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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 31.08.2018 501 2017 190

31. August 2018·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·4,457 Wörter·~22 min·1

Zusammenfassung

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2017 190 Arrêt du 31 août 2018 Cour d'appel pénal Composition Président: Michel Favre Juge: Adrian Urwyler Juge suppléante: Catherine Faller Greffière: Elsa Gendre Parties A.________, prévenue et appelante, représentée par Me Pierre Moret, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Contravention à la loi fédérale sur la circulation routière Appel du 17 octobre 2017 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Veveyse du 10 octobre 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A1. Le mardi 21 février 2017 à 18h10, la police a été avisée qu’un accident de la circulation routière s’était produit entre deux véhicules automobiles sur la route principale entre B.________ et C.________. Aucun choc n’avait eu lieu entre les deux véhicules, seul un des véhicules étant sorti de la route pour éviter la collusion. Peu après, D.________, conducteur du véhicule sorti de route, est venu montrer son véhicule à la police, lequel présentait selon le rapport de police des éclaboussures de terre à l’avant droit ainsi que quelques griffures « présentées (par celui-ci) comme provenant de l’accident » (rapport p. 3, DO 8). La police a identifié la conductrice du véhicule incriminé en la personne de A.________. A2. D.________ a expliqué que, le jour en question, il circulait au volant de son véhicule de marque E.________ sur la route principe, route F.________, en direction de C.________. Il ramenait son collègue G.________ au dépôt de leur entreprise à H.________. Alors qu’il arrivait à la hauteur du débouché de la route I.________ (route secondaire), un véhicule de marque J.________, circulant sur la route secondaire lui avait coupé la priorité en ne respectant pas le signal « cédez le passage » et, pour éviter une collision, il avait dû effectuer une manœuvre d’évitement (important freinage, klaxon et coup de volant à droite) qui lui avait fait en partie quitter la chaussée jusque dans le pré. Il avait ensuite pu revenir sur la route avec son véhicule et avait poursuivi l’autre véhicule, en lui faisant des appels de phare. Les deux véhicules s’étaient finalement arrêtés avant que la conductrice incriminée ne continue sa route sans qu’aucun contact entre eux n’ait eu lieu. D.________ l’avait finalement suivie jusqu’à ce qu’elle s’arrête sur le parking d’un bâtiment sis à la route K.________ à L.________ duquel était sorti un jeune homme, avec lequel il avait ensuite eu une altercation verbale (pv d’audition du 3 mars 2017, DO 18). D.________ a déposé plainte pénale contre M.________, pour cette altercation verbale. M.________ était au moment des faits le petit ami de A.________; il a déclaré à la police que rien ne s’était passé devant chez lui (cf. rapport de police p. 4, DO 9). A3. La police est allée sur les lieux de nuit le soir même et de jour le lendemain. Elle n’a retrouvé aucun élément ou trace en lien avec l’incident (rapport de police p. 3-4, DO 8-9). B. Contactée par téléphone par la police le 23 février 2017, A.________ a déclaré qu’elle n’avait pas pris la route en question, ce qu’elle a, dans un premier temps, confirmé au début de son audition le 14 mars 2017. Puis, après présentation d’une photo prise par le passager de l’autre véhicule, elle a finalement reconnu y être passée, précisant toutefois que le trajet s’était déroulé sans événement particulier. C. Selon le rapport de police déposé le 25 avril 2017, il est reproché à A.________ de ne pas avoir accordé la priorité en quittant une route déclassée par un signal « cédez le passage » et d’avoir violé ses obligations d’accident. D. Par ordonnance du 20 juin 2017, le Préfet du district de la Veveyse (ci-après: le Préfet) a reconnu A.________ coupable d’infractions à la loi fédérale sur la circulation routière (RS 741.01; LCR), notamment violation simple des règles de la circulation routière (manque d’attention, refus de priorité), ainsi que violation des devoirs en cas d’accident avec dégâts matériels. Il l’a condamnée à une amende de CHF 200.