Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2018 26 Arrêt du 30 janvier 2019 Cour d'appel pénal Composition Président: Michel Favre Juge: Adrian Urwyler Juge suppléante: Francine Defferrard Greffière-rapporteure: Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Thierry Gachet, avocat, défenseur choisi contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Soustraction d’objets mis sous main de l’autorité (art. 289 CP); inobservation par le débiteur des règles de la procédure de poursuite pour dettes ou de faillite (art. 323 ch. 2 CP) Appel du 14 mars 2018 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 7 décembre 2017
Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. Le 7 décembre 2017, le Juge de police de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: le Juge de police) a reconnu A.________ coupable de soustraction d’objets mis sous main de l’autorité et d’inobservation par le débiteur des règles de la procédure de poursuite pour dettes ou de faillite et l’a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 20.- avec sursis pendant 2 ans et à une amende contraventionnelle de CHF 200.-, ainsi qu’au paiement des frais de procédure. Sa requête d’indemnité a en outre été rejetée. Il est reproché à A.________ les faits suivants: - Lors de la saisie du 20 avril 2016, malgré plusieurs demandes de l’Office des poursuites de la Sarine, A.________ a refusé d’indiquer à cet Office tous les biens qui lui appartenaient, plus particulièrement les revenus provenant de terrains et d’immeubles sis au Portugal (cf. jugement attaqué, p. 5); - Dans le courant du mois de juin 2016, A.________ a arbitrairement disposé d’une remorque de transport de marque MASNADA MAS500 qui avait fait l’objet d’une saisie par l’Office des poursuites de la Sarine le 6 juin 2016 (cf. jugement attaqué, p. 6). B. Le 21 décembre 2017, A.________ a annoncé l'appel contre ce jugement (DO 144). Le jugement motivé lui a été notifié le 22 février 2018 (DO 162). Le 14 mars 2018, A.________ a déposé une déclaration d'appel motivée dans laquelle il conteste l’ensemble du jugement. Il conclut à son acquittement des infractions retenues, frais de procédure de première et seconde instances à la charge de l’Etat. Il requiert, de plus, l’octroi d’une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits en procédure de première instance et d’appel. En outre, l’appelant a sollicité que la procédure soit traitée en la forme orale et a requis l’audition d’un témoin, B.________, Huissière à l’Office des poursuites de la Sarine. C. Le 23 mars 2018, le Ministère public a indiqué qu’il ne présentait aucune demande de nonentrée en matière, ni ne déclarait d’appel joint. D. Par courrier du 8 juin 2018, A.________ a transmis à la Cour une déclaration émanant de C.________, intermédiaire qui aurait procédé à la vente de la remorque litigieuse au Portugal, et a requis son audition. E. Le 16 novembre 2018, le Président de la Cour a, par appréciation anticipée des preuves, rejeté les requêtes de l’appelant tendant à l’audition de B.________ et de C.________. F. Par acte du 18 décembre 2018, A.________ a déposé une demande de récusation visant la Juge cantonale suppléante Francine Defferrard, requête qui a été déclarée irrecevable pour partie et rejetée pour le surplus par arrêt séparé du 18 janvier 2019. G. Par courrier du 29 janvier 2019, la défense a produit une traduction française de l’attestation établie le 22 novembre 2015, laquelle fait ressortir que le dénommé C.________ n’est pas l’intermédiaire, mais bien l’acheteur de la remorque litigieuse. Par mail du même jour, le Ministère public a fait savoir que renseignements pris auprès de l’OCN, cette remorque a été mise hors circulation en date du 5 décembre 2018.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 H. Ont comparu à la séance du 30 janvier 2019, A.________, assisté de Me Thierry Gachet, et le Procureur D.________ au nom du Ministère public. L’appelant a confirmé ses conclusions et le Ministère public a conclu au rejet de l’appel. A.________ a ensuite été entendu puis le Président a prononcé la clôture de la procédure probatoire. La parole a été donnée à Me Thierry Gachet pour sa plaidoirie, puis au Procureur D.