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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 30.01.2018 501 2018 3

30. Januar 2018·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·2,200 Wörter·~11 min·3

Zusammenfassung

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2018 3 Ordonnance du 30 janvier 2018 Président de la Cour d'appel pénal Composition Président: Michel Favre Greffier-rapporteur: Cédric Steffen Parties A.________, requérant contre B.________, intimé, représenté par Me Amalia Echegoyen, avocate Objet Consultation d'un jugement de la Cour de cassation pénale Requête du 5 janvier 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Par jugement du 9 novembre 2017, le Tribunal pénal de l'arrondissement C.________ a reconnu B.________ coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, de contrainte sexuelle et d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement, l'a condamné à une peine privative de liberté de 52 mois, l'a astreint à un traitement ambulatoire et lui a notamment interdit de fréquenter des enfants ou d'en recevoir s'ils ne sont pas accompagnés d'un adulte (ce pour une durée de 5 ans). Ce jugement n'est pas encore entré en force (une annonce d'appel de B.________ ayant été déposée). B. Le 5 janvier 2018, A.________, journaliste à D.________, a déposé par courriel une requête tendant à consulter l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 11 avril 1988 dans la cause B.________. Il a exposé que B.________ avait déjà été condamné à trois reprises pour des faits similaires en 1971, en 1988 et en 2001. Il a souhaité pouvoir consulter l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 11 avril 1988 afin de de mieux comprendre le fonctionnement de B.________, lequel continuait à répéter des actes du même type malgré plusieurs condamnations. Selon lui, il existe un intérêt public à prendre connaissance des décisions antérieures suite au jugement du 9 novembre 2017, afin de mieux cerner le personnage et d'en dresser le portrait. C. Invité à se déterminer, B.________ s'est opposé à la requête du journaliste par courrier du 18 janvier 2018. Il souligne que la presse a déjà relevé qu'il était un récidiviste, sans que l'on distingue pour quelle raison le public aurait besoin d'avoir accès à un jugement de 30 ans alors que les faits qui lui sont reprochés ne font pas encore l'objet d'un jugement définitif et exécutoire. Il ajoute que les habitants de E.________ et les autorités savent qui il est et ce qu'on lui reproche, sans qu'il soit nécessaire de jeter de l'huile sur le feu. De son côté, le Président du Tribunal pénal C.________ s'en est remis à justice par lettre du 11 janvier 2018. en droit 1. 1.1 La publicité des procédures judiciaires, qui exige que l'audience et le prononcé du jugement sont publics, sous réserve d'exceptions prévues par la loi aux termes de l'art. 30 al. 3 Cst. résulte également des art. 6 al. 1 CEDH et 14 al. 1 du Pacte ONU II (RS 0.103.2; ATF 133 I 106 consid. 8.1). D'une manière générale, le principe de publicité a pour fonction d'empêcher toute forme de justice (secrète) de cabinet, d'assurer un traitement correct des parties au procès, de garantir une procédure judiciaire conforme à la loi et impartiale, de permettre à l'ensemble de la population de vérifier le déroulement de l'administration de la justice et enfin d'offrir une information à jour de l'évolution de la jurisprudence. Il s'agit à la fois d'une garantie procédurale fondamentale et d'une exigence centrale d'un Etat de droit démocratique, qui ne doit céder le pas qu'en présence de motifs particuliers respectant les valeurs constitutionnelles et relevant par exemple de la sûreté de l'Etat, de l'ordre public ou des bonnes mœurs, ou encore de la protection des intérêts privés des parties (TF, arrêt 2C_677/2015 du 31 mars 2016 consid. 4.1 et les références).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 La généralisation de la publicité des audiences s'inscrit dans la tendance à plus de transparence de l'activité judiciaire (ATF 135 I 198 consid. 2.4). La publicité du prononcé du jugement permet plus spécifiquement de vérifier le déroulement de l'administration de la justice en faisant connaître le résultat d'une procédure judiciaire à l'ensemble de la population, d'offrir une information à jour de l'évolution de la jurisprudence et, sous ce dernier angle, de garantir l'égalité des armes. Le prononcé public du jugement est notamment primordial pour les tiers qui ne participent pas directement à la procédure, en ceci qu'il assure la publicité du jugement vis-à-vis du public et des médias (ATF 137 I 16 consid. 2.2, TF, arrêt 1B_68/2012 du 3 juillet 2012). Le principe de la publicité de la justice, dont le prononcé public du jugement est un élément constitutif, ne s'applique pas uniquement aux procès importants et médiatisés impliquant des personnes connues, mais également des causes modestes et peu visibles, pour lesquelles le contrôle démocratique portant sur le déroulement correct de la procédure, le jugement conforme à la loi et la garantie d'un procès équitable est tout aussi important (ATF 139 I 129 consid. 3.3 = JdT 2014 I 147). La publicité des procédures judiciaires ne s'applique pas uniquement aux jugements ouverts en séance publique (art. 69 al. 1 CPP), mais également à ceux pour lesquels les parties ont renoncé à un prononcé en audience publique, aux ordonnances pénales (art. 69 al. 2 CPP) ainsi qu'aux ordonnances de non-lieu et de classement, comme l'a précisée la jurisprudence (ATF 134 I 286 consid. 6; TF, arrêt 1C_13/2016 du 18 avril 2016 consid. 5.1). 1.2 Le droit constitutionnel à la consultation des décisions judiciaires n'est pas absolu. Il est limité par la protection des intérêts privés et publics, également garantis par la Constitution. La portée de ce droit doit être déterminé de cas en cas par une pesée des intérêts en présence (ATF 139 I 129 consid. 3.6, ATF 137 I 16 consid. 2.4). L'autorité doit ainsi se livrer à une pesée entre, d'une part, l'intérêt à la publicité garantie par l'art. 30 al. 3 Cst. et l'intérêt à la transparence en résultant, et, d'autre part, l'intérêt à la protection des autres valeurs constitutionnelles, notamment la protection des enfants (art. 11 Cst.) et des jeunes ainsi que celle de la sphère privée (art. 13 Cst.); la pesée des intérêts tient compte de l'ensemble des circonstances (ATF 133 I 106 consid. 8.3 = JdT 2008 I 429). A cet égard, le postulat de transparence et les fonctions qu'il revêt dans l'Etat de droit suisse devra en principe l'emporter sur l'intérêt au maintien du secret dès l'instant que les droits des parties à la procédure sont protégés par une anonymisation suffisante (ATF 133 I 106 consid. 8.4). La Tribunal fédéral a également eu l'occasion de préciser que les jugements des procédures judiciaires constituent une "source généralement accessible" aux termes de l'art. 16 al. 3 Cst. (ATF 139 I 129 consid. 3.3), dont la consultation au moment où la décision est rendue ne dépend d'aucun intérêt digne de protection. En particulier, les médias (qui peuvent s'appuyer sur la liberté d'information et des médias, art. 16 al. 3 et 17 Cst.) n'ont pas à faire valoir un intérêt digne de protection pour accéder à un jugement. En effet, la possibilité de contrôler le fonctionnement de la justice, inhérent au principe de la publicité de la justice, engendre sans autre motivation un intérêt suffisant à la consultation (ATF 139 I 129 consid. 3.6). 2. 2.1 Dans le cas présent, la demande de consultation concerne un arrêt de la Cour de cassation pénale du 11 avril 1998, soit un arrêt entré en force et archivé. La communication d'une telle décision ne fait pas l'objet d'une règlementation explicite dans le CPP, la procédure pénale étant close depuis de nombreuses années. Il y a donc lieu de se référer à la législation cantonale, plus

