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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 18.01.2019 501 2018 204

18. Januar 2019·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·2,041 Wörter·~10 min·5

Zusammenfassung

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Ausstand (Art. 56-60 CPP; 18 JG)

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2018 204 Arrêt du 18 janvier 2019 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juges : Adrian Urwyler, Catherine Overney Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, prévenu, appelant et requérant, représenté par Me Thierry Gachet, avocat contre Francine DEFFERRARD, Juge cantonale suppléante Objet Requête du 18 décembre 2018 dans le cadre de l’appel déposé le 24 mars 2018 contre le jugement du Juge de police de l’arrondissement de la Sarine du 7 décembre 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. En date du 14 mars 2018, A.________ a déposé devant la Cour d’appel pénal une déclaration d’appel contre le jugement du Juge de police de l’arrondissement de la Sarine (ciaprès : le Juge de police) du 7 décembre 2017 le reconnaissant coupable de soustraction d’objets mis sous main de l’autorité et d’inobservation par le débiteur des règles de la procédure de poursuite pour dettes ou de faillite et le condamnant à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 20.- avec sursis pendant 2 ans et à une amende contraventionnelle de CHF 200.-, ainsi qu’au paiement des frais de procédure. L’appelant a en outre expressément requis que la procédure soit traitée en la forme orale. Le 23 mars 2018, le Ministère public a indiqué qu’il ne présentait aucune demande de non-entrée en matière, ni ne déclarait d’appel joint. Le 14 novembre 2018, il a informé la Cour que le Ministère public serait représenté lors des débats. Par courrier du 28 novembre 2018, notifié le 29 novembre 2018, A.________, son avocat et le Ministère public ont été cités à comparaître aux débats fixés le 30 janvier 2019, à 9h00. B. Par acte du 18 décembre 2018, A.________ a déposé une demande de récusation visant la Juge cantonale suppléante Francine Defferrard. C. Invitée à se déterminer, Francine Defferrard a déposé ses observations le 7 janvier 2019 et a conclu au rejet de la requête. D. Le 11 janvier 2019, A.________ s’est déterminé sur la prise de position de Francine Defferard. en droit 1. La Cour d'appel pénal, en tant que juridiction d'appel (cf. art. 21 CPP et art. 85 al. 2 de la loi fribourgeoise du 31 mai 2010 sur la justice [LJ; RSF 130.1]), est compétente pour statuer en matière de récusation lorsque l'autorité de recours et les membres de la juridiction d'appel sont concernés (art. 59 al. 1 let. c CPP). Sauf exceptions non réalisées en l'espèce (cf. arrêt TF 1B_440/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.1 et 3.3), sont compétents les membres de la juridiction d'appel à l'exclusion de celui ou ceux visés par la demande de récusation. La Cour d'appel pénal, dans la composition figurant en tête du présent arrêt, est par conséquent compétente pour statuer sur la demande de récusation visant la Juge cantonale suppléante Francine Defferrard. 2. L’art. 58 al. 1 CPP prévoit que lorsqu’une partie entend demander la récusation d’une personne qui exerce une fonction au sein d’une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu’elle a connaissance du motif de récusation.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 La récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, sous peine de déchéance (ATF 138 I 1 consid. 2.2). Dans la règle, la partie doit agir, au plus tard, dans les six à sept jours. En tous les cas, une demande de récusation formulée deux à trois semaines après que la partie a eu connaissance du motif de récusation est tardive (arrêt TF 1B_14/2016 du 2 février 2016 consid. 2 ; 6B_388/2015 du 22 juin 2015 consid. 1.1 et les références citées). En l’espèce, le requérant se plaint du fait que la Juge cantonale suppléante Francine Defferrard est députée au Grand Conseil et membre de la Commission de justice. Me Thierry Gachet, agissant pour A.________, a eu connaissance de la composition de la Cour d’appel pénal le 29 novembre 2018, à réception de la lettre de la direction de la procédure du 28 novembre 2018. Le fait que Francine Defferrard est députée et membre de la Commission de justice est notoire, en particulier pour le défenseur du requérant ; elle exerce du reste la fonction de députée depuis 2017. Partant, sa demande, en tant qu’elle porte sur ces deux motifs, déposée le 18 décembre 2018, soit plus de deux semaines après réception de la citation à comparaître, est tardive, et en conséquence, irrecevable. 3. 3.1. Le requérant fait également valoir le fait que Francine Defferrard est avocate inscrite au barreau de Fribourg. A l’appui de ce grief, il allègue qu’il ressort du préavis du Conseil de la Magistrature du 12 novembre 2018 pour l’élection d’un autre Juge cantonal suppléant, relativement à la candidature d’une avocate inscrite au barreau de Fribourg, ce qui suit : « Le Tribunal cantonal signale que l’élection d’avocats en exercice en qualité de juge suppléant est susceptible de créer la confusion des rôles et une apparence de partialité ». Il allègue n’avoir pris connaissance de ce préavis que le 13 décembre 2018. Le motif de récusation, tiré du seul fait que Francine Defferrard exerce à titre principal comme avocate inscrite au barreau du canton de Fribourg, est tardif. En effet, elle exerce cette activité depuis 2003, fait notoirement connu de l’avocat du requérant dans un barreau de la grandeur de celui de Fribourg, preuve en est le fait qu’il mentionne les qualités juridiques reconnues de Francine Defferrard. Le contenu du préavis du Conseil de la Magistrature, sur lequel le requérant fonde sa demande de récusation est en revanche invoqué à temps. 3.2.1. Le motif invoqué n’entre pas dans le cadre d’un des motifs de récusation énoncés à l’art. 56 let. a à e CPP. Selon l'art. 56 let. f CPP, qui dispose que toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d’autres motifs, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. Cette disposition est une clause générale qui regroupe tous les motifs de récusation qui ne sont pas expressément prévus aux lettres a à e de l’art. 56 CPP. Elle reprend les art. 30 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH, selon lesquels toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par un juge impartial, sans prévention et indépendant qui n’est pas influencé par des circonstances étrangères à l’affaire. La jurisprudence retient une partialité et une prévention lorsqu’il existe des circonstances constatées objectivement qui sont de nature à susciter un doute quant à l’impartialité du juge. De telles circonstances peuvent notamment être fondées sur un comportement déterminé du juge. A cet égard, il ne faut pas se fonder sur les impressions subjectives d’une partie. Bien plutôt, le doute quant à l’impartialité du juge doit apparaître objectivement fondé. Il suffit que les circonstances constatées objectivement donnent l’apparence

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 de la prévention et fassent redouter une partialité du juge. Il n’est pas nécessaire pour obtenir la récusation que le juge ait effectivement agi avec prévention (cf. ATF 141 IV 178 consid. 3.2.1). 3.2.2. Le Tribunal fédéral a confirmé que les juges d’un tribunal ne sont pas récusables par une partie au seul motif que l’avocat de l’adverse partie exerce la fonction de juge suppléant auprès du même tribunal. Le Tribunal fédéral tient pour souhaitable que l’organisation judiciaire soit aménagée de manière à éviter cette situation mais celle-ci est néanmoins jugée compatible avec la Constitution (ATF 139 I 121 consid. 5.4.2/ JdT 2014 I 31). En effet, selon le Tribunal fédéral, qu'un avocat soit membre d'une autorité de recours devant laquelle il peut être amené à plaider dans des affaires n'intéressant pas les parties aux litiges dont il a à connaître dans sa fonction de juge ne suffit pas en soi à mettre en doute - et de manière générale - son impartialité. La jurisprudence considère cependant que certains liens, en particulier professionnels, entre un juge et une partie, peuvent constituer un motif de récusation. Il en va ainsi, par exemple, d'un juge suppléant appelé à statuer dans une affaire soulevant les mêmes questions juridiques qu'une autre cause pendante qu'il plaide comme avocat (ATF 128 V 82 consid, 2.a) ou alors lorsque, dans le cadre d'une autre procédure, il représente ou a représenté récemment l'une des parties à la procédure dans laquelle il siège, mais également lorsqu'il représente ou a représenté la partie adverse de cette partie (ATF 135 I 14 consid. 4.1-4.3). Le Tribunal fédéral a également souligné que la coopération générale et détachée entre les juges à plein temps et les juges suppléants ou à temps partiel ne permet pas de remettre en cause l’impartialité des juges si, dans une affaire concrète, un juge à temps partiel ou suppléant représente une partie dans le cadre de son activité privée. Elle permet donc aux juges suppléants d'un tribunal de représenter leurs parties devant ce tribunal en leur qualité juridique. En l'absence d’apparence ou preuve de circonstances concrètes laissant apparaître le juge concerné comme partial, le grief est infondé (ATF 139 I 121 consid. 5.3). 3.2.3. Il en découle que le simple fait que la Juge cantonale suppléante Francine Defferrard soit également avocate inscrite au barreau de Fribourg et qu’elle puisse défendre d’éventuels clients devant le Tribunal cantonal n’est certes pas souhaitable selon le Tribunal fédéral. Une telle constellation ne suffit toutefois pas à mettre en doute – de manière générale – son impartialité et ne constitue donc pas un motif de récusation valable en l’absence d’apparence ou de preuve de circonstances concrètes la laissant apparaître comme partiale, ce que n’allègue pas le requérant qui se contente d’affirmer péremptoirement et de manière toute générale qu’ « il est nécessaire que A.________ puisse être jugé par la Cour d’appel pénal dans une composition qui ne prête pas le flanc à la critique en terme d’apparence de partialité ». On ne saisit pas la portée de la détermination du requérant quant à d’éventuelles requêtes qui seraient faites par un juge suppléant lorsqu’il agit en qualité de défenseur devant le Ministère public dans une autre cause. Quant à la mention faite dans le préavis du 12 novembre 2018, concernant la candidature d’une avocate pour le poste de juge cantonal suppléant, selon laquelle « Le Tribunal cantonal signale que l’élection d’avocats en exercice en qualité de juge suppléant est susceptible de créer la confusion des rôles et une apparence de partialité », elle ne fait que suivre le cadre tracé par le Tribunal fédéral, dans le sens où, à l’avenir, il convient de donner la préférence, si possible, à des candidats qui ne sont pas des avocats en exercice, afin d’éviter d’éventuelles hypothétiques confusions. Cela n’empêche toutefois aucunement les avocats déjà élus au poste de Juge cantonal suppléant, comme c’est le cas de Francine Defferrard, où ceux qui le seraient à l’avenir, d’exercer cette fonction, sous réserve d’apparence concrète de partialité. Partant, la requête en tant qu’elle porte sur le fait que la Juge cantonale suppléante Francine Defferrard est avocate, est mal fondée et par conséquent rejetée.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 4. Compte tenu de l’issue de la requête, les frais de la procédure sont mis à la charge du requérant qui succombe (art. 59 al. 4 CPP). Ils sont fixés à CHF 400.-. la Cour arrête : I. La requête de récusation, en tant qu’elle porte sur les motifs selon lesquels la Juge cantonale suppléante Francine Defferrard est députée au Grand Conseil et membre de la Commission de justice, est irrecevable. II. La requête de récusation, en tant qu’elle porte sur le motif selon lequel la Juge suppléante Francine Defferrard est avocate, est rejetée. III. Les frais de procédure dus à l'Etat sont fixés à CHF 400.- et mis à la charge de A.________. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 18 janvier 2019/say Le Président : La Greffière-rapporteure :

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