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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 23.07.2018 501 2017 98

23. Juli 2018·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·5,116 Wörter·~26 min·1

Zusammenfassung

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2017 98 Arrêt du 23 juillet 2018 Cour d'appel pénal Composition Vice-Présidente: Dina Beti Juges: Adrian Urwyler, Catherine Overney Greffière: Silvia Aguirre Parties A.________, prévenue et appelante, représentée par Me Charles Guerry, avocat, défenseur choisi contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé, et B.________, intimé, représenté par Me Max Berger, avocat, défenseur choisi Objet Violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR), conclusions civiles Appel du 30 mai 2017 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Broye du 26 avril 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. Par acte d’accusation du 19 janvier 2017, le Ministère public a requis la condamnation de A.________ du chef de prévention de lésions corporelles par négligence au sens de l’art. 125 al. 1 CP en raison d’un accident de la circulation routière au préjudice de B.________. Le 26 avril 2017, par-devant le Juge de police de l’arrondissement de la Broye, les parties ont convenu, d'une part, que B.________ retirait sa plainte pénale pour lésions corporelles par négligence et acceptait que la prévenue soit jugée uniquement pour infraction aux règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 1 LCR, et, d'autre part, que A.________ admettait que, dans l'hypothèse où elle serait reconnue coupable de violation de l'art. 90 al. 1 LCR, une indemnité de dépens en faveur de B.________ serait mise à sa charge. A.________ a ensuite été mise en prévention de violation simple des règles de la circulation routière. Le Juge de police a classé la cause en ce qui concerne le chef de prévention de lésions corporelles simples par négligence et reconnu A.________ coupable de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR). Il a ainsi condamné A.________ à une amende de CHF 500.-, admis sa responsabilité civile pour le dommage causé à B.________, et l’a astreinte au paiement d’une indemnité au sens de l’art. 433 CPP. En application de l’art. 126 al. 3 CPP, le Juge de police a renvoyé B.________ à faire valoir ses conclusions civiles devant le juge civil. Les frais de procédure ont été mis à la charge de A.________. Le Juge de police a retenu les faits suivants: Le 30 novembre 2015, vers 17h40, sur la route cantonale de Domdidier/FR en direction de Saint-Aubin, A.________, qui circulait à 80 km/h, est entrée en collision avec B.________, qui venait de s’engager sur la chaussée au guidon de son cyclomoteur. Ayant éteint ce dernier au cédez-le passage quelques instants plus tôt et s’efforçant de le redémarrer en pédalant, B.________ a traversé la chaussée dépourvu de tout éclairage, raison pour laquelle A.________ ne l’a aperçu que tardivement. Ainsi, bien que la conductrice ait procédé à un freinage d’urgence dès l’instant où le cyclomotoriste est entré dans sa zone d’éclairage, le choc entre l’avant droit du véhicule de A.________ et l’arrière du cyclomoteur de B.________ n’a pas pu être évité. Projeté à plus de 30 mètres sur la droite de la chaussée, B.________ a souffert d’un grave traumatisme crânien et d’une fracture à la jambe gauche, lésions qui ont commandé l’hospitalisation du cyclomotoriste. B. Par courrier du 30 mai 2017, A.________ a déposé une déclaration d’appel. Elle conclut, sous suite de frais, à son acquittement du chef de prévention de violation simple des règles de la circulation routière, au rejet des conclusions civiles formulées par B.________ et à l’allocation d’une équitable indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. Les 19 juin et 21 août 2017, le Ministère public ainsi que B.________ ont indiqué ne pas présenter de demande de non-entrée en matière sur l’appel de la prévenue, ni ne déclarer d’appel joint. C. Par courrier du 9 août 2017, la Cour d’appel a informé A.________ que son appel sera d’office traité en procédure écrite et lui a fixé un délai pour confirmer la motivation contenue dans sa déclaration d’appel, cas échéant la compléter. Le 14 septembre 2017, A.________ a déposé ses conclusions motivées.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 Le Ministère public et le Juge de police ont renoncé à se déterminer sur le mémoire d’appel. Quant à B.________, il a déposé sa détermination le 5 octobre 2017. Il conclut, sous suite de frais, au rejet de l’appel dans la mesure de sa recevabilité et au prononcé d’une juste indemnité à la charge de A.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique notamment si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties (art. 399 al. 1 et 3 let. a CPP). Le dispositif du jugement du 26 avril 2017 a été notifié à l’appelante le 1er mai 2017. Son annonce d’appel du même jour a dès lors été déposée dans le délai légal de 10 jours. Le jugement intégralement rédigé lui a été notifié le 11 mai 2017. La déclaration d’appel a été déposée le 30 mai 2017, soit dans le délai légal de 20 jours. De plus, l’appelante, prévenue condamnée, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a et 382 al. 1 CPP). En l'espèce, l'appel est dirigé contre le jugement dans son ensemble et respecte le prescrit de l'art. 399 al. 3 CPP. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2. Aux termes de l’article 406 al. 1 let. c CPP, la juridiction d’appel peut traiter l’appel en procédure écrite si le jugement de première instance ne porte que sur des contraventions, ce qui est le cas en espèce. Le mémoire d’appel doit alors être motivé et déposé dans le délai judiciaire fixé par la direction de la procédure (art. 406 al. 3 CPP). En l'espèce, l’appelante a déposé une déclaration d’appel motivée qu’elle a encore complétée le 14 septembre 2017, soit dans le délai qui lui a été imparti. La déclaration d’appel est conforme aux exigences légales (art. 385 al. 1 CPP). 1.3. Dirigé contre un jugement portant uniquement sur des contraventions, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit (art. 398 al. 4 CPP). Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire, la formulation de la disposition correspondant à celle de l'art. 97 al. 1 LTF (TF, arrêt 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 5.2 et les références citées). En outre, aucune allégation ou preuve nouvelle ne peut être produite devant l'instance d'appel (art. 398 al. 4 deuxième phrase CPP). Il s'agit là d'une exception au principe du plein pouvoir de cognition de l'autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier d'appel "restreint" cette voie de droit (TF, arrêt 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1 et les références citées). La Cour n’est toutefois pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine que les points attaqués du jugement

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 1.4. Aux termes de l’art. 390 al. 2 CPP, si, comme en l’espèce, le recours n’est pas manifestement irrecevable ou mal fondé, la direction de la procédure notifie le mémoire de recours aux autres parties et à l’autorité inférieure pour qu’ils se prononcent. La procédure est poursuivie même si le mémoire de recours ne peut être notifié ou qu’une partie ne se prononce pas. En l’espèce, B.________, le Ministère public et le Juge de police ont respectivement déposé leurs observations et renoncé à se déterminer. 1.5. Devant le Juge de police, l'intimé a été considéré comme partie plaignante au pénal et au civil nonobstant le retrait de la plainte pénale pour lésions corporelles par négligence (cf. jugement attaqué consid. V 15 p. 9). Ce point de vue ne peut cependant être suivi. En effet, l'on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP); le lésé est celui dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). En lien avec la violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR), norme qui protège l’intérêt public à la sécurité routière, le Tribunal fédéral a retenu que l'infraction du Code pénal réalisée par un usager de la route est décisive s'agissant de la qualité de lésé et non (également) l'existence d'infractions de violation grave des règles de la circulation routière, et a refusé de se rallier à une interprétation large du statut de lésé qui permettrait de fonder ce statut sur la seule base de l'art. 90 al. 2 LCR, sans recours à une norme spécifique comme l'art. 117 ou l'art. 125 CP (cf. ATF 138 IV 258 consid. 3.1.3). Cette jurisprudence s'applique a fortiori en ce qui concerne la violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR), norme qui protège également des intérêts de nature publique, à savoir la sécurité routière et la fluidité du trafic, et qui est constitutive d'une infraction de mise en danger abstraite (cf. arrêt TC FR 502 2016 202 du 6 décembre 2016 consid. 1b). Dans ces conditions, un dommage survenu à la suite d’une violation des règles de la circulation routière selon l’art. 90 al. 1 LCR ne représente pas une atteinte directe à un droit individuel au sens de l’art. 115 CPP, mais uniquement une conséquence indirecte de l’infraction aux règles de la circulation routière. La personne qui subit un dommage ne doit ainsi pas être considérée comme une personne lésée par la violation des règles de la circulation routière. Elle ne peut en conséquence pas participer à la procédure pénale en qualité de partie plaignante au sens de l’art. 118 CPP (cf. ATF 138 IV 258 consid. 3.2-3.3; arrêt TC FR 502 2016 202 du 6 décembre 2016 consid. 1b). En l'espèce, l'appelante a été condamnée pour violation des règles de la circulation routière en application des art. 32 al. 1 et 90 al. 1 LCR. La procédure ouverte contre elle du chef de prévention de lésions corporelles simples au sens de l'art. 125 CP a en revanche été classée dès lors que B.________ avait retiré la plainte y relative. Dans la mesure où, selon ce qui vient d'être exposé, le statut de lésé de ce dernier ne peut se fonder sur le seul art. 90 al. 1 LCR, il ne pouvait dès lors continuer à se prévaloir de la qualité de lésé et donc de partie plaignante pour la procédure en cours. Dans la mesure cependant où le Juge de police s'est néanmoins prononcé sur les conclusions civiles et où l'appel porte également sur cette partie du jugement attaqué, la qualité d'intimé doit en revanche être reconnue à B.________ dans cette mesure pour la procédure d'appel. 2. L’appelante reproche au premier juge une appréciation arbitraire des faits et par ce biais, une violation du principe de la présomption d’innocence.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 2.1. Bien qu’elle regrette s’être vue impliquée dans un accident de la circulation routière ayant eu des conséquences sur la santé d’un adolescent, l’appelante fait grief au Juge de police d’avoir retenu qu’elle circulait à une vitesse de 80 km/h lorsqu’elle a aperçu pour la première fois B.________, soit à une vitesse inadaptée au sens de l’art. 32 al. 1 LCR. Elle expose que, dans la mesure où les pièces versées au dossier ne permettent pas d’établir avec certitude qu’elle circulait à cette vitesse, on ne saurait retenir, sans faire preuve d’arbitraire, qu’elle a contrevenu aux règles de la circulation en omettant d’adapter sa vitesse aux conditions de visibilité. Soulignant que le rapport d’expertise est entaché d’imprécisions, l’appelante reproche non seulement au premier juge d’avoir suivi les conclusions de l’expert pour établir qu’elle circulait à 80 km/h, mais elle lui fait également grief d’avoir suivi l’avis de ce dernier pour retenir que la vitesse maximale à laquelle elle pouvait circuler avec ses feux de croisement était de 74 km/h, ceci en complète contradiction avec un arrêt du Tribunal cantonal qui fixerait la vitesse maximale à ne pas dépasser pour s’arrêter sur une distance de visibilité de 50 m à 77,4 km/h. 2.2. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3). Le recourant ne peut se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l’exposé de sa propre appréciation des preuves. Il doit indiquer de façon précise en quoi les constatations sont contraires au droit ou entachées d’erreur indiscutable, c’est-à-dire arbitraire au sens de l’art. 9 Cst (cf. ATF 133 II 249 consid. 1.2.2). Une critique des faits qui ne satisfait pas cette exigence est irrecevable (cf. ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). 2.3. L’appelante conteste les faits retenus par le Juge de police mais ne démontre pas dans quelle mesure ce dernier aurait fait preuve d’arbitraire dans l’appréciation des preuves et l’établissement des faits. En effet, A.________ se limite à critiquer l’expertise et ses rapports complémentaires, et à présenter sa propre appréciation des faits, à savoir que le manque de précision dans les essais de l’expert et les inconnues avec lesquelles ce dernier aurait dû composer ne permettent pas de déterminer avec certitude la vitesse à laquelle elle circulait, respectivement aurait dû circuler, lorsqu’elle a aperçu le cyclomotoriste. Dans cette mesure, son grief est irrecevable. Par ailleurs, la Cour de céans relève que le premier juge s’est appuyé sur un faisceau d’indices pertinent pour arriver à la conclusion que A.________ circulait à une vitesse de 80 km/h lorsque B.________ est entré dans son champ de visibilité. En effet, il a non seulement pris en considération les vitesses maximales et minimales de chaque véhicule déterminées par l’expert, pour retenir enfin les plus favorables à l’appelante, mais il les a également mises en perspective avec le temps de réaction de la conductrice et la distance usuelle des feux de croisement pour arriver à la conclusion que les vitesses arrêtées par l’expert étaient compatibles avec les circonstances de l’accident (cf. jugement querellé consid. III A 3a et b p. 5). De même, la Cour note que le premier juge a relevé que l’expert avait effectué ses essais à l’aide d’une personne dont la corpulence ne correspondait pas à celle de B.________ et que, contrairement aux allégations de l’appelante qui expose que le premier juge aurait fait fi de cette distinction, ce dernier s’est inquiété du fait que la différence de poids et de taille ait bien été prise en considération dans l’appréciation de l’expert (cf. jugement querellé consid. III B 8). En outre, sans compter que le premier juge a mis en perspective les conclusions du précité et qu’il a retenu la vitesse la plus favorable à l’appelante, en application du principe in dubio pro reo, la vitesse de