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 spécifiquement au règlement du Tribunal cantonal du 21 juin 2012 sur l'information du public en matière judiciaire (RTCInf) ainsi qu'aux principes constitutionnel évoqués auparavant. 2.2 En application de l'art. 14 RTCInf, la décision relative à la consultation incombe au Président de l'autorité collégiale qui a statué. La Cour de cassation pénale n'existe plus. Elle a été remplacée par la Cour d'appel pénal. La compétence de statuer appartient dès lors au Président de la Cour d'appel pénal, lequel intervient dans ce cadre comme autorité administrative (ATF 136 I 80 consid. 1.1; TF, arrêt 1C_13/2016 du 18 avril 2016 consid. 1). 2.3 La publicité des jugements est régie par les art. 13 ss RTCInf. Le règlement distingue entre deux phases de publicité des jugements: la mise à disposition du public pendant les 30 jours à compter de la notification du dispositif (art. 13 RTCInf) et la consultation ultérieure, une fois ce délai dépassé (art. 15 RTCInf). L'art. 16 RTCInf régit en outre la publication des décisions sur Internet. Pour la consultation ultérieure, et pour autant qu'une publication sur Internet n'ait pas été opérée, l'art. 15 RTCInf prévoit que passé le délai [ndr: de 30 jours] de l'art. 13 al. 1 RTCInf, la personne requérante doit justifier d'un intérêt suffisant, et la consultation de la motivation porte, en principe, sur une version anonymisée. C'est le lieu de préciser que la formulation de cette disposition n'est pas idéale. Ainsi qu'il a été rappelé auparavant (ATF 139 I 129 consid. 3.3 et 3.6), la publicité du prononcé des jugements implique en principe que le public, et plus encore les médias, aient la possibilité d'avoir connaissance des jugements, et cela sans que des conditions supplémentaires autres que l'exigence d'un contrôle démocratique de l'administration de la justice ne soient réunies. Si, comme il vient d'être exposé, le droit à la consultation des décisions finales doit être ouvert très largement, la question sera essentiellement celle de savoir dans quelle ampleur ce droit peut être exercé, c'est-à-dire si la consultation porte sur la décision complète, abrégée et/ou anonymisée. C'est donc avant tout au niveau de l'ampleur de la consultation qu'il y aura lieu de procéder à une pesée des intérêts en présence. 3. En l'espèce, la requête concerne un arrêt de la Cour de cassation pénale, qui tombe dans le champ d'application de l'art. 30 al. 3 Cst. Cet arrêt n'a pas fait l'objet d'un huis-clos, total ou partiel, de sorte qu'il existe en principe un droit à la consultation de cette décision, d'autant qu'elle n'a pas été publiée. A.________, journaliste, n'a pas à faire valoir un intérêt digne de protection autre que le droit à l'information, de par la fonction de contrôle assumée par les médias. Sa requête paraît d'autant plus légitime qu'elle fait suite au jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement C.________ du 9 novembre 2017, qui a été couvert médiatiquement et qui a eu un écho certain parmi la population du district. B.________ peut faire valoir un droit à la protection de sa personnalité. Il en va de même pour les victimes qui ont un intérêt à ce que leurs noms n'apparaissent pas dans la presse, d'autant que l'affaire remonte à près de 30 ans et qu'elles peuvent se prévaloir d'un droit à l'oubli. Toutefois, ainsi qu'il avait été annoncé à B.________, la communication porte sur une version anonymisée de l'arrêt du 11 avril 1988, apte à protéger suffisamment la personnalité des parties. La communication d'une version anonymisée de l'arrêt est admise au regard de l'art. 30 al. 3 cst. (ATF 133 I 106 consid. 8.3). Une anonymisation plus poussée, notamment afin de préserver les victimes dans le cadre de délits à caractère sexuel, n'apparait pas non plus nécessaire, les abus étant décrits de manière très générale dans l'arrêt en question.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 B.________ estime qu'il n'y a pas d'intérêt à ce que le public soit informé sur des faits qui datent de 30 ans, d'autant que la presse a déjà communiqué qu'il était un récidiviste. De par le procès qui s'est tenu en novembre 2017 devant le Tribunal pénal C.________ et qui concerne, au moins partiellement, des infractions de même nature que celles auxquelles s'est livré B.________ par le passé, il existe des motifs pertinents pour s'intéresser à son parcours, à sa personnalité et à ses antécédents. A.________ entend dresser le portrait de B.________. Il va dans l'intérêt de la presse et de l'information du public que le journaliste dispose de renseignement fiables et objectifs à son sujet. La demande de consultation n'a pas pour origine une curiosité déplacée de A.________ qui entendrait, par exemple, nuire à la réinsertion du prévenu, mais elle s'inscrit dans le cadre de la couverture médiatique de faits actuellement reprochés à B.________. Partant, le Président est d'avis que l'intérêt public à l'information prime l'intérêt privé de B.________ à la préservation du secret, étant relevé que tant la presse que les autorités ou habitants de sa région n'ignorent pas son passé judiciaire. En conséquence, l'accès à une version anonymisée de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 11 avril 1988, qui tient suffisamment compte de la protection à accorder aux victimes de l'époque, sera accordé à A.________ dès l'entrée en force de la présente ordonnance. 4. Il est statué sans frais. le Président ordonne: I. La requête est admise. Une version anonymisée de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du 11 avril 1988 sera communiquée à A.________ dès l'entrée en force de la présente ordonnance. II. Il est statué sans frais. III. Notification. Un recours contre cette ordonnance peut être déposé dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal plénier du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg conformément à l'art. 20 al. 2 RTCInf. Fribourg, le 30 janvier 2018/cst Le Président: Le Greffier-rapporteur:

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