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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 07.05.2019 501 2018 192

7. Mai 2019·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·12,168 Wörter·~1h 1min·12

Zusammenfassung

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2018 192 Arrêt du 7 mai 2019 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juge : Dina Beti Juge suppléant : Pierre Corboz Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Christian Delaloye, avocat, défenseur d’office contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé, représenté par la Procureure B.________ C.________, partie plaignante et intimée, représentée par Me Jacques Meuwly, avocat, défenseur d’office D.________, partie plaignante et intimé, représenté par son curateur, E.________, et par Me Manuela Bracher Edelmann, avocate, défenseur d’office Objet Tentative de meurtre (art. 111 et 22 CP) ; lésions corporelles simples (au préjudice d’une personne sans défense ou sur laquelle il avait le devoir de veiller ; art. 123 ch. 2 al. 3 CP) ; mise en danger de la vie d’autrui (art. 129 CP) ; contrainte (art. 181 CP) ; menaces (art. 180 al. 2 let. a CP) ; quotité de la peine (art. 47 CP) ; conclusions civiles Appel du 13 novembre 2018 contre le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Gruyère du 11 octobre 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 21 considérant en fait A.________ est né en 1977 au Cameroun. Il a grandi en France puis s’est installé en Suisse en 2004. Depuis 2006, il est en couple avec C.________, née en 1976. Ils se sont mariés en 2010. Ils sont les parents de F.________, né en 2007, G.________ et D.________, nés en 2009, et de H.________, née en 2010. Depuis leur plus jeune âge, les enfants du couple ont été placés en foyer et le droit à l’exercice des relations personnelles des parents a été supprimé à plusieurs reprises puis rétabli. A.________ et C.________ sont actuellement séparés et en instance de divorce. Avant son union avec C.________, A.________ a été successivement marié avec deux femmes et est père de quatre autres enfants. A. Le 11 octobre 2017, le Tribunal pénal de la Gruyère (ci-après : le Tribunal) a reconnu A.________ coupable de tentative de meurtre, lésions corporelles simples (au préjudice d’une personne sans défense ou sur laquelle il avait le devoir de veiller), lésions corporelles simples (conjoint durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce), voies de fait réitérées (conjoint durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce), menaces (conjoint durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce), contrainte et séquestration. Il a en revanche été acquitté du chef de prévention de faux dans les titres. Le Tribunal a condamné A.________ à une peine privative de liberté de 8 ans, sans sursis, sous déduction de la détention subie avant jugement, et à une amende de CHF 1'000.-. Il l’a également astreint à un traitement ambulatoire sous la forme d’une psychothérapie sur le long cours. De plus, interdiction a été faite à A.________ de prendre contact et de s’approcher de son épouse, C.________, pour une durée de 5 ans. Le Tribunal n’a en outre pas révoqué les sursis accordés le 3 mars 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est Vaudois, le 6 octobre 2014 par le Ministère public du canton de Fribourg et le 21 décembre 2015 par le Ministère public du canton de Genève. Les conclusions civiles formulées par le fils de A.________, D.________, ont été admises de sorte que A.________ a été condamné à lui verser un montant de CHF 1'500.- avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er septembre 2015, à titre de tort moral. Le Tribunal a également pris acte du passé-expédient du prévenu sur la conclusion civile formulée par C.________ à titre de tort moral tendant au versement d’une indemnité de CHF 5'000.- avec intérêt à 5 % l’an dès le 31 octobre 2011, qu’il a été condamné à lui payer. En revanche, la demande d’indemnité de partie formulée par C.________ a été rejetée. De plus, le Tribunal a levé le séquestre sur les deux clés de l’appartement familial sis à I.________ et elles ont été restituées à C.________. Aucune indemnité n’a été allouée à A.________ et les frais de la procédure ont été mis à sa charge. Le Tribunal a en outre arrêté les indemnités des défenseurs d’office des parties. Il est reproché à A.________ les faits suivants : - Acte d’accusation complémentaire du 22 avril 2015 (cf. jugement attaqué, p. 8 ss) : Dans la nuit du 20 au 21 novembre 2014, vers minuit, lors d’une dispute conjugale survenue au domicile familial à I.________, A.________ s’est allongé sur C.________, laquelle était couchée dans son lit, et l’a maintenue fortement. C.________ s’est alors débattue, ce qui lui a permis de se libérer. A.________ a ensuite menacé son épouse de mort, puis l’a empêchée de quitter l’appartement en la retenant fortement. C.________ s’est encore débattue et, face aux hurlements de la victime, A.________ a fini par la lâcher. C.________ est alors partie se réfugier chez des voisins. Pour ces faits, A.________ a été reconnu coupable de menaces (conjoint durant le

Tribunal cantonal TC Page 3 de 21 mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce). Pour le surplus, la procédure pénale ouverte contre A.________ et relative à ces faits, qualifiés de voies de fait, a en revanche été classée. - Acte d’accusation complémentaire du 13 octobre 2016, faits commis au préjudice de C.________ (cf. jugement attaqué, p. 13 ss) : Entre l’année 2010 et le 27 janvier 2016, A.________ a fait des pressions psychologiques sur C.________ en l’insultant et la rabaissant fréquemment et en la rendant responsable du placement de leurs enfants. Ces agissements ont à ce point perturbé C.________ que celle-ci a dû être, à plusieurs reprises, suivie et hospitalisée en milieu psychiatrique, afin de soigner des décompensations ou un stress post-traumatique consécutifs aux violences, ainsi que des envies suicidaires. Pour ces faits, A.________ a été reconnu coupable de lésions corporelles simples (conjoint durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce). En septembre 2012, A.________ a tordu le bras de C.________ jusqu’à ce qu’il se fracture. Pour ces faits, A.________ a été reconnu coupable de lésions corporelles simples (conjoint durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce). A une date indéterminée en octobre 2012, A.________ a serré le cou de C.________ avec un foulard, ce qui lui a causé des marques de strangulations. Pour ces faits, A.________ a été reconnu coupable de lésions corporelles simples (conjoint durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce). Durant la période du 1er mars 2014 au 27 janvier 2016, A.________ a eu des gestes violents à plusieurs, voire à de nombreuses reprises à l’encontre de C.________, notamment en lui tirant les cheveux le 3 novembre 2014, en lui plaçant la main sur la bouche pour l’empêcher de crier lui provoquant une gêne respiratoire le 27 janvier 2016, et en la giflant et en la bousculant la faisant tomber au sol devant leur fils D.________ à une date indéterminée. Pour ces faits, A.________ a été reconnu coupable de voies de fait réitérées (conjoint durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce). Dès septembre 2012 et jusqu’au 27 janvier 2016, A.________ a menacé C.________ de mort, l’a menacée durant plusieurs semaines à l’automne 2012 de lui casser le second bras, et l’a menacée de tuer leurs enfants ou de les emmener à l’étranger. Pour ces faits, A.________ a été reconnu coupable de menaces (conjoint durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce). Le 27 janvier 2016, A.________, qui était en colère, a réveillé son épouse qui dormait dans la chambre parentale vers 22h00. C.________ s’est levée et s’est dirigée vers le corridor pour se préparer à aller au travail quand son mari lui a dit « tu ne vas pas au travail ». Il lui a mis la main sur la bouche pour l’empêcher de crier, en lui disant de se taire. Il l’a ensuite menacée en lui disant qu’il était dans un tel état de rage qu’il pourrait la tuer et aller en prison. Puis, il a enlevé sa main si bien que son épouse a pu reprendre son souffle. Ensuite, A.________ a pris le trousseau de clés de son épouse et lui a dit qu’elle n’irait pas travailler. Il a empêché sa femme de sortir et l’a retenue à l’intérieur de l’appartement durant plus de 30 minutes parce qu’il voulait absolument lui parler et la sermonner. Après s’être calmé, A.________ a amené son épouse à son travail. C.________ a eu peur et elle s’est laissée faire pour éviter des représailles. Pour ces faits, A.________ a été reconnu coupable de séquestration et de menaces.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 21 - Acte d’accusation du 13 octobre 2016, faits commis au préjudice de D.________ (cf. jugement attaqué, p. 29 ss) : Durant l’été 2015, à une date indéterminée, A.________ a soulevé son fils D.________, âgé de 5 ½ ans, en le prenant par le cou, après que le garçon ait refusé de lui faire un câlin. D.________ a eu de la peine à respirer et il a eu mal. Il a également eu peur de son père. Pour ces faits, A.________ a été reconnu coupable de lésions corporelles simples (au préjudice d’une personne sans défense ou sur laquelle il avait le devoir de veiller). Le 18 septembre 2015, suite à une audience devant la Justice de paix quelques jours plus tôt, A.________ a fait pression sur son fils D.________ et l’a obligé à revenir sur ses déclarations. Sous la pression exercée par son père, D.________ a menti. Il a déclaré qu’un homme blanc lui avait dit d’accuser son père. A.________ a filmé la scène et il a transmis cette vidéo à la police, dans le but de se disculper. Pour ces faits, A.________ a été reconnu coupable de contrainte. Il a en revanche été acquitté du chef de prévention de faux dans les titres. - Acte d’accusation complémentaire du 13 septembre 2016, faits commis au préjudice de J.________ (cf. jugement attaqué, p. 36) : Par ordonnance du 15 mai 2017, la procédure pénale ouverte contre A.________ pour ce fait a été classée, la plainte pénale déposée par J.________ ayant été retirée suite au paiement de A.________. - Acte d’accusation complémentaire du 15 mai 2017, faits commis au préjudice de C.________ (cf. jugement attaqué, p. 37 ss) : A une date indéterminée en 2012, au cours d’une dispute concernant un courriel de C.________ à son ex-compagnon, A.________ a dit à son épouse « tu aimes tellement ton ex que tu es prête à mourir pour lui, et bien tu vas mourir pour lui ». Devant la crise de jalousie et de colère de son mari, C.________ a eu très peur et était tétanisée. A.________ l’a emmenée de force dans la salle de bains du domicile familial de K.________. Il a rempli l’eau de la baignoire tout en continuant ses imprécations. Il a soulevé C.________ et l’a mise dans la baignoire remplie d’eau. C.________ était assise dans la baignoire et son mari lui pesait sur l’arrière de la tête pour la lui plonger dans l’eau. Il a maintenu la tête de son épouse sous l’eau. C.________ a dû tourner sur elle-même dans la baignoire pour reprendre péniblement sa respiration, en sortant la tête de l’eau. Au bout de quelques secondes, A.________ a plongé à nouveau la tête de son épouse sous l’eau. Les faits se sont répétés à sept reprises. Lorsqu’il s’est arrêté, A.________ a dit à son épouse qu’il s’était rendu compte qu’il « cherchait à tuer sa propre femme ». Pour ces faits, A.________ a été reconnu coupable de tentative de meurtre. B. Le 11 octobre 2017, A.________ a annoncé l'appel contre ce jugement (DO 105'064 verso). Le jugement motivé lui a été notifié le 24 octobre 2018 (DO 105’130). Le 13 novembre 2018, A.________ a déposé une déclaration d'appel non motivée dans laquelle il attaque certaines parties du jugement. Il conteste par rapport à l’acte d’accusation du 22 avril 2015 le classement de l’infraction de voies de faits réitérées et le verdict de culpabilité de menaces, par rapport à l’acte d’accusation du 13 octobre 2016 concernant C.________ le verdict de culpabilité pour les violences physiques de mars 2012 et concernant D.________ le verdict de culpabilité pour lésions corporelles simples et pour contrainte et les prétentions civiles formées au nom de D.________, par rapport à l’acte d’accusation du 15 mai 2017 le verdict de culpabilité de tentative

Tribunal cantonal TC Page 5 de 21 de meurtre et le rejet d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP. Il conteste également la peine qui lui a été infligée comme conséquence des acquittements demandés ainsi qu’à titre indépendant. Ainsi, A.________ conclut à ce que le jugement attaqué soit modifié en ce sens qu’il soit reconnu coupable de voies de faits réitérées (conjoint durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce), menaces (conjoint durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce), lésions corporelles simples (conjoint durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce) et de séquestration, qu’il soit acquitté des chefs de prévention de tentative de meurtre, lésions corporelles simples (au préjudice d’une personne sans défense ou sur laquelle il avait le devoir de veiller), contrainte et de faux dans les titres, et qu’il soit condamné à une peine privative de liberté de 12 mois, sans sursis, sous déduction de la détention subie, ainsi qu’à une amende de CHF 1'000.-. Il conclut également à la modification du jugement en ce sens qu’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP de CHF 31'000.- avec intérêts à 5% l’an dès le 11 octobre 2017 lui soit octroyée et que la moitié des frais de procédure soient mis à sa charge. De plus, il requiert l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP pour la période de détention postérieure au 11 octobre 2017. De plus, l’appelant a formulé quatre réquisitions de preuves, à savoir la production du dossier médical du RFSM de C.________ ensuite de sa dernière hospitalisation en 2018, la production de différents dossiers de la Justice de paix de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après : la Justice de paix) relatifs à C.________, l’inspection de l’appartement de K.________ et la reconstitution de l’épisode de la baignoire avec un plastron ainsi que la production du rapport de comportement de l’appelant établi par la Direction des Etablissements d’exécution des peines de Bellevue. C. Le 20 novembre 2018, le Ministère public a indiqué qu’il ne présentait aucune demande de non-entrée en matière, ni ne déclarait d’appel joint. Il a en outre conclu au rejet des réquisitions de preuves formulées par la défense et, sur le fond, au rejet de l’appel. Les 5, respectivement 6 décembre 2018, D.________ et C.________ ont annoncé qu’ils renonçaient également à présenter une demande de non-entrée en matière ou un appel joint. Ils se sont ralliés aux conclusions et à l’argumentation du Ministère public s’agissant des requêtes de preuves présentées. D. Par ordonnance du 20 mars 2019, le Président de la Cour a, par appréciation anticipée des preuves, rejeté les réquisitions de preuves formulées par l’appelant, à l’exception du rapport de comportement du prévenu qui sera demandé, comme usuellement, à l’Etablissement de Bellevue. E. Ont comparu à la séance du 6 mai 2019, A.________, assisté de Me Christian Delaloye, la Procureure B.________ au nom du Ministère public, C.________, assistée de Me Soraya Kaniama, avocate-stagiaire auprès de l’étude de Me Jacques Meuwly, ainsi que Me Manuela Bracher Edelmann au nom de D.________. L’appelant a complété ses conclusions et le Ministère public ainsi que les parties plaignantes ont conclu au rejet de l’appel. Le prévenu a maintenu ses réquisitions de preuves formulées le 13 novembre 2018 qui avaient été rejetées par la direction de la procédure. Le Ministère public et Me Kaniama ont conclu au rejet des réquisitions de preuves. Me Bracher Edelmann s’en est quant à elle remise à justice, n’étant pas directement concernée par cette question. Après une suspension des débats, la Cour a informé les parties qu’elle rejetait les réquisitions de preuves de la défense. A.________ et C.________ ont ensuite été entendus puis le Président a prononcé la clôture de la procédure probatoire. La parole a été donnée à Me Christian Delaloye pour sa plaidoirie, puis à la Procureure B.________, à Me Soraya Kaniama et à

Tribunal cantonal TC Page 6 de 21 Me Manuela Bracher Edelmann. Me Delaloye a répliqué. À l'issue de la séance, le prévenu a eu l’occasion d’exprimer le dernier mot, prérogative à laquelle il a renoncé. en droit 1. 1.1. L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. A.________, prévenu condamné, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2. Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; cf. arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur l’action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n’examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s’il s’agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). En l’espèce, l’appelant conteste par rapport à l’acte d’accusation du 22 avril 2015 le classement de l’infraction de voies de faits réitérées et le verdict de culpabilité de menaces, par rapport à l’acte d’accusation du 13 octobre 2016 concernant C.________ le verdict de culpabilité pour les violences physiques de mars 2012 et concernant D.________ le verdict de culpabilité pour lésions corporelles simples et pour contrainte et les prétentions civiles formées au nom de D.________, par rapport à l’acte d’accusation du 15 mai 2017 le verdict de culpabilité de tentative de meurtre et le rejet d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP. Il conteste également la quotité de la peine qui lui a été infligée et la mise à sa charge de l’entier des frais de procédure. Dans ces conditions, la condamnation du prévenu en raison des infractions de voies de faits réitérées (conjoint durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce), menaces (conjoint durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce), lésions corporelles simples (conjoint durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce) et de séquestration, son acquittement de l’infraction de faux dans les titres, sa condamnation à une amende de CHF 1000.-, le traitement ambulatoire, l’interdiction de prendre contact et de s’approcher de son épouse pour une durée de 5 ans, la non révocation des sursis antérieurs, l’admission des conclusions civiles de son épouse à titre de tort moral, le rejet de la demande d’indemnité de partie de cette dernière, la levée du séquestre sur les clés de l’appartement familial et le montant des indemnités des défenseurs d’office des parties sont entrés en force (art. 399 al. 4 et 402 CPP a contrario). 1.3. En principe, la procédure est orale (art. 405 CPP), sauf exceptions, non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut tout de même répéter l'administration des preuves examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). A l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la

Tribunal cantonal TC Page 7 de 21 peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose ainsi pas en instance d'appel (arrêt TF 6B_78/2012 consid. 3.1). L'autorité de recours peut notamment refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une appréciation anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). Par ordonnance du 20 mars 2019, le Président a, par appréciation anticipée des preuves, rejeté les réquisitions de preuves de A.________ tendant à la production du dossier médical du RFSM de C.________ ensuite de sa dernière hospitalisation en 2018 et de différents dossiers de la Justice de paix relatifs à C.________, ainsi qu’à l’inspection de l’appartement de K.________ et à la reconstitution de l’épisode de la baignoire avec un plastron. En séance de ce jour, A.________ a réitéré les réquisitions de preuves tendant à la production du dossier médical du RFSM de C.________ ensuite de sa dernière hospitalisation en 2018 et de différents dossiers de la Justice de paix relatifs à C.________, ainsi qu’à l’inspection de l’appartement de K.________ et à la reconstitution de l’épisode de la baignoire avec un plastron. S’agissant de la réquisition portant sur la reconstitution de l’épisode de la baignoire dans l’appartement de K.________, la Cour, par appréciation anticipée des preuves, la rejette pour les motifs pertinents retenus par le Tribunal (DO 105'063, p. 33 du PV du 11 octobre 2017), auxquels la Cour se réfère expressément et qu’elle fait siens (art. 82 al. 4 CPP). S’agissant des réquisitions de preuves tendant à la production du dossier médical du RFSM de C.________ et de différents dossiers de la Justice de paix, en particulier afin de pouvoir prendre connaissance d’une expertise sur la situation familiale établie en 2009 et qui fait état de troubles psychotiques de C.________, la Cour considère que, dans la mesure où il s’agit d’établir l’état de santé de C.________ au moment de la commission des faits, le Ministère public a déjà rejeté une requête similaire dans l’acte d’accusation complémentaire du 15 mai 2017 (DO 100’003). Plusieurs pièces du dossier médical de la plaignante (couvrant la période où les faits contestés ont été commis) ainsi que deux expertises psychiatriques récentes figurent au dossier. Cela suffit pour apprécier son état, à savoir qu’elle souffre de problèmes psychiques, lesquels existent depuis longtemps, y compris en 2012. Tous les experts s’accordent pour dire que ses problèmes psychiques peuvent influencer la perception de son vécu mais aucun d’entre eux n’évoque le fait qu’elle pourrait inventer des choses ou des évènements qui n’auraient pas eu lieu. Du reste, mis à part l’épisode de la baignoire et sa condamnation pour menaces commises les 20 et 21 novembre 2014, l’appelant ne conteste plus la version des faits de C.________ puisqu’il n’a pas fait appel sur les autres points du jugement le condamnant. Le fait qu’elle pourrait exagérer ou minimiser certains faits existe. C’est toutefois un dilemme qu’aucun expert ne pourra résoudre. Il appartient à la Cour de trancher et elle tiendra compte, dans l’appréciation des faits, du fait que la plaignante peut minimiser ou aggraver les faits (DO 4'246). Les dossiers dont la production est demandée couvrent par ailleurs des périodes postérieures aux faits dénoncés et l'expertise psychiatrique établie par le Dr L.________, le 31 août 2016, permet d'établir l'état psychologique de C.________ lorsqu'elle a fait ses déclarations dans le cadre de la procédure. Il ressort de cette expertise qu’elle est bien orientée dans tous les modes (temps, espace, personne et situation). L’expert a également relevé qu’il n’y avait pas de manifestation de trouble formel de la pensée et que le contact avec la réalité était conservé. Elle ne présente pas de

Tribunal cantonal TC Page 8 de 21 symptômes psychotiques florides, tels que troubles de la perception de type hallucinatoire, visuel ou proprioceptif. Il y a pas non plus de déréalisation, de dépersonnalisation, ni de sentiment de persécution franc ou de trouble du Moi (DO 4’229). Or, C.________ a parlé des infractions commises et de l’événement de la baignoire en 2016 déjà et non pas en 2018 de sorte que les dossiers du RSFM de 2018 ne sont pas pertinents. Dans ces circonstances, ce moyen de preuve est rejeté par appréciation anticipée des preuves. 2. Acte d’accusation complémentaire du 22 avril 2015 : 2.1. L’appelant conteste le classement de l’infraction de voies de faits réitérées (art. 126 al. 2 CP) prononcé par le Tribunal concernant les faits survenus les 20 et 21 novembre 2014, relatés dans l’acte d’accusation du 22 avril 2015 (cf. jugement attaqué, p. 12) et conclut à ce qu’il soit acquitté. Dans la mesure où cette infraction a été classée et que, en application de l’art. 320 al. 4 CPP, un classement vaut acquittement, l’appelant n’a pas d’intérêt juridiquement protégé à recourir (art. 382 al. 1 CPP) et l’appel est irrecevable sur ce point. 2.2. L’appelant conteste sa condamnation pour l’infraction de menaces (conjoint durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce) s’agissant des faits qu’on lui reproche avoir commis les 20 et 21 novembre 2014, soit d’avoir menacé son épouse de mort. Si menaces il devait y avoir, elles n’auraient pas été suffisamment alarmantes pour constituer des menaces au sens de l’art. 180 CP. En l’espèce, c’est de manière convaincante que le Tribunal a dénié toute crédibilité à la version des faits du prévenu et la Cour se rallie à sa motivation pertinente et convaincante (cf. jugement attaqué, p. 8 à 10), qu'elle fait sienne et s’y réfère expressément (art. 82 al. 4 CPP). La qualification juridique des faits reprochés au prévenu (cf. jugement attaqué, p. 12, 13) ne prête pas non plus le flanc à la critique et est adéquate. La Cour y renvoi et s’y réfère, par adoption de motifs. La Cour précise que le fait que C.________ se soit réfugiée chez les voisins le soir en question confirme le fait que les menaces ont bien eu lieu et qu’elle a eu peur. 3. Acte d’accusation du 13 octobre 2016 : Faits commis au préjudice de D.________ 3.1. A.________ conteste sa condamnation pour lésions corporelles simples et contrainte à l’égard de son fils, D.________. Il fait grief à l’autorité de première instance d’avoir procédé à une constatation manifestement erronée des faits pertinents et d’avoir méconnu le principe juridique in dubio pro reo. Il allègue que les premiers juges ont donné trop de crédit aux déclarations de D.________ qui a mal interprété les gestes de son père. Il soutient qu’il n’a jamais été violent à l’égard de son fils. C’est sous l’influence de sa mère que D.________ a déformé la vérité. Il relève en outre qu’aucun élément objectif ou preuve directe ne permet de corroborer les faits dont il est accusé. En outre, A.________ conteste avoir obligé son fils à revenir sur ses déclarations s’agissant des faits dont il aurait été victime. D.________ aurait librement déclaré qu’un homme blanc lui avait dit d’accuser son père. Ainsi, l’appelant soutient qu’il convient de retenir, dans le doute, sa version des faits. 3.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à

