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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 15.09.2017 501 2017 49

15. September 2017·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·5,496 Wörter·~27 min·2

Zusammenfassung

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2017 49 Arrêt du 15 septembre 2017 Cour d'appel pénal Composition Président: Michel Favre Juge: Catherine Overney Juge suppléante: Catherine Yesil Greffière: Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Pierre-Henri Gapany, avocat, défenseur d’office contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Quotité de la peine (art. 47 CP), sursis (art. 42 ss CP) et révocation de sursis antérieurs (art. 46 CP) Appel du 13 mars 2017 contre le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine du 5 décembre 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. Le 5 décembre 2016, le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: le Tribunal) a acquitté A.________ du chef de prévention de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et l’a reconnu coupable de lésions corporelles simples et de tentative de lésions corporelles graves et condamné à une peine privative de liberté de 26 mois, dont 12 mois fermes et 14 mois avec sursis pendant 5 ans, sous déduction d’un jour d’arrestation provisoire. Le Tribunal a également révoqué les sursis octroyés les 15 janvier 2013 et 21 octobre 2013 par le Ministère public de l'Etat de Fribourg (ci-après: le Ministère public). Les conclusions civiles formulées par C.________, partie plaignante, ont été partiellement admises et le prévenu a été condamné à lui verser les sommes de CHF 4'000.- avec intérêts à 5 % l’an dès le 25 juillet 2015 à titre d’indemnité pour tort moral et de CHF 150.- avec intérêts à 5 % l’an dès le jour du jugement à titre d’indemnité pour les frais de déplacement. Le Tribunal a arrêté l’indemnité du défenseur d’office de A.________ à CHF 3'361.50 et celle du mandataire gratuit de C.________ à CHF 2'214.55. Le prévenu a en outre été condamné au paiement des frais de procédure. Le Tribunal a retenu pour l’essentiel les faits suivants: Dans la nuit du 24 au 25 juillet 2015, C.________, B.________ et deux autres amis se sont rendus au bar « D.________ », à E.________. A un moment donné, B.________ s’est mise à discuter, au fond du fumoir, avec A.________ qu’elle venait de rencontrer. Sachant que sa copine avait un peu bu, C.________ est allée la rejoindre pour voir si tout allait bien. Les deux filles ont discuté calmement avec cet individu. Elles ont ensuite rejoint leur groupe d’amis. Plus tard dans la soirée, A.________ est revenu vers elles accompagné d’un ami plus grand qui voulait apparemment parler à B.________. C.________ leur a dit qu’elles allaient partir et leur a demandé de s’en aller mais ils ont continué à leur parler. Comme ils devenaient vraiment insistants, C.________ a dit « ta gueule » au plus grand. Ils sont partis et C.________ est restée seule avec B.________ au fond du fumoir. Peu après, vers 02h00, alors qu’elle faisait face à sa copine, C.________ a senti du liquide lui couler sur le visage. Elle n’a pas tout de suite compris ce qu’il se passait et a voulu se rendre aux toilettes pour vérifier ce qu’on lui avait versé dessus et se nettoyer. Elle s’est donc retournée, a fait deux pas vers la sortie du fumoir (soit en direction de l’intérieur de l’établissement), et a vu A.________ de dos qui repartait. C’est ainsi qu’elle a compris que c’était lui qui lui avait versé du liquide dessus. A.________ s’est ensuite soudainement retourné et lui a brisé son verre contre le visage au niveau de l’œil au point qu’il s’est lui-même blessé à la main droite. C.________ a juste eu le temps de voir que A.________ faisait un geste vers son visage puis elle n’a plus rien vu et est tombée à terre. Le coup a été si soudain qu’elle n’a pas esquissé le moindre geste de défense. B.________, qui avait assisté à la scène, s’est précipitée vers son amie. A.________ lui a alors asséné un coup de poing avec sa main droite au niveau du côté gauche de la mâchoire, de manière suffisamment violente pour la faire tomber en arrière. Il a ensuite rapidement quitté l’établissement. C.________ était soutenue par deux personnes et saignait abondamment du visage; elle n’y voyait plus rien. Quant à B.________, elle avait du sang sous la mâchoire. Les deux filles sont sorties de l’établissement et se sont dirigées vers les taxis à la place de la gare, après quoi la police est arrivée. C.________ a eu une plaie au-dessus de l’œil gauche (plaie discontinue supéro-nasale par rapport à l’œil gauche d’environ 2 cm), une plaie d’environ 1 cm sous l’œil gauche, une plaie

