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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 19.02.2018 501 2017 188

19. Februar 2018·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·1,671 Wörter·~8 min·3

Zusammenfassung

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2017 188 Arrêt du 19 février 2018 Cour d'appel pénal Composition Président: Michel Favre Juges: Catherine Overney, Dina Beti Greffière-rapporteure: Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, prévenue et appelante, contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Violation des règles de la circulation routière et conduite en état d’ébriété (art. 90 al. 1, 91 al. 2 let. a LCR) – nature de la peine Appel du 9 octobre 2017 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 18 septembre 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 attendu que par acte d’accusation du 15 mai 2017, le Ministère public a renvoyé A.________ devant le Juge de police de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: le Juge de police) pour violation des règles de la circulation routière et conduite en état d'ébriété (taux d'alcool qualifié); il a requis qu'elle soit condamnée à une peine pécuniaire de 150 jours-amende sans sursis, s'en remettant à justice pour le montant du jour-amende, et que le sursis qu’il avait octroyé le 6 octobre 2016 soit révoqué (DO 10'000 ss); que par jugement du 18 septembre 2017, le Juge de police a reconnu A.________ coupable de violation des règles de la circulation routière et de conduite en état d’ébriété (taux d’alcool qualifié) et l’a condamnée à une peine pécuniaire ferme de 240 jours-amende à CHF 100.- le jour-amende, ainsi qu’à une amende de CHF 200.-; il a en outre révoqué le sursis octroyé le 6 octobre 2016 par le Ministère public de l’Etat de Fribourg (peine pécuniaire de 70 jours-amende à CHF 150.-); qu’il est reproché à A.________ d’avoir circulé au volant du véhicule automobile immatriculé FR bbb sous l’influence de l’alcool (taux d’alcool: 1.20 mg/l), à C.________, sur la route D.________ en direction de la route E.________, le 2 mars 2017, vers 18.30 heures; peu avant les feux de circulation, elle a changé de présélection sans prêter attention au véhicule immatriculé FR fff, conduit par G.________; un choc s’est alors produit entre le flanc droit du véhicule de la prévenue et l’avant gauche du véhicule de G.________; l’éthylotest auquel s’est soumise l’intéressée sur place s’est révélé positif et le contrôle à l'éthylomètre effectué au poste de police a révélé un taux de 1.20 mg/l à 19.18 heures, soit 48 minutes après les faits reprochés (cf. jugement attaqué, p. 3); que par courrier du 9 octobre 2017, A.________ a déclaré appel contre ce jugement, concluant à ce que sa peine soit modifiée en ce sens qu’elle soit condamnée à un travail d’intérêt général et/ou que le montant des jours-amende auxquels elle a été condamnée soit réduit, ou encore qu’elle soit incarcérée uniquement durant les nuits; que par courrier du 31 octobre 2017, le Ministère public a fait savoir qu’il ne formait ni demande de non-entrée en matière, ni appel joint; que par courrier du 7 novembre 2017, le Président de la Cour a informé les parties que l’appel serait traité en procédure écrite, à moins qu’une partie ne s’y oppose formellement dans un délai échéant le 28 novembre 2017; par courrier du 16 octobre 2017, le Ministère public ne s’est pas opposé à l’application de la procédure écrite; A.________ ne s’est quant à elle pas déterminée; qu’en date du 7 décembre 2017, le Président a invité l’appelante à lui faire parvenir les pièces relatives à sa situation financière actuelle et l’a informée que sans réponse de sa part, sa déclaration d’appel valait mémoire motivé et que la Cour statuerait sur la base du dossier, courrier auquel l’appelante n’a pas donné suite; qu’en date du 17 janvier 2018, le Juge de police a indiqué à la Cour qu’il renonçait à se déterminer sur l’appel; le Ministère public a également renoncé à formuler des observations sur l'appel; que l'appel remplit les conditions de recevabilité;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 que le Juge de police a condamné A.________ à une peine pécuniaire de 240 jours-amende à CHF 100.- le jour-amende; pour fixer cette peine, il a tenu compte des infractions commises, des circonstances dans lesquelles elles l'ont été, du taux d’alcoolémie (taux d'alcool: 1.20 mg/l), du danger extrême créé par la prévenue, notamment pour sa fille qui l’accompagnait dans le véhicule, de la gravité intrinsèque des faits, du caractère parfaitement évitable de son acte, de son attitude en procédure, de sa responsabilité pénale entière, de sa prise de conscience, de ses antécédents judiciaires faisant d’elle une récidiviste spéciale, de sa situation personnelle et financière (salaire: CHF 7'050.-; minimum vital: CHF 1'440.-; caisse-maladie: CHF 500.-; impôts: CHF 666.-; Foyer H.________: CHF 350.-; diverses dettes); il a en outre posé un pronostic défavorable sur l’avenir de la prévenue au vu de ses antécédents judiciaires, faisant d’elle une récidiviste spéciale, et de son dossier administratif, de sorte qu’il lui a infligé une peine ferme; le Juge de police a également réprimé la contravention LCR par le paiement d’une amende de CHF 200.- (cf. jugement attaqué, p. 6); que l’appelante conteste la nature de la peine prononcée et requiert principalement qu’elle soit condamnée à un travail d’intérêt général, alléguant que sa situation financière ne lui permet pas de s’acquitter de la peine pécuniaire à laquelle elle a été condamnée; qu’elle ne conteste pas le refus du sursis, ni la révocation du précédent sursis; que, conformément à l’art. 37 al. 1 aCP, à la place d’une peine privative de liberté de moins de six mois ou d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, le juge peut ordonner, avec l’accord de l’auteur, un travail d’intérêt général de 720 heures au plus; que la Cour constate que le Ministère public avait requis une peine de 150 jours-amende et que le Juge de police, certes pas lié par les conclusions de ce dernier, a dépassé les réquisitions du Procureur et a fixé la sanction infligée à la prévenue en tenant compte, à tort, des infractions commises, alors que seul un délit à été commis (art. 91 al. 2 let. a LCR), la violation des règles de la circulation routière constituant une simple contravention (art. 90 al. 1 LCR) qui est exclusivement punie de l’amende, laquelle a en l’espèce été arrêtée à CHF 200.-; que la Cour estime qu’une peine pécuniaire de 150 jours-amende est adaptée à l’ensemble des circonstances et que, partant, un travail d’intérêt général de 600 heures peut être prononcé en lieu et place de la peine pécuniaire (art. 37 aCP); que dans la mesure où le sursis octroyé le 6 octobre 2016 par le Ministère public de l’Etat de Fribourg a été révoqué par le Juge de police (peine pécuniaire de 70 jours-amende à CHF 150.-), ce que ne conteste pas l’appelante, il convient de modifier le genre de la peine révoquée pour fixer, avec la nouvelle peine, une peine d’ensemble conformément à l’art. 49 CP (art. 46 al. 1 aCP); qu’en conséquence, un travail d’intérêt général de 720 heures apparaît adéquat pour réprimer l’infraction de conduite en état d’ébriété (taux d’alcool qualifié, art. 91 al. 2 let. a LCR) commise par la prévenue et tenir compte dans une juste proportion d’une augmentation découlant de la peine issue de de la révocation du sursis; qu’il s’ensuit l‘admission de l’appel; que dans la mesure où la condamnation de la prévenue n’a pas été revue et que seule la nature de la peine a été modifiée, il ne se justifie pas de revoir la répartition des frais de procédure de première instance qui ont été mis à la charge de la prévenue;

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 que, vu l’issue de l’appel, les frais de la procédure d’appel, par CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de l’Etat; qu’aucune indemnité au sens de l’art. 436 CPP ne sera octroyée, la prévenue n’ayant pas eu recours aux services d’un avocat et n’ayant du reste pas requis d’indemnité; la Cour arrête: I. L’appel est admis. Partant, le jugement du Juge de police de l’arrondissement de la Sarine est réformé et prend désormais la teneur suivante: « La Cour d’appel pénal 1. reconnaît A.________ coupable de violation des règles de la circulation routière et de conduite en état d'ébriété (taux d'alcool qualifié) et, en application des art. 90 al. 1, 91 al. 2 let. a LCR; 37, 46 al. 1 aCP, 47, 105 al. 1 et 106 CP; 2. révoque le sursis octroyé le 6 octobre 2016 par le Ministère public de l’Etat de Fribourg et assortissant une peine pécuniaire de 70 jours-amende; 3. i. la condamne à une peine d’ensemble (comprenant la peine révoquée sous chiffre 2) de 720 heures de travail d’intérêt général sans sursis; qui, en cas de mauvaise ou non-exécution, malgré un avertissement, fera place à 180 jours de peine pécuniaire ou de peine privative de liberté (art. 39 CP), ii. la condamne au paiement d’une amende de CHF 200.-, en cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 2 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 5 et 36 al. 2 et 5 CP); 4. condamne A.________, en application des art. 421, 422, 424 et 426 CPP, au paiement des frais de procédure: émoluments fixés à CHF 600.- (Ministère public: CHF 295.-; Juge de Police: CHF 305.-), sous réserve d'éventuelles factures complémentaires; débours en l’état arrêtés à CHF 453.- (Ministère public: CHF 413.-; Juge de Police: CHF 40.-), sous réserve d'éventuelles factures complémentaires. » II. Les frais de la procédure d’appel, par CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de l’Etat.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 III. Aucune indemnité n’est versée sur la base de l’art. 436 CPP. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 19 février 2018/say Le Président La Greffière-rapporteure

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