Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2018 103 Arrêt du 2 avril 2019 Cour d'appel pénal Composition Président: Michel Favre Juge: Dina Beti Juge suppléant: Yann Hofmann Greffier-rapporteur: Cédric Steffen Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Guillaume Bénard, avocat, défenseur d'office contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Vol (qualifié, en bande; art. 139 ch. 3 CP), quotité de la peine Appel du 25 juin 2018 contre le jugement du 21 décembre 2017 de la Juge de police de l'arrondissement du Lac
Tribunal cantonal TC Page 2 de 12 considérant en fait A. Il est reproché à A.________: 1. d'avoir, le 14 juin 2017 entre 11 et 18 heures, à B.________, avec C.________ – son cousin –, pénétré sans droit dans l'appartement de D.________ en arrachant le cylindre de la porte d'entrée au moyen d'un outil indéterminé et dérobé des bijoux et objets ainsi qu'une somme de CHF 1'000.en argent liquide (DO/ 2'000 ss); 2. d'avoir, le 14 juin 2017 à 14 heures 11 minutes, à E.________, avec C.________, subtilisé discrètement un portemonnaie en cuir contenant un montant de CHF 140.- dans le sac à main de F.________ (DO/ 2'761 ss); 3. d'avoir, le 14 juin 2017 à 7 heures et le 19 juin 2017 à 10 heures 35 minutes, à G.________, avec C.________, tenté de pénétrer sans droit dans l'appartement de H.________ en arrachant le cylindre de la porte d'entrée au moyen d'un outil déterminé avant de quitter les lieux (DO/ 2'000 ss); 4. d'avoir, le 15 juin 2017 entre 15 et 18 heures, à G.________, avec C.________, pénétré sans droit dans l'appartement de I.________ en arrachant le cylindre de la porte d'entrée au moyen d'un objet indéterminé et dérobé divers bijoux et objets ainsi qu'une somme de EUR 170.- en argent liquide (DO/ 2'000 ss); 5. d'avoir, le 16 juin 2017 entre 8 heures 15 minutes et 12 heures 30 minutes, à J.________, avec C.________, pénétré sans droit dans l'appartement de K.________ en brisant le cylindre de la porte d'entrée au moyen d'un objet indéterminé et dérobé divers bijoux et objets pour un montant total d'environ CHF 2'881.55 (DO/ 2'805 ss); et 6. d'être, avec C.________, le 13 juin 2017, entrés en Suisse et y avoir séjourné jusqu'au 18 juin 2017, dans le but d'y commettre des actes délictueux (DO/ 2'000 ss). B. Le 18 août 2017, Me Guillaume Bénard, avocat, a été désigné défenseur d'office de A.________ (DO/ 7'000). Par acte d'accusation du 26 octobre 2017 (DO/ 10'000 s.), A.________ et C.________ ont été déférés en jugement devant la Juge de police de l'arrondissement du Lac (ci-après: la Juge de police) pour vol en bande, tentative de vol en bande, dommages à la propriété, violation de domicile, tentative de violation de domicile et délits contre la loi sur les étrangers (entrée et séjour illégaux). Par jugement du 21 décembre 2017, la Juge de police a reconnu A.________ coupable de vol en bande, de tentative de vol en bande, de dommages à la propriété, de violation de domicile, de tentative de violation de domicile et de délits contre la loi fédérale sur les étrangers (ch. I.1. du dispositif). A.________ a été condamné à une peine privative de liberté de 8 mois avec sursis durant 5 ans, sous déduction de 186 jours de détention subie avant jugement, ainsi qu'à une amende de CHF 2'000.-, laquelle à défaut de paiement dans le délai de trente jours fixé par la liste de frais et si elle est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes fera place à 20 jours de peine privative de liberté de substitution (ch. I.2. et 3. du dispositif). Elle n'a pas révoqué le sursis octroyé le 9 janvier 2017 par le Ministère public du canton de Fribourg (ch. I.4. du dispositif). Elle a ordonné l'expulsion du territoire suisse de A.________ pour une durée de 5 ans, (ch. I.5. du dispositif). La Juge de police a encore statué sur les conclusions civiles (ch. III. du dispositif), les séquestres (ch. IV. du dispositif), les frais et les indemnités (ch. V. du dispositif; DO/ 13059 ss).
Tribunal cantonal TC Page 3 de 12 C. En date du 28 décembre 2017, A.________ a déposé une annonce d'appel auprès de la Juge de police. Le 5 juin 2018, le jugement motivé a été notifié à son défenseur d'office. Le 25 juin 2018, A.________ a déposé sa déclaration d'appel motivée contre le jugement du 21 décembre 2017. Il a conclu à ce qu'il soit acquitté des chefs de prévention de vol (simple ou en bande), de dommages à la propriété et de violation de domicile en ce qui concerne les faits survenus le 14 juin 2017 à B.________ (supra A.1.), à ce qu'il soit acquitté du chef de prévention de vol en bande en ce qui concerne tous les vols qui lui sont reprochés et à ce qu'il soit condamné à une peine privative de liberté d'au maximum 186 jours avec sursis durant au maximum 3 ans, sous déduction de la détention subie avant jugement, ainsi qu'au paiement d'une amende fixée à dire de justice. Il demande au demeurant à ce que les frais de procédure soient mis à la charge de l'Etat et à ce qu'une indemnité de CHF 2'000.- lui soit octroyée pour la procédure d'appel. D. Par écrit du 2 août 2018, le Ministère public a renoncé à présenter une demande de nonentrée en matière et à déclarer un appel joint. Aucune partie ne s'y étant opposée, la direction de la procédure a décidé d'appliquer la procédure écrite. Par courrier du 3 septembre 2018, l'appelant a confirmé que sa déclaration d'appel du 25 juin 2018 valait mémoire motivé. Invités à prendre position, la Juge de police et le Ministère public ont renoncé à se déterminer. en droit 1. Recevabilité 1.1. L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, c'est-à-dire dès la notification de son dispositif (art. 384 let. a CPP), puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP). En l'espèce, le jugement motivé a été notifié à l'appelant le 5 juin 2018 et celui-ci a déposé sa déclaration d'appel le 25 juin 2018, donc dans le délai. L'appelant, prévenu condamné, a en outre qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; cf. arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). En l'occurrence, l'appelant conteste sa condamnation pour le cambriolage de B.________ (supra A.1.). Il estime par ailleurs que la circonstance aggravante de la bande ne serait pas réalisée. Il s'en prend enfin à la quotité de la peine. Les ch. I.4. et 5., III. et IV. du dispositif du jugement du 21 décembre 2017 de la Juge de police sont dès lors entrés en force de chose jugée (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP). Il en va de même du sort des frais de procédure de première instance
Tribunal cantonal TC Page 4 de 12 ainsi que de l'équitable indemnité du défenseur d'office (ch. V. du dispositif du jugement du 21 décembre 2017 de la Juge de police). Quant au ch. II. du dispositif du jugement du 21 décembre 2017 de la Juge de police, il concerne exclusivement C.________. Par conséquent, la présente procédure d'appel porte exclusivement sur les ch. I.1, 2 et 3 dudit dispositif. 1.3. La procédure est en principe orale (art. 405 CPP). Avec l'accord des parties, la direction de la procédure peut en outre ordonner la procédure écrite lorsque l'appel est dirigé contre des jugements rendus par un juge unique (art. 406 al. 2 let. b CPP), conditions réalisées en l'espèce. Le mémoire d'appel doit alors être motivé et déposé dans le délai judiciaire fixé par la direction de la procédure (art. 406 al. 3 CPP). En l'espèce, l'appelant a déposé une déclaration d'appel motivée en date du 25 juin 2018, soit dans le délai imparti. Il a, par courrier du 3 septembre 2018, encore confirmé qu'elle valait mémoire motivé. La motivation qui y est contenue est conforme au prescrit de l'art. 385 al. 1 CPP. 2. In dubio pro reo La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU, 6 § 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 2c et les références citées). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l'intéressé. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité pour établie uniquement parce que le prévenu n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a). Cela étant, le juge du fond ne peut retenir un fait défavorable à l'accusé que s'il est convaincu de la matérialité de ce fait, de sorte que le doute profite à l'accusé (ATF 120 Ia 31 précité). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes (ATF 127 I 38 et 120 Ia 31, précités). Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé (ATF 127 I 38 et 124 IV 86 précités), autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., 2006, n. 705; ATF 120 Ia 31 précité). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 137 III 226 consid. 4.2; 136 III 552 consid. 4.2). L'appréciation des preuves n'est cependant pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant. Encore faut-il que cette appréciation soit manifestement insoutenable, en contradiction évidente avec la situation de fait, repose sur une inadvertance manifeste ou heurte de façon choquante le sentiment de la justice (ATF 118 Ia 28 consid. 1b et les références citées; arrêt TF 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 12 Il faut donc, pour condamner, que le juge soit intimement convaincu et que cette conviction repose sur des éléments de preuve sérieux, excluant le doute. Le principe de la libre appréciation des preuves prévu à l'art. 10 al. 2 CPP signifie que le juge apprécie souverainement les preuves régulièrement produites, d'après sa conviction. Il fonde sa décision sur les preuves qui lui sont apportées au cours de la procédure préliminaire et des débats (art. 350 al. 2 CPP). Une certitude absolue n'est pas nécessaire; la conviction subjective du juge suffit, si elle est raisonnablement justifiée. N'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Seuls cependant des faits établis avec une vraisemblance confinant à la certitude peuvent être mis à la charge de l'accusé. Le juge décide ainsi selon son intime conviction si un fait est établi ou non, avec la force probante qu'il croit pouvoir reconnaître à chaque preuve administrée, voire à un indice, pour autant qu'ils ressortent du dossier. En définitive, tout ce qui est demandé au juge est de former raisonnablement sa conviction et d'en donner les motifs (ATF 133 I 33 consid. 2.1; PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, 2ème éd., 2006, n. 709). Le principe de la libre appréciation des preuves ne dispense pas le juge de motiver son jugement en fait et en droit (art. 83 al. 3 let. a CPP). Cette exigence de la motivation doit permettre de contrôler que le juge s'est forgé raisonnablement sa conviction. Le juge doit indiquer en quoi les preuves ont eu pour effet d'emporter sa conviction. Il suffit cependant qu'il mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués, mais peut se limiter à ceux qui apparaissent pertinents (ATF 138 I 232 consid. 5.1). Les art. 9 Cst. féd. et 6 par. 1 CEDH n'ont pas une portée plus étendue. 3. Cambriolage de B.________ L'appelant conteste, en premier lieu, son implication dans le vol survenu le 14 juin 2017, entre 11 et 18 heures, à B.________ (supra A.1.). Il soutient en substance que le jugement attaqué s'est fondé sur un lien spatio-temporel extrêmement lâche et sur un modus operandi ne singularisant pas le vol. 3.1. Selon l'art. 139 ch. 1 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Le vol sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins si son auteur fait métier du vol (ch. 2) et d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, si son auteur l'a commis en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols (ch. 3). L'art. 22 al. 1 CP permet au juge d'atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. 3.2. Dans le cas présent, il ne peut être accordé de réel crédit aux déclarations du prévenu et de son cousin C.________. L'appelant a menti tout au long de la procédure, allant jusqu'à nier l'évidence en présence d'éléments objectifs l'incriminant. Ses déclarations devant la police, le Ministère public et la première juge sont truffées de contradictions et d'incohérences. Finalement, lors de ses auditions par le Ministère public puis par la Juge de police, il a respectivement admis avoir commis deux cambriolages (DO/ 3004) puis avoué être l'auteur des faits qui lui sont reprochés, à l'exception du vol de B.________ (DO/ 13038 verso). Face à ce tableau, les
Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 dénégations de A.________ en lien avec le cambriolage de B.________ se doivent d'être appréhendées avec réserve et ne sauraient être à elles seules déterminantes. Force est néanmoins d'observer qu'il n'existe au dossier que de très faibles éléments permettant de relier A.________ au cambriolage commis le 14 juin 2017 à B.________. La présence de A.________ a pu être confirmée le 14 juin 2017 à E.________ à 14h, le 15 juin 2017 à G.________ dans l'après-midi et le 16 juin 2017 à J.________. Il est également établi que le prévenu et son cousin ont reçu une amende de stationnement à L.________ le 15 juin 2017 à 10h13 (DO/ 2651). Le véhicule conduit par A.________ a ensuite été localisé dans la région de B.________ le 15 juin 2017 à 16h32 (DO/ 2003). Pour autant, rien dans ces constats ne permet d'affirmer que A.________ était présent à B.________ la veille, soit dans la journée du 14 juin 2017. En outre, l'analyse du GPS retrouvé dans le véhicule du prévenu ne comportait aucune entrée en lien avec B.________ (DO/ 2003, 2652-2656). Le lien spatio-temporel est donc pour le moins ténu (cf. également arrêt TF 6B_1074/2018 du 24 janvier 2019). A cela s'ajoute que D.________ a déclaré le vol d'argent liquide, de deux Vrenlis en or, d'une montre homme Festina et d'un parfum de la marque Calvin Klein (DO/ 2057). Au moment de leur interpellation le dimanche 18 juin 2017 à la douane de M.________, divers bijoux en or et montres ainsi qu'un téléphone portable ont été retrouvés cachés dans le bloc moteur du véhicule conduit par le prévenu (DO/ 2015 à 2030, 2500, 2512, 2657). Nulle trace cependant des objets déclarés volés par D.________. La Cour ne voit pas pour quelle raison les prévenus se seraient débarrassés du butin du cambriolage de B.________, mais pas des autres butins, de sorte que les objets volés à B.________ auraient dû être retrouvés, du moins en partie. Enfin, le mode opératoire consistant à briser le cylindre de la porte d'entrée afin de pénétrer dans l'appartement de D.________ est parmi les plus courants dans le cadre de cambriolages. Il n'est pas suffisamment topique pour imputer le cambriolage commis à B.________ le 14 juin 2017 au prévenu. 3.3 Partant, A.________ doit être acquitté au bénéfice du doute des infractions de vol en bande, violation de domicile et dommages à la propriété pour le cambriolage commis le 14 juin 2017 à B.________ (supra A.1.; cas 1.1 de l'acte d'accusation, DO/ 10000). 4. Bande L'appelant fait, en deuxième lieu, valoir que la circonstance aggravante de la bande a été retenue à tort. Il expose que des doutes insurmontables subsistent quant à la présence de C.________ lors des cambriolages et que le dossier ne permet pas d'établir si et comment le cousin de l'appelant était associé à la décision de commettre des infractions. 4.1. Aux termes de l'art. 139 ch. 2 CP, le vol sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins si son auteur fait métier du vol. Selon la jurisprudence, l'affiliation à une bande est réalisée lorsque deux ou plusieurs auteurs manifestent expressément ou par actes concluants la volonté de s'associer en vue de commettre ensemble plusieurs infractions indépendantes, même s'ils n'ont pas de plan et que les infractions futures ne sont pas encore déterminées. L'association a pour caractéristique de renforcer physiquement et psychiquement chacun des membres de sorte qu'elle les rend particulièrement dangereux et laisse prévoir la commission d'autres infractions de ce type (cf. ATF 135 IV 158 consid. 2; arrêt TF 6B_861/2009 du 18 février 2010 consid. 3.1). Deux personnes suffisent pour former une bande, à condition qu'il existe entre elles une organisation et une collaboration d'une certaine intensité (cf. ATF 135 IV 158 consid. 3). Le vol en bande suppose donc la réunion des
Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 trois éléments suivants: la réunion de deux ou plusieurs personnes, la commission en commun d'une infraction d'un genre donné et la volonté d'en commettre plusieurs du même genre et un certain degré d'organisation au sein de la bande (DUPUIS ET AL., Petit Commentaire du Code pénal, 2012, ad art. 139 CP n. 26). Est un coauteur, celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret et le plan d'action, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas, mais il n'est pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit toutefois pas forcément être expresse mais peut aussi résulter d'actes concluants, et le dol éventuel quant au résultat suffit. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet, auquel il peut adhérer ultérieurement, ni que l'acte soit prémédité, le coauteur pouvant s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant c'est que l'auteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1). Dans une jurisprudence récente, le Tribunal fédéral a admis qu'une personne jouant le rôle de chauffeur ou de guetteur pouvait être qualifiée de coauteur (cf. arrêt TF 6B_758/2009 du 6 novembre 2009 consid. 2.4). 4.2. La Cour de céans partage l'appréciation de la première juge en ce qui concerne la circonstance aggravante du vol commis en bande retenue à l'encontre de l'appelant (cf. jugement attaqué p. 22 s. pt. 2.3.1. et p. 27 s. pt. 1.2.6.), qui est tout à fait convaincante et à laquelle il convient également de renvoyer (art. 82 al. 4 CPP). Il sied de noter à titre liminaire, comme précédemment établi, que la crédibilité de l'appelant et de son cousin C.________ confine au néant (cf. supra consid. 3.2). Eminemment peu crédible est la déclaration de C.________, qui a dit avoir attendu son cousin dans l'habitacle de leur voiture pendant que ce dernier s'absentait en journée pour rendre visite à des connaissances dans divers appartements. Elle l'est d'autant moins que les protagonistes ont régulièrement déclaré n'avoir aucun lien avec la Suisse et n'y connaître personne. Il est par ailleurs piquant de noter que C.________, après avoir déclaré ne rien savoir des bijoux cachés dans la voiture, a soutenu les avoir vu dans la boîte à gants mais ne pas les avoir touchés, puis finalement a admis les avoir manipulés. Dès lors, si l'on ne peut certes exclure que C.________ s'est contenté du rôle de guetteur dans les cambriolages perpétrés (cf. à cet égard l'arrêt TF 6B_758/2009 du 6 novembre 2009 consid. 2.4), la Cour de céans, avec la première juge, est convaincue que A.________ et C.________ ont participé à titre principal aux quatre infractions au patrimoine pour lesquelles ils sont reconnus coupables et qu'ils ont agi ainsi en qualité de coauteurs (cf. ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1). Les protagonistes avaient la volonté de commettre et ont effectivement commis plusieurs infractions du même genre, soit des infractions contre le patrimoine, des cambriolages pour l'essentiel. Enfin, l'existence d'un certain degré d'organisation apparaît tout aussi patente. Elle ressort d'abord on ne peut plus clairement de la vidéo du vol commis au préjudice de F.________ (DO/ 2766.2): à sa vision, l'on constate en effet que C.________ ne se contentait guère d'un rôle passif et que l'équipe formée par les deux cousins était manifestement soudée et entraînée. De plus, les malfaiteurs avaient un plan d'action plus ou moins déterminé, puisqu'ils ne se sont pas bornés à
Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 transiter par la Suisse ainsi qu'ils l'ont avancé, mais ont « tourné » dans une partie de la Suisse occidentale six jours durant en vue de commettre divers vols. De surcroît, le fait qu'ils étaient dûment outillés pour commettre leurs méfaits – un tournevis, une clé à molette, plusieurs paires de chaussettes et des morceaux de plastique permettant l'ouverture des portes d'immeubles – (cf. jugement attaqué p. 20 pt. 2.1. et DO/ 2'708 ss), atteste également d'une forme d'organisation. Les trois éléments composant la notion de bande étant ainsi réunis, la Cour retiendra par conséquent cette circonstance aggravante à charge de l'appelant. 4.3. L'appel doit donc être rejeté sur ce point. L'appelant doit ainsi être reconnu coupable de vol en bande au sens de l'art. 139 ch. 3 CP, en lien avec les faits survenus le 14 juin 2017 à E.________ (cas 1.2 de l'acte d'accusation), entre le 14 et le 18 juin 2017 à G.________ (cas 1.3 de l'acte d'accusation), le 15 juin 2017 à G.________ (cas 1.4 de l'acte d'accusation), ainsi que le 16 juin 2017 à J.________ (cas 1.6 de l'acte d'accusation). 5. Peine L'appelant fait valoir, en troisième et dernier lieu, que la peine prononcée à son encontre serait inadaptée. Il estime, d'une part, que, compte tenu de sa culpabilité, une peine privative de liberté d'au maximum 186 jours, avec sursis durant au maximum 3 ans, sous déduction de la détention subie avant jugement, permettra amplement qu'il s'amende. Il considère, d'autre part, que l'amende de CHF 2'000.- qui lui a été infligée par la première juge ne correspondrait pas à ses capacités financières. 5.1. Compte tenu de l'acquittement prononcé, il y a lieu de refixer la peine du prévenu. A.________ est reconnu coupable de vol en bande (art. 139 ch. 3 CP), tentative de vol en bande (art. 22 et 139 ch. 3 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), violation de domicile (art. 186 CP), tentative de violation de domicile (art. 22 et 186 CP), et délit contre la LEtr (art. 115 al. 1 let. a et b LEtr). L'infraction la plus grave est sans conteste le vol en bande, pour lequel l'art. 139 ch. 3 CP, dans la version antérieure au 1er janvier 2018, prévoit une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins. A l'instar de la Juge de police, la Cour estime le prononcé d'une peine privative de liberté indispensable pour permettre à A.________ de prendre conscience de la gravité de ses actes et réduire le risque de récidive, ce que l'appelant ne conteste par ailleurs pas puisqu'il conclut lui-même au prononcé d'une peine de ce genre. La culpabilité du prévenu doit être qualifiée d'objectivement plutôt lourde. L'activité délictueuse de l'appelant lui a rapporté un montant non négligeable, le butin avoisinant la somme de CHF 6'000.en trois jours. Le prévenu et son cousin, domiciliés en Géorgie et en Espagne, se sont retrouvés à Dortmund afin de rejoindre la Suisse, ce qui démontre qu'ils avaient planifié leur voyage bien en amont. Durant 6 jours, ils ont sillonné le territoire suisse, commettant quasi quotidiennement un vol par effraction ou une tentative de vol par effraction. Les prévenus, qui étaient munis d'un GPS, ont minutieusement planifié leurs agissements à des endroits ciblés et précis, dans plusieurs cantons différents qu'ils prenaient soin de quitter après un court laps de temps. Leur organisation et mode opératoire étaient bien rôdés puisque pendant que C.________ faisait principalement le guet, A.________ visitait les appartements. Les prévenus repartaient ensuite ensemble dans leur véhicule dans lequel ils dormaient et passaient le plus clair de leur temps, y enfouissant le butin accumulé. Cette gravité objective n'est pas tempérée par l'aspect subjectif de l'acte. En effet, bien qu'il affirme exercer une activité professionnelle qui lui permet de réaliser un revenu mensuel de EUR 1'200.-, l'appelant est venu en Suisse dans le but d'effectuer des cambriolages afin de se
Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 procurer de l'argent facilement. Il a agi en fonction de motifs purement égoïstes et financiers. Enfin, les facteurs liés à l'auteur lui-même ne parlent pas non plus en faveur de A.________. Ses antécédents judiciaires sont mauvais puisqu'il a déjà été condamné pour des infractions semblables. Sa collaboration dans la présente procédure a en outre été mauvaise: A.________ n'a reconnu qu'une partie des faits reprochés lors de sa dernière audition, n'a manifesté aucun remord quant aux faits commis et n'a formulé aucune excuse à l'égard des plaignants. Il a par ailleurs toujours banalisé et minimisé ses actes. Compte tenu de ces éléments, et du fait qu'une partie des vols retenus sont restés au stade de la tentative, une peine privative de liberté de l'ordre de 6 mois serait adéquate pour sanctionner l'infraction de vol en bande commise par le prévenu. S'agissant des infractions de dommages à la propriété et de violation de domicile, elles sont intimement liées à celle de vol en bande et, pour les mêmes motifs que pour cette dernière, la Cour estime indispensable de les sanctionner par une peine privative de liberté. A cet égard également, la culpabilité est plutôt lourde dès lors que le prévenu a occasionné des dommages importants et pénétré dans l'intimité de la vie privée de ses victimes pour les détrousser, ce qui doit être qualifié de grave (cf. arrêt TF 6B_510/2013 du 3 mars 2014 consid. 4.4). Il en va de même en ce qui concerne l'infraction à la législation sur les étrangers, le prévenu ayant séjourné illégalement en Suisse dans un seul but criminel. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il se justifie d'augmenter la peine privative de liberté à une durée totale de l'ordre de 8 mois. 5.2. S'agissant du sursis accordé par la Juge de police, il convient de le confirmer, l'interdiction de la reformatio in pejus s'opposant à toute décision différente. 5.3. Aux termes de l'art. 42 al. 4 CP, dans sa teneur au 31 décembre 2017, le juge peut prononcer, en plus d'une peine assortie du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l'art. 106 CP. Selon la jurisprudence, la combinaison de peines prévue par l'art. 42 al. 4 aCP se justifie lorsque le sursis peut être octroyé, mais que, pour des motifs de prévention spéciale, une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même d'amener l'auteur à s'amender. Elle doit contribuer, dans l'optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis. Cette forme d'admonestation adressée au condamné doit attirer son attention (et celle de tous) sur le sérieux de la situation en le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.1). Cette combinaison de peines ne doit toutefois pas conduire à une aggravation de la peine globale ou permettre une peine supplémentaire. Elle permet uniquement, dans le cadre de la peine adaptée à la culpabilité, une sanction correspondant à la gravité des faits et à la personnalité de l'auteur. Les peines combinées, dans leur somme totale, doivent être adaptées à la faute (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2). Il résulte de la place de l'art. 42 al. 4 aCP dans la loi que la peine privative de liberté ou la peine pécuniaire assorties du sursis a un poids primordial et que la peine pécuniaire ou l'amende sans sursis qui vient s'ajouter ne revêt qu'un rôle secondaire. Pour tenir compte du caractère accessoire des peines cumulées, il se justifie en principe d'en fixer la limite supérieure à un cinquième, respectivement à 20%, de la peine principale. Des exceptions sont possibles en cas de peines de faible importance pour éviter que la peine cumulée n'ait qu'une portée symbolique (ATF 135 IV 188 consid. 3.4.4). Le prévenu bénéficie d'un sursis complet à la peine privative de liberté prononcée à son encontre, de sorte qu'une amende ferme à titre de sanction immédiate doit lui permettre de prendre conscience de la gravité de ses actes, ce d'autant qu'il minimise les faits et leurs conséquences.
Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 Par ailleurs, la combinaison des peines est adéquate s'agissant de réprimer l'infraction – de nature pécuniaire – commise par l'intéressé. En l'espèce, compte tenu de l'ensemble des éléments évoqués, la Cour estime nécessaire de prononcer une amende additionnelle ferme de CHF 1'500.- conformément à l'art. 42 al. 4 aCP comme sanction immédiate. Cette amende est adaptée à la situation personnelle et financière du prévenu. Le montant de l'amende correspond approximativement à 30 jours-amende à CHF 50.-, ce qui, partant, implique de diminuer d'autant la peine privative de liberté qui est prononcée avec sursis (ATF 134 IV 53 consid. 5.2) et de la ramener par conséquent à 7 mois. De plus, la peine sans sursis ne dépasse pas le 20 % de la peine principale prise dans son ensemble, ce qui est conforme à la jurisprudence rappelée plus haut. En cas de non-paiement fautif, la peine privative de liberté de substitution sera de 30 jours. En conséquence, A.________ est condamné à une peine privative de liberté de 7 mois, avec sursis pendant 5 ans, sous déduction de 186 jours de détention subie avant jugement, ainsi qu'à une amende additionnelle de CHF 1'500.-. 6. Frais et indemnités 6.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance – à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). 6.2. Les frais judiciaires pour l'appel sont fixés à CHF 1'100.- (émolument CHF 1'000.-; débours CHF 100.-). Compte tenu du fait que l'appelant obtient partiellement gain de cause, les frais d'appel sont mis pour moitié à charge de A.________ (CHF 550.-) et sont laissés pour moitié à charge de l'Etat (CHF 550.-). Les frais de première instance demeurent quant à eux inchangés, l'acquittement obtenu pour le cas de B.________ n'ayant qu'une incidence mineure sur le total des coûts engagés dans le cadre de la procédure pénale. 6.3. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le bénéficiaire si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). Par décision du 18 août 2017, le Ministère public a désigné Me Guillaume Bénard, avocat, en tant que défenseur d'office de l'appelant (cf. DO 7'000 s.). Il y a ainsi lieu de fixer les frais imputables à la défense d'office de l'appelant (art. 422 al. 2 let. a CPP). Selon l'art. 57 al. 1 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. L'indemnité horaire est de CHF 180.en cas de fixation sur la base d'une liste de frais détaillée (art. 57 al. 2 RJ). Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant (art. 58 RJ). Le taux de la TVA est de 7.7 % pour les opérations postérieures au 1er janvier 2018 (art. 25 al. 1 LTVA). 6.4 En l'espèce, les honoraires (4h55) indiqués dans la liste de frais de Me Guillaume Bénard ne prêtent pas le flanc à la critique. Au taux horaire de CHF 180.-, ils représentent un montant de
Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 CHF 885.-. Les débours sont fixés à 5% des honoraires, soit CHF 44.25. Quant à la TVA (7.7%), elle représente CHF 71.55. Selon le décompte joint en annexe, l'indemnité de défenseur d'office octroyée à Me Guillaume Bénard est arrêtée à un montant total de CHF 1'000.80. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, l'appelant sera tenu de rembourser la moitié de ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. 6.5. A.________ est au bénéfice d'une défense d'office et n'a pas lui-même supporté de dépenses relatives à un avocat choisi (ATF 138 IV 205 consid. 1). Aussi sa requête d'indemnité pour la procédure d'appel fondée sur les art. 429 al. 1 et 436 CPP est-elle rejetée. la Cour arrête: I. L'appel est partiellement admis. Partant, le chiffre I. du dispositif du jugement du 21 décembre 2017 de la Juge de police de l'arrondissement du Lac est modifié. Il a dorénavant la teneur suivante: I. A.________ 1a. A.________ est acquitté du chef de prévention de vol en bande, violation de domicile et dommages à la propriété pour le cas du 14 juin 2017 à B.________ (cas 1.1 de l'acte d'accusation). 1b. Pour les cas 1.2 à 1.6 de l'acte d'accusation, A.________ est reconnu coupable de vol en bande (art. 139 ch. 3 CP), de tentative de vol en bande (art. 22 et 139 ch. 3 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP) et de tentative de violation de domicile (art. 22 et 186 CP) et de délits contre la loi fédérale sur les étrangers (art. 115 al. 1 let. a et b LEtr). 2. En application des articles précités, ainsi que des art. 40, 42, 44, 47, 49, 51 et 106 CP, A.________ est condamné à une peine privative de liberté de 7 mois avec sursis durant 5 ans, sous déduction de 186 jours de détention subie avant jugement, ainsi qu'à une amende additionnelle de CHF 1'500.-. 3. Dans le délai de trente jours fixé par la liste de frais, qui sera envoyée ultérieurement, A.________ est invité à s'acquitter de l'amende de CHF 1'500.-. En cas de non-paiement de l'amende dans le délai imparti et si elle est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 30 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 CP). 4. Le sursis octroyé le 9 janvier 2017 par le Ministère public du canton de Fribourg n'est pas révoqué. 5. L'expulsion du territoire Suisse de A.________ est ordonnée pour une durée de 5 ans, en application de l'art. 66a al 1 let. c et d CP. Il est pris acte que les chiffres II., III., IV. et V. du dispositif du jugement du 21 décembre 2017 sont entrés en force.
Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 II. Les frais de la procédure d'appel sont fixés à CHF 1'100.- (émolument: CHF 1'000.-; débours: CHF 100.-). Ils sont mis pour moitié à la charge de A.________ (CHF 550.-) et pour moitié à la charge de l'Etat (CHF 550.-). III. L'indemnité du défenseur d'office de A.________ due à Me Guillaume Bénard pour l'appel est fixée à CHF 1'000.80, TVA par CHF 71.55 comprise. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser la moitié de ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. IV. Aucune indemnité au sens des art. 429 et 436 CPP n'est allouée à A.________ pour la procédure d'appel. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part du défenseur d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 2 avril 2019/yho/dbe/cst Le Président: Le Greffier-rapporteur: