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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 26.03.2020 501 2018 210

26. März 2020·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·15,913 Wörter·~1h 20min·9

Zusammenfassung

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2018 210 Arrêt du 26 mars 2020 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juge : Dina Beti Juge suppléante : Annick Achtari Greffière : Silvia Aguirre Parties A.________, prévenue et appelante, représentée par Me Anne- Sophie Brady, avocate, défenseur d’office contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé, représenté par le Procureur général B.________ et C.________, partie plaignante, D.________, partie plaignante, E.________, partie plaignante Objet Diffamation (art. 173 ch. 1 aCP), calomnie (art. 174 ch. 1 aCP), faux certificat médical (art. 318 ch. 1 aCP), interdiction d’exercer une activité (art. 67 al. 1 aCP), publication du jugement (art. 68 al. 1 aCP) et conclusions civiles Appel du 7 janvier 2019 contre le jugement de la Juge de police de l'arrondissement de la Gruyère du 29 juin 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 27 considérant en fait A. C.________ et F.________ ont entretenu une relation amoureuse et vécu en concubinage depuis le mois de février 2006. Le 11 septembre 2009, le couple a donné naissance à G.________. Malgré le fait que les parents aient mis un terme à leur relation au début de l’année 2010, la famille a vécu sous le même toit jusqu’au mois d’octobre 2013, époque à laquelle le couple s’est définitivement séparé en très mauvais termes et où une procédure relative à l’attribution de la garde de G.________ a été introduite auprès de la justice de Paix, F.________ estimant que son ex-compagne n’était pas en mesure de s’occuper de leur enfant. Avant le départ de F.________ du domicile familial, dans le courant du mois de juillet 2013, G.________ a rencontré des difficultés d’adaptation au sein de la crèche qu’il fréquentait, et tenu des propos laissant à penser qu’il aurait été victime d’abus sexuels. Inquiétés par les dires de l’enfant, C.________ et F.________ ont pris l’initiative de demander un examen pédopsychiatrique de façon à évaluer la situation et traiter l’éventuel traumatisme. Les parents se sont donc rendus chez la Doctoresse A.________, médecin spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie pour enfants et adolescents. Quand bien même les parents aient pris conjointement l’initiative de consulter la Doctoresse A.________, qu’ils ont rencontrée le 27 juillet 2013, ces derniers n’ont néanmoins pas entretenu les mêmes relations avec la spécialiste par la suite. C.________ n’a eu en effet qu’un seul entretien à la date susmentionnée, d’une durée approximative de 15 minutes, alors que F.________ a pour sa part noué une relation extra-professionnelle avec la psychiatre, et enfin entretenu une liaison avec elle. Suite à différents écrits de A.________ aux autorités judiciaires selon lesquels C.________ présentait une maladie psychique et un manque de discernement susceptible de mettre en péril le bon développement de G.________, la mère de ce dernier a déposé deux plaintes pénales à l’encontre de la psychiatre. Certains écrits mettant en cause les parents de la plaignante, D.________ et E.________, ceux-ci en ont fait de même. Le 29 juin 2018, la Juge de police de l’arrondissement de la Gruyère a reconnu A.________ coupable de diffamation, calomnie et faux certificat médical. La Juge de police a condamné A.________ à une peine privative de liberté de 12 mois, avec sursis pendant 5 ans, et à une peine pécuniaire de 70 jours-amende avec sursis pendant 5 ans, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 330.-. La Juge de police a en outre prononcé à l’encontre de A.________ une interdiction totale d’exercer la médecine pendant 5 ans et ordonné, à son entrée en force, la publication partielle du dispositif du jugement dans les journaux « La Gruyère » et « La Liberté ». La Juge de police a enfin admis partiellement les conclusions civiles des plaignants et astreint A.________ à verser au titre de tort moral les montants de CHF 8'000.- et CHF 4'000.- à C.________, respectivement à chacun de ses parents, et mis les frais de procédure à la charge de la prévenue. La Juge de police a en substance retenu les faits suivants : - Par acte du 10 octobre 2013 adressé au Ministère public, A.________ a exposé en sa qualité de médecin traitant de G.________ que ce dernier n’avait pas été victime d’abus sexuels, mais souffrait en réalité des conséquences d’un délire parental. Sans mentionner qu’elle entretenait une relation d’ordre privé avec le père de l’enfant et qu’elle se référait entièrement à ses propos pour se forger une opinion, la Doctoresse a expliqué que C.________ souffrait de problèmes psychiques, abusait de son fils, et prenait ce dernier en otage (cas 1.1).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 27 - Par acte du 28 janvier 2014 intitulé : « Mesures urgentes de protection de l’enfant, retrait de garde », A.________ a exposé à la Juge de paix que, faute d’initier un traitement ou une thérapie sur la personne de C.________, l’évolution de G.________ était hautement mise en péril. Forte de l’échange qu’elle avait eu avec F.________ quelques jours plus tôt et faisant fi de tout élément objectif, ainsi que de la relation qu’elle entretenait avec le père de l’enfant, A.________ a expliqué à l’autorité chargée d’attribuer la garde de G.________, sans y avoir été invitée, que G.________ n’était pas à l’abri d’un grave manque de discernement de sa mère, de sorte qu’une garde par C.________ n’était plus acceptable (cas 1.2). - Par acte du 8 septembre 2014 adressé au Procureur général et intitulé : « Expertise médicolégale : dénonciation de maltraitance », A.________ a exposé que C.________ souffrait du Syndrome de Münchhausen par procuration, précisant en marge de son diagnostic que non seulement G.________ souffrait des conséquences de cette pathologie, de sorte qu’un placement devait être envisagé, mais qu’un suivi psychiatrique stationnaire ou ambulatoire d’environ 9 mois était nécessaire et impératif à la reprise des contacts avec l’enfant. Sans compter qu’une fois encore la Doctoresse a omis de signaler qu’elle entretenait une relation avec F.________, qu’elle qualifiait d’alcoolique, A.________ n’a pas indiqué le bon code diagnostic du syndrome prêté à C.________, ni les éléments objectifs qui l’ont amené à cette conclusion (cas 1.3). - Par acte du 13 septembre 2014 adressé au Procureur général, A.________ a expliqué, sans mentionner les raisons qui ont fondé ses conclusions ni la relation intime qu’elle entretenait avec F.________, que G.________ était victime du cumul des pathologies dont souffraient ses deux parents, de sorte qu’une intervention de la justice pénale était nécessaire pour que ce dernier puisse s’en sortir (cas 1.4). - Par acte du 3 février 2015 intitulé : « demande de retrait de garde parentale », adressé au Tribunal cantonal puis transmis à la Justice de paix comme objet de sa compétence, A.________ a repris le contenu de son courrier du 8 septembre 2014 (cas 1.3) et expliqué, sans mentionner les raisons qui ont fondé ses conclusions ni la relation intime qu’elle entretenait avec F.________, qu’elle tenait pourtant pour alcoolique sévère, que C.________ souffrait du Syndrome de Münchhausen by proxy et qu’un traitement était en l’état nécessaire. En sus du fait que A.________ s’est à nouveau adressée à une autorité judiciaire sans y avoir été invitée, la précitée ne s’est pas limitée à des acceptions médicales dans son propos. Elle a en effet dépeint C.________ comme une mauvaise mère en laissant entendre qu’elle aurait porté atteinte à l’intégrité psychique de son enfant et qu’elle aurait instrumentalisé ce dernier au même titre que la justice. De plus, non seulement la Doctoresse a pris à parti C.________, mais elle a également prêté à D.________ une relation libidinale avec sa fille, alors qu’elle n’avait jamais ou très peu eu affaire aux intéressés (cas 1.5). - Par acte du 10 février 2015, A.________ a envoyé à la Justice de Paix les missives qu’elle avait adressées au Procureur général les 8 septembre 2014 (cas 1.3) et 13 septembre 2014 (cas 1.4), au titre de complément de dossier. Bien qu’invitée par la Justice de paix à compléter son courrier spontané du 3 février 2015 (cas 1.5), A.________ ne s’est pas limitée dans sa réponse à des considérations strictement médicales. Elle a en effet transmis deux de ses précédentes missives au Ministère public dans lesquelles elle portait atteinte à l’honneur de C.________, E.________ et D.________. Par le biais de cet envoi, l’appelante a ainsi réitéré à la Justice de Paix que C.________ était atteinte dans sa santé mentale, notamment au motif qu’elle soupçonnait une relation intime entre sa personne et son ancien compagnon, relation qu’elle savait pourtant avérée, et soutenu en sus que C.________ portait préjudice à son enfant à un

Tribunal cantonal TC Page 4 de 27 point tel qu’une intervention de la justice pénale était nécessaire. La Doctoresse a de plus non seulement mis en cause D.________ en lui prêtant une relation libidinale avec sa fille, mais A.________ s’est également prononcée sur la mère de C.________ en expliquant que le comportement de cette dernière était dû à un manque d’amour maternel et aux souffrances liées à une « mauvaise mère », alors qu’elle n’avait jamais rencontré non plus E.________, dont elle mettait pourtant gravement en doute les compétences maternelles (cas 1.6). B. Le 7 janvier 2019, A.________ a déposé une déclaration d’appel par l’intermédiaire de son conseil. Elle conclut, sous suite de frais, à son acquittement de tous les chefs de prévention. Indépendamment des acquittements demandés, l’appelante remet en question la quotité de la peine, le prononcé de son interdiction d’exercer, de même que la publication du jugement dans les journaux, ainsi que l’ensemble des conclusions civiles octroyées aux parties plaignantes. Par acte du 28 janvier 2019 et du 4 février 2019, Le Ministère public et les plaignants ont indiqué ne pas présenter de demande de non-entrée en matière sur l’appel de la prévenue, ni ne déclarer appel joint. Ils ont au surplus concluent au rejet de l’appel. C. Par courriers des 8, 25 et 26 juillet 2019, les parties ont informé la direction de la procédure qu'elles ne s'opposaient pas à ce que la Cour d'appel pénal statue sans débats. La prévenue a alors déposé ses conclusions motivées le 15 octobre 2019. Quant aux plaignants et au Ministère public, ils ont déposé leurs déterminations respectivement le 18 novembre 2019 et le 17 décembre 2019. D. Par pli remis à la poste le 10 octobre 2019, A.________ a adressé au Président de la Cour d’appel pénal un carnet comportant le titre « Penser c’est comme aller sur Google mais en plus cool » ainsi que, en écriture manuscrite, trois pages d’un message signé « H.________ ». Par courriers et courriels des 14 octobre 2019, 15 octobre 2019, 25 octobre 2019, 11 novembre 2019, 26 décembre 2019, 23 janvier 2020, et 19 février 2020, A.________ s’est adressée à la direction de la procédure pour demander respectivement un changement de défenseur d’office (ce qui lui a été refusé par décision du 30 octobre 2019), une « rançon », un « arrangement rapide », se plaindre de son « nième jour de pain sec, 482ème/ mise sous régime de Yvan le Terrible », communiquer une clé USB et une liasse de copies de courriels et de documents, se plaindre de l’absence de réaction de sa mandataire à ses courriels, exiger des rectifications de la part du Ministère public, et solliciter un « accord à l’amiable ». en droit 1. 1.1. L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au Tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, c'est-à-dire dès la notification de son dispositif (art. 384 let. a CPP), puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP). Le 11 juillet 2018, A.________ a annoncé au Juge de police de la Gruyère son appel contre le jugement du 29 juin 2018, en respect du délai de 10 jours prévu par l'art. 399 al. 1 CPP. Le jugement intégralement rédigé lui a été notifié 17 décembre 2018. Remise à la poste le 7 janvier

