Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2017 223 Arrêt du 5 septembre 2019 Cour d'appel pénal Composition Président: Michel Favre Juge: Dina Beti Juge suppléante: Annick Achtari Greffière-rapporteure: Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Elias Moussa, avocat, défenseur d’office contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé et B.________, partie plaignante et intimé
Objet Escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP) ; quotité de la peine (art. 47 CP) ; sursis (art. 42 et 43 CP) ; révocation du sursis (art. 46 CP) Appel du 22 décembre 2017 contre le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine du 8 novembre 2017
Tribunal cantonal TC Page 2 de 22 considérant en fait A. Le 8 novembre 2017, le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : le Tribunal) a reconnu A.________ coupable d’escroquerie par métier pour la période de février 2011 au 16 mars 2011, de délit à la loi fédérale sur les armes (LArm ; RS 514.54) et de délit et de crime à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121). Il l’a en revanche acquitté du chef de prévention d’escroquerie par métier pour la période dès le 17 mars 2011. Il a également constaté la prescription et l’extinction de l'action pénale relative au chef de prévention de contravention à la LStup et prononcé le classement de la procédure sur ce point. Le Tribunal a condamné A.________ à une peine privative de liberté de 24 mois, dont 10 mois ferme et 14 mois avec sursis pendant 5 ans, partiellement complémentaire à celle prononcée par le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine le 27 mai 2015. Il a astreint A.________ à une assistance de probation et subordonné le sursis partiel à des règles de conduite (conditions) qui sont la conservation d’un emploi, le cas échéant à temps partiel, la poursuite du traitement psychothérapeutique, le suivi de l’assistance de probation et l’obligation de collaborer avec le Service de probation. Le Tribunal a également révoqué le sursis partiel accordé le 16 décembre 2009 par le Tribunal pénal de la Sarine et a décidé l’exécution des 360 heures de travail d’intérêt général. Il n’a en revanche pas révoqué le sursis accordé le 27 mai 2015 par le Tribunal pénal de la Sarine, mais, après avertissement, en a prolongé le délai d’épreuve d’un an et demi. Il a astreint A.________ au versement à l’Etat de Fribourg d’une créance compensatrice d’un montant de CHF 15'000.-. De plus, il a ordonné la confiscation et la destruction de la drogue séquestrée les 7 octobre 2013 et 24 septembre 2015 et des couteaux séquestrés le 7 octobre 2013. Il a également décidé la confiscation du montant de CHF 15'000.- séquestré sur le compte postal du prévenu, en vue de l’exécution de la créance compensatrice. Il a en outre renvoyé B.________ à agir devant le juge civil pour faire valoir ses éventuelles prétentions civiles. Par ailleurs, le Tribunal a arrêté l’indemnité due au défenseur d’office du prévenu. Enfin, il a condamné ce dernier au paiement des ¾ des frais de procédure, le ¼ restant étant mis à la charge de l’Etat, et a dit que A.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les ¾ de l’indemnité de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le lui permettra. Le Tribunal a en substance retenu les faits suivants : - Début 2011, B.________, né en 1934, a répondu à une annonce qu’un certain C.________ avait postée sur un site de rencontre par SMS. Rapidement, C.________ lui a demandé de l’aide expliquant qu’il ne pouvait pas payer son loyer et allait se retrouver à la rue. Avec compassion, B.________ a aidé C.________ en lui donnant de l’argent via Western Union. L’aide financière qu’il lui a apportée s’élevait à un montant total de CHF 9'405.50. Puis, C.________ a raconté à B.________ qu’il était menacé par un certain D.________ qui sortait de prison et à qui il devait de l’argent. D.________ et C.________ menaçaient d’en venir aux armes et de se tirer dessus. B.________ a ainsi cédé à ces pressions et a accepté d’aider C.________ en remettant à D.________, un soir, à E.________ ou F.________, une enveloppe contenant CHF 2'500.-. Ce soir-là, D.________ a expliqué au plaignant qu’il était gitan. Son frère, G.________, qui était sans travail et désirait s’en sortir, souhaitait le connaître. G.________ a alors pris contact par SMS avec B.________. Il lui a relaté qu’il travaillait comme ferrailleur avec son père, H.________, qu’il était sous l’autorité de ce dernier et qu’il avait des dettes auprès de lui. Il n’était pas libre et malheureux. G.________ avait deux dettes envers son père, à savoir un montant de CHF 4'000.-
Tribunal cantonal TC Page 3 de 22 correspondant au solde de sa dette pour l’acquisition d’une caravane et CHF 7'000.- pour être libéré de son père et avoir un emploi. La libération de G.________ ne tenait qu’à la condition que ces deux dettes soient payées. B.________, qui s’était attaché amicalement à G.________, a décidé de l’aider. La remise de l’argent se déroulait en ce sens que D.________ donnait rendez-vous à B.________ à E.________. Il lui remettait une enveloppe contenant de l’argent que D.________ devait transmettre à H.________ ou à G.________. B.________ a précisé qu’au fil du temps, le solde à payer pour que G.________ soit libre augmentait. B.________ a versé avant le 2 mars 2011 un montant total de CHF 2'830.-. Le 2 mars 2011, B.________ a encore remis un montant de CHF 1'000.- à D.________ pour son frère. Il lui a également donné un montant de CHF 2'000.-. Le 8 mars 2011, B.________ a effectué un premier versement de CHF 2'000.-, en mains de D.________, afin de solder la dette de CHF 4'000.- de G.________ en lien avec la caravane. Le 14 mars 2011, il a donné à D.________ le solde de CHF 2'000.-, ainsi qu’un montant de CHF 200.- pour G.________. Le 16 mars 2011, B.________ a remis, par l’intermédiaire de D.________, un montant de CHF 2'000.- à G.________. Les dettes de G.________ étant réglées, il devait être libre. Un rendez-vous a dès lors été convenu avec B.________ à E.________ pour qu’il vienne chercher G.________ et sa caravane. Arrivé au rendez-vous fixé, B.________ a constaté que la caravane n’existait pas ou n’était pas en état de rouler et que G.________ n’était pas là. Il est ressorti de l’enquête que toutes les personnes avec qui il avait été en contact n’étaient qu’une seule et même personne, soit A.________ (cf. jugement attaqué, p 3 ss). A.________ a été reconnu coupable d’escroquerie par métier pour les faits survenus durant la période entre le mois de février 2011 et le 16 mars 2011. Le Tribunal a retenu, en substance, que A.________, en usant de fausses identités et de mensonges, a astucieusement induit en erreur B.________, qui lui a remis au total un montant de CHF 23'935.50 durant cette période. Le Tribunal a estimé que la circonstance aggravante du métier était remplie dès lors que le prévenu a exercé son activité à la manière d’une profession, consacrant beaucoup de temps et d’énergie à son activité délictuelle. G.________ a continué d’entretenir des contacts par SMS avec la victime. Il lui expliquait qu’il était dans une situation désespérée et qu’il n’était pas toujours pas libre. H.________ donnait des ultimatums à B.________ et ce dernier a continué à faire des dons, par l’intermédiaire de D.________. Les dons effectués entre le 16 mars 2011 et le 26 juillet 2011 se sont élevés à CHF 34'950.-. En juillet 2011, G.________ a dit à B.________ que son passé le rattrapait, qu’il avait trempé dans un trafic de drogue et qu’il devait une somme de CHF 40'000.- à ce cartel de la drogue. Cette dette avait finalement pu être ramenée à CHF 30'000.-. Selon G.________, il ne pouvait pas venir travailler chez B.________, car il avait entre-temps été condamné à une peine de travail sur I.________ jusqu’en décembre. Entre le 6 octobre 2011 et le 16 décembre 2011, B.________ a effectué six versements CHF 5'000.- par mandats postaux. Les sommes étaient versées à l’adresse de J.________ et étaient destinées à K.________, membre du cartel. De cette somme, CHF 11'000.- provenaient d’un prêt que la sœur du plaignant lui avait accordé, laquelle a ensuite refusé de lui prêter à nouveau de l’argent. Fin décembre 2011, G.________ a indiqué à B.________ qu’il ne pouvait pas se rendre chez lui pour travailler dès lors qu’il était à nouveau retenu par une dernière affaire. Il devait encore une somme de CHF 16'000.- à K.________. Il a expliqué qu’il était séquestré par la bande de K.________ et que, s’il ne payait pas, il serait vendu à l’étranger. Après de nombreux
Tribunal cantonal TC Page 4 de 22 échanges de SMS, B.________ n’a finalement plus eu de nouvelles de G.________. Il a donc dénoncé les faits à la police. Il est ressorti de l’enquête que toutes les personnes avec qui il avait été en contact n’étaient qu’une seule et même personne, soit A.________ (cf. jugement attaqué, p 3 ss). Il a été acquitté du chef de prévention d’escroquerie par métier pour la période dès le 17 mars 2011, faute d’astuce, considérant que dès l’épisode de la caravane, le 16 mars 2011, B.________ s’est méfié et s’est rendu compte de la supercherie de sorte qu’il aurait dû cesser tous ses versements (cf. jugement attaqué, p. 13 ss). - Le 7 octobre 2013, A.________ était en possession d’un couteau papillon et de deux couteaux à ouverture automatique. Ces couteaux mesuraient plus de 15 cm et leur lame mesurait environ 10 cm. Pour ces faits, il a été reconnu coupable de délit à la LArm (cf. jugement attaqué, p. 7 et 17). - Entre 2011 et 2013, A.________ a cultivé environ 12 plants de chanvre, à L.________. Cette culture n’a pas permis de produire de la marijuana. A.________ a acquis une quantité totale de 7'549 g de marijuana entre le mois de mai 2011 et le 7 octobre 2013 et une quantité de 2 kg de marijuana entre l’année 2014 et le 24 septembre 2015. Il a possédé une quantité de 28 g de marijuana le 7 octobre 2013 et de 94 g de marijuana le 24 septembre 2015, dans le but de la vendre. A.________ a vendu une quantité totale de 7'500 g de marijuana entre le mois de mai 2011 et la fin juin 2013 et une quantité totale d’environ 1906 g de marijuana entre l’année 2014 et le 24 septembre 2015. Pour ces faits, A.________ a été reconnu coupable de crime à LStup au sens des art. 19 al. 1 lit. a, c et d et 19 al. 2 lit. c LStup (pour la période comprise entre 2011 et 2013) et de délit à la LStup au sens des art. 19 al. 1 lit. a, c et d LStup (pour la période comprise entre l’année 2014 et le 24 septembre 2015 ; cf. jugement attaqué, p. 7-8 et 18-19). B. Le 16 novembre 2017, A.________ a annoncé l'appel contre ce jugement (DO 10’129). Le jugement motivé lui a été notifié le 20 décembre 2017 (DO 10’177). Le 22 décembre 2017, A.________ a déposé une déclaration d'appel non motivée qui porte sur sa condamnation pour escroquerie par métier, la quotité de la peine, la révocation du sursis et la répartition des frais de première instance. Il conclut à ce que le jugement attaqué soit modifié en ce sens qu’il soit acquitté de l’infraction d’escroquerie par métier et à ce qu’il soit condamné à une peine privative de liberté de 12 mois avec sursis pendant 5 ans, peine partiellement complémentaire à celle prononcée par le Tribunal pénal de la Sarine le 27 mai 2015, à ce que le sursis partiel accordé le 16 décembre 2009 par le Tribunal pénal de la Sarine ne soit pas révoqué mais, après avertissement, à ce que le délai d’épreuve soit prolongé d’un an et demi, à ce qu’il soit condamné au paiement de la moitié des frais de procédure de première instance, l’autre moitié étant mise à la charge de l’Etat, et à ce qu’il ne soit tenu de rembourser à l’Etat la moitié de l’indemnité de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le lui permettra. Pour le surplus, il conclut à la confirmation du jugement attaqué. Il a en outre requis la mise à la charge de l’Etat des frais de la procédure d’appel. C. Par courrier du 1er février 2017, le Ministère public a fait savoir qu'il ne formait ni demande de non-entrée en matière, ni appel joint. B.________ ne s’est quant à lui pas déterminé.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 22 D. Ont comparu à la séance du 5 septembre 2019, A.________, assisté de Me Chrystelle Jeanmonod, avocate-stagiaire auprès de l’étude de Me Elias Moussa, ainsi que le Procureur au nom du Ministère public. Le prévenu a confirmé ses conclusions prises le 22 décembre 2017. Le Procureur a conclu au rejet de l'appel. Le prévenu a ensuite été entendu, puis le Président a prononcé la clôture de la procédure probatoire. La parole a été donnée à Me Chrystelle Jeanmonod pour sa plaidoirie, puis au Procureur. Me Jeanmonod a répliqué. À l'issue de la séance, le prévenu a eu l’occasion d’exprimer le dernier mot, prérogative à laquelle il a renoncé. en droit 1. 1.1. L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. A.________, prévenu condamné, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2. Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; cf. arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur l’action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n’examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s’il s’agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). En l’espèce, l’appelant conteste uniquement sa condamnation pour escroquerie par métier (ch. 3), la quotité de la peine qui lui a été infligée, dont il requiert en outre qu’elle soit assortie du sursis total (ch. 4), la révocation du sursis partiel qui lui a été accordé le 16 décembre 2009 par le Tribunal pénal de la Sarine (ch. 7a) et la répartition des frais de première instance (ch. 12 et 13). Dans ces conditions, la condamnation du prévenu en raison des infractions de délit à la LArm et de délit et crime à la LStup (ch. 3), son acquittement du chef de prévention d’escroquerie par métier pour la période dès le 17 mars 2011 (ch. 2), le classement de la procédure concernant le chef de prévention de contravention à la LStup (ch. 1), l’assistance de probation et les règles de conduite qui lui ont été infligées (ch. 5 et 6), la non révocation du sursis accordé le 27 mai 2015 par le Tribunal pénal de la Sarine (ch. 7b), le versement à l’Etat de Fribourg d’une créance compensatrice (ch. 8), la confiscation et la destruction de la drogue et des couteaux séquestrés (ch. 9a), la confiscation du montant de CHF 15'000.- séquestré sur le compte du prévenu (ch. 9b), le renvoi de B.________ à agir devant le juge civil pour faire valoir ses éventuelles prétentions civiles (ch. 10), ainsi que le montant de l’indemnité du défenseur d’office du prévenu (ch. 11) sont entrés en force (art. 399 al. 4 et 402 CPP a contrario). 1.3. La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l'administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était
Tribunal cantonal TC Page 6 de 22 incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). A l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal (CR-CPP – CALAME, 2011, art. 389 n. 5). La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l’espèce, il n’y a pas matière à aller au-delà de l’audition du prévenu. Au demeurant, l’administration de nouvelles preuves n’est pas requise. 2. L’appelant conteste s’être rendu coupable d’escroquerie par métier au sens de l’art. 146 al. 2 CP. 2.1. 2.1.1 Il invoque une violation de la maxime d’accusation consacrée à l’art. 9 al. 1 CPP et fait valoir pour l’essentiel à cet égard qu’il ne peut être condamné pour des faits qui ne ressortent pas de l’acte d’accusation. Il soutient que dans la mesure où l’acte d’accusation ne fait pas mention des faits en relation avec le dénommé C.________, alors que toute l’affaire a commencé par la rencontre entre ce dernier et B.________ sur un site spécialisé, on ne saurait retenir l’ensemble des faits retenus par le Tribunal à la charge du prévenu sans violer la maxime d’accusation. 2.1.2. Aux termes de l’art. 9 al. 1 CPP, une infraction ne peut faire l’objet d’un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d’accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Aux termes de l'art. 325 al. 1 let. f CPP, l'acte d'accusation désigne, le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur. L’accusation doit exposer les infractions retenues à charge du prévenu de telle manière à ce que les soupçons soient suffisamment concrétisés d’un point de vue objectif et subjectif (cf. ATF 143 IV 63 consid. 2.2; 141 IV 132 consid. 3.4.1). Le principe d’accusation vise la protection des droits de la défense de la personne accusée et garantit le droit d’être entendu. Le prévenu doit ainsi être en mesure, à la lecture de l'acte d'accusation, de savoir de quoi on l'accuse. Cela implique une description suffisante de l'acte. Ce qui est déterminant, c'est que le prévenu sache exactement quels actes concrets lui sont reprochés et comment son comportement est qualifié juridiquement, afin qu'il puisse préparer sa défense. Il ne doit pas être exposé au risque d'être confronté à de nouvelles accusations lors de l'audience du tribunal (cf. ATF 143 IV 63 consid. 2.2). L'acte d'accusation n'est pas une fin en soi, mais un moyen d'obtenir la délimitation de l'objet du procès et l'information du prévenu, de sorte que celui-ci ait la possibilité de se défendre (cf. arrêt TF 6B_492/2015 du 2 décembre 2015 consid. 2.2 non publié in ATF 141 IV 437). Le tribunal est lié par l’état de fait décrit dans l’acte d’accusation, mais peut s’écarter de l’appréciation juridique qu’en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP; CR CPP-SCHUBARTH, 2011, art. 350 n. 1), à condition d’en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). 2.1.3. En l’espèce, dans l’acte d’accusation du 2 juin 2017, le Ministère public fait état des faits reprochés au prévenu au préjudice de B.________ (p. 2, 3). Cependant, à aucun moment il n’est fait mention du dénommé C.________ et des montants versés à ce dernier, alors que le Tribunal retient que l’affaire débute par la rencontre entre B.________ et le dénommé « C.________ » qui
Tribunal cantonal TC Page 7 de 22 demandera de l’aide à B.________, lequel lui versera près de CHF 12'000.-. Selon le Tribunal, c’est en voulant aider « C.________ », qui était menacé par un certain « D.________ » à qui il devait de l’argent, que B.________ entrera en contact avec « G.________ », qui était soi-disant le frère de « D.________ » qui était sans travail et souhaitait le connaître. En effet, le Tribunal retient ce qui suit à ce propos (cf. jugement attaqué, p. 3) : « Début 2011, B.________ a répondu à une annonce qu’un certain C.________ avait postée sur un site de rencontre par SMS (pce 2’061). Rapidement, C.________ lui avait demandé de l’aide expliquant qu’il ne pouvait pas payer son loyer et allait se retrouver à la rue. Avec compassion, B.________ avait aidé C.________ en lui donnant de l’argent via Western Union. D’après le décompte de B.________, l’aide financière qu’il lui a apportée s’élevait à un montant total de CHF 9'405.50 (pce 2’067). Puis, C.________ a raconté à B.________ qu’il était menacé par un certain D.________ qui sortait de prison et à qui il devait de l’argent. D.________ et C.________ menaçaient d’en venir aux armes et de se tirer dessus. B.________ a ainsi cédé à ces pressions et a accepté d’aider C.________ en remettant à D.________, un soir, à E.________ ou F.________, une enveloppe contenant CHF 2'500.- (pces 2'059, 2'067, 2’069). Ce soir-là, D.________ a expliqué au plaignant qu’il était gitan. Son frère, G.________, qui était sans travail et désirait s’en sortir, souhaitait le connaître. G.________ avait alors pris contact par SMS avec B.________. (…). » Selon le Ministère public en revanche, l’affaire débute avec la rencontre sur un site de rencontre pour hommes entre B.________ et le dénommé G.________ qui lui a fait part d’une situation de vie désespérée et à qui B.________ versera diverses sommes d’argent (DO 10'040). A aucun moment le dénommé C.________ n’est mentionné dans l’acte d’accusation, pas plus que les montants que le Tribunal retient que B.________ lui aurait versés pour l’aider à s’en sortir. Il résulte que l'état de fait figurant dans l'acte d'accusation ne contenait pas tous les actes reprochés au prévenu. En retenant néanmoins à la charge du prévenu des faits qui ne ressortaient pas de l’acte d’accusation, le Tribunal a donc bel et bien violé la maxime d'accusation. On ne saurait toutefois libérer, pour ce motif, le prévenu de l’ensemble des faits qui lui sont reprochés dès lors que pour le reste, ils ressortent de l’acte d’accusation, de sorte qu’il n’y a pas de motif de les écarter. Il convient donc de retenir à la charge du prévenu les faits à partir de l’entrée en scène de G.________, par l’intermédiaire du frère de ce dernier, D.________, qui a probablement eu lieu à partir de mi-février 2011. Il s’ensuit l’admission partielle de l’appel sur ce point. 2.2. 2.2.1. En substance, le prévenu ne remet pas en cause l’établissement des faits opéré par le Tribunal, sous réserve du point précédent. Il le critique uniquement en ce sens qu’il soutient qu’il convient de retenir que B.________ était un habitué des sites de rencontres et que c’est B.________ qui a publié une annonce sur un site de rencontres à laquelle le prévenu n’a fait que répondre. 2.2.2. La Cour est toutefois d’avis, sous réserve du point précédent, que s’agissant de l’ensemble des faits reprochés à A.________, c’est de manière convaincante que le Tribunal a retenu la version des faits de B.________, laquelle dans l’ensemble n’est pas contestée, de sorte qu’elle fait entièrement sienne la motivation pertinente des premiers juges (cf. jugement querellé, p. 3 ss) qui ne prête pas le flanc à la critique et à laquelle elle renvoie (art. 82 al. 4 CPP). Au demeurant, les
Tribunal cantonal TC Page 8 de 22 faits que critique l’appelant n’ont pas une influence déterminante sur la qualification juridique des faits. 2.3. 2.3.1. L’appelant allègue que le Tribunal a fait une mauvaise application du droit en ce sens que les conditions d’une tromperie astucieuse ne sont pas remplie en l’espèce. Il relève que l’histoire qu’il a inventée est une histoire abracadabrante sortie de nulle part dont les nombreux différents protagonistes ne parlent que d’argent. Ainsi, B.________ aurait dû prendre des précautions et prendre des mesures pour contrôler si les faits improbables que lui racontait son interlocuteur étaient possibles. B.________ n’était en outre ni sénile, ni marginal. Il aurait donc dû se rendre compte qu’il s’agissait d’une arnaque. Ils n’avaient en outre aucun lien préexistant de sorte qu’il n’y avait pas de lien de confiance entre eux. Il conteste également que la circonstance aggravante du métier soit réalisée. 2.3.2. S’agissant de la qualification juridique des faits, les premiers juges ont exposé de manière exhaustive l’énoncé de fait légal et la jurisprudence relative à l’infraction d’escroquerie par métier réprimée par l’art. 146 al. 1 et 2 CP (cf. jugement querellé, p. 11 ss) et la Cour y renvoie (art. 82 al. 4 CPP) et s’y réfère. 2.3.3. La Cour est d’avis que les premiers juges ont fait une application pertinente et convaincante de l’art. 146 al. 1 et 2 CP aux faits retenus à la charge du prévenu (cf. jugement attaqué, p. 13 ss). Elle fait donc entièrement sienne leur motivation, qui ne prête pas le flanc à la critique, et y renvoie intégralement (art. 82 al. 4 CPP), en précisant ce qui suit afin de répondre aux griefs formulés par l’appelant : Le prévenu a exploité la crédibilité existante de sa victime en créant différents personnages. Il se rendait compte que sa victime était âgée, seule et crédule et a exploité ce filon en inventant de fausses identités et en utilisant différents numéros de téléphone pour lui faire croire son scénario mensonger et obtenir d’elle un maximum d’argent en un minimum de temps. Il a fait miroiter à sa victime, qui avait des sentiments pour lui, une relation sentimentale, exploitant ainsi son attachement envers lui. B.________ n’avait en outre aucun moyen de vérifier les dires de A.________ ; soit il le croyait et continuait à lui verser les montants qu’il lui demandait, soit il cessait tous versements. A.________ se rendait bien compte que son stratagème fonctionnait et que sa victime le croyait et ne faisait pas de contrôle. Au vu de ces éléments et de ceux relevés par le Tribunal, la Cour considère que le prévenu a eu recours a une tromperie astucieuse et que l’on ne saurait retenir une coresponsabilité de la victime qui nierait le caractère astucieux de la tromperie. Enfin, s’agissant de la circonstance aggravante du métier, il convient de relever que le prévenu, qui a obtenu de sa victime près de CHF 12'000.- en un mois (de mi-février au 16 mars 2011), a décuplé son gain mensuel, ce qui suffit pour admettre que l’auteur a agi par métier. Il a en outre consacré beaucoup de temps et d’énergie pour rendre crédible son scénario et s’enrichir au détriment de sa victime. Partant, la condamnation de A.________ pour escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP) est confirmée pour la période de mi-février 2011 au 16 mars 2011. 3. 3.1. La culpabilité de l’appelant est confirmée en appel, à l’exception de la période durant laquelle l’escroquerie par métier a été commise, laquelle a été réduite à une période allant de mi-
Tribunal cantonal TC Page 9 de 22 février 2011 au 16 mars 2011. L’appelant conteste cependant la quotité de la peine à titre indépendant et invoque une violation de l’art. 47 CP. Il considère que la peine prononcée en première instance est trop sévère et inadaptée compte tenu du fait qu’il a reconnu les faits qui lui sont reprochés et de sa volonté de s’amender et de vouloir réparer le dommage qu’il a causé. Elle ne tient pas non plus compte de sa situation personnelle qui s’est grandement améliorée et de l’effet de la peine sur son avenir ainsi que de l’écoulement du temps. Il conclut principalement à ce qu’une peine privative de liberté de 12 mois soit prononcée, peine partiellement complémentaire à celle prononcée par le Tribunal pénal de la Sarine le 27 mai 2015. 3.2. 3.2.1. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d'exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d'agir; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées). L'art. 47 CP n'énonce ni la méthode, ni les conséquences exactes qu'il faut tirer de tous les éléments précités quant à la fixation de la peine. Il confère donc au juge un large pouvoir d'appréciation. Dans sa décision, le juge doit exposer les éléments essentiels – relatifs à l'acte ou à l'auteur – qu'il prend en compte. Ainsi, le condamné doit connaître les aspects pertinents qui ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés. Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui paraissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté. Cependant, le juge n'est nullement tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite. Plus la peine est élevée, plus la motivation doit être complète (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 et les références citées). Le critère essentiel pour fixer la peine reste celui de la faute. L'art. 47 CP ajoute comme critère l'effet de la peine sur l'avenir du condamné. Cet aspect de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections marginales, la peine devant toujours être proportionnée à la faute (arrêt TF 6B_823/2007 du 4 mars 2008 consid. 2 et les références citées). L'art. 47 CP est violé si le juge ne considère pas les critères susmentionnés ou si la peine est dictée par des considérations étrangères à cette norme (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; 116 IV 288 consid. 2b).
Tribunal cantonal TC Page 10 de 22 3.2.2. En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement des éléments suivants. Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (cf. ancien art. 19 ch. 2 let. a LStup ; ATF 138 IV 100 consid. 3.2 ; arrêt TF 6B_632/2014 du 27 octobre 2014 consid. 1.2 et les références citées). Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Si l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande. En revanche, sa culpabilité sera moindre s'il sait que la drogue est diluée plus que normalement (ATF 122 IV 299 consid. 2c ; ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa ; TF arrêt 6B_632/2014 précité consid. 1.2). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation. L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. Celui qui écoule une fois un kilo d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises. S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (arrêt TF 6B_632/2014 précité consid. 1.2 ; arrêt TF 6B_107/2013 du 15 mai 2013 consid. 2.1.1 et les références citées; arrêt TF 6B_595/2012 du 11 juillet 2013 consid. 1.2.2 ; arrêt TF 6B_567/2012 du 18 décembre 2012 consid. 3.2; arrêt TF 6B_793/2011 du 26 janvier 2012 consid. 4.1 et les références citées). 3.2.3. En cas de diminution de la responsabilité pénale, le juge doit, d'abord, décider sur la base des constatations de fait de l'expertise dans quelle mesure la responsabilité pénale de l'auteur doit être restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution de la responsabilité se répercute sur l'appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et désignée expressément dans le jugement (art. 50 CP). Ensuite, le juge doit déterminer la peine hypothétique qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut enfin être modifiée en raison de facteurs liés à l'auteur (cf. arrêt TF 6B_284/2012 du 29 octobre 2012 consid. 4.1.6). L'atténuation de la culpabilité liée à une responsabilité restreinte peut être compensée par d'autres éléments comme les mauvais antécédents du prévenu (cf. arrêt TF 6B_862/2015 du 7 novembre 2016 consid. 7.2). On rappellera qu'aux termes de l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. A la question de savoir dans quelle mesure la diminution de la responsabilité influe sur l'appréciation de la faute, il convient de garder à l'esprit que la responsabilité restreinte au sens de l'art. 19 al. 2 CP n'est qu'un critère parmi d'autres même si – selon le degré de diminution – il a un poids essentiel. D'un autre côté, on peut également envisager des circonstances qui augmentent la faute et qui compensent la diminution de la peine à laquelle il aurait fallu procéder en raison de la réduction de la capacité de discernement et d'appréciation. La preuve et la classification de la responsabilité restreinte ne se laissent pas objectiver avec des méthodes scientifiques exactes. La psychiatrie légale n'est pas en mesure d'offrir un système de mesure mathématique exact; c'est pour cette raison que la pratique a développé une tripartition pragmatique (atténuation légère, moyenne ou grave de la responsabilité).
Tribunal cantonal TC Page 11 de 22 Il appartient au juge d'apprécier juridiquement une expertise psychiatrique. A ce sujet, il est en principe libre et n'est pas lié par les conclusions de l'expertise. Il lui appartient en particulier d'évaluer les causes d'une responsabilité restreinte. Le juge dispose aussi de la marge d'appréciation qui sous-tend une expertise psychiatrique lorsqu'il doit décider comment la diminution de la responsabilité constatée doit se manifester sur l'appréciation de la culpabilité (subjective) en tenant compte de l'ensemble des circonstances. Il faut appliquer dans un tel cas le barème ordinaire: une faute (objectivement) très grave peut être ramenée à cause d'une légère diminution de la responsabilité à une faute grave à très grave, tandis qu'une entrave moyenne peut ramener à une faute moyenne à grave et qu'une diminution grave peut ramener à une faute légère à moyenne. Sur la base de cette appréciation grossière, il appartient au juge, en tenant compte de l'ensemble des autres facteurs de fixation, de prononcer la peine à l'intérieur du cadre légal qui lui est offert, étant précisé qu'il dispose encore une fois d'un large pouvoir d'appréciation. En procédant de la sorte, il est entièrement tenu compte de la diminution de la responsabilité, comme l'exige la jurisprudence et sans donner à ce facteur une signification qui irait trop loin. Une pure réduction mathématique par rapport à la peine (hypothétique) qui devrait être infligée au vu des actes coupables est contraire au système. Elle limite de manière inadmissible la liberté d'appréciation du juge et doit être refusée. Elle conduit par ailleurs également à accorder régulièrement un poids trop important à l'atténuation de la capacité de discernement telle que fixée par l'expert psychiatrique (cf. ATF 136 IV 55 consid. 5.6). 3.2.4. Conformément à l’évolution très récente de la jurisprudence du Tribunal fédéral, postérieure au jugement attaqué, le juge amené à sanctionner des infractions commises antérieurement et postérieurement à un jugement précédent doit procéder en deux temps. Tout d'abord, il doit s'attacher aux infractions commises avant ledit jugement. Le juge doit examiner si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Si tel est le cas, il doit fixer une peine complémentaire (Zusatzstrafe) à la peine de base (Grundstrafe) en tenant compte du principe de l'aggravation découlant de l'art. 49 al. 1 CP. Si, en revanche, l'art. 49 al. 2 CP ne peut être appliqué, ainsi parce que le genre de peine envisagé pour sanctionner les infractions antérieures au jugement diffère de celui de la sanction déjà prononcée, le juge doit retenir une peine cumulative. Ensuite, le juge considère les infractions commises postérieurement au jugement précédent, en fixant pour celles-ci une peine indépendante, le cas échéant en faisant application de l'art. 49 al. 1 CP. Il additionne enfin la peine complémentaire ou la peine cumulative retenue pour sanctionner la ou les infractions commises antérieurement au jugement précédent à celle retenue pour sanctionner les infractions commises postérieurement à cette décision (ATF 145 IV 1). Face à plusieurs condamnations antérieures, il faut rattacher chacune des infractions anciennes à la condamnation qui suit la commission de l’acte délictueux ; en effet, un jugement pénal doit en principe sanctionner touts les actes répréhensibles commis avant son prononcé. Le rattachement des actes anciens à la condamnation qui les suit permet de former des groupes d’infractions (arrêt TF 6B_911/2018 du 5 février 2019, consid. 1.2.2). Le juge devrait procéder à des séparations concernant chaque condamnation antérieure. Concrètement, il devrait examiner les infractions commises avant la première condamnation et fixer une peine complémentaire ou cumulative à celle alors prononcée, puis répéter cette opération s’agissant des infractions commises avant la deuxième puis la troisième condamnation, avant enfin de fixer la peine relative aux infractions postérieures à cette dernière condamnation (arrêt TF 6B_516/2019 du 21 août 2019, destiné à la publication, consid. 2.3.2).
Tribunal cantonal TC Page 12 de 22 Se pose finalement la manière de traiter d’éventuelles infractions dont la commission débute avant une précédente condamnation et se termine après celle-ci ou encore d’infractions qui sont appréhendées comme un tout telles l’escroquerie par métier (art. 146 cl. 2 CP) ou les infractions à la LStup. S’agissant de l’escroquerie par métier, le Tribunal fédéral, reconnaissant qu’une condamnation pour escroquerie par métier pose des problèmes particuliers à l’égard du concours rétrospectif partiel, a retenu qu’il se justifie de considérer qu’une telle infraction s’insère dans le groupe d’infractions dans lequel prend place le dernier acte d’escroquerie retenu. Partant, si le dernier acte d’escroquerie retenu est postérieur à la dernière condamnation, la peine prononcée pour cette infraction sera une peine indépendante et il ne sera pas fait application de l’art. 49 al. 2 CP (arrêt TF 6B_516/2019 du 21 août 2019, destiné à la publication, consid. 2.3.3). Cette jurisprudence doit également s’appliquer pour les infractions à la LStup pour lesquelles l’ensemble des quantités découlant des diverses transactions reprochées à un prévenu est additionnée, notamment pour examiner si l’on se trouve en présence ou non d’un cas grave au sens de l’art. 19 ch. 2 LStup. 3.3. En l’espèce, il y a lieu de constater que A.________ est reconnu coupable d’escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP), de délit à la LArm (art. 33 al. 1 lit. a LArm) et de délit et de crime à la LStup (art. 19 al. 1 lit. a, c et d et 19 al. 2 lit. c LStup). 3.3.1. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il convient tout d’abord de se focaliser sur le premier groupe d’infractions. Il est composé de l’infraction d’escroquerie par métier commise du mois de février 2011 au 16 mars 2011, qui se rattache à la condamnation qui la suit, soit celle prononcée par le Ministère public du canton de Fribourg le 12 octobre 2012 infligeant 10 joursamende à CHF 60.- au prévenu. L’infraction d’escroquerie par métier est passible d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins (art. 146 al. 2 CP). En l’espèce, la Cour est d’avis qu’une peine pécuniaire n’entre pas en ligne de compte, en ce sens que seule une peine privative de liberté est de nature à faire prendre conscience au prévenu de ses actes et de ses responsabilités et de pallier de manière efficace le risque de récidive. En effet, les condamnations antérieures du prévenu, y compris à des peines fermes, ne l’ont pas empêché de commettre à nouveau des infractions. Concernant cette infraction commise au préjudice de B.________, la Cour qualifie la faute objective du prévenu de moyenne. Elle souligne que le prévenu n’a pas hésité à exploiter les sentiments, la crédulité, la générosité et la bonne foi d’une personne âgée et seule qui pensait aider un homme en grande difficulté, pour la berner et lui soutirer à plusieurs reprises de l’argent en se cachant derrière des personnages fictifs et en inventant un scénario de toute pièce. L’appelant avait comme seul but de se procurer rapidement des avantages financiers importants, sans égard pour sa victime, laquelle lui a donné, au total, une somme de près de CHF 12'000.- en un mois, en pensant qu’il le rembourserait en venant travailler chez lui, ce que le prévenu lui faisait croire. Il convient encore de tenir compte de la légère diminution de responsabilité relevée par l’expert (DO 4'046, 4’047). C'est le lieu de rappeler qu'une diminution de la responsabilité n'a pas un effet direct et mathématique sur la peine prononcée. Au contraire, ainsi qu'évoqué précédemment (cf. supra consid. 3.2.3), la diminution de responsabilité a un effet sur la faute du prévenu, qui est l'une des composantes, mais non la seule, à prendre en compte au moment d'établir la peine, comme on l’a vu. En l'espèce, la faute, qualifiée de moyenne, doit finalement être considérée comme étant de légère à moyenne en raison d'une légère diminution de responsabilité. Le prévenu avait déjà des antécédents à l’époque. La Cour tiendra finalement compte, de manière sensible, à décharge du prévenu, de l’écoulement du temps et de la violation du principe de célérité constatée par le Tribunal (cf. jugement attaqué, p. 28), de la bonne collaboration du prévenu et de son attitude correcte durant la procédure ainsi que de sa
Tribunal cantonal TC Page 13 de 22 situation personnelle actuelle favorable. Au vu de ces éléments, la Cour considère que cette infraction doit être sanctionnée par une peine privative de liberté de trois mois. Cette peine, de genre différent, est cumulative avec celle prononcée le 12 octobre 2012 par le Ministère public du canton de Fribourg. 3.3.2. S’agissant du second groupe d’infractions, il est composé de la condamnation prononcée ce jour pour crime à la LStup pour les faits commis entre mai 2011 et fin juin 2013 et de la condamnation qui suit, soit celle de 5 jours-amende à CHF 60.- prononcée le 16 septembre 2013 par le Ministère public du canton de Fribourg. L’infraction de crime à la LStup est passible d’une peine privative de liberté d’un an au moins (art. 19 al. 2 LStup). S’agissant de cette infraction, la Cour qualifie la faute objective du prévenu de moyenne. En effet, son trafic, qui a porté sur environ 7'500 grammes de marijuana était d’une ampleur assez importante et a duré plus de deux ans (entre les mois de mai 2011 et fin juin 2013). Le prévenu agissait seul et son trafic était régional. Son trafic lui a permis de réaliser des bénéfices importants de l’ordre de CHF 15'000.- au total. Agissant dans un dessein de lucre, son mobile était uniquement dicté par l’appât du gain facile, à savoir obtenir un maximum d’argent en un minimum de temps, le prévenu n’étant en outre pas un consommateur régulier de stupéfiants. Il a agi sans considération aucune pour les toxicomanes qu’il abreuvait, faisant de son trafic un mode de vie qui aurait certainement perduré s’il n’avait pas été arrêté. Vu la légère diminution de responsabilité relevée par l’expert (DO 4'046, 4’047). En l'espèce, la faute, non dénuée de gravité, qualifiée de moyenne, doit finalement être considérée comme étant légère à moyenne en raison d'une légère diminution de responsabilité. Il convient encore de s’attacher aux antécédents de A.________, lesquels étaient mauvais. Deux de ses condamnations antérieures l’ont notamment été pour des violations de la LStup. A.________ se trouve ainsi dans un cas de récidive spéciale. Il convient encore de tenir compte de manière sensible à décharge du prévenu de sa situation personnelle favorable, de l’écoulement du temps et de la violation du principe de célérité constaté par le Tribunal (cf. jugement attaqué, p. 28). Au vu de ces éléments, la Cour est d’avis que cette infraction doit être sanctionnée par une peine privative de liberté de 18 mois, peine cumulative, car de nature différente, avec celle de 5 joursamende prononcée par le Ministère public du canton de Fribourg le 16 septembre 2013. 3.3.3. On passe ensuite au troisième groupe d’infractions qui est constitué du délit à la LArm (détention de trois couteaux dangereux à savoir des couteaux automatiques dont la lame mesurait plus de 5 cm) commis le 7 octobre 2013 et de la condamnation qui suit sa commission, soit celle de 12 mois de peine privative de liberté avec sursis prononcée le 27 mai 2015 par le Tribunal pénal de la Sarine. L’infraction de délit à la LArm est punie d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 33 al. 1 LArm). La Cour estime qu’en l’espèce une peine pécuniaire est suffisante pour sanctionner le comportement de l’appelant. Cette infraction ne revêt pas une gravité particulière et le prévenu n’a jamais été condamné pour ce type d’infraction. La Cour estime donc qu’une peine de 15 jours-amende est adéquate pour réprimer ces faits. Cette peine est cumulative à celle prononcée le 27 mai 2015 par le Tribunal de la Sarine puisqu’elles ne sont pas du même genre. 3.3.4. Il convient enfin de fixer une peine indépendante pour l’infraction de délit contre la LStup commise entre 2014 et le 24 septembre 2015 car le dernier acte illicite commis est postérieur à la dernière condamnation de A.________ qui date du 27 mai 2015. L’infraction de délit contre la LStup est punie par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. Là encore, vu les antécédents du prévenu (récidive spéciale) seule une peine privative de liberté est envisageable pour lui permettre de prendre conscience de ses responsabilités et prévenir un éventuel risque de récidive, type de peine qui n’est du reste pas contesté par le prévenu.
Tribunal cantonal TC Page 14 de 22 S’agissant de la culpabilité du prévenu, la Cour souligne qu’il s’est livré à un trafic de marijuana entre 2014 et le 24 septembre 2015. Il ne s’agit pas de drogue dure. Durant cette période, il a vendu à plusieurs personnes une quantité totale d’environ 1906 g de marijuana pour un montant de CHF 20'966.-. Si la circonstance aggravante du métier n’a pas été retenue pour cette période vu les gains inférieurs réalisés avec le trafic, le prévenu a néanmoins également agi dans le but purement égoïste que constitue l’appât du gain, le prévenu n’étant pas un consommateur de stupéfiants (DO 2189). Ce trafic aurait en outre certainement perduré si le prévenu ne s’était pas fait arrêter. Au vu de ces éléments, la faute de l’appelant peut être qualifiée de moyenne. Cette appréciation doit être adaptée au vu de la légère diminution de responsabilité constatée par les experts (DO 4'047) de sorte que la faute doit finalement être considérée comme étant légère à moyenne. De plus, la Cour tient compte des mauvais antécédents du prévenu spécialement en matière de stupéfiants (deux condamnations pour crime et délit pour la loi fédérale sur les stupéfiants), lesquels sont compensés avec sa situation personnelle actuelle favorable ainsi que par la violation du principe de célérité au stade de l’instruction pénale, retenue en première instance. La Cour tient également compte, à décharge du prévenu, de sa bonne collaboration et de son attitude correcte durant la procédure. Au vu de ces éléments, une peine privative de liberté de 6 mois est adéquate pour sanctionner cette infraction. 3.3.5. Enfin, la Cour additionne les peines privatives de liberté cumulatives à prononcer (3 mois et 18 mois) avec la peine indépendante (6 mois), ce qui donne une peine privative de liberté de 27 mois, peine à laquelle A.________ devrait être condamné. Toutefois, en vertu de la protection découlant de l’interdiction de la reformatio in pejus, c’est une peine privative de liberté de 24 mois qui doit être prononcée. Cette peine est en partie cumulative et en partie indépendante aux autres précédemment prononcées. Elle n’est finalement complémentaire à aucune autre. De même, aucune peine pécuniaire supplémentaire ne peut être prononcée pour la violation de la LArm. 4. 4.1. L’appelant s'en prend également au jugement de première instance en tant que les premiers juges ont prononcé un sursis partiel et requiert l’octroi d’un sursis total. Il soutient que sa situation personnelle actuelle est favorable. Il relève qu’il a fait de nombreux efforts pour s’en sortir, qu’il a aujourd’hui un emploi à plein temps et qu’il ne percevra plus de rente AI. Il a en outre arrêté de jouer au casino et aux jeux en ligne et bénéficie d’un suivi psychologique. Il a également une copine et a une vie personnelle stable. Ainsi, il soutient que le pronostic sur son comportement futur est favorable et que le sursis total doit lui être accordé, un pronostic hautement incertain n’étant pas établi. 4.2. 4.2.1. L'art. 42 CP dispose que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en
Tribunal cantonal TC Page 15 de 22 négliger d'autres qui sont pertinents. Depuis 2007, le nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis. Auparavant il fallait que le pronostic soit favorable, désormais il suffit qu'il n'y ait pas de pronostic défavorable. Le sursis est donc la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable; il prime en cas d'incertitude (cf. ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 et 4.2.2). Selon l’art. 42 al. 2 CP, si durant les cinq ans qui précède l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables. L'art. 43 CP dispose que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). La jurisprudence y applique les principes suivants: les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les perspectives d'amendement, valent également pour le sursis partiel prévu à l'art. 43 CP, dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de cette dernière disposition. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel: en effet, s'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (cf. ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1; arrêt TF 6B_713/2007 du 4 mars 2008 consid. 2.2.1 ss). Par ailleurs, lorsque la peine est telle qu'elle permette le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 CP est la règle et le sursis partiel l'exception, celle-ci ne devant être admise que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant exécution de l'autre partie; dès lors, l'exception du sursis partiel ne se pose qu'en cas de pronostic très incertain, à savoir lorsqu'il existe des doutes très importants au sujet du comportement futur de l'auteur, notamment au vu de ses antécédents (arrêt TF 6B_492/2008 du 19 mai 2009 consid. 3.1.1 et 3.1.3, non publié aux ATF 135 IV 152). Lorsqu'il existe, notamment en raison de condamnations antérieures, de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne justifient cependant pas encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circonstances, un pronostic concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu du sursis total. On évite de la sorte, dans les cas de pronostics très incertains, le dilemme du "tout ou rien". Un pronostic défavorable, en revanche, exclut tant le sursis partiel que le sursis total (cf. arrêt TF 6B_1013/2014 du 15 septembre 2015 consid. 4). 4.2.2. Selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, malgré les séparations opérées dans le cadre de la fixation de la peine eu égard au concours rétrospectif partiel, on ne saurait exiger du juge qu’il formule un pronostic en matière de sursis pour chaque groupe d’infractions. Celui-ci doit émettre un pronostic au jour du jugement, en considérant la situation du prévenu au moment où ce dernier est condamné. Afin de déterminer si la peine privative de liberté qu’il va prononcer peut être assortie du sursis ou du sursis partiel à l’exécution, le juge doit, conformément à la jurisprudence sur ce point en cas de concours rétrospectif, additionner toutes les peines complémentaires, peines de base et peines cumulatives, puis définir si cette peine globale hypothétique peut donner lieu à l’application de l’art. 42 ou 43 CP (arrêt TF 6B_516/2019 du 21 août 2019, destiné à la publication, consid. 2.2 et les références citées et 2.4.1)