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 d’environ 0.5 cm au bord externe du sourcil gauche, une dermabrasion de la joue gauche et une plaie superficielle du menton. Le traitement a été effectué en ambulatoire. La victime n’a pas été en danger de mort en raison des lésions subies, elle aurait pu avoir une lésion plus importante à l’œil gauche. Quant à B.________, elle a eu quelques griffures au menton et avait de la peine à ouvrir la mâchoire le lendemain en raison des douleurs ressenties. Elle n’a toutefois pas gardé de séquelles de ce coup de poing. B. Le 12 décembre 2016, A.________ a annoncé l'appel contre ce jugement (DO 13’078). Le jugement motivé lui a été notifié le 22 février 2017 (DO 13'062). Le 13 mars 2017, A.________ a déposé une déclaration d’appel non motivée dans laquelle il attaque sa condamnation pour lésions corporelles simples, la quotité de la peine qui lui a été infligée et la révocation des sursis précédemment accordés. Il conclut à la réformation du jugement en ce sens qu’il soit reconnu coupable de tentative de lésions corporelles graves, acquitté du chef de prévention de lésions corporelles simples, condamné à une peine privative de liberté de 15 mois avec sursis pendant deux ans, sous déduction d’un jour d’arrestation provisoire, et que les sursis octroyés les 15 janvier 2013 et 21 octobre 2013 par le Ministère public ne soient pas révoqués, frais de la procédure d’appel à la charge de l’Etat. En outre, il requiert l’octroi d’une indemnité. C. Par courrier du 24 mars 2017, C.________ a fait savoir qu'elle ne formait ni demande de non-entrée en matière, ni appel joint. Le 27 mars 2017, le Ministère public a également indiqué qu’il ne présentait pas de demande de non-entrée en matière, ni ne déclarait appel joint. B.________ ne s’est quant à elle pas déterminée. D. Par courrier du 13 septembre 2017, A.________ a informé la Cour qu’il renonçait à contester sa culpabilité pour l’infraction de lésions corporelles simples. Il a également produit le rapport final du programme de sensibilisation pour personnes ayant recours à la violence qu’il a suivi ainsi qu'une décision du Ministère public vaudois mettant fin à la mesure de substitution à la détention en raison du retrait de la plainte pénale de la victime. E. Ont comparu à la séance du 15 septembre 2017, A.________, assisté de Me Laura Imhof, avocate-stagiaire auprès de l’étude de Me Pierre-Henri Gapany, et le Procureur F.________ au nom du Ministère public. Le Procureur F.________ a conclu au rejet de l'appel. Le prévenu a ensuite été entendu, puis le Président a prononcé la clôture de la procédure probatoire. La parole a été donnée à Me Laura Imhof pour sa plaidoirie, puis au Procureur F.________. À l'issue de la séance, le prévenu a eu l’occasion d’exprimer le dernier mot, prérogative dont il a fait usage. en droit 1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0]). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 jugement, puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP). Le 12 décembre 2016, A.________ a annoncé l'appel au Tribunal pénal, en respect du délai de 10 jours prévu par l'art. 399 al. 1 CPP (DO 13'074, 13’078). Le jugement intégralement rédigé lui a été notifié le 22 février 2017 (DO 13’062). Déposée le 13 mars 2017, sa déclaration d'appel a été interjetée en temps utile, soit dans le cadre du délai de 20 jours de l'art. 399 al. 3 CPP. A.________, prévenu condamné, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). L’appel est ainsi recevable en la forme. 1.2 Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; cf. arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur l’action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n’examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s’il s’agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). En l’espèce, l’appelant conteste uniquement la quotité de la peine qui lui a été infligée et la révocation des sursis précédemment accordés. Dans ces conditions, l’acquittement du prévenu du chef de prévention de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (ch. 1), sa condamnation en raison des infractions de tentative de lésions corporelles graves et de lésions corporelles simples (ch. 2), le sort des conclusions civiles formulées par C.