Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2018 187 Arrêt du 20 mai 2019 Cour d'appel pénal Composition Vice-Présidente : Catherine Overney Juge : Dina Beti Juge suppléant : Christophe Maillard Greffier-rapporteur : Luis da Silva Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Daniel Känel, avocat, défenseur d’office contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Crime à la LStup (art. 19 al. 2 LStup) Expulsion obligatoire (art. 66a CP) Déclaration d’appel du 5 novembre 2018 contre le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine du 20 septembre 2018
Tribunal cantonal TC Page 2 de 21 considérant en fait A. Des mesures de surveillance mises en place par la police, soit en particulier des observations et des contrôles téléphoniques, ont permis de démanteler un trafic de stupéfiants dans le canton de Fribourg (affaire « B.________ »), dans lequel est impliqué A.________, dont le surnom est « C.________ » ou « D.________ » (cf. l’acte d’accusation du 14 mai 2018 ; DO/10'000 ss). B. Par jugement rendu le 20 septembre 2018, le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : Tribunal pénal) a reconnu A.________ coupable de crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants et délit contre la loi fédérale sur les étrangers et, partant, l’a condamné à une peine privative de liberté ferme de 4 ans et demi. Il l’a en revanche acquitté du chef de prévention d’abus de confiance. Les premiers juges n’ont pas révoqué les sursis accordés au prévenu les 5 avril 2012 et 31 janvier 2013 par le Ministère public du canton de Fribourg. Ils ont toutefois prononcé à son encontre une expulsion judiciaire obligatoire du territoire helvétique pour une durée de 7 ans. Ce jugement se prononce par ailleurs, outre la question des frais – lesquels ont intégralement été mis à la charge du prévenu –, sur le sort des stupéfiants, respectivement des numéraires et autres biens et objets séquestrés au cours de l’instruction, qui n’est pas remis en cause en appel. En bref, s’agissant des faits qui sont reprochés au prévenu eu égard à sa condamnation pour crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants – que l’intéressé ne conteste plus que partiellement en appel –, les premiers juges ont retenu que « le trafic de A.________ a porté sur une quantité totale de 1'182 g d’héroïne (ventes de 220 g à E.________, 600 g à F.________, 67 g à G.________, 115 g à H.________ et 130 g à I.________ ainsi que 50 g séquestrés) et 12 g de cocaïne (2 g vendus à F.________ et 10 g séquestrés) », ce qui correspond à 177.3 g d’héroïne pure et à 10.8 g de cocaïne pure (cf. jugement entrepris, p. 13 ch. 4 et p. 29 ch. 4a) al. 3). C. Le 5 novembre 2018, A.________ a déposé une déclaration d’appel motivée contre le jugement du 20 septembre 2018. Il conclut à l’admission de son appel, respectivement à la réformation du jugement entrepris, en ce sens qu’il soit retenu que son trafic a porté sur une quantité totale de 672 grammes d’héroïne brute. En conséquence, il conclut à ce qu’il soit condamné à une peine privative de liberté ferme de 3 ans et demi. Il critique la quotité de la peine qui lui a été infligée en première instance aussi bien comme conséquence des acquittements demandés qu’à titre indépendant, comme il l’a encore confirmé ce jour en séance. Il conclut par ailleurs à ce que l’expulsion judiciaire obligatoire du territoire helvétique prononcée à son encontre soit limitée à une durée de 5 ans. Enfin, il conclut à ce que les frais de la procédure d’appel soient laissés à la charge de l’Etat et réclame une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de défense en appel. Pour sa part, le Ministère public a fait savoir à la Cour qu’il ne présentait ni demande de nonentrée en matière ni appel joint par courrier du 21 novembre 2018. D. Le 15 mai 2019, le Ministère public a informé la Cour qu’il avait dû entendre A.________ le même jour en qualité de personne appelée à donner des renseignements dans le cadre de la procédure pénale ouverte à l’encontre de son neveu, J.________, au sujet de la découverte d’une quantité de 103 grammes bruts de cocaïne dans son ancien appartement lors d’une perquisition
Tribunal cantonal TC Page 3 de 21 complémentaire effectuée le 15 octobre 2018. Il a transmis à la Cour le procès-verbal d’audition du prévenu et le rapport de dénonciation de la Police de sûreté notamment. Il en ressort pour l’essentiel que J.________ a reconnu devant le Procureur que les 103 grammes bruts de cocaïne retrouvés dans l’appartement de son oncle lui appartenaient. E. La Cour a siégé le 20 mai 2019. Ont comparu A.________, assisté de Me Daniel Känel, d’une part, et le Procureur au nom du Ministère public, d’autre part. Me Daniel Känel a confirmé les conclusions prises à l’appui de la déclaration d’appel du prévenu, tout en précisant que l’appelant conclut à ce que la durée de l’expulsion soit décomptée dès le début de la détention. Quant au Procureur, il a conclu au rejet de l’appel de ce dernier, avec suite de frais. A.________ a été entendu, puis la procédure probatoire a été close. Me Daniel Känel et le Procureur ont plaidé. Me Daniel Känel a répliqué. Pour sa part, le Procureur a renoncé à dupliquer. Enfin, A.________ a eu la parole pour son dernier mot, prérogative dont il n’a pas fait usage. en droit 1. 1.1. L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. Le prévenu condamné a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; TF, arrêt 6B_319/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). Dans la mesure où l’appelant ne remet pas en cause sa condamnation pour crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants et délit contre la loi fédérale sur les étrangers, le jugement attaqué, sur ce point (ch. 2 du dispositif du jugement attaqué), qui n’est pas non plus contesté par le Ministère public, est entré en force (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP). Il en va de même des chiffres 1, 4 à 8 et 10 à 13 du dispositif du jugement entrepris. 1.3. En principe, la procédure est orale (art. 405 CPP), sauf exceptions, non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). L’appelant n’a pas requis la réouverture de la procédure probatoire et la Cour ne voit pas de motifs d’y procéder d’office, le dossier étant complet. 2. Dans un premier moyen, l’appelant conteste l’étendue du trafic qu’on lui reproche d’avoir mis en place. En bref, il fait grief aux premiers juges d’avoir écarté sa version des faits au profit de celle des autres protagonistes de l’affaire sans motifs valables, en particulier en occultant le fait que les
Tribunal cantonal TC Page 4 de 21 déclarations de ces derniers ont passablement évolué et sont en outre contradictoires. Il soutient pour l’essentiel que son trafic a porté sur une quantité totale de 672 grammes d’héroïne brute, respectivement qu’il a été actif pendant une période de 6 mois. En somme, il résulte de sa motivation qu’il s’en prend exclusivement à l’établissement des faits, dès lors qu’il invoque une constatation inexacte des faits et une violation de la présomption d’innocence (cf. déclaration d’appel, let. A, p. 4 ss et plaidoirie de Me Daniel Känel en séance). 2.1. La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (CR CPP-KISTLER VIANIN, 2011, art. 398, n. 19). 2.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU, 6 § 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l'intéressé. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité pour établie uniquement parce que le prévenu n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a ; 124 IV 86 consid. 2a). Cela étant, le juge du fond ne peut retenir un fait défavorable à l'accusé que s'il est convaincu de la matérialité de ce fait, de sorte que le doute profite à l'accusé (ATF 120 Ia 31 consid. 2c). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes (ATF 127 I 38 et 120 Ia 31, précités). Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles ; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé (ATF 127 I 38 et 124 IV 86 précités), autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., 2006, n. 705 ; ATF 120 Ia 31 précité). Il faut donc, pour condamner, que le juge soit intimement convaincu et que cette conviction repose sur des éléments de preuve sérieux, excluant le doute. Le principe de la libre appréciation des preuves prévu à l’art. 10 al. 2 CPP signifie que le juge apprécie souverainement les preuves régulièrement produites, d'après sa conviction. Il fonde sa décision sur les preuves qui lui sont apportées au cours de la procédure préliminaire et des débats (art. 350 al. 2 CPP). Une certitude absolue n'est pas nécessaire ; la conviction subjective du juge suffit, si elle est raisonnablement justifiée. N'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Seuls cependant des faits établis avec une vraisemblance confinant à la certitude peuvent être mis à la charge de l'accusé. Le juge décide ainsi selon son intime conviction si un fait est établi ou non, avec la force probante qu'il croit pouvoir reconnaître à chaque preuve administrée, voire à un