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 80 km/h imputée à la conductrice correspond aux premières déclarations de cette dernière, propos qu’elle n’a au demeurant pas contestés lors de l’audience de jugement (cf. DO 41, 2013 et jugement querellé consid. III 2 a p. 4). Au surplus, si les incertitudes quant à la manière de pédaler de B.________ devaient avoir une incidence telle qu’elle devait dépasser la marge de 5 km/h proposée par l’expert, il était loisible à l’appelante de requérir un complément d’expertise ou l’audition des camarades du cyclomotoriste, réquisitions que cette dernière n’a pas jugé utile de demander. En ce qui concerne l'arrêt du Tribunal cantonal cité par l'appelante (cf. arrêt TC FR 501 2016 130 du 8 mars 2017, consid. 4.3), force est de constater que, contrairement à ce qu'elle voudrait croire, la Cour d'appel pénal n'a pas retenu de manière générale et péremptoire que la vitesse à ne pas dépasser pour s'arrêter sur une distance de 50 m ne doit pas dépasser 77.24 km/h. Elle avait en effet à connaître d'une affaire précise et s'est fondée sur une expertise établie par le Groupe technique accident de la Gendarmerie fribourgeoise pour cette affaire et tenant compte des particularités de celle-ci (date, heure, météo, équipement du véhicule, etc.). A lire cet arrêt, on ignore par ailleurs quelles sont les données sur lesquelles ces experts se sont fondés concernant la distance d'arrêt maximale, le temps de réaction, le temps de montée en pression des freins et la décélération maximale. Or, il suffit qu'elles soient légèrement différentes de celles prises en compte par l'expert dans la présente affaire (cf. DO 8050, 8051) pour que le résultat soit légèrement différent également. On ne saurait donc sans arbitraire retenir que, de manière générale, une vitesse ne dépassant pas 77.24 km/h est adaptée à l'usage de feux de croisement et une distance de visibilité de 50 m. C'est donc à juste titre que le premier juge s'est fondé sur les considérations de l'expert qu'il avait mandaté et qui a spécifiquement étudié les circonstances de l’accident litigieux. Il s'ensuit qu'il n'y pas eu d'arbitraire dans l'établissement des faits. Le Juge de police n'a pas forgé sa conviction en contradiction évidente avec les pièces figurant au dossier. Au vu de ce qui précède, et en application de l’art. 32 al. 1 LCR, qui prescrit que la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu’aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité, et de l’art. 4 al. 1 OCR, qui précise que le conducteur ne doit pas circuler à une vitesse qui l’empêcherait de s’arrêter sur la distance de visibilité, c’est à raison que le Juge de police a reconnu A.________ coupable de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR). 3. Compte tenu de la confirmation du verdict de culpabilité et du fait que l’appelante conteste la peine uniquement comme conséquence des acquittements demandés, la Cour n’est pas tenue de revoir la peine prononcée par le premier juge à titre indépendant (cf. arrêt TF 6B_419/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.3). Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que la fixation de la peine, telle qu’opérée par le premier juge, apparaîtrait comme illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP). 4. S’agissant des conclusions civiles, l’appelante reproche au Juge de police une mauvaise application du droit. Elle reproche au premier juge d’avoir retenu à tort que le lien de causalité entre son dépassement de vitesse et les lésions corporelles survenues suite à l’accident subsistait malgré le comportement lourdement fautif du plaignant, et par voie de conséquence, d’avoir accordé à ce dernier, sur le principe, des conclusions civiles. 4.1. A.________ allègue que, quand bien même elle devait avoir circulé à une vitesse de 80 km/h avant la survenance de l’accident, la collision ne se serait pas produite si B.________ avait respecté le prescrit de la loi, ou qu’il avait à tout le moins circulé au moyen d’un cyclomoteur pourvu d’un éclairage en fonction. En outre, sans compter que l’accident ne serait jamais survenu

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 sans le comportement irrationnel et imprévisible du cyclomotoriste, l’appelante souligne qu’on ne saurait imputer à son léger dépassement de vitesse les sérieuses lésions corporelles subies par B.________. Aucun rapport de causalité entre le dépassement de vitesse qui lui est reproché et les lésions corporelles observées ne pouvant être établi, l’appelante fait grief au premier juge de l’avoir, à tort, retenue pour civilement responsable et par ce biais, d’avoir accordé des conclusions civiles au plaignant sur le principe. L’appelante expose également que c’est à tort que le premier juge a considéré que, bien que qualifié de lourdement fautif, le comportement du cyclomotoriste n’était pas imprévisible au point de reléguer à l’arrière-plan la conduite à une vitesse inadaptée de l’appelante. Celle-ci considère à ce propos, qu’en s’engageant de la sorte sur une route limitée à 80 km/h, B.________ a délibérément pris le risque d’entrer en collision avec un tiers et son comportement constitue la cause la plus immédiate de l’accident survenu le 30 novembre 2015. Elle ajoute à ce sujet que l’expert est au demeurant arrivé à cette même conclusion, à savoir que l’accident était vraisemblablement dû au fait que le cyclomotoriste n’était pas visible avant d’entrer dans le faisceau de lumière des feux de croisement du véhicule de l’appelante. Enfin, A.________ avance que le lien de causalité naturelle fait également défaut. En effet, compte tenu du fait que, quand bien même elle aurait respecté la vitesse jugée adaptée de 74 km/h, l’accident se serait tout de même produit, on ne saurait lui imputer les lésions corporelles que B.________ a subies. 4.2. 4.2.1. Aux termes de l'art. 126 al. 2 let. a CPP, le tribunal renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsque la procédure pénale est classée. Or, en l'espèce, il a été relevé que la procédure ouverte contre l'appelante du chef de prévention de lésions corporelles simples au sens de l'art. 125 CP a été classée dès lors que B.________ avait retiré la plainte y relative (cf. consid. 1.5 ci-avant). Dans cette procédure, B.________ avait la qualité de lésé et de partie plaignante et pouvait par conséquent prendre des conclusions civiles. En revanche, dans la procédure portant sur la violation simple des règles de la circulation routière selon l'art. 90 al. 1 CPP, tel n'est pas le cas. La première procédure ayant abouti à un classement et la seconde ne permettant pas à B.________ de prendre des conclusions civiles, le Juge de police se devait de renvoyer celui-ci à agir par la voie civile non seulement pour le montant mais également pour le principe de la responsabilité civile de A.________. 4.2.2. Nonobstant ce qui précède, et même si B.________ avait été recevable à prendre des conclusions civiles, le premier juge devait les renvoyer à la connaissance du juge civil pour les motifs suivants. Selon l'art. 58 al. 1 LCR, si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable. Il s'agit d'une responsabilité causale objective aggravée, qui peut cependant se voir atténuée dans certaines hypothèses. Ainsi, le détenteur est libéré de la responsabilité civile notamment s'il prouve que l'accident a été causé par une faute grave du lésé sans que lui-même ait commis une faute (art. 59 al. 1 LCR). Si le détenteur ne peut se libérer en vertu de cette disposition mais prouve qu'une faute du lésé a contribué à l'accident, le juge fixe l'indemnité en tenant compte de toutes les circonstances (art. 59 al. 2 LCR). Pour l'essentiel, cette disposition confirme, dans le domaine de la circulation routière, les principes découlant de l'art. 44 CO. La faute du détenteur, celle de la victime et le risque inhérent au véhicule vont alors se combiner dans des proportions variables, la

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 faute du détenteur compensant en partie celle de la victime (cf. BUSSY/RUSCONI, LCR commentée, 4e éd. 2015, art. 59 n. 2.2). En l'espèce, le Juge de police s'est demandé si la faute concomitante de B.________ avait eu pour effet de rompre le lien de causalité (cf. jugement attaqué consid. V 24 p. 11), question qu'il a tranchée par la négative. Il n'a en revanche pas examiné dans quelle mesure ce comportement était propre à compenser, en tout ou en partie, la faute de la prévenue. La procédure pénale ouverte à l'encontre de B.________ a certes été classée (cf. DO 1001-1002), mais le Juge des mineurs, qui a justifié ce classement par le fait que le jeune homme avait été directement atteint par les conséquences de son acte, de sorte qu'aucune peine ne saurait lu être infligée, a néanmoins constaté que le comportement de celui-ci remplissait les conditions de l'art. 90 al. 1 LCR en lien avec les art. 27 al. 1 et 41 al. 1 LCR (non-respect des signaux et absence d'éclairage) et mis une partie des frais pénaux à sa charge. Dès lors que le juge de police ne pouvait se limiter, dans ces circonstances, à admettre le principe de la responsabilité pénale de A.