________ (ch. 5), le montant de l’indemnité de son défenseur d’office et de celle du mandataire gratuit de C.________ (ch. 6, 7), la mise à sa charge de frais de procédure (ch. 8), points qui ne sont pas non plus contestés par le Ministère public ou les parties plaignantes, sont entrés en force (art. 399 al. 4 et 402 CPP a contrario). 1.3 La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l'administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). A l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal (CR-CPP – CALAME, 2011, art. 390 n. 5). La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l’espèce, il n’y a pas matière à aller au-delà de l’audition du prévenu. Au demeurant, l’administration de nouvelles preuves n’est pas requise. 2. 2.1 La culpabilité de l’appelant n’est pas contestée en appel. L’appelant conteste cependant la quotité de la peine et invoque la violation de l’art. 47 CP.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 2.2 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d'exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d'agir; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées). L'art. 47 CP n'énonce ni la méthode, ni les conséquences exactes qu'il faut tirer de tous les éléments précités quant à la fixation de la peine. Il confère donc au juge un large pouvoir d'appréciation. Dans sa décision, le juge doit exposer les éléments essentiels – relatifs à l'acte ou à l'auteur – qu'il prend en compte. Ainsi, le condamné doit connaître les aspects pertinents qui ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés. Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui paraissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté. Cependant, le juge n'est nullement tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite. Plus la peine est élevée, plus la motivation doit être complète (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 et les références citées). Le critère essentiel pour fixer la peine reste celui de la faute. L'art. 47 CP ajoute comme critère l'effet de la peine sur l'avenir du condamné. Cet aspect de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections marginales, la peine devant toujours être proportionnée à la faute (arrêt TF 6B_823/2007 du 4 mars 2008 consid. 2 et les références citées). L'art. 47 CP est violé si le juge ne considère pas les critères susmentionnés ou si la peine est dictée par des considérations étrangères à cette norme (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; 116 IV 288 consid. 2b). Enfin, aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Si l'exécution d'un crime ou d'un délit en reste au stade de la tentative, le juge peut atténuer la peine (art. 22 al. 1 CP) et n'est alors pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l'infraction (art. 48a al. 1 CP). L'atténuation de la peine en application de l'art. 22 al. 1 CP est facultative. Toutefois, selon la jurisprudence, la peine doit de toute manière être réduite lorsque le résultat de l'infraction ne s'est pas produit. La mesure de cette atténuation dépend notamment de l’imminence du résultat ainsi que des conséquences effectives des actes commis. S'il n'y a pas

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 lieu d'atténuer la peine en application de l'art. 48a CP, le juge doit tenir compte de l'absence de résultat dommageable, comme élément à décharge, dans le cadre de l'application de l'art. 47 CP (arrêt TF 6B_281/2013 du 16 juillet 2013 consid. 3.2.2). Il n'y a lieu de s'écarter du cadre légal ordinaire qu'en présence de circonstances exceptionnelles et faisant apparaître la peine encourue pour l'acte considéré comme trop sévère ou trop clémente dans le cas concret. La question d'une peine inférieure au cadre légal ordinaire peut se poser si des facteurs d'atténuation de la culpabilité, respectivement de la peine, qui relativisent largement un comportement en soi légèrement répréhensible du point de vue objectif, se rejoignent, de sorte qu'une peine arrêtée dans le cadre légal ordinaire heurterait le sentiment de la justice (ATF 136 IV 55 consid. 5.8; arrêts TF 6B_230/2012 du 18 septembre 2012 consid. 3.2 et 6B_31/2011 du 27 avril 2011 consid. 3.4.1). 2.3 L'infraction la plus grave, à savoir la tentative de lésions corporelles graves, est punie d'une peine privative de liberté de 10 ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins. Cas échéant, le maximum pourrait encore, dans certaines circonstances, être augmenté en application des règles sur le concours d'infraction. Après examen, faisant sienne la motivation pertinente du Tribunal (cf. jugement querellé, p. 22-23) à laquelle elle renvoie expréssement (art. 82 al. 4 CP) et en tenant compte de la gravité des faits, du mobile gratuit et inexcusable et de la culpabilité importante du prévenu, du concours d'infractions, du fait que l'infraction la plus grave est restée au stade de la tentative, des antécédants du prévenu et de sa situation personnelle, la Cour estime que la peine privative de liberté de 26 mois prononcée par les premiers juges est adéquate pour sanctionner les agissements de A.________. Elle la confirme. Certes, il a maintenant terminé son apprentissage avec succès, admis, la veille de l'audience, la lésion corporelle simple infligée à B.________ et suivi jusqu'à son terme le cours de sensibilisation pour personnes ayant recours à la violence ordonné par le Tribunal des mesures de contrainte vaudois comme mesures de substitution à la détention, ce qui constitue des éléments plus favorables en relation avec sa situation personnelle, par rapport à celle retenue par le Tribunal (cf jugmement querellé p. 10, 11 et 23). Cette amélioration est toutefois contrebalancée par le fait que, quelques jours seulement après le prononcé du jugement de première instance, il a commis, à Genève, de nouvelles infractions dénotant un caractère violent (voies de fait et injure). 3. La peine privative de liberté de 26 mois prononcée ce jour ne permet pas l’octroi d’un sursis complet comme requis par l’appelant (art. 42 CP). De toute manière, même si la peine avait été compatible avec le sursis total, celui-ci n'aurait pas pu être octroyé, pour les motifs pertinents déjà relevés par le Tribunal (cf. jugement querellé, p. 25), que la Cour fait siens, à savoir notamment plusieurs antécédents pour des infractions similaires et maintenant encore le fait que peu après le jugement de première instance, à savoir le 29 décembre 2016, il a à nouveau commis des voies de fait et des injures pour lesquelles il a été condamné à 30 jours-amende ainsi qu'à une amende en date du 8 janvier 2017. Certes, le prévenu a suivi le programme de sensibilisation VIFA, à Lausanne, et soutient que cela l’a beaucoup aidé à gérer sa violence et lui a fait prendre conscience de la gravité de ses actes. Il ne faut toutefois pas perdre de vue le fait que ce programme a été ordonné par le Tribunal des mesures de contrainte, le 12 décembre 2015, à titre de mesures de substitution, dans le cadre d’une autre procédure pénale ouverte par le Ministère public vaudois à son encontre, pour des infractions commises le 7 novembre 2015. Si cette procédure a pu être classée, ce n’est qu’en raison du retrait, par la plaignante, de ses plaintes pénales. De plus, il ressort du rapport établi par le Centre de prévention de l’Ale, le 24 janvier 2017, que le programme de sensibilisation suivi par le prévenu était axé principalement sur la violence verbale et moins sur la violence physique qui est l’objet des infractions reprochées au prévenu dans le cadre de la présente procédure. Le prévenu admet lui-même que c’est lorsqu’il

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 consommait de l’alcool qu’il ne gérait plus sa violence. A l’audience de ce jour, il a déclaré qu’il connaît maintenant sa limite et que lorsqu’il est de sortie, il consomme environ trois verres de whisky par soirée lorsqu’il est à jeun et sinon, six ou sept verres (cf. PV p. 3). La Cour constate que le prévenu continue à consommer des quantités non négligeables d’alcool lorsqu’il sort le week-end, ce qui ne manque pas d’interpeller et permet de formuler une réserve sérieuse quant au pronostic à poser. Compte tenu de ces éléments et en particulier du fait que le prévenu n’a pas hésité à commettre de nouvelles infractions moins d’un mois après le jugement de première instance et malgré avoir suivi et terminé le cours de sensibilisation, la Cour ne peut que poser un pronostic hautement incertain quant au comportement futur de A.________. Seule l'exécution d'une partie de la peine privative de liberté sera de nature à lui faire prendre enfin conscience de la gravité de ses actes et de la nécessité de changement fondamental de son comportement, ce qui permettra ainsi d'éviter toute nouvelle récidive. La part à exécuter, fixée à 12 mois, tient compte de façon appropriée de la faute importante du prévenu et lui permettra, si les autres conditions sont remplies, de bénéficier du régime de la semi-détention au sens de l'art. 77b CP et ainsi de débuter une activité professionnelle. 4. 4.1 A.________ conteste également la révocation du sursis de 5 ans assortissant la peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 10.- prononcée le 15 janvier 2013 par le Ministère public et la révocation du sursis de 5 ans assortissant le travail d’intérêt général de 300 heures prononcé par le Ministère public le 21 octobre 2013, estimant qu’il n’existe pas de risques sérieux quant à la commission de nouvelles infractions ce qui ne permet pas sa révocation. 4.2 Selon l'art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commette de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation, mais il peut, notamment, adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement (art. 46 al. 2 CP). Malgré la commission d'une nouvelle infraction, le juge ne peut dès lors pas ordonner la révocation du sursis antérieur en l'absence d'un pronostic défavorable (ATF 134 IV 140 consid. 4), étant précisé que la situation est ici comparable à celle prévalant lorsqu'il s'agit d'évaluer les perspectives d'amendement dans le cadre de l'octroi du sursis total ou partiel (arrêt TF 6B_492/2008 du 19 mai 2009 consid. 3.1.1, non publié aux ATF 135 IV 152). Le juge doit ainsi se fonder sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive. En particulier, il doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée. A l'inverse, lorsqu'un sursis antérieur est révoqué, l'exécution de la peine suspendue peut conduire à nier un pronostic défavorable et à assortir la nouvelle peine du sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 et 4.5). 4.3 En tenant compte de l'exécution de la peine privative de liberté de 12 mois ferme ordonnée ce jour, couplée à la menace de devoir ensuite encore exécuter la peine privative de liberté de 14 mois assortie du sursis et ce, durant 5 ans, la Cour estime que cette peine devrait suffire à le détourner de la commission de nouvelles infractions, ce qui se justifie de renoncer à la révocation des deux sursis en question. Dans l’intérêt du prévenu, il se justifie toutefois, en compensation, d’assortir la peine prononcée ce jour d’une assistance de probation au sens des art. 44 et 93 CP, mesure d’aide à laquelle il a du

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 reste déclaré en audience être favorable (cf. PV, p. 4). Le Service de probation sera chargé de lui procurer une aide dans la recherche d’un emploi, dans la gestion administrative et financière, ainsi que dans le suivi psychologique nécessaire à la gestion de sa violence et de sa consommation d’alcool. Cette mesure ne constitue pas une reformatio in peius dès lors qu’elle est moins intrusive que la révocation des deux sursis en question. L’appel est admis sur ce point. 5. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance – à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). 5.1 La culpabilité étant confirmée, il n'y a pas lieu de modifier la répartition des frais opérée en première instance. Pour les mêmes raisons, la Cour n'a pas à s'écarter de l'obligation de remboursement des frais de défense d'office telle qu'elle est prévue par l'art. 135 al. 4 CPP. S’agissant des frais de la procédure d’appel, celui-ci étant partiellement admis, il se justifie de mettre les ¾ des frais judiciaires de la procédure d’appel à la charge de l’appelant. Ils sont fixés à CHF 2’200.- conformément aux art. 424 CPP, 124 LJ, 33 à 35 et 43 RJ (émolument: CHF 2'000.-; débours: CHF 200.-), hors frais afférents à la défense d’office. 5.2 Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l’assistance judiciaire (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le bénéficiaire si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 et art. 426 al. 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Si l’affaire est essentiellement traitée par un stagiaire, les opérations qu’il a menées sont rémunérées sur la base d’une indemnité horaire de CHF 120.-. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5 % de l'indemnité de base (art. 58 RJ). Le taux de la TVA est de 8 % pour les opérations postérieures au 1er janvier 2011 (art. 25 al. 1 LTVA). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.), ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ, qui prévoient que les avocats ou leurs stagiaires ont droit à une indemnité de CHF 2.50 par kilomètre parcouru pour les déplacements à l'intérieur du canton. Les déplacements à l'extérieur du canton sont indemnisés par le remboursement du billet de train 1ère classe augmenté d'un montant de CHF 160.- par demi-journée (art. 78 RJ). Quant aux déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un forfait de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). 5.3 En l'espèce, Me Pierre-Henri Gapany a été désigné défenseur d’office de A.________ par ordonnance du Ministère public du 18 août 2015 (DO 7’002-7’003). Cette désignation vaut également pour la procédure d'appel. Sur la base de la liste de frais qu’il a produite aujourd’hui en

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 séance, la Cour fait droit aux honoraires demandés par Me Gapany et retient qu’il a consacré utilement 6 heures (taux horaire de CHF 180.-) à la défense de son client en appel et que sa stagiaire a consacré 6 heures et 20 minutes (taux horaire de CHF 120.-), honoraires comprenant le temps consacré à la séance de ce jour ainsi que les opérations postérieures au jugement. Aux honoraires d’un montant de CHF 1’840.- s’ajoutent CHF 92.- pour les débours (5 %) et CHF 30.pour les frais de vacation, calculés conformément à l’art. 78 al. 1 RJ. Ce montant total de CHF 1'962.- est soumis à la TVA de 8 %, soit CHF 156.95, de sorte que l’indemnité du défenseur d’office de A.________, Me Pierre-Henri Gapany, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 2'118.95. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser les ¾ de ce montant à l'Etat lorsque sa situation financière le permettra. 6. A.________ bénéficiant d'un défenseur d'office, il ne saurait prétendre à une indemnité équitable au sens des art. 429 al. 1 et 436 al. 1 CPP. la Cour arrête: I. L’appel est partiellement admis. Le jugement du Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine du 5 décembre 2016 prend désormais la teneur suivante: « Le Tribunal: 1. acquitte A.________ du chef de prévention de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires; 2 reconnaît A.________ coupable de tentative de lésions corporelles graves et lésions corporelles simples et, en application des articles 122 en relation avec l’art. 22, 123 ch. 1 CP, 40, 43, 44, 47 et 49 CP; 3. le condamne à une peine privative de liberté de 26 mois, dont 12 mois fermes et 14 mois avec sursis pendant 5 ans, sous déduction d’un jour d’arrestation provisoire; 3bis. ordonne, en application des art. 44 et 93 CP, une assistance de probation au sens des considérants; 4. ne révoque pas les sursis octroyés le 13 janvier 2013 et 21 octobre 2013 par le Ministère public du canton de Fribourg (art. 46 al. 2 CP); 5. admet partiellement les conclusions civiles formulées par C.________ et partant condamne A.________ à lui verser les sommes de CHF 4'000.- avec intérêt à 5 % dès le 25 juillet 2015 à titre d'indemnité pour tort moral et de CHF 150.- avec intérêt à 5 % dès le jour du jugement à titre d’indemnité pour les frais de déplacement; 6. arrête au montant de CHF 3'361.50 (dont CHF 249.- à titre de TVA à 8 %) l’indemnité due à Me Pierre-Henry GAPANY, défenseur d’office du prévenu;

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 7 arrête au montant de CHF 2'214.55 (dont CHF 164.05 à titre de TVA à 8 %) l’indemnité due à Me Manuela BRACHER EDELMANN, mandataire gratuit de C.________, partie plaignante indigente; 8. condamne A.________, en application des articles 421, 422 et 426 CPP, au paiement des frais de procédure; (émolument: CHF 2'000.-; débours en l’état, sous réserve d’éventuelles opérations ou factures complémentaires: CHF 6'125.10, y compris les indemnités allouées au défenseur d’office et au mandataire gratuit); 9. dit que A.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Fribourg, qui en fait l’avance, les montants de CHF 5'576.05 que lorsque sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 et 426 al. 4 CPP). » II. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les ¾ des frais de procédure d’appel dus à l’Etat sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 2’200.- (émolument: CHF 2'000.-; débours: CHF 200.-). III. L'indemnité de défenseur d'office de Me Pierre-Henri Gapany pour la procédure d'appel est arrêtée à CHF 2'118.95, TVA par CHF 156.95 comprise. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser les ¾ de ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. IV. Aucune indemnité équitable au sens de l'art. 429 CPP n’est allouée à A.________. V. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part des défenseurs d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 15 septembre 2017/say Le Président La Greffière

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