Tribunal cantonal TC Page 16 de 22 4.3. La peine privative de liberté de 24 mois prononcée ce jour permet l’octroi d’un sursis complet comme requis par l’appelant (art. 42 CP). S’agissant du deuxième contrôle imposé par la jurisprudence du Tribunal fédéral pour déterminer si un sursis total est envisageable, il impose d’examiner si l’addition des peines de base, des peines complémentaires et cumulatives dépasse la limite de 24 mois fixée par la loi (arrêt TF 6B_516/2019 du 21 août 2019, destiné à la publication, consid. 2.2 et les références citées et 2.4.1). Dans la mesure où le pronostic sur le comportement futur de l’appelant reste hautement incertain et qu’un sursis total ne peut donc être accordé pour ce motif, plusieurs questions peuvent rester ouvertes, en particulier celle de savoir si la partie totalement indépendante de la peine prononcée ce jour, par 6 mois, doit être prise en compte dans ce calcul ; cela semble ressortir lapidairement de l’arrêt en question, malgré la jurisprudence bien établie qui voulait que seule la partie complémentaire de la nouvelle peine prononcée soit prise en compte lorsqu’il s’agissait d’examiner quelle était la peine globale permettant encore d’accorder le sursis (ATF 109 IV 68 consid. 2 ; arrêt TF 6B_645/2009 du 14 décembre 2009 consid. 1.5 ; arrêt TF 941/2009 du 28 janvier 2010 consid. 3.2 ; arrêt TF 6B_1082/2010 du 18 juillet 2011 consid.2.3.1). Peut également rester ouverte la question de savoir si, en l’absence de peine complémentaire prononcée ce jour, la peine privative de liberté de 12 mois prononcée en 2015, qui ne constitue par conséquent pas une peine de base, mais une peine indépendante, doit être additionnée à la peine prononcée ce jour ou non. S’agissant du pronostic à poser, certes la Cour prend note des progrès considérables effectués par le prévenu et de l’évolution favorable de sa situation personnelle. Le prévenu a aujourd’hui un emploi à plein temps comme coursier pour un laboratoire médical et ne percevra plus de rente AI sous peu. En outre, il ne fréquente plus les casinos et ne joue plus en ligne. Il bénéficie également encore d’un suivi psychiatrique auprès de la Dresse M.________, lequel a été ordonné par le Tribunal de première instance, et est encadré par le Service de probation (cf. courrier du 21 août 2019 du Service de probation). Il rembourse également à raison de 100 francs par mois ses frais judiciaires et les dommages causés à une précédente victime. Cela étant, le prévenu a régulièrement commis des infractions depuis 2006. Même si certaines condamnations sont légères, il en comptabilise cinq qui portent sur différents domaine du code pénal, à savoir violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, crime, délit et contraventions à la LStup, injure, induction la justice en erreur, menaces et acte d’ordre sexuel avec un enfant. Une condamnation porte en outre sur une peine privative de liberté de 12 mois avec sursis une autre sur 600 heures de TIG dont la moitié ferme. Ces condamnations n’ont toutefois pas suffi pour détourner le prévenu de la commission de nouvelles infractions, alors que précisément, cela aurait dû lui faire prendre ses responsabilités. Malgré de nouvelles procédures ouvertes, il a à nouveau commis d’autres infractions. De plus, les experts ont indiqué que le risque de récidive était élevé, mais qu’il était modulable, sans pour autant être absent, par des mesures thérapeutiques ainsi que, plus spécifiquement, par une structuration du quotidien du prévenu, le risque de réitération étant estimé plus faible dans ce cas (DO 4'047). Compte tenu du diagnostic de rémission complète de la schizophrénie paranoïde, le risque de récidive pour les délits incluant des actes hétéro-agressif a été considéré par les experts comme étant faible, à condition que la stabilité psychique de l’expertisé s’observe sur le long cours. Le risque de récidive pour des délits impliquant un enrichissement personnel demeure, selon les experts, moyen à élevé, en l’absence d’une activité qui structure les journées du prévenu (DO 4'047). Ainsi, si l’appelant a nettement amélioré sa situation, qu’il a rempli à ce jour les conditions posées par les experts pour réduire le risque de récidive et qu’il n’a plus commis de nouvelle infraction depuis septembre 2015, la Cour est d’avis que le pronostic sur son comportement futur reste
Tribunal cantonal TC Page 17 de 22 encore hautement incertain. L’exécution d’une partie de sa peine privative de liberté se justifie pour détourner A.________ de la commission de nouvelles infractions et s'assurer que les efforts entrepris et les bonnes dispositions de A.________ ne s'estompent pas après le procès en appel. La Cour rappelle ici que A.________ ayant commis des infractions dans les cinq ans qui ont suivi une précédente condamnation à une peine privative de liberté de 12 mois, seules des circonstances particulièrement favorables permettraient d’octroyer un sursis complet. En outre, on ne saurait retenir que sa réinsertion sera meilleure si la peine est assortie d’un sursis complet. Il est certes inévitable que l'exécution d'une peine ferme d'une certaine durée a des répercussions sur la vie professionnelle et personnelle du condamné. Toutefois, ces conséquences ne peuvent conduire à une réduction de peine, qui doit rester dans des proportions marginales, qu'en cas de circonstances extraordinaires (arrêt TF 6B_99/2012 du 14 novembre 2012 consid. 4.5), lesquelles ne sont pas données en l'espèce. La Cour tient toutefois compte de l’évolution favorable de la situation du prévenu et de l’écoulement du temps et réduit ainsi la durée de la partie ferme de la peine privative de liberté à exécuter à 6 mois, à savoir le minimum légal, durée qui tient compte de façon appropriée de la faute du prévenu et lui permettra, si les autres conditions sont remplies, de bénéficier du régime de la semi-détention au sens de l'art. 77b CP, d’exécuter sa peine sous la forme d’un travail d’intérêt général (art. 79a CP), ou sous forme de surveillance électronique (art. 79b CP), trois modes d’exécution alternatifs qui sont compatibles avec son activité professionnelle et sa situation personnelle. 5. 5.1. A.________ conteste également la révocation du sursis partiel de 5 ans prononcé par le Tribunal pénal de la Sarine le 16 décembre 2009 assortissant un travail d’intérêt général de 600 heures au total (360 heures assorties du sursis), prolongé d’un an le 12 octobre 2012 par le Ministère public, estimant qu’il n’existe pas de risques sérieux quant à la commission de nouvelles infractions ce qui ne permet pas sa révocation. 5.2. Selon l'art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. En application de l'art. 46 al. 5 CP, la révocation ne peut plus être ordonnée lorsque trois ans se sont écoulés depuis l'expiration du délai d'épreuve. Selon la jurisprudence, le point de départ du délai d'épreuve coïncide avec la communication du jugement exécutoire (cf. ATF 120 IV 172 consid. 2a). 5.3. Il ressort de l'extrait actualisé du casier judiciaire de A.________ que le jugement du Tribunal pénal de la Sarine est entré en force le 16 décembre 2009. Le travail d’intérêt général de 600 heures était ferme pour 240 heures et assorti pour le solde de 360 heures d'un délai d'épreuve de 5 ans, prolongé d’une année le 12 décembre 2012 par le Ministère public, soit un sursis total de 6 ans, lequel est arrivé à échéance le 16 décembre 2015. Le délai supplémentaire de trois ans prévu à l'art. 46 al. 5 CP est quant à lui venu à échéance le 16 décembre 2018. Dans le mesure où le présent jugement se substitue à celui de l'autorité de première instance (cf. art. 408 CPP), le délai de l'art. 46 al. 5 CP est à présent échu. Aucune norme du Code pénal ne prévoit que ce délai cesse de courir après un jugement de première instance (arrêt TF 6B_114/2013 consid. 13 in SJ 2014 I p. 258). En conséquence, la révocation du sursis, qui était possible au moment du prononcé de première instance, ne peut plus être ordonnée en appel. L'appel étant bien fondé sur ce point, le sursis partiel accordé le 16 décembre 2009 ne sera pas révoqué. Il s’ensuit l’admission partielle de l’appel.
