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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 20.05.2019 501 2018 173

20. Mai 2019·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·3,258 Wörter·~16 min·5

Zusammenfassung

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2018 173 Arrêt du 20 mai 2019 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juges : Markus Ducret Juge suppléante : Annick Achtari Greffière : Claire Duguet Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Elias Moussa, avocat, défenseur d’office contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Traitement des addictions (art. 60 et 63 CP) Proportionnalité de la mesure (art. 56 CP) Appel du 18 septembre 2018 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 12 juin 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Le 12 juin 2018, le Juge de police du Tribunal de l'arrondissement de la Sarine (ci-après : le Juge de police) a acquitté A.________ d’un grand nombre d’infraction, l’a reconnu coupable de voies de fait, appropriation illégitime, dommage à la propriété d’importance mineure, injure, tentative de menace, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires ainsi que de diverses contraventions et l’a condamné à une peine privative de liberté ferme de 90 jours, à une peine pécuniaire de 10 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 10.- et à une amende contraventionnelle de CHF 400.-. Il a également ordonné une mesure thérapeutique institutionnelle conformément aux articles 56, 57 et 60 CP. Il est reproché à A.________ les faits suivants : - Le 19 septembre 2014, A.________, lors de son interpellation, s'est montré agressif et peu coopératif et a menacé les agents ; - Le 5 décembre 2015, A.________ a soustrait un sac à dos oublié qu'il a fouillé ; - Le 28 décembre 2015, A.________ est allé à la banque et s'en est pris à B.________, qui lui avait demandé de rester correct avec l'employée de la banque. A.________ a bousculé B.________ et lui a asséné une gifle. Alors que B.________ voulait appeler la police, A.________ l'a menacé de représailles à plusieurs reprises. Suite à son comportement à la banque, la police est intervenue et A.________ s'est violemment opposé à son interpellation et a dû être maitrisé avec du spray au poivre avant d'être emmené au poste de police où il a injurié la police, uriné dans la cellule et cassé une chaise ; - Lors de la soirée du 8 au 9 avril 2017, alors sous l'emprise de l'alcool, A.________ et son frère ont causé du tapage en hurlant dans les rues d'Estavayer-Le-Lac ; - Le 31 août 2017, A.________ a emprunté les Transports publics fribourgeois sans disposer d'un titre de transport valable ; - Le 13 décembre 2017, alors sous l'emprise de l'alcool, A.________ a menacé le gérant d'un supermarché qui a pris son frère en flagrant délit de vol d'une bouteille de vodka et a menacé la police qui est intervenue pour l'interpeller ; - Le 25 février 2018, A.________ a troublé la tranquillité publique en parlant trop fort dans la rue ; - Le 9 avril 2018, A.________ a uriné sur le quai de la gare CFF de Fribourg et fumé plusieurs cigarettes dans une salle d'attente fermée alors qu'une interdiction de fumer y était signalée ; - Le 29 décembre 2017, A.________ a emprunté les Transports publics fribourgeois sans disposer d'un titre de transport valable. Le jugement a été notifié à A.________ le 27 juin 2018. B. Par acte daté du 05 juillet 2018, A.________ a annoncé l'appel contre le jugement du 12 juin 2018. Par acte daté du 18 septembre 2018, reçu le 19 septembre 2018 au greffe du Tribunal cantonal A.________ a déposé une déclaration d'appel contre le jugement du 12 juin 2018 concluant uniquement à ce que le chiffre I.5 lui imposant une mesure thérapeutique institutionnelle soit

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 principalement annulé, subsidiairement soit réformé afin d'ordonner à son encontre une assistance de probation et les règles de conduite l'astreignant à poursuivre son traitement psychiatrique (ambulatoire). Le 8 mars 2019, A.________ a déposé un mémoire d'appel motivé. C. Le 24 octobre 2018, le Ministère public a renoncé à présenter une demande de non-entrée en matière ou à déclarer un appel joint. D. Le 12 décembre 2018, A.________ a demandé à ce que la procédure d'appel soit traitée en procédure écrite, ce à quoi le Président de la Cour d'appel pénal a fait droit. E. Le 13 mars 2019, le Ministère public a renoncé à se déterminer sur le mémoire d'appel motivé. Le même jour, le Juge de police a proposé le rejet du recours, en se référant intégralement à son jugement. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique notamment si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties (art. 399 al. 1 et 3 let. a CPP). Lorsque le dispositif d'un jugement de première instance n'est prononcé ni oralement ni par écrit mais que la décision est communiquée aux parties directement avec sa motivation, celles-ci n'ont pas à annoncer l'appel. Il suffit qu'elles adressent une déclaration d'appel à la juridiction d'appel. Elles disposent pour ce faire d'un délai de 20 jours (ATF 138 IV 157). Le jugement intégralement rédigé a été directement notifié à l’appelant le 14 septembre 2018. La déclaration d’appel datée du 18 septembre 2018 est parvenue au greffe du Tribunal cantonal le 19 septembre 2018, soit dans le délai légal de 20 jours. De plus, l’appelant, prévenu condamné, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a et 382 al. 1 CPP). En l'espèce, l'appel respecte le prescrit de l'art. 399 al. 3 CPP. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas uniquement sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP) : elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1 ; SCHMID/JOSITSCH, StPO-Praxiskommentar, 3e éd., Zurich 2018, art. 398 n. 8), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 1.3. Avec l'accord des parties, la direction de la procédure peut ordonner la procédure écrite lorsque l'appel est dirigé contre un jugement rendu par un juge unique (art. 406 al. 2 let. b CPP), ce qu’elle a choisi de faire in casu, le prévenu l'ayant proposé. Le mémoire d’appel doit alors être motivé et déposé dans le délai judiciaire fixé par la direction de la procédure (art. 406 al. 3 CPP). En l'espèce, l'appelant a déposé un mémoire d'appel motivé le 8 mars 2019 dans le délai fixé par la direction de la procédure. Il ressort de ce mémoire que l'appelant conteste la mesure de traitement institutionnelle. La motivation est ainsi conforme au prescrit de l’art. 385 al. 1 CPP. 1.4. En application de l'art. 389 al. 3 CPP, la Cour d'appel peut administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF, arrêt 6B_22/2012 du 25 mai 2012, consid. 2.1). De nouvelles allégations de fait et des nouvelles preuves des parties sont admissibles (SCHMID/JOSITSCH, op. cit., art. 398 n. 7). Aucune administration de nouvelles preuves n’a été requise dans le présent cas et la Cour ne voit pas de raisons d’en ordonner d’office, si ce n’est la production d’un extrait actualisé du casier judiciaire. 1.5. Aux termes de l’art. 390 al. 2 CPP, si, comme en l’espèce, le recours n’est pas manifestement irrecevable ou mal fondé, la direction de la procédure notifie le mémoire de recours aux autres parties et à l’autorité inférieure pour qu’ils se prononcent. La procédure est poursuivie même si le mémoire de recours ne peut être notifié ou qu’une partie ne se prononce pas. En l'espèce, le Juge de police s’est référé à son jugement et le Ministère public a renoncé à se déterminer. 2. 2.1. L'appelant reproche au jugement attaqué de l'avoir soumis à une mesure thérapeutique institutionnelle sur la base d'une expertise qui date du 19 janvier 2016 alors que le jugement a été rendu le 12 juin 2018, soit deux ans et cinq mois plus tard, et que rien ne prouve qu'il soit encore dépendant à l'alcool. 2.2. L'art. 56 al. 3 CP dispose que, pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64, le juge se fonde sur une expertise. D'après la jurisprudence, le juge peut se référer à une expertise qui figure déjà au dossier à condition que celle-ci soit encore pertinente et ce, indépendamment de la date de l'expertise (ATF 134 IV 246, consid. 4.3 ; CR CP, ROTH/THALMANN, art. 56 n. 56 ; PC CP, DUPUIS ET AL., art. 56 n. 18). Une expertise conserve sa pertinence s'il n'y a pas d'indice permettant de constater un changement dans le développement de l'appelant qui nécessiterait une nouvelle expertise (ATF 128 IV 241, consid. 1.2, JdT 2005 IV 103/104). 2.3. En l'espèce, il s'agit de déterminer si l'expertise du 19 janvier 2016 a gardé son actualité quant au comportement du prévenu et peut être encore valablement utilisée. L'expertise a diagnostiqué à l'appelant des troubles mentaux liés à l'utilisation de l'alcool (syndrome de dépendance à l'alcool abstinent en milieu protégé), un trouble dépressif récurrent et un trouble de la personnalité émotionnellement labile avec une suspicion d'ivresse pathologique. L'expertise a été ordonnée alors que A.________ exécutait une peine privative de liberté de six mois prononcée par le Tribunal cantonal le 10 juillet 2013 pour lésions corporelles simples (avec du poison/une arme ou un objet dangereux) et tentative de lésions corporelles graves. Il a exécuté la peine entre le 1er avril 2016 et le 30 septembre 2016.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 L'expertise fait état des difficultés rencontrées par A.________ pour persister dans sa volonté de ne plus consommer d'alcool ce qui conforte l'idée que A.________ a besoin d'une aide extérieure et prolongée dans le temps pour traiter ses troubles psychologiques, son addiction et demeurer abstinent. Excepté le sevrage forcé lié à sa détention, aucun élément ne tend à démontrer que A.________ n'est plus dépendant à l'alcool ou que la situation de l’appelant aurait évolué positivement de manière à remettre en cause les conclusions du rapport précité. Au contraire, entre le moment de la détention et le jugement du 12 juin 2018, A.________ a fait l'objet de sept dénonciations pour des infractions diverses au cours desquelles il a fait preuve de violence dont deux ont été faites sous l'emprise de l'alcool. De plus, outre une dépendance à l'alcool, A.________ présente aussi d'autres troubles psychologiques. Il souffre de troubles dépressifs récurrents et de troubles de la personnalité qui nécessitent un suivi thérapeutique adapté. Etant donné les maux dont souffre A.________ et les multiples infractions dont il a été l'auteur, il paraît nécessaire de soumettre l'appelant à un traitement médical. L'expertise garde toute son actualité et c'est avec raison que le juge de police s'est fondé sur elle pour ordonner une mesure à l'encontre de A.________. Il en ressort que le grief de l'appelant doit être écarté. 3. 3.1. L'appelant reproche au jugement attaqué d'avoir ordonné à son encontre une mesure thérapeutique institutionnelle qu'il estime disproportionnée, violant ainsi l'art. 56 al. 2 CP. Il conteste également que cette dernière soit remplacée par un traitement ambulatoire. 3.2. De manière générale, toute sanction pénale qui restreint un droit fondamental doit respecter le principe de proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). En matière de mesures, ce principe a été concrétisé à l'art. 56 al. 2 CP. Aux termes de cette disposition, le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité. Ce principe vaut tant pour le prononcé d'une mesure que pour son examen postérieur. Concrètement, il convient de procéder à une pesée des intérêts divergents en présence, c'est-àdire entre la gravité du danger que la mesure cherche à éviter et l'importance de l'atteinte aux droits de la personne concernée inhérente à la mesure. Une mesure disproportionnée ne doit pas être ordonnée, ni maintenue. Le principe de la proportionnalité recouvre trois aspects. Une mesure doit être propre à améliorer le pronostic légal chez l'intéressé (principe de l'adéquation) (PC CP, art. 56 n. 4 à 6 ; TF, arrêt 6B_993/2013). En outre, elle doit être nécessaire. Elle sera inadmissible si une autre mesure, qui s'avère également appropriée, mais porte des atteintes moins graves à l'auteur, suffit pour atteindre le but visé (principe de la nécessité ou de la subsidiarité). Enfin, il doit exister un rapport raisonnable entre l'atteinte et le but visé (principe de la proportionnalité au sens étroit) (PC CP art. 56 n. 1 ; TF, arrêt 6B_993/2013 du 17 juillet 2014, consid. 4.7). La pesée des intérêts doit s'effectuer entre, d'une part, la gravité de l'atteinte aux droits de la personne concernée et, d'autre part, la nécessité d'un traitement et la vraisemblance que l'auteur commette de nouvelles infractions. S'agissant de l'atteinte aux droits de la personnalité de l'auteur, celle-ci dépend non seulement de la durée de la mesure, mais également des modalités de l'exécution

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 (arrêt 6B_438/2018 du 27 juillet 2018, consid. 3.1 et les références citées ; PC CP, art. 56 n. 7 à 10). 3.3. En l'espèce, le Juge de police a prononcé une mesure thérapeutique institutionnelle au motif que les conditions de l'art. 60 CP étaient réalisées et qu'au moment des faits, A.________ était fortement alcoolisé sur fond de dépendance chronique grave et souffrait du trouble de la personnalité émotionnellement labile. Pour avoir de vraies chances de succès, l'expert estimait que le traitement devait durer plusieurs mois dans un établissement approprié. L'option du traitement ambulatoire a été écartée car A.________ n'a jamais respecté le suivi des mesures ordonnées et qu'il a manqué plusieurs rendez-vous du suivi qu'il avait volontairement entamé. Cet avis ne peut être suivi car les comportements qui sont reprochés à A.________, bien que réitérés et lors desquels l'appelant a parfois fait preuve de violence, restent de gravité toute relative et ne justifient pas une mesure institutionnelle dont la nature est disproportionnée par rapport au but poursuivi et au risque de commission d’infraction de même nature. Considérant également la quotité de la peine prononcée, 90 jours de peine privative de liberté, 10 joursamende à CHF 10.- et une amende contraventionnelle de CHF 400.-, la mesure thérapeutique institutionnelle paraît disproportionnée. De plus, l’extrait actualisé du casier judiciaire du prévenu ne mentionne pas de nouvelle condamnation, mais une seule procédure ouverte par les autorités judiciaires vaudoises pour menaces. Finalement, la Cour relève que le Ministère public, lequel avait pourtant retenu des infractions beaucoup plus graves devant le juge de première instance, avait renoncé au prononcé d’un traitement institutionnel, concluant au prononcé d’un traitement ambulatoire. Devant la Cour, il a renoncé à se déterminer sur l’appel du prévenu. En revanche, conformément au principe de la proportionnalité, sur le vu de l’ensemble des circonstances, une mesure ambulatoire est nécessaire et adéquate pour permettre à A.________ de se soigner surtout que l'appelant mentionne avoir entamé des démarches volontaires pour suivre un traitement laissant supposer qu'il manifestera plus de constance dans le suivi du traitement. Partant, le traitement institutionnel est remplacé par un traitement ambulatoire. 4. 4.1. Aux termes de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Vu le sort de l’appel, les frais judiciaires de la procédure d’appel doivent être mis à la charge de l'Etat pour trois quarts et à charge de l’appelant pour un quart. 4.2. Il y a lieu de fixer les frais imputables à la défense d'office pour la procédure d'appel (art. 422 al. 2 let. a CPP). Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP). Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixent l'indemnité à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 du Règlement sur la justice du 30 novembre 2011 (RJ ; RSF 130.11), l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. L'indemnité horaire est de CHF 180.-, CHF 120.- pour le travail exécuté par un avocat-stagiaire, en cas de fixation sur la base d'une liste de frais détaillée (art. 57 al. 2 RJ). Le taux de la TVA est de 7.7 % (art. 25 al. 1 LTVA). Me Moussa, défenseur d'office de l'appelant, a déposé sa liste de frais le 8 mars 2019. Il indique avoir consacré, pour l'appel, 4.02 heures à la défense de A.________ alors que sa stagiaire y a

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 consacré 16.30 heures. Il est fait droit à ces opérations, lesquelles sont appropriées à la nature de la cause sous réserve de la durée des opérations postérieures à l’arrêt, ramenées à 30 minutes. L'indemnité globale pour la défense d'office dans la procédure d'appel est dès lors arrêtée à CHF 2'917.60.-, TVA au taux de 7.7% par 208.60.- comprise. la Cour arrête : I. L’appel est partiellement admis. Partant, le chiffre 5 de la décision du juge de police est modifié et prend la teneur suivante : Le Juge de police ordonne, conformément aux articles 56 et 63 CP, à l'encontre de A.________, un traitement ambulatoire (pour les buts préconisés par l’expert). II. Les frais judiciaires de la procédure d’appel, fixés à CHF 1'100.- (émoluments : CHF 1000.- ; débours : CHF 100.-) sont mis à la charge de l'Etat pour trois quarts et à charge de l’appelant pour un quart. III. L'indemnité de défenseur d'office de A.________ due à Me Elias Moussa pour l'appel est fixée à CHF 2'917.60.-, TVA par CHF 208.60.- comprise. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser un quart de ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part du défenseur d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 20 mai 2019/cdu Le Président : La greffière :

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