Tribunal cantonal TC Page 9 de 21 l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir des doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (cf. arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1.1; ATF 143 IV 500 consid. 1.1). 3.3. S’agissant de l’ensemble des faits reprochés à A.________ au préjudice de D.________, la Cour est d’avis que c’est de manière convaincante que le Tribunal a retenu la version des faits de ce dernier plutôt que celle de l’appelant à laquelle il a dénié toute crédibilité, de sorte qu’elle fait entièrement sienne la motivation pertinente des premiers juges (cf. jugement querellé, p. 29 à 33) qui ne prête pas le flanc à la critique et à laquelle elle renvoie (art. 82 al. 4 CPP). En ce qui concerne les faits retenus en relation avec l’infraction de lésions corporelles simples, la Cour tient à préciser ce qui suit : On peut constater dans l’audition filmée LAVI de D.________ du 23 janvier 2017 que ce dernier est parfaitement à l’aise, qu’il est malin et réveillé. Il comprend ce qui se passe et s’il n’a pas envie de dire quelque chose, il ne le dit pas. Il ne se laisse pas influencer par les demandes de la policière et ne répond pas « oui » simplement pour faire plaisir à son interlocuteur. De plus, D.________ apparaît particulièrement sûr de lui lorsqu’il déclare à la policière, lorsqu’elle lui demande si il y a autre chose qu’il aurait vu : « oui, mais j’ai pas envie de dire. Aussi quelque chose que j’ai eu. J’ai pas envie de le dire. Parce que c’était une chose très mal et j’ai pas envie de le dire » (cf DVD du 23.01.2017, 29 minutes et 50 secondes, DO 20'112). Ces déclarations se complètent avec ce que D.________ a dit à son curateur, E.________, dans la voiture en rentrant de l’audition de police (DO 30’022 et 105’020), alors qu’à ce moment il ne pouvait pas être influencé par sa mère. Elles confirment également ce que D.________ avait déjà dit à la Juge de paix lors de son audition du 8 septembre 2015 (DO 80’034), soit ce qui suit : « Mon papa a menti en disant qu’il m’apprenait à me battre lorsqu’il m’a pris à la gorge. Il m’a fait mal. S’il a fait cela c’est que je ne souhaitais pas lui faire un câlin. Je ne lui ai pas dit que cela me faisait mal car il était trop énervé et j’avais peur ». Partant, la Cour est convaincue que les faits se sont bien déroulés comme les a décrits D.________, ce qu’a retenu à juste titre le Tribunal. 3.4. S’agissant de la qualification juridique de ces faits, les premiers juges ont exposé de manière exhaustive l’énoncé de fait légal relatif à l’infraction réprimée par l’art. 123 ch. 2 al. 3 CP. La Cour considère toutefois que le Tribunal en a fait une application erronée aux faits retenus. Rien ne permet de conclure que D.________ a subi une atteinte à son intégrité corporelle ou à sa santé au sens de l’art. 123 CP. En effet, il n’y a pas au dossier de témoignages, de photos ou de constat médical desquels on pourrait déduire que D.________ a subi des blessures ou des lésions internes, le fait de « faire mal à D.________ » et qu’il ait « eu de la peine à respirer », ne suffit pas pour retenir l’existence de lésions corporelles simples. Quant à la « réelle peur » suscité chez D.________, retenue par les premiers juges, elle ne ressort pas non plus du dossier de la cause et n’est fondée sur aucun certificat médical. Si D.________ a probablement été choqué par le comportement de son père à son égard, on ne saurait retenir qu’il a causé chez D.________ des

Tribunal cantonal TC Page 10 de 21 lésions psychiques. L’expert a certes constaté que D.________ était terrorisé par son père. On ne peut toutefois considérer que c’est l’acte commis par le prévenu à l’égard de D.________ qui en est la cause. C’est plutôt l’attitude générale du prévenu dans le contexte familial instable et toxique qui peut expliquer que D.________ était terrorisé par son père. Le comportement de l’appelant à l’égard de son fils pourrait davantage constituer des voies de fait au sens de l’art. 126 CP. Dans la mesure où aucune plainte pénale n’a été déposée et que les voies de fait n’ont pas été commises à réitérées reprises, cette infraction n’entre toutefois pas en ligne de compte. Quant à l’infraction de tentative de lésions corporelles simples, la Cour n’est pas convaincue, au vu des éléments au dossier, que A.________ avait réellement l’intention, soit la conscience et la volonté, même par dol éventuel, de porter atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé de son fils. Partant, A.________ doit être acquitté de l’infraction de lésions corporelles simples (au préjudice d’une personne sans défense ou sur laquelle il avait le devoir de veiller). 3.5. Sa condamnation pour contrainte est en revanche confirmée, la Cour suivant la motivation pertinente des premiers juges (art. 82 al. 4 CPP ; jugement attaqué, p. 35). La Cour souligne que A.________ a usé de son autorité paternelle sur son fils de 6 ans et demi au moment des faits pour le manipuler et obtenir de lui ce qu’il voulait. Le prévenu s’est montré particulièrement insistant à l’égard de son jeune fils en lui posant de nombreuses questions, en le mettant sous pression et en lui parlant de la trottinette qu’il désire jusqu’à ce que D.________ dise ce qu’il attendait, soit de faux aveux disculpant le prévenu. Ces actes s’inscrivent en outre dans le cadre d’une relation entre père et fils basée sur la terreur (DO 4'042, 20’114), ce qui accentue l’entrave dans la liberté d’action de D.________. 4. Acte d’accusation complémentaire du 13 octobre 2016 et acte d’accusation complémentaire du 15 mai 2017 : Faits commis au préjudice de C.________ 4.1. L’appelant conteste, en rapport avec l’acte d’accusation du 13 octobre 2016, sa condamnation pour les violences physiques commises à l’égard de son épouse en mars 2012 (cf. jugement attaqué, ch. 2.1, p. 17). Il n’y a en réalité pas eu de verdict de culpabilité pour ces faits, ceux-ci ayant été examinés au point VIII. du jugement attaqué qui porte sur l’acte d’accusation complémentaire du 15 mai 2017 (épisode de la baignoire). S’agissant de l’épisode du bras cassé, contesté en audience d’appel, la Cour constate que ce point du jugement n’était pas remis en cause dans la déclaration d’appel de sorte qu’il est aujourd’hui définitif (art. 399 al. 4 let. a CPP). Au demeurant, si la Cour avait dû examiner ce grief, elle n’aurait pu que confirmer le jugement en se référant aux motifs pertinents retenus par le Tribunal (cf. jugement attaqué, p. 18, 19). 4.2. 4.2.1 L’appelant conteste sa condamnation pour tentative de meurtre. Il soutient que l’épisode de la baignoire avec son épouse n’a jamais eu lieu. Selon lui, c’est à tort que les premiers juges ont donné plus de crédit aux déclarations de C.________ dans la mesure où sa version des faits n’est manifestement pas possible en raison de la configuration des lieux, de la corpulence de la victime et des dimensions de la baignoire. 4.2.2. S’agissant de ces faits (épisode de la baignoire) commis au préjudice de C.________, la Cour est également d’avis que c’est de manière convaincante que le Tribunal a retenu la version

Tribunal cantonal TC Page 11 de 21 des faits de cette dernière plutôt que celle de l’appelant à laquelle il a dénié toute crédibilité, de sorte qu’elle fait entièrement sienne la motivation pertinente des premiers juges (cf. jugement querellé, p. 37 à 41), qui ne prête pas le flanc à la critique et à laquelle elle renvoie (art. 82 al. 4 CPP). Elle la complète et la précise comme suit : La Cour considère que les dénégations de A.________ faites tout au long de la procédure sont en général, sur l’ensemble des faits reprochés, dénuées de crédibilité, preuve en est le fait qu’il ne conteste plus la plupart des faits pour lesquels il a été condamné, lesquels découlent des déclarations de C.________. De plus, il a donné 4 à 5 explications successives divergentes concernant l’épisode de la baignoire lors duquel il a forcé son épouse à mettre sa tête sous l’eau, afin de justifier son geste. Il a tout d’abord déclaré devant le Ministère public, le 29 janvier 2016, qu’il voulait qu’elle mette la tête sous l’eau lors de pratiques sexuelles (DO 3’004), puis le 23 mars 2016, que c’était pour lui faire vaincre sa peur de mettre la tête sous l’eau (DO 3'047). Le 23 septembre 2016, il a indiqué que sa femme ne se lavait plus et qu’il lui a forcé à mettre la tête sous l’eau pour des raisons d’hygiène (DO 3'074). Le 15 février 2017, il a expliqué son geste en déclarant qu’il avait imité une pratique de torture utilisée à Guantanamo qu’il avait vue à la télévision (DO 30’014). Devant la Justice de paix, le 21 mars 2017, il a finalement nié l’existence même de l’épisode de la baignoire, soutenant qu’il s’agit d’une pure invention de son épouse (DO 90'075). Il en a fait de même devant le Tribunal (DO 105'061) et devant la Cour d’appel. Force est de constater que ces nombreuses versions divergentes qui contiennent toutefois un noyau de vérité dans la mesure où il déclare avoir mis la tête de la victime sous l’eau dans la baignoire, enlèvent tout reste de crédibilité aux dénégations du prévenu. En revanche, C.________ a été constante sur les faits qu’elle a décrits, qu’elle n’a pas amplifiés au fil des auditions, soit qu’elle a fait 7 culbutes en avant entre lesquelles elle réussissait à reprendre sa respiration (DO 2’075, 105'007, 30'015, 105'053). Sur le ressenti et le fait que des culbutes telles que décrites paraissent peu probables, comme le Tribunal l’a retenu (cf. jugement attaqué, p. 40, 41), cela s’explique par une perte des repères physiques, une perception déformée de la réalité liée au stress à la panique et à l’instinct de survie alors qu’elle a la tête sous l’eau. Cette confusion du déroulement exact des faits ne décrédibilise ainsi aucunement la version de la plaignante. En outre, C.________ a listé cet épisode parmi les autres violences qu’elle a subies et n’a pas cherché à enfoncer son mari. Ce n’est du reste pas elle qui a demandé à requalifier à la hausse ces faits, mais bien la Présidente du Tribunal. La plaignante a également fait état d’une relation sexuelle consentie avec son époux après l’épisode de la baignoire, alors même que cela aurait pu la décrédibiliser (DO 105'053 verso) et qu’elle n’aurait certainement pas indiqué si elle avait menti. Une possible hallucination est écartée par la Cour. D’une part les experts ont certes indiqué qu’elle pouvait exagérer ou minimiser certains actes, mais n’ont pas mentionné qu’elle était victime d’hallucinations. De plus, cet épisode est lié à celui de l’email adressé à son ex-compagnon et découvert par son mari, découverte qu’il a admis (DO 105'010), et est donc rattaché à un point d’ancrage concret. De plus, la date de l’épisode est liée à la date d’anniversaire de M.________ qui avait lieu le 12 mars 2012. La Cour est donc convaincue que l’épisode a bel et bien eu lieu tel que l’a retenu le Tribunal. On prendra en revanche avec retenue les paroles exactes prononcées par l’appelant (« tu aimes tellement ton ex que tu es prête à mourir pour lui, et bien tu vas mourir pour lui » ; DO 105'007).

Tribunal cantonal TC Page 12 de 21 S’il a effectivement parlé de mort et de tuer, il faut reconnaître qu’il était dans son habitude de proférer de telles menaces, ce qui se confirme d’autant plus qu’il était en train de faire une crise de jalousie en rapport avec les contacts entretenus par C.________ avec son ancien amant. Vu l’écoulement du temps, il n’est en revanche pas établi que les phrases retranscrites par la plaignante correspondent mot à mot à ce qui a été prononcé, même si le caractère menaçant peut et doit être retenu. 4.2.3. S’agissant de la qualification juridique des faits, il est patent, comme le retient le Tribunal, que le fait de maintenir la tête d’une personne sous l’eau est susceptible de causer la mort par noyade, laquelle survient inexorablement, si la privation d’oxygène dépasse une certaine durée. Si la privation d’oxygène volontaire cesse avant l’issue fatale, une tentative d’homicide est envisageable. Encore faut-il prouver toutefois l’intention de tuer, que ce soit par dol direct ou par dol éventuel. En l’espèce, la procédure n’a pas permis d’établir une telle intention de tuer. D’une part, si le prévenu avait eu cette intention, il aurait maintenu la tête de la victime sous l’eau sans lui permettre de la ressortir pour respirer (DO 105’007 verso). Le fait qu’il lui laisse chaque fois ressortir la tête de l’eau, alors qu’il était en position de force, accrédite plutôt l’hypothèse que le prévenu voulait par là lui faire peur, la traumatiser, la punir, la déstabiliser ou lui faire avouer une infidélité, procédant de la sorte à un acte de torture. Ce faisant, par son acte, le prévenu a mis volontairement et sans scrupules en danger de mort imminent la victime. D’une part, aucun motif ne permet de justifier un tel acte, purement égoïste, ce qui implique l’absence de scrupules. D’autre part, il est notoire que le fait de priver, par des gestes brusques et violents, à plusieurs reprises, une personne qui se débat de sa possibilité de respirer en poussant et maintenant sa tête sous l’eau, la met en danger de mort imminent, que ce soit par le fait que la durée d’absence d’oxygène soit dépassée, par le fait qu’elle n’arrive plus à reprendre sa respiration malgré le fait qu’elle puisse émerger, par le fait qu’elle avale de l’eau dans ses poumons, qu’elle panique ou perde connaissance, situations qui risquent de causer la mort. Il y a donc bel et bien eu en l’espèce un risque de mort imminent et le prévenu le savait, preuve en sont les menaces de mort qu’il a prononcées au moment des faits et les paroles en relation avec la mort qu’il a tenues après avoir mis fin à son acte, même si le contenu exact de sa phrase ne pourra pas être reconstitué. Il s’ensuit que le prévenu ne doit pas être reconnu coupable de tentative de meurtre au sens des art. 11 et 22 CP mais bien de mise en danger de la vie d’autrui selon l’art. 129 CP. 5. Dans la mesure où l’appel du prévenu est partiellement admis et qu’il est acquitté de l’infraction de lésions corporelles simples commise au préjudice de son fils et que la tentative de meurtre a été requalifiée en mise en danger de la vie d’autrui, il se justifie de refixer la peine ab ovo. 5.1. 5.1.1. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également

Tribunal cantonal TC Page 13 de 21 du mode d'exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d'agir; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées). L'art. 47 CP n'énonce ni la méthode, ni les conséquences exactes qu'il faut tirer de tous les éléments précités quant à la fixation de la peine. Il confère donc au juge un large pouvoir d'appréciation. Dans sa décision, le juge doit exposer les éléments essentiels – relatifs à l'acte ou à l'auteur – qu'il prend en compte. Ainsi, le condamné doit connaître les aspects pertinents qui ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés. Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui paraissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté. Cependant, le juge n'est nullement tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite. Plus la peine est élevée, plus la motivation doit être complète (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 et les références citées). Le critère essentiel pour fixer la peine reste celui de la faute. L'art. 47 CP ajoute comme critère l'effet de la peine sur l'avenir du condamné. Cet aspect de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections marginales, la peine devant toujours être proportionnée à la faute (arrêt TF 6B_823/2007 du 4 mars 2008 consid. 2 et les références citées). L'art. 47 CP est violé si le juge ne considère pas les critères susmentionnés ou si la peine est dictée par des considérations étrangères à cette norme (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; 116 IV 288 consid. 2b). 5.1.2. En cas de diminution de la responsabilité pénale, le juge doit, d'abord, décider sur la base des constatations de fait de l'expertise dans quelle mesure la responsabilité pénale de l'auteur doit être restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution de la responsabilité se répercute sur l'appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et désignée expressément dans le jugement (art. 50 CP). Ensuite, le juge doit déterminer la peine hypothétique qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut enfin être modifiée en raison de facteurs liés à l'auteur (cf. arrêt TF 6B_284/2012 du 29 octobre 2012 consid. 4.1.6). L'atténuation de la culpabilité liée à une responsabilité restreinte peut être compensée par d'autres éléments comme les mauvais antécédents du prévenu (cf. arrêt TF 6B_862/2015 du 7 novembre 2016 consid. 7.2). On rappellera qu'aux termes de l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. A la question de savoir dans quelle mesure la diminution de la responsabilité influe sur l'appréciation de la faute, il convient de garder à l'esprit que la responsabilité restreinte au sens de l'art. 19 al. 2 CP n'est qu'un critère parmi d'autres même si – selon le degré de diminution – il a un poids essentiel. D'un autre côté, on peut également envisager des circonstances qui augmentent la faute et qui compensent la diminution de la peine à laquelle il aurait fallu procéder en raison de la réduction de la capacité de discernement et d'appréciation. La preuve et la classification de la responsabilité restreinte ne se laissent pas objectiver avec des méthodes scientifiques exactes. La psychiatrie légale n'est pas en mesure d'offrir un système de mesure mathématique exact; c'est pour cette raison que la pratique a

Tribunal cantonal TC Page 14 de 21 développé une tripartition pragmatique (atténuation légère, moyenne ou grave de la responsabilité). Il appartient au juge d'apprécier juridiquement une expertise psychiatrique. A ce sujet, il est en principe libre et n'est pas lié par les conclusions de l'expertise. Il lui appartient en particulier d'évaluer les causes d'une responsabilité restreinte. Le juge dispose aussi de la marge d'appréciation qui sous-tend une expertise psychiatrique lorsqu'il doit décider comment la diminution de la responsabilité constatée doit se manifester sur l'appréciation de la culpabilité (subjective) en tenant compte de l'ensemble des circonstances. Il faut appliquer dans un tel cas le barème ordinaire: une faute (objectivement) très grave peut être ramenée à cause d'une légère diminution de la responsabilité à une faute grave à très grave, tandis qu'une entrave moyenne peut ramener à une faute moyenne à grave et qu'une diminution grave peut ramener à une faute légère à moyenne. Sur la base de cette appréciation grossière, il appartient au juge, en tenant compte de l'ensemble des autres facteurs de fixation, de prononcer la peine à l'intérieur du cadre légal qui lui est offert, étant précisé qu'il dispose encore une fois d'un large pouvoir d'appréciation. En procédant de la sorte, il est entièrement tenu compte de la diminution de la responsabilité, comme l'exige la jurisprudence et sans donner à ce facteur une signification qui irait trop loin. Une pure réduction mathématique par rapport à la peine (hypothétique) qui devrait être infligée au vu des actes coupables est contraire au système. Elle limite de manière inadmissible la liberté d'appréciation du juge et doit être refusée. Elle conduit par ailleurs également à accorder régulièrement un poids trop important à l'atténuation de la capacité de discernement telle que fixée par l'expert psychiatrique (cf. ATF 136 IV 55 consid. 5.6). 5.1.3. Enfin, aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. 5.2. Les voies de fait réitérées, qualifiées de contravention, ont été sanctionnées par une amende. Ce point du jugement est entré en force. S’agissant des infractions qualifiées de crime ou de délit pour lesquelles la loi prévoit une peine privative de liberté ou une peine pécuniaire, A.________ est reconnu coupable de mise en danger de la vie d’autrui (art. 129 CP), lésions corporelles simples (conjoint durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce, art. 123 ch. 2 al. 4 CP), menaces (conjoint durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce, art. 180 al. 2 let. a CP), contrainte (art. 181 CP) et séquestration (art. 183 ch. 1 al. 1 CP). Pour chacune de ces infractions, la Cour estime que le prononcé d’une peine pécuniaire n’entre pas en ligne de compte car vu la nature des infractions commises par l’appelant et leur répétition au fil des années, seule une peine privative de liberté est de nature à faire prendre conscience au prévenu de ses actes et de ses responsabilités et de pallier le risque de récidive. Le type de peine à prononcer, soit une peine privative de liberté, n'est d'ailleurs pas contesté par le prévenu. Parmi les infractions retenues à charge du prévenu, les plus graves sont celles de mise en danger de la vie d’autrui et de séquestration qui sont passibles d’une peine privative de liberté de 5 ans au plus. L’infraction concrètement la plus grave est, en l’espèce, celle de mise en danger de la vie d’autrui. Partant, en application des règles sur le concours, la peine maximale à prononcer est une peine privative de liberté pouvant aller, en cas de circonstances particulières, jusqu’à 7 ans et demi.

Tribunal cantonal TC Page 15 de 21 Les actes commis par A.________ sont très graves et sa culpabilité est très lourde, déjà rien qu’en raison du nombre important d’infractions qu’il a répétées à de multiples reprises. Le prévenu, par son comportement violent, agressif et imprévisible a instauré, au sein de son foyer, un climat de terreur permanent. Il a profité de la dépendance affective, de la vulnérabilité et de la faiblesse de son épouse pour développer sur elle son emprise. Durant de nombreuses années, le prévenu a tyrannisé son épouse. Dans le cadre de la psycho-terreur conjugale exercée par le prévenu, il a très régulièrement fait subir à C.________ des violences physiques et morales, et devant leurs enfants, l’a menacée de mort, l’a séquestrée et est même allé jusqu’à la mettre en danger de mort imminent en plongeant sa tête dans la baignoire à 7 reprises successives, ne lui laissant que quelques secondes entre deux pour reprendre sa respiration, technique de torture qui, selon le prévenu lui-même, est utilisée dans la prison de Guantanamo. Il lui a donc fait subir des souffrances physiques et psychiques très importantes, que rien ne saurait expliquer ni justifier. De plus, l’appelant n’a pas hésité à exploiter la vulnérabilité de son fils, alors âgé de 6 ans, et à faire pression sur lui pour qu’il revienne sur les déclarations qu’il avait faites à la charge de son père et à l’obliger à mentir, dans l’unique but de se disculper. Par la variété des infractions commises, A.________ a lésé l’intégrité corporelle et psychique de son épouse, son sentiment de sécurité, son droit à la liberté d’action et de décision. Il s’en est également pris à la liberté d’action et de décision de son fils D.________. Un pareil éventail démontre bien toute la brutalité des faits qui lui sont reprochés. Les actes du prévenu dénotent en outre de sa part un mépris caractérisé envers la victime, qui est de surcroît la mère de ses enfants. Il n’a fait preuve d’aucune considération pour elle et l’a traitée comme un simple objet, cherchant à la garder sous son emprise. De plus, les faits ont été commis sur une longue période. Il ne s’agit donc pas d’un épisode isolé de violence, mais bien d’une propension à agir avec violence, irrespect, égoïsme et brutalité. Il a agi sans le moindre scrupule, uniquement guidé par ses instincts primaires. Le prévenu a en outre poursuivi ses agissements après de premières interventions de police suite aux violences commises envers C.________ et l’ouverture d’une procédure à son encontre le 1er mars 2014, jusqu’à ce que son comportement délictuel soit définitivement stoppé en raison d’éléments indépendants de sa propre volonté. Le mobile de l’appelant est par ailleurs véritablement égoïste et bas : il a agi dans son seul intérêt personnel, pour maintenir son épouse sous sa coupe afin qu’elle lui obéisse et adopte un comportement conforme à sa vision du couple et de la famille. A cela s’ajoute le fait que les actes commis par le prévenu sont très graves, humiliants et sont de nature à engendrer des conséquences importantes sur la vie et le quotidien de sa victime, ce qui est le cas en l’espèce puisque les infractions dont a été victime C.________ ont largement contribué à aggraver son état psychique instable. A.________ a été soumis à une expertise psychiatrique (DO 4'129 ss). Dans leur rapport du 15 septembre 2016, le Dr N.________ et la psychologue O.________ mettent en évidence un trouble mixte de la personnalité à traits narcissiques et paranoïaques ainsi qu’une accentuation des traits de personnalité dyssociale. Ils relèvent que A.________ était en mesure d’apprécier le caractère illicite de ses actes, mais que sa capacité de se déterminer d’après cette appréciation intacte était légèrement diminuée pour les actes de violence sur son épouse. L’expertise relève en outre que le risque est élevé que l’expertisé commette des actes de même nature que ceux qui occupent la justice actuellement, pour autant qu’il se trouve dans une configuration de relation

Tribunal cantonal TC Page 16 de 21 conjugale ou de vie familiale. Le trouble psychique constaté au moment des faits est toujours présent et il existe bien une relation entre ce trouble et les faits poursuivis. La thérapie adéquate est une psychothérapie sur le long cours. Un accompagnement social visant une meilleure intégration socio-professionnelle est également souhaitable (DO 4'154, 4'155). La Cour se rallie intégralement à cette expertise. C'est le lieu de rappeler qu'une diminution de la responsabilité n'a pas un effet direct et mathématique sur la peine prononcée. Au contraire, ainsi qu'évoqué précédemment (cf. supra consid. 6.1.2.), la diminution de responsabilité a un effet sur la faute du prévenu, qui est l'une des composantes, mais non la seule, à prendre en compte au moment d'établir la peine, comme on l’a vu. En l'espèce, la faute qualifiée objectivement de très lourde, doit finalement être considérée, subjectivement, comme étant de lourde à très lourde en raison d'une légère diminution de responsabilité. La Cour augmentera de manière très sensible la peine de base fixée pour la mise en danger d’autrui (de l’ordre de 2 ans et demi) afin de tenir compte des différents concours réels tant homogènes qu’hétérogènes impliqués par les diverses autres infractions reprochées au prévenu. Durant toute la procédure, le prévenu n’a cessé de minimiser, voire de nier les faits qui lui sont reprochés. Il n’a pas hésité à travestir à son avantage la réalité et à mentir, modifiant sans cesse ses propos et tentant de trouver une justification à tous ses actes. Le prévenu s’est en outre régulièrement posé en victime, rejetant la responsabilité sur C.________. Il a même tenté de manipuler son fils pour se disculper. A.________ n’a manifesté aucune prise de conscience sincère, ni aucune volonté de mettre un terme à son comportement. Il a du reste interrompu abruptement son suivi psychologique auprès d’Ex-pression. Vu l’attitude de déni de l’appelant, qui conteste encore aujourd’hui plusieurs des faits qui lui sont reprochés, ses capacités d’introspection semblent ténues. Les regrets formulés par l’appelant doivent en outre être pris en compte avec circonspection dans la mesure où il semble qu’il regrette davantage les conséquences de ses actes que ses actes eux-mêmes. L’extrait du casier judiciaire de A.________ fait état de deux condamnations. Le 3 mars 2014, il a été reconnu coupable de violation de domicile par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, à Vevey, et condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.- avec sursis pendant 3 ans ainsi qu’à une amende de CHF 400.-. Le 21 décembre 2015, le Ministère public du canton de Genève l’a reconnu coupable de conducteur circulant sans assuranceresponsabilité civile et usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle, et l’a condamné à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à CHF 50.- avec sursis pendant 3 ans ainsi qu’à une amende de CHF 620.-. Ces deux condamnations ne constituent toutefois pas des antécédents au sens technique pour les infractions qui ont été commises avant celles-ci. Pour le surplus, les infractions commises sont de nature différente de celle reprochées dans la présente procédure de telle sorte qu’il n’en sera tenu compte que de manière très modérée. Il a également été condamné en date du 6 octobre 2014 à 240 heures de travail d’intérêt général avec sursis pendant 5 ans pour lésions corporelles simples (conjoint), menaces (conjoint) et voies de fait (conjoint), ce qui constitue un antécédent au sens technique pour les infractions commises postérieurement. S’agissant du bon comportement du prévenu en détention, cet élément ne revêt pas d'importance particulière dans la fixation de la peine dès lors qu'une telle attitude correspond à ce que l'on doit pouvoir attendre d'un détenu (arrêt TF 6B_99/2012 du 14 novembre 2012 consid. 4.6). Sa situation personnelle, telle qu'exposée de manière pertinente par les premiers juges (cf. jugement querellé, p. 47), a quant à elle un effet neutre sur la peine.

Tribunal cantonal TC Page 17 de 21 A la décharge du prévenu, il convient d’atténuer légèrement la peine pour tenir compte de la violation du principe de célérité par le Tribunal à qui il a fallu plus d’une année pour rédiger entièrement son jugement, malgré plusieurs relances de la défense et alors que le prévenu était en détention. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la Cour considère qu’une peine privative de liberté de 4 ans et demi est indiquée pour sanctionner de manière adéquate les infractions commises par A.________, à laquelle s’ajoute l’amende de CHF 1'000.-, comme on l’a vu ci-dessus, entrée en force. La quotité de la peine prononcée ne permet pas l’octroi d’un sursis, lequel n’a du reste pas été requis par l’appelant. 6. L’appelant conteste l’admission des conclusions civiles de D.________, à concurrence de CHF 1'500.-. Dans la mesure où A.________ a été acquitté de l’infraction de lésions corporelles simples au préjudice de son fils, aucune indemnité ne doit être accordée à ce dernier à ce titre. La seule infraction de contrainte au préjudice de D.________ ne justifie pas l’octroi d’une indemnité à titre de tort moral. Rien au dossier n’indique que le comportement qu’a eu A.________ à son égard a suscité chez lui une souffrance psychique. C’est en effet davantage l’attitude générale du prévenu dans le contexte familial instable et toxique qui perturbe et nuit au développement de D.________. Partant, les conclusions civiles de D.________ sont rejetées. Il s’ensuit l’admission partielle de l’appel. 7. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). 7.1. En l’espèce, l’appel du prévenu est partiellement admis. La requalification juridique à la baisse d’une infraction, qui ne constitue pas un acquittement, n’a pas d’influence sur la répartition des frais de première instance. Quant à l’acquittement obtenu pour une infraction, vu les nombreuses autres infractions faisant l’objet de la procédure, il n’a qu’une influence négligeable sur les frais de la procédure de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de modifier la répartition opérée par les premiers juges. S’agissant des frais de la procédure d’appel, celui-ci étant partiellement admis, il se justifie de les mettre par moitié à la charge de l’appelant. Ils sont fixés à CHF 3’300.- conformément aux art. 424 CPP, 124 LJ, 33 à 35 et 43 RJ (émolument: CHF 3'000.-; débours: CHF 300.-). 7.2. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l’assistance judiciaire (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par

Tribunal cantonal TC Page 18 de 21 l'Etat puis remboursés par le bénéficiaire si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 et art. 426 al. 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-. Si l’affaire est essentiellement traitée par un stagiaire, les opérations qu’il a menées sont rémunérées sur la base d’une indemnité horaire de CHF 120.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base (art. 58 RJ). Le taux de la TVA est de 8 % pour les opérations antérieures au 1er janvier 2018 et de 7.7 % pour les opérations postérieures (art. 25 al. 1 LTVA). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.), ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ, qui prévoient que les avocats ou leurs stagiaires ont droit à une indemnité de CHF 2.50 par kilomètre parcouru pour les déplacements à l'intérieur du canton. Quant aux déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un forfait de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). 7.3. En l'espèce, Me Christian Delaloye a été désigné défenseur d’office de A.________ par ordonnance du Ministère public de l’Etat de Fribourg du 26 avril 2016 (DO 7'017, 7’018) et par ordonnance de la Juge de police de la Gruyère du 21 juillet 2016 (DO 7'033 ss). Cette désignation vaut également pour la procédure d'appel. Sur la base de la liste de frais qu’il a produite aujourd’hui en séance, la Cour fait globalement droit aux honoraires demandés par Me Delaloye, les opérations étant justifiées. Par conséquent, l’indemnité du défenseur d’office, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 10'114.70, TVA par CHF 724.70 comprise. Le détail du calcul est joint en annexe. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser la moitié de ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra. 7.4. Me Jacques Meuwly agit en qualité de conseil juridique gratuit de C.________. Il a été désigné par le Ministère public en date du 11 février 2016 (DO 7'004, 7’005). Sur la base de la liste de frais qu’il a produite ce jour, la Cour fait globalement droit aux honoraires demandés par Me Meuwly, sauf en ce qui concerne le tarif horaire, lequel est ramené à CHF 120.- le dossier ayant été traité par une stagiaire. Par conséquent, l’indemnité du défenseur d’office, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 2'678.50, TVA par CHF 191.50 comprise. Le détail du calcul est joint en annexe. Me Manuela Bracher Edelmann agit en qualité de conseil juridique gratuit de D.________. Elle a été désignée par ordonnance du Ministère public du 12 octobre 2016 (DO 7'041, 7’042). Sur sa base de sa liste de frais, la Cour fait globalement droit aux honoraires demandés par Me Bracher Edelmann, les opérations étant justifiées. Par conséquent, l’indemnité du défenseur d’office, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 1'693.05, TVA par CHF 121.05 comprise. Le détail du calcul est joint en annexe. En application de l'art. 426 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser la moitié de ces montants à l'Etat dès que sa situation financière le permettra.

Tribunal cantonal TC Page 19 de 21 8. L’appelant a bénéficié d'un avocat d'office rémunéré par l'Etat ; il n'a dès lors pas droit à une indemnité pour ses frais de défense au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (ATF 138 IV 205, consid. 1). Vu la quotité de la peine à laquelle l’appelant a été condamné, il n’y a pas de place non plus pour une indemnité fondée sur l’art. 429 al.1 let. c CPP. la Cour arrête : I. L’appel est partiellement admis dans la mesure de sa recevabilité. Partant, le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Gruyère du 11 octobre 2017 est réformé et prend dorénavant la teneur suivante : 1. A.________ est reconnu coupable de mise en danger de la vie d’autrui, lésions corporelles simples (conjoint durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce), voies de fait réitérées (conjoint durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce), menaces (conjoint durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce), contrainte, séquestration. 2. A.________ est acquitté des chefs de prévention de faux dans les titres et de lésions corporelles simples (sur une personne dont il avait la garde ou sur laquelle il avait le devoir de veiller). 3. En application des art. 19, 40, 47, 49, 51, 105, 106, 123 ch. 2 al. 3, 126 al. 2 let. b, 129, 180 al. 2 let. a, 181, 183 ch. 1 al. 1 CP, A.________ est condamné : - à une peine privative de liberté de 4 ans et demi, sans sursis, sous déduction de la détention subie avant jugement ; - à une amende de CHF 1'000.-. 4. En application de l’art. 63 CP, A.________ est astreint à un traitement ambulatoire sous la forme d’une psychothérapie sur le long cours. 5. En application de l’art. 67b CP, interdiction est faite à A.________ de prendre contact et de s’approcher de C.________ pour une durée de 5 ans. 6. En application de l’art 46 al. 2 CP, les sursis accordés le 3 mars 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est Vaudois, à Vevey, le 6 octobre 2014 par le Ministère public du canton de Fribourg et le 21 décembre 2015 par le Ministère public du canton de Genève, ne sont pas révoqués. 7. Conclusions civiles 7.1 Les conclusions civiles formulées par D.________ sont rejetées. 7.2 Il est pris acte du passé-expédient de A.________ sur la conclusion civile formulée par C.________ tendant à l’octroi d’une indemnité à titre de tort moral de CHF 5'000.avec intérêt à 5 % l’an dès le 31 octobre 2011. Partant, A.________ est condamné à

Tribunal cantonal TC Page 20 de 21 verser à C.________ un montant de CHF 5'000.- avec intérêt à 5 % l’an dès le 31 octobre 2011, à titre de tort moral. 7.3 La conclusion civile formulée par C.________ tendant à l’octroi d’un montant de CHF 4'088.75. à titre d’indemnité de partie est rejetée. 8. Le séquestre sur les deux clés de l’appartement familial sis à I.________ est levé. Partant, ces deux clés sont restituées à C.________. 9. En application de l’art. 430 CPP, aucune indemnité n’est allouée à A.________. 10. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 10'000.- pour l'émolument de justice, auquel vient s’ajouter les émoluments du Ministère public à hauteur de CHF 385.-, CHF 2’350.-, CHF 837.50 et à CHF 8'404.- pour les débours, soit CHF 21'976.50 au total. L’indemnité allouée au défenseur d’office de A.________ s’élève à CHF 28'099.-. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra. L’indemnité allouée au défenseur d’office de C.________ s’élève à CHF 15’554.45. En application de l’art. 426 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l’Etat s’il bénéficie d’une bonne situation financière. L’indemnité allouée au défenseur d’office de D.________ s’élève à CHF 8'896.25. En application de l’art. 426 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l’Etat s’il bénéficie d’une bonne situation financière. 11. En cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la liste de frais et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 10 jours de peine privative de liberté (art. 105 al. 1, 106 al.2 CP). II. Les frais de la procédure d’appel dus à l’Etat sont fixés à CHF 3’300.- (émolument: CHF 3'000.-; débours: CHF 300.-). En application de l’art. 428 al. 1 CPP, la moitié de ces frais de procédure est mise à la charge de A.________, soit CHF 1’650.-, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. L'indemnité de défenseur d'office de Me Christian Delaloye pour la procédure d'appel est arrêtée à CHF 10'114.70, TVA par CHF 724.70 comprise. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser la moitié de ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. L'indemnité de défenseur d'office de Me Jacques Meuwly pour la procédure d'appel est arrêtée à CHF 2'678.50, TVA par CHF 191.50 comprise. En application de l'art. 426 al. 4 CPP, A.________ est tenu de rembourser la moitié de ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. L'indemnité de défenseur d'office de Me Manuela Bracher Edelmann pour la procédure d'appel est arrêtée à CHF 1'693.05, TVA par CHF 121.05 comprise. En application de l'art.

Tribunal cantonal TC Page 21 de 21 426 al. 4 CPP, A.________ est tenu de rembourser la moitié de ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. III. Aucune indemnité équitable au sens des art. 429 et 431 al. 2 CPP n’est allouée à A.________. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part des défenseurs d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 7 mai 2019/say Le Président : La Greffière-rapporteure :

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