________. Me Gachet a répliqué. À l'issue de la séance, le prévenu a eu l’occasion d’exprimer le dernier mot, prérogative à laquelle il a renoncé. en droit 1. 1.1 L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. A.________, prévenu condamné, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2 Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; cf. arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur l’action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n’examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s’il s’agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 1.3. En principe, la procédure est orale (art. 405 CPP), sauf exceptions, non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut tout de même répéter l'administration des preuves examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). A l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose ainsi pas en instance d'appel (arrêt TF 6B_78/2012 consid. 3.1). L'autorité de recours peut notamment refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une appréciation anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). En l'espèce, dans sa déclaration d’appel, A.________ a sollicité l’audition en qualité de témoin de B.________, Huissière à l’Office des poursuites de la Sarine. L’audition de B.________ est motivée par le fait qu’elle a procédé à la saisie du 20 avril 2016 dont l’appelant conteste le déroulement tel qu’il ressort du jugement attaqué, en particulier le fait qu’il aurait déclaré être propriétaire d’une remorque ainsi que de terrains et de biens immobiliers au Portugal. Le 8 juin 2018, il a également requis l’audition de C.________, intermédiaire qui aurait procédé à la vente de la remorque dont le Juge de police lui reproche d’avoir arbitrairement disposé. Par ordonnance
Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 du 16 novembre 2018, la direction de la procédure a, par appréciation anticipée des preuves, rejeté ces réquisitions. S’agissant de l’audition de B.________, employée de l’Office des poursuites de la Sarine, requête non renouvelée aux débats, il faut constater que le prévenu, pourtant de nature précautionneuse lorsqu’il a affaire à des autorités, a signé le procès-verbal de saisie sans le contester ni y ajouter de réserve ou de remarque de telle sorte qu’on ne voit pas en quoi l’audition du témoin permettrait de mettre en doute le contenu de ce procès-verbal et le déroulement de la saisie. Ceci s’impose d’autant plus que le prévenu était accompagné de son avocate lors de l’opération en question. Partant, cette réquisition, si elle avait été maintenue, aurait dû être rejetée. En séance de ce jour, A.________ a réitéré la réquisition de preuve tendant à l'audition du témoin C.________. S’agissant de l’audition de C.________, la Cour estime que ce moyen de preuve apparaît comme un « deus ex machina » en cette cause. En effet, alors que le prévenu a, depuis juin 2016, déclaré qu’il avait vendu cette remorque au Portugal en automne 2015, mais qu’il n’avait pas de quittance à produire à l’Office des poursuites pour le justifier alors que celui-ci en réclamait une (DO 65, 66, 67), la production, en appel seulement, d’une photocopie d’une attestation datée du 22 novembre 2015 (et émanant selon son avocat dans un premier temps d’un intermédiaire à qui il avait remis la remorque et selon le contenu de la déclaration de l’acheteur lui-même), attestation destinée précisément au prévenu et selon lui en sa possession depuis novembre 2015 déjà (cf. pv p. 3), ne manque pas d’interpeller. En effet, si une telle attestation avait été réellement établie le 22 novembre 2015, il est certain que le prévenu l’aurait immédiatement transmise à l’Office des poursuites pour justifier le fait qu’il n’était plus propriétaire de la remorque au moment de la saisie opérée le 6 juin 2016 (DO 63). Il n’aurait pas manqué non plus de la produire dans le cadre de l’instruction, devant le Juge de première instance, voire à l’appui de son appel. De plus, c’est la première fois que le nom de la personne à qui il aurait confié son véhicule, tout comme le nom de l’acheteur final, en 2015 apparaît. Nul doute également que si cette opération avait réellement eu lieu, il aurait immédiatement donné leurs noms et leurs coordonnées afin de les faire citer comme témoins. Partant, la Cour dénie toute crédibilité à ce nouveau moyen de preuve et ne peut que rejeter, par appréciation anticipée des preuves, la requête d’audition de ce témoin. Ses éventuelles déclarations ne seront pas de nature à modifier le résultat des autres preuves déjà administrées. 