Tribunal cantonal TC Page 5 de 21 indice, pour autant qu'ils ressortent du dossier (ATF 133 I 33 consid. 2.1). Tout ce qui est demandé au juge est de former raisonnablement sa conviction et d'en donner les motifs (PIQUEREZ, n. 709). 2.3. S’agissant de l’étendue du trafic d’héroïne et de cocaïne qu’on lui reproche d’avoir mis en place et tout particulièrement des quantités de stupéfiants retenues par les premiers juges – que le prévenu conteste partiellement en appel –, procédant à une appréciation globale des éléments au dossier, les premiers juges ont écarté la version des faits avancée par le prévenu, au motif qu'elle était matériellement invraisemblable, notamment parce qu’elle entrait en totale contradiction avec les déclarations des différents protagonistes de l’affaire, en particulier G.________, F.________, I.________, H.________ et E.________, dont les déclarations ont été claires, constantes et concordantes, nonobstant l’avis contraire exprimé par le prévenu par la voix de son défenseur. Pour sa part, la Cour retient que la crédibilité de l’appelant est nulle. En effet, il n’a eu de cesse de louvoyer, de mentir, de se contredire et d’adapter sa version des faits au gré de l’avancement de l’instruction et tout particulièrement des déclarations des autres protagonistes. Encore aujourd’hui, il fait valoir que les déclarations des personnes qui l’ont mis en cause ne méritent aucun crédit, dès lors que les intéressés ont changé plusieurs fois de version des faits au cours de l’instruction. Certes, à l’instar de l’appelant, les personnes impliquées ont adapté leur version de faits à plusieurs reprises au cours de l’enquête et leurs déclarations respectives méritent d’être examinées avec circonspection. Néanmoins, en faisant des déclarations chaque fois plus compromettantes à l’égard du prévenu au fil de l’avancement de l’enquête et des éléments qui s’y ajoutaient, les différents protagonistes ne se dédouanaient pas ; bien au contraire, ils se compromettaient eux-mêmes davantage, risquant de se voir infliger une peine plus lourde. 2.4. Dans ces circonstances, c’est en vain que l’appelant dénonce une violation du principe de la présomption d’innocence. Comme cela vient d’être rappelé, dans le système de la libre appréciation des preuves, n'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Un témoignage peut être préféré à plusieurs autres, même un rapport d'expertise peut faire l'objet d'une appréciation. En cas de parole contre parole ou en cas de versions successives du prévenu, il doit déterminer laquelle des versions est la plus crédible. Examinant ainsi librement les moyens de preuve valablement produits, le juge doit déterminer s'il parvient à une certitude morale, à une intime conviction. La conviction personnelle du juge du fond doit être « approuvable » par tout un chacun, et en premier lieu par les juridictions de recours (CR CPP–VERNIORY, 2011, art. 10 n. 34 s; CORBOZ, In dubio pro reo, in RJB 1993, p. 421 ss). Dans le cas d’espèce, contrairement à ce que prétend l’appelant par la voix de son défenseur d’office et comme cela sera examiné, point par point, argument par argument, dans les considérants qui vont suivre, le Tribunal pénal a exposé, de manière circonstanciée et convaincante (cf. jugement attaqué, consid. 3 et 4, p. 8 ss), pourquoi il a écarté la version des faits présentée par le prévenu – qui est fortement sujette à caution – au profit de celle avancée par les autres protagonistes de l’affaire, en particulier par G.________, F.________, I.________, H.________ et E.________. La Cour fait donc sienne cette motivation et y renvoie (art. 82 al. 4 CPP) pour retenir ce qui suit : 2.4.1. S’agissant du trafic d’héroïne qui lui est reproché, l’appelant admet, en appel, avoir vendu, en tout et pour tout, 100 grammes bruts d’héroïne à I.________, entre le début du mois de novembre 2016 et le 20 janvier 2017, date de son arrestation (cf. déclaration d’appel, p. 7), étant rappelé qu’en première instance, il avait admis une quantité de 50 à 60 grammes (cf. jugement attaqué, consid. 3 a, p. 8 s.). Toutefois, force est de constater qu’il n’a offert aucune motivation à l’appui de son grief (cf. déclaration d’appel, p. 7 et plaidoirie de Me Daniel Känel en séance), de sorte que la Cour se limitera à renvoyer au jugement entrepris sur ce point (cf. jugement attaqué,
Tribunal cantonal TC Page 6 de 21 consid. 3 a, p. 8 s.) et à faire sienne la motivation des premiers juges (art. 82 al. 4 CPP), tout en soulignant, comme déjà retenu plus haut (cf. supra consid. 2.3.), qu’il faut admettre que I.________ n’avait aucun intérêt à charger A.________ plus que de raison, sauf à se compromettre lui-même par la même occasion, au contraire du prévenu qui, pour sa part, avait tout intérêt à en dire le moins possible et à aligner sa version des faits sur les déclarations les moins accablantes pour lui. Compte de l’ensemble de ce qui précède et tout particulièrement de l’absence totale de crédibilité du prévenu et, corollairement, de ses dénégations, la Cour retient que A.________ a vendu une quantité totale de 130 grammes bruts d’héroïne à I.________, à Fribourg, de novembre 2016 au 29 janvier 2017. Il s’ensuit le rejet de l’appel sur ce point. 2.4.2. L’appelant admet également avoir vendu, en tout et pour tout, 57 grammes bruts d’héroïne à G.________ en 2016 (cf. déclaration d’appel, p. 7) ; c’est 12 grammes de plus que la quantité admise en première instance (cf. ci-dessous al. 3). Outre la quantité d’héroïne retenue par les premiers juges, l’appelant conteste la période d’activité pendant laquelle il aurait été prétendument actif dans le trafic de stupéfiants. A cet égard, il relève que les mesures de surveillance ont débuté le 15 octobre 2016 et que seuls G.________ et F.________ l’accusent d’avoir vendu de l’héroïne pour la période comprise entre l’été 2015 et octobre 2016. Quant à la trace d’un appel téléphonique manqué du prévenu à F.________ le 23 janvier 2016 (cf. dossier pénal p. 2261), non seulement il s’agit d’un appel manqué isolé, mais encore rien n’indique au dossier que cet appel concernait le trafic de drogue. De plus, les seules déclarations de F.________ ne sont pas suffisamment claires pour démontrer l’existence de plusieurs transactions entre lui et le prévenu de janvier à octobre 2016 (cf. dossier p. 2260 et 2261). Il est également douteux que sans connaître le prévenu en 2015, F.________ ait pu renoncer dès 2016 à se fournir à Berne ou à Genève pour se fournir uniquement chez le prévenu à partir de janvier 2016 (cf. dossier pénal, p. 2261). De même, contrairement à ce que soutient le Tribunal pénal (cf. jugement querellé, p. 8), les seules déclarations de F.________ ne sont pas constantes, dans la mesure où celui-ci a d’abord fourni une certaine version à la police, avant de solliciter en février 2017 une nouvelle audition au Procureur pour « assumer et tout avouer » (cf. dossier pénal, p. 2256, lignes 1 à 3 - cf. déclaration d’appel, p. 5). En définitive, il fait valoir pour l’essentiel que les déclarations de G.________, tout comme celles de F.________, ont passablement évolué au cours de la procédure, respectivement qu’ils se sont montrés contradictoires à plusieurs reprises. Ainsi, en présence de versions des faits diamétralement opposées – qui plus est contradictoires, comme en l’espèce – et à défaut de preuves matérielles suffisantes, il rappelle que le Tribunal pénal était tenu de le mettre au bénéfice de la version des faits qui lui est la plus favorable, soit celle qui repose sur ses propres déclarations (cf. plaidoirie de Me Daniel Känel en séance). Pour sa part, le Tribunal pénal a considéré et retenu (cf. jugement attaqué, consid. 3 c, p. 10) que, « durant la période comprise entre l’été 2015 et la fin décembre 2016, A.________ a vendu à G.________ une quantité de 67 grammes d’héroïne brut. Durant les fêtes de fin d’année, J.________ a remis une quantité indéterminée d’héroïne à G.________ pour le compte de A.________. Le prévenu admet la vente de 45 à 45 g (pce 3’055). G.________ a expliqué qu’en 2015, il avait acheté deux fois 5 g d’héroïne pour CHF 400.- à A.________. En 2016, il s’est fourni une dizaine de fois 5 g d’héroïne, auprès du prévenu pour un
Tribunal cantonal TC Page 7 de 21 montant total de CHF 2'000.-. Il a également pris 3 minigrips de 2.5 g à CHF 80.- / CHF 90.- (pce 2’241). Il a confirmé ses déclarations devant le Procureur à deux reprises, la dernière fois en confrontation avec le prévenu (pces 3’021s. et 3’054). Constant, G.________ est ainsi crédible. Il ressort des conversations téléphoniques que G.________ avait une dette de CHF 300.- auprès de A.________ (pces 801ss). Le 24 octobre 2016, ils se sont rencontrés au terrain de football. A.________ a demandé s’il devait prendre « un sac de jute ». Il n’a pas obtenu de réponse de G.________ (pce 854). Dans le doute, il sera retenu que ce jour-là, G.________ a remboursé ses dettes et n’a pas obtenu de drogue. Par la suite, cinq rencontres entre les deux protagonistes peuvent être établies, soit le 28 octobre 2016 (pce 856), le 8 novembre 2016 (« pour un sake de regipse » : pce 867), le 30 novembre 2016 « pour un sac de gypse » (pce 881), le 10 décembre 2016 (pces 884 et 885) et le 16 décembre 2016 (pces 886 et 887). Sur le vu de la fréquence des rencontres entre A.________ et G.________ entre octobre et décembre 2016, les déclarations de G.________ selon lesquelles il se serait fourni à une quinzaine de reprises depuis l’été 2015 auprès de A.________ seront retenues. La Cour fait sienne cette motivation et y renvoie (art. 82 al. 4 CPP), tout en soulignant, comme déjà retenu plus haut (cf. supra consid. 2.3.), qu’il faut admettre que G.________ n’avait aucun intérêt à charger A.________ plus que de raison, sauf à se compromettre lui-même par la même occasion, au contraire du prévenu qui, pour sa part, avait tout intérêt à en dire le moins possible et à aligner sa version des faits sur les déclarations les moins accablantes pour lui. Compte de l’ensemble de ce qui précède et tout particulièrement de l’absence totale de crédibilité du prévenu et, corollairement, de ses dénégations, la Cour retient que A.________ a vendu une quantité totale de 67 grammes bruts d’héroïne à G.________ durant la période comprise entre l’été 2015 et la fin décembre 2016. Il s’ensuit le rejet de l’appel sur ce point. 2.4.3. L’appelant concède avoir vendu, « au maximum », 300 grammes bruts d’héroïne à F.________, à raison de 15 grammes par semaine, entre le mois de septembre 2016 et le 20 janvier 2017, date de son arrestation (cf. déclaration d’appel, p. 5 ss, 7), alors qu’il n’avait admis qu’une quantité de 100 grammes en première instance (cf. ci-dessous al. 3). Tout comme précédemment (cf. supra, consid. 2.4.3.), outre la quantité d’héroïne retenue par les premiers juges, l’appelant conteste la période d’activité pendant laquelle il aurait été prétendument actif dans le trafic de stupéfiants. A cet égard, il relève que les mesures de surveillance ont débuté le 15 octobre 2016 et que seuls G.________ et F.________ l’accusent d’avoir vendu de l’héroïne pour la période comprise entre l’été 2015 et octobre 2016. Quant à la trace d’un appel téléphonique manqué du prévenu à F.________ le 23 janvier 2016 (cf. dossier pénal p. 2261), non seulement il s’agit d’un appel manqué isolé, mais encore rien n’indique au dossier que cet appel concernait le trafic de drogue. De plus, les seules déclarations de F.________ ne sont pas suffisamment claires pour démontrer l’existence de plus transactions entre lui et le prévenu de janvier à octobre 2016 (cf. dossier p. 2260 et 2261). Il est également douteux que sans connaître le prévenu en 2015, F.________ ait pu renoncer dès 2016 à se fournir à Berne ou à Genève pour se fournir uniquement chez le prévenu à partir de janvier 2016 (cf. dossier pénal, p. 2261). De même, contrairement à ce que soutient le Tribunal pénal (cf. jugement querellé, p. 8), les seules déclarations de F.________ ne sont pas constantes, dans la mesure où celui-ci a d’abord fourni une certaine version à la police, avant de solliciter en février 2017 une nouvelle audition au Procureur pour « assumer et tout avouer » (cf. dossier pénal, p. 2256, lignes 1 à 3 – cf. déclaration
Tribunal cantonal TC Page 8 de 21 d’appel, p. 5). En définitive, il fait valoir pour l’essentiel que les déclarations de F.________, tout comme celles de G.________, ont passablement évolué au cours de la procédure, respectivement qu’ils se sont montrés contradictoires à plusieurs reprises. Ainsi, en présence de versions des faits diamétralement opposées – qui plus est contradictoires, comme en l’espèce – et à défaut de preuves matérielles suffisantes, il rappelle que le Tribunal pénal était tenu de le mettre au bénéfice de la version des faits qui lui est la plus favorable, soit celle qui repose sur ses propres déclarations (cf. plaidoirie de Me Daniel Känel en séance). Les premiers juges ont considéré et retenu (cf. jugement attaqué, consid. 3 d, p. 10 ss) que, « A.________ a vendu à F.________, entre le mois de janvier 2016 et le 20 janvier 2017 une quantité totale de 600 g d’héroïne brute, ainsi que 2 g de cocaïne brute. Le prévenu minimise fortement les faits, n’admettant que la vente de 100 g d’héroïne (pce 3’051). F.________ a déclaré qu’il a commencé à se fournir chez « D.________ », soit A.________, depuis le début de l’année 2016 (pces 3'014, 2'256 l. 4, 2'256 l. 12 et 2'260 l. 143). Si F.________ a dit à une ou deux reprises n’avoir eu des contacts avec le prévenu que depuis l’été 2016 (pces 2'251 et 3’012), l’analyse de l’appareil téléphonique de F.________ prouve que le 23 janvier 2016, il était déjà en contact avec « D.________ » (pce 2’261). F.________ se procurait auprès de A.________ environ 15 g d’héroïne par semaine, soit 5 g la semaine et 10 g le week-end, ce qui représente une quantité totale d’environ 600 g d’héroïne (15 g x 40 semaines afin de tenir compte des vacances : pce 2'257). Au Ministère public, il a confirmé ses déclarations (pce 3’044). En confrontation avec le prévenu, après avoir déclaré qu’il pensait avoir acheté 260 g à A.________ et non 600 g et avoir pu consulter les procès-verbaux avec son avocate, F.________ a confirmé que « Si c’est marqué 600, c’est 600. Cela me paraît beaucoup » (pce 3’049). Les déclarations de F.________ sont plus que plausibles. Premièrement, il a expressément déclaré, à deux reprises, avoir acheté 600 g à A.________ (pces 2'257 l. 40 et 3'049 l. 86). Deuxièmement, la consommation hebdomadaire de F.________ atteint quasiment à elle seule la quantité déclarée. Il a en effet expliqué consommer 2.5 g d’héroïne par jour. Il ne consommait toutefois pas une telle quantité depuis une année. En étant plus que prudent dans le calcul de sa consommation, notamment en tenant compte d’une consommation moyenne de 2 g sur une année à 40 semaines pour tenir compte d’éventuelles périodes sans consommation, F.________ devait se procurer au minimum 560 g (40 semaines x 7 jours x 2 g). Troisièmement, en ajoutant la drogue qu’il revendait pour financer sa consommation, il devait se procurer plus de 600 g d’héroïne. Vu qu’il revendait 5 g par semaine pour financer sa consommation, il devait acquérir au minimum 200 g d’héroïne (5 g x 40 semaines) par année. En une année, F.________ devait ainsi acheter au minimum 760 g d’héroïne (560 + 200). Même à supposer qu’il se fournissait à raison de 5 g par semaine entre septembre et décembre 2016 (soit 80 g en 16 semaines) auprès d’une tierce personne à Genève (pce 2’257) – ce qui n’est nullement établi vu que son téléphone portable n’a jamais été localisé à Genève et qu’il n’a pas pu donner plus de précisions sur ses déplacements à Genève (pce 3’050) –, F.________ devait encore se procurer 680 g pour assurer sa consommation et sa revente (760 g – 80 g).
Tribunal cantonal TC Page 9 de 21 Quatrièmement, le Tribunal relève que les fréquentes rencontres entre F.________ et A.________ corroborent le fait que A.________ a vendu une importante quantité de drogue à F.________. Les protagonistes se sont vus le 18 octobre 2016 pour 10 g (pce 603), le 27 octobre 2016 pour 5 g dans le doute (pce 630), 5 g le 29 octobre 2016 (637), 5 g le 31 octobre 2016 (pce 642), 5 g le 3 novembre 2016 (pces 646 et 648), le 4 novembre 2016 pour 5 g (pce 651), le 12 novembre 2016 pour 5 g (pces 663, 664 et 671), le 18 novembre 2016 pour 5 g (pces 678 et 679), le 19 novembre 2016 pour 5 g (pces 683 et 684), le 25 novembre 2016 pour 5 g dans le doute (pces 692 et 693), le 2 décembre 2016 pour 5 g (pces 699 et 700), le 4 décembre 2016 pour 5 g dans le doute (pces 703 et 704), le 6 décembre 2016 pour 5 g (pces 707 à 711), le 9 décembre 2016 pour 5 g (pces 715 et 716), le 10 décembre 2016 pour 5 g (pces 717 et 718), le 14 décembre 2016 pour 10 g (pces 725 à 728), le 15 décembre 2016 pour 10 g (pce 732), le 16 décembre 2016 pour 5 g (pces 734 et 735), le 20 décembre 2016 pour 5 g (pce 750), le 23 décembre 2016 pour 5 g (pces 763 et 764), le 29 décembre 2016 pour 10 g (pces 768 et 769) et le 31 décembre 2016 pour 5 g (pces 775, 777). En trois mois, F.________ a acheté au minimum 130 g d’héroïne à A.________. Le Tribunal constate que 600 g représentent la quantité minimale d’héroïne que F.________ a acquise auprès de A.________. Finalement, F.________ a indiqué avoir acheté 2 fois de la cocaïne à A.________. Il lui demandait s’il avait de la « neige » (pce 2’259). L’analyse des contacts téléphoniques entre F.________ et A.________ confirme le fait que F.________ s’est procuré de la cocaïne auprès du prévenu le 14 octobre 2016 (« 3 nege » : pces 569 à 581), le 22 octobre 2016 (pces 610, 613, 614) et le 22 décembre 2016 (pces 753, 755, 760 et 761). » La Cour fait sienne cette motivation et y renvoie (art. 82 al. 4 CPP), tout en soulignant, comme déjà retenu plus haut (cf. supra consid. 2.3.), qu’il faut admettre que F.________ n’avait aucun intérêt à charger A.________ plus que de raison, sauf à se compromettre lui-même par la même occasion, au contraire du prévenu qui, pour sa part, avait tout intérêt à en dire le moins possible et à aligner sa version des faits sur les déclarations les moins accablantes pour lui. Compte de l’ensemble de ce qui précède et tout particulièrement de l’absence totale de crédibilité du prévenu et, corollairement, de ses dénégations, la Cour retient que A.________ a vendu une quantité totale de 600 grammes bruts d’héroïne, ainsi que 2 grammes bruts de cocaïne, à F.________, à Fribourg, entre le mois de janvier 2016 et le 20 janvier 2017. Il s’ensuit le rejet de l’appel sur ce point également. 2.4.4. L’appelant concède également avoir vendu, tout au plus, 100 grammes bruts d’héroïne à E.________, à Fribourg, entre le 20 octobre 2016 et le 20 janvier 2017, date de son arrestation (cf. déclaration d’appel, p. 7). Force est de constater qu’il n’a toutefois offert aucune motivation à l’appui de son grief (cf. déclaration d’appel, p. 7 et plaidoirie de Me Daniel Känel en séance), de sorte que la Cour se limitera à renvoyer au jugement entrepris sur ce point (cf. jugement attaqué, consid. 3 e, p. 12 s) et à faire sienne la motivation des premiers juges (art. 82 al. 4 CPP), tout en soulignant, comme déjà dit plus haut (cf. supra consid. 2.3.), qu’il faut admettre que E.________ n’avait aucun intérêt à charger A.________ plus que de raison, sauf à se compromettre lui-même par la même occasion, au contraire du prévenu qui, pour sa part, avait tout intérêt à en dire le moins possible et à aligner sa version des faits sur les déclarations les moins accablantes pour lui.
Tribunal cantonal TC Page 10 de 21 Compte de l’ensemble de ce qui précède et tout particulièrement de l’absence totale de crédibilité du prévenu et, corollairement, de ses dénégations, la Cour retient que A.________ a vendu une quantité totale de 220 grammes bruts d’héroïne à E.________, à Fribourg, entre le 20 octobre 2016 et le 20 janvier 2017. Il s’ensuit le rejet de l’appel sur ce point également. 2.4.5. Enfin, l’appelant conteste être lié, de quelque manière que ce soit, à un quelconque trafic de cocaïne. Il fait valoir pour l’essentiel que I.________ a déclaré qu’il ne lui a jamais proposé de cocaïne. Quant aux déclarations de F.________, le prévenu relève « que cette personne se fournissait auprès de plusieurs vendeurs et que ses souvenirs ne sont pas suffisamment précis pour retenir une vente de cocaïne aussi minime soit-elle à [sa] charge » (cf. déclaration d’appel, p. 7). En l’espèce, en ce qui concerne les déclarations de F.________ tout d’abord, il suffit de renvoyer à ce qui a été dit plus haut à ce sujet (cf. supra, consid. 2.4.3.) – pour retenir que l’intéressé est crédible –, dès lors que l’appelant se borne pour l’essentiel à reformuler son précédent grief concernant la prétendue violation de la présomption d’innocence dont il se dit victime. De plus, même à admettre, avec le prévenu, que lui et son neveu trafiquaient chacun une drogue différente, soit prétendument exclusivement de la cocaïne pour celui-ci et essentiellement de l’héroïne pour celui-là, il n’en demeure pas moins qu’ils partageaient le même domicile et qu’ils collaboraient étroitement, comme on y reviendra plus avant, de sorte qu’ils ne sauraient prétendre qu’ils ignoraient tout du trafic l’un de l’autre ou encore qu’ils ne s’entraidaient pas ponctuellement, dès lors que le dossier de la cause est émaillé d’exemples du contraire. S’agissant ensuite des 10 grammes bruts de cocaïne séquestrés le 20 janvier 2017 par la police au domicile du prévenu lors de son arrestation (DO/2'371), on doit admettre, à la lumière des déclarations de J.________ devant le Procureur le 15 mai 2019 (cf. supra, ad considérants en fait, let. D), qu’il existe un doute raisonnable, lequel doit profiter au prévenu dans le cas particulier, sur la question de savoir à qui appartenait la cocaïne en question. Un tel doute n’existe pas en revanche concernant les 50 grammes bruts d’héroïne séquestrés le 20 janvier 2017 par la police au domicile du prévenu lors de son arrestation (DO/2’371), ce d’autant que, comme on vient de le voir, le prévenu et son neveu s’accordent à dire qu’ils ne vendaient pas la même drogue, le prévenu vendant de l’héroïne et son neveu de la cocaïne. Au surplus, il y a lieu d’admettre, avec les premiers juges, que les 50 grammes bruts d’héroïne en question étaient destinés à la vente, dès lors que le prévenu n’est lui-même pas consommateur. Il s’ensuit l’admission partielle de l’appel sous cet angle, ce qui scelle le sort de l’appel en ce qui concerne la prétendue violation de la présomption d’innocence invoquée par l’appelant. 2.5. Compte tenu de ce qui précède, il doit être retenu que le trafic de A.________ a porté sur une quantité totale de 1'182 grammes bruts d’héroïne (ventes de 220 grammes à E.________, 600 grammes à F.________, 67 grammes à G.________, 115 grammes à H.________ et 130 grammes à I.________, ainsi que 50 grammes séquestrés à son domicile), respectivement sur une quantité de 2 grammes bruts de cocaïne, soit la quantité vendue à F.________ à une reprise. Compte tenu du taux de pureté moyen (15 % pour l’héroïne et 90 % pour la cocaïne: DO/2'397), ce sont des quantités de 177.3 grammes purs d’héroïne et de 1.8 grammes purs de cocaïne qu’il faut retenir. La Cour estime utile de rappeler qu’en procédure d’appel, le prévenu reconnaît
Tribunal cantonal TC Page 11 de 21 désormais qu’il a vendu une quantité de 672 grammes d’héroïne, ce qui représente 100.8 grammes de drogue pure, soit tout de même plus de huit fois le cas grave. 3. L’appelant critique la quotité de la peine qui lui a été infligée à titre indépendant et pas uniquement comme conséquence des acquittements qu’il demande (cf. déclaration d’appel, let. B, p. 8 s.). Invoquant une violation de l’art. 47 CP – à tout le moins implicitement –, il reproche pour l’essentiel aux premiers juges de lui avoir infligé une peine excessivement sévère et disproportionnée, compte tenu notamment de sa situation personnelle, de ses antécédents et de son parcours professionnel en Suisse (idem, p. 9). En bref, s’agissant de ses antécédents tout d’abord, tout en concédant qu’il a fait l’objet de plusieurs condamnations pénales pour des infractions à la loi sur le séjour des étrangers de 2007 à 2016, respectivement d’une condamnation pénale pour infraction à la loi sur la circulation routière, il souligne qu’il s’agit ici de sa première condamnation en lien avec le trafic de stupéfiants. S’agissant de sa situation personnelle en second lieu, compte tenu du fait qu’il vit en Suisse depuis 1995, soit depuis près de 24 ans, le Tribunal pénal aurait dû, selon lui, prendre en considération le fait qu’il a certes violé plus d’une fois la législation sur le séjour des étrangers, mais aussi qu’il a travaillé pour subvenir à son entretien jusqu’au moment de son arrestation et qu’il n’a pas compris lui-même pour quelle raison il s’est laissé entraîner dans le trafic de stupéfiants lors du passage de son neveu à son domicile à l’automne 2016. De plus, dans son comportement illicite et condamnable, le prévenu a non seulement agi pendant une période relativement courte et récente, mais aussi, il a agi quasiment seul, en commettant des erreurs sur les commandes et la marchandise (ibidem). 3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Les règles générales régissant la fixation de la peine ont été rappelées dans les arrêts publiés aux ATF 136 IV 55 (consid. 5.4 ss) et 134 IV 17 (consid. 2.1). La Cour s’y réfère et y renvoie. Cela dit, en matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement des éléments suivants. Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite, pour la cocaïne, de 18 grammes (ATF 138 IV 100 consid. 3.2; 120 IV 334 consid. 2a; 109 IV 143 consid. 3b) à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (cf. ATF 138 IV 100 consid. 3.2). Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Si l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande. En revanche, sa culpabilité sera moindre s'il sait que la drogue est diluée plus que normalement (ATF 122 IV 299 consid. 2c; 121 IV 193 consid. 2b/aa). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation. Un simple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 consid. https://www.swisslex.ch/DOC/ShowLawViewByGuid/564c189e-a29d-4671-9de2-ba95ae975807/e13fcbdd-4e1a-4a4e-a460-c92b3f5c0b57?source=document-link&SP=4|us2als https://www.swisslex.ch/Doc/ShowDocComingFromCitation/8189eada-0e1f-48f7-9484-aa991b3e0e6f?citationId=97d22eef-808d-4718-b324-0f8496716b19&source=document-link&SP=4|us2als https://www.swisslex.ch/Doc/ShowDocComingFromCitation/b76356be-eec9-4ee2-93c7-94fb5db7a096?citationId=5d38d770-c090-489b-b731-cd16388c2f69&source=document-link&SP=4|us2als https://www.swisslex.ch/DOC/ShowLawViewByGuid/dc7d633a-570c-4a17-82db-e7c4fab33616/35231ad9-af87-48a4-aa2b-8c296978e652?source=document-link&SP=4|us2als https://www.swisslex.ch/Doc/ShowDocComingFromCitation/14bcdd6c-f025-4b85-a343-393698b9707e?citationId=c455296a-52d2-4454-86a3-8dd2281194ec&source=document-link&SP=4|us2als https://www.swisslex.ch/Doc/ShowDocComingFromCitation/fd8189ad-a768-490d-a77b-d0a9adfbc1dc?citationId=9e69ca18-2d11-44b9-8ee2-6c3956afa227&source=document-link&SP=4|us2als
Tribunal cantonal TC Page 12 de 21 2d/cc). L'étendue géographique du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Le délinquant qui traverse les frontières (qui sont surveillées) doit en effet déployer une énergie criminelle plus grande que celui qui transporte des drogues à l'intérieur du pays et qui limite son risque à une arrestation fortuite lors d'un contrôle. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. Celui qui écoule une fois 1 kg d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend 100 g à 10 reprises. Les mobiles, c'est-à-dire les raisons qui ont poussé l'auteur à agir, ont aussi une influence sur la détermination de la peine. Il conviendra ainsi de distinguer le cas de l'auteur qui est lui-même toxicomane et qui agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (ATF 122 IV 299 consid. 2b; arrêt TF 6B_567/2012 du 18 décembre 2012, consid. 3.2; pour le tout, arrêt TF 6B_107/2013 du 15 mai 2013, consid. 2.1.1 et les références citées). Cette jurisprudence a par ailleurs été introduite dans le texte légal de l'art. 19 al. 3 let. b LStup lors de la révision entrée en vigueur le 1er juillet 2011, qui prévoit que le tribunal peut atténuer librement la peine si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, le juge doit prendre en considération la situation personnelle du délinquant, à savoir sa vulnérabilité face à la peine, ses obligations familiales, sa situation professionnelle, les risques de récidive, etc. Il faudra encore tenir compte des antécédents, qui comprennent aussi bien les condamnations antérieures que les circonstances de la vie passée. Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa; 118 IV 342 consid. 2d). Lors de la fixation de la peine, le juge doit également tenir compte des circonstances atténuantes énumérées à l'art. 48 CP et de la circonstance aggravante du concours prévue à l'art. 49 CP. Selon l'al. 1 de cette disposition, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En vertu de cette disposition, le principe d'aggravation (Asperationsprinzip) est applicable si l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, les peines doivent être prononcées de manière cumulative (ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). 3.2. Ce jour, A.________ est reconnu coupable de crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants et délit contre la loi fédérale sur les étrangers. Ces infractions entrent en concours (art. 49 al. 1 CP), de sorte que le prévenu encourt une peine privative de liberté minimale d’un an et de 20 ans au plus (cf. art. 19 al. 2 LStup et art. 40 CP), dans les limites de l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP). S’agissant du genre de peine prononcée, le prononcé d’une peine pécuniaire n’entre pas en ligne de compte s’agissant du crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants. En ce qui concerne le délit contre la loi fédérale sur les étrangers, il n’entre pas non plus en considération en l’espèce ; en effet, compte tenu de la récidive s’agissant de ce type d’infraction et du fait que les peines pécuniaires prononcées précédemment n’ont eu aucun effet sur le prévenu, seule une peine privative de liberté est de nature à lui faire prendre conscience de ses actes et de ses https://www.swisslex.ch/Doc/ShowDocComingFromCitation/fd8189ad-a768-490d-a77b-d0a9adfbc1dc?citationId=9e69ca18-2d11-44b9-8ee2-6c3956afa227&source=document-link&SP=4|us2als https://www.swisslex.ch/Doc/ShowDocComingFromCitation/f8dce5bb-3b2b-4723-8d8f-1d352daf22b1?citationId=d6bab4ac-b222-4b6d-a417-8e987a05de38&source=document-link&SP=4|us2als https://www.swisslex.ch/Doc/ShowDocComingFromCitation/14e450c3-d3f7-47ed-afeb-59b7152e7275?citationId=1394add4-dd82-4cba-8eeb-8da6e5986585&source=document-link&SP=4|us2als https://www.swisslex.ch/Doc/ShowDocComingFromCitation/14e450c3-d3f7-47ed-afeb-59b7152e7275?citationId=1394add4-dd82-4cba-8eeb-8da6e5986585&source=document-link&SP=4|us2als https://www.swisslex.ch/Doc/ShowDocComingFromCitation/0846ac7f-903f-4f11-ac61-0e6ee178e1f4?citationId=171091d1-5a9f-4a21-a7de-3595d3ed6a8e&source=document-link&SP=4|us2als https://www.swisslex.ch/DOC/ShowLawViewByGuid/dc7d633a-570c-4a17-82db-e7c4fab33616/35231ad9-af87-48a4-aa2b-8c296978e652?source=document-link&SP=4|us2als https://www.swisslex.ch/DOC/ShowLawViewByGuid/dc7d633a-570c-4a17-82db-e7c4fab33616/35231ad9-af87-48a4-aa2b-8c296978e652?source=document-link&SP=4|us2als https://www.swisslex.ch/DOC/ShowLawViewByGuid/564c189e-a29d-4671-9de2-ba95ae975807/89f24d4f-c93f-4113-82a2-d2490b297abf?source=document-link&SP=4|us2als https://www.swisslex.ch/DOC/ShowLawViewByGuid/564c189e-a29d-4671-9de2-ba95ae975807/b5c83e9f-b261-48a2-98d5-ec0c20a58774?source=document-link&SP=4|us2als https://www.swisslex.ch/Doc/ShowDocComingFromCitation/904933a0-197b-4b6e-852b-05502bbfe5fe?citationId=e4712799-f00e-4b74-895e-1d7e94a25485&source=document-link&SP=4|us2als https://www.swisslex.ch/Doc/ShowDocComingFromCitation/904933a0-197b-4b6e-852b-05502bbfe5fe?citationId=e4712799-f00e-4b74-895e-1d7e94a25485&source=document-link&SP=4|us2als
Tribunal cantonal TC Page 13 de 21 responsabilités et de pallier de manière efficace le risque de récidive. Le type de peine à prononcer, soit une peine privative de liberté, n'est d'ailleurs pas contesté par le prévenu qui estime qu’une peine privative de liberté ferme de 3 ans et demi serait adéquate.. 3.3. La faute du prévenu est lourde et sa culpabilité est importante. En effet, il lui est reproché d’avoir mis en place un trafic de stupéfiants ayant porté sur quelque 1’182 grammes d’héroïne (cf. supra, consid. 2.5.), avec un taux de pureté moyen de 15 % (DO/2'397), soit 177.3 grammes purs, ce qui représente presque quinze fois le cas grave fixé à 12 grammes par la jurisprudence (cf. supra consid. 4.1.). Accessoirement, le trafic a également porté sur 2 grammes de cocaïne (cf. supra, consid. 2.5.), avec un taux de pureté particulièrement élevé de 90 % (DO/2'397), soit 1.80 grammes purs. Le cas aggravé de la bande doit être retenu en l’espèce. A.________ s’est en effet associé à son neveu, J.________, qui logeait chez le prévenu depuis le début de l’année 2016 (DO/2’085). Les rôles étaient bien définis. J.________ fournissait à son oncle la marchandise (DO/2'035, 2'037, 2’083). Il utilisait les véhicules immatriculés au nom du prévenu pour aller chercher la drogue. A.________ exécutait les commandes. Lorsqu’il était en vacances, J.________ le remplaçait et livrait aux clients la drogue commandée auprès de A.________ (DO/2’080). A.________ et J.________ formaient ainsi dans le trafic de drogue une équipe stable, à tout le moins depuis le début de l’année 2016. Qualifier A.________ d’amateur au motif qu’il n’avait pas l’air de bien connaître l’héroïne et qu’il se trompait dans les commandes ne suffit pas à conclure qu’il n’a pas agi en bande. La qualité du travail n’est pas un critère pour évaluer l’existence d’une bande. L’argument selon lequel A.________ ne se serait pas fourni auprès de J.________, mais auprès d’un fournisseur à Genève ne peut être suivi. Le prévenu avait toujours désigné J.________ comme son fournisseur (cf. audition du 8 mars 2017 : DO/2'035 et 2'037, audition du 8 mai 2017 : DO/2'080 et 2'083 : audition du 28 juin 2017 : DO/3’036). Ce n’est qu’en toute fin d’enquête que A.________ s’est rétracté, en indiquant qu’il allait chercher la drogue auprès d’amis albanais à Genève (DO/3'048 et 3’071). Les derniers propos du prévenu sont inconsistants et pas du tout crédibles. Si son neveu ne lui avait pas fourni la drogue, le prévenu ne l’aurait jamais désigné comme étant son fournisseur. Cela étant, la Cour, à l’instar des premiers juges, retiendra que le trafic auquel a participé A.________ est d’envergure nationale, les fournisseurs étant basés en Suisse romande alors que la marchandise était écoulée essentiellement à Fribourg. La Cour souligne également le comportement hautement blâmable du prévenu s’agissant de l’infraction à la législation fédérale sur les étrangers qui ne saurait être qualifié de bénin, ce d’autant que le prévenu n’en est pas à son coup d’essai, comme on y reviendra plus avant dans le cadre de ses antécédents (cf. infra consid. 4.6.). 3.4. S’agissant de son mobile, il était purement égoïste, à savoir exclusivement ou, à tout le moins, de manière prépondérante dicté par l’appât d’un gain rapide et conséquent. A cet égard, la Cour constate que le prévenu n’était lui-même pas consommateur et qu’il avait une activité professionnelle licite au sein de sa société qui lui procurait un revenu de CHF 5'000.- par mois. D’autre part, la quantité de stupéfiants qu’il est reproché au prévenu d’avoir acquise, puis écoulée est intrinsèquement importante et le nombre élevé d’opérations effectuées, soit plus de cent, démontre l’intensité de son comportement délictueux pendant plusieurs mois, à savoir entre l’été 2015 et le 20 janvier 2017, date de son arrestation. En outre, comme l’a relevé le Tribunal pénal, le prévenu a exploité sans vergogne la faiblesse de personnes vulnérables face à la drogue et n’a eu de cesse de les relancer, parfois quasi quotidiennement (DO/358 ss, 588 ss) lorsqu’elles ne passaient plus de commandes. C’est d’ailleurs ce qu’a relevé F.________ lors de son audition du
Tribunal cantonal TC Page 14 de 21 6 octobre 2017 par le Ministère public lorsqu’il dit que le prévenu a été assez insistant avec lui, qu’il lui téléphonait souvent ou le contactait par message (DO/3052 l. 174). H.________ également a déclaré, le même jour au Ministère public, qu’il y a eu beaucoup de relances de la part du prévenu qui lui téléphonait ou lui envoyait des points d’interrogation par sms. Il a également précisé qu’en tant que consommateur de longue date, il ne faudrait pas être relancé (DO/3057 l. 295 ss), soulignant ainsi sa vulnérabilité face au prévenu qui savait se montrer insistant et persuasif. Enfin, tout comme les premiers juges, la Cour est d’avis que le prévenu n’aurait jamais arrêté son activité délictueuse de son propre chef vu l’énergie qu’il déployait pour pérenniser son trafic et que seule son arrestation était susceptible d’y mettre un terme. 3.5. S’agissant de sa situation personnelle, elle peut être résumée comme suit : A.________, né en 1972, a vécu à K.________ jusqu’en 1995. A cette date, il est venu en Suisse. En 2008, il s’est marié avec L.________. En 2014, il s’est séparé de cette dernière, mais aucune procédure de divorce n’a été introduite à ce jour. Il a une compagne, M.________, qui vit à K.________, avec laquelle il a eu une fille, née au début de l’année 2017. Ils vivent dans la maison que le prévenu possède à N.________. Ses deux frères, O.________ et P.________ ainsi que ses trois sœurs, Q.________, R.________ et S.________, se trouvent à K.________. Vivent en Suisse son frère T.________, ainsi que sa nièce, U.________. Sur le plan professionnel, A.________ a effectué divers petits boulots depuis son arrivée en Suisse. Il a ensuite travaillé auprès de l’entreprise V.________ durant près de quatre ans. En 2012, il a fondé l’entreprise, A.________, active dans domaine de la peinture. Cette activité lui rapportait un revenu mensuel net de l’ordre de CHF 5'000.-. Par décision du 3 septembre 2018, le Président du Tribunal civil de la Sarine a prononcé la faillite de A.________, titulaire de la raison individuelle « A.________ ». Cette faillite est à présent liquidée (cf. jugement attaqué, let. D, p. 15 et PV de la séance de ce jour, p. 4). Compte tenu de ce qui précède, sa situation personnelle est un élément qui doit être qualifié de neutre dans le cadre de la fixation de la peine. Il en va de même du bon comportement en détention qui ne revêt pas d'importance particulière dans la fixation de la peine dès lors qu'une telle attitude correspond à ce que l'on doit pouvoir attendre d'un détenu (cf. arrêt TF 6B_99/2012 consid. 4.6 du 14 novembre 2012). 3.6. S’agissant de ses antécédents, force est de constater que le prévenu figure au casier judiciaire à raison de quatre inscriptions en l’espace de 10 ans – la dernière condamnation datant de 2016 –, essentiellement des violations réitérées de la législation sur les étrangers. Compte tenu de la confirmation de sa condamnation pour délit contre la loi fédérale sur les étrangers, l’appelant n'est dès lors pas fondé à se prévaloir de son absence d'antécédents, étant rappelé que celle-ci en soi est un critère neutre (cf. ATF 136 IV 1 consid. 2.6.4). Ces différentes condamnations révèlent au surplus la difficulté de l’appelant de se conformer à l’ordre public, tout particulièrement en matière de législation sur les étrangers. 3.7. S’agissant de sa volonté de s’amender, la Cour est d’avis qu’elle est toute relative. D’une part, sa collaboration au cours de l’instruction doit être qualifiée de mauvaise. En effet, le prévenu n’a eu de cesse de louvoyer, de mentir, de se contredire et d’adapter sa version des faits au gré de l’avancement de l’instruction et de ses seuls intérêts, reconnaissant les faits les moins graves seulement et uniquement lorsque les preuves contre lui devenaient accablantes et qu’il n’était pas possible qu’il échappe à une condamnation. Certes, il a exprimé des regrets devant les premiers https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F136-IV-1%3Afr&number_of_ranks=0#page1
Tribunal cantonal TC Page 15 de 21 juges, mais on ne peut s’empêcher de penser, compte tenu de ce qui vient d’être exposé, qu’ils sont de circonstance et ne dénotent pas une réelle prise de conscience. Dans ces circonstances, on retiendra que ses capacités d’introspection semblent ténues. 3.8. La responsabilité pénale du prévenu est pleine et entière. 3.9. S’agissant des éventuels motifs d’atténuation obligatoire de la peine, au sens de l’art. 48 CP, la Cour, à l’instar du Tribunal pénal, n’en retient aucun. Le prévenu ne le conteste d’ailleurs pas. 3.10. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, en particulier de la gravité des faits, de la culpabilité du prévenu jugée importante, de sa faute jugée lourde, du concours d’infractions, de sa situation personnelle telle qu’exposée plus haut, de ses perspectives d’amendement, et au vu de ses antécédents, la Cour estime qu’une peine privative de liberté de 4 ans et demi est adéquate pour sanctionner les agissements de A.________. Elle se situe d’ailleurs au bas de l’échelle des peines entrant en considération. Il s’ensuit le rejet de l’appel sous cet angle. 4. L’appelant conteste la durée de son expulsion. En bref, il soutient pour l’essentiel que les premiers juges auraient omis de prendre en considération un certain nombre d’éléments au moment de se prononcer sur la durée de son expulsion. Il explique à cet égard qu’il a passé la plus grande partie de sa vie en Suisse – soit près de 24 ans en l’occurrence –, qu’il a toujours été en mesure de pourvoir lui-même à son entretien – à savoir sans l’assistance des organismes d’aide sociale notamment –, qu’il s’est marié et a vécu avec son épouse à la même adresse de 2008 à 2015 – ce qui démontrerait une certaine stabilité –, qu’il a noué des relations professionnelles et amicales en Suisse et qu’il a toujours entretenu des liens étroits avec son frère aîné qui vit en Suisse, de sorte que la durée de l’expulsion prononcée à son encontre serait excessive et disproportionnée selon lui. (cf. déclaration d’appel, let. C, p. 10 et plaidoirie de Me Daniel Känel en séance). Ce jour, en séance, au moment de passer en revue les conclusions prises à l’appui de sa déclaration d’appel, l’appelant a précisé, par la voix de son défenseur d’office, qu’il conclut par ailleurs à ce que la durée de l’expulsion soit décomptée dès le début de la détention (cf. PV de la séance de ce jour, p. 3) 4.1. Les premiers juges ont correctement exposé les énoncés de faits légaux, la doctrine et la jurisprudence relatifs à l’art. 66a CP (cf. jugement entrepris, ch. VI, p. 35 ss), de sorte qu’il suffit d’y renvoyer, tout en soulignant que, selon l'art. 66a al. 1 let. o CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour crime au sens de l’art. 19 al. 2 LStup, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. L'art. 66a CP est entré en vigueur le 1er octobre 2016. En vertu de l'interdiction de la rétroactivité posée à l'art. 2 al. 1 CP, le juge pénal ne peut prononcer une expulsion que si l'auteur a commis un acte justifiant cette mesure après son entrée en vigueur, à savoir après le 1er octobre 2016 (Message du 26 juin 2013 concernant une modification du code pénal et du code pénal militaire
Tribunal cantonal TC Page 16 de 21 [mise en œuvre de l'art. 121 al. 3 à 6 Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels], FF 2013 5407). Le juge doit fixer la durée de l'expulsion dans la fourchette prévue de cinq à quinze ans, en tenant compte du principe de la proportionnalité (Message précité, FF 2013 5416). Le critère d’appréciation est la nécessité de protéger la société pendant un certain temps en fonction de la dangerosité de l’auteur, du risque qu’il récidive, de la gravité des infractions qu’il est susceptible de commettre à l’avenir et des liens d’attache avec le pays d’accueil (cf. arrêt TF 6B_1043/2017 du 14 août 2018 consid. 3.1.3 ; arrêt TF 6B_861/2018 du 24 octobre 2018 consid. 2.6 ; GRODECKI/JEANNERET, L’expulsion judiciaire, in DUPONT/KUHN [éd.], Droit pénal, Evolutions en 2018, p. 149). Si l’infraction qui fonde l’expulsion doit avoir été commise avant le 1er octobre 2016, l’existence d’un risque de récidive s’apprécie au regard de l’ensemble du comportement de l’intéressé : la prise en compte des autres infractions commises par l’intéressé et de ses antécédents ne viole pas le principe de la non-rétroactivité de la loi pénale (cf. arrêt TF 6B_1043/2017 du 14 août 2017 du 14 août 2018 consid. 3.2.2). 4.2. Ce jour, l’appelant est condamné pour crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants et délit contre la loi fédérale sur les étrangers. Il en est ainsi à sa 5ème condamnation pénale depuis 2007. Il est en outre en état de récidive spéciale en ce qui concerne l’infraction à la loi fédérale sur les étrangers. Contrairement à ce qu’allègue l’appelant par la voix de son défenseur d’office, les premiers juges ont tenu compte des différents éléments qu’il invoque au moment de se prononcer sur la durée de son expulsion (cf. jugement attaqué, ch. VI, p. 36 s. et renvoi, jugement attaqué, let. D, p. 15). Ils n’ont ainsi pas méconnu le fait qu’il est arrivé en Suisse en 1995, qu’il s’est marié et qu’il vit désormais séparé de son épouse, respectivement qu’il a effectué divers petits boulots depuis son arrivée en Suisse, avant de fonder sa propre société en 2012, laquelle était active dans le domaine de la peinture jusqu’au prononcé de sa faillite en 2018 (ibidem). En revanche, les premiers juges n’ont pas la même lecture que l’appelant concernant la portée à donner à ces différents éléments. Ainsi, le Tribunal pénal a notamment considéré « que le prévenu est en Suisse certes depuis 23 ans, mais qu’il n’a que peu d’attaches avec ce pays. Sont en Suisse son épouse de laquelle il est séparé depuis 2012, son frère et sa nièce. A K.________, se trouvent sa compagne avec qui il a eu un, voire plusieurs enfants, ses frères et sœurs ainsi que sa maison ». Les premiers juges ont en outre considéré et retenu qu’« un renvoi du prévenu à K.________ ne le mettrait pas dans une situation personnelle grave. Preuve en est, il retourne régulièrement au pays (deux à quatre fois par année : pce 10’054). L’intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé du prévenu à demeurer en Suisse. Même si le prévenu est depuis 23 ans en Suisse, il n’a pas créé d’attaches particulières avec ce pays justifiant de faire exception à l’expulsion obligatoire » (cf. jugement attaqué, ch. VI, p. 36 s.). Ces considérations sont pertinentes et la Cour y renvoie expressément, conformément au prescrit de l’art. 82 al. 4 CPP, pour considérer, à son tour, à l’instar des premiers juges, que l’appelant n’a pas réellement d’attaches en Suisse. En effet, même s’il y a passé près de la moitié de sa vie et qu’il y a effectivement travaillé, on relèvera néanmoins qu’une partie non négligeable de ses revenus semblait provenir d’activités illicites. De plus, la faillite de sa société a, entre temps, été prononcée. S’il dit avoir des liens étroits avec son frère aîné qui vit à Vallorbe, force est de souligner que ses autres frères et sœurs, ainsi que sa compagne et ses enfants vivent à K.________, pays où il possède une maison et avec lequel il a des liens familiaux et culturels étroits et importants, dès lors qu’il y est né, qu’il y passé toute son enfance jusqu’à l’âge adulte et qu’il s’y rend encore régulièrement plusieurs fois par année. Il dit également vouloir retrouver un
Tribunal cantonal TC Page 17 de 21 travail honnête à sa sortie de prison (cf. PV de la séance de ce jour, p. 5), ce qu’il pourra également entreprendre à K.________, dès lors qu’il en maîtrise la langue. Au vu de ce qui précède, en particulier du défaut d'attaches avec la Suisse et du fait que sa faute est lourde et sa culpabilité est importante, la durée d'expulsion fixée à sept ans ne prête pas le flanc à la critique, étant précisé encore qu’une telle durée se situe au bas de la fourchette entrant ici en considération allant de cinq à quinze ans (cf. art. 66a al. 1 CP). Quant à la conclusion tendant à ce que la durée de l’expulsion soit décomptée dès le début de la détention, quoi qu’en pense l’appelant, c’est le lieu de rappeler qu’en cas de condamnation à une peine privative de liberté, comme en l’espèce, l’expulsion ne sera exécutée qu’après l’exécution de la partie ferme de cette peine, le cas échéant (cf. art. 66c al. 2 et 3 CP), étant précisé à cet égard que la durée de l’expulsion est calculée à partir du jour où la personne condamnée a quitté le territoire suisse (cf. art. 66c al. 5 CP). S’agissant enfin de l’avis de doctrine invoqué par le mandataire du prévenu (cf. PC CP, 2ème éd., 2017, art. 66c, n°5), force est de constater que la réserve éventuelle d’une imputation de la détention sur la durée de l’expulsion concerne exclusivement la détention administrative en vue de l’expulsion, de sorte qu’elle n’est d’aucune utilité à l’appelant. Il s’ensuit le rejet de l’appel sous cet angle. 5. 5.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance – à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). 5.2. En l’espèce, une autre répartition des frais judiciaires de première instance ne se justifie pas, dès lors que le jugement entrepris est intégralement confirmé en appel. 5.3. L’appel de A.________ est ainsi rejeté. Par conséquent, les frais de la procédure d’appel sont mis à sa charge. Les frais de seconde instance sont fixés à CHF 2’220.- (émolument: CHF 2’000.-; débours: CHF 200.-), hors frais de défense d'office. 5.4. Les débours comprennent les frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le bénéficiaire si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). Selon l’art. 57 al. 1 et 2 du Règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11), l’indemnité du défenseur d’office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l’importance et de la difficulté de l’affaire, sur la base d’un tarif horaire de CHF 180.-. Toutefois, si l’affaire a été essentiellement menée par un stagiaire, les opérations qu’il a menées sont rémunérées sur la base d’une indemnité horaire de CHF 120.- (art. 57 al. 2 RJ). Les débours https://www.swisslex.ch/doc/previews/5ba2f630-bdf0-41d3-a76d-5e64dd1b4bcf%2C5ba2f630-bdf0-41d3-a76d-5e64dd1b4bcf/source/document-link
Tribunal cantonal TC Page 18 de 21 nécessaires sont remboursés au prix coûtant, sous réserve des frais de copie, de port et de téléphone, qui sont indemnisés forfaitairement à hauteur de 5% de l’indemnité de base (art. 58 al. 1 et 2 RJ). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.) ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss. RJ. S’agissant des déplacements pour un avocat issu d’un autre canton, c’est une indemnité de CHF 2.50 par kilomètre parcouru qui lui est allouée (art. 77 al. 1 et 3 RJ). Toutefois, lors de déplacements hors du canton, dès le 61ème kilomètre, l’indemnité correspond au prix du billet de chemin de fer de première classe, plus un montant de CHF 160.- par demi-journée (art. 78 al. 1 RJ). Quant aux déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un montant forfaitaire de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). Enfin, le taux de la TVA était de 8% jusqu’au 31 décembre 2017 et est de 7.7 % depuis cette date (art. 25 al. 1 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA [LTVA; RS 641.20]). En l'espèce, Me Daniel Känel a été désigné défenseur d’office de A.________ par ordonnance du Ministère public du 30 janvier 2017 (DO/7'000). Cette désignation vaut également pour la procédure d’appel. Sur la base de la liste de frais qu’il a produite aujourd’hui en séance, la Cour retient que Me Daniel Känel a consacré utilement 13 heures à la défense de son client. Aux honoraires d’un montant total de CHF 2’340.- (13 x 180 chf/h), il y a lieu d’ajouter un montant de CHF 117.- pour les débours (5 % de 2’340) et un montant de CHF 760.- pour les frais de vacation, de sorte que l’indemnité de défenseur d’office de Me Daniel Känel, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 3'464.70, TVA par 247.70 (7.7 % de 3'464.70) comprise. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l’Etat de Fribourg dès que sa situation financière le permettra. 5.5. A.________ ayant bénéficié d'un avocat d'office rémunéré par l'Etat, il n'a dès lors pas droit à une indemnité pour ses frais de défense au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (ATF 138 IV 205, consid. 1). (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 19 de 21 la Cour arrête : I. L’appel est rejeté. Partant, le dispositif du jugement du 20 septembre 2018 rendu par le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine à l’encontre de A.________ est confirmé dans la teneur suivante : La Cour d’appel pénal 1. acquitte A.________ du chef de prévention d’abus de confiance au sens de l’art. 138 ch. 1 CP ; 2. le reconnaît coupable de crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants et délit contre la loi fédérale sur les étrangers et, en application des art. 19 al. 1 let. c et d, 19 al. 2 let. a et b LStup ; 116 al. 1 let. a LEtr ; 40, 47, 49 et 51 CP ; 3. le condamne à une peine privative de liberté ferme de 4 ans et demi, de laquelle seront déduites la détention provisoire subie du 20 janvier 2017 au 13 mars 2018 et l’exécution anticipée de peine subie dès cette date ; 4. prend acte que A.________ est en exécution anticipée de peine depuis le 13 mars 2018, ce qui rend superflu le prononcé de son maintien en détention pour des motifs de sûreté au sens de l’art. 231 al. 1 let. a CPP ; 5. ne révoque pas les sursis accordés les 5 avril 2012 et 31 janvier 2013 par le Ministère public du canton de Fribourg (art. 46 al. 5 CP) ; 6. décide : a) en application de l’art. 69 CP, de confisquer et détruire les objets suivants séquestrés selon le procès-verbal de la police du 20 janvier 2017 (pces 2’365ss) : la drogue séquestrée (50 g d’héroïne brute et 10 g cocaïne brute) le 20 janvier 2017 (réf. 23, 24, 44 à 49), la balance électronique (réf. 3), les diverses quittances de train (réf. 5), une boîte Yallo cartes SIM, sans carte (réf. 6), le porte-carte contenant trois cartes SIM Yallo, sans cartes et la carte KRKA (réf. 7), le natel Nokia noir (réf. 9), les divers tickets quittances d’achat (réf. 11), les divers tickets transports publics (réf. 12), les divers documents au nom de W.________ (réf. 13), les deux documents de réservation de vol, les divers documents bancaires et agence de transfert d’argent (réf. 14), le Samsung noir éteint (réf. 19), le Nokia noir éteint, avec chargeur (réf. 20), deux cartes SIM supports, sans carte Yallo (réf. 22), la clé de voiture Peugeot (réf. 29), la carte SIM Yallo (réf. 33), le document manuscrit avec adresse mail (réf. 34), le minigrip noté 10 et le billet manuscrit (réf. 37), trois supports cartes SIM, deux Orange et une Yallo (réf. 41) et le ticket de caisse du 16.12.2016 (réf. 44) ; b) en application de l’art. 69 CP, de confisquer et détruire tous les objets séquestrés selon le procès-verbal de la police du 26 janvier 2017 (réf. 1 à 3 : pces 2’365ss) ; c) en application de l’art. 69 CP, de confisquer et détruire la carte SIM Yallo séquestrée selon le procès-verbal de la police du 7 avril 2017 (réf. 1 ; pce 2'376) ;
Tribunal cantonal TC Page 20 de 21 d) en application de l’art. 263 al. 1 let. a CPP, de confisquer et conserver au dossier pénal à titre de moyens de preuve divers documents manuscrits avec chiffre et minigrips (réf. 2 : pces 2’365ss) ; e) en application de l’art. 267 al. 1 CPP, de lever le séquestre sur l’appareil photo Konica Minolta (réf. 4 : pces 2’365ss) et de le restituer à son ayant-droit, L.________ ; f) en application de l’art. 267 al. 1 CPP, de lever le séquestre sur la clé de voiture BMW X6 350 (réf. 38 : pces 2’365ss) et de la restituer à son ayant-droit, le Garage X.________ Sàrl ; g) en application de l’art. 267 al. 1 CPP, de lever le séquestre sur les objets suivants séquestrés selon le procès-verbal de la police du 20 janvier 2017 (pces 2’365ss) et de les restituer à A.________ : la mappe noire contenant divers papiers sans valeur (réf. 1), le GPS TomTom noir (réf. 8), le bloc de notes manuscrites (réf. 10), le trousseau de 7 clés (réf. 17), l’IPhone blanc avec étui orange (réf. 18), le Samsung noir, étui blanc (réf. 21), quatre clés (réf. 28), le porte-clés de 5 clés (réf. 31), le porte-clés de 6 clés (réf. 32), la tour d’ordinateur HP avec câble d’alimentation (réf. 39), la clé de voiture VW (réf. 40), la quittance de voyage au nom de A.________ (réf. 43) et l’ordinateur portable Toshiba (réf. 50) ; h) en application de l’art. 267 al. 1 CPP, de lever le séquestre sur le passeport et le titre de séjour au nom de A.________ (réf. 35 et 42 : pces 2’365ss) et de les transmettre au Service de la population et des migrants ; i) de maintenir le séquestre sur les passeports (réf. 35 et 36 : pces 2’365ss), le document d’identité et le permis de conduire au nom de J.________ (réf. 15 et 16 : pces 2’365ss) et de transférer ces documents au dossier pénal le concernant (dossier 65 2018 57) ; j) en application de l’art. 71 al. 3 CP, de lever le séquestre prononcé sur les montants de CHF 7’500.-, déposé sur le compte PostFinance n° yyy, dont est titulaire le prévenu (pce 8’140), de CHF 620.- et de € 120.- (réf. 25 et 26 : pces 2’365ss) et de transmettre ces montants à l’Office des faillites du canton de Fribourg ; k) en application de l’art. 267 al. 1 CPP, de lever le séquestre prononcé sur les véhicules Audi A5, Daihatsu et Opel Zafira (réf. 27, 28 et 30 : pces 2’365ss) et de les remettre à l’Office des faillites du canton de Fribourg ; 7. astreint, en application de l’art. 71 al. 1 CP, A.________ au versement à l’Etat de Fribourg d’une créance compensatrice d’un montant de CHF 6'000.- ; 8. prend acte du retrait l’action civile déposée le 4 août 2017 par Z.________ et renvoie, en application des art. 122 al. 4 CPP, Z.________ à agir par la voie civile pour faire valoir ses prétentions civiles ; 9. prononce, en application de l’art. 66a al. 1 let. o CP, l’expulsion judiciaire obligatoire du territoire suisse de A.________ pour une durée de 7 ans et, en application de l’art. 20 de l’ordonnance N-SIS, l’inscription de cette expulsion dans le système d’information de Schengen ; 10. refuse toute éventuelle demande d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP ;
Tribunal cantonal TC Page 21 de 21 11. arrête au montant de CHF 17'896.45 (dont CHF 1'308.55 à titre de TVA) l’indemnité due à Me Daniel KÄNEL, défenseur obligatoire d’office de A.________ ; 12. condamne A.________, en application des art. 421, 422 et 426 CPP, au paiement des frais de procédure : (émoluments : CHF 4’600.- ; débours : CHF 43'137.45, en l’état et sous réserve d'éventuelles opérations ou factures complémentaires). 13. dit que A.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Fribourg, qui en a fait l’avance, le montant de CHF 17'896.45 que lorsque sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 CPP). II. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure d’appel dus à l’Etat sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 2’200.- (émolument: CHF 2’000.-; débours: CHF 200.-). III. L'indemnité de défenseur d'office due à Me Daniel Känel pour la procédure d'appel est arrêtée à CHF 3'464.70, TVA par CHF 247.70 comprise. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. IV. Aucune indemnité équitable au sens de l'art. 429 CPP n’est allouée à A.________. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part des défenseurs d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 20 mai 2019/lda La Vice-Présidente : Le Greffier-rapporteur :