Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 23.04.2018 501 2017 187

23. April 2018·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·6,767 Wörter·~34 min·1

Zusammenfassung

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2017 187 Arrêt du 23 avril 2018 Cour d'appel pénal Composition Président: Michel Favre Juge: Catherine Overney Juge suppléant: Laurent Schneuwly Greffier-rapporteur: Luis da Silva Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Christophe Tornare, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé, B.________, partie plaignante, C.________, partie plaignante, D.________, partie plaignante Objet Brigandage: complice ou coauteur – quotité de la peine - sursis Appel du 23 octobre 2017 contre le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Gruyère du 27 septembre 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 12 considérant en fait A. Par jugement rendu le 27 septembre 2016, le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après: le Tribunal pénal) a reconnu A.________ coupable d’infractions d’importance mineure (vol), vol, tentative de brigandage, dommages à la propriété, diffamation, injures, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, menaces, violation de domicile, violation grave des règles de la circulation routière, conduit et présente un taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine, conduire un véhicule défectueux, conduite d’un véhicule automobile sans permis de conduire et contravention à la loi fédérale sur la pêche. Il l’a condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, dont 12 mois avec sursis pendant 5 ans, sous déduction d’un jour de détention provisoire subi le 1er octobre 2013, à un travail d’intérêt général de 240 heures ainsi qu’au paiement d'une amende de CHF 800.-. Il a renvoyé les parties plaignantes qui avaient pris des conclusions civiles à agir par la voie civile, il a confisqué l’arme séquestrée le 30 mars 2014 et ordonné sa destruction. Il a mis les frais de procédure à la charge du prévenu et fixé l’indemnité allouée à son défenseur d’office. En bref, le Tribunal pénal a retenu les faits suivants: - Dans la nuit du 3 au 4 juillet 2013, E.________ et F.________ ont pénétré dans le restaurant G.________ à H.________, en empruntant la porte arrière, encagoulés et munis d’un fusil à pompe factice tenu par E.________ au moyen duquel ils ont menacé deux serveuses de l’établissement, soit D.________ et C.________; le patron du restaurant, B.________, s’est interposé et a réussi à agripper l’arme factice et à démasquer E.________ avant de l’empoigner et de le plaquer contre un mur. E.________ et F.________ ont alors pris la fuite au moyen du véhicule avec lequel ils s’étaient rendus sur les lieux avec A.________. Ce dernier était au volant pour pouvoir repartir immédiatement après le braquage sans être titulaire du permis de conduire. - Entre le 8 et le 15 février 2014, A.________ a envoyé à I.________ de très nombreux messages, mais au minimum une septantaine, dont le contenu était incommodant, via WhatsApp et Facebook, malgré la demande de celle-ci d’arrêter de la contacter. - Entre le 20 janvier et le 3 février 2014, A.________ a envoyé à J.________ de nombreux messages via WhatsApp, Facebook et sms et l’a appelée à différentes reprises; ces communications avaient un contenu très incommodant. Durant la même période, il l’a traitée de salope, de pute et a publié sur sa page Facebook ainsi que celles d’amis qu’elle se faisait baiser par des pédophiles et avait le sida. Durant ces communications, il l’a menacée de s’en prendre à sa famille, à celle de son copain et de venir chez elle sans qu’elle le sache, menace qu’il a mise à exécution le 2 février 2014 en se rendant à son domicile. - Le 6 septembre 2014, vers 04h00, à K.________, A.________, accompagné du passager L.________, a circulé au volant d’une voiture en étant pris de boisson. Le taux moyen d’alcool était de 1 gramme pour mille. Le prévenu a volontairement dévié sur la droite de sa trajectoire alors qu’il circulait sur un tronçon en travaux de l’autoroute A9, entre K.________ et M.________, il a perdu la maîtrise de son véhicule et heurté une balise de chantier qu’il n’avait pas remarquée en raison de son état physique. A.________ a poursuivi sa route malgré les dégâts occasionnés à son véhicule par le choc avec un panneau de signalisation, deux pneus ayant été abîmés, et a circulé jusqu’au chemin de N.________, endroit où il a

Tribunal cantonal TC Page 3 de 12 changé un des pneus abîmés avant de reprendre sa route pour rentrer à O.________, malgré un deuxième pneu crevé, pour finalement s’arrêter un peu plus loin, sur le parking de la boulangerie de P.________. - Le 8 septembre 2014, A.________ a écrit des messages via un système de messagerie à Q.________ avec pour teneur ‘le malade il t’encule’ et ‘pute’. Lors de ce même échange de messages via le système de messagerie, A.________ a écrit à Q.________ « ‘prie pour pas le croiser car il t’arrachera ta tête de grosse ou te (sic) pute ». - Entre le 31 juillet et le 5 septembre 2014, au port de R.________ à K.________, au port de S.________ et à T.________, A.________ a dérobé des bidons d’essence dont le contenu a servi à remplir le réservoir du véhicule qu’il conduisait. - Le 18 juillet 2014, A.________ s’est adonné à la pêche sur le lac de U.________ sans être au bénéfice d’un droit de pêcher. - Entre le 21 juillet et le 1er août 2014, sur le parking du magasin V.________, en compagnie de L.________ et de E.________, A.________ a commis deux vols par effraction en s’emparant de nombreux engins pyrotechniques qui se trouvaient dans un container qu’ils ont fracturé. B. Le jugement rédigé a été notifié au défenseur d’office du prévenu le 3 octobre 2017. Dans sa déclaration d’appel du 23 octobre 2017, A.________ conclut, avec suite de frais, à ce qu’il soit reconnu coupable de complicité de tentative de brigandage et non comme coauteur de cette infraction. Ce faisant, il conteste la qualification juridique de son rôle dans les faits qui se sont déroulés dans la nuit du 3 au 4 juillet 2013 à H.________. Il conteste également la nature et la quotité de la peine privative de liberté et conclut à ce qu’il soit condamné à une sanction assortie du sursis total, à un travail d’intérêt général de 240 heures et au paiement d’une amende de CHF 800.-. Le 9 novembre 2017, le Ministère public a fait savoir qu’il ne formait ni demande de non-entrée en matière ni appel joint. Sur le fond, il a conclu au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement entrepris. Les parties plaignantes ne se sont pas manifestées. C. La Cour a pris connaissance de l’extrait actualisé du casier judiciaire du prévenu qui a été transmis aux parties. A la demande de la Vice-Présidente, le Ministère public a fait parvenir à la Cour, ce jour par courriel, les deux ordonnances pénales objet des deux nouvelles inscriptions qui figurent au casier judiciaire depuis la condamnation du prévenu en première instance. D. La Cour d’appel pénal a siégé le 23 avril 208. Ont comparu A.________ assisté de son défenseur d’office, Me Marion Mili, avocate-stagiaire auprès de l’étude de Me Christophe Tornare, ainsi que le Procureur W.________, au nom du Ministère public. Me Marion Mili a confirmé les conclusions formulées dans sa déclaration d’appel et le Procureur W.________ a conclu au rejet de l’appel avec suite de frais. Le prévenu a été entendu puis la procédure probatoire a été close et les représentants des parties ont plaidé. Le prévenu a eu la parole pour son dernier mot.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 12 en droit 1. 1.1. L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. De plus, A.________, en tant que prévenu condamné, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2. Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur l’action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n’examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s’il s’agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). En l’espèce, le prévenu conteste la qualification juridique de son rôle dans l’événement qui s’est produit dans la nuit du 3 au 4 juillet 2013 à H.________, estimant qu’il doit être condamné pour complicité de tentative de brigandage et non pas en qualité de coauteur. Il conteste également le genre de peine qui lui a été infligée, à tout le moins la quotité de la peine privative de liberté et demande qu’elle soit assortie du sursis total si ce genre de peine devait être maintenu. Sa condamnation pour infractions d’importance mineure (vol), vol, dommages à la propriété, diffamation, injures, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, menaces, violation de domicile, violation grave des règles de la circulation routière, conduit et présente un taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine, conduire un véhicule défectueux, conduite d’un véhicule automobile sans permis de conduire et contravention à la loi fédérale sur la pêche, ainsi que sa condamnation à un travail d’intérêt général de 240 heures et au paiement d’une amende de CHF 800.-, sa condamnation aux frais de procédure ainsi que la fixation de l’indemnité du défenseur d’office, non contestés en appel, sont entrés en force (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP). Il en va de même des conclusions civiles. 1.3 Aucune partie n’a requis la réouverture de la procédure probatoire et la Cour ne voit aucun motif d’y procéder d’office, le dossier étant complet. 2. Coaction ou complicité 2.1. L’appelant ne conteste pas les infractions qui lui sont reprochées, en particulier la tentative de brigandage, mais il reproche aux premiers juges d’avoir retenu qu’il était coauteur de la tentative de brigandage alors qu’il estime n’avoir eu qu’un rôle de complice. Il allègue qu’il a été victime des événements et s’est retrouvé coincé à devoir véhiculer deux de ses amis, notamment E.________ qui vivait chez lui à cette époque, ne se sentant pas capable de les abandonner dans une situation qu’il savait être susceptible de leur attirer des problèmes. Il relève que c’est une faiblesse d’esprit passagère et une certaine loyauté amicale qui l’ont poussé à rester dans le véhicule, à attendre F.________ et E.________ pendant qu’ils perpétraient leur méfait dans le restaurant G.________. 2.2. S’agissant des notions de coaction et de complicité, la Cour se réfère à l’exposé juridique du Tribunal pénal (cf. jugement querellé, p. 11 et 12).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 12 Quant à la qualification du rôle joué par l’appelant dans la tentative de brigandage, la Cour se rallie aux motifs pertinents retenus par le Tribunal (cf. jugement querellé p. 14) qu’elle fait siens (art. 82 al. 4 CPP) et qu’elle précise et complète comme suit: Le rôle actif important joué par l’appelant aux côté de E.________ et F.________ est confirmé par ses propres déclarations. En effet, devant les premiers juges, il a déclaré qu’il avait compris qu’ils allaient avoir des embrouilles après avoir vu un sac contenant deux armes (cf. PV du 27 septembre 2016 p. 6 al. 1). A ce moment-là, il savait donc qu’il allait commettre un braquage en compagnie de ses deux acolytes, ce qu’il a d’ailleurs reconnu lorsqu’il a été interrogé par la police le 1er octobre 2013 (DO 2064 l. 81). Il a parlé d’effet de groupe, du fait qu’il était influençable et de sa part d’insouciance (cf. PV idem) mais n’a guère hésité, plus tard, à s’associer à nouveau à E.________ pour commettre un vol d’engins pyrotechniques. En tout état de cause, l’effet de groupe n’enlève rien au fait qu’il s’est associé à la volonté commune de commettre un braquage. Lorsqu’ils sont arrivés devant le restaurant G.________, l’appelant savait qu’il devait assurer la fuite de ses comparses et s’est mis tout naturellement derrière le volant du véhicule, moteur enclenché (DO 2066 l. 138), tenant ainsi un rôle déterminant dans cette entreprise délictueuse qu’il a voulue au même titre que E.________ et F.________. Aux premiers juges, il a précisé qu’il n’avait pas dit à sa mère « ce que nous avions fait » (cf. PV du 27 septembre 2016 p. 7 al. 3): dans son for intérieur, il sait qu’il a agi comme coauteur et non pas comme complice qui aurait été embrigadé bien malgré lui dans ce brigandage. C’est au demeurant ce qui ressort de ses déclarations à la police le 2 octobre 2013: « Je confirme que j’ai été mis au courant de l’histoire le soir même du braquage. J’ai accepté sur un coup de tête que je considère aujourd’hui comme débile… J’étais d’accord de jouer le rôle du guet… nous avions d’abord l’intention de braquer X.________ de H.________. Il sied de relever que c’était le moment de la fermeture que nous avons voulu faire le braquage. Finalement, nous avons abandonné ce projet car nous avons estimé le risque trop important… Nous sommes retournés en ville et nous avons constaté que G.________ était encore ouvert. Et c’est là que nous avons décidé à l’arrache de commettre notre forfait » (DO 2070 et 2071 l. 25-28, 33, 41-43, 51-52). Il reconnaît ainsi formellement son implication et sa participation n’est pas celle d’un simple complice. Il s’ensuit le rejet de l’appel sur ce point. 3. Nature et quotité de la peine 3.1. L’appelant s’en prend à la nature et à la quotité de la peine privative de liberté prononcée par les premiers juges, soit 24 mois, et estime qu’il devait être sanctionné par une peine pécuniaire ou un travail d’intérêt général (cf. appel p. 4 ch. 2.1). Il ne remet pas en question le travail d’intérêt général de 240 heures qui sanctionne la diffamation et l’injure ni l’amende de CHF 800.