- et aux frais de procédure par CHF 350.-.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 E. Le 29 juin 2017, A.________ a formé opposition à l’ordonnance pénale. En substance, elle indique qu’elle n’est impliquée dans aucun accident le 21 février 2017 et qu’elle n’a « coupé la priorité » à personne. F. Par jugement du 10 octobre 2017, le Juge de police du Tribunal de l’arrondissement de la Veveyse (ci-après: le Juge de police) a reconnu A.________ coupable de violation des règles de la circulation routière (refus de la priorité) et l’a acquittée des chefs de prévention d’inattention et de violation des devoirs en cas d’accident. Il l’a condamnée à une amende de CHF 300.-, frais de procédure par CHF 800.- à sa charge. Il ne lui a pas accordé d’indemnité de partie suite à son acquittement partiel, considérant qu’elle avait menti durant l’enquête ce qui avait compliqué l’instruction. G. Le 17 octobre 2017, A.________ a annoncé appel auprès du Juge de police. Le 17 novembre 2017, suite à la notification du jugement intégralement rédigé en date du 31 octobre 2017, elle a déposé une déclaration d’appel. Elle a conclu à son acquittement du chef de violation des règles de la circulation routière (refus de la priorité) et à l’octroi d’une indemnité de partie, frais et dépens d’appel à la charge de l’Etat. Par courrier du 12 décembre 2017, le Ministère public a indiqué ne pas présenter de demande de non-entrée en matière, ni ne déclarer un appel joint. Par courrier du 14 décembre 2017, le Président de la Cour de céans a informé l’appelante que la procédure était écrite et lui a rappelé les griefs invocables, lui impartissant un délai au 9 janvier 2018 pour déposer un mémoire d’appel motivé. Le 8 janvier 2018, l’appelante a déposé son mémoire d’appel motivé, ainsi que la liste de frais de son mandataire. Par courriers des 15 et 17 janvier 2018, le Juge de police et le Ministère public ont indiqué qu’ils renonçaient à se déterminer. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, c'est-à-dire dès la notification de son dispositif (art. 384 let. a CPP), puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP). En l’espèce, A.________ a annoncé son appel contre le jugement du 10 octobre 2010 le 17 octobre 2017 au Juge de police, soit dans les 10 jours. Ensuite, le jugement intégralement rédigé lui a été notifié le 31 octobre 2017 et, le 17 novembre 2017, soit en temps utile, elle a adressé une déclaration d'appel à la Cour. De plus, directement atteinte par le jugement attaqué qui la condamne, elle dispose de la qualité pour interjeter appel (art. 382 al. 1 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 1.2. L’appel ne concernant qu’une contravention, il est soumis à la procédure écrite (art. 406 al. 1 let. c CPP). L’appelante a eu la faculté, dont elle a fait usage, de déposer un mémoire d’appel motivé (art. 406 al. 3 CPP). 1.3. Aux termes de l’art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, comme en l’espèce, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. L’établissement des faits est manifestement inexact lorsque ceux-ci ont été constatés de manière arbitraire (cf. arrêt TF 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 5.2). Il s’agit là d’une exception au principe du plein pouvoir de cognition de l’autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier d’appel « restreint » cette voie de droit (arrêt TF 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1). Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire (art. 9 Cst.), la formulation de la disposition correspondant à celle de l'art. 97 al. 1 LTF (arrêts du TF 6B_695/2012 du 9 avril 2013 consid. 2.3.1; 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 5.2 et les références citées). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque le juge ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'il se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, il en tire des constatations insoutenables (ATF 137 III 226consid. 4.2; 136 III 552 consid. 