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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 29.03.2018 501 2017 84

29. März 2018·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·5,261 Wörter·~26 min·3

Zusammenfassung

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2017 84 Arrêt du 29 mars 2018 Cour d'appel pénal Composition Vice-Présidente: Dina Beti Juge: Adrian Urwyler Juge suppléante: Caroline Gehring Greffière: Silvia Aguirre Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Isabelle Théron, avocate, défenseur choisi contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Contravention à la loi sur la détention des chiens (art. 35 al. 2 LDCh) Appel du 23 décembre 2016 contre le jugement de la Juge de police de l'arrondissement de la Broye du 19 décembre 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. Par jugement rendu le 19 décembre 2016, la Juge de police de la Broye a condamné A.________ au paiement d’une amende d’ordre de CHF 100.-, la peine de substitution en cas de non-paiement de celle-ci étant fixée à 1 jour de privation de liberté - ainsi qu'à celui des frais relatifs à la procédure 50 2016 41 le concernant, pour n’avoir pas tenu son chien en laisse. Le premier juge a retenu qu'aux environs de 03h00 dans la nuit du 10 août 2014, B.________ circulait sur la route principale Vesin-Nuvilly à C.________ lorsque, parvenu au débouché de la route D.________, peu avant un passage pour piétons, il a heurté un bichon avec l'avant droit de son véhicule. L'animal, qui appartenait aux époux A.________, n'était pas tenu en laisse et vagabondait dans les herbes bordant la route, ce qui masquait sa présence. Il s’était alors élancé sur la route et B.________ n'avait pas pu éviter le choc, avant de s'arrêter. Alerté par le bruit, A.________ s’était rendu sur les lieux de l'accident, avant de regagner son domicile pour prévenir son épouse. Accompagné de celle-ci, il avait, immédiatement après, emmené l’animal chez un vétérinaire. B.________, qui n'avait pas communiqué ses coordonnées aux époux A.________ compte tenu de la précipitation des événements, ne les avait pas non plus recontactés par la suite, ne se sentant pas responsable de l’accident. B. Le dispositif du jugement a été communiqué en séance publique le 19 décembre 2016 et A.________ a déposé son annonce d'appel le 23 décembre 2016. Le jugement entièrement rédigé et motivé lui a été notifié le 27 avril 2017. Il a déposé une déclaration d’appel le 15 mai 2017. Le 23 mai 2017, le Ministère public a renoncé à déposer une demande de non-entrée en matière ou un appel joint. C. Par ordonnance du 24 mai 2017, la direction de la procédure a décidé de faire application de la procédure écrite. Les parties ne s’y sont pas opposées. Le 12 juillet 2017, A.________ a déposé un mémoire d’appel motivé, aux termes duquel il met en cause l’entier du jugement du 19 décembre 2016, ne contestant la peine qu’en relation avec son acquittement et non la nature ou la quotité de celle-ci. Il confirme les conclusions prises le 15 mai 2017, à savoir l’admission de son appel, respectivement la réformation du jugement entrepris en ce sens qu’il est acquitté de la prévention de contravention à la loi fribourgeoise sur la détention des chiens et libéré de toute peine, que les frais de première instance sont laissés à la charge de l'Etat et qu'une indemnité de CHF 15’309.55 pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure lui soit allouée. S'agissant de la procédure d'appel, il réclame l'octroi d'une indemnité de dépens, avec suite de frais à la charge de l’Etat. Le Ministère public et la Juge de police ont renoncé à déposer des observations sur le mémoire d’appel motivé, celle-ci concluant au rejet de ce dernier.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 en droit 1. 