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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 20.08.2018 501 2017 204

20. August 2018·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·1,829 Wörter·~9 min·4

Zusammenfassung

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Ausstand (Art. 56-60 CPP; 18 JG)

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2017 204 Arrêt du 20 août 2018 Cour d'appel pénal Composition Vice-Présidente: Dina Beti Juge: Adrian Urwyler Juge suppléant: Pierre Corboz Greffière: Silvia Aguirre Parties A.________, requérante contre B.________, C.________ et D.________, Juges cantonaux, intimés Objet Récusation (art. 56 ss CPP) Requête du 20 novembre 2017 dans le cadre du recours contre la décision de non-entrée en matière rendue le 9 novembre 2017 par le Procureur général (502 2017 294)

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. A.________ et E.________ sont les parents d'une petite fille née en 2015. Depuis leur séparation, un lourd conflit les oppose quant à la garde et aux relations personnelles avec l'enfant. Des procédures civiles et pénales ont été ouvertes de part et d'autre. B. Le 3 décembre 2016, A.________ a demandé la récusation de la Procureure F.________, en charge du dossier auprès du Ministère public du canton de Fribourg. Par arrêt du 7 février 2017, la Chambre pénale du Tribunal cantonal de Fribourg a rejeté cette requête (cause 502 2016 303). Le 13 juin 2017 (cause 1B_96/2017), le Tribunal fédéral a admis, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté par A.________ contre cette décision, et ordonné la récusation de la Procureure concernée, les propos de celle-ci pouvant donner l'apparence d'une prévention de sa part à l'encontre de la recourante et étant susceptibles de faire redouter une activité partiale (consid. 2). Par courrier du 17 juillet 2017, A.________ a déposé une requête de récusation visant les Juges cantonaux B.________, C.________ et D.________, respectivement Président et membres de la Chambre pénale. Le 5 septembre 2017 (cause 501 2017 136), la Cour d'appel pénal a rejeté cette requête de récusation. Le 16 octobre 2017, A.________ a recouru au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Par arrêt du 8 mars 2018 (cause 1B_440/2017), celui-ci a statué notamment sur la récusation des Juges cantonaux précités. Il a retenu que la Cour d'appel pénal pouvait, sans violer le droit fédéral, rejeter la demande de récusation les concernant (consid. 4). C. Le 6 octobre 2017, A.________ a déposé une plainte pénale contre la Procureure F.________ pour différentes infractions. Dans cette plainte, elle a déclaré souhaiter que la plainte soit traitée par une autorité extérieure au canton de Fribourg. Estimant ne pas se trouver dans un cas de récusation au sens de l'art. 56 CPP, le Procureur général a demandé à A.________ de réitérer formellement sa requête de récusation, si elle n'était pas du même avis. Le 3 novembre 2017, A.________ a déposé une requête de récusation visant le Procureur général. Celui-ci a informé A.________, le 9 novembre 2017, qu'il n'entrait pas en matière sur la requête de récusation le concernant. En date du 20 novembre 2017, A.________ a déposé un recours contre la décision de non-entrée en matière rendue le 9 novembre 2017 par le Procureur général. Dans cet acte, elle requérait en particulier la récusation des Juges cantonaux B.________, C.________ et D.________. S'agissant des motifs, elle se référait à sa requête de récusation du 17 juillet 2017 visant les mêmes juges. Le 28 novembre 2017, la Cour de céans a rendu une décision suspendant la procédure afin d'attendre l'issue du litige dans la cause pendante devant le Tribunal fédéral (1B_440/2017). Le 7 juin 2018, la procédure a été reprise. La Vice-Présidente a invité les Juges cantonaux concernés à se déterminer sur la requête de récusation, ce que ceux-ci ont fait par courriers des 7 et 15 juin 2018, contestant tous trois se trouver en situation de récusation. Ces déterminations ont été transmises aux parties. Le Procureur général a renoncé à déposer des observations et E.________ a conclu au rejet de la requête de récusation. Quant à A.________, elle n'a pas déposé de détermination.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 en droit 1. 1.1. La Cour d'appel pénal, en tant que juridiction d'appel (cf. art. 21 CPP et art. 85 al. 2 de la loi fribourgeoise du 31 mai 2010 sur la justice [LJ; RSF 130.1]), est compétente pour statuer en matière de récusation lorsque l'autorité de recours et les membres de la juridiction d'appel sont concernés (art. 59 al. 1 let. c CPP). Sauf exceptions non réalisées en l'espèce (cf. arrêt TF 1B_440/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.1 et 3.3), sont compétents les membres de la juridiction d'appel à l'exclusion de celui ou ceux visés par la demande de récusation. La Cour d'appel pénal, dans la composition figurant en tête du présent arrêt, est par conséquent compétente pour statuer sur la demande de récusation visant les Juges cantonaux B.________, C.________ et D.________, respectivement Président et membres de la Chambre pénale. 1.2. Lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation (art. 58 al. 1 CPP). Celui qui temporise est déchu du droit de s'en prévaloir ultérieurement (ATF 138 I 1 consid. 2.2). Ainsi, même si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d'admettre que la récusation doit être demandée aussitôt, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (arrêt TF 1B_321/2013 du 30 octobre 2013 consid. 2.1 et les références citées). Selon la jurisprudence, la partie doit agir, au plus tard, dans les six à sept jours. En tous les cas, une demande de récusation formulée deux semaines après que la partie a eu connaissance du motif de récusation est tardive (arrêt TF 6B_720/2015 du 5 avril 2016 consid. 5.3). En l'espèce, la requérante a déposé sa requête le 20 novembre 2017, avec son recours du même jour, de sorte que la requête de récusation a été déposée en temps utile. 1.3. Selon l'art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. Cette disposition est une clause générale qui regroupe tous les motifs de récusation qui ne sont pas expressément prévus aux lettres a et e de l'art. 56 CPP. Elle reprend les art. 30 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH, selon lesquels toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par un juge impartial, sans prévention et indépendant qui n'est pas influencé par des circonstances étrangères à l'affaire. La jurisprudence retient une partialité et une prévention lorsqu'il existe des circonstances constatées objectivement qui sont de nature à susciter un doute quant à l'impartialité du juge. De telles circonstances peuvent notamment être fondées sur un comportement déterminé du juge. A cet égard, il ne faut pas se fonder sur les impressions subjectives d'une partie. Bien plutôt, le doute quant à l'impartialité du juge doit apparaître objectivement fondé. Il suffit que les circonstances constatées objectivement donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une partialité du juge. Il n'est pas nécessaire pour obtenir la récusation que le juge ait effectivement agi avec prévention (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.1). Par ailleurs, de jurisprudence constante, des décisions ou des actes de procédure viciés, voire arbitraires, ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention. En effet, de par son activité, le juge est contraint de se prononcer sur des questions contestées et délicates; même si elles se révèlent ensuite erronées, des mesures inhérentes à l'exercice normal de sa charge ne permettent pas encore de le suspecter de parti pris; en décider

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 autrement reviendrait à affirmer que toute décision de justice inexacte, voire arbitraire, serait le fruit de la partialité du juge, ce qui n'est pas admissible. Seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent en conséquence justifier une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances corroborent à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 138 IV 142 consid. 2.3). 2. La requérante se réfère à sa requête de récusation du 17 juillet 2017 visant les mêmes juges et maintient l'argumentation qu'elle y développait. Or, en ce qui concerne les arguments présentés par la requérante dans sa requête de récusation du 17 juillet 2017, force est de constater qu'ils ont été examinés en détail dans l'arrêt de la Cour d'appel pénal du 5 septembre 2017 (cause 501 2017 136 consid. 3.2. à 3.7). De plus, dans son arrêt du 8 mars 2018, le Tribunal fédéral a retenu que la Cour d'appel pénal pouvait, sans violer le droit fédéral, rejeter la demande de récusation concernant les Juges cantonaux B.________, C.________ et D.________, les motifs de récusation invoqués par la requérante n'étant pas fondés (arrêt TF 1B_440/2017 consid. 4.1 à 4.4). Or, les arrêts du Tribunal fédéral acquièrent force de chose jugée le jour où ils sont prononcés. Par ailleurs, l'autorité de la chose jugée qui en découle interdit de recommencer la procédure sur le même objet (FERRARI, in Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, art. 121 n. 3). L'arrêt précité lie par conséquent la Cour de céans. Celle-ci ne saurait dès lors donner un sort différent aux griefs soulevés par la requérante dans sa requête de récusation du 17 juillet 2017. Dans la mesure où elle renvoie aux griefs qu'elle avait déjà fait valoir dans sa première requête de récusation, la requête de récusation du 20 novembre 2017 doit par conséquent être rejetée. 3. La requête de récusation apparaissant d'emblée dénuée de chance de succès (cf. arrêt TF 1B_440/2017 consid. 5), la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée. 4. La requête de récusation étant rejetée, les frais de la procédure (cf. art. 424 CPP, 33 ss et 43 du règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ; RSF 130.11]) seront mis à la charge de la requérante qui succombe (art. 59 al. 4 CPP). Ils sont fixés à CHF 400.-, débours compris. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête : I. La requête de A.________ du 20 novembre 2017 tendant à la récusation des Juges cantonaux B.________, C.________ et D.________ pour statuer sur le recours du même jour contre la décision de non-entrée en matière rendue le 9 novembre 2017 par le Procureur général est rejetée. II. La requête d'assistance judiciaire est rejetée. III. Les frais de procédure dus à l'Etat sont fixés à CHF 400.- et mis à la charge de A.________. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 20 août 2018/vma La Vice-Présidente : La Greffière :

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