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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 11.06.2018 501 2017 218

11. Juni 2018·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·822 Wörter·~4 min·1

Zusammenfassung

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2017 218 Arrêt du 11 juin 2018 Cour d'appel pénal Composition Président: Michel Favre Juges: Catherine Overney, Dina Beti Greffier-rapporteur: Cédric Steffen A.________, prévenu et appelant, contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Violences ou menaces contre les autorités ou les fonctionnaires (art. 285 CP) Appel du 18 décembre 2017 contre le jugement de la Juge de police de l'arrondissement de la Broye du 25 octobre 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 considérant en fait et en droit que la Juge de police a reconnu le prévenu coupable de violences ou menaces contre les autorités ou les fonctionnaires au sens de l'art. 285 CP pour avoir, le 27 novembre 2015, dans les bureaux du service comptable de l'administration communale de B.________, mécontent au sujet d'un arrangement pécuniaire (de nature fiscale), adopté une attitude menaçante envers l'employée communale et déclaré que « les événements du Bataclan à Paris n'étaient pas justifiés, mais que ceux de Zoug, c'était normal », ce qui a empêché l'employée de poursuivre son activité, l'agent de la police locale ayant dû être appelé; que la Juge de police l'a condamné à une peine de 120 heures de travail d'intérêt général avec sursis pendant deux ans, à une amende de CHF 300.- et a mis les frais pénaux à sa charge; qu'une annonce d'appel, puis une déclaration d'appel ont été déposées dans les délais par le prévenu, lequel conteste le jugement dans son ensemble et réclame une indemnité; que la procédure écrite a été ordonnée; que dans sa déclaration d'appel et dans son mémoire motivé du 12 mars 2018, le prévenu conteste avoir tenu des propos malhonnêtes ou des propos inadmissibles et menaçants envers le personnel communal, mais déclare avoir juste demandé des explications sur une facturation d'un montant de CHF 22.60 représentant des intérêts, alors que s'agissant d'autres communes ou de l'Etat aucun intérêt ne lui avait été demandé; qu'il allègue qu'au contraire c'est l'employée communale qui l'a méprisé parce qu'il était dans la précarité, puis que la Juge de police l'a blessé lors de l'audience en lui demandant des explications sur son faible revenu; que la question de savoir si la motivation fournie correspond aux exigences minimales de l'art. 385 CPP peut rester ouverte vu le sort de l'appel; qu'en effet, après examen et analyse du dossier ainsi que du jugement attaqué, la Cour ne peut que faire sienne la motivation convaincante et pertinente de la Juge de police et elle s'y réfère expressément en application de l'art. 82 al. 4 CPP, sans qu'il ne soit nécessaire de la compléter; que l'appel doit ainsi être rejeté et la condamnation confirmée; que les frais de la procédure d'appel, limités à CHF 330.- pour tenir compte de la situation financière du prévenu (émolument: CHF 300.-; débours: CHF 30.-), doivent être mis à la charge de celui-ci conformément à l'art. 428 al. 1 CPP; que l'appel étant rejeté, il n'y a pas place pour une indemnité au sens de l'art. 429 ou de l'art. 436 CPP;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 la Cour arrête: I. L'appel est rejeté. Partant, le jugement prononcé par le Juge de police de la Broye le 25 octobre 2017 est confirmé. Il a la teneur suivante: "La juge de police: 1. reconnaît A.________ coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, au sens de l'art. 285 ch. 1 CP, et, en application des art. 37, 42, 44, 47, 105 et 106 CP; 2. le condamne - à un travail d'intérêt général de 120 heures (30 unités pénales), avec sursis pendant 2 ans; - ainsi qu'au paiement d'une amende de CHF 300.00; en cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 3 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 et 3 CP); 3. refuse toute indemnité au sens de l'art. 429 CPP; 4. met les frais de procédure, en application des articles 421, 422 et 426 al.1 CPP, à la charge de A.________; (émolument: CHF 600.00 (rédaction intégrale); débours en l'état, sous réserve d'opérations ou factures complémentaires: CHF 145.00 [Ministère public: CHF 60.00; Juge de police: CHF 85.00])." II. En application de l'art. 428 al. 1 CPP, les frais dus à l'Etat pour la procédure d'appel, fixés à CHF 330.- (émolument: CHF 300.-; débours: CHF 30.-), sont mis à la charge de A.________. III. Aucune indemnité au sens des art. 429 ou 436 CPP n'est octroyée à A.________. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 11 juin 2018 Le Président: Le Greffier-rapporteur:

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