 57 al. 2 RJ). Les débours pour les frais de copie, de port et de téléphone nécessaires à la conduite du procès sont remboursés sous la forme d'un forfait de 5 % de l'indemnité de base (art. 58 al. 2 RJ). Les déplacements sont facturés à un tarif de CHF 2.50 le kilomètre parcouru (art. 77 al. 1 et 3 RJ), qui englobe tous les frais (transport, repas, perte de temps, etc.; art. 76 RJ). La distance pour les déplacements à l'intérieur du canton est fixée dans un tableau annexé au RJ (art. 77 al. 2 RJ). Pour les déplacements à l'intérieur de la localité où est située l'étude, l'indemnité aller-retour est fixée forfaitairement à CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). Enfin, le taux de la TVA était de 8 % jusqu’au

Tribunal cantonal TC Page 18 de 19 31 décembre 2017 et est de 7.7 % depuis cette date (art. 25 al. 1 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA [LTVA; RS 641.20]). En l'espèce, Me Anne-Sophie Brady indique avoir consacré à la défense de son client en appel une durée totale d’un peu plus de 25 heures. Un total de 24 heures sera admis, correspondance usuelle comprise, l’audience de la Cour ayant duré moins longtemps que porté en compte et seule 1 heure étant admise pour la prise de connaissance de l'arrêt et son explication au client. Au tarif de CHF 180.- l’heure, après adjonction des débours, de la vacation à la séance et de la TVA, l'indemnité de défenseur d'office allouée à Me Anne-Sophie Brady s'élève à CHF 4’917.60, TVA comprise. Pour le détail, il est renvoyé à la feuille de calcul annexée au présent arrêt. Me Véronique Aeby indique avoir consacré à la défense de son client en appel une durée totale d’un peu plus de 24 heures. Un total de 23 heures sera admis, correspondance usuelle comprise, pour les mêmes motif que ceux retenus pour la mandataire du prévenu. Au tarif de CHF 180.l’heure, après adjonction des débours, de la vacation à la séance et de la TVA, l'indemnité de défenseur d'office allouée à Me Véronique Aeby s'élève à CHF 4’714.05, TVA comprise. Pour le détail, il est renvoyé à la feuille de calcul annexée au présent arrêt. En application des art. 135 al. 4, 138 al. 1 et 426 al. 4 CPP, A.________ sera astreint à rembourser les deux tiers de ces montants à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. la Cour arrête: I. L’appel de A.________ est rejeté. L’appel de B.________ est partiellement admis. L’appel joint du Ministère public est partiellement admis. Partant, les chiffres 1, 2, 6 et 7 du dispositif du jugement rendu le 6 février 2018 par Juge de police de l’arrondissement de la Sarine sont modifiés. Ils ont désormais la teneur suivante: 1. A.________ est reconnu coupable de lésions corporelles simples qualifiées. En application des art. 123 ch. 2 al. 2, 37, 42, 44 et 47 CP, il est condamné à un travail d’intérêt général de 120 heures, avec sursis pendant 2 ans. 2. Les conclusions civiles formulées le 22 janvier 2018 par B.________ sont partiellement admises. Partant, A.________ est condamné à verser à B.________ la somme de CHF 1'000.- avec intérêt à 5% l’an dès le 13 février 2016 à titre d’indemnité pour tort moral. Pour le surplus, les conclusions civiles sont renvoyées à la connaissance du juge civil en application de l’art. 126 al. 2 let. b CPP. 6. Les frais de procédure sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 10'439.50 (émoluments fixés à CHF 1'700.- [Ministère public: CHF 1'065.-; Juge de Police: CHF 635.-], débours arrêtés à CHF 8'739.50 [Ministère public: CHF 8'639.50; Juge de Police: CHF 100.- ]).

Tribunal cantonal TC Page 19 de 19 7. En application des art. 135 al. 4, 138 al. 1 et 426 al. 4 CPP, A.________ sera astreint à rembourser les indemnités des défenseurs d’office à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. Pour le surplus, il est pris acte de l'entrée en force des chiffres 3, 4 et 5 du jugement du Juge de police de la Sarine du 6 février 2018. Ils ont la teneur suivante: "Le Juge de police 3. rejette d’office toute éventuelle requête d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP; 4. fixe l'indemnité due à Me Véronique Aeby, défenseure d’office de B.________, à CHF 6'094.10 (honoraires par CHF 4'924.-; débours par CHF 246.20; vacation par CHF 472.50; TVA par CHF 451.40); 5. fixe l'indemnité due à Me Anne-Sophie Brady, défenseure d’office de A.________, à CHF 7'700.70 (honoraires par CHF 6'486.-; débours par CHF 324.30; vacation par CHF 320.-; TVA par CHF 570.40); II. Les frais de procédure d’appel sont fixés à CHF 3’300.- (émolument: CHF 3'000.-; débours: CHF 300.-). Ils sont mis à la charge de A.________ à raison des deux tiers, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. III. L'indemnité de défenseur d'office de A.________ due à Me Anne-Sophie Brady pour l'appel est fixée à CHF 4'917.60, TVA par 351.60 comprise. L'indemnité de défenseur d'office de B.________ due à Me Véronique Aeby pour l'appel est fixée à CHF 4'714.05, TVA par 337.05 comprise. En application des art. 135 al. 4, 138 al. 1 et 426 al. 4 CPP, A.________ sera astreint à rembourser les deux tiers de ces montants à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part du défenseur d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 3 décembre 2018/sag Le Président: La Greffière:

501 2018 31 — Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 03.12.2018 501 2018 31 — Swissrulings