Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2018 186 Arrêt du 14 janvier 2020 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juges : Dina Beti, Markus Ducret Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Bertrand Morel, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, pl. Notre-Dame 4, case postale 1638, 1701 Fribourg, intimé et B.________, partie plaignante et intimée, représentée par Me Isabelle Théron, avocate C.________, partie plaignante et intimé, représenté par Me Isabelle Théron, avocate Objet Lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), quotité de la peine (art. 47 CP), sursis (art. 42 CP), interdiction géographique et de contact (art. 67b CP), conclusions civiles (art. 47 CO), indemnité (art. 431 CPP), frais de procédure (art. 426 CPP) Appel du 27 novembre 2018 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Glâne du 24 août 2018
Tribunal cantonal TC Page 2 de 30 considérant en fait A. Par jugement du 24 août 2018, le Juge de police de l’arrondissement de la Glâne a reconnu A.________ coupable de lésions corporelles simples (ch. 1.1 et 1.3 de l’acte d’accusation), de menaces (ch. 1.2.1, 1.3, et 1.4.5 de l’acte d’accusation), de délit et de contravention à la LArm (ch. 1.2.2 [sous réserve de l’acquittement ci-dessous], 1.4.3 et 1.4.4 de l’acte d’accusation), de contravention au sens de l’art. 172ter CP (ch. 1.3 de l’acte d’accusation), d’injure (ch. 1.4.1, 1.4.2, et 1.4.5 de l’acte d’accusation), de voies de fait (ch. 1.4.2 de l’acte d’accusation) et de contravention à l’art. 19a ch. 1 LStup (ch. 1.5 de l’acte d’accusation). Il l’a condamné à une peine privative de liberté de 10 mois, sans sursis, sous déduction de la détention avant jugement subie (89 jours) et de 125 jours à titre de compensation pour les mesures de substitution prononcées. Il a également été condamné à une amende de CHF 300.-. A.________ a en revanche été acquitté des chefs de prévention de menaces et de violation de domicile (ch. 1.1 de l’acte d’accusation), d’infraction à la LArm à raison de l’acquisition et de la détention du couteau « Pradet bleu » et du poignard asymétrique (ch. 1.2.2. de l’acte d’accusation), et de menaces (ch. 1.4.1 et 1.4.2 de l’acte d’accusation). Le Juge de police a également ordonné la mise en œuvre, pendant l’exécution de la peine, d’un traitement ambulatoire, assorti d’une assistance de probation. Il a en outre interdit à A.________, pour une durée de 5 ans, de pénétrer dans un périmètre de 100 mètres autour du domicile de C.________ et de celui de B.________. Il lui a également interdit de contacter ces derniers, de quelque manière que ce soit. Les objets séquestrés ont été confisqués et détruits, sous réserve des deux battes de base-ball, du couteau Pradet bleu et du poignard asymétrique qui devront être restitués à A.________ et des autres objets qui lui ont déjà été restitués. L’indemnité du défenseur d’office de A.________ a été fixée à CHF 4'386.05, TVA comprise, par le Juge de police. Dans le même jugement, le Juge de police a reconnu C.________ coupable de tentative de lésions corporelles simples (ch. 1.1.1 de l’acte d’accusation) et l’a condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 40.-, avec sursis pendant deux ans, et au paiement d’une amende de CHF 150.-. Il l’a acquitté des chefs de prévention d’injure (ch. 1.1.2, 1.2.1, 1.2.5, et 1.2.6 de l’acte d’accusation), menaces (ch. 1.1.2, 1.2.1, 1.2.5, 1.3.1, et 1.3.2 de l’acte d’accusation), contrainte par « stalking » (ch. 1.2.2 de l’acte d’accusation), vol, subsidiairement dommages à la propriété (ch. 1.2.3 et 1.3.3 de l’acte d’accusation), violation de secrets privés (ch. 1.2.3 de l’acte d’accusation), diffamation (ch. 1.2.4 et 1.3.4 de l’acte d’accusation), et de voies de fait (ch. 1.2.6 de l’acte d’accusation). Une indemnité de CHF 4'425.- (TVA comprise) lui a été allouée en application de l’art. 429 CPP. B.________ a quant à elle été acquittée de tous les chefs de prévention retenus à son encontre et une indemnité CHF 5'531.25 (TVA comprise) lui a été allouée en application de l’art. 429 CPP. Le Juge de police a reconnu D.________ coupable de diffamation (ch. 1.1.2 de l’acte d’accusation) et de contravention à l’art. 19a ch. 1 LStup (ch. 1.2 de l’acte d’accusation), pour la période dès le 1er septembre 2015, et l’a condamnée à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 10.-, avec sursis pendant deux ans, et au paiement d’une amende de CHF 150.-. D.________ a été acquittée des chefs de prévention d’injure (ch. 1.1.1 de l’acte d’accusation), voies de fait (ch. 1.1.2 de l’acte d’accusation), et de délit à la LArm (ch. 1.1.3 de l’acte d’accusation). La procédure ouverte à son encontre pour contravention à l’art. 19a ch. 1 LStup a été classée pour prescription à raison des faits antérieurs au 1er septembre 2015 (ch. 1.2 de l’acte
Tribunal cantonal TC Page 3 de 30 d’accusation). En outre, le Juge de police n’a ni révoqué ni prolongé les sursis accordés les 13 mai 2015 et 5 septembre 2016 par le Ministère public du canton de Fribourg. Il a confisqué et détruit le spray au poivre séquestré. E.________ a été reconnue coupable d’injure, mais a été exemptée de toute peine (ch. 1 de l’acte d’accusation). Elle a été acquittée des chefs de prévention de voies de fait et de menaces (ch. 1 de l’acte d’accusation). Les conclusions civiles formulées par A.________ à l’encontre de C.________, B.________ et de E.________ ont été intégralement rejetées. Les conclusions civiles formulées par D.________ à l’encontre de C.________ et B.________ ont été intégralement rejetées. Les conclusions civiles formulées par C.________ et celles formulées par F.________ à l’encontre de A.________ ont été intégralement rejetées. Le Juge de police a condamné A.________ à verser un montant de CHF 4'000.- à B.________ à titre d’indemnité pour tort moral. Une indemnité au sens de l’art. 433 CPP, d’un montant de CHF 868.20, TVA comprise, a été allouée à A.________, partie plaignante, à la charge de C.________, pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. Une indemnité au sens de l’art. 433 CPP, d’un montant de CHF 1'106.25, TVA comprise, a été allouée à C.________, partie plaignante, à la charge de A.________, pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. Une indemnité au sens de l’art. 433 CPP, d’un montant de CHF 1'627.-, TVA comprise, a été allouée à B.________, partie plaignante, à la charge de A.________, pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. L’indemnité au sens de l’art. 433 CPP requise par A.________ à l’encontre de B.________ a été rejetée. S’agissant des frais de la procédure, le Juge de police a fixé l’émolument pour l’ensemble de la procédure à CHF 10'000.-. Il l’a réparti à raison de 50% pour la cause A.________, pour les causes D.________, B.________ et C.________ à raison de 15% pour chacune d’elles, ainsi qu’à raison de 5% pour la cause E.________. Les frais de procédure de la cause A.________ ont été mis à la charge de ce dernier à raison des 8/10 et à la charge de l’Etat à raison des 2/10. Le Juge de police a mis les frais de procédure de la cause C.________ à sa charge à raison des 2/10 et à la charge de l’Etat à raison des 8/10. Les frais de procédure de la cause B.________ ont été laissés à la charge de l’Etat. Les frais de procédure de la cause D.________ ont été mis à sa charge à raison des 6/10 et à la charge de l’Etat à raison des 4/10. Les frais de procédure de la cause E.________ ont été laissés à la charge de l’Etat. Le Juge de police a retenu les faits suivant à la charge de A.________ s’agissant de l’épisode du 8 septembre 2016 vers 16 :30 (ch. 1.1 de l’acte d’accusation) : A.________ a frappé à la porte de ses voisins C.________ et B.________. C.________ a ouvert la porte, il s’est retrouvé face à A.________ qui s’exprimait de manière agressive en demandant si C.________ l’avait dénoncé à la régie. En effet, peu de temps auparavant, A.________ avait pris connaissance d’une lettre de la régie concernant le mauvais stationnement de son véhicule devant l’immeuble sis G.________. A.________ était énervé contre C.________ du fait que ce dernier avait, selon A.________, parqué son véhicule au même endroit pendant des mois et qu’il ne l’avait pas dénoncé à la gérance. A.________ est resté devant la porte d’entrée des époux B.________ et C.________. C.________ a invité à un moment donné A.________ à quitter les lieux. Le précité ne s’exécutant pas, C.________ a poussé peu à peu A.________ jusqu’à ce qu’il soit contre le mur du corridor. A ce moment-là, C.________ avait l’intention de donner un coup de boule à A.________. Finalement, C.________ a tenté de lui donner un coup de poing que A.________ a esquivé. Il s’en est suivi une bagarre que C.________ est conscient d’avoir déclenchée. Au cours
Tribunal cantonal TC Page 4 de 30 de cette bagarre, A.________ a infligé deux coups de poing au visage de C.________, incapable de riposter, lequel a notamment souffert d’une plaie de 1,5 cm à l’arcade sourcilière droite et d’un œdème de l’os zygomatique gauche. A.________ n’a pas été blessé par C.________. Le témoin H.________ atteste qu’à un moment donné c’est bien A.________ qui frappait C.________, lequel essayait uniquement de se défendre. Selon ce même témoin, il y avait du sang partout. Pour le surplus, les faits retenus par le Juge de police ne sont plus contestés en appel de sorte que la Cour s’y réfère (cf. jugement attaqué, p. 15 à 48). Par décision séparée du même jour, le Juge de police a prononcé des mesures de substitution à la détention. B. Le 13 septembre 2018, A.________ a annoncé l’appel contre ce jugement. Le jugement motivé lui a été notifié le 7 novembre 2018. Le 27 novembre 2018, il a déposé une déclaration d’appel non motivée. Il y critique plusieurs faits retenus par le Juge de police et leur qualification juridique, la question de sa culpabilité et de celle des autres parties, la fixation de la peine et la responsabilité, l’interdiction géographique, le rejet de ses prétentions civiles contre C.________, B.________ et contre E.________, l’indemnité à titre de tort moral qu’il a été condamné à payer à B.________ ainsi que les frais de justice et les indemnités. Il a en outre requis le bénéfice de l’assistance judicaire en tant que partie plaignante et la désignation de son mandataire en qualité de conseil juridique gratuit, requête qui a été rejetée par arrêt présidentiel du 9 janvier 2019. C. En date du 28 janvier 2019, le Président de la Cour a auditionné le prévenu concernant les mesures de substitution à la détention et, statuant sur le siège, les a levées. D. Par courrier du 31 janvier 2019, A.________ a informé la Cour qu’il retirait l’appel qu’il a déposé en sa qualité de partie plaignante, ce dont la Cour a pris acte en date du 4 février 2019. E. Le 8 février 2019, le Ministère public a indiqué qu’il ne présentait pas de demande de nonentrée en matière, ni ne déclarait appel joint. B.________ et C.________ en ont fait de même et ont conclu au rejet de l’appel, par courrier du 19 février 2019. F.________ ne s’est pas déterminé. F. Le 7 mars 2019, le Président de la Cour a informé les parties qu’il serait fait application de la procédure écrite, à moins qu’une partie ne s’y oppose formellement dans le délai imparti. Par courrier du 14 mars 2019, A.________ a accepté l’application de la procédure écrite. Le Ministère public, B.________, C.________ et F.________ ne s’y sont pas opposés dans le délai fixé. G. En date du 23 septembre 2019, A.________ a déposé un mémoire d’appel motivé. Il a par ailleurs encore restreint la portée de son appel. En définitif, il conclut à la réformation du jugement attaqué en ce sens qu’il soit acquitté du chef de prévention de lésions corporelles simples (ch. 1.1 de l’acte d’accusation), qu’il soit condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 10.avec sursis pendant deux ans et à une amende de CHF 300.-, à la suppression de l’interdiction géographique ordonnée et au rejet des conclusions civiles formulées par B.________. S’agissant des frais de procédure, il conclut également à ce que l’émolument pour l’ensemble de la procédure soit fixé à CHF 5'000.- et réparti à raison de 35% pour la cause A.________, pour les causes D.________, B.________ et C.________ à raison de 20% pour chacune d’elles, ainsi qu’à raison de 5% pour la cause E.________, à ce que les frais de procédure de sa cause soient mis à sa charge à raison de moitie et à la charge de l’Etat à raison de l’autre moitié. A.________ requiert en outre une indemnité au sens de l’art. 431 CPP d’un montant de CHF 2'000.- à titre de
Tribunal cantonal TC Page 5 de 30 compensation pour les mesures de contrainte illicites subies durant la procédure, frais d’appel à la charge de l’Etat. H. Par courrier du 26 septembre 2019, le Juge de police a renoncé à formuler des observations sur l’appel et s’est référé à son jugement. I. Le 11 octobre 2019, le Ministère public a déposé une détermination, concluant au rejet de l’appel. Le 15 octobre 2019, B.________ et C.________ ont également conclu au rejet de l’appel, frais et dépens à la charge de l’appelant. Ils se sont pour le surplus référé au jugement attaqué. J. Le 29 octobre 2019, A.________ a transmis à la Cour un courrier du Dr I.________ du 17 octobre 2019. K. Par courrier du 31 octobre 2019, le Président de la Cour a transmis aux parties l’extrait actualisé du casier judiciaire du prévenu, sa demande au Ministère public du 29 octobre 2019 ainsi que l’ordonnance pénale rendue le 12 juin 2019 à l’encontre du prévenu, sa demande au Ministère public du 29 octobre 2019 concernant la procédure pénale pendante à l’encontre du prévenu et la réponse de son secrétariat du 31 octobre 2019 indiquant que la procédure pénale est toujours ouverte, ainsi que le courrier du 29 octobre 2019 de l’appelant avec le rapport du Dr I.________. Il a en outre invité Me Bertrand Morel à produire sa liste de frais, laquelle a été déposée en date du 12 novembre 2019. Sur demande du Président, Me Théron a déposé sa liste de frais en date du 12 décembre 2019. en droit 1. 1.1. L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. A.________, prévenu condamné, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2 Avec l'accord des parties, la direction de la procédure peut ordonner la procédure écrite lorsque l'appel est dirigé contre des jugements rendus par un juge unique (art. 406 al. 2 let. b CPP), ce qu'elle a choisi de faire en l'espèce ; le prévenu y a donné son accord par courrier du 14 mai 2019 et les autres parties ne s’y sont pas opposés dans le délai imparti. Le mémoire d'appel doit alors être motivé et déposé dans le délai judiciaire fixé par la direction de la procédure (art. 406 al. 3 CPP). En l'espèce, le 23 septembre 2019, l'appelant a déposé un mémoire d’appel motivé au sens de l'art. 390 CPP, de sorte que la motivation est conforme au prescrit de l'art. 385 al. 1 CPP. L'appel est ainsi recevable en la forme. 1.4. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; cf. arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle
Tribunal cantonal TC Page 6 de 30 n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). En l’espèce, l’appelant conteste les faits et la qualification juridique retenus s’agissant de l’épisode du 8 septembre 2016 vers 16h30 et requiert son acquittement du chef de prévention de lésions corporelles simples (ch. 1.1 de l’acte d’accusation). Il conteste également l’interdiction géographique prononcée à son encontre et l’admission des conclusions civiles de B.________. De plus, il critique, comme conséquence de l’acquittement demandé et à titre indépendant, la quotité de la peine à laquelle il a été condamné et les frais de procédure. Dans ces conditions, les autres points du jugement sont entrés en force (art. 399 al. 4 et 402 CPP a contrario). 1.5. La Cour se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l'administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). A l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal (CR CPP – CALAME, 2011, art. 390 n. 5). La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l'espèce, il n'y pas matière à aller au-delà de l'administration des preuves faite pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. Au demeurant, l'administration de nouvelles preuves n'est pas requise. 2. 2.1. A.________ conteste avoir commis l’infraction de lésions corporelles simples en lien avec l’épisode du 8 septembre 2016 vers 16h30. Il fait grief à l’autorité de première instance d’avoir procédé à une constatation incomplète et arbitraire des faits pertinents et d’avoir méconnu le principe juridique in dubio pro reo. Il lui reproche d’avoir retenu à tort le témoignage de H.________, en ne tenant pas compte des contradictions inhérentes à ce témoignage et de s’être fondée sur un élément étranger au dossier. 2.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir des doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (cf. arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1.1; ATF 143 IV 500 consid. 1.1).
Tribunal cantonal TC Page 7 de 30 2.3. S’agissant du déroulement des faits survenus le 8 septembre 2016, vers 16h30, la Cour fait entièrement sienne la motivation pertinente du premier juge (cf. jugement querellé, p. 15 à 19) qui ne prête pas le flanc à la critique et à laquelle elle renvoie (art. 82 al. 4 CPP). Elle la complète et la précise comme suit : Contrairement à ce que soutient l’appelant, le premier juge a forgé sa conviction sur la base de l’ensemble des preuves administrées, en particulier sur les déclarations des parties, et non de manière prépondérante sur les déclarations du témoin, H.________. Par ailleurs, c’est à juste titre que le Juge de police s’est fondé sur le témoignage de H.________ pour établir les faits. Ce dernier n’avait effectivement pas de lien de proximité particulier avec aucun des protagonistes. Sur question de l’avocate de A.________ lui demandant s’il était ami avec la famille C.________ et B.________, le témoin lui a répondu qu’il s’agissait de connaissances. Il a ajouté : « une fois B.________ est venue prendre le café chez moi. Je tutoie C.________ mais je vouvoie B.________. Ce n’est pas des amis. Je ne leur faisais pas de confidence » (DO 3'105 s.). Selon le témoin, les époux étaient pour lui de simples connaissances et non des amis. Le fait que le témoin et les époux C.________ et B.________ soient, selon toute vraisemblance en bons termes, que H.________ tutoie son voisin et qu’il ait invité, à une reprise, son épouse pour prendre le café chez lui, ne permet pas de conclure qu’ils entretenaient un lien d’amitié particulier. Il s’agit simplement de rapports de bon voisinage. Leurs liens étaient anodins et ne sauraient avoir pour conséquence d’écarter le témoignage de H.________. Du reste, le fils de H.________, J.________, n’appréciait pas C.________ (DO 3'108). Si H.________ a déclaré à la police, le 7 juillet 2016, n’avoir pas vraiment vu la bagarre mais que les deux protagonistes s’empoignaient (DO 2’026 verso), il convient de replacer cette affirmation dans son contexte. En effet, il a indiqué ce qui suit : « Le 8.09.16, vers 16 :30 heures, j’ai entendu du bruit dans le couloir de l’immeuble depuis mon appartement. J’entendais des gens donner des coups de pieds contre ma porte. J’ai de suite pensé à des cambrioleurs. J’ai appelé le 117 et je suis sorti sur le palier pour voir ce qu’il se passait. J’ai vu mon voisin du dessus en train de se battre avec Mr C.________, mon voisin de palier. Le voisin du dessus Mr. A.________ donnait des coups de poings à Mr. C.________. Il lui tapait fort dessus. Je ne me serais pas mis entre les deux. Je n’ai pas vraiment vu la bagarre mais ils s’empoignaient. Il y avait aussi les femmes à Mr C.________ et Mr A.________ qui étaient présentes. Après, j’ai refermé la porte pour appeler la police. Je n’ai rien vu d’autre. Je ne pourrais pas vous dire si Mr A.________ est rentré dans l’apparentement de Mr C.________. Je ne crois pas que Madame B.________ s’en ai prise à la copine de Mr A.________ en lui tirant les cheveux. Je précise que lorsque j’ai fermé la porte de mon appartement, la bagarre était totalement terminée. (…). Pour résumer la bagarre, c’est A.________ qui s’en prenait à C.________. Lui, il essayait de se défendre ». L’on constate ainsi, en tenant compte de l’ensemble des déclarations du témoin faites à la police, que H.________ a vu la bagarre. En disant qu’il n’a pas vraiment vu la bagarre, il voulait probablement dire qu’il n’a pas vu exactement tous les détails de la bagarre, en particulier le tout début de la bagarre, puisqu’il est sorti lorsqu’il a entendu du bruit et des gens donner des coups de pieds contre sa porte. Il a du reste indiqué devant le Ministère public, le 21 mars 2018, que la bagarre avait commencé par des cris et des coups dans le corridor, ce qui l’a poussé à sortir de son appartement et ainsi à voir C.________ qui tenait A.________. Il n’a toutefois pas vu qui a commencé la bagarre (DO 3'106). Il a cependant été clair et catégorique sur le fait que A.________ a frappé à coups de poing C.________ (DO 2'026 verso), ce qu’il a confirmé devant le Ministère public (DO 3'104 et 3'105 : « […] c’est bien A.________ qui frappait sur C.________, je le maintiens. C.________ essayait en effet tout simplement de se défendre » ; « […] A.________
Tribunal cantonal TC Page 8 de 30 frappait à coup de poings ou de mains. Je ne me rappelle pas si la main était ouverte ou fermée. Il n’y avait pas d’objet dans sa main et je n’ai pas vu de coups de pied ». Partant, si le témoin n’a certes pas vu toute la bagarre en détails, ses déclarations quant aux coups portés par l’appelant à C.________ sont crédibles et convaincantes. Elles ont du reste été en partie confirmées par A.________ qui a admis avoir peut-être infligé deux coups de poing à C.________ (DO 3'028). En outre, contrairement à ce que soutient l’appelant, la Cour ne discerne pas de contradiction dans les déclarations de H.________. Le fait que ce dernier ait vu tantôt C.________ tenir son bras replié autour du cou de l’appelant pour le calmer (DO 3'104, également 3’105) et tantôt l’appelant s’en prendre à C.________ en le frappant avec ses poings, n’est pas incompatible. Le témoin n’a pas indiqué que les deux actions se sont produites simultanément. Il a en revanche indiqué que C.________ tentait de se défendre (DO 2’027, 3'105), ce qu’il a fait en tenant l’appelant par le cou (DO 3'105). C’est donc à juste titre que le Juge de police n’a pas relevé de contradiction dans les déclarations du témoin. En revanche, la Cour admet que H.________ n’a jamais déclaré qu’ « il y avait du sang partout » (cf. jugement attaqué, p. 19 et 21) et qu’il convient de l’écarter des faits retenus, cette affirmation ne ressortant pas de ses auditions. Cela n’a toutefois pas d’incidence sur l’établissement des faits. En effet, le Juge de police a retenu que les blessures constatées sur C.________ ont été causées par les coups de poing assénés par A.________, et, cas échéant, en tout état de cause, la chute contre la baie vitrée de C.________ a été provoquée par les coups assénés par A.________ (cf. jugement attaqué, p. 21). La Cour partage cet avis. Dans la mesure où A.________ a admis avoir peut-être infligé deux coups de poing à C.________ et que H.________ a indiqué que A.________ « frappait fort » sur C.________ à coups de poing (DO 2'026 verso), on peut en déduire que c’est bien les coups de A.________ qui sont à l’origine des blessures (une plaie de 1,5 cm à l’arcade sourcilière droite et d’un œdème de l’os zygomatique gauche) de C.