Tribunal cantonal TC Page 5 de 27 2019, sa déclaration d'appel a été interjetée en temps utile, soit dans le cadre du délai de 20 jours de l'art. 399 al. 3 CPP. Prévenue condamnée, A.________ a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas seulement sur des contraventions, la Cour d'appel pénal jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur de l'appelant – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 1.3. La prévenue conteste en appel le jugement dans son ensemble, plus précisément sa condamnation pour diffamation, calomnie et faux certificat médical. Indépendamment des acquittements demandés, l’appelante remet en question la quotité de la peine, le prononcé de son interdiction d’exercer de même que la publication du jugement dans les journaux, ainsi que l’ensemble des conclusions civiles octroyées aux parties plaignantes. Dans la mesure où les classements pour diffamation dans le cas 1.2 et pour contravention à la loi fribourgeoise sur la santé dans les cas 1.3 à 1.6 ne sont pas contestées, le jugement du 29 juin 2018 est entré en force sur ces points (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP). 1.4. La Cour d’appel se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l’administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l’administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l’administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP): à l’instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de le peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d’appel peut également administrer, d’office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l'espèce, l'appelante a sollicité dans sa déclaration d’appel du 7 janvier 2019, la production de l’ensemble des dossiers civils et pénaux concernant G.________, ainsi que les dossiers pénaux ayant trait à D.________ et F.________, ou à titre subsidiaire l’audition de la Procureure I.________ et de la Juge de paix J.________, de même qu’il soit versé au dossier la décision du Tribunal fédéral faisant suite au recours contre l’arrêt du Tribunal cantonal du 26 mai 2015. En sus de ces réquisitions, A.________ a demandé la mise en œuvre d’une nouvelle expertise destinée à déterminer si elle était légitimée à intervenir de manière énergique pour le bien de G.________, et précisé à ce sujet que l’expert, spécialisé en pédopsychiatrie, devrait avoir accès à l’ensemble des dossiers dont la production est requise. Enfin, l’appelante a sollicité l’audition de K.________, première thérapeute de G.________. Par décision succinctement motivée du 4 juillet 2019, la direction de la procédure a rejeté l’ensemble de ces réquisitions de preuves. L’appelante les a renouvelées dans son mémoire d’appel motivé du 15 octobre 2019. 1.4.1. Les autorités pénales mettent en œuvre tous les moyens de preuves licites qui sont propres à établir la vérité (art. 139 al. 1 CPP), mais il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés (art. 139 al. 2 CPP). Afin de déterminer quel moyen de preuve doit être administré, le juge dispose

Tribunal cantonal TC Page 6 de 27 d'un pouvoir d'appréciation. L'art. 139 al. 2 CPP lui permet en particulier de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier le résultat de celles déjà administrées (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.3; arrêt TF 6B_84/2014 du 13 août 2014 consid. 3.4.1 et les références citées). 1.4.2. S’agissant de la réquisition tendant à produire l’ensemble des dossiers civils et pénaux concernant G.________, D.________ et F.________, ou à titre subsidiaire l’audition de la Procureure I.________ et de la Juge de paix J.________, ceci de façon à éclaircir le contexte des faits et démontrer que la prévenue avait toute les raisons de s’inquiéter et de réagir comme elle l’a fait, la Cour ne saurait y faire droit. En effet, la prévenue n’ayant pas eu accès aux dossiers en question par le biais d’un éventuel mandat, le contenu de ces derniers n’a donc pas pu la déterminer à s’adresser aux différentes autorités judiciaires, au même titre que la décision du Tribunal fédéral qui a suivi l’arrêt du Tribunal cantonal du 26 mai 2015, dont elle requiert également la production. La Cour note au surplus que la seule existence des nombreuses procédures évoquées par la prévenue permet de saisir le contexte dans lequel s’inscrivent les faits qui lui sont reprochés. Les réquisitions de preuves susmentionnées sont donc rejetées. 1.4.3. Quant à la mise en œuvre d’une nouvelle expertise, cette réquisition est sans pertinence également. En effet, l’appelante ne s’est jamais opposée à ce que la Dresse L.________ procède à l’expertise mise en cause, de sorte que le choix de l’experte mandatée ne paraît pas hors de propos. En outre, elle n’a pas non plus demandé de complément d’expertise ou formulé de questions complémentaires qui laisserait à penser qu’elle estimait que les conclusions de l’experte sont biaisées ou erronées, de sorte que l’argumentation de l’appelante selon laquelle faute d’exercer la pédopsychiatrie l’experte serait incapable de juger du bon établissement des certificats médicaux tombe à plat. En sus, abstraction faite du manque de réaction de l’appelante jusqu’au dépôt de la déclaration d’appel, il existe des critères objectifs sur la base desquels un certificat médical doit être établi (cf. consid. 3.1 ci-après) et l’appelante ne démontre au demeurant pas non plus dans quelle mesure les pédopsychiatres, contrairement aux autres médecins, ne seraient pas soumis aux normes médico-scientifiques générales mais à une autre règlementation. Enfin et en tout état de cause, c’est à la Cour qu’il appartiendra, après un examen approfondi du dossier, d’apprécier dans quelle mesure les écrits mis en cause ont été établis conformément aux règles applicables et si, au vu des informations dont l’appelante disposait, ils étaient justifiés et leur contenu approprié. Au vu de ce qui précède, la réquisition de preuve de l’appelante est rejetée. 1.4.4. L’appelante requiert enfin avec insistance que K.________ soit auditionnée de manière à prouver la véracité de ses déclarations au sujet du déroulement des entretiens avec C.________ et F.________, notamment quant à la durée, au nombre des entretiens et au comportement des précités, et précise à ce propos que l’audition de sa collaboratrice permettra en tout état de cause de faire la lumière sur le contexte dans lequel s’est inscrit son intervention en qualité de spécialiste. Or, abstraction faite de la durée de l’entretien de C.________ avec l’appelante, le contexte dans lequel le mandat de l’appelante a débuté, de même que le déroulement et le nombre des entretiens que K.________ a menés avec G.________ ne sont pas remis en cause. En outre, étant entendu que la thérapeute dont l’audition est requise était occupée avec l’enfant lorsque l’appelante s’est entretenue avec les parents le 27 juillet 2013 (cf. DO 105043), force est d’admettre que l’ancienne collaboratrice de l’appelante est difficilement à même de se prononcer sur la durée de l’entretien dédié spécifiquement à C.________. Au vu de ce qui précède, la réquisition de preuve de l’appelante est rejetée.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 27 1.5. La procédure est en principe orale (art. 405 CPP). Avec l'accord des parties, la direction de la procédure peut ordonner la procédure écrite lorsque l'appel est dirigé contre des jugements rendus par le Juge de police (art. 406 al. 2 let. b CPP et art. 75 LJ). En application de l'art. 406 al. 3 CPP, un délai est alors imparti à l’appelant pour déposer une déclaration d’appel motivée. En l’occurrence, la direction de la procédure a choisi de traiter l’appel en procédure écrite et les parties ne s’y sont pas opposées, l’appelante ayant en outre expressément donné son accord par courrier de sa mandataire du 26 juillet 2019. En outre, l’appelante a adressé à la Cour sa déclaration d’appel motivée le 15 octobre 2019, soit dans le délai qui lui avait été imparti par la Vice-Présidente de la Cour. Il s’ensuit la recevabilité de l’appel. 1.6. De nouvelles dispositions du Code pénal relatives aux peines et aux mesures sont entrées en vigueur le 1er janvier 2018 (RO 2016 1249). Selon l'art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur. Cependant, en vertu de l'art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne. Il en découle que l'on applique en principe la loi en vigueur au moment où l'acte a été commis, à moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à l'auteur. La règle de la lex mitior constitue une exception au principe de non-rétroactivité. Elle se justifie par le fait qu'en raison d'une conception juridique modifiée le comportement considéré n'apparaît plus ou apparaît moins punissable pénalement (cf. ATF 134 IV 82 consid. 6.1). La détermination du droit le plus favorable s'effectue par une comparaison concrète de la situation de l'auteur, suivant qu'il est jugé à l'aune de l'ancien ou du nouveau droit. Doivent en principe être examinées au premier chef les conditions légales de l'infraction litigieuse. Lorsque le comportement est punissable tant en vertu de l'ancien que du nouveau droit, il y a lieu de procéder à une comparaison d'ensemble objective des sanctions encourues. L'importance de la peine maximale joue alors un rôle décisif (cf. ATF 135 IV 113 consid. 2.2). En l'espèce, le nouveau droit a durci le régime des sanctions, supprimant le travail d'intérêt général (art. 37 CP) et réduisant la possibilité de prononcer une peine pécuniaire (art. 34 CP). Dans ces conditions, les dispositions légales en vigueur au moment des faits et jusqu'au 31 décembre 2017 sont manifestement plus favorables à l’appelante, de sorte qu'il convient de les appliquer à la présente cause. 2. 2.1. L’appelante conteste les faits tenus pour établis par la Juge de police et se prévaut à cet égard de la présomption d’innocence, qui devrait conduire à son acquittement. En substance, bien qu’elle reconnaisse avoir adressé l’ensemble des écrits litigieux à différentes autorités judiciaires, elle se défend d’avoir établi de faux certificats médicaux, de même que d’avoir porté atteinte à l’honneur des plaignants. Elle expose à ce propos que, sans compter que les écrits mis en cause ne constituent pas des certificats médicaux au sens de l’art. 318 CP, elle n’a jamais agi dans le dessein de nuire aux plaignants ou de prêter main forte à F.________ dans son désir de retirer la garde de G.________ à son ancienne compagne. Au contraire, son but était de protéger les intérêts de G.________, et non seulement elle était légitimée à alerter la justice, mais compte tenu de l’ensemble des éléments dont elle avait connaissance, elle était dans l’obligation de dénoncer cette situation qu’elle estimait dangereuse pour l’enfant. En outre, quand bien même les termes qu’elle a utilisé aient pu heurter C.________ et ses parents, elle n’avait pas pour but de présenter les précités comme des personnes méprisables, mais uniquement pour dessein d’expliquer aux