- qui sanctionne les contraventions d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication, de conduite d’un véhicule défectueux, de vols d’importance mineure et à la loi sur la pêche. 3.2. Les règles générales régissant la fixation de la peine ont été rappelées dans les arrêts publiés aux ATF 136 IV 55 consid. 5.4 ss et ATF 134 IV 17 consid. 2.1. Il suffit d'y renvoyer en soulignant que, pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Saisie d’un appel sur la quotité de la peine, la Cour examine librement les critères posés par l’art. 47 CP et fixe la peine en conséquence en vertu de son plein pouvoir d’examen en fait et en droit (cf. art. 398 al. 2 CPP) sur les points attaqués (art. 404 al. 1 CPP). 3.3. Le principe selon lequel la peine doit être fixée d'après la culpabilité de l'auteur, en prenant en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F136-IV-55%3Ade&number_of_ranks=0#page55

Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 peine sur son avenir, vaut aussi pour le choix entre plusieurs sanctions possibles, et non seulement pour la détermination de la durée de celle qui est prononcée. Que ce soit par son genre ou sa quotité, la peine doit être adaptée à la culpabilité de l'auteur. Le type de peine, comme la durée de celle qui est choisie, doivent être arrêtés en tenant compte de ses effets sur l'auteur, sur sa situation personnelle et sociale ainsi que sur son avenir. L'efficacité de la sanction à prononcer est autant décisive pour la détermination de celle-ci que pour en fixer la durée. D'après la conception de la partie générale du code pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (arrêt TF 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2 et les références citées). 3.4. Le Tribunal pénal a tenu compte de manière détaillée des éléments suivants pour la fixation de la peine: la gravité de la faute et la culpabilité, les mobiles, le comportement durant la procédure, la situation personnelle et financière, le concours, les antécédents judiciaires, les conséquences sur les victimes; il est parvenu à la conclusion que «seule une peine privative de liberté est apte à sanctionner de manière adéquate son comportement pour toutes les infractions ne relevant pas d’une contravention, ni de la diffamation et de l’injure » (cf. jugement attaqué p. 44 al. 2). La Cour fait siennes ces considérations (cf. jugement attaqué p. 38 à 44) – qui sont adéquates au regard de l’art. 47 al. 1 CP – et y renvoie (art. 82 al. 4 CPP). Elle souligne en particulier la gravité des actes commis par A.________, le fait que le brigandage n’a échoué qu’en raison de l’intervention du gérant du restaurant, qu’il a commis des vols alors qu’il était sous le coup d’une instruction pour la tentative de brigandage et qu’il s’en est pris violemment à de jeunes femmes, à plusieurs reprises. De plus, A.________ n’en était pas à son coup d’essai puisqu’il figure au casier judiciaire en raison de six condamnations prononcées entre 2009 et 2015, notamment déjà pour vol, dommages à la propriété, menaces, violation des règles de la circulation routière. Ni les condamnations à une peine pécuniaire ferme de 90 jours-amende et à des peines fermes de travail d’intérêt général ni les révocations de précédents sursis n’ont eu d’effet dissuasif sur le prévenu qui a récidivé de manière encore plus grave allant jusqu’à commettre un brigandage qui a cependant échoué. Par voie de conséquence, à l’instar du premier juge, la Cour est d’avis qu’une sanction sous forme d’une peine privative de liberté apparaît, dans ces circonstances, comme la seule réponse adéquate aux actes illicites graves dont il s’est fait l’auteur, avec l’espoir qu’elle constitue un signal fort en vue d’un changement radical de comportement. Reconnu coupable de tentative de brigandage, A.________ encourt une peine privative de liberté pouvant aller jusqu’à dix ans (art. 140 ch. 1 al. 1 CP), dans les limites de l’interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP), cette infraction étant la plus grave. En application des règles sur le concours (art. 49 CP), la sanction peut être portée, en cas de circonstances particulières, à 15 ans.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, en particulier de la gravité des faits, de la lourde culpabilité de l’appelant, de ses antécédents, de son mobile égoïste, de sa situation personnelle et financière, mais aussi du fait que l’infraction la plus grave en est restée au stade de la tentative, qu’il a reconnu les faits qui lui sont reprochés, a exprimé des regrets et, d’une manière générale, semble avoir pris conscience de la gravité de ses agissements en entreprenant de luimême une psychothérapie dans le but de changer de comportement, la Cour est d’avis qu’une peine privative de liberté de 24 mois est adéquate pour sanctionner les infractions de vol, dommages à la propriété, violation de domicile, tentative de brigandage, menaces (cas Y.________), violation grave des règles de la circulation routière, conduite en état d’ébriété et conduite sans permis de conduire. Il s’ensuit le rejet de l’appel sur ce point. 4. Sursis 4.1. L’appelant est d’avis qu’en cas de prononcé d’une peine privative de liberté, elle doit être assortie du sursis total, la peine prononcée étant suffisamment dissuasive d’autant plus si le sursis est assorti d’un délai d’épreuve assez long et qu’une règle de conduite tendant à un suivi psychologique est ordonnée. Il estime que le pronostic lié à son amendement n’est pas défavorable compte tenu des efforts qu’il a investis pour se tracer un avenir exempt de condamnations et des regrets qu’il a exprimés à réitérées reprises durant toute la procédure. Il relève qu’il a pris conscience de ses actes, a mûri, coupé tout contact avec ses anciennes fréquentations, changé totalement d’environnement en déménageant et qu’il souhaite tourner la page pour mener une vie hors de la délinquance. Il souligne qu’il poursuit son apprentissage de parqueteur et qu’il ne lui reste qu’un an de formation pour obtenir son CFC. En séance de ce jour, l’appelant a fait savoir à la Cour qu’il prend des cours d’appui en maths pour mettre toutes les chances de réussite de son côté. Son maître d’apprentissage est d’accord de l’engager en qualité d’ouvrier à la fin de son apprentissage, et l’école professionnelle lui a proposé de compléter son apprentissage pour devenir poseur de revêtements, cette proposition n’ayant été faite qu’aux meilleurs de la classe. Pour pouvoir rembourser toutes ses dettes malgré un petit salaire d’apprenti, l’appelant a travaillé à X.________ et il va être engagé dans une station-service pour y travailler le soir et le week-end en tant qu’ouvrier polyvalent, réalisant un salaire variant entre CHF 1'200.- et 1'500.- par mois en plus de son salaire d’apprenti de CHF 970.- par mois. En outre, il entraîne des jeunes au motocross les mardi et jeudi soirs et parfois le week-end pour un revenu variant entre CHF 1'600.- et CHF 2'000.- par mois. Il n’est plus sous curatelle et se prend en charge tout seul. Il a entrepris, de son plein gré, un suivi psychothérapeutique, de manière plus soutenue depuis octobre 2017 (cf. PV de ce jour p. 4 et 5). L’attestation de prise en charge psychologique du 9 avril 2018 produite en séance de ce jour fait état d’une évolution favorable à tout niveau qui s’inscrit dans une perspective globale constructive de sa vie. La psychologue estime qu’un séjour carcéral, au vu de tout ce que l’appelant à entrepris pour s’amender et reconstruire sa vie pourrait être préjudiciable à la poursuite de son apprentissage et à la réinsertion sociale. Au niveau familial, ses parents présentent de graves problèmes de santé et l’appelant les aide dans les activités de la vie quotidienne (cf. lettre du Dr Z.________ du 15 février 2018 produite en séance de ce jour). L’appelant s’est exprimé sur les deux nouvelles inscriptions qui figurent à son casier judiciaire depuis le jugement de première instance du 27 septembre 2016, l’une pour injure et menaces et l’autre pour infractions à la LCR, commises en 2016. Il a effectué les deux peines de travail

Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 d’intérêt général de 160 et de 100 heures qui ont été prononcées en travaillant tous les week-ends au Home AA.________ (cf. PV de ce jour p. 5). 4.2. L'art. 42 al. 1 aCP, applicable conformément à l’art. 2 CP, dispose que le juge suspend en règle générale l'exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le juge doit par ailleurs motiver sa décision de manière suffisante (cf. art. 50 CP); sa motivation doit permettre de vérifier s'il a été tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés. Depuis 2007, le droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis. Auparavant il fallait que le pronostic soit favorable, désormais il suffit qu'il n'y ait pas de pronostic défavorable. Le sursis est donc la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable; il prime en cas d'incertitude (cf. ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 et 4.2.2). L’art. 43 aCP dispose que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). La jurisprudence y applique les principes suivants: les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les perspectives d'amendement, valent également pour le sursis partiel prévu à l'art. 43 CP, dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de cette dernière disposition. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel: en effet, s'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (cf. ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1; arrêt TF 6B_713/2007 du 4 mars 2008 consid. 2.2.1 ss). Par ailleurs, lorsque la peine est telle qu'elle permette le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 CP est la règle et le sursis partiel l'exception, celle-ci ne devant être admise que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant exécution de l'autre partie; dès lors, l'exception du sursis partiel ne se pose qu'en cas de pronostic très incertain, à savoir lorsqu'il existe des doutes très importants au sujet du comportement futur de l'auteur, notamment au vu de ses antécédents (TF arrêt 6B_492/2008 du 19 mai 2009 consid. 3.1.1 et 3.1.3 non publiés aux ATF 135 IV 152). Lorsqu'il existe, notamment en raison de condamnations antérieures, de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne justifient cependant pas encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circonstances, un pronostic concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu du sursis total. On évite de la sorte, dans les cas de pronostics très incertains, le dilemme du "tout ou rien". Un pronostic défavorable, en revanche, exclut tant le sursis partiel que le sursis total (cf. arrêt TF 6B_1013/2014 du 15 septembre 2015 consid. 4).

Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 Lorsqu'il prononce une peine privative assortie d'un sursis partiel, le juge doit non seulement fixer au moment du jugement la quotité de la peine qui est exécutoire et celle qui est assortie du sursis, mais également mettre en proportion adéquate une partie à l'autre. Pour fixer dans ce cadre la durée de la partie ferme et avec sursis de la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. A titre de critère de cette appréciation, il y a lieu de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (art. 43 al. 1 CP). Le rapport entre ces deux parties de la peine doit être fixé de telle manière que, d'une part, la probabilité d'un comportement futur de l'auteur conforme à la loi, mais aussi sa culpabilité soient équitablement prises en compte. Ainsi, plus le pronostic est favorable et moins l'acte apparaît blâmable, plus la partie de la peine assortie du sursis doit être importante. Mais en même temps, la partie ferme de la peine doit demeurer proportionnée aux divers aspects de la faute (arrêt TF 6B_471/2009 du 24 juillet 2009 consid. 4.1 et les références citées). 4.3. En l’espèce, les premiers juges ont retenu ce qui suit: « Au vu du nombre d’infractions perpétrées et de leur gravité, le Tribunal ne peut conclure à l’absence d’un pronostic défavorable. Toutefois, le Tribunal tient compte de la situation personnelle du prévenu, notamment des démarches entreprises professionnellement pour renoncer au prononcé d’une peine ferme. Afin de ne pas mettre en péril son avenir professionnel, le Tribunal considère qu’une peine ferme de 12 mois, laisse la possibilité au prévenu d’effectuer celle-ci sous le régime de la semi-détention et ainsi de ne pas prétériter ses chances de réinsertion. Ainsi, c’est une peine privative de liberté de 24 mois qui est prononcée, dont 12 mois fermes. Quant aux 240 heures de travail d’intérêt général, elles sanctionnent la diffamation et les injures, infractions pour lesquelles A.________ a, à plusieurs reprises, été condamné par le passé, ce qui empêche le Tribunal de poser un pronostic favorable pour l’avenir. Partant, c’est une peine ferme de 240 heures de travail d’intérêt général qui doit être prononcée pour sanctionner la diffamation et les injures. 4.4. La Cour relève que le prévenu semble avoir pris conscience de la gravité de ses actes. Il n’a en effet jamais contesté les faits qui lui sont reprochés. Devant les juges de première instance, il s’est montré franc et n’a pas tenté d’inventer des justifications pour se montrer sous un meilleur jour. Il s’est excusé auprès des victimes et les a dédommagées. Certes, deux nouvelles inscriptions se sont ajoutées à son casier judiciaire aux six qu’il comportait déjà au moment du jugement de première instance. Il s’est expliqué en séance de ce jour sur les faits qui lui ont valu ces deux nouvelles condamnations à des peines de travail d’intérêt général qu’il a d’ailleurs purgées. La Cour constate que son casier judiciaire révèle sept condamnations à des peines de travail d’intérêt général qui varient entre 40 et 200 heures et une condamnation à une peine pécuniaire de 90 jours-amende. Il ne comporte aucune condamnation à une peine privative de liberté. L’appelant a reconnu avoir besoin d’aide en recourant de lui-même à la psychothérapie pour l’aider à changer de comportement, entamant ainsi un processus d’amendement. Il a reconnu être encore fragile et impulsif mais sa thérapeute a souligné son évolution favorable à tout niveau qui s’inscrit dans une perspective globale constructive de sa vie. A 29 ans, l’appelant est en deuxième année d’apprentissage et réalise une moyenne de 4.75; il suit des cours d’appui pour réussir et est assuré d’obtenir une place de travail au sein de l’entreprise qui le forme à l’issue de son apprentissage. Il travaille en plus pour améliorer sa situation financière et entraîne des jeunes en motocross qui est sa passion. Il a réglé ses dettes auprès de l’Office des poursuites, s’est distancié de ses anciennes fréquentations. Son état d’esprit est positif et il prouve qu’il veut aller de l’avant. La Cour constate qu’il s’agit là d’une sérieuse remise en question qui n’est pas feinte au vu des efforts consentis et que cette attitude doit être encouragée dans la mesure du possible.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 Compte tenu de tous ces éléments, on ne saurait conclure à l’existence d’un pronostic très incertain quant au comportement futur de l’appelant, de sorte qu’il convient d’assortir du sursis total la peine privative de liberté de 24 mois. La Cour relève qu’il devra tout de même exécuter le travail d’intérêt général de 240 heures et payer l’amende de CHF 800,-, peines qu’il n’a pas contestées en appel. Ces sanctions ne sont pas sans conséquences pour un apprenti qui se prend en charge tout seul et complète son salaire en travaillant le soir et le week-end et semblent suffisantes pour détourner l’appelant de commettre d’autres infractions. Le délai d’épreuve doit être fixé au maximum légal de 5 ans (art. 44 al. 1 CP) afin de s’assurer de la volonté d’amendement de l’appelant et de pallier tout risque de récidive le plus efficacement possible. Il s’ensuit l’admission de l’appel sur ce point. 5. Frais et dépens 5.1. Selon l’art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de la procédure – à l’exception des frais de défense d’office, sous réserve d’un retour à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s’il est condamné. Quant aux frais d’appel, ils sont à la charge des partie dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); lorsqu’une décision plus favorable à la partie recourante est rendue, les frais peuvent néanmoins être mis à sa charge si la modification de la décision est de peu d’importance (art. 428 al. 2 let. b CPP). Si elle rend une nouvelle décision, l’autorité d’appel se prononce également sur les frais fixés par l’autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). Dans la mesure où l’appelant ne conteste pas la répartition des frais de procédure de première instance, il n'y a pas lieu de modifier la répartition opérée par les premiers juges. L’appel étant partiellement admis, il se justifie de mettre les 2/3 des frais judiciaires de la procédure d’appel à la charge de l’appelant et 1/3 de ceux-ci à la charge de l’Etat. Ils sont fixés à CHF 2’200.- conformément aux art. 424 CPP, 124 LJ, 33 à 35 et 43 RJ (émolument: CHF 2'000.-; débours: CHF 200.-), hors frais afférents à la défense d’office. 5.2. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l’assistance judiciaire (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le bénéficiaire si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 et art. 426 al. 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Si l’affaire est essentiellement traitée par un stagiaire, les opérations qu’il a menées sont rémunérées sur la base d’une indemnité horaire de CHF 120.-. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5 % de l'indemnité de base (art. 58 RJ). Le taux de la TVA est de 8 % pour les opérations antérieures au 1er janvier 2018 et de 7.7 % pour les opérations postérieures (art. 25 al. 1 LTVA). Quant aux frais de déplacements en ville de O.________ pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un forfait de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ).

Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 5.3. En l'espèce, Me Christophe Tornare a été désigné défenseur d’office de A.________. Cette désignation vaut également pour la procédure d'appel. Sur la base de la liste de frais qu’il a produite aujourd’hui en séance, la Cour fait globalement droit aux honoraires demandés par Me Tornare, rajoutant 1 heure pour tenir compte adéquatement du temps consacré à la séance de ce jour ainsi qu’aux opérations postérieures au jugement. Ainsi, l’indemnité du défenseur d’office de A.________, Me Christophe Tornare, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 2'807.20, TVA par CHF 204.- comprise. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser les 2/3 de ce montant à l'Etat lorsque sa situation financière le permettra. A.________ bénéficiant d'un défenseur d'office, il ne saurait prétendre à une indemnité équitable au sens des art. 429 al. 1 et 436 al. 1 CPP. la Cour arrête: I. L’appel est partiellement admis. Partant, le dispositif du jugement du 27 septembre 2016 rendu par le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Gruyère à l’encontre de A.________ est modifié et prend désormais la teneur suivante: 1. L’ordonnance pénale du Ministère public du 16 septembre 2014 est mise à néant. 2. A.________ est reconnu coupable d’infractions d’importance mineure (vol), vol, tentative de brigandage, dommages à la propriété, diffamation, injures, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, menaces, violation de domicile, violation grave des règles de la circulation routière, conduit et présente un taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine, conduire un véhicule défectueux, conduite d’un véhicule automobile sans permis de conduire, contravention à la loi fédérale sur la pêche. 3. En application des art. 37, 40, 42 (aCP), 44, 47, 48a, 49, 51, 105 al. 1, 106, 139 ch. 1 en lien avec 172ter, 139 ch. 1, 140 al. 1 en lien avec l’art. 22 al. 1, 144 al. 1, 173 ch. 1, 177 al. 1, 179septies, 180 al. 1 et 186 CP, 90 al. 2, 91 al. 2 let. a, 93 al. 2 let. a et 95 al. 1 let. a LCR, 17 al. 1 let. a LFSP en lien avec l’art. 45 de la loi cantonale sur la pêche, A.________ est condamné: - à une peine privative de liberté de 24 mois avec sursis pendant 5 ans, sous déduction d’un jour de détention provisoire subi le 1er octobre 2013; - à un travail d’intérêt général de 240 heures; - au paiement d'une amende de CHF 800.-. 4. Conclusions civiles 4.1 En application de l’art. 126 al. 2 let. b CPP, V.________ SA est renvoyée à agir par la voie civile.

Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 4.2 En application de l’art. 126 al. 2 let. b CPP, AB.________ SA est renvoyée à agir par la voie civile. 5. En application de l’art. 69 CP, l’arme Soft Air de marque G&G Armanent, no inconnu, séquestrée le 30 mars 2014, est confisquée et sera détruite. 6. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 5'000.- pour l'émolument de justice, auquel il convient d’ajouter les émoluments du Ministère public à hauteur de CHF 562.50 et CHF 250.-, et à CHF 2'746.45 pour les débours, soit CHF 8'558.95 au total. En cas de rédaction intégrale, l’émolument de justice sera porté à CHF 5'500.-. L’indemnité allouée au défenseur d’office de A.________ s’élève à CHF 9'532.90.-. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra. 7. En cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la liste de frais et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 8 jours de peine privative de liberté (art. 105 al. 1, 106 al. 2 CP). II. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les 2/3 des frais de procédure d’appel dus à l’Etat sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 2’200.- (émolument: CHF 2'000.-; débours: CHF 200.-). III. L'indemnité de défenseur d'office de Me Christophe Tornare pour la procédure d'appel est arrêtée à CHF 2'807.20, TVA par CHF 204.- comprise. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser les 2/3 de ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. IV. Aucune indemnité équitable au sens de l'art. 429 CPP n’est allouée à A.________. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part des défenseurs d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 23 avril 2018/cov Le Président Le Greffier-rapporteur

501 2017 187 — Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 23.04.2018 501 2017 187 — Swissrulings