________. Quoi qu’il en soit, même si l’on devait admettre que ce n’est pas directement les coups portés par A.________ à C.________ qui ont provoqué ses blessures, mais qu’elles sont survenues lorsque C.________ est tombé contre la vitre, il ne fait aucun doute que c’est les coups violents portés par A.________ à C.________ qui ont provoqué la chute de ce dernier et, partant ses blessures. Partant, l’état de fait retenu par le Juge de police doit être confirmé, sous réserve de l’affirmation selon laquelle il y avait du sang partout. 2.4. S’agissant de la qualification juridique des faits, que l’appelant remet en cause en soutenant qu’il s’agit de voies de fait, tout au plus de lésions corporelles simples de peu de gravité, la Cour d’appel se rallie à la motivation pertinente et convaincante du Juge de police (cf. jugement attaqué, p. 19 à 21), qu'elle fait sienne et s’y réfère expressément (art. 82 al. 4 CPP). Au vu de la jurisprudence et de la doctrine concernant l’art. 123 CP, que le Juge de police a développées (cf. jugement attaqué, p. 20), il ne fait aucun doute que les lésions subies par C.________, soit une plaie de 1.5 cm de l’arcade sourcilière droite ainsi qu’un œdème de l’os zygomatique gauche et une douleur à la palpation (DO 2'033 s.), constituent des lésions corporelles simples. Il ne s’agit pas d’un cas limite avec les voies de fait. Il entre parfaitement dans le cadre de l’art. 123 al. 1 CP, ce qui ressort en particulier des exemples tirés de la jurisprudence cités par le Juge de police. Pour le surplus, l’appelant ne conteste pas la réalisation des autres éléments constitutifs de l’infraction, étant précisé que le lien de causalité entre les blessures subies et le comportement de A.________ a bien été établi (cf. supra consid. 2.3.). Partant, la condamnation de l’appelant pour lésions corporelles simples doit être confirmée.
Tribunal cantonal TC Page 9 de 30 3. 3.1. La culpabilité de l’appelant est confirmée en appel. L’appelant conteste cependant la quotité de la peine à titre indépendant et invoque une violation de l’art. 47 CP. Il considère que la peine prononcée en première instance est trop sévère et inadaptée. Il allègue que le Juge de police n’a pas tenu compte du fait qu’il n’a pas prémédité les actes qui lui sont reprochés et de sa personnalité. Le Juge de police n’a pas non plus tenu compte du comportement chicanier des époux C.________ et B.________ et du contexte conflictuel qui régnait entre les parties. Ainsi, c’est parce qu’il a été poussé dans ses retranchements par les provocations des époux C.________ et B.________, face auxquelles sa personnalité ne lui permettait pas de réagir adéquatement, qu’il est passé à l’acte. Le Juge aurait donc dû, au vu de ces éléments, atténuer le caractère répréhensible des actes de l’appelant. Il relève également que sa situation personnelle actuelle est stable, qu’il n’a pas de problème avec ses voisins actuels, qu’il a pris conscience de ses actes et formulé des excuses. Il suit en outre le traitement ambulatoire ordonné par le Juge de police. Ainsi, une condamnation à une peine privative de liberté réduirait à néant l’équilibre psychique qu’il est parvenu à se reconstituer, une peine pécuniaire étant selon lui suffisante pour le détourner de la commission de nouvelles infractions. S’agissant de sa condamnation pour contravention à la LStup, l’appelant requiert qu’il soit exempté de toute peine. Il allègue également que sa peine doit être atténuée en raison de la violation du principe de célérité et en raison de la légère diminution de sa responsabilité. Il conclut au prononcé d’une peine pécuniaire de 90 joursamende à CHF 10.- et d’une amende de CHF 300.-. 3.2. 3.2.1. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d'exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d'agir; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées). L'art. 47 CP n'énonce ni la méthode, ni les conséquences exactes qu'il faut tirer de tous les éléments précités quant à la fixation de la peine. Il confère donc au juge un large pouvoir d'appréciation. Dans sa décision, le juge doit exposer les éléments essentiels – relatifs à l'acte ou à l'auteur – qu'il prend en compte. Ainsi, le condamné doit connaître les aspects pertinents qui ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés. Le juge peut passer sous silence les
Tribunal cantonal TC Page 10 de 30 éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui paraissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté. Cependant, le juge n'est nullement tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite. Plus la peine est élevée, plus la motivation doit être complète (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 et les références citées). Le critère essentiel pour fixer la peine reste celui de la faute. L'art. 47 CP ajoute comme critère l'effet de la peine sur l'avenir du condamné. Cet aspect de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections marginales, la peine devant toujours être proportionnée à la faute (arrêt TF 6B_823/2007 du 4 mars 2008 consid. 2 et les références citées). L'art. 47 CP est violé si le juge ne considère pas les critères susmentionnés ou si la peine est dictée par des considérations étrangères à cette norme (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; 116 IV 288 consid. 2b). 3.2.2. En cas de diminution de la responsabilité pénale, le juge doit, d'abord, décider sur la base des constatations de fait de l'expertise dans quelle mesure la responsabilité pénale de l'auteur doit être restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution de la responsabilité se répercute sur l'appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et désignée expressément dans le jugement (art. 50 CP). Ensuite, le juge doit déterminer la peine hypothétique qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut enfin être modifiée en raison de facteurs liés à l'auteur (cf. arrêt TF 6B_284/2012 du 29 octobre 2012 consid. 4.1.6). L'atténuation de la culpabilité liée à une responsabilité restreinte peut être compensée par d'autres éléments comme les mauvais antécédents du prévenu (cf. arrêt TF 6B_862/2015 du 7 novembre 2016 consid. 7.2). On rappellera qu'aux termes de l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. A la question de savoir dans quelle mesure la diminution de la responsabilité influe sur l'appréciation de la faute, il convient de garder à l'esprit que la responsabilité restreinte au sens de l'art. 19 al. 2 CP n'est qu'un critère parmi d'autres même si – selon le degré de diminution – il a un poids essentiel. D'un autre côté, on peut également envisager des circonstances qui augmentent la faute et qui compensent la diminution de la peine à laquelle il aurait fallu procéder en raison de la réduction de la capacité de discernement et d'appréciation. La preuve et la classification de la responsabilité restreinte ne se laissent pas objectiver avec des méthodes scientifiques exactes. La psychiatrie légale n'est pas en mesure d'offrir un système de mesure mathématique exact; c'est pour cette raison que la pratique a développé une tripartition pragmatique (atténuation légère, moyenne ou grave de la responsabilité). Il appartient au juge d'apprécier juridiquement une expertise psychiatrique. A ce sujet, il est en principe libre et n'est pas lié par les conclusions de l'expertise. Il lui appartient en particulier d'évaluer les causes d'une responsabilité restreinte. Le juge dispose aussi de la marge d'appréciation qui sous-tend une expertise psychiatrique lorsqu'il doit décider comment la diminution de la responsabilité constatée doit se manifester sur l'appréciation de la culpabilité (subjective) en tenant compte de l'ensemble des circonstances. Il faut appliquer dans un tel cas le barème ordinaire: une faute (objectivement) très grave peut être ramenée à cause d'une légère diminution de la responsabilité à une faute grave à très grave, tandis qu'une entrave moyenne peut ramener à une faute moyenne à grave et qu'une diminution grave peut ramener à une faute légère à moyenne. Sur la base de cette appréciation grossière, il appartient au juge, en tenant compte de l'ensemble des autres facteurs de fixation, de prononcer la peine à l'intérieur du cadre légal qui lui est offert, étant précisé qu'il dispose encore une fois d'un large pouvoir d'appréciation. En procédant de la sorte, il est entièrement tenu compte de la diminution de la responsabilité, comme
Tribunal cantonal TC Page 11 de 30 l'exige la jurisprudence et sans donner à ce facteur une signification qui irait trop loin. Une pure réduction mathématique par rapport à la peine (hypothétique) qui devrait être infligée au vu des actes coupables est contraire au système. Elle limite de manière inadmissible la liberté d'appréciation du juge et doit être refusée. Elle conduit par ailleurs également à accorder régulièrement un poids trop important à l'atténuation de la capacité de discernement telle que fixée par l'expert psychiatrique (cf. ATF 136 IV 55 consid. 5.6). 3.2.3. Enfin, aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). La disposition a essentiellement pour but de garantir le respect du principe d'absorption, également en cas de concours rétroactif. L'auteur qui encourt plusieurs peines de même nature doit être jugé en application d'un principe uniforme d'augmentation de la peine qui lui est relativement favorable, indépendamment du fait que les procédures sont conduites séparément ou non. Nonobstant la séparation des poursuites pénales en plusieurs procédures, l'auteur ne doit ainsi pas être désavantagé et, dans la mesure du possible, pas non plus avantagé par rapport à l'auteur dont les actes sont jugés simultanément (cf. ATF 138 IV 113 consid. 3.4.1 / JdT 2013 IV 63). 3.3. 3.3.1. A.________ est reconnu coupable de lésions corporelles simples (faits du 8 septembre 2016 vers 16h30 à l’encontre de C.________ et faits du 6 décembre 2016 à l’encontre de B.________), menaces (faits du 3 décembre 2016 vers 17h00 à l’encontre de C.________, faits du 6 décembre 2016 à l’encontre de B.________ et faits du 13 janvier 2017 à l’encontre de F.________), délit à la LArm (faits commis entre une date indéterminée et le 3 décembre 2016 [cas 1.2.2] et faits commis entre 2012 et le 30 décembre 2016 [cas 1.4.3.]), contravention à la LArm (faits commis entre une date inconnue et le 16 janvier 2017 [1.4.4.]), contravention au sens de l’art. 172ter CP (faits du 6 décembre 2016 vers 18h00), injure (faits commis entre le 1er septembre 2016 et le 30 décembre 2016 au préjudice de B.________, faits du 30 décembre 2016 au préjudice de C.________, faits du 13 janvier 2017 au préjudice de F.________), voies de fait (faits du 30 décembre 2016 au préjudice de E.________), et de contravention à l’art. 19a ch. 1 LStup (faits commis entre le mois d’août 2015 et le 16 janvier 2017 [ch. 1.5]). Les infractions jugées ce jour ont toute été commises avant la condamnation du prévenu par le Ministère public du canton de Fribourg, le 12 juin 2019, pour voies de fait (partenaire hétérosexuel ou homosexuel), violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, opposition aux actes de l’autorité et délit contre la LArm, à une peine privative de liberté de 70 jours et à une amende de CHF 300.-. Partant, dans la mesure où une peine privative de liberté devrait être prononcée, elle sera entièrement complémentaire à cette condamnation. 3.3.2. S’agissant des infractions jugées ce jour qualifiées de délit pour lesquelles la loi prévoit une peine privative de liberté ou une peine pécuniaire, A.________ est reconnu coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), menaces (art. 180 al. 1 CP) et de délit à la LArm (art. 33 al.
Tribunal cantonal TC Page 12 de 30 1 let. a LArm). Pour chacune de ces infractions, la Cour estime que le prononcé d’une peine pécuniaire n’entre pas en ligne de compte car vu la nature des infractions commises par l’appelant et ses antécédents pour le même type d’infractions, seule une peine privative de liberté est de nature à faire prendre conscience au prévenu de ses actes et de ses responsabilités et de pallier le risque de récidive. Parmi les infractions retenues à la charge du prévenu (celles à juger ce jour de lésions corporelles simples, menaces et de délit à la LArm et celles ayant fait l’objet de l’ordonnance pénale du 12 juin 2019), les plus graves (celles de lésions corporelles simples, menaces, délit à la LArm et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires) sont, in abstracto, passibles d’une peine privative de liberté de trois ans au plus. Partant, en application des règles sur le concours, la peine maximale à prononcer est une peine privative de liberté pouvant aller, en cas de circonstances particulières, jusqu’à quatre ans et demi. En l’espèce, l’infraction concrètement la plus grave est celle de lésions corporelles simples commise au préjudice de B.________. S’agissant des nouvelles infractions commises (lésions corporelles simples, menaces et de délit à la LArm), la Cour qualifie la faute objective du prévenu de moyenne. S’agissant des circonstances de ces infractions, la Cour fait se réfère aux faits retenus par le Juge de police. Elle souligne que A.________ s’en est pris, à plusieurs reprises, violemment à ses voisins, instaurant un climat de peur, d’angoisses et d’insécurité dans le voisinage, si bien que les époux C.________ et B.________ ont fini par déménager. Il n’a fait preuve d’aucun égard envers ses voisins, justifiant ses actes répréhensibles par le comportement des époux C.________ et B.________ à son égard, lesquels ont certes des torts dans l’escalade du conflit de voisinage, mais dont le comportement ne justifie en aucun cas les violences physiques et verbales commises par A.________ à leur encontre. Il n’a également pas hésité à menacer un agent de police de lui trancher la gorge, ce qui dénote d’une volonté délictuelle certaine, et détenait sans droit des armes. Les actes commis par A.________ étaient en outre parfaitement évitables, ce dernier faisant preuve d’un manque de self contrôle évident, n’ayant pas su gérer son impulsivité et ayant succombé à ses pulsions les plus primaires. Il convient cependant de tenir compte de la légère diminution de responsabilité relevée par l’expert (DO 4'037, 4’040). C'est le lieu de rappeler qu'une diminution de la responsabilité n'a pas un effet direct et mathématique sur la peine prononcée. Au contraire, ainsi qu'évoqué précédemment (cf. supra consid. 3.2.2), la diminution de responsabilité a un effet sur la faute du prévenu, qui est l'une des composantes, mais non la seule, à prendre en compte au moment d'établir la peine, comme on l’a vu. En l'espèce, la faute, qualifiée de moyenne, doit finalement être considérée comme étant de légère à moyenne en raison d'une légère diminution de responsabilité. Les antécédents du prévenu doivent également être pris en compte. Ils sont mauvais et ne plaident pas en sa faveur. En effet, A.________ figure au casier judiciaire à raison de quatre inscriptions pour des infractions du même type que celles qui font l’objet du présent jugement. Ainsi, le 6 mai 2015, le Ministère public l’a condamné à une peine de 720 heures de travail d’intérêt général, dont 360 avec sursis, pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, opposition aux actes de l’autorité, lésions corporelles simples et délit contre la LArm, pour des actes s’étant produits entre décembre 2014 et janvier 2015. Le 16 septembre 2015, le Ministère public l’a à nouveau condamné pour injure, menaces et lésions corporelles simples à une peine pécuniaire de 180 jours-amende pour des faits s’étant déroulés en juillet 2015. Le 9 juin 2016, le Juge de police l’a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende pour dommages à la propriété, injure et menaces, faits ayant eu lieu en décembre 2015. Enfin, le
Tribunal cantonal TC Page 13 de 30 5 septembre 2016, le Ministère public l’a condamné à une peine privative de liberté de 50 jours et à une amende pour avoir commis en février-mars 2016 des voies de fait et des violences ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires. Il sied également de relever que tout au long de la procédure, A.________ a été relativement peu coopératif. Il n’a pas hésité à proférer des menaces lors d’auditions de police et a constamment nié tout acte délictueux, n’admettant que des infractions d’importance mineure telle que l’injure, et invoquant la « provocation » de ses voisins, comme justification à tout autre acte qui aurait pu lui être reproché. Ce n’est qu’en audience devant le Président de la Cour, le 28 janvier 2019, que le prévenu a formulé des excuses et a déclaré avoir honte de ce qu’il avait fait, désirant « que ça change » (cf. PV du 28 janvier 2019, p. 5). S’agissant de sa situation personnelle, A.________ vit toujours avec sa compagne, D.________, avec laquelle il a une fille. Depuis son séjour au centre de soins hospitaliers du Réseau fribourgeois de santé mentale (RFSM), site de Marsens, qui s’est achevé le 11 décembre 2018, il suit un traitement médicamenteux adapté à son trouble, soit des médicaments psychotropes avec pour effet de diminuer son impulsivité et de contrôler son comportement au niveau individuel et social (cf. rapport du Dr I.________ du 17 octobre 2019). Il paraît également avoir pris conscience de la nécessité d'un suivi psychiatrique, ayant pris les devants à sa sortie d'hôpital pour prendre rendez-vous chez le Dr I.________, psychiatre, qu'il consulte toujours actuellement à intervalle de une à deux semaines (cf. rapport du Dr I.________ du 17 octobre 2019). Le suivi psychiatrique instauré avec le Dr I.________ va dans le sens des recommandations de l'expert psychiatre (cf. ordonnance du Président du 28 janvier 2019 et les références citées). Il ressort en outre du rapport du Dr I.________ du 17 octobre 2019, qu’il constate une évolution favorable du comportement de son patient, soit la prise de conscience de son état psychologique et de son dysfonctionnement ainsi que l’acceptation de l’exécution de sa peine. Il relève également que l’appelant a effectué un séjour à Bellechasse sans rencontrer de problèmes majeurs de conduite signalés et qu’il réalise actuellement un travail psychologique concernant son fonctionnement individuel, familial et social ainsi que sur ses responsabilités. Sur le plan médical, l’évolution de la situation du prévenu est donc favorable. La Cour tiendra compte en revanche également du fait qu’il a commis de nouvelles infractions depuis sa condamnation par le Juge de police, le 24 août 2018, alors que la présente procédure d’appel était pendante, ce qui démontre les difficultés et l’absence de volonté du prévenu de se conformer à l’ordre juridique suisse et son absence de considération pour celui-ci. La Cour tiendra finalement compte de manière sensible, à décharge du prévenu, de la violation du principe de célérité, constatée par le Tribunal des mesures de contrainte à deux reprises (DO 6'124, 6'130 et 6’152). Le Tribunal n’est pas tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qui entrent en ligne de compte dans la fixation de la peine (cf. ATF 136 VI 55 consid. 5.6 p. 61). Toutefois, la jurisprudence pose des exigences accrues lorsqu’il s’agit de fixer une peine complémentaire (ATF 132 IV 107 consid. 8.3). En l’espèce, l’infraction de lésions corporelles simples au préjudice de B.________ devrait être sanctionnée par une peine de base de l’ordre de 4 mois laquelle doit être sensiblement augmentée, mais dans une juste proportion, pour tenir compte des différents concours réels tant homogènes qu’hétérogènes impliqués par les autres infractions reprochées au prévenu. Ainsi, une peine de l’ordre 9 mois devrait sanctionner ces infractions. Si la Cour avait dû juger en une fois ces infractions et celles jugées par le Ministère
Tribunal cantonal TC Page 14 de 30 public du canton de Fribourg le 12 juin 2019 (70 jours), elle aurait prononcé, pour tenir compte des règles sur le concours, non pas une peine privative de liberté de 11 mois et une semaine, ce qui correspondrait à la règle du cumul, mais une peine de 10 mois. Une peine de 70 jours ayant déjà été prononcée, la peine complémentaire à prononcer ce jour sera par conséquent fixée à 230 jours. 3.3.3. Il convient encore de fixer une peine cumulative pour l’infraction d’injure (faits commis entre le 1er septembre 2016 et le 30 décembre 2016 au préjudice de B.________, faits du 30 décembre 2016 au préjudice de C.________, faits du 13 janvier 2017 au préjudice de F.________). Elle est passible d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. Partant, en application des règles sur le concours, la peine maximale à prononcer est une peine pécuniaire pouvant aller, en cas de circonstances particulières, jusqu’à 135 jours-amende. Parmi les trois cas d’injure, le plus grave est, in concreto, celui au préjudice de F.________. La Cour qualifie la faute du prévenu pour cette infraction de légère à moyenne. S’agissant des circonstances de cette infraction, la Cour fait siens les faits retenus par le Juge de police. Vu la légère diminution de responsabilité relevée par l’expert (DO 4'046, 4’047), la faute, non dénuée de gravité doit finalement être considérée comme étant légère. Il convient encore de s’attacher aux antécédents de A.________, lesquels sont mauvais. Deux de ses condamnations antérieures l’ont notamment été pour injure. S’agissant de sa situation personnelle, la Cour se réfère aux éléments développés ci-dessus (cf. supra consid. 3.3.2). Comme dans le cadre de la fixation de la peine privative de liberté, la Cour tiendra compte à charge du prévenu du fait qu’il a commis de nouvelles infractions depuis sa condamnation par le Juge de police, le 24 août 2018, alors que la présente procédure d’appel était pendante, ce qui démontre les difficultés et l’absence de volonté du prévenu de respecter l’ordre juridique suisse et son absence de considération pour celui-ci, et du fait qu’il fait l’objet d’une procédure pénale en cours pour conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire et conduite d’un véhicule sans le permis de conduire requis. Il est finalement encore tenu compte de manière sensible, à décharge du prévenu, de la violation du principe de célérité, constatée par le Tribunal des mesures de contrainte à deux reprises (DO 6'124, 6'130 et 6’152). Au vu de ces éléments, l’infraction d’injure, commise à plusieurs reprises, doit être sanctionnée par une peine pécuniaire de 30 jours-amende, quotité qui tient compte d’une peine de base augmentée dans une juste proportion pour les autres cas. Compte tenu de la situation financière du prévenu, le jour-amende est fixé à CHF 10.-. Cette peine, de genre différent, est cumulative avec celle prononcée ce jour. 3.3.4. Enfin, les infractions de contravention à la LArm, contravention au sens de l’art. 172ter CP, voies de fait et de contravention à l’art. 19a ch. 1 LStup doivent être sanctionnées par une amende. S’agissant en particulier de celle de contravention à l’art. 19a ch. 1 LStup, la Cour ne voit aucun motif de faire application de l’art. 19a al. 2 LStup et de renoncer à infliger une peine au prévenu, comme il le requiert. Vu le nombre d’infractions commises et ses mauvais antécédents, il se justifie de sanctionner son comportement répréhensible, malgré la faible quantité de marijuana acquise en vu de sa consommation personnelle sur la période donnée. Les contraventions jugées ce jour ont toute été commises avant la condamnation du prévenu par le Ministère public du canton de Fribourg, le 12 juin 2019, pour voies de fait (partenaire
Tribunal cantonal TC Page 15 de 30 hétérosexuel ou homosexuel) à une amende de CHF 300.-. Partant, la peine à prononcer ce jour sera entièrement complémentaire à cette condamnation. En l’espèce, une amende de l’ordre CHF 300.- devrait sanctionner les contraventions jugées ce jour. Si la Cour avait dû juger en une fois ces infractions et celle jugée par le Ministère public du canton de Fribourg le 12 juin 2019 (CHF 300.-), elle aurait prononcé, pour tenir compte des règles sur le concours, non pas une amende de CHF 600.-, ce qui correspondrait à la règle du cumul, mais une amende de CHF 500.-. Une amende de CHF 300.- ayant déjà été prononcée, l’amende complémentaire à prononcer ce jour sera par conséquent fixée à CHF 200.-. Il s’ensuit l’admission partielle de l’appel sur ce point. 4. 4.1. L’appelant conteste le refus d’octroi du sursis à l’exécution de sa peine. Il relève que c’est à tort que le premier juge a fait application de l’art. 42 al. 2 CP dans son ancienne version et que c’est la disposition transitoire de la modification du code pénal du 19 juin 2015, entrée en vigueur le 1er janvier 2018, qui est applicable en l’espèce, de sorte qu’il ne doit pas être nécessairement au bénéfice de circonstances particulièrement favorables pour que le sursis lui soit octroyé puisque sa condamnation antérieure porte sur une peine pécuniaire de 180 jours-amende. Ainsi, il suffit que l’on ne puisse pas poser un pronostic défavorable sur son comportement futur, ce qui est selon lui le cas, pour qu’un sursis lui soit accordé. S’agissant du pronostic, il allègue que son comportement a notablement évolué depuis les faits qui lui sont reprochés. Il souligne qu’il a reconnu ses erreurs passées et suit dorénavant un traitement thérapeutique. Il a présenté ses excuses devant le Président de la Cour et a déclaré avoir honte, ce qui atteste selon lui de sa prise de conscience. Il fait également valoir qu’il a une vie personnelle stable avec sa compagne et leur fille. Il ne rencontre pas de problème avec ses nouveaux voisins. Il s’est en outre engagé à ne plus revoir les époux C.________ et B.________. De plus, il relève également que les mesures de substitution à la détention ont été levées, notamment en raison des divers signes encourageants précités. Partant, un pronostic défavorable ne peut être retenu et un sursis avec un délai d’épreuve de deux ans maximum doit lui être accordé. 4.2 De nouvelles dispositions du Code pénal relatives aux peines et aux mesures sont entrées en vigueur le 1er janvier 2018 (RO 2016 1249). Selon l'art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur. Cependant, en vertu de l'art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne. Il en découle que l'on applique en principe la loi en vigueur au moment où l'acte a été commis, à moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à l'auteur. La règle de la lex mitior constitue une exception au principe de non-rétroactivité. Elle se justifie par le fait qu'en raison d'une conception juridique modifiée le comportement considéré n'apparaît plus ou apparaît moins punissable pénalement (ATF 134 IV 82 consid. 6.1). La détermination du droit le plus favorable s'effectue par une comparaison concrète de la situation de l'auteur, suivant qu'il est jugé à l'aune de l'ancien ou du nouveau droit. Doivent en principe être examinées au premier chef les conditions légales de l'infraction litigieuse. Lorsque le comportement est punissable tant en vertu de l'ancien que du nouveau droit, il y a lieu de procéder à une comparaison d'ensemble objective des sanctions encourues. L'importance de la peine maximale joue alors un rôle décisif (ATF 135 IV 113 consid. 2.2).
Tribunal cantonal TC Page 16 de 30 L'art. 42 CP dispose que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le sursis est la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable; il prime en cas d'incertitude (cf. ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 et 4.2.2). En outre, si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP). S’agissant de l’art. 42 al. 2 CP, la modification du code pénal du 19 juin 2015 prévoit une disposition transitoire. Elle a la teneur suivante : Il ne peut y avoir de sursis à l’exécution d’une peine (art. 42, al. 1) qu’en cas de circonstances particulièrement favorables si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine pécuniaire de plus de 180 joursamende en vertu de l’ancien droit 4.3. En l’espèce, l’appelant a certes été condamné à une peine privative de liberté ferme par le Ministère public du canton de Fribourg, le 5 septembre 2016. Dans la mesure où elle est de 50 jours, elle ne remplit pas les conditions de l’art. 42 al. 2 CP, lequel exige le prononcé d’une peine privative de liberté de plus de six mois. Il en va de même de la condamnation à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 20.-, prononcée par le Ministère public du canton de Fribourg, le 16 septembre 2015. Si l’art. 42 al. 2 CP dans sa version avant le 1er janvier 2018 exigeait une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, la version actuelle et la disposition transitoire sont plus favorables au condamné puisque la condamnation doit dépasser 180 joursamende. Partant, l’art. 42 al. 2 CP n’est pas applicable en l’espèce et seul un pronostic défavorable peut conduire la Cour à renoncer à prononcer le sursis. Les antécédents du prévenu sont mauvais depuis 2015. Même s’il n’a pas fait l’objet de lourdes condamnations, il en comptabilise plusieurs qui portent sur différents domaines du code pénal, à savoir violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, opposition aux actes de l’autorité, lésions corporelles simples, délit contre la LArm, injure, menaces, dommages à la propriété ainsi que voies de fait, et a déjà fait l’objet d’une peine privative de liberté sans sursis. De plus, les antécédents du prévenu portent sur le même type d’infractions que celles qui font l’objet du présent jugement, ce qui le fait apparaître comme un récidiviste spécial. A cela s’ajoute le fait que peu après le jugement de première instance, alors que la procédure pénale était déjà pendante, à savoir les 26 novembre 2018 et 16 février 2019, A.________ a à nouveau commis des infractions du même type que celles pour lesquelles il est jugé ce jour (voies de fait, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, opposition aux actes de l’autorité et délit contre la LArm). Il a été condamné pour ces infractions, le 16 juin 2019, par le Ministère public du canton de Fribourg, à une peine privative de liberté de 70 jours et à une amende de CHF 300.-. De plus, dans son rapport d’expertise du 28 mars 2017, le Dr K.________ du Centre de psychiatrie forensique, qui a diagnostiqué chez l’appelant un trouble envahissant du développement avec des
Tribunal cantonal TC Page 17 de 30 traits de caractère dyssociaux et immatures, a qualifié de modéré à élevé le risque de récidive chez l’appelant pour des faits de même nature que ceux pour lesquels il est jugé ce jour, précisant que l’on pouvait s’attendre à de nouveaux actes de violence dans des situations où l’appelant se trouverait dépassé par une tension interne liée à des frustrations ou des émotions intenses. L’expert a cependant préconisé, comme facteur protecteur vis-à-vis du risque de récidive, le prononcé d’un traitement ambulatoire (art. 63 CP) psychothérapeutique orienté vers un travail sur les distorsions relationnelles et l’acquisition de stratégies de gestion des émotions. Selon l’expert, il pourrait permettre à l’appelant de développer des stratégies de contrôle émotionnel et des alternatives au passage à l’acte (DO 4'036, 4'038, 4'040, 4'041, 4’042). Le suivi psychiatrique ordonné par le Juge de police et entamé par le prévenu avec le Dr I.________ va dans le sens des recommandations de l'expert psychiatre et sa situation semble depuis lors avoir évolué favorablement. En effet, l’appelant suit régulièrement son traitement thérapeutique et médicamenteux ayant pour effet de diminuer son impulsivité et de contrôler son comportement au niveau individuel et social. Le thérapeute de l’appelant a du reste indiqué qu’il constatait une évolution favorable du comportement de son patient, soit la prise de conscience de son état psychologique et de son dysfonctionnement ainsi que l’acceptation de l’exécution de sa peine. Il a ajouté que l’appelant réalisait actuellement un travail psychologique concernant son fonctionnement individuel, familial et social ainsi que sur ses responsabilités (cf. rapport du Dr I.________ du 17 octobre 2019). La Cour relève également que lors de l’audience du 28 janvier 2019 portant sur l’examen des mesures de substitution à la détention, A.________ a formulé des excuses et a déclaré avoir honte de ce qu’il avait fait, désirant « que ça change » (cf. PV du 28 janvier 2019, p. 5). La Cour constate donc une évolution favorable de la situation du prévenu sur le plan médical. Il semble également commencer à prendre conscience de ses actes et vouloir prendre en mains sa situation. Quant à la situation familiale stable de A.________, si elle constitue évidemment un élément positif, force est de constater qu’elle ne l’a pas empêché de commettre de nouvelles infractions. Si le prévenu n’a pas fait l’objet de nouvelles condamnations pour des infractions qu’il aurait commises depuis qu’il a entamé son traitement thérapeutique – étant précisé qu’une procédure pénale est toutefois ouverte à son encontre pour conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire et pour conduite d’un véhicule sans le permis de conduire requis, faits qui auraient été commis le 23 septembre 2019 – et que sa situation semble s’être améliorée, la Cour ne peut que poser un pronostic défavorable sur le comportement futur de A.________ compte tenu de ses antécédents, du risque de récidive modéré à élevé constaté par l’expert et du fait qu’il a à nouveau été condamné pour des infractions du même type après le jugement de première instance. Force est d’admettre que l’appelant n’a pas su tirer les conséquences de ses multiples condamnations. Seule l’exécution de sa peine sera de nature à lui faire prendre enfin conscience de la gravité de ses actes et de la nécessité de changement de son comportement, ce qui permettra ainsi d'éviter toute nouvelle récidive. De toute manière, selon la jurisprudence, sursis et mesures sont incompatibles. En effet, la mesure, y compris le traitement ambulatoire de l'art. 63 CP, doit être de nature à écarter un risque de récidive et, partant, suppose qu'un tel risque existe. Le prononcé d'une mesure implique donc nécessairement un pronostic négatif. A l'inverse, l'octroi du sursis suppose que le juge n'ait pas posé un pronostic défavorable et, partant, qu'il ait estimé qu'il n'y avait pas de risque de récidive (ATF 135 IV 180 consid. 2.3; 134 IV 1 consid. 3.1; TF arrêts 6B_94/2015 du 24 septembre 2015 consid. 1.1; 6B_71/2012 du 21 juin 2012 consid. 6). https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=mesure+ambulatoire+sursis&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F135-IV-180%3Afr&number_of_ranks=0#page180 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=mesure+ambulatoire+sursis&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F134-IV-1%3Afr&number_of_ranks=0#page1
Tribunal cantonal TC Page 18 de 30 Compte tenu de la quotité de la peine prononcée, le sursis partiel n’entre également pas en ligne de compte (art. 43 CP). Il s’ensuit le rejet de ce grief. 5. L’appelant conclut à ce que l’interdiction géographique et de contact prononcée à son encontre soit levée. La Cour a constaté l’évolution favorable de la situation du prévenu (cf. supra consid. 4.3.), qui suit actuellement un traitement psychothérapeutique et une médication, lesquels, selon le médecin psychiatre de l’appelant, portent leurs fruits. De plus, l’appelant s’est engagé formellement, en audience devant le Président de la Cour, le 28 janvier 2019, à ne plus importuner les époux C.________ et B.________, l’appelant n’ayant plus de contact avec eux depuis qu’ils ne sont plus voisins (cf. PV du 28 janvier 2019, p. 5). Il l’a répété dans son mémoire d’appel. Suite à l’audience du 28 janvier 2019 précitée, les mesures de substitution à la détention ont été levées, dont celle d’interdiction géographique et de contact avec les époux C.________ et B.________, et il n’est pas parvenu à la connaissance des autorités que l’appelant les aurait importunés. Partant, compte tenu de ces éléments et de l’écoulement du temps depuis les faits commis au préjudice des époux C.________ et B.________ (environ trois ans), l’interdiction géographique et de contact prononcée pour une durée de 5 ans à l’encontre de A.________ au sens de l’art. 67b CP ne se justifie plus et il convient de la lever. L’appel est admis sur ce point. 6. 6.1. L’appelant critique l’admission des conclusions civiles de B.________ à concurrence de CHF 4'000.- et conclut à leur rejet intégral. Il soutient que le Juge de police a violé son droit d’être entendu en ne motivant pas suffisamment le principe de l’octroi d’une indemnité et son montant. De plus, il soutient que les blessures subies par la victime ne peuvent être qualifiées de graves dès lors qu’il s’agit essentiellement d’hématomes et de contusions et qu’elles n’ont aucun caractère durable. Quant aux souffrances psychologiques de B.________, elles ne justifient aucunement l’octroi d’une réparation morale. Cette dernière n’a en effet pas allégué qu’elles avaient eu un impact conséquent sur sa vie à l’instar d’une carrière brisée ou de troubles de la vie familiale. Elle n’a en outre pas produit une attestation prouvant qu’elle a été suivie pas un psychiatre de sorte que l’existence d’un lien de cause à effet entre les évènements en cause et le suivi psychologique allégué n’est pas démontré. Par ailleurs, il soutient qu’en comparaison avec d’autres affaires du même type, l’octroi d’une indemnité pour tort moral de CHF 4'000.- est disproportionné. 6.2. En vertu de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, un préjudice psychique important, comme la perspective d'atténuer la douleur ressentie par le versement d'une somme d'argent (cf. ATF 132 II 117 consid. 2.2.2; arrêt TF 6B_345/2012 du 9 octobre 2012 consid. 3.1). De plus, aux termes de
Tribunal cantonal TC Page 19 de 30 l'art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Le Tribunal fédéral a eu l'occasion à plusieurs reprises (cf. notamment ATF 125 III 269 consid. 2; arrêt TF 6B_705/2010 du 2 décembre 2010 consid. 6) de rappeler que l'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Il a notamment estimé qu'un bras ou une jambe cassés qui se guérissent rapidement et sans complication ne justifient aucune réparation morale (arrêt TF 4C.49/2000 du 25 septembre 2000 consid. 3c). Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (art. 4 CC; cf. CR CO I - WERRO, art. 49 N 15). Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et il évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime. S'il s'inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie (cf. ATF 130 III 699 consid. 5.1). En définitive, la fixation de l'indemnité pour tort moral est une question d'application du droit fédéral. Elle relève pour une part importante de l'appréciation des circonstances. La somme allouée doit suffisamment tenir compte de la gravité de l'atteinte causée à la victime. 6.3. 6.3.1. Le recourant se plaint d'une violation de droit d'être entendu sous l'angle d'un défaut de motivation. Le droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst. implique l'obligation pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (arrêt TF 6B_591/2013 du 22 octobre 2014 consid. 1.3 et les références citées ; arrêt TF 2C_455/2011 et 2C_456/2011 du 5 avril 2012, consid. 4.3 et les références citées). En l'occurrence, le recourant n'expose pas en quoi la motivation du jugement querellé, serait lacunaire au point de ne pas lui permettre de défendre ses intérêts, soutenant simplement qu’elle est « clairement insuffisante ». Il a du reste parfaitement pu l’attaquer en présentant à la Cour des griefs sur deux pages dans son mémoire d’appel. Au demeurant, la motivation du Juge de police ayant la teneur suivante : « Compte tenu du déroulement des faits retenus notamment pour les événements des 6 et 30 décembre 2016, une indemnité de fr. 4'000.- à titre de tort moral est justifiée pour les souffrances physiques et psychologiques endurées par B.________. Elle a notamment déclaré lors de l’audience de ce jour vivre « constamment dans la peur » et être suivie sur le plan psychologique depuis l’agression, devant toujours prendre du Temesta et des antidépresseurs (cf. p.-v. p.11) » (cf. jugement attaqué, p. 66), est suffisante et conforme aux exigences de la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée.
Tribunal cantonal TC Page 20 de 30 Quoi qu’il en soit, même si une violation du droit d’être entendu avait été constatée, la Cour dispose d'un plein pouvoir de cognition en fait en droit de sorte qu’elle aurait pu être réparée dans le cadre de l'appel (ATF 137 I 195, 136 III 174 consid. 5.1.2 a contrario; TF, arrêt 5A_501/2011 du 2 mai 2012 consid. 6.2), y compris en présence d'un vice grave lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 136 V 117 consid. 4.2.2.2). Le prévenu est de plus assisté d'un défenseur d'office en procédure d'appel, ce qui lui permet de sauvegarder l'intégralité de ses droits. 6.3.2. S’agissant des conclusions civiles d’un montant de CHF 4'000.- que A.________ a été condamné à payer à B.________ à titre d’indemnité pour tort moral, la Cour ne peut que confirmer le jugement sur le principe de l’octroi du tort moral, en se référant aux motifs pertinents retenus par le Juge de police (cf. jugement attaqué, p. 66). Elle précise également que si la plaignante a certes été victime de lésions corporelles simples et non graves pour l’épisode du 6 décembre 2016 vers 18h et de voies de fait pour celui du 30 décembre 2016 vers 17h45, il n’en demeure pas moins que les faits étaient particulièrement choquants et traumatisants en ce sens qu’elle a été agressée à deux reprises par son voisin, alors qu’elle se trouvait sur sa terrasse ainsi qu’en sortant de l’immeuble où elle vivait, soit dans des endroits où elle devrait par excellence pouvoir se sentir en sécurité et tranquille. De plus, A.________ a pris sa victime par surprise et les coups qu’il lui a portés étaient totalement gratuits. L’appelant a également été reconnu coupable de menaces à l’encontre de B.________ lors de l’épisode du 6 décembre 2016 vers 18h pour lui avoir dit : « Je vais vous défoncer toi et ton mec, sale noire, va apprendre à parler le français, appelle les flics, appelle-les. Tu vas voir ce que je vais te faire » (cf. jugement attaqué, p. 34), déclarations qui sont violentes et qui sont objectivement de nature à faire naître de la peur et de l’angoisse chez la victime, d’autant plus si elles sont combinées avec les coups portés par l’appelant à sa victime. B.________ et son mari ont du reste fini par déménager. A.________ n’en est toutefois pas resté là. Lors de son interrogatoire par le police concernant C.________, le 13 janvier 2017, il a déclaré : « Lui me vole mon courrier, moi je lui vole sa vie. J’en ai rien à foutre. Je peux faire 10 ans de tôle. Je vais le mettre dans la forêt et je le donner [sic] au loup. J’attends juste qu’il me tape. Mais cette fois, je ne vous appelle pas. Il sait très bien que je le tue s’il le faut. C’est dans mon intérêt mais aussi dans le sien. C’est sa vie qui est en danger. Si je suis le seul à être condamné, quand je sors de prison je m’en occupe. A cause de lui, on ne va pas pouvoir un appartement [sic]. Je vais lui faire la peau. Ils peuvent déménager autant qu’ils veulent. Ils auront peur toute leur vie. Ils ont déclaré la guerre. Il s’en est pris à la mauvaise personne. Je vais tuer toute sa famille. Je vais même jusqu’en Afrique s’il le faut. J’espère que le juge fera bien son travail le 25. Si ce n’est pas comme je veux, il y aura des conséquences. Ce ne sera pas votre loi, mais la mienne. Vous pouvez prendre toutes les armes que j’ai à la maison, j’en trouverai ailleurs » (DO 2’591). Ainsi, même si B.________ n’a pas produit de certificat médical attestant du traitement psychologique qu’elle suit encore actuellement, il n’y a aucun doute à avoir quant au fait que les actes commis par A.________ à l’encontre de B.________ et les propos qu’il a tenus à son égard sont traumatisants et angoissants, de nature à engendrer des souffrances psychiques importantes pouvant nécessiter un suivi thérapeutique et une médication. La Cour est convaincue, comme l’a allégué la plaignante, que le comportement de A.________ à son encontre a eu un impact durable sur son quotidien et sa vie, B.________ ayant indiqué vivre dans la peur de représailles et d’une nouvelle agression de la part de A.________ (DO 100'092, 100'123). Le montant de l’indemnité octroyé, compte tenu de l’ensemble des circonstances et de la pratique des tribunaux, est toutefois trop élevé. La Cour le fixe à CHF 2'000.-.
Tribunal cantonal TC Page 21 de 30 7. L’appelant conclut à l’octroi d’une indemnité de CHF 2'000.- fondée sur l’art. 431 CPP en compensation des mesures de substitution effectuées du 13 avril 2017 au 28 janvier 2019. En l’espèce l’appelant a effectué 89 jours de détention avant jugement (du 6 au 7 décembre 2016 et du 16 janvier 2017 au 13 avril 2017). Il convient également de tenir compte des mesures de substitution effectuées par l’appelant, mais uniquement à concurrence d’un quart, ce qu’a retenu le Juge de police (cf. jugement attaqué, p. 59) et qui n’est pas contesté par l’appelant. Partant, la Cour retient 125 jours à titre de compensation pour les mesures de substitution qui ont eu lieu du 13 avril 2017 au 24 août 2018 et 39 jours (157 jours x ¼) pour celles ayant eu lieu durant la période du 25 août 2018 au 28 janvier 2019. Dans la mesure où A.________ a été condamné à une peine privative de liberté de 230 jours et à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, soit 260 unités, et que les jours de détention et de mesures de substitution comptabilisent un total de 253 unités, il ne se justifie pas de lui accorder une indemnité au sens de l’art. 431 al. 2 CPP. Sa requête est rejetée. 8. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance – à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s'il est condamné. 8.1. Toutes les infractions pour lesquelles A.________ a été reconnu coupable en première instance ont été confirmée en appel. Il conteste toutefois les frais de procédure de première instance à titre indépendant. Il se plaint du montant de l’émolument arrêté par le Juge de police à CHF 10'000.-. Il soutient que le Juge de police a violé son droit d’être entendu en n’expliquant pas comment il est parvenu à un tel montant. Il soutient également qu’il est excessif et doit être arrêté à CHF 5'000.- au maximum. De plus, il allègue que le premier juge a procédé à un partage arbitraire des frais entre les différentes causes. Selon lui, il apparaît disproportionné de considérer que le 50% du total des frais a été généré par sa cause et il convient de répartir les frais à raison de 35% pour sa cause, 20% pour la cause D.________, B.________ et C.________ et à raison de 5% pour la cause E.________. Enfin, il soutient que c’est à tort que le Juge de police a mis les frais de procédure à sa charge à raison des 8/10 et à la charge de l’Etat à raison des 2/10. Compte tenu des acquittements prononcés en sa faveur, il se justifie de mettre la moitié des frais de procédure à sa charge, l’autre moitié étant laissée à la charge de l’Etat. 8.2. Si le Juge de police n’a certes pas dit mot concernant la fixation du montant de l’émolument à CHF 10'000.- (cf. jugement attaqué, p. 70), point qui aurait dû faire l’objet d’une brève motivation, en particulier au vu du montant non dénué d’importance arrêté par le Juge de police, la Cour dispose d'un plein pouvoir de cognition en fait en droit de sorte que, comme on l’a vu (cf. supra consid. 6.3.1.), une violation du droit d’être entendu peut être réparée dans le cadre de l'appel (ATF 137 I 195, 136 III 174 consid. 5.1.2 a contrario; TF, arrêt 5A_501/2011 du 2 mai 2012 consid. 6.2), y compris en présence d'un vice grave lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 136 V 117 consid. 4.2.2.2). Ainsi, l’art. 42 let. d RJ dispose que le Juge de police perçoit, à titre d’émoluments, par cause jugée, une somme allant de CHF 20.- à CHF 10'000.-. Selon l’art. 44 al. 1 RJ, l’autorité judiciaire n’est toutefois pas liée par ce maxima dans les causes particulièrement importantes ou présentant des difficultés spéciales (let. a), ou dans les procédures concernant plusieurs prévenus (let. b). L’émolument ne doit cependant jamais excéder, pour chaque prévenu, le double du maximum
Tribunal cantonal TC Page 22 de 30 ordinaire (art. 44 al. 2 RJ). En l’espèce, le jugement attaqué porte sur cinq causes. Si la cause A.________ est d’une importance bien plus grande en comparaison avec les autres, l’ensemble des causes dont les faits étaient largement contestés par chacune des parties, a donné un travail important au Juge de police qui a rendu un jugement de 82 pages et ce dernier ne s’est ainsi pas écarté de son large pouvoir d’appréciation en fixant le montant de l’émolument de justice à CHF 10'000.-, étant précisé qu’il aurait pu aller, en cas de circonstances particulières le justifiant, jusqu’à CHF 100'000.- (art. 44 RJ). En outre, compte tenu du nombre important de faits reprochés à A.________ et du travail engendré par sa cause par rapport aux autres, la répartition des frais de procédure opérée par le Juge de police à raison de 50% pour la cause A.________ ne prête pas le flanc à la critique. S’agissant de la répartition des frais de procédure concernant la cause A.________, la Cour considère également que c’est à juste titre que le Juge de police a mis 8/10 des frais de la procédure concernant cette cause à charge du prévenu et 2/10 à la charge de l’Etat. En effet, A.________ a été condamné pour la plupart des infractions dont il était prévenu. Il n’a bénéficié d’un acquittement que pour les chefs de prévention d’infraction à la LArm en raison de l’acquisition et de la détention d’un couteau et d’un poignard et pour les infractions secondaires de menaces et violation de domicile qui n’ont, en l’espèce, pas engendré d’examen complexe, ni de grands développements. A.________ a été reconnu coupable des infractions les plus graves qui lui étaient reprochées et qui ont nécessité le plus de travail par le Juge de police et le Ministère public. Les griefs de l’appelant étant mal fondés, il n'y a pas lieu de modifier la répartition des frais opérée en première instance. 9. Les frais d'appel sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). 9.1. L’admission partielle de l’appel sur la question de l’interdiction géographique et de contact en raison principalement de l’écoulement du temps et sur celle de la fixation de la peine uniquement du fait que l’appelant a fait l’objet d’une nouvelle condamnation après le prononcé du jugement attaqué et que, partant, une peine complémentaire a dû être prononcée, ne fait pas obstacle à la mise à charge du prévenu des frais judiciaires de la procédure d’appel (art. 428 al. 2 CPP). En effet, si l’appelant a eu partiellement gain de cause, ce n’est pas en raison du fait que le premier jugement était erroné mais en raison d’éléments nouveaux postérieurs au jugement. Quant à la modification du montant du tort moral octroyé, son importance est toute relative face à l’ampleur de l’appel déposé. Dès lors, il convient de mettre la totalité des frais d’appel à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 2’800.- conformément aux art. 424 CPP, 124 LJ, 33 à 35 et 43 RJ (émolument: CHF 2’500.-; débours: CHF 300.-). 9.2. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l’assistance judiciaire (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le bénéficiaire si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 et art. 426 al. 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP).
Tribunal cantonal TC Page 23 de 30 Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-. Si la cause a été traitée essentiellemnt par un stagiaire, le taux horaire est fixé à CHF 120.-. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base (art. 58 RJ). Le taux de la TVA est de 7.7 % pour les opérations postérieures au 1er janvier 2018 (art. 25 al. 1 LTVA). Quant aux déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un forfait de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). En l'espèce, Me Bertrand Morel a été désigné défenseur d’office de A.________ par ordonnance du Ministère public du 17 janvier 2017 (DO 7'002). Cette désignation vaut également pour la procédure d'appel. L’affaire a été traitée par plusieurs stagiaires, ce qui entraine l’application du taux horaire de CHF 120.-. Sur la base de la liste de frais qu’il a produite 12 novembre 2019, la Cour fait globalement droit aux honoraires demandés par Me Morel qui ne prêtent pas le flanc à la critique. Toutefois, Me Morel ayant comparu en personne devant le Président de la Cour, les opérations liées à la procédure concernant la levée des mesures de substitution (2 heures), seront indemnisées au tarif horaire de CHF 180.-. Par conséquent, l’indemnité du défenseur d’office, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 5'031.-, TVA par CHF 359.70 comprise. Le détail du calcul est joint en annexe. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l’Etat de Fribourg dès que sa situation financière le permettra. 9.3. Conformément à l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause ou que le prévenu est astreint au paiement des frais. Elle doit chiffrer et justifier les prétentions qu'elle adresse à l'autorité pénale, sous peine qu'il ne soit pas entré en matière sur la demande (art. 433 al. 2 CPP). L’indemnité prévue par l’art. 433 al. 1 CPP dépend du pouvoir d’appréciation du juge et vise à indemniser les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (cf. ATF 139 IV 102 consid. 4.3 et 4.5). En l’espèce, les parties plaignantes ont résisté quasi-intégralement avec succès à l’appel de A.________ de sorte qu’elles ont droit – dans la mesure où elles y prétendent – à une indemnité pour leurs dépenses obligatoires occasionnées par la présente procédure. Selon l’art. 75a al. 2 RJ, la fixation des honoraires et débours d’avocat dus au titre d’indemnité a lieu sur la base d’un tarif horaire de CHF 250.-, qui peut être augmenté, dans les cas particulièrement complexes ou nécessistant des connaissances spécifiques, jusqu’à CHF 350.-.. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base (art. 68 RJ). Le taux de la TVA est de 7.7 % pour les opérations postérieures au 1er janvier 2018 (art. 25 al. 1 LTVA). Sur la base de la liste de frais déposée par Me Isabelle Théron, la Cour retient qu’elle a consacré utilement 7 heures et 35 minutes à la défense de ses mandants. En effet, les opérations effectuées avant le dépôt de la déclaration d’appel n’ont pas à être mises à la charge du prévenu en raison de son appel. Il en va de même des différentes correspondances avec les compagnies d’assurance protection juridique. Aux honoraires d’un montant de CHF 1'898.95 (7 heures et 35 minutes à CHF 250.-/h) s’ajoutent un forfait de CHF 94.80 pour les débours (5%) S’y ajoute encore CHF 153.30 au titre de la TVA (7,7 %) de sorte que l'indemnité due en vertu de l'art. 433 al. 1 CPP par A.________ est arrêtée à CHF 2'144.05.
Tribunal cantonal TC Page 24 de 30 la Cour arrête : I. L’appel est partiellement admis. Partant, le jugement du Juge de police de l’arrondissement de la Glâne du 24 août 2018 est réformé et prend désormais la teneur suivante : I. A.________ : acte d’accusation du 17 mai 2018 1. A.________ est acquitté des chefs de prévention de menaces et de violation de domicile (ch. 1.1 de l’acte d’accusation), d’infraction à la LArm à raison de l’acquisition et de la détention du couteau « Pradet bleu » et du poignard asymétrique (ch. 1.2.2. de l’acte d’accusation), et de menaces (ch. 1.4.1 et 1.4.2 de l’acte d’accusation). 2. A.________ est reconnu coupable de lésions corporelles simples (ch. 1.1 et 1.3 de l’acte d’accusation), de menaces (ch. 1.2.1, 1.3, et 1.4.5 de l’acte d’accusation), de délit et de contravention à la LArm (ch. 1.2.2 (sous réserve du ch. I.1 ci-dessus), 1.4.3 et 1.4.4 de l’acte d’accusation), de contravention au sens de l’art. 172ter CP (ch. 1.3 de l’acte d’accusation), d’injure (ch. 1.4.1, 1.4.2, et 1.4.5 de l’acte d’accusation), de voies de fait (ch. 1.4.2 de l’acte d’accusation), de contravention à l’art. 19a ch. 1 LStup (ch. 1.5 de l’acte d’accusation). 3. a) En application de l’art. 5 CPP, des art. 33 al. 1 lit. a) et 34 al. 1 lit. d) LArm, de l’art. 19a ch. 1 LStup, des art. 19 al. 2, 34, 40, 47, 48a, 49, 105 al. 1, 106, 123 ch. 1, 126 al. 1, 172ter, 177 al. 1, et 180 al. 1 CP, A.________ est condamné : - à une peine privative de liberté de 230 jours sans sursis et à une amende de CHF 200.-, peines complémentaires à celles prononcées le 12 juin 2019 par le Ministère public du canton de Fribourg, - à une peine pécuniaire sans sursis de 30 jours-amende à CHF 10.b) Des peines prononcées seront déduits, en application de l’art. 51 CP, la détention avant jugement subie du 6 au 7 décembre 2016, soit 1 jour, puis du 16 janvier 2017 au 13 avril 2017, soit 88 jours, ainsi que 164 jours à titre de compensation pour les mesures de substitution prononcées du 13 avril 2017 jusqu’au 28 janvier 2019. 4. Il est ordonné la mise en œuvre, pendant l’exécution de la peine, d’un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP consistant en un traitement psychothérapeutique orienté vers un travail sur les distorsions relationnelles et l’acquisition de stratégies de gestion des émotions conformément à l’expertise psychiatrique du 28 mars 2017, traitement assorti d’une assistance de probation au sens des art. 93ss CP. 5. L’interdiction géographique et de contact est levée.
Tribunal cantonal TC Page 25 de 30 6. Les objets séquestrés selon les procès-verbaux de perquisition et de mise en sûreté provisoire des 3 décembre 2016 (pièce DO 2212), 13 janvier 2017 (pièces DO 2615 et DO 2616), et 16 janvier 2017 (pièce DO 2617) sont confisqués et détruits, sous réserve des deux battes de base-ball avec l’inscription Malllorca, du couteau Pradet bleu et du poignard asymétrique qui devront être restitués à A.________ et des autres objets qui lui ont déjà été restitués. 7. Une indemnité de fr. 4'386.05 (débours, vacations et TVA compris) est allouée à Maître Bertrand Morel, défenseur d’office de A.________ (défense obligatoire pour un prévenu). II. C.________ (acte d’accusation du 17 mai 2018) 1. C.________ est acquitté des chefs de prévention d’injure (ch. 1.1.2, 1.2.1, 1.2.5, et 1.2.6 de l’acte d’accusation), de menaces (ch. 1.1.2, 1.2.1, 1.2.5, 1.3.1, et 1.3.2 de l’acte d’accusation), de contrainte par « stalking » (ch. 1.2.2 de l’acte d’accusation), de vol, subsidiairement de dommages à la propriété (ch. 1.2.3 et 1.3.3 de l’acte d’accusation), de violation de secrets privés (ch. 1.2.3 de l’acte d’accusation), de diffamation (ch. 1.2.4 et 1.3.4 de l’acte d’accusation), de voies de fait (ch. 1.2.6 de l’acte d’accusation). 2. C.________ est reconnu coupable de tentative de lésions corporelles simples (ch. 1.1.1 de l’acte d’accusation). 3. En application des art. 22 al. 1, 34, 42, 47, 105 al. 1, 106, 123 ch. 1 CP, C.________ est condamné : - à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, avec sursis pendant deux ans ; le montant du jour-amende est fixé à fr. 40.-, et - au paiement d’une amende de fr. 150.-. 4. Une indemnité de fr. 4'425.- (TVA de fr. 323.- comprise) est allouée à C.________ en application de l’art. 429 CPP. III. B.________ (acte d’accusation du 17 mai 2018) 1. B.________ est acquittée de tous les chefs de prévention retenus dans l’acte d’accusation du 17 mai 2018. 2. Une indemnité de fr. 5'531.25 (TVA de fr. 403.75 comprise) est allouée à B.________ en application de l’art. 429 CPP.
Tribunal cantonal TC Page 26 de 30 IV. D.________ (acte d’accusation du 17 mai 2018) 1. D.________ est acquittée des chefs de prévention d’injure (ch. 1.1.1 de l’acte d’accusation), de voies de fait (ch. 1.1.2 de l’acte d’accusation), et de délit à la LArm (ch. 1.1.3 de l’acte d’accusation). 2. La procédure ouverte à l’encontre de D.________ pour contravention à l’art. 19a ch. 1 LStup est classée pour prescription à raison des faits antérieurs au 1er septembre 2015 (ch. 1.2 de l’acte d’accusation). 3. D.________ est reconnue coupable de diffamation (ch. 1.1.2 de l’acte d’accusation) et de contravention à l’art. 19a ch. 1 LStup (ch. 1.2 de l’acte d’accusation) pour la période dès le 1er septembre 2015. 4. En application de l’art. 19a ch. 1 LStup et des art. 34, 42, 47, 105 al. 1, 106, 173 ch.1 CP, D.________ est condamnée : - à une peine pécuniaire de 10 jours-amende, avec sursis pendant deux ans ; le montant du jour-amende est fixé à fr. 10.-, et - au paiement d’une amende de fr. 150.-. 5. Le sursis accordé le 13 mai 2015 par le Ministère public du canton de Fribourg n’est ni révoqué ni prolongé. 6. Le sursis accordé le 5 septembre 2016 par le Ministère public du canton de Fribourg n’est ni révoqué ni prolongé. 7. Le spray au poivre autorisé séquestré selon le procès-verbal de perquisition et de mise en sûreté provisoire du 11 janvier 2017 (pièces DO 2613 et DO 2614), est confisqué et détruit. V. E.________ (acte d’accusation du 17 mai 2018) 1. E.________ est acquittée des chefs de prévention de voies de fait et de menaces (ch. 1 de l’acte d’accusation). 2. E.________ est reconnue coupable d’injure, mais est exemptée de toute peine (ch. 1 de l’acte d’accusation).
Tribunal cantonal TC Page 27 de 30 VI. Conclusions civiles, indemnités au sens de l’art. 433 CPP et frais de justice pour l’ensemble des parties 1. Les conclusions civiles formulées par A.________ à l’encontre de C.________, B.________ et de E.________ sont intégralement rejetées. 2. Les conclusions civiles formulées par D.________ à l’encontre de C.________ et B.________ sont intégralement rejetées. 3. Les conclusions civiles formulées par C.________ à l’encontre de A.________ sont intégralement rejetées. 4. Les conclusions civiles formulées par F.________ à l’encontre de A.________ sont intégralement rejetées. 5. A.________ est condamné à verser un montant de fr. 2000.- à B.________ à titre d’indemnité pour tort moral. 6. Une indemnité au sens de l’art. 433 CPP, d’un montant de fr. 868.20, TVA de fr. 63.35 comprise, est allouée à A.________, partie plaignante, à la charge de C.________, pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. 7. Une indemnité au sens de l’art. 433 CPP, d’un montant de fr. 1'106.25, TVA de fr. 81.90 comprise, est allouée à C.________, partie plaignante, à la charge de A.________, pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. 8. Une indemnité au sens de l’art. 433 CPP, d’un montant de fr. 1'627.-, TVA de fr. 120.50 comprise, est allouée à B.________, partie plaignante, à la charge de A.________, pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. 9. L’indemnité au sens de l’art. 433 CPP requise par A.________ à l’encontre de B.________ est rejetée. 10. L’émolument du Juge de police est fixé pour l’ensemble de la procédure à fr. 10'000.-. Il est réparti à raison de 50% pour la cause A.________, pour les causes D.________, B.________ et C.________ à raison de 15% pour chacune d’elles, ainsi qu’à raison de 5% pour la cause E.________. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________ à raison des 8/10 et à la charge de l’Etat à raison des 2/10.
Tribunal cantonal TC Page 28 de 30 Ils sont fixés comme suit pour A.________: Emolument du Juge de police fr. 5'000.00 Liste de Maître Bertrand Morel, tarif AJT (TVA de fr. 320.- comprise) fr. 4'386.05 Débours (en l’état) fr. 8'916.50 Total fr. 18'302.55 Les frais de procédure mis à la charge de A.________ s’élèvent ainsi à fr. 14'642.05 (8/10 de fr. 18'302.55). En application des art. 135 al.4, 138 al.1 et 426 al.4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser à l’Etat les indemnités servies à Maître Bertrand Morel, mis à sa charge pour fr. 3'508.85 (8/10 de fr. 4'386.05) dès que sa situation financière le permettra. En cas de non-paiement de l’amende dans le délai qui sera fixé dans la liste de frais et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 2 jours de peine privative de liberté (art. 105 al. 1, 106 al. 2 CP). En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de C.________ à raison des 2/10 et à la charge de l’Etat à raison des 8/10. Ils sont fixés comme suit pour C.________: Emolument du Juge de police fr. 1'500.00 Débours (en l’état) fr. 210.00 Total fr. 1'710.00 Les frais de procédure mis à la charge de C.________ s’élèvent ainsi à fr. 342.- (2/10 de fr. 1'710.00). En cas de non-paiement de l’amende dans le délai qui sera fixé dans la liste de frais et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 2 jours de peine privative