1.1 L’appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l’appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, puis adresse une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP). La procédure écrite étant applicable en l’espèce (art. 406 al. 1 let. c CPP), un délai a été imparti à l’appelant pour déposer une déclaration d’appel motivée (art. 406 al. 3 CPP). En l’occurrence, l’appelant a adressé sa déclaration d’appel à la Cour le 15 mai 2017, soit en temps utile, tout comme la déclaration d’appel motivée, qu’il a déposée dans le délai qui lui avait été imparti par le Président de la Cour. Prévenu condamné, il a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). Il s’ensuit la recevabilité de l’appel. 1.2 La procédure écrite a été ordonnée, dès lors que le jugement de première instance est circonscrit à des contraventions et que l'appel ne porte pas sur une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit (art. 406 al. 1 let. c CPP). 1.3 Lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit; aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite (art. 398 al. 4 CPP). L’établissement des faits est manifestement inexact lorsque ceux-ci ont été constatés de manière arbitraire (cf. arrêt TF 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 5.2). Il s’agit là d’une exception au principe du plein pouvoir de cognition de l’autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier d’appel « restreint » cette voie de droit (arrêt TF 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1). Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire (art. 9 Cst.), la formulation de la disposition correspondant à celle de l'art. 97 al. 1 LTF (arrêts du TF 6B_695/2012 du 9 avril 2013 consid. 2.3.1; 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 5.2 et les références citées). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque le juge ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'il se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, il en tire des constatations insoutenables (ATF 137 III 226 consid. 4.2; 136 III 552 consid. 4.2). L'appréciation des preuves n'est cependant pas arbitraire du seul fait que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle de l'appelant. Encore faut-il que cette appréciation soit manifestement insoutenable, en contradiction évidente avec la situation de fait, repose sur une inadvertance manifeste ou heurte de façon choquante le sentiment de la justice (ATF 118 Ia 28 consid. 1b et les références citées). 2. Dans un premier moyen, l’appelant reproche à la Juge de police d’avoir établi l'état de fait relatif à l’infraction qui lui est reprochée de manière manifestement inexacte – soit arbitraire – et en violation du principe in dubio pro reo.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 2.1 La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU, 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l'intéressé. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité pour établie uniquement parce que le prévenu n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. Cela étant, le juge du fond ne peut retenir un fait défavorable à l'accusé que s'il est convaincu de la matérialité de ce fait, de sorte que le doute profite à l'accusé. Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 127 I 38 consid. 2a; arrêt TF 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). Il faut donc, pour condamner, que le juge soit intimement convaincu et que cette conviction repose sur des éléments de preuve sérieux, excluant le doute. Le principe de la libre appréciation des preuves prévu à l'art. 10 al. 2 CPP signifie que le juge apprécie souverainement les preuves régulièrement produites, d'après sa conviction. Il fonde sa décision sur les preuves qui lui sont apportées au cours de la procédure préliminaire et des débats (art. 350 al. 2 CPP). Une certitude absolue n'est pas nécessaire; la conviction subjective du juge suffit, si elle est raisonnablement justifiée. N'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Seuls cependant des faits établis avec une vraisemblance confinant à la certitude peuvent être mis à la charge de l'accusé. Le juge décide ainsi selon son intime conviction si un fait est établi ou non, avec la force probante qu'il croit pouvoir reconnaître à chaque preuve administrée, voire à un indice, pour autant qu'ils ressortent du dossier (ATF 138 IV 47 consid. 2.3). En définitive, tout ce qui est demandé au juge est de former raisonnablement sa conviction et d'en donner les motifs. Le principe de la libre appréciation des preuves ne dispense pas le juge de motiver son jugement en fait et en droit (art. 83 al. 3 let. a CPP). Cette exigence de la motivation doit permettre de contrôler que le juge s'est forgé raisonnablement sa conviction. Le juge doit indiquer en quoi les preuves ont eu pour effet d'emporter sa conviction. Il suffit cependant qu'il mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués, mais peut se limiter à ceux qui apparaissent pertinents (ATF 138 I 232 consid. 5.1). Les art. 9 Cst. féd. et 6 par. 1 CEDH n'ont pas une portée plus étendue. 2.2 A l'appui de son prononcé, la Juge de police a accordé foi aux déclarations de B.________ qui a, selon elle, relaté de manière constante le même déroulement des faits tout au long de la procédure. Plusieurs de ses affirmations s’étaient révélées exactes. Ainsi, ses propos relatifs à sa consommation d’alcool avaient été corroborés par des amis, de même qu'il avait été formellement

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 constaté que l'herbe aux abords des lieux de l’accident n’avait pas encore été fauchée le jour des faits. Le prénommé avait également spontanément admis n’avoir pas fourni ses coordonnées aux propriétaires du chien, ni avoir cherché à les recontacter. Enfin, une attestation établie le 13 décembre 2016 par le médecin-vétérinaire E.________, aux termes de laquelle l'animal souffrait d’incontinence, étayait la thèse selon laquelle ce dernier était probablement sorti seul de la maison de ses maîtres pour aller se soulager. En revanche, le premier juge n'a pas considéré comme crédibles les déclarations de l’appelant selon lesquelles, au cours d’une promenade dans la nuit du 10 août 2014 à 03h00, il se serait trouvé aux abords d’un passage pour piétons, lorsqu’une automobile se serait approchée à une allure excessive sans qu’il n’en observe la trajectoire, ni ne se mette à l’abri en retrait de la chaussée. L'automobiliste avait mortellement percuté son chien et s'était immobilisé après avoir entendu un hurlement de l'appelant. Déclarant tantôt avoir vu le véhicule faire un écart sur la droite juste avant le passage pour piétons où il se tenait, tantôt avoir vu l’automobile revenir sur sa voie après un écart sur la droite, il avait, selon la magistrate, tenu des propos confus. De manière surprenante, il avait également expliqué que son petit chien avait été percuté par une voiture sans qu’il n’ait vu la scène, percevant simplement « une secousse » dans la laisse. Ses déclarations selon lesquelles l’animal accidenté avait été retrouvé, après le heurt, avant le passage pour piétons, soit en amont de sa position initiale, se révélaient illogiques. Les circonstances dans lesquelles l’appelant avait porté plainte ne manquaient pas non plus d’étonner, attendu qu'il n’avait fait appel à la police que dix jours après avoir été prétendument victime d’une grave mise en danger, par un automobiliste alcoolisé ayant mortellement percuté son animal de compagnie. De surcroît, plusieurs contradictions et incompatibilités patentes opposaient son récit à celui de son épouse. Celle-ci avait en effet déclaré que son mari était venu l’alerter de l’accident en pénétrant dans leur maison par la porte principale, tandis que lui avait indiqué y être entré par la portefenêtre du salon. Elle avait ajouté que tous deux s’étaient alors portés ensemble au secours de leur chien, tandis que lui avait d’abord prétendu être resté à la maison, avant d’indiquer dans un second temps avoir accompagné son épouse. Elle avait également indiqué que B.________ s’était excusé le jour des faits, tandis que tel n’avait pas été le cas, aux dires de l’appelant. En procédant à l'appréciation des preuves, la Juge de police a écarté le témoignage à charge de F.________, compte tenu des conflits de voisinage récurrents l’opposant aux époux A.________. Elle a également écarté celui de G.________, considéré comme étant de complaisance compte tenu des nombreuses incohérences et contradictions opposant sa version des faits à celle de l’appelant au sujet de la nature de la laisse (fixe ou à rallonge) par laquelle l’animal aurait été prétendument maîtrisé; de la position de l'appelant après le heurt (penchée ou agenouillée audessus de son chien); du présumé cri poussé par l’appelant mais que G.________ n’avait pas entendu; de la haie - séparant la maison habitée par cette dernière des lieux de l’accident - qui aurait été soi-disant taillée peu avant les événements et dont il ne serait resté que des troncs, alors que les photos du dossier d’enquête, les clichés photographiques de septembre 2014 publiés par Google Street View et les indications fournies par l’entreprise paysagiste H.________ SA établissaient qu'au contraire la haie n’avait pas encore été taillée au moment des faits, de sorte que la vue offerte par la position de G.________ postée à la fenêtre de son salon était totalement ou à tout le moins très fortement - masquée par une haie vive d’une hauteur de 3 mètres et qu’il était impossible que celle-ci ait pu observer le déroulement de la scène tel qu’elle l’avait décrit. 2.3 L’appelant fait grief à la Juge de police d’avoir écarté sa version des faits, alors même que celle-ci s’avère, selon lui, claire, constante et corroborée par les déclarations de son épouse et de G.________. En bref et pour l’essentiel, il justifie le fait de n’avoir fait appel à la police que dix jours

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 après les événements pour le double motif qu’immédiatement après l’accident, son épouse et luimême avaient acheminé leur chien encore en vie auprès d’un vétérinaire dans l’espoir de le sauver et que l’automobiliste leur avait déclaré qu’il reviendrait les voir. Il explique et justifie les incompatibilités relevées par la Juge de police entre sa version des faits et celle de son épouse. Il critique le fait que ses propres déclarations, selon lesquelles le chien ne pouvait pas sortir seul de leur propriété, ainsi que celles de son épouse - qui a affirmé avoir vu son mari mettre leur chien en laisse avant de sortir et avoir à nouveau remarqué la présence de la laisse lors du transport de l’animal chez le vétérinaire - n’ont pas été prises en considération. Contestant l’éviction du témoignage de G.________, il livre son interprétation personnelle des déclarations de celle-ci, en particulier de celles relatives au recours ou non à une laisse ainsi qu'à la nature de celle-ci, à la position de l'appelant au-dessus de son chien après le heurt, au cri de l'appelant et à la visibilité des lieux de l’accident. Il ajoute que les critiques opposées par le premier juge aux déclarations de G.________ résultent du fait que le témoin n’a été entendu pour la première fois que près de 8 mois après les événements et attestent précisément qu'il ne s'agissait pas d'un témoignage de complaisance. Enfin, il reproche à la Juge de police d'avoir considéré B.________ comme crédible alors qu'il avait cherché à intimider G.________ afin qu'elle ne témoigne pas. En outre, B.________ était chauffeur professionnel et connaissait les devoirs lui incombant en cas d'accident. Par conséquent, c'était parce qu'il se savait responsable de l'accident et afin d'éviter un retrait de son permis de conduire, qu'il avait omis de laisser ses coordonnées et de prévenir la police. Il n'avait finalement livré sa version des faits qu'après y avoir été acculé par la justice. 2.4 Ce faisant, l’appelant se contente d'opposer sa version des faits à celle de la Juge de police. S'adonnant à une discussion libre, il livre son appréciation personnelle du dossier, sans démontrer en quoi la magistrate aurait procédé à une retranscription erronée des moyens de preuve sur lesquels elle s’est fondée ou déduit de ceux-ci des considérations insoutenables. En particulier, il n’établit pas en quoi celle-ci se serait fondée de manière arbitraire sur l’avis de dénonciation établi le 27 août 2014 (cf. pce 2007) à la suite des déclarations que son épouse a faites à la police le 19 août 2014, ce rapport ne constituant aucunement - comme prétendu - un procès-verbal d’audition de cette dernière. En outre et contrairement à ce qu’il soutient, l'appelant a bel et bien déclaré lors de son audition du 4 septembre 2014 qu’après le choc, il avait directement regagné son domicile afin de prévenir son épouse et qu’ensuite, il n’était pas immédiatement retourné sur les lieux de l’accident mais demeuré chez lui, son épouse s’étant portée seule au secours de leur animal (cf. pce 2021 l. 65-66). La Juge de police n’a pas non plus ignoré l’attestation vétérinaire du 13 décembre 2016, dont elle a retenu que le chien des époux A.________ souffrait d’incontinence. Les déclarations de l’entreprise paysagiste H.________ SA qui a indiqué par courrier du 28 mai 2015 (cf. pce 9033) avoir élagué la haie litigieuse au début du mois de juillet 2014, avant de se raviser et de déclarer par lettre du 7 septembre 2015 (cf. pce 9040) ne pas l’avoir taillée en juillet mais en mars 2014 - ne sauraient entacher d’arbitraire les constatations factuelles selon lesquelles les arbustes n’avaient pas encore été taillés le jour des faits, ces constatations étant corroborées de surcroît par le propriétaire de la haie qui a confirmé ne pas les avoir fait couper en juillet 2014 mais en mars 2014 (cf. pce 2070). Il n'était pas davantage insoutenable de retenir que B.________ ne consomme généralement pas de boissons alcoolisées et qu’en particulier, il n'en avait pas bu lors du repas partagé entre amis le soir des faits, ces assertions correspondant aux déclarations de I.________ (cf. pces 2046-2047), de J.________ (cf. pce 2050), de K.________ (cf. pce 2054) et de L.________ (cf. pces 2057-2058). Enfin, le premier juge était fondé à retenir que le chien avait pu sortir seul de la propriété des

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 époux A.________, l'appelant ayant déclaré que l'animal pouvait en sortir par le devant de celle-ci, direction Alpes (pce 2022 l. 71). Sur le vu de ce qui précède, l’appréciation des preuves à l’issue de laquelle la Juge de police a écarté le témoignage de G.________, ainsi que les déclarations de l’appelant et de son épouse au profit de la version des faits relatée par B.________ se révèle exempte d'arbitraire. En particulier, il n'était aucunement insoutenable d'écarter la version des faits présupposant que l’animal, bien que percuté par une automobile circulant en marche avant, fût propulsé en amont du point de choc. En outre, la magistrate a dûment constaté les éléments de fait décisifs pour l'issue du litige et l'on ne saurait lui reprocher, à l'instar de l'appelant, de n'avoir pas retranscrit toutes les déclarations figurant au dossier. Compte tenu des éléments de preuve qui lui étaient soumis, le premier juge n’avait, objectivement et raisonnablement, aucun motif d’éprouver des doutes et n’a aucunement enfreint la présomption d’innocence en retenant que la nuit des faits, le chien de l'appelant vagabondait à l'extérieur de la propriété des époux A.________ sans être tenu en laisse. 3. 3.1 D'emblée, il faut relever que le Procureur n'était pas compétent pour poursuivre l'éventuelle violation, par le prévenu, de l'art. 35 al. 2 de la loi du 2 novembre 2006 sur la détention des chiens (LDCh; RSF 725.3): en effet, il s'agirait là d'une contravention de peu d'importance, passible uniquement d'une amende d'ordre (art. 44a LDCh et 51a du règlement du 11 mars 2008 sur la détention des chiens [RDCh; RSF 725.31]) dont le prononcé relève de la compétence des membres de la Police cantonale, du vétérinaire cantonal, des vétérinaires officiels ainsi que du Service des forêts et de la faune (art. 44c LDCh). En cas de non-paiement, l'infraction est dénoncée au préfet (art. 44d al. 3 LDCh), qui rend une ordonnance pénale. Il est alors possible d’y faire opposition, selon l’art. 356 CPP, applicable par analogie (art. 2 LJ). Le Juge de police est alors compétent (art. 356 CPP). Dès lors, même si le Procureur n’était pas compétent en l’espèce, la Juge de police et la Cour le sont, raison pour laquelle la Cour examine le bienfondé de l’amende prononcée. 3.2 L'art. 35 al. 2 LDCh dispose que la personne qui détient un chien doit en tout temps l’avoir sous contrôle. Toute personne chargée, temporairement ou durablement, de la garde d’un chien est considérée comme détenteur (art. 12 al. 1 LDCh), tandis que la personne qui possède effectivement et durablement le pouvoir de disposer du chien et en a la garde est considérée comme en étant le détenteur habituel (art. 12 al. 2 LDCh). Celui qui enfreint l'art. 35 al. 2 LDCh est passible d’une amende d’ordre au sens de l’article 44a LDCh (art. 51a du RDCh) d'un montant forfaitaire de CHF 100.- (art. 51b [FR 104] RDCh). En l'espèce, il est établi que lors des événements incriminés, le chien de l’appelant vagabondait seul et sans être tenu en laisse à l'extérieur de la propriété de son maître, de sorte qu'une violation de l’art. 35 al. 2 LDCh est objectivement réalisée. 3.3 Sur le plan subjectif, les infractions au droit cantonal sont punissables même quand elles ont été commises par négligence, sauf disposition légale contraire (art. 10 al. 2 de la loi du 6 octobre 2006 d’application du code pénal [LACP; RSF 31.1]). Cette exigence vaut également pour des contraventions qui sont sanctionnées par des amendes d’ordre, ce dernier système n’instaurant pas une responsabilité objective. Conformément à l'art. 12 al. 3 CP, agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle. 3.3.1 Pour qu'il y ait négligence, il faut en premier lieu que l'auteur viole les règles de la prudence, c'est-à-dire le devoir général de diligence institué par la loi pénale, qui interdit tout comportement quelconque mettant en danger les biens d'autrui pénalement protégés contre les atteintes involontaires. Un comportement dépassant les limites du risque admissible viole le devoir de prudence s'il apparaît qu'au moment des faits, son auteur aurait dû, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger. Pour déterminer le contenu du devoir de prudence, il faut donc se demander si une personne raisonnable dans la même situation et avec les mêmes aptitudes que l'auteur aurait pu prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement des événements - question qui s'examine suivant la théorie de la causalité adéquate si l'auteur n'est pas un expert dont on pouvait attendre plus - et, le cas échéant, quelles mesures elle pouvait prendre pour éviter la survenance du résultat dommageable. Lorsque des prescriptions légales ou administratives ont été édictées dans un but de prévention des accidents, ou lorsque des règles analogues émanant d'associations spécialisées sont généralement reconnues, leur violation fait présumer la violation du devoir général de prudence. En second lieu, pour qu'il y ait négligence, il faut que la violation du devoir de prudence soit fautive, c'est-à-dire que l'on puisse reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 et les références citées). 3.3.2 En l'espèce, l'art. 35 al. 2 LDCh prescrit aux détenteurs de chiens de les avoir en tout temps sous contrôle. L'art. 56 al. 1 CO dispose en outre qu'en cas de dommage causé par un animal, la personne qui le détient est responsable, si elle ne prouve qu'elle l'a gardé et surveillé avec toute l'attention commandée par les circonstances ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire. En tant que détenteur d'animal, l'appelant, en position de garant, était tenu de prendre toutes les mesures lui permettant de garder en tout temps la maîtrise de son chien. Averti que les routes entourant sa maison sont dangereuses du fait qu'elles sont très fréquentées, que les voitures roulent souvent vite sur la route principale et qu'une femme a été heurtée sur le passage pour piétons en cause quelques mois avant les faits litigieux (cf. mémoire d'appel p. 8 ch. 6), il lui incombait de faire en sorte que son animal ne puisse pas échapper à son contrôle, en le confinant à l'intérieur de la maison et/ou en clôturant efficacement le périmètre de sa propriété. A défaut, il n'a pas déployé les efforts que l'on pouvait attendre de lui et il a violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient. Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que l'animal aurait échappé à la vigilance de son maître sans la faute de ce dernier. L'appelant ne le soutient d'ailleurs pas. En sa qualité de détenteur et compte tenu de la configuration des lieux, il a fait preuve d'un manque d'effort blâmable en omettant de de garder en tout temps le contrôle de son chien, de sorte que l'aspect subjectif de l'infraction est également réalisé. 3.4 Sur le vu de ce qui précède, la condamnation de l'appelant pour contravention à la loi fribourgeoise sur la détention des chiens se révèle bien fondée et doit être confirmée. 4. Compte tenu de la confirmation du verdict de culpabilité et du fait que l’appelant conteste la sanction uniquement comme conséquence de l’acquittement demandé, la Cour n’est pas tenue de revoir la peine prononcée par le premier juge à titre indépendant (cf. arrêt TF 6B_419/2014 du

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 9 janvier 2015 consid. 2.3). Quoi qu'il en soit, le montant de l'amende d'ordre - qui correspond à celui prévu par la loi - n'est pas critiquable. En outre, la peine de substitution - fixée au minimum légal de 1 jour de privation de liberté (cf. art. 106 al. 2-3 CP) - n'apparaît ni illégale ni inéquitable (cf. art. 404 al. 2 CPP). 5. L'appelant conteste sa condamnation aux frais de la procédure 50 2016 41 se fondant sur l'art. 7 de la loi du 24 juin 1970 sur les amendes d'ordre (LAO; RS 741.03), selon lequel il n'est pas perçu de frais en cas d'application de la procédure relative aux amendes d'ordre. C'est en vain que l'appelant invoque cette disposition, la LAO - qui aménage une procédure simplifiée en cas de contraventions aux prescriptions fédérales sur la circulation routière (art. 1 al. 1 LAO) - ne s'appliquant pas à la procédure 50 2016 41 qui a pour objet une contravention à la loi fribourgeoise sur la détention des chiens. 6. Sur le vu de ce qui précède, l'appel est rejeté dans la mesure où il est recevable et le jugement attaqué est confirmé. 6.1 Selon l'art. 426 al. 1 phr. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). L'appelant ayant été condamné en première instance, l'attribution des frais judiciaires correspondant n'a pas à être modifiée, tandis que les frais judiciaires d’appel doivent être mis à sa charge. Ces derniers sont fixés à CHF 1100.-, soit un émolument de CHF 1'000.- ainsi que les débours par CHF 100.- (art. 422 ss CPP et 33 à 35 et 43 RJ). 6.2 L’appelant, qui succombe en appel, ne saurait prétendre à une indemnité équitable au sens de l’art. 429 CPP. la Cour arrête: I. L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable. Partant, le jugement de la Juge de police de la Broye du 19 décembre 2016 est confirmé dans la teneur suivante: I. Quant à A.________ 1. reconnaît A.________ coupable de contravention à la loi fribourgeoise sur la détention des chiens, au sens des art. 44 al. 2, 44a LDCh et 51a RDCh, en relation avec l'art. 35 al. 2 LDCh, et en application des art. 47, 105 et 106 CP; 2. le condamne au paiement d'une amende d'ordre d'un montant de CHF 100.00 (art. 51b RDCh – n° FR104);

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 en cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celleci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 1 jour de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 et 3 CP); 3. met les frais de procédures relatifs à la cause 50 2016 41, en application des art. 421, 422 et 426 CPP, à la charge de A.________; (émolument: CHF 1'000.00; débours, en l'état, sous réserve d'opérations ou factures complémentaires; CHF 398.00 [Ministère public de l'Etat de Fribourg: CHF 306.00; Juge de police: CHF 93.00]); 4. refuse l'octroi d'une indemnité au sens de l'art. 429 CPP en faveur de A.________. II. Les frais de procédure d'appel sont mis à la charge de A.________. Ils comprennent un émolument de CHF 1'000.- et des débours fixés forfaitairement à CHF 100.-. III. Aucune indemnité au sens de l'art. 429 CPP n'est accordée à A.________. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 29 mars 2018 La Vice-Présidente: La Greffière:

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