Tribunal cantonal TC Page 8 de 27 autorités chargées de veiller au bien-être de l’enfant les raisons pour lesquelles une intervention de leur part était nécessaire en l’espèce. 2.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe de doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (cf. arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1.1; ATF 143 IV 500 consid. 1.1). 3. 3.1. Aux termes de l’art. 318 CP, sont punis d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, les médecins, les dentistes, les vétérinaires et les sages-femmes qui auront intentionnellement dressé un certificat contraire à la vérité, alors que ce certificat était destiné à être produit à l'autorité ou à procurer un avantage illicite, ou qu'il était de nature à léser les intérêts légitimes et importants de tierces personnes. Le certificat médical est une constatation écrite se rapportant à l’état de santé d’une personne ou d’un animal (cf. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. 2, 3e éd. 2010, p. 726), soit plus particulièrement un document qui se détermine sur l’état de santé d’une personne, rapporte des constatations découlant d’analyses ou d’examens, indique la nécessité d’une thérapie ou encore la capacité de travail d’une personne (cf. SALMINA/POSTIZZI, in Commentaire romand CP II, 2017, art. 318 n. 5). Il s’agit du seul document établi par des particuliers qui fait l’objet d’un régime pénal différent du régime ordinaire de faux dans les titres prévu à l’art. 251 CP. Cette particularité, au même titre que le fait que l’auteur négligent soit également punissable, souligne la valeur particulière conférée au certificat médical, notamment en raison de sa grande importance probatoire, de même que la confiance particulière accordée au personnel sanitaire mentionné à l’art. 318 CP et la responsabilité qui leur appartient (cf. SALMINA/POSTIZZI, art. 318 n. 1). Le champ d’application du certificat médical au sens de l’art. 318 CP est très vaste. Il englobe, audelà du certificat médical au sens propre du terme, les certificats de capacité de travail, les actes de naissance et les certificats de décès, ainsi que les certificats de vaccination ou les rapports médico-légaux relatifs notamment au taux d’alcoolémie ou à la vérification des conditions d’aptitude à la conduite (cf. SALMINA/POSTIZZI, art. 318 n. 5). Ce document attestant d’un fait peut donc aussi bien établir le diagnostic d’une pathologie somatique ou psychiatrique, que certifier d’un état plus au moins grave d’infirmité physique ou mentale (cf. ROBERT, Le faux certificat médical [art. 318 CPS], Fiche juridique suisse n°141 p. 2-3). Le certificat médical est un moyen de preuve, c’est en effet un titre destiné à prouver un fait de portée juridique et il est précisément établi à cette fin (cf. HIRSIG-VOUILLOZ, La responsabilité du médecin, aspects de droit civil, pénal et administratif, 2017, p. 184). Contrairement à l’expertise rédigée à la demande d’une autorité, le certificat médical est un document attestant de l’état de santé du patient établi à la demande de ce dernier ou, dans les cas d’un enfant ou d’une personne incapable de discernement, de son

Tribunal cantonal TC Page 9 de 27 représentant légal. Il est rédigé par le médecin traitant à l’attention de son patient, ceci afin que ce dernier le transmette à une tierce personne. Si le patient le demande expressément, le certificat médical peut, cas échéant, être envoyé directement par le médecin à une tierce personne, soit notamment à un avocat, à un tribunal ou à un employeur (cf. LA HARPE ET AL., Acte médical requis par une autorité, constat médical et certificat médical, in Droit de la santé et médecine légale, 2014, p. 384-386). Quant au contenu, il est essentiellement descriptif et basé sur le contenu du dossier médical. Le médecin doit le rédiger en toute liberté, sans subir de pressions de son patient ni d’une autre source (cf. LA HARPE ET AL., p. 385). Concernant les modalités pratiques, le certificat médical doit être présenté sur le papier à en-tête du praticien ou de l’établissement médical dans lequel le patient a été soigné. L’adresse, le numéro de téléphone, le numéro de fax, voir le courriel du médecin traitant doivent également figurer dans le document. Il sied enfin de préciser que le certificat médical ne concerne qu’un patient. Ainsi, le médecin traitant doit établir un certificat médical séparé pour chaque enfant d’une fratrie, pour chaque travailleur d’une entreprise ou pour chaque victime d’un accident, et ceci, quand bien même les certificats médicaux soient destinés à la même personne (cf. LA HARPE ET AL., p. 385). Le certificat médical est considéré comme « contraire à la vérité » si la réalité qu’il décrit est différente de celle effective, s’il contient une affirmation fausse ou s’il omet ou dissimule des circonstances ou un fait important qui donne une image fausse de la réalité (cf. SALMINA/POSTIZZI, art. 318 n. 5 ; CORBOZ, p. 727). Il en va de même lorsque le médecin présente correctement un fait, mais qu’il omet de préciser qu’il n’a pas examiné lui-même le patient ou qu’il ne fait que répéter les dires d’autrui (cf. HIRSIG-VOUILLOZ, p. 185). Il n’est néanmoins pas aisé d’établir si un certificat est conforme ou non à la réalité et les médecins ont en outre régulièrement des opinions divergentes. En effet, la médecine n’est pas une science exacte, les circonstances peuvent évoluer au fil du temps et les praticiens sont confrontés à de nombreuses variables incertaines, capables de modifier leur diagnostic. Partant, ce n’est pas l’état de santé objectif du patient qui détermine la véridicité d’un diagnostic, mais l’appréciation exprimée par le médecin (cf. arrêt TF 6B_99/2008 du 18 mars 2003 consid. 2.4). Ainsi, si le diagnostic du médecin est scientifiquement soutenable, quand bien même ce dernier est erroné, il n’est pas considéré comme faussement certifié au sens de l’art. 318 CP. La procédure d’examen suivie par le médecin est par conséquent décisive (SALMINA/POSTIZZI, art. 318 n. 5). Pour que l’art. 318 CP soit applicable il ne suffit pas que le certificat médial soit contraire à la vérité. Ce dernier doit encore être destiné à être produit à une autorité, procurer un avantage illicite ou encore être de nature à léser les intérêts légitimes et importants de tierces personnes. Le texte légal exprime clairement le caractère alternatif de ces trois hypothèses. Partant, bien qu’elles ne s'excluent pas mutuellement, la concrétisation d'une seule des hypothèses suffit à réaliser l’infraction prévue à l'art. 318 CP. Ainsi, lorsque le certificat était destiné à l'autorité, la loi n'exige pas cumulativement ni le but de procurer un avantage illicite, ni la lésion des intérêts de tiers. La norme pénale protège en effet déjà le seul intérêt de l'autorité à pouvoir disposer de renseignements fiables pour s'acquitter des tâches qui lui incombent (cf. arrêt TF 6B_152/2007 du 13 mai 2008 consid. 3.2). Sur le plan subjectif, l’art. 318 CP présuppose la connaissance du caractère non-véridique de ce qui est certifié dans le document. Le dol éventuel suffit. L’auteur doit également vouloir, ou à tout le moins accepter l’éventualité, que le document soit destiné à une autorité ou à procurer un avantage illicite, ou encore de nature à léser les intérêts légitimes et importants de tiers (SALMINA/POSTIZZI, art. 318 n. 7).

Tribunal cantonal TC Page 10 de 27 3.2. En l’espèce, le Ministère public, suivi en cela par la Juge de police, reproche à A.________ d’avoir établi six rapports médicaux ne correspondant pas aux exigences professionnelles et d’avoir par ce biais adressé aux autorités fribourgeoises de faux certificats médicaux au sens de l’art. 318 CP. Il lui reproche en substance d’avoir établi ses diagnostics sur des constatations incomplètes, de ne pas avoir indiqué que l’anamnèse de C.________ était essentiellement fondée sur les informations récoltées auprès de F.________, qu’elle savait pourtant en conflit avec la précitée, de ne pas avoir cité ses références, de ne pas avoir indiqué les raisons qui l’amenaient à retenir que G.________ n’avait pas été victime de violence sexuelle et d’avoir fait fi de son manque de neutralité pour s’exprimer sur la crédibilité de l’enfant à ce propos, d’être sortie du cadre de ses devoirs professionnels, d’être intervenue de manière spontanée auprès des autorités, et d’avoir posé des diagnostics sur les parents de G.________ sans les avoir véritablement reçu en consultation, ceci en se basant sur des informations fragmentaires, non étayées (cf. DO 10'109 et 10'110). 3.2.1. Dans son acte d’accusation du 31 octobre 2017, le Ministère public fait grief à A.________ d’avoir établi et de lui avoir adressé un faux certificat médical en date du 10 octobre 2013 (cas. 1.1). Il expose que non seulement l’objet du document n’est pas clair, au même titre que les sources sur lesquelles la prévenue fonde ses conclusions, mais le diagnostic de trouble de l’adaptation posé sur l’enfant n’est pas étayé, ni mis en relation avec des symptômes observés. Le Ministère public relève en outre que, sans expliquer les éléments qui conduisent la spécialiste à cette conclusion, la psychiatre affirme que l’abus suspecté chez G.________ n’a pas eu lieu sur le plan sexuel mais est lié au fait que la mère abuse de ce dernier, prise de position qui correspond au résultat d’une expertise de crédibilité pour laquelle A.________ n’avait non seulement pas la neutralité nécessaire, mais pour laquelle elle n’avait jamais été mandatée. Le Ministère public relève enfin que l’appelante utilise des termes psychanalytiques sans les expliquer ni les prouver et que les savoirs établis ne sont pas séparés des hypothèses de travail (cf. DO 10'106). De son côté, A.________ soutient que les éléments constitutifs de faux certificat médical au sens de l’art. 318 CP ne sont pas réunis en l’espèce. Elle explique que, contrairement à l’avis de la Juge de police, son unique dessein était d’aider les autorités de poursuite pénale dans leurs investigations et de dénoncer une situation qu’elle jugeait dangereuse pour G.________. A la lecture de la missive du 10 octobre 2013, la Cour ne saurait suivre l’argumentation de l’appelante. Le document en question mentionne, à la rubrique « concerne », le nom de l’enfant G.________, et il en ressort qu’il a été établi par la prévenue, et que cette dernière a été mandatée par les parents de l’enfant pour investiguer un changement de comportement qui les a interpellé. L’acte du 10 octobre 2013 laisse également transparaître que l’appelante expose avoir été invitée par les parents de l’enfant à procéder à une expertise pédopsychiatrique, ceci de manière à déterminer si G.________ avait été victime d’actes d’ordre sexuels, et que A.________ s’est finalement vue invitée à transmettre ses constatations au Ministère public dans le cadre d’une procédure pénale ouverte à ce propos. Au vu de l’ensemble des faits non contestés qui précèdent, la missive du 10 octobre 2013 est sans conteste un certificat médical au sens de l’art. 318 CP. En effet, dès lors que A.________ a exposé que son patient G.________ souffrait d’un trouble d’adaptation avec perturbations mentales (cf. DO 2021) et qu’il n’avait pas été victime d’un abus sexuel mais des difficultés psychologiques de la mère (cf. DO 2025), le document en question, dressé par A.________ en sa qualité de médecin traitant, a trait à l’état de santé de son patient. L’acte daté du 10 octobre 2013 ayant en outre été établi et adressé au Ministère public à la demande des parents dans le dessein de confirmer ou d’infirmer que G.________ a été victime de gestes intolérables, il y a lieu de conclure qu’il s’agit bien d’un certificat médical.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 27 Quant à la bonne facture du certificat médical en question, quand bien même l’appelante expose que ses observations ne sont pas arrivées à leur terme (cf. DO 2025), la pédopsychiatre n’a pas respecté les règles professionnelles élémentaires, dès lors qu’elle n’était pas en mesure de tenir pour avérés les faits qu’elle rapporte. Non seulement l’appelante fait fi de la problématique étudiée et des questions auxquelles elle répond, de même qu’elle reste vague sur ses sources et plus particulièrement sur l’origine des informations liée à l’anamnèse de C.________, mais quand bien même la Cour devait suivre l’argumentation de A.________ et retenir que la méthodologie des pédopsychiatres diffère de celle utilisée par les autres médecins, force est d’admettre que l’appelante fonde ses conclusions sur des faits qu’elle a romancés, de sorte qu’elle ne pouvait en toute bonne foi tenir pour avéré les constatations médicales qu’elle rapporte. En effet, rien n’explique au lecteur comment l’appelante est arrivée au diagnostic de « trouble d’adaptation avec perturbations mentales », et quelque soit le titre que l’appelante souhaite prêter à ce premier écrit, dans la mesure où la prévenue certifie au Ministère public que G.________ n’a pas subi les abus sexuels dénoncés (cf. DO 2025), la prévenue a outrepassé son statut de médecin traitant pour se muer dans le rôle d’experte. En effet, ce premier certificat médical a également trait à la crédibilité de l’enfant (cf. DO 2025). En l’établissant, A.________ est ainsi passée outre des règles élémentaires de sa profession, soit le fait qu’un médecin ne peut successivement examiner un patient au titre de thérapeute puis d’expert, faute de neutralité (cf. HARDING/UMMEL, Le certificat médical, ses pièges et ce qui le différencie d’une expertise, in Médecin et droit médical, 2003, p. 193). Quant à l’aspect subjectif, étant entendu que la prévenue s’est entretenue en tout et pour tout 15 min avec C.________, ce qui bien que contesté par l’appelante est confirmé par F.________ (cf. DO 2032), qu’elle a expliqué qu’elle fondait quasi exclusivement son diagnostic relatif à C.________ sur les dires de ce dernier (cf. DO 10'094 verso), et qui lui avait annoncé vouloir se séparer de C.________ (cf. DO 2021), il faut en conclure que A.________ était consciente, ou qu’elle a à tout le moins accepté dans la mesure où elle ne pouvait l’exclure, que les propos de F.________ étaient orientés et exagérés. La possibilité que cet écrit adressé au Ministère public ne soit pas le strict reflet de la réalité était d’autant plus marquée, que l’appelante, qui reconnait elle-même qu’il est impossible de porter une appréciation médicale sur une personne sans la recevoir en consultation (cf. DO 3027), a essentiellement diagnostiqué les pathologies de C.________, et par voie de conséquences les répercussions de son comportement sur son patient G.________, en se fondant sur les propos de F.________ (cf. DO 3001 et 3026), qu’elle décrit pourtant comme un alcoolique notoire, sujet à des délires et des discussions souvent opaques (cf. DO 2291, 2293, 3024, 3031 et 10'094 verso). Au vu de ce qui précède, et étant entendu qu’il importe peu que A.________ n’ait pas agi dans le dessein de soutenir son ancien amant ou de nuire à la plaignante puisque le certificat médical était destiné à une autorité (cf. consid. 3.1 ci-avant), c’est à juste titre que la Juge de police a reconnu A.________ coupable de faux certificat médical pour le cas 1.1. L’appel sera rejeté sur ce point. 3.2.2. Le Ministère public fait ensuite grief à A.________ d’avoir établi et adressé un faux certificat médical à la Justice de paix en date du 28 janvier 2014 (cas. 1.2). Il lui reproche d’avoir envoyé un courrier dans lequel elle assure, sans indiquer les raisons qui fondent son diagnostic, que C.________ souffre de problèmes psychiques, et que sans traitement, le manque de discernement de cette dernière est susceptible de nuire à G.________, de sorte qu’un retrait de garde s’impose en l’espèce (cf. DO 10'106).

Tribunal cantonal TC Page 12 de 27 L’appelante expose à l’égard de ce deuxième écrit que son seul dessein était d’attirer l’attention de l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte quant à la situation préoccupante dans laquelle G.________ évoluait. La missive du 28 janvier 2014 est intitulée : « Mesures urgentes de protection de l’enfant, retrait de garde » et est adressé à la Justice de paix. L’appelante y transmet à cette autorité son courrier du 10 octobre 2013 au Ministère public (cas 1.1 et consid. 3.2.1 ci-avant). Elle précise avoir été consultée par les deux parents de l’enfant G.________ et ajoute que « l’évaluation a mis en évidence une pathologie chez la mère », de sorte qu’une garde chez celle-ci n’est plus acceptable. Cette formulation semble indiquer que la praticienne a effectué une consultation familiale de nature systémique. Elle ne se limite ainsi pas à signaler une situation de possible maltraitance, mais pose l’existence d’une pathologie chez la mère de l’enfant, en laissant entendre qu’elle a examiné cette personne, ce qui est caractéristique d’un certificat médical au sens de l’art. 318 CP. Le but principal de ce courrier n’était certes pas de décrire l’état de santé de C.________, mais de signaler que l’enfant G.________ était dans une situation que l’appelante jugeait susceptible de mettre en péril son bon développement. Cela importe cependant peu dès lors que la formulation choisie conduit justement à décrire de manière péremptoire cet état de santé. En effet, à l’instar du premier document dans lequel l’appelante s’exprime sur l’état de santé de son patient G.________, ce deuxième écrit ne se limite donc pas à dénoncer une situation que la pédopsychiatre juge préoccupante, mais se prononce sur l’état de santé de C.________. Il réunit ainsi toutes les conditions pour être considéré comme un certificat médical. Quant à la bonne facture du certificat médical en question, la pédopsychiatre n’a une nouvelle fois pas respecté les règles professionnelles élémentaires, dès lors qu’elle n’était pas en mesure de tenir pour avérés les faits qu’elle rapporte. En sus des critiques déjà retenues s’agissant de l’annexe au courrier du 28 janvier 2014 (cf. consid. 3.2.1 ci-avant), force est de constater une nouvelle fois que rien n’explique au lecteur comment l’appelante est arrivée au diagnostic d’une pathologie chez C.________. En établissant ce certificat médical, A.________ est ainsi passée outre des règles élémentaires de sa profession. Quant à l’aspect subjectif, il peut être renvoyé à ce qui a été exposé au consid. 3.2.1 ci-avant. La prévenue s’étant entretenue en tout et pour tout 15 min avec C.________ et fondant quasi exclusivement son diagnostic relatif à C.________ sur les dires de F.________, il faut en conclure qu’elle était consciente, ou qu’elle a à tout le moins accepté dans la mesure où elle ne pouvait l’exclure, que les propos de F.________ étaient orientés et exagérés. Elle savait par conséquent que la pathologie qu’elle pensait avoir diagnostiquée n’avait pas été établie selon les règles de l’art. Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que la Juge de police a reconnu A.________ coupable de faux certificat médical pour le cas 1.2. L’appel sera rejeté sur ce point. 3.2.3. Le Ministère public fait également grief à A.________ d’avoir établi et adressé un faux certificat médical au Procureur général en date du 8 septembre 2014 (cas. 1.3). Il lui reproche d’avoir envoyé un document intitulé : « expertise médico-légale : dénonciation de maltraitance » dans lequel elle affirme en substance que C.________ souffre du syndrome de Münchhausen par procuration, soit d’une pathologie qui se définit par l’abus et l’instrumentalisation des enfants par leur mère, et que F.________ présente un trouble sévère de dépendance à l’alcool (cf. DO 10'107). Le Ministère public fait en outre grief à l’appelante de s’être autoproclamée « experte » et d’avoir posé des diagnostics dont, non seulement le code CIM est erroné, mais dont elle s’abstient

Tribunal cantonal TC Page 13 de 27 d’expliquer les raisons qui l’amènent à conclure que C.________ n’a pas une entière capacité de discernement et que les capacités de F.________ sont diminuées. L’appelante expose pour ce troisième cas qu’il ne s’agit en aucun cas d’une expertise ou d’un certificat médical. Elle explique que cet écrit avait pour vocation de dénoncer une situation problématique relative à G.________, qu’elle associe à de la maltraitance. Elle précise au surplus qu’elle n’avait aucune volonté de nuire et que la dénonciation en question retrace principalement les échanges de C.________ avec son cabinet de manière à illustrer ses propos. A la lecture du document de 22 pages adressé au Procureur général le 8 septembre 2014 intitulé « Expertise médico-légale : dénonciation de maltraitance », force est de constater en premier lieu que ce titre prête à confusion. Il amène en effet à s’interroger sur la nature du document, soit sur la question de savoir s’il s’agit d’une expertise ou d’une dénonciation. Cela étant, la missive n’a pas été précédée d’un mandant d’expertise et le document ne fait pas non plus mention d’une quelconque invitation à se déterminer. De plus, quand bien même l’écrit en question évoque des pathologies aussi bien chez C.________ que chez F.________, le dessein du document n’est pas d’expertiser l’état de santé des précités ou de G.________, mais de signaler que l’enfant est psychologiquement maltraité. Sans juger de l’opportunité de la démarche ou du caractère diffamatoire du document en question, on retiendra dès lors que, comme l’indique l’intitulé de l’écrit litigieux, A.________ a en réalité adressé au Ministère public une dénonciation pénale pour maltraitance (cf. DO 2058). Ainsi, en marge d’une description exhaustive des échanges qu’elle a entretenus avec les parents de G.________, l’appelante expose au Procureur général qu’elle considère que son ancien patient est victime de maltraitance psychologique. Elle illustre son propos en expliquant notamment que C.________ n’arrive pas à faire face à un problème anodin de socialisation de son enfant, qu’elle n’accepte pas le soutien de l’extérieur et qu’elle n’encourage finalement pas G.________ à être autonome et sociable (cf. DO 2068). Elle ajoute que F.________ et C.________ n’ont pas le sens de la réalité, qu’ils n’arrivent pas à comprendre ce que leur enfant tente de leur faire comprendre, et qu’au lieu d’aller au fond des choses et résoudre leurs problèmes, ils instrumentalisent la justice (cf. DO 2068 et 2069). La missive du 8 septembre 2019 n’étant pas un certificat médical, A.________ ne peut être condamnée du chef de prévention de faux certificat médical (art. 318 CP) pour ce troisième écrit (cas. 1.3). L’appel sera admis sur ce point. 3.2.4. Le Ministère public fait ensuite grief à A.________ d’avoir établi et adressé un faux certificat médical au Procureur général en date du 13 septembre 2014 (cas. 1.4). Il lui reproche d’avoir envoyé un document dans lequel elle affirme, sans mentionner ses sources ni les raisons qui l’amènent à forger son opinion, que le cumul des pathologies de C.________ et de F.________ porte atteinte à G.________ de sorte que, sans l’intervention de la justice pénale, son ancien patient ne pourra pas s’en sortir. L’appelante expose pour ce quatrième écrit qu’il ne s’agit pas d’un certificat médical. Elle explique que ce courrier est une réponse aux accusations invraisemblables dont elle a été victime, raison pour laquelle elle a intitulé sa missive: « plainte pénale à mon encontre de C.________ ». Elle précise au surplus que le seul fait de relever la présence d’une pathologie chez un tiers ne suffit pas à qualifier le document qui le mentionne de certificat médical. Concernant ce quatrième courrier, on ne saurait en effet considérer que la missive en question constitue un certificat médical. S’il apparaît que l’appelante mentionne une pathologie chez les parents de G.________ qui serait nuisible à ce dernier, il découle de la lecture du document en question que l’appelante n’entendait pas prouver l’état de santé des membres de la famille par ce

Tribunal cantonal TC Page 14 de 27 biais. Au contraire, A.________ a adressé cette missive au Procureur général, d’une part, pour lui communiquer qu’elle avait cherché en vain à contacter C.________ et la Dresse M.________ pour discuter de la plainte pénale dont elle faisait l’objet, et d’autre part, pour attirer à nouveau l’attention de ce dernier sur les difficultés que connaissait son ancien patient et la nécessité d’une intervention de la justice pénale. La missive du 13 septembre 2019 n’étant pas un certificat médical, A.________ ne saurait être condamnée du chef de prévention de faux certificat médical (art. 318 CP) pour ce quatrième écrit (cas. 1.4). L’appel sera admis sur ce point. 3.2.5. Le Ministère public fait grief à A.________ d’avoir établi et adressé un faux certificat médical au Tribunal cantonal en date du 3 février 2015 (cas. 1.5). Il lui reproche d’avoir envoyé un document intitulé « demande de retrait de garde parentale » reprenant en grande partie le document nommé « expertise médico-légale : dénonciation de maltraitance » du 8 septembre 2014 adressé au Procureur général (cas. 1.3). Le Ministère public fait ainsi grief à l’appelante d’avoir non seulement affirmé que C.________ et F.________ souffraient de problèmes psychiques, mais d’avoir en outre conclut à ce qu’une prise en charge psychiatrique devait impérativement être mise en place pour que la mère puisse reprendre des contacts avec G.________(cf. DO 10'109). L’appelante expose pour ce cinquième écrit que ce courrier au Tribunal cantonal démontre le sentiment d’incompréhension qui l’avait gagné suite au manque de réaction des autorités, de même que de la réelle inquiétude qu’elle nourrissait à l’égard de son ancien patient. Sans réponse du Ministère public, elle s’est en effet décidée à adresser un courrier similaire à l’instance supérieure. Bien qu’elle admette que sa méthode d’alerte n’était pas adéquate, elle expose que les éléments constitutifs de l’art. 318 CP ne sont pas remplis en l’espèce. A la lecture du document intitulé « Demande de retrait de garde parentale » du 3 février 2015, et quand bien même le courrier accompagnant la missive en question pourrait laisser à penser qu’il s’agit d’un certificat médical au sujet de G.________, le contenu des 15 pages de la demande de retrait de garde témoigne du fait qu’il s’agit à nouveau d’une dénonciation. En effet, sans analyser l’opportunité et le contenu de la missive en question, force est de constater que l’écrit ne tend pas à prouver l’état de santé de son patient, mais entend alerter le Tribunal cantonal sur le danger dans lequel elle estime que G.________ est plongé. L’appelante rapporte en effet des problèmes psychologiques chez les parents de l’enfant qui amènent son ancien patient à subir des maltraitances psychologiques et qui dictent l’intervention des autorités (cf. DO 2187, 2193 et 2201). La missive du 3 février 2015 n’étant pas un certificat médical, A.________ ne peut être condamnée du chef de prévention de faux certificat médical (art. 318 CP) pour ce cinquième écrit également (cas. 1.5). L’appel sera admis sur ce point. 3.2.6. Le Ministère public fait finalement grief à A.________ d’avoir adressé en date du 10 février 2015 à la Justice de paix de l’arrondissement de la Broye divers documents (cas. 1.6), dont son « expertise médico-légale: dénonciation de maltraitance » du 8 septembre 2014 (cas. 1.3) et sa lettre au Procureur du 13 septembre 2014 (cas 1.4), et de s’être rendue par ce biais coupable de faux certificat médical (cf. DO 10'109). L’appelante expose à ce sujet que non seulement seule sa missive du 13 septembre 2014 semble avoir été transmise à la Justice de paix (cas. 1.4), mais si la Cour devait retenir qu’il s’agit d’un certificat médical, on ne saurait la condamner deux fois pour les mêmes faits, ceci d’autant plus

Tribunal cantonal TC Page 15 de 27 que son courrier à l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte a été envoyé à la demande de l’autorité en question. Bien que la missive du 10 février 2015 indique que seul le courrier du 13 septembre 2014 (cas 1.4) est joint en annexe (cf. DO 2202), la Cour retient qu’il s’agit d’une erreur de plume de la secrétaire chargée de la transmission des pièces à la Justice de paix. En effet, non seulement la plainte pénale du 8 mai 2015 mentionne la transmission d’un « complément de dossier » de 72 pages (cf. DO 2128) dans lesquelles figurent l’« expertise médico-légale: dénonciation de maltraitance » du 8 septembre 2014 (cas. 1.3) et la lettre au Procureur du 13 septembre 2014 (cas 1.4), mais les pièces versées au dossier témoignent également de l’envoi d’un dossier volumineux (cf. DO 2202- 2274). Néanmoins, les courriers susmentionnés ne constituant pas des certificats médicaux au sens de l’art. 318 CP (cf. consid. 3.2.3 et 3.2.4 ci-avant), la transmission de ces lettres accompagnées d’une quantité d’annexes à la demande d’une autorité ne saurait être qualifiée de certificat médical. Au vu ce qui précède, A.________ ne saurait être condamnée du chef de prévention de faux certificat médical (art. 318 CP) pour ce dernier écrit (cas. 1.6). L’appel sera admis sur ce point. 4. 4.1. Dans un deuxième grief, l’appelante reproche à la Juge de police d’avoir retenu qu’elle avait tenu des propos diffamatoires à l’encontre de C.________, E.________ et D.________. Elle allègue que, quand bien même les termes qu’elle a utilisé ont pu heurter C.________ et ses parents, elle n’avait pas pour but de présenter les précités comme des personnes méprisables, mais uniquement pour dessein de dénoncer une situation préoccupante et d’expliquer aux autorités chargées de veiller au bien-être de l’enfant les raisons pour lesquelles une intervention de leur part était nécessaire en l’espèce. Ainsi, s’agissant d’assertions purement médicales, on ne saurait lui faire grief d’avoir volontairement porté atteinte à l’honneur des précités. 4.2. L'honneur protégé par le droit pénal est le droit de chacun à ne pas être considéré comme une personne méprisable. Aux termes de l’art. 173 ch. 1 et 2 CP, celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon, sera, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de 180 joursamende au plus. L’inculpé n’encourra aucune peine s’il prouve que les allégations qu’il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu’il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. Pour juger de l’admissibilité de la preuve libératoire, Il faut se fonder sur les éléments dont l’auteur avait connaissance lors de son allégation et se demander s’il avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi pour vrai ce qu’il a affirmé (cf. PC CP, 2ème éd. 2017, art. 173 n. 36). D’un point de vue subjectif, le Tribunal fédéral a jugé qu’il suffit que l’auteur ait conscience du caractère attentatoire à l’honneur de ses propos et qu’il les ait néanmoins proférés; il n’est pas nécessaire qu’il ait eu la volonté de blesser la personne visée (cf. arrêt TF 6B_224/2016 du 3 janvier 2017 consid. 2.2). Le dol éventuel est suffisant (cf. arrêt TF 6B_201/2009 du 10 juin 2009 consid. 2.1.2). 4.3. La Juge de police a condamné l’appelante pour diffamation dans le cadre des deux dernières missives adressées aux autorités (cas 1.5 et 1.6). S’il est vrai que A.________, en sa qualité de médecin, est parfois amenée à diagnostiquer des pathologies gênantes, de même qu’elle ne peut éviter d’utiliser des termes qui sont susceptibles de heurter l’amour propre, l’honneur ou la pudeur de certains, en l’espèce, non seulement les propos de A.________

Tribunal cantonal TC Page 16 de 27 dépassent les assertions strictement médicales, mais l’appelante ne saurait en outre se disculper en exposant que, même si ses conclusions devaient avoir blessé les plaignants, elle pouvait tenir pour avéré l’ensemble de ses allégations. Ainsi, non seulement la prévenue n’était pas en mesure de garantir la véracité de ses dires, mais sa façon de s’exprimer dénote du mépris, de sorte qu’aucune preuve libératoire ne saurait être admise (art. 173 ch. 2 CP). En effet, alors que A.________ reconnait elle-même qu’il est impossible de poser un diagnostic sans recevoir en consultation une personne (cf. DO 3027), elle analyse la famille de son ancien patient alors que deux des trois plaignants ne se sont jamais entretenus avec elle (cf. DO 3027 et 105042). En outre, en marge du fait que A.________ n’a pas les moyens de s’exprimer valablement sur l’entourage de G.________, qu’elle n’a pas ou que très peu côtoyé, ses écrits à leur propos sont emprunts d’animosité, de sorte qu’il ne fait aucun doute que la prévenue a accepté de faire apparaître les plaignants comme des personnes nocives et méprisables. Le Cour relève ainsi, qu’en marge de surligner, d’utiliser des majuscules ou d’écrire en caractère gras certains passages de ses écrits pour illustrer ses propos, qui a eux seuls portent déjà atteinte à l’honneur des plaignants, A.________ ne s’est pas privée de porter directement atteinte à leur considération. Ainsi, dans sa missive du 8 septembre 2014 au Ministère public (cas 1.3), transmise à la Justice de Paix le 10 février 2015 (cas 1.6), A.________ écrit : « C.________ a une pauvreté d’esprit sans pareil (visiblement elle ne se SENT pas comme ETANT LA MERE DE SON FILS… Il semblerait que C.________ serait soulagée : de ne plus avoir à charge ce fils ! » (cf. DO 2077). De même, reprochant à C.________ de ne pas avoir poursuivi le traitement de l’enfant dans son cabinet alors qu’elle suspectait que ce dernier avait subi des sévices sexuels, l’appelante écrit : « refuse de se déplacer plus loin que Bulle qu’alors que son fils s’est fait violer…des bons parents n’iraient ils pas jusqu’au bout du monde pour leur enfant ? » (cf. DO 2077). Dans sa missive du 3 février 2015 (cas 1.5), A.________ allègue en outre que C.________ aurait dénoncé de la maltraitance et des actes sexuels uniquement dans son propre intérêt. Elle explique ainsi à ce sujet : « Le fait d’alléguer que son fils se fasse "maltraiter" ou violer ouvre à C.________ une porte d’audition : elle se fait entendre et (pseudo) comprendre » (cf. DO 2199). Elle expose ensuite dans ce même courrier que G.________ ne serait qu’un objet dont C.________ ferait usage pour se libérer de la dépendance à son père : « G.________ est donc une simple arme de sa mère à laquelle elle fait recours au bon vouloir à une fin d’assistance. Qui est donc l’objet G.________ ? que représente cet enfant dans le ressenti de sa maman ? G.________ est son père : C.________ veut se libérer par ANEANTISSEMENT (transfert de pulsions libidinales non assimilables car défendues) du propre père » (cf. DO 2199). Au vu de ce qui précède, force est de constater que l’appelante s’est attachée à dépeindre C.________ comme une mère indigne qui instrumentaliserait son enfant. Quant aux parents de C.________, dans la mesure où l’appelante qualifie E.________ de « mauvaise mère » sans même la connaître (cf. DO 2076 et 105042) et qu’elle prête au mari de la précitée une relation avec C.________ qui relèverait de l’inceste (cf. DO 2199), il ne fait aucun doute que la prévenue a laissé sans fondement apparaître D.________ et E.________ comme des parents qui auraient adopté un comportement moralement réprouvé et puni pénalement. C’est donc à juste titre que la Juge de police a reconnu A.________ coupable de diffamation pour les cas 1.5 et 1.6. Au surplus, la Cour fait sienne la motivation pertinente du premier juge (cf. jugement querellé consid. VI B 1.1 à 3.4, p. 42 à 47) qui ne prête pas le flanc à la critique et à laquelle elle renvoie (art. 82 al. 4 CPP). L’appel sera rejeté sur ce point également.

Tribunal cantonal TC Page 17 de 27 5. 5.1. Dans un dernier grief, l’appelante soutient qu’on ne saurait lui reprocher d’avoir calomnié C.________. Elle expose que, non seulement elle a toujours eu pour objectif de protéger G.________, et non de porter atteinte à l’honneur de la mère de ce dernier, mais on ne saurait retenir que mettre en lumière un sentiment de « jalousie » chez cette dernière serait constitutif d’attribuer à C.________ une conduite contraire à l’honneur. Cette assertion ne porte en effet pas atteinte à la considération de la plaignante. 5.2. La calomnie constitue une forme qualifiée de diffamation (art. 173 CP). Aux termes de l’art. 174 CP, se rend coupable de calomnie celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s’adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération. Contrairement à ce qui prévaut pour la diffamation, il n’y a pas de preuve libératoire possible pour le calomniateur. Sur le plan subjectif, la calomnie implique que l'auteur ait agi avec l'intention de tenir des propos attentatoires à l'honneur d'autrui et de les communiquer à des tiers, le dol éventuel étant à cet égard suffisant, et qu'il ait en outre su que ses allégations étaient fausses, ce qui implique une connaissance stricte de l’inexactitude de ses propos, raison pour laquelle le dol éventuel ne suffit pas sur ce point (cf. arrêt TF 6B_201/2009 du 10 juin 2009 consid. 2.1.2). 5.3. Le Cour ne saurait suivre l’argumentation de l’appelante. En effet, on ne lui reproche pas d’avoir qualifié C.________ de « femme jalouse ». Il lui est reproché d’avoir exposé que C.________ était mentalement déséquilibrée au motif que cette dernière s’imaginait une relation entre elle et son ex-compagnon F.________, alors qu’elle savait avoir effectivement noué une relation privée puis intime avec le père de l’enfant. Ainsi, alors même qu’elle avait entretenu une relation avec F.________ entre mars et avril 2014 (cf. DO 3001, 3006, 3027 et 10’093), A.________ a tiré argument du fait que la plaignante avait laissé entendre qu’elle ne souhaitait plus continuer le traitement de son fils auprès de son cabinet au motif qu’elle soupçonnait un rapprochement entre la Doctoresse et son ancien compagnon pour démontrer à la Justice de paix que C.________ souffrait de problèmes psychiques, notamment d’idées persécutoires (cas 1.3 par renvoi du cas 1.6 ; cf. DO 2069). La relation en question ayant bien eu lieu, A.________ a porté atteinte à l’honneur de C.________ en connaissant la fausseté de ses allégations lorsqu’elle a étayé son diagnostic par cette assertion. En effet, son écrit du 8 septembre 2014 (cas 1.3), transmis en annexe de son courrier du 10 février 2015 (cas 1.6), contient la phrase suivante : « C.________ insinue une relation d’intimité entre son mari et moi-même. Elle est jalouse du fait d’avoir nouée un rapport de tutoiement avec son mari au point de faire recours au Tribunal (cf. audience du 2.6.14 : plainte pénale à mon encontre devant le procureur général B.________) et formule des idées pérsécutoires dû à ce fait » (cf. DO 2069). Quant à l’aspect subjectif, quand bien même A.________ a transmis la missive contenant les propos calomnieux à la Justice de paix après y avoir été invitée, la Cour retient que les éléments subjectifs de l’infraction sont réalisés. En effet, non seulement l’appelante a de son plein gré écrit ces quelques lignes au Ministère public alors qu’elle avait d’ores et déjà entretenu une relation avec F.________ (cf. DO 2069), de sorte qu’il ne fait aucun doute que la prévenue avait pleinement connaissance de l’inexactitude de ses propos, et ceci aussi bien au moment où elle a rédigé cette assertion qu’au moment où elle l’a transmise en copie, mais l’ensemble des dires de l’appelante amène la Cour à retenir que A.________ souhaitait dépeindre la mère de l’enfant comme une personne aliénée, ou qu’elle a à tout le moins accepté l’idée de porter atteinte à l’honneur de C.________ lorsqu’elle a transmis son « complément de dossier » de 72 pages à l’autorité en question.

Tribunal cantonal TC Page 18 de 27 Au vu de ce qui précède, la Cour retient que c’est à juste titre que la Juge de police a reconnu A.________ coupable de calomnie pour le cas 1.6. Au surplus, la Cour fait sienne la motivation pertinente du premier juge (cf. jugement querellé consid. VII B 1 à 6, p. 48 à 49) qui ne prête pas le flanc à la critique et à laquelle elle renvoie (art. 82 al. 4 CPP). L’appel sera rejeté sur ce point également. 6. L’appelante conteste en outre la quotité de la peine à titre indépendant et pas uniquement comme conséquence des acquittements demandés. 6.1. Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur ; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de la situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs et pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d’exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d’agir ; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (cf. arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées). Les principes qui viennent d’être exposés valent aussi pour le choix entre plusieurs sanctions possibles, et non seulement pour la détermination de la durée de celle qui est prononcée. Que ce soit par son genre ou sa quotité, la peine doit être adaptée à la culpabilité de l'auteur. L'efficacité de la sanction à prononcer est autant décisive pour la détermination de celle-ci que pour en fixer la durée. D'après la conception de la partie générale du Code pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (cf. arrêt TF 6B_649/2015 du 4 mai 2016 consid. 3.2.1). Par ailleurs, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine

Tribunal cantonal TC Page 19 de 27 prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera donc la peine pour l'infraction abstraitement la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes ou une éventuelle diminution de la responsabilité pénale. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (cf. ATF 127 IV 101 consid. 2b; arrêts TF 6B_460/2010 du 4 février 2011 consid. 3.3.4; ATF 137 IV 57; 6B_466/2013 du 25 juillet 2013 consid. 2.1). 6.2. A.________ est reconnue ce jour coupable de diffamation (cas 1.5 et 1.6), calomnie (cas 1.6) et faux certificat médical (cas 1.1 et 1.2). Les art. 174 et 318 aCP prévoient une peine menace identique, soit au minimum une peine pécuniaire et au maximum une peine privative de liberté de 3 ans. Quant à la diffamation, cette infraction contre l’honneur est sanctionnée d’une peine pécuniaire d’au maximum 180 jours-amende. Concernant le type de peine, il convient de relever que, quand bien même l’appelante est reconnue coupable d’infractions répétées dans son domaine d’activité, cette dernière ne connait aucun antécédent et les faits qui lui sont reprochés, bien que multiples, ne concernent en réalité qu’un patient unique. Sous l’angle du principe de la proportionnalité, le prononcé d’une peine privative de liberté apparaît par conséquent exagéré. L’on doit certes constater une absence totale d’introspection et la réitération des mêmes infractions. De plus, les courriers dont l’appelante s’est faite l’auteur récemment, visant notamment le Procureur général et la Cour d’appel pénal, témoignent d’une perte de lien avec la réalité et sont inquiétants sous l’angle du risque de récidive. L’éventuel risque de réitération d’actes de même nature pourra cependant, le cas échéant, être jugulé de manière plus efficace en recourant à une mesure d’interdiction d’exercer plutôt qu’en privilégiant une peine privative de liberté. Partant, compte tenu de ce qui précède, le prononcé d’une peine pécuniaire semble suffisant pour toutes les infractions entrant en considération. 6.3. L’infraction objectivement la plus grave est l’infraction de faux certificat médical. En effet, contrairement à la calomnie qui protège l’honneur d’un particulier, ce délit propre protège la foi accordée aux certificats médicaux en tant que moyens de preuve. En ce qui concerne cette infraction, la culpabilité de la prévenue doit être qualifiée de lourde. En effet, quand bien-même la prévenue s’est vue invitée dans le cadre d’une enquête pénale ouverte pour actes d’ordre sexuels à transmettre ses conclusions sur l’état de santé de G.________, cette dernière n’a non seulement pas respecté les règles professionnelles liées à l’établissement d’un certificat médical, mais elle a également outrepassé ses compétences de médecin traitant. Elle s’est en effet muée en experte en exprimant au Ministère public son opinion sur la crédibilité de G.________ et s’est également sentie libre de communiquer son point de vue quant à la santé mentale de C.________ et les capacités de cette dernière à prendre soin de son enfant. De plus, sans compter que A.________ a violé des règles professionnelles élémentaires, l’appelante a forgée et communiqué son opinion sans même avoir eu l’occasion de s’entretenir en bonne et due forme avec les intéressés (cf. DO 2032 et 105043), en se contentant de fonder ses conclusions sur les dires de l’ex-compagnon de la plaignante, qu’elle décrit comme alcoolique, et qu’elle savait mû par un grand ressentiment visà-vis de la plaignante (cf. DO 2012, 2290, 3006 et 10’093). Les autorités devant pouvoir se fier à l’avis des professionnels et à la bonne facture des certificats médicaux qu’ils délivrent, la culpabilité objective de l’appelante doit par conséquent être qualifiée de lourde. Sur le plan subjectif, quand bien même A.________ assure avoir agi pour le bien de l’enfant, le comportement de l’appelante est également blâmable. En effet, alors que l’appelante aurait aisément pu se limiter à exposer au Ministère public les raisons qui avaient motivées la prise en

Tribunal cantonal TC Page 20 de 27 charge de l’enfant, le déroulement des séances, et les conclusions psychiatriques qu’elle tiraient des constatations que sa collaboratrice et elle-même avait faites, A.________ a pris le risque d’orienter une instruction pénale dans la mauvaise direction. En ce qui concerne les facteurs en lien avec l’auteur, A.________ ne s’est jamais remise en question et reste encore aujourd’hui persuadée qu’elle a bien agi (cf. DO 3036, 105021, 105025 et déclaration d’appel motivée p. 9). La culpabilité subjective de la prévenue doit dans ces conditions être qualifiée de lourde également. S’agissant des antécédents de la prévenue, l’extrait de son casier judiciaire ne fait état d’aucun antécédent. Au vu de tous ces éléments, la peine justifiée pour sanctionner l’infraction de faux certificat médical est une peine de l’ordre de 180 jours-amende. A cette condamnation s’ajoute celles pour diffamation et calomnie, qui entrent en concours, et pour lesquelles la culpabilité de l’appelante est tout aussi lourde. En effet, alors que A.________ n’avait que brièvement rencontrée C.________ plusieurs années auparavant (cf. DO 2032 et 105043) et qu’elle savait les autorités fribourgeoises d’ores et déjà saisies du règlement de la situation familiale de son ancien patient, l’appelante s’est entêtée à contacter les autorités fribourgeoises pour leur exposer combien C.________ était nocive et dangereuse pour G.________. En outre, non seulement cette dernière a persisté dans son comportement diffamatoire plusieurs années après l’interruption du traitement de G.________ en octobre 2013 (cf. DO 2018 et 2019), mais A.________ n’a pas seulement pris à parti C.________. En effet, elle a également mis en cause ses parents. Ces dernies ont ainsi vu leur moralité et leurs compétences parentales remises en question, alors qu’ils n’avaient jamais rencontré la prévenue (cf. DO 105042). Au vu de l’ensemble de ces éléments, il se justifie d’augmenter de façon conséquente la peine de base. La Cour estime dès lors qu’une peine de l’ordre de 270 jours-amende s’avère adéquate. Celle-ci prend en considération la culpabilité de l’appelante, sa pleine responsabilité pénale et la pluralité des actes qui lui sont reprochés. Le montant du jour-amende est calculé en fonction de la situation financière de la prévenue. Compte tenu de l’aide sociale qu’elle perçoit pour un montant de CHF 986.- net par mois (cf. bordereau de la déclaration d’appel motivée : pièce 9) le montant du jour-amende est fixé à CHF 10.-. 6.4. L'art. 42 aCP dispose que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus, lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le sursis est la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable; il prime en cas d'incertitude (cf. ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 et 4.2.2). En l'espèce, le comportement de l’appelante, qui a porté atteinte à l’honneur et à la tranquillité des plaignants, ainsi qu’à la sécurité de la justice, relève d’une affaire unique, l’ensemble des infractions étant en lien avec le même dossier médical. En outre, l’appelante n'a aucun antécédent pénal. Compte tenu cependant de l’absence totale d’introspection dont fait preuve l’appelante et du risque de réitération des mêmes infractions qui y est lié, le pronostic apparaît à première vue à

Tribunal cantonal TC Page 21 de 27 tout le moins incertain. Cela étant, l’éventuel risque de réitération d’actes de même nature pourra, le cas échéant, être jugulé de manière efficace en prononçant une mesure d’interdiction d’exercer. En outre, la Commission de surveillance des professions de la santé et la Direction de la santé et des affaires sociales ont été alertées et saisies (cf. bordereau de la déclaration d’appel motivée : pièce 12). Ces éléments permettent de contrebalancer en partie le caractère incertain du pronostic. La peine prononcée ce jour sera donc assortie du sursis. Les conséquences d’un manque de professionnalisme étant néanmoins particulièrement élevées dans son domaine de compétence, et A.________ s’étant récemment vue délivrer un avertissement suite à la dénonciation d’une mère de famille pour des faits similaires en novembre 2017 (cf. bordereau de la déclaration d’appel motivée : pièce 12 p. 4), le délai d'épreuve sera fixé à 4 ans (art. 44 al. 1 aCP). Partant, au vu de tout ce qui précède, l'appelante sera condamnée à une peine pécuniaire de 270 jours-amende, avec sursis pendant 4 ans, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 10.-. L’appel est donc partiellement admis sur ce point. 7. L’appelante conteste également l'interdiction totale d'exercer sa profession pour une durée de 5 ans prononcée par la Juge de police et expose qu’une telle sanction serait non seulement injustifiée et disproportionnée mais marquerait, compte tenu de son âge, la fin de sa carrière professionnelle. 7.1. Aux termes de l'art. 67 al. 1 aCP, si l'auteur a commis un crime ou un délit dans l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une activité non professionnelle organisée et qu'il a été condamné pour cette infraction à une peine privative de liberté de plus de six mois ou à une peine pécuniaire de plus de 180 jours-amende, le juge peut lui interdire totalement ou partiellement l'exercice de cette activité ou d'activités comparables pour une durée de six mois à cinq ans, s'il y a lieu de craindre qu'il commette un nouveau crime ou délit dans l'exercice de cette activité. L’interdiction d’exercer une activité au sens de l’art. 67 aCP consiste à interdire à l’auteur d’exercer une activité de manière indépendante, en tant qu’organe d’une personne morale ou d’une société commerciale ou au titre de mandataire ou de représentant d’un tiers ou de la faire exercer par une personne liée par ses instructions (art. 67a al. 2 CP). S’il y a lieu de craindre que l’auteur commette des infractions dans l’exercice de son activité alors même qu’il agit selon les instructions et sous le contrôle d’un supérieur ou d’un surveillant, le juge interdit totalement l’exercice de cette activité (art. 67a al. 3 CP). La principale condition permettant d'ordonner cette mesure est le risque de nouveaux abus dans l'exercice de l'activité professionnelle, industrielle ou commerciale. Tout risque d'abus ne suffit cependant pas. Le tribunal doit examiner si la mesure est nécessaire, appropriée et proportionnée (cf. arrêt TF 6B_447/2014 du 30 octobre 2014 consid. 4.2). Un risque de récidive qualifié de moyen suffit pour fonder une interdiction d'exercer une profession. La loi n'exige pas que le risque soit qualifié (cf. arrêt TF 6B_447/2014 du 30 octobre 2014 consid. 4.3). En outre, s’il est vrai que le risque de nouveaux abus est en contradiction avec l’octroi du sursis, il n’est toutefois pas exclu d’ordonner une interdiction d’exercer une activité professionnelle en parallèle d’une peine dont l’exécution est suspendue. En effet, l’interdiction d’exercer peut précisément conduire à un pronostic favorable (cf. PC CP, 2ème éd. 2017, art. 67 n. 1). L'interdiction pénale liée à l'exercice d'une profession se distingue de la suspension du droit de pratiquer, qui constitue une mesure administrative ayant pour but principal de maintenir l'ordre dans la profession, d'en assurer le fonctionnement correct, d'en sauvegarder le bon renom et la confiance des citoyens envers cette profession, ainsi que de protéger le public contre ceux de ses

Tribunal cantonal TC Page 22 de 27 représentants qui pourraient manquer des qualités nécessaires. L'interdiction d'exercer une profession au sens de l'art. 67 CP est une mesure indépendante, poursuivant un but différent, soit celui de rendre plus difficile ou d'empêcher la répétition d'infractions déterminées et de protéger la collectivité (cf. arrêt TF 6B_1010/2013 du 4 février 2014 consid. 4.3). Le prononcé d’une mesure administrative n’est dans ce contexte pas à ignorer, mais il n’est pas déterminant. Le droit pénal est en effet autonome et prime les éventuelles mesures administratives (cf. arrêt TF 6B_232/2016 du 21 décembre 2016 consid. 3.3). L’interdiction d’exercer se rapporte en première ligne aux activités que l’auteur exerce de manière indépendante et vise clairement les situations où l’auteur dispose d’une grande autonomie et n’est pas soumis au contrôle et aux instructions d’un supérieur ou d’un surveillant. L’interdiction d’exercer doit par conséquent en règle générale être limitée aux activités indépendantes. Ce n'est que dans les situation où il existe un danger que l’auteur n’abuse de son activité pour commettre des infractions pénales nonobstant la surveillance à laquelle il est soumis, qu’il y aura lieu de prononcer une interdiction totale d’exercer (cf. BERTOSSA, in Trechsel/Pieth [éd.], StGB Praxiskommentar, 3e éd. 2018, art. 67a n. 5 et 6). 7.2. En l’espèce, comme exposé, le fait que l’appelante fasse l’objet d’une procédure administrative qui pourrait, le cas échéant, aboutir au retrait de son autorisation de pratiquer, est sans incidence sur la décision du juge pénal de prononcer une interdiction d’exercer dès lors qu’elle ne poursuit pas les mêmes buts. Il apparaît par ailleurs qu’on est en présence d’une thérapeute qui, dans le cadre du traitement d’un patient, a dysfonctionné dans plusieurs paramètres de la prise en charge et ne se remet absolument pas en cause. S’agissant d’un médecin psychiatre, qui est principalement consultée par des personnes en situation de faiblesse, un tel comportement peut s’avérer dangereux, notamment si elle se trouve à nouveau en situation de pouvoir donner un avis dans le domaine sensible du droit de garde et du droit de visite sur des enfants. Cependant, dans la mesure où en l’occurrence, l’infraction la plus dangereuse pour la collectivité est celle de faux certificat médical, il y a lieu d’admettre que, si elle devait être contrainte de n’exercer sa profession que sous la surveillance et la responsabilité d’un supérieur, elle ne serait plus en position d'établir des certificats médicaux en toute indépendance et sans contrôle. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de prononcer une interdiction totale d’exercer, mais de se limiter au prononcé d’une interdiction d’exercer selon l’art. 67a al. 2 CP. Quant à la durée de l’interdiction, que la Juge de police a fixée à cinq ans, elle apparaît adéquate compte tenu en particulier du manque d’introspection et de remise en cause dont faire preuve la prévenue. L’appel sera partiellement admis dans cette mesure. 8. L’appelante conteste la publication partielle du dispositif dans les journaux « La Gruyère » et « La Liberté ». Aux termes de l’art. 68 al. 1 aCP, si l’intérêt public, l’intérêt du lésé ou l’intérêt de la personne habilitée à porter plainte l’exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné. Le juge fixe les modalités de la publication (al. 4). Sans compter que la présente procédure à été médiatisée et que les conséquences de cette exposition médiatique s’en ressentent dans l’activité professionnelle de A.________ (cf. bordereau de la déclaration d’appel motivée : pièces 10 et 11), l’intérêt public n’impose pas la publication partielle du dispositif du jugement (cf. consid. 7.2 ci-avant). En effet, les autorités de surveillance ayant été alertées du manque de professionnalisme reproché à l’appelante, il ne fait aucun doute

Tribunal cantonal TC Page 23 de 27 que ces dernières sauront prendre les mesures utiles et nécessaires. L’appel est donc admis sur ce point. 9. L’appelante conteste l’intégralité des conclusions civiles accordées aux plaignants. Elle expose que, contrairement à ce qui figure dans le jugement entrepris, elle n’est pas responsable de tous les maux que ces derniers ont subis. 9.1. Aux termes de l’art. 122 al. 1 CPP, le lésé, en qualité de partie plaignante, peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction par adhésion à la procédure pénale. Constituent des prétentions civiles au sens de cette disposition celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et en tort moral au sens des art. 41 ss CO (cf. arrêt TF 1B_312/2011 du 21 juin 2011 consid. 2). L’art. 41 CO prévoit que celui qui cause d’une manière illicite un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. L'art. 49 CO prescrit pour sa part que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d’argent à titre de réparation morale pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. En opposition à l’art. 41 CO, qui tend à compenser une diminution du patrimoine du lésé issu d’un acte fautif et illicite générateur de responsabilité, l'indemnité pour tort moral a pour but exclusif de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral (cf. arrêt TF 4A_266/2011 du 19 août 2011 consid. 2.1.4). Pour que l’art. 49 CO trouve application et que la partie plaignante se voie octroyer une somme d’argent dans le dessein d’adoucir sensiblement ses souffrances, il faut non seulement une atteinte illicite à la personnalité suffisamment grave pour qu’une réparation morale soit justifiée, en particulier à la liberté, l’intégrité sexuelle, l’honneur ou la sphère personnelle, mais il faut également qu’un rapport de causalité entre l’atteinte à la personnalité et le fait générateur de responsabilité puisse être établi, de même que l’auteur n’ait pas donné satisfaction à la victime autrement (cf. WERRO, in Commentaire romand CO, 2012, art. 41 n. 6 et art. 49 n. 2 ss). 9.2. En l’espèce, A.________ a été reconnue coupable de faux certificat médical, de diffamation et de calomnie. S’il est vrai que les dires de l’appelante ont indéniablement porté atteinte à l’honneur des plaignants, il n’est en revanche pas établi que les interventions de A.________ ont été causales pour le placement de G.________ dans un foyer pendant 6 mois (cf. DO 2179 et 2286). En effet, même si l’appelante a fait parvenir à la Justice de paix un courrier intitulé : « Mesures urgentes de protection de l’enfant, retrait de garde », 9 mois avant le placement provisoire de l’enfant prononcé le 23 octobre 2014, la missive susmentionnée n’a toutefois pas eu la portée qu’on lui prête. Ainsi, à la lecture de la décision de la Justice de Paix de l’arrondissement de la Broye (cf. DO 2179), on constate que le courrier de l’appelante du 28 janvier 2014 ne figure pas dans les motifs qui ont fondé le placement provisoire de l’enfant. En effet, la Juge de paix mentionne notamment l’arrêt de la Cour de protection de l’enfant du Tribunal cantonal du 7 août 2014, de même que le rapport du 8 août 2014 du Service de l’enfance et de la jeunesse et les courriers du curateur et de la Directrice du Point Rencontre Fribourgeois des 17 septembre 2014, au même titre que le courrier de l’HFR Fribourg du 16 octobre 2014, mais il n’est fait aucune mention de l’opinion de la Dresse A.________. Partant, s’il n’est pas impossible que le courrier en question ait contribué à considérer que G.________ était plongé dans un environnement non propice à son bon développement, force est d’admettre que les considérations de l’appelante n’ont

Tribunal cantonal TC Page 24 de 27 pas bénéficié de l’importance alléguée par les plaignants et que le lien entre l’intervention de l’appelante et le placement de l’enfant pendant 6 mois n’est pas établi. Nonobstant les observations qui précèdent, l’obstination de l’appelante à persister dans son comportement diffamatoire doit être soulignée. En effet, C.________ et ses proches ont dû compter avec les propos méprisants de A.________ pendant de nombreux mois, et ceci malgré le fait qu’ils aient saisi la justice, que plusieurs autres spécialistes aient articulé des avis médicaux contraires (cf. DO 2041, 2044, 2048 et 2049), et que la prévenue se soit vue reprocher des propos diffamatoires par le biais d’une ordonnance pénale (cf. DO 10000). Ainsi, face à l’acharnement de l’appelante et étant entendu que la parole d’un médecin est difficile à contester, C.________ et ses proches ont été contraints de s’accommoder de l’opinion biaisée des tiers et de saisir la justice pénale pour contraindre la prévenue à mettre un terme à ses agissements. Il ne fait donc aucun doute que les sentiments exacerbés de A.________ ont usé moralement les plaignants. Preuve en est d’ailleurs que 6 ans après une seule et unique consultation de 15 minutes (cf. DO 2032 et 105043), C.________ et ses parents ne cessent de ressasser les faits (cf. DO 105036, 105039, 105041 et 105042) et continuent à faire valoir leur droit en justice, sans être assistés d’un avocat. Au vu de ce qui précède, des montants de CHF 3'000.- pour C.________ et CHF 1’000.- chacun concernant E.________ et D.________ semblent adéquatement compenser les atteintes à leur personnalité subies par les plaignants. L’appel sera donc admis dans cette mesure. 10. 10.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP) ; si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l'espèce, la prévenue est certes acquittée en ce qui concerne les cas 1.3 et 1.4 alors qu’elle avait été condamnée en première instance. S’agissant des cas 1.5 et 1.6, le faux certificat médical n’a pas été retenu, mais la prévenu a néanmoins été condamnée pour diffamation et calomnie, soit une légère requalification. Cela étant, dans la mesure où apparaît impossible de séparer les frais de justice pour chacune des infractions, celles-ci étant imbriquées et les actes de procédure ayant été nécessaires et utiles en lien avec l’ensemble des faits reprochés, il y a lieu de laisser les frais de première instance à la charge de la prévenue (cf. arrêt TF 6B_904/2015 du 27 mai 2016 consid. 7.4). S’agissant des frais d’appel, ils seront mis à la charge de l’appelante pour moitié dès lors qu’elle obtient gain de cause sur une partie des infractions contestées et partiellement sur la quotité de la peine et sur les mesures prononcées, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Les frais de procédure d’appel sont fixés à CHF 1'700.- (émolument : CHF 1'500.- ; débours forfaitaires : CHF 200.-). 10.2. Les débours comprennent les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 2 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. L'indemnité horaire est de CHF 180.en cas de fixation sur la base d'une liste de frais détaillée (art. 57 al. 2 RJ). Les débours pour les frais de copie, de port et de téléphone nécessaires à la conduite du procès sont remboursés sous la forme d'un forfait de 5 % de l'indemnité de base (art. 58 al. 2 RJ). Enfin, le taux de la TVA était de 8 % jusqu’au 31 décembre 2017 et est de 7.7 % depuis cette date (art. 25 al. 1 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA [LTVA ; RS 641.20]).

Tribunal cantonal TC Page 25 de 27 En l'espèce, bien qu’expréssément invitée à le faire, Me Anne-Sophie Brady n’a pas produit sa liste de frais. La Cour retiendra d’office une durée totale de 20 heures. Au tarif de CHF 180.l’heure, après adjonction des débours et de la TVA, l'indemnité de défenseur d'office allouée à Me Anne-Sophie Brady s'élève à CHF 4'071.05, TVA comprise. Pour le détail, il est renvoyé à la feuille de calcul annexée au présent arrêt. Conformément à l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenue de rembourser la moitié de cette indemnité à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. 10.3. A.________ requiert l’allocation d’une indemnité selon l’art. 429 CPP pour une perte économique qu’elle chiffre à CHF 200'000.- et un tort moral qu’elle estime à CHF 10'000.-. Selon l'art. 429 al. 1 CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie a droit à une indemnité pour le dommage économique et le tort moral, au même titre que pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'art. 430 al. 1 let. a CPP permet de réduire ou refuser une indemnisation. Il s'agit du pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais, cette dernière disposition permettant de mettre tout ou partie des frais à la charge du prévenu acquitté s'il a de manière illicite et fautive provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. En l’espèce, même si l’appel est partiellement admis, A.________ a provoqué l’ouverture de cette procédure pénale suite à de graves manquements professionnels et elle est aujourd’hui reconnue coupable de faux certificat médical, de diffamation et de calomnie. Succombant sur les principaux points attaqués, il n'y a pas place à une réparation du tort moral ou une indemnisation au sens de l’art. 429 CPP. 10.4. Aux termes de l’art. 433 al. 1 let. a CPP, lorsque la partie plaignante obtient gain de cause, elle peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 let. a CPP). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n’entre pas en matière sur la demande (art. 433 al. 2 CPP). En l'espèce, C.________, E.________ et D.________ n’ont formulé aucune requête au sens de l’art. 433 CPP pour l’appel de sorte qu’aucune indemnité ne leur sera octroyée. S’agissant des indemnités accordées à ce titre aux plaignants pour la première instance, l’appelante conclut certes à leur rejet, mais sans aucunement motiver ce point. Dès lors que les plaignants ont obtenu gain de cause sur le principe d’une condamnation et de leurs conclusions civiles, l’octroi d’une telle indemnité était par ailleurs justifié. la Cour arrête : I. L’appel est partiellement admis. Partant, le dispositif du jugement de la Juge de police de l’arrondissement de la Gruyère du 29 juin 2018 est réformé et a dorénavant la teneur suivante: 1. A.________ est reconnue coupable de : 1.1 diffamation dans les cas 1.5 et 1.6 ; 1.2. calomnie dans le cas 1.6 ;

Tribunal cantonal TC Page 26 de 27 1.3. faux certificat médical dans les cas 1.1 et 1.2. 2. En application des art. 109, 178 al. 1 aCP et 329 al. 1 let. c et al. 4 CPP, la procédure pénale ouverte à l’encontre de A.________ pour diffamation dans le cas 1.2 et pour contravention à la loi fribourgeoise sur la santé (contrevenir délibérément à ses devoirs professionnels, art. 128 al. 1 lit. f LSan) dans les cas 1.3 à 1.6 est classée pour cause d’empêchement de procéder (prescription). 3. En application des art. 34, 42, 44, 47, 49, 173 ch. 1, 174 ch. 1 et 318 ch. 1 aCP, A.________ est condamnée à une peine pécuniaire de 270 jours-amende, avec sursis pendant 4 ans ; le montant du jour-amende est fixé à CHF 10.-. 4. En application des art. 67 al. 1 et 67a al. 2 CP, une interdiction d’exercer la médecine, en particulier la psychiatrie pour enfants, adolescents et adultes et la psychothérapie, de manière indépendante, en tant qu’organe d’une personne

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