Tribunal cantonal TC Page 18 de 22 6. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance – à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); lorsqu’une décision plus favorable à la partie recourante est rendue, les frais peuvent néanmoins être mis à sa charge si la modification de la décision est de peu d’importance (art. 428 al. 2 let. b CPP). Si elle rend une nouvelle décision, l’autorité d’appel se prononce également sur les frais fixés par l’autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). 6.1. La culpabilité étant confirmée, si ce n’est sur l’ampleur de l’infraction de l’escroquerie par métier, il n'y a pas lieu de modifier la répartition des frais opérée en première instance. Pour les mêmes raisons, la Cour n'a pas à s'écarter de l'obligation de remboursement des frais de défense d'office telle qu'elle est prévue par l'art. 135 al. 4 CPP. S’agissant des frais de la procédure d’appel, celui-ci est partiellement admis, cependant seulement sur la question de la révocation d’un sursis antérieur, sur celle de la durée de la partie ferme de la peine privative de liberté à exécuter et sur l’ampleur de l’escroquerie par métier. Dès lors, il se justifie que 3/4 des frais d’appel soient supportés par A.________. Ils sont fixés à CHF 3’300.conformément aux art. 424 CPP, 124 LJ, 33 à 35 et 43 RJ (émolument: CHF 3'000.-; débours: CHF 300.-), hors frais afférents à la défense d’office. 6.2. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l’assistance judiciaire (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le bénéficiaire si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 et art. 426 al. 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-. Si l’affaire est essentiellement traitée par un stagiaire, les opérations qu’il a menées sont rémunérées sur la base d’une indemnité horaire de CHF 120.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base (art. 58 RJ). Le taux de la TVA est de 8 % pour les opérations antérieures au 1er janvier 2018 et de 7.7 % pour les opérations postérieures (art. 25 al. 1 LTVA). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.), ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ, qui prévoient que les avocats ou leurs stagiaires ont droit à une indemnité de CHF 2.50 par kilomètre parcouru pour les déplacements à l'intérieur du canton. Quant aux déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un forfait de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). 6.3. En l'espèce, Me Valentin Aebischer, avocat exerçant dans la même étude que Me Elias Moussa, a été désigné défenseur d’office de A.________ par ordonnance du Ministère public de l’Etat de Fribourg du 19 novembre 2013 (DO 7'000-7’001) ainsi que par ordonnance du Ministère public de la Chaux-de-Fonds du 23 mai 2014 (DO 7'006). Cette désignation vaut également pour la procédure d'appel. Sur la base de la liste de frais qu’il a produite aujourd’hui en séance, la Cour fait globalement droit aux honoraires demandés par Me Moussa, étant précisé que la durée
Tribunal cantonal TC Page 19 de 22 présumée de l’audience indiquée dans la liste de frais a été réduite à 1h15. Par conséquent, l’indemnité du défenseur d’office, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 4'473.85, TVA par CHF 319.85 comprise. Le détail du calcul est joint en annexe. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ¾ de ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra. 7. L’appelant a bénéficié d'un avocat d'office rémunéré par l'Etat ; il n'a dès lors pas droit à une indemnité pour ses frais de défense au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (ATF 138 IV 205, consid. 1), ce qu’il n’a du reste pas requis. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 20 de 22 la Cour arrête: I. L’appel est partiellement admis. Partant, le jugement rendu le 8 novembre 2017 par le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine est réformé et a désormais la teneur suivante : Le Tribunal pénal 1. constate la prescription et l’extinction de l'action pénale relative au chef de prévention de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a LStup) et prononce le classement de la procédure sur ce point (art. 109 CP ; 329 al. 4 et 5 CPP) ; 2. acquitte A.________ du chef de prévention d’escroquerie par métier (dès le 17 mars 2011) ; 3. reconnaît A.________ coupable d’escroquerie par métier (mi-février 2011 au 16 mars 2011), de délit à la loi fédérale sur les armes et de délit et crime à la loi fédérale sur les stupéfiants et, en application des art. 146 al. 2 CP ; 33 al. 1 lit. a LArm ; 19 al. 1 lit. a, c et d et 19 al. 2 lit. c LStup ; 19 al. 2, 40, 43, 47, 48a, 49 al. 1 CP ; 5 al. 1 CPP ; 4. le condamne à une peine privative de liberté de 24 mois, dont 6 mois ferme et 18 mois avec sursis pendant 5 ans ; 5. astreint A.________ à une assistance de probation (art. 44 al. 2, 93 et 95 CP) ; 6. subordonne le sursis partiel aux règles de conduite (conditions) suivantes (art. 44 al. 2 et 94 CP) : - la conservation d’un emploi, le cas échéant à temps partiel ; - la poursuite du traitement psychothérapeutique ; - suivi de l’assistance de probation et obligation de collaboration avec le Service de probation (notamment participation aux séances). L’autorité de probation recueillera les rapports du psychothérapeute et ceux de l’institution en faveur de laquelle le prévenu exercera son activité et les acheminera au Président du Tribunal avec son rapport annuel ; le premier rapport interviendra toutefois dans les six mois dès l'entrée en force du présent jugement ; tout événement important sera immédiatement signalé au Président du Tribunal. 7. a) ne révoque pas le sursis partiel accordé le 16 décembre 2009 par le Tribunal pénal de la Sarine; b) ne révoque pas le sursis accordé le 27 mai 2015 par le Tribunal pénal de la Sarine, mais, après avertissement, en prolonge le délai d’épreuve d’un an et demi ;
Tribunal cantonal TC Page 21 de 22 8. astreint A.________ au versement à l’Etat de Fribourg d’une créance compensatrice d’un montant de CHF 15'000.-, en application de l’art. 71 al. 1 CP ; 9. a) décide, en application de l’art. 69 CP, la confiscation et la destruction de la drogue séquestrée les 7 octobre 2013 et 24 septembre 2015 et des couteaux séquestrés le 7 octobre 2013 (pces 2'016 et 2’191) ; b) décide, en application de l’art. 71 al. 3 CP, la confiscation du montant de CHF 15'000.-, séquestré sur le compte N.________ n° ooo, dont est titulaire le prévenu, en vue de l’exécution de la créance compensatrice ; 10. renvoie, en application de l’art. 126 al. 2 lit. b CPP, B.________ à agir devant le juge civil pour faire valoir ses éventuelles prétentions civiles ; 11. arrête au montant de CHF 7'449.55 (dont CHF 551.80 à titre de TVA à 8 %) l’indemnité due à Me Elias Moussa, défenseur obligatoire d’office de A.________, prévenu indigent ; 12. condamne A.________, en application des art. 421, 422 et 426 CPP, au paiement des trois quart des frais de procédure, le quart restant étant mis à la charge de l’Etat de Fribourg : (émoluments : CHF 2'715.- ; débours en l’état : CHF 5'919.35, sous réserve d'éventuelles opérations ou factures complémentaires) ; 13. dit que A.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Fribourg, qui en a fait l’avance, le montant de CHF 5'587.15 que lorsque sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 CPP). II. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de A.________ à raison des ¾. Ils sont fixés à CHF 3’300.- (émolument: CHF 3'000.-; débours: CHF 300.-). III. L'indemnité de défenseur d'office de Me Elias Moussa pour la procédure d'appel est arrêtée à CHF 4'473.85, TVA par CHF 319.85 comprise. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ¾ de ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. IV. Aucune indemnité équitable au sens de l'art. 429 CPP n’est allouée à A.________. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Tribunal cantonal TC Page 22 de 22 En tant qu'il concerne la fixation de l’indemnité du défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part du défenseur d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 5 septembre 2019/say Président Greffière-rapporteure