________, sans examiner dans quelle mesure la faute de la victime compensait sa faute, il n'avait d'autre choix que de renvoyer le traitement de cette question à la connaissance du juge civil. 4.2.3. Au vu de ce qui précède, l'appel doit être admis sur ce point et le jugement attaqué réformé en ce sens que l'intimé sera renvoyé à agir par la voie civile pour faire valoir ses conclusions civiles. 4.3. Compte tenu de l'accord conclu par les parties en audience du 26 avril 2017 aux termes duquel A.________ a admis que, dans l'hypothèse où elle serait reconnue coupable de violation de l'art. 90 al. 1 LCR, une indemnité de dépens au sens de l'art. 433 CPP en faveur de la victime sera mise à charge, et du fait qu'elle ne critique pas en appel le montant qui a été alloué à ce titre par le Juge de police, le jugement attaqué sera confirmé sur ce point. 5. 5.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l’espèce, le jugement de première instance a été confirmé sur le chef de prévention retenu contre l’appelante. Il n’y a donc pas lieu de se prononcer sur les frais de première instance. Quant aux frais de deuxième instance, ils seront supportés par moitié par l’appelante, qui succombe sur ses conclusions au plan pénal, mais obtient gain de cause s’agissant des conclusions civiles. Le solde sera laissé à la charge de l’Etat. Les frais judiciaires pour l’appel sont fixés à CHF 1'100.- (émolument: CHF 1'000.-; débours fixés forfaitairement à CHF 100.-). 5.2. A.________ succombant sur ses conclusions pénales, il n'y a pas place à une indemnisation de ses frais de défense par l'Etat, au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. 5.3. Aux termes de l’art. 433 al. 1 let. a CPP, lorsque la partie plaignante obtient gain de cause, elle peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 let. a CPP). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n’entre pas en matière sur la demande (art. 433 al. 2 CPP). La partie plaignante a obtenu gain de cause au sens de cette norme lorsque le prévenu a été condamné et/ou si les prétentions civiles ont été admises. La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante, à l'exclusion de toutes démarches inutiles ou superflues (cf. arrêt TF 6B_159/2012 du 22 juin 2012, consid. 2.2). En l'espèce, B.________ n’était pas partie à la procédure d’appel s’agissant du volet pénal et ce dernier a succombé sur ses conclusions civiles. Aucune indemnité ne lui sera dès lors allouée. la Cour arrête: I. L’appel est partiellement admis dans la mesure de sa recevabilité. Partant, le jugement du Juge de police de l’arrondissement de la Broye du 26 avril 2017 prend dorénavant la teneur suivante: 1. A.________ est reconnue coupable de violation des règles de la loi sur la circulation routière. 2. Il est pris acte du retrait de la plainte pénale déposée le 29 février 2016 par B.________, représenté par ses parents C.________ et D.________, contre A.________. Partant, l’affaire est classée en ce qui concerne le chef de prévention de lésions corporelles simples par négligence. 3. En application des art. 32 al. 1, 90 al. 1 LCR, 47, 105 al. 1, 106 CP, A.________ est condamnée au paiement d'une amende de CHF 500.-. 4. Les conclusions civiles de B.________ sont renvoyées à la connaissance du juge civil en application de l’art. 126 al. 2 let. a CPP. 5. A.________ est condamnée à payer à B.________ une juste indemnité au sens de l’art. 433 CPP de CHF 7'928.60 [28h x CHF 250.- (honoraires) + CHF 71.30 (débours) + CHF 270.- (vacations) + CHF 587.30 (TVA)]. 6. La requête d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP présentée par A.________ est rejetée. 7. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 500.-, respectivement à CHF 650.- en cas de rédaction intégrale, pour l'émolument de justice et à CHF 9'050.- pour les débours, soit CHF 9'550.-, respectivement CHF 9'700.-, au total. 8. En cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la liste de frais et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 5 jours de peine privative de liberté (art. 105 al. 1, 106 al. 2 CP).

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 II. Les frais de procédure d’appel sont fixés à CHF 1’100.- (émolument: CHF 1'000.-; débours: CHF 100.-). Ils sont mis à la charge de A.________ pour moitié, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. III. Aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP n’est allouée à A.________. IV. Pour l’appel, aucune indemnité au sens de l’art. 433 CPP n’est allouée à B.________. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 23 juillet 2018/sag/dbe La Vice-Présidente: La Greffière:

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