4.2). L'appréciation des preuves n'est cependant pas arbitraire du seul fait que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle de l'appelant. Encore faut-il que cette appréciation soit manifestement insoutenable, en contradiction évidente avec la situation de fait, repose sur une inadvertance manifeste ou heurte de façon choquante le sentiment de la justice (ATF 118 Ia 28 consid. 1b et les références citées). 2. 2.1. L’appelante conclut à son acquittement du chef de prévention de violation des règles de la circulation routière (refus de la priorité). Elle se plaint d’une mauvaise et lacunaire appréciation des faits retenus par le Juge de police et d’une violation du principe de la présomption d’innocence. 2.2. Dans le jugement attaqué, après avoir exposé les comportements reprochés à l’appelante selon l’ordonnance pénale valant acte d’accusation selon l’art. 356 al. 1 CPP (jugement ch. II p. 3), le Juge de police a examiné les déclarations du plaignant, celles de son passager, ainsi que celles de l’appelante et de son ancien ami. Il a retenu que le plaignant et son passager ont tenu des déclarations constantes quant au déroulement de l’accident, rappelant que ceux-ci avaient été auditionnés le même jour, à la même heure par des agents différents. Il a considéré que l’appelante n’a eu de cesse de varier dans ses déclarations, admettant devant lui qu’elle avait donné une autre version des faits sur conseil de son ancien compagnon. Le Juge de police a estimé qu’il ne voyait pas quel intérêt auraient eu le plaignant et son passager à inventer un tel déroulement de l’accident si rien ne s’était réellement passé. Se fondant sur leurs déclarations, il a alors retenu que l’appelante avait bel et bien coupé la priorité au plaignant, le contraignant à un freinage d’urgence et à une manœuvre d’évitement. Il l’a par contre acquittée du chef de prévention de violation des devoirs en cas d’accident, estimant qu’il n’est pas absolument certain

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 que l’appelante se soit aperçue de la sortie de route et surtout qu’elle se soit rendue compte des dommages au véhicule lesquels n’ont d’ailleurs pas été véritablement établis. 2.3. L’appelante conteste l’existence d’un accident entre les deux véhicules ayant engendré les prétendus dommages à la voiture du plaignant. Elle remet en cause l’existence même des dégâts au véhicule allégués par le plaignant et le fait qu’il soit sorti de route (cf. notamment appel p. 8 « Le Juge de police ne pouvait dès lors logiquement pas admettre aussi facilement que les dommages allégués par le plaignant (et non démontrés) aient réellement pu être causés par A.________ »). Pour ce faire, elle se fonde sur les déclarations des parties – plaignant et son passager – qui font état d’un important freinage d’urgence avec sortie de route et de dégâts estimés dans un premier temps à CHF 3'000.- puis à CHF 4'600.-, alors que la police n’a dans son rapport constaté aucune trace liée à l’accident lors de ses deux inspections des lieux et qu’elle a uniquement relevé quelques griffures sur l’avant droit du véhicule sans pouvoir affirmer qu’elles provenaient du prétendu accident. L’appelante relève qu’il n’existe aucune photographie des dégâts allégués par le plaignant et qu’elle peine à comprendre comment le pare-choc arrière aurait pu subir des dégâts en cas de manœuvre d’évitement consistant selon le plaignant en un brusque virage à droite. 2.4. Il sied de souligner que le Juge de police a clairement précisé dans son jugement que les dommages au véhicule n’ont pas véritablement été établis (jugement p. 7) et qu’il a, dans cette optique et dans l’impossibilité d’établir l’élément subjectif, acquitté l’appelante du chef de prévention de violation des devoirs en cas d’accident. Dans ces conditions, les griefs de l’appelante à cet égard sont mal fondés pour autant que recevables dans le cadre d’un appel limité à l’arbitraire en ce qui concerne l’établissement des faits. 2.5. Dans un deuxième temps (appel ch. 10 et ss), l’appelante expose sa version des faits. Elle explique qu’à l’approche du panneau « cédez le passage », elle a vérifié si un véhicule s’approchait par la droite et, après avoir vu le véhicule du plaignant à une distance suffisante, elle s’est engagée sur la route principale. « S’ensuivent les faits allégués par le plaignant au sujet desquels (elle) n’a rien remarqué à part un coup de klaxon, alors qu’il y aurait cependant eu un freinage d’urgence et une manœuvre d’évitement » (appel p. 8). Elle continue en affirmant qu’elle n’a pas remarqué la voiture du plaignant sortir de la route. Elle soutient qu’il « ne s’est tellement rien passé » que le plaignant a dû la poursuivre en lui faisant des appels de phare pour qu’elle ralentisse et s’arrête, soulignant que, si elle avait provoqué un accident, elle aurait réagi différemment en s’arrêtant et en discutant avec le lésé en vue d’un constat voire en appelant la police. Ce faisant, l’appelante oppose sa propre version des faits dans une critique purement appellatoire, irrecevable comme telle dans un appel restreint. 2.6. 2.6.1. Dans un troisième moyen (appel p. 10), l’appelante prétend que le Juge de police a violé la présomption d’innocence puisqu’il n’a nullement motivé sur quels éléments précis sa conviction reposait pour tenir pour établies la sortie de route du véhicule du plaignant, ainsi que la responsabilité de l’appelante quant à sa survenance, sauf à s’appuyer sur la concordance des déclarations du plaignant et de son passager, respectivement à l’absence de concordance de ses propres déclarations. Elle soutient que la version présentée par le plaignant et retenue par le juge n’est corroborée par aucune trace matérielle, la véracité de la sortie de route étant ainsi plus qu’hypothétique. Elle remet en cause la constance des déclarations du plaignant en relevant que celui-ci a eu des divergences sur les dégâts subis (appel p. 9 ch. 13). Elle estime, en outre, contradictoire d’admettre une violation des règles de la circulation routière ayant engendré un

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 accident avec dégâts tout en l’acquittant de la violation de ses obligations en cas d’accident. Enfin, elle souligne que le plaignant avait clairement un intérêt à inventer le déroulement des faits dès lors que ceux-ci forment une bonne base pour demander la réparation d’un véhicule dont rien n’atteste que les dégâts allégués ont été provoqués par elle. Elle rappelle également qu’en tant que prévenue, elle était parfaitement en droit de ne pas s’auto-incriminer ce qui justifie les variations dans ses déclarations, estimant pourtant qu’elle a été condamnée en raison de ses déclarations divergentes. Dans ces conditions, sauf à tomber dans l’arbitraire, le Juge de police ne pouvait tenir pour établi le fait qu’elle n’aurait pas acordé la priorité au plaignant le contraignant à un freinage d’urgence et à une manœuvre d’évitement. 2.6.2. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3). Le recourant ne peut se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l’exposé de sa propre appréciation des preuves. Il doit indiquer de façon précise en quoi les constatations sont contraires au droit ou entachées d’erreur indiscutable, c’est-à-dire arbitraire au sens de l’art. 9 Cst (cf. ATF 133 II 249 consid. 1.2.2). Une critique des faits qui ne satisfait pas cette exigence est irrecevable (cf. ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). 2.6.3. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 127 I 38 consid. 2a). Lorsque, comme en l'espèce, l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe « in dubio pro reo », celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 138 V 74 consid. 7). 2.6.4. Selon l'art. 36 al. 2 LCR, aux intersections, le véhicule qui vient de droite a la priorité. Les véhicules circulant sur une route signalée comme principale ont la priorité, même s'ils viennent de gauche. Aux intersections, le droit de priorité s'étend sur toute la surface de l'intersection des routes en cause, sous réserve de la présence de signaux et de marques (ATF 116 IV 157 consid. 1 p. 158). A teneur de l'art. 27 al. 1 LCR, chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. L'art. 36 al. 2 de l'ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR; RS 741.21) prévoit que le signal "Cédez le passage" oblige le conducteur à accorder la priorité aux véhicules circulant sur la route dont il s'approche. A teneur de l'art. 14 de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11), celui qui est tenu d'accorder la priorité ne doit pas gêner dans sa marche le conducteur bénéficiaire de la priorité. Il réduira sa vitesse à temps et, s'il doit attendre, s'arrêtera avant le début de l'intersection. L'arrêt s'impose, en particulier dès que le non-prioritaire constatera qu'il ne pourrait pas libérer la route prioritaire avant l'arrivée du prioritaire et ce, avec une marge de sécurité suffisante et si la situation n'est pas claire (arrêt TF 6B_299/2011 du 1er septembre 2011 consid. 3.2, in JdT 2011 I p. 323, et les références citées). Le bénéficiaire de la priorité est gêné dans sa marche au sens de cette disposition, lorsqu'il doit modifier brusquement sa manière de conduire, par exemple parce qu'il est soudain contraint de freiner, d'accélérer ou de faire une manoeuvre d'évitement sur l'intersection, voire peu avant ou peu après celle-ci, sans qu'il importe de savoir si une collision survient ou non. Cela ne doit cependant pas affaiblir le droit de priorité, règle fondamentale du trafic routier, qui doit comme tel recevoir une application claire et simple.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 Dans cette optique, la gêne importante ne doit être écartée qu'exceptionnellement. L'importance de l'entrave au droit de priorité ne dépend pas du point de savoir si l'ayant droit l'a prévue et a réagi en conséquence (ATF 143 IV 500 consid. 1.2.1 et les réf. citées). 2.6.5.Tout d’abord, seule est déterminante la question de savoir si A.________ a commis une violation des règles de la circulation routière en ne respectant pas la signalisation fixe « cédez le passage », soit en n’accordant pas la priorité, lorsqu’elle s’est engagée sur la route principale depuis la route déclassée au point de gêner le bénéficiaire de la priorité dans sa marche, soit lorsque celui-ci doit modifier brusquement sa manière de conduire par exemple en freinant, en accélérant ou en faisant une manœuvre d’évitement. Il importe peu qu’une collision survienne ou non ou que des dégâts s’en seraient suivis, contrairement à ce que l’appelante semble soutenir. Contrairement à ce que soutient l’appelante, le Juge de police a indiqué sur quels éléments il fondait son appréciation. Il a considéré que le plaignant et son passager ont été constants dans leurs déclarations des faits, tandis que l’appelante n’a eu de cesse de varier ses déclarations. C’est sans tomber dans l’arbitraire que le Juge de police a retenu qu’il s’était passé un incident au « cédez le passage » entre les deux véhicules et qu’à suivre les déclarations constantes du plaignant et de son passager sur ce point précis, l’appelante, alors débitrice de la priorité, n’avait pas respecté le signalisation routière. Le plaignant et son passager ont en effet expliqué à la police et au Juge de police, de façon constante et concordante, comment A.________ ne leur avait pas accordé la priorité les contraignant à un freinage et à une manœuvre d’évitement. Sur ce point précis, leurs propos n’ont jamais varié durant toute la procédure, tandis que l’appelante n’a eu de cesse de modifier les siens à cet égard, puisque la première fois elle a déclaré qu’elle n’avait pas emprunté cette route, puis auditionnée une seconde fois et face à la photo, elle a dû admettre qu’elle avait circulé sur la route en question précisant, cependant, qu’il ne s’était rien passé de particulier, pour finalement expliqué au Juge de police qu’elle avait vu la voiture du plaignant alors qu’elle arrivait au « cédez le passage », mais que l’ayant estimée à une distance suffisante, elle s’était engagée sur la route principale sans perturber la circulation du plaignant, en entendant toutefois un coup de klaxon. Que le plaignant ait eu des divergences sur les dégâts qu’il a ensuite allégués n’y change rien puisque le Juge de police n’a précisément pas retenu ces dégâts comme établis. Sa crédibilité sur le fait que la priorité ne lui a pas été accordée demeure, ce d’autant plus que l’appelante varie précisément sur ce point et ne saurait dès lors être suivie lorsqu’elle explique qu’il ne s’est rien passé entre les deux véhicules. La Cour ne perçoit pas quel aurait été l’intérêt du plaignant à suivre le véhicule de l’appelante sur plusieurs kilomètres s’il ne s’était effectivement rien passé de particulier. En outre, l’appelante admet qu’elle a entendu un coup de klaxon lorsqu’elle s’est engagée sur la route principale, ce qui appuie la version des faits du plaignant et de son passager dont il ressort que la marche du plaignant alors bénéficiaire de la priorité a été perturbée à ce moment. Enfin, l’absence de trace sur les lieux ne remet pas sérieusement en cause les déclarations du plaignant et de son passager quant au fait que l’appelante ne leur a pas accordé la priorité de façon telle que le plaignant a dû effectuer un freinage d’urgence et une manœuvre d’évitement. Cette absence de trace matérielle n’est pas un élément propre à modifier la décision et à considérer que le Juge de police a versé dans l’arbitraire en retenant que A.________ n’a pas respecté une signalisation fixe « cédez le passage » au détriment d’une autre automobiliste contraint de modifier sa marche pour l’éviter. Il est en effet possible suivant l’état de la chaussée et la qualité des pneus d’effectuer un freinage sans trace, de même qu’une sortie de route sur un terrain sec peut n’engendrer aucune trace suivant la vitesse. A noter que sur les photographies (DO 28), le terrain sur lequel la voiture du plaignant a en partie roulé pour éviter la collusion est composé principalement de terre avec de l’herbe tondue et éparse et que le rapport

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 de police précise que la route était sèche le jour de l’incident et quelques traces de terre ont été constatés sur l’avant droit de la voiture. Il s’ensuit que le Juge de police n’a pas forgé sa conviction en contradiction évidente avec les pièces figurant au dossier, de sorte qu’il n’y a pas eu d’arbitraire dans l’établissement des faits et que le résultat auquel il est parvenu ne se révèle ainsi pas insoutenable. 2.7. L’appel doit partant être rejeté. 2.8. Compte tenu de la confirmation du verdict de culpabilité et du fait que l’appelante ne conteste la peine uniquement comme conséquence de l’acquittement demandé, la Cour n’est pas tenue de revoir la peine prononcée par le premier juge à titre indépendant (cf. arrêt TF 6B_419/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.3). Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que la fixation de la peine telle qu’opérée par le premier juge apparaîtrait illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP). De plus, l’appelante ne conclut à l’octroi d’une indemnité de partie pour la procédure de première instance que comme conséquence de l’acquittement demandé et ne conteste pas en soi le refus d’indemnité de partie malgré l’acquittement partiel prononcé par le Juge de police. 3. 3.1. Vu l’issue de l’appel, les frais de la procédure d’appel, arrêtés à CHF 900.- (émolument: CHF 800.-; débours: CHF 100.-), doivent être mis à la charge de l’appelante (art. 428 al. 1 CPP). 3.2. Aucune indemnité de partie n’est accordée à la partie qui supporte les frais (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête: I. L’appel est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Partant, le jugement du Juge de police du 10 octobre 2017 est confirmé dans la teneur suivante: « 1. A.________ est reconnue coupable de violation des règles de la circulation routière (refus de la priorité). A.________ est acquittée des chefs de prévention d’inattention et de violation des devoirs en cas d’accident. 2. En application des art. 47, 105 al. 1, 106 CP, 36 al. 2 et 90 al. 1 LCR, A.________ est condamnée au paiement d’une amende de CHF 300.-. 3. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 300.- pour l’émolument de justice et à CHF 500.pour les débours, soit CHF 800.- au total. 4. En cas de non-paiement de l’amende dans le délai qui sera fixé dans la liste de frais et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 3 jours de peine privative de liberté (art. 105 al. 1, 106 al. 2 CP). 5. Il n’est accordé aucune indemnité à A.________ des suites de son acquittement partiel. » II. Les frais de la procédure d’appel, arrêtés à CHF 900.- (émolument: CHF 800.-; débours: CHF 100.-), sont être mis à la charge de A.________. III. Aucune indemnité de partie n’est accordée. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 31 août 2018/cfa Le Président: La Greffière:

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