2. Le prévenu fait grief à l’autorité de première instance d’avoir procédé à une constatation erronée de l’état de faits retenu et invoque la violation du principe juridique in dubio pro reo. La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU, 6 § 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 2c et les références citées). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l'intéressé. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité pour établie uniquement parce que le prévenu n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a). Cela étant, le
Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 juge du fond ne peut retenir un fait défavorable à l'accusé que s'il est convaincu de la matérialité de ce fait, de sorte que le doute profite à l'accusé (ATF 120 Ia 31 précité). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes (ATF 127 I 38 et 120 Ia 31, précités). Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé (ATF 127 I 38 et 124 IV 86 précités), autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2e éd., 2006, n. 705; ATF 120 Ia 31 précité). Il faut donc, pour condamner, que le juge soit intimement convaincu et que cette conviction repose sur des éléments de preuve sérieux, excluant le doute. Le principe de la libre appréciation des preuves prévu à l'art. 10 al. 2 CPP signifie que le juge apprécie souverainement les preuves régulièrement produites, d'après sa conviction. Il fonde sa décision sur les preuves qui lui sont apportées au cours de la procédure préliminaire et des débats (art. 350 al. 2 CPP). Une certitude absolue n'est pas nécessaire; la conviction subjective du juge suffit, si elle est raisonnablement justifiée. N'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Seuls cependant des faits établis avec une vraisemblance confinant à la certitude peuvent être mis à la charge de l'accusé. Le juge décide ainsi selon son intime conviction si un fait est établi ou non, avec la force probante qu'il croit pouvoir reconnaître à chaque preuve administrée, voire à un indice, pour autant qu'ils ressortent du dossier (ATF 133 I 33 consid. 2.1). En définitive, tout ce qui est demandé au juge est de former raisonnablement sa conviction et d'en donner les motifs. En présence de versions contradictoires, il appartient au Tribunal de se forger son intime conviction sur la base des éléments pertinents du dossier et de la crédibilité des protagonistes aussi, ce qu'il apprécie librement (cf. art. 139 al. 1 et 10 al. 2 CPP; arrêt TF 6B_842/2011 du 9 janvier 2012 et 6S.257/2005 du 9 novembre 2005). L'appréciation des preuves doit se faire dans son ensemble et le juge peut être convaincu de la réalité d'un fait en se fondant sur le rapprochement de plusieurs éléments ou indices (preuve par indices: arrêt TF 6B_642/2012 du 22 janvier 2013, 6B_269/2012 du 17 juillet 2012). L'expérience générale de la vie peut aussi servir à la conviction du juge et les faits enseignés par cette expérience n'ont pas à être établis par des preuves figurant au dossier (arrêt TF 6B_860/2010 du 6 décembre 2010). Dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, rien ne s'oppose non plus à ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin ou d’une victime globalement crédible (arrêt TF 6B_614/2012 du 15 février 2013, 6B_637/2012 du 21 janvier 2013). Enfin, lorsque l’accusé fait des déclarations contradictoires, il ne peut invoquer la présomption d’innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tirées de ses déclarations (arrêt TF 6B_562/2010 du 28 octobre 2010 in JdT 2010 I 567). Le principe de la libre appréciation des preuves ne dispense ainsi pas le juge de motiver son jugement en fait et en droit (art. 83 al. 3 lit. a CPP). Cette exigence de la motivation doit permettre de contrôler que le juge s'est forgé raisonnablement sa conviction. Le juge doit indiquer en quoi les preuves ont eu pour effet d'emporter sa conviction. Il suffit cependant qu'il mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs
Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 invoqués, mais peut se limiter à ceux qui apparaissent pertinents (ATF 138 I 232 consid. 5.1). Les art. 9 Cst. féd. et 6 par. 1 CEDH n'ont pas une portée plus étendue. 3. 3.1. Sans contester que les deux premiers chiffres de l’art. 323 CP ont été reproduits intégralement au dos de l’avis de saisie du 4 avril 2016, l’appelant allègue qu’il n’en va pas de même pour ce qui est des actes dressés par l’Office des poursuites, ni des courriers qui lui ont été adressés par la suite. Il soutient qu’aucune menace de la peine prévue à l’art. 323 ch. 2 CP n’est mentionnée dans le procès-verbal du 20 avril 2016, dans le courrier du 30 mai 2016 de l’Office des poursuites lui signifiant de fournir des pièces justificatives, ni dans le courrier du 6 juin 2016 lui demandant de se présenter avec la remorque à l’Office des poursuites. Partant, il considère que l’Office des poursuites ne l’a pas correctement avisé des conséquences pénales en cas de violation de son obligation et qu’il ne pouvait légitimement pas savoir quelle poursuite pénale il encourrait s’il ne donnait pas suite aux demandes de l’Office des poursuites. Il réfute également le déroulement de la saisie du 20 avril 2016 tel qu’il a été retenu par le premier juge et tel qu’il ressort du procès-verbal de saisie. Il conteste avoir dit à l’huissière de l’Office des poursuites être propriétaire de biens au Portugal ainsi que d’une remorque. Il a toujours affirmé qu’il hériterait de biens au Portugal à l’avenir, mais qu’il n’en était pas encore propriétaire. Il ne pouvait donc pas produire de pièces justificatives de biens ne lui appartenant pas. Partant, il conclut à son acquittement. 3.2. En l’espèce, la Cour d’appel se rallie à la motivation pertinente et convaincante du Juge de police (cf. jugement attaqué, p. 5 et 9, 10), qu'elle fait sienne et s’y réfère expressément (art. 82 al. 4 CPP). Elle la complète comme suit: Comme l’admet l’appelant, ce dernier a été informé dans l’avis de saisie du 4 avril 2016 de ses obligations selon l’art. 323 ch. 1 et 2 CP ainsi que des conséquences pénales en cas de violation de celles-ci (DO 51, 52). Le fait que cette information n’ait pas été répétée lors de la saisie du 20 avril 2016 (DO 53, 54) et dans les courriers subséquents, notamment ceux des 20 avril et 30 mai 2016 dans lequel l’Office des poursuites lui demande de produire la liste des biens qu’il détient au Portugal (DO 55, 57) n’est pas déterminant. Dans la mesure où il a été informé de ses obligations, cela vaut pour toute la procédure de saisie en question, cette information ne nécessitant pas d’être répétée dans chaque courrier suivant ou lors de la saisie. S’agissant du courrier du 6 juin 2016 dans lequel il lui est signifié de se présenter à l’Office des poursuites en possession de sa remorque, contrairement à ce qu’allègue l’appelant, l’art. 323 ch. 2 CP a entièrement été reproduit à la deuxième page (DO 64). L’appelant soutient également qu’il n’aurait pas dit à l’huissière, lors de la saisie du 20 avril 2016, qu’il était propriétaire de biens au Portugal, mais plutôt qu’il hériterait de biens au Portugal à l’avenir, de sorte que le procès-verbal est erroné. Il sied de relever que le procès-verbal de saisie ne mentionne pas que l’appelant était propriétaire de biens au Portugal, mais que le débiteur vivait grâce à des revenus du Portugal (terrain + immeuble), revenus de l’ordre de CHF 2'000.- dont l’existence a été confirmée en audience de ce jour. L’appelant a signé, en présence de son avocate, le procès-verbal de la saisie du 20 avril 2016 sans le contester ni ajouter de réserve ou de remarque et, d’autre part, le prévenu a lui-même déclaré à l’Office des poursuites, par courrier du 28 mai 2016, qu’il refusait de produire les documents qu’il lui avait demandés le 20 avril 2016, dont faisait partie la liste des biens au Portugal (DO 55 et 56). Ce n’est qu’après la deuxième sollicitation de l’Office des poursuites de produire cette liste et d’autres documents (DO 57) que le
Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 prévenu a indiqué que les biens au Portugal n’étaient pas encore à son nom et qu’il les hériterait dans le futur (DO 58). Au vu de ces éléments, il n’y a aucune raison de s’écarter des premières déclarations du prévenu et partant de remettre en doute le procès-verbal du 20 avril 2016. Quant à l’argument de l’appelant selon lequel le jugement attaqué ne mentionne pas qu’en date du 3 juin 2016, il a rempli son obligation de collaboration en transmettant les documents demandés à l’Office des poursuites (DO 58 à 60), cela n’était pas pertinent en l’espèce dès lors que l’un des documents demandés, soit la liste des biens concernés au Portugal, nécessaire pour établir les revenus qu’il en tirait, n’a pas été produite. Partant, en refusant volontairement de donner suite à la demande de l’Office des poursuites de lui fournir la liste des biens concernés au Portugal, alors qu’il avait été avisé de son obligation d’indiquer tous ses biens, ses créances ou autres droits contre des tiers et des conséquences pénales en cas d’inobservation de cette règle, le prévenu s’est rendu coupable de violation de l’art. 323 al. 2 CP. 4. 4.1. S’agissant de la remorque MASNADA MAS500 dont le Juge de police lui reproche d’avoir disposé alors qu’elle faisait l’objet d’une saisie par l’Office des poursuites, il soutient qu’il a toujours réfuté être propriétaire de cette remorque, qu’il avait vendue au Portugal le 22 novembre 2015 déjà. Partant, dans la mesure où il n’était plus propriétaire de la remorque lors de sa saisie le 6 juin 2016, l’autorité ne pouvait pas la saisir et il n’a pas pu la soustraire aux mains de l’autorité. 4.2. La Cour constate qu’il ressort du procès-verbal de saisie du 20 avril 2016 que l’appelant a déclaré détenir une « petite remorque » (DO 53). Comme on l’a vu ci-dessus, il n’y aucun motif sérieux de remettre en doute ce procès-verbal (cf. supra consid. 3.2.). Il a du reste admis ce jour avoir parlé de l’existence de cette remorque lors de la saisie (pv p. 4), mais avoir déclaré qu’elle était avec une moto au Portugal et qu’il n’avait rien caché. On doit déjà retenir qu’il n’est pas logique de mentionner lors de la saisie du 20 avril 2016 l’existence d’une remorque parmi les biens en propriété, s’il n’était plus le propriétaire de cette remorque depuis plusieurs mois déjà. A cela s’ajoute le fait que l’Office de la circulation et de la navigation a confirmé, le 2 septembre 2016, que le prévenu avait réglé l’impôt de la remorque pour 2016 et que celle-ci était toujours en circulation (DO 66, 68). On ne voit pas pour quel motif le prévenu n’aurait pas annoncé à l’Office de la circulation et de la navigation que sa remorque n’était plus en circulation et surtout, pourquoi il se serait acquitté de l’impôt y relatif pour l’année 2016 si sa remorque avait, comme il le prétend, été vendue en novembre 2015. Cela n’a pas de sens. Le fait qu’il s’acquitte encore, le 24 janvier 2018, des taxes OCN pour l’année 2018 sur cette remorque, confirme ce qui précède. Compte tenu des frais qui en résultent et vu sa situation financière des plus précaire, l’argument tenu ce jour selon lequel il aurait maintenu durant plusieurs années cette immatriculation alors que les plaques se trouvaient chez lui à son domicile, en raison des litiges qu’il avait eus avec l’Office des poursuites et pour démasquer les agissements des gens de l’Office des poursuites n’a aucun sens. Dans ces circonstances, les déclarations ultérieures contradictoires du prévenu qui a indiqué à l’Office des poursuites, le 22 juin 2016 (DO 65), qu’il avait vendu la remorque en novembre 2015 à un tiers au Portugal, sont dénuées de fondement et n’emportent pas la conviction des juges. Cette version est d’autant moins crédible qu’il a produit, pour la première fois en cours de procédure d’appel, la photocopie d’une déclaration du prétendu acheteur de la remorque litigieuse, datée du 22 novembre 2015, alors que l’appelant soutenait depuis juin 2016 et jusqu’à y compris dans sa déclaration d’appel, qu’il ne pouvait pas produire de quittance à l’Office des poursuites concernant cette vente parce qu’aucune quittance ou document n’avait été établi (DO 65, 66, 67).
Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 Nul doute que si le prévenu, pourtant dès la saisie assisté des services d’un avocat, avait réellement eu en sa possession dans les jours qui suivaient la vente, comme il le prétend ce jour (pv p. 3), une quittance ou une déclaration de vente, il se serait empressé de la transmettre à l’Office des poursuites qui la réclamait, pour justifier le fait qu’il n’était plus propriétaire de cette remorque au moment de la saisie opérée le 6 juin 2016 (DO 63). Il l’aurait également produite durant l’instruction, devant le juge de première instance ainsi qu’à l’appui de sa déclaration d’appel, ce qu’il n’a pas fait. De plus, c’est la première fois qu’il indique le nom de la personne qui aurait acheté son bien ainsi que de celui de la personne qui aurait servi d’intermédiaire. Nul doute que si cette opération avait réellement eu lieu, il aurait immédiatement donné leurs identités et leurs coordonnées pour les faire citer comme témoins ou pour permettre les contrôles nécessaires. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, qui ne laissent planer aucun doute sur le fait que l’appelant était encore propriétaire de sa remorque au moment de sa saisie, le 6 juin 2016, le fait que la remorque n’a jamais été aperçue lors des passages de l’Office des poursuites aux alentours du domicile de l’appelant n’est nullement déterminant, l’appelant ayant parfaitement pu la parquer ailleurs, notamment au Portugal, ou l’avoir vendue entre la saisie du 6 juin 2016 et le 23 août 2016, date du premier contrôle de l’Office des poursuites (DO 9). Au vu de ce qui précède, la Cour a acquis la conviction que le prévenu était propriétaire de la remorque MASNADA MAS500 au moment de sa saisie, le 6 juin 2016, et qu’il l’a volontairement soustraite aux mains de l’autorité compétente, violant ainsi le prescrit de l’art. 289 CP. 5. La culpabilité de l’appelant est confirmée en appel. L’appelant n'allègue cependant pas contester la quotité de la peine à titre indépendant et ne motive aucunement ce grief que ce soit dans sa déclaration d’appel ou en séance de ce jour. La Cour n’est ainsi pas tenue de revoir la peine prononcée par le premier juge à titre indépendant, à défaut de conclusion subsidiaire (cf. arrêt TF 6B_419/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.3). Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que la fixation de la peine, telle qu’opérée par le Juge de police, apparaîtrait comme illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP). 6. L’appel est ainsi rejeté. L’appelant succombant dans la procédure, il ne saurait prétendre à une indemnité équitable au sens des art. 429 al. 1 et 436 al. 1 CPP. 7. 7.1. Selon l’art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance s’il est condamné. Quant aux frais d’appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP): si elle rend une nouvelle décision, l’autorité d’appel se prononce également sur les frais fixés par l’autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). 7.2. En l’espèce, les frais de première instance ont été mis à la charge du prévenu. Vu le sort de l’appel, il ne se justifie pas de s’écarter de cette répartition. Quant aux frais d’appel, qui comprennent un émolument de CHF 2’000.- et les débours par CHF 200.-, soit CHF 2’200.- au total, ils seront supportés par l’appelant qui succombe (art. 422, 424, 428 al. 1 CPP, 35 et 43 du Règlement sur la justice du 30 novembre 2010 [RJ; RSF 130.11]).
Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête: I. L’appel est rejeté. Partant, le jugement rendu le 7 décembre 2017 par le Juge de police de l’arrondissement de la Sarine est confirmé comme suit: Le Juge de police 1. dit que l’ordonnance pénale du Ministère public du 31 août 2017 est valable; 2. reconnaît A.________ coupable de soustraction d’objets mis sous main de l’autorité et d’inobservation par le débiteur des règles de la procédure de poursuite pour dettes ou de faillite et, en application des art. 289 et 323 ch. 2 CP; 34, 42, 44, 47, 105 et 106 CP; 3. le condamne à: - une peine pécuniaire de 30 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans, le montant du jour étant fixé à CHF 20.-; - une amende contraventionnelle de CHF 200.-, qui, en cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, fera place à 2 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 et 3 CP); 4. rejette la requête d’indemnité du 7 décembre 2017 au sens de l’art. 429 CPP; 5. le condamne, en application des art. 421, 422 et 426 CPP, au paiement des frais de procédure: (émoluments: CHF 350.-; débours en l’état, sous réserve d'éventuelles opérations ou factures complémentaires: CHF 90.-). II. Les frais de la procédure d’appel, fixés à CHF 2’200.- (émolument: CHF 2’000.-; débours: CHF 200.-), sont mis à la charge de A.________. III. Aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP n’est allouée à A.________ pour la procédure d’appel. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 30 janvier 2019/say Le Président: La Greffière-rapporteure: