Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2018 138 Arrêt du 17 septembre 2018 Cour d'appel pénal Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière: Jessica Koller Partie A.________, demandeur Objet Révision (art. 410 ss CPP) Demande du 3 juillet 2018 tendant à la révision de l’ordonnance préfectorale du 16 mai 2018
Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait et en droit 1. Par ordonnance préfectorale du 16 mai 2018, A.________ a été condamné à une amende de CHF 400.-, frais de procédure en sus, pour avoir contrevenu, le 5 février 2018, à la loi sur la circulation routière (dépassement de la vitesse maximale signalée). Cette condamnation était fondée sur un rapport de dénonciation de la police cantonale, lequel reposait lui-même sur les indications données par la détentrice du véhicule en question. 2. L’ordonnance préfectorale a été notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception le 21 mai 2018 à une adresse autre que celle qu’habite aujourd’hui A.________ et la signature apposée sur l’avis de réception ne correspond pas à celle du précité. 3. Par courrier daté du 29 juin 2018, remis à la poste roumaine le 3 juillet 2018, A.________ a signalé à la Préfecture du Lac ne pas être la personne figurant sur la photographie du radar, produisant une copie de son passeport et de sa carte d’identité. Il a ajouté qu’il ne se trouvait pas en Suisse au moment des faits, travaillant alors au sein de la Fédération roumaine d’athlétisme. Il a ainsi demandé que l’ordonnance soit annulée. Il n’a pas indiqué expressément s’il formait opposition ou s’il demandait une révision de l’ordonnance préfectorale. 4. Le 2 août 2018, la Préfecture du Lac a transmis ce courrier à la Juge de police de l’arrondissement du Lac, mentionnant que même si le délai d’opposition était échu, il existait à son avis suffisamment d’éléments pour procéder à une révision de l’ordonnance du 16 mai 2018. 5. Par courrier du 22 août 2018, la Juge de police a transmis le courrier ainsi que le dossier judiciaire à la Cour de céans comme objet de sa compétence, concluant à ce qu’il soit entré en matière sur une révision, le prévenu ne correspondant pas au conducteur du véhicule incriminé. Invité à se déterminer sur la demande de révision, le Ministère public s’en est remis à justice le 13 septembre 2018. 6. L'art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. Les faits ou moyens de preuve invoqués doivent ainsi être nouveaux et sérieux. Les faits ou moyens de preuve sont inconnus lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137
Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 IV 59 consid. 5.1.2). Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.4). Selon la jurisprudence, une demande de révision dirigée contre une ordonnance pénale doit être qualifiée d’abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu’il n’avait aucune raison légitime de taire et qu’il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en œuvre par une simple opposition. En revanche, une révision peut entrer en considération à l’égard d’une ordonnance pénale pour des faits et des moyens de preuve importants que le condamné ne connaissait pas au moment du prononcé de l’ordonnance ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n’avait pas de raisons de se prévaloir à cette époque (ATF 130 IV 72 consid. 2.3; arrêts TF 6B_350/2017 du 6 novembre 2017 consid. 1.2.3; 6B_1163/2013 du 7 avril 2014 consid. 1.3). 7. En l’espèce, on constate à l’examen du dossier que le prévenu ne correspond effectivement pas au conducteur du véhicule photographié le 5 février 2018, à 18.56 heures, sur l’autoroute A1, à la hauteur du Tunnel « Les Vignes » / Alpes, km 135. Il s’avère ainsi que la détentrice du véhicule a donné des renseignements inexacts s’agissant du conducteur au moment des faits, ce qui a mené à l’ordonnance préfectorale litigieuse. Se pose néanmoins la question de savoir si la demande de révision ne doit pas être qualifiée d’abusive au motif que le demandeur aurait pu et dû former opposition à la décision litigieuse dans le délai imparti à cet effet. A ce sujet, on constate que la voie de droit indiquée au bas de l’ordonnance préfectorale est incomplète au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral (not. arrêt TF 1B_190/2012 du 3 juillet 2012 consid. 3; arrêt TC/FR 502 2018 168 du 28 août 2018 consid. 2.2), que l’ordonnance préfectorale a été notifiée, sans traduction, à l’adresse donnée par la détentrice précitée, adresse qui ne correspondait pas ou plus à celle qu’habitait le demandeur au moment où il a réceptionné, par un biais que l’on ignore, l’ordonnance querellée, étant précisé que rien au dossier ne permet de retenir que le demandeur savait qu’une procédure avait été ouverte à son encontre avant de recevoir la décision en question, et que la signature figurant sur l’accusé de réception ne correspond pas à celle du demandeur, de sorte que l’on ne sait pas si la notification a eu lieu valablement. Dans ces conditions, on ne saurait considérer que la demande de révision est abusive. De même, la Juge de police aurait pu entrer en matière sur l’opposition et annuler ellemême l’ordonnance préfectorale, mais un renvoi ne se justifie en l’espèce pas puisqu’il aboutirait au même résultat, soit à l’annulation de l’ordonnance préfectorale. La demande de révision est ainsi admise et l’ordonnance préfectorale du 16 mai 2018 annulée, les frais de procédure étant laissés à la charge de l’Etat. 8. La demande de révision étant admise, les frais de la présente procédure, arrêtés à CHF 400.- (émolument: CHF 300.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de l’Etat. Le demandeur agissant seul et ne faisant au demeurant pas valoir de prétentions, il n’est pas alloué d’indemnité.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Cour arrête: I. La demande de révision est admise. Partant, l’ordonnance préfectorale du 16 mai 2018 (n° 25-18/G/R1666) est annulée, frais de procédure à la charge de l’Etat. II. Les frais de la procédure de révision, arrêtés à CHF 400.- (émolument: CHF 300.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de l’Etat. III. Il n’est pas alloué d’indemnité. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Fribourg, le 17 septembre 2018/swo Le Président: La Greffière: