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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 30.04.2018 501 2017 159

30. April 2018·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·7,264 Wörter·~36 min·1

Zusammenfassung

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2017 159 Arrêt du 30 avril 2018 Cour d'appel pénal Composition Président: Michel Favre Juge: Dina Beti Juge suppléante: Catherine Yesil Greffier-rapporteur: Cédric Steffen Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Nicolas Charrière, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Tentative de lésions corporelles graves, délit à la loi fédérale sur les étrangers (LEtr), peine, mesure (traitement psychiatrique et psychothérapeutique ambulatoire) Déclaration d'appel du 11 septembre 2017 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 6 juillet 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 14 considérant en fait A. Par jugement du 6 juillet 2017, le Juge de police de l'arrondissement de la Sarine (ci-après: le Juge de police) a reconnu A.________ coupable de tentative de lésions corporelles graves, délit à la loi fédérale sur les étrangers (LEtr; séjour illégal) et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup). Il l'a condamné à une peine privative de liberté ferme de 15 mois, sous déduction de la détention provisoire subie du 23 août 2016 au 23 février 2017 et de l'exécution anticipée de peine subie dès le 24 février 2017, ainsi qu'à une amende de CHF 50.-. Le Juge de police a ordonné un traitement psychiatrique et psychothérapeutique ambulatoire à l'encontre de A.________, sans suspension de la sanction. Il s'est encore prononcé sur le sort des objets séquestrés, sur les frais et les indemnités. Le Juge de police a en substance retenu les faits suivants: - Le 23 août 2016, entre 09h15 et 10h00, A.________, sous l'influence de l'alcool et du haschich, est entré dans la chambre du foyer de B.________ où dormait C.________. Il est allé directement vers ce dernier, lui a sauté dessus, l'a frappé avec un canif ou un couteau suisse à la tête, de plein fouet, voulant planter le couteau, causant une blessure à la tête de la victime. A ce moment-là, C.________ dormait. A.________ a voulu lui asséner un autre coup de couteau au niveau de la tête, plus précisément à la joue. C.________ s'est protégé le visage, ce qui a occasionné une blessure défensive à l'index de la main gauche. C.________ a cassé la fenêtre à l'aide d'une casserole pour s'emparer d'un tesson de verre afin de se défendre. A.________ a alors quitté la chambre en courant. D.________, l'autre occupant de la chambre, a assisté à une partie de l'agression avant de sortir rapidement pour alerter le surveillant E.________, lequel se trouvait à environ 25 mètres de la chambre. Il a vu A.________ quitter les lieux. C.________ a souffert d'une plaie au cuir chevelu (0.7 cm de long) et d'une plaie à l'index gauche (1 cm de long); - Entre le 23 juillet 2016 (date de sa libération après avoir purgé une ancienne peine) et le 21 août 2016 (avant son arrestation), A.________ a séjourné en Suisse, notamment à Fribourg, sans être au bénéfice d'une autorisation de séjour valable; - Le 18 août 2016, A.________ était en possession de 2 grammes de résine de cannabis, destiné à sa propre consommation. B. Un courrier de A.________ du 23 août 2017, posté le 25 août 2017, a été transmis au Président de la Cour d'appel pénal le 28 août 2017. Une copie de ce courrier a été envoyée à l'avocat de A.________, l'informant que cet acte était peu clair, voire inconvenant, et qu'il n'était pas considéré comme une déclaration d'appel. C. A.________, par l'entremise de son avocat, a annoncé l'appel le 6 juillet 2017, au terme de l'ouverture publique du dispositif du jugement. Il a déclaré l'appel le 11 septembre 2017. Il conclut à son acquittement des chefs de prévention de tentative de lésions corporelles graves et de séjour illégal, mais reconnaît sa culpabilité pour la contravention à la LStup. Il conteste le traitement ambulatoire ordonné. Il requiert l'octroi d'une indemnité pour tort moral de CHF 26'000.- pour la détention injustifiée subie et la réduction tant des frais pénaux mis à sa charge que la part de remboursement des frais de défense d'office à supporter (1/450ème au lieu de la totalité). Il conclut à ce que les frais d'appel soient laissés à charge de l'Etat.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 14 D. Le Ministère public n'a pas déposé de demande de non-entrée en matière ou d'appel joint. E. Le 19 septembre 2017, A.________ a fait parvenir à la direction de la procédure plusieurs écrits dans lesquels il clame son innocence. F. Le 27 octobre 2017, le Président de la Cour s'est adressé au Service de l'application des sanctions pénales et des prisons (SASPP, dorénavant SESPP) pour l'informer que la peine privative de liberté de 15 mois prononcée par le Juge de police allait être purgée en date du 21 novembre 2017. A.________, qui était en exécution anticipée de peine, a été libéré le 21 novembre 2017. G. Le 5 janvier 2018, le Président de la Cour a rejeté les réquisitions de preuve formulées par A.________ dans sa déclaration d'appel. H. Ont comparu à la séance du 30 avril 2018 A.________, assisté de Me Nicolas Charrière, et le Procureur. A.________ a amplifié les conclusions prises à l'appui de sa déclaration d'appel, sollicitant le versement d'une indemnité de CHF 50'700.- comprenant un montant de CHF 45'600.- pour avoir purgé indûment 456 jours de peine privative de liberté, un tort moral de CHF 5'000.- pour avoir fait face à un chef d'accusation (d'abord tentative de meurtre puis tentative de lésions corporelles graves) gravement attentatoire à son honneur et CHF 100.- pour ses frais administratifs. Le Ministère public s'est prononcé pour le rejet de l'appel. A.________ a été entendu, puis la procédure probatoire a été close. La parole a été donnée à Me Charrière et au Procureur pour leurs plaidoiries. A l'issue de la séance, A.________ a eu l'occasion d'exprimer le dernier mot, prérogative dont il a fait usage. en droit 1. 1.1 La recevabilité de l'appel de A.________ du 11 septembre 2017 n'est pas contestée. 1.2 La Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; TF, arrêt 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 1.3 La procédure est orale (art. 405 CPP). La Cour se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut d'office ou sur demande, administrer les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. En séance de ce jour, Me Charrière n'a pas reformulé les réquisitions de preuve déposées à l'appui de son appel et rejetées par ordonnance du 5 janvier 2018.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 14 1.4 A.________ ne remet pas en cause sa culpabilité pour contravention à la LStup. Sur ce point, le jugement du 6 juillet 2017 est entré en force. 2. In dubio pro reo 2.1 La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU, 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l'intéressé. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité pour établie uniquement parce que le prévenu n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. Cela étant, le juge du fond ne peut retenir un fait défavorable à l'accusé que s'il est convaincu de la matérialité de ce fait, de sorte que le doute profite à l'accusé. Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 127 I 38 consid. 2a; TF, arrêt 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). Il faut donc, pour condamner, que le juge soit intimement convaincu et que cette conviction repose sur des éléments de preuve sérieux, excluant le doute. Le principe de la libre appréciation des preuves prévu à l'art. 10 al. 2 CPP signifie que le juge apprécie souverainement les preuves régulièrement produites, d'après sa conviction. Il fonde sa décision sur les preuves qui lui sont apportées au cours de la procédure préliminaire et des débats (art. 350 al. 2 CPP). Une certitude absolue n'est pas nécessaire; la conviction subjective du juge suffit, si elle est raisonnablement justifiée. N'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Seuls cependant des faits établis avec une vraisemblance confinant à la certitude peuvent être mis à la charge de l'accusé. Le juge décide ainsi selon son intime conviction si un fait est établi ou non, avec la force probante qu'il croit pouvoir reconnaître à chaque preuve administrée, voire à un indice, pour autant qu'ils ressortent du dossier (ATF 133 I 33 consid. 2.1). En définitive, tout ce qui est demandé au juge est de former raisonnablement sa conviction et d'en donner les motifs. 2.2 Le principe de la libre appréciation des preuves ne dispense ainsi pas le juge de motiver son jugement en fait et en droit (art. 83 al. 3 lit. a CPP). Cette exigence de la motivation doit permettre de contrôler que le juge s'est forgé raisonnablement sa conviction. Le juge doit indiquer en quoi les preuves ont eu pour effet d'emporter sa conviction. Il suffit cependant qu'il mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués, mais peut se limiter à ceux qui apparaissent pertinents (ATF 138 I 232 consid. 5.1). Les art. 9 Cst. féd. et 6 par. 1 CEDH n'ont pas une portée plus étendue.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 14 2.3 En présence de versions contradictoires, il appartient au Tribunal de se forger son intime conviction sur la base des éléments pertinents du dossier et de la crédibilité des protagonistes aussi, ce qu'il apprécie librement (cf. art. 139 al. 1 et 10 al. 2 CPP; TF, arrêts 6B_842/2011 du 9 janvier 2012 et 6S.257/2005 du 9 novembre 2005). L'appréciation des preuves doit se faire dans son ensemble et le juge peut être convaincu de la réalité d'un fait en se fondant sur le rapprochement de plusieurs éléments ou indices (preuve par indices: TF, arrêt 6B_118/2009 du 20 décembre 2011 consid. 7.2.2; TF, arrêt 6B_642/2012 du 22 janvier 2013, 6B_269/2012 du 17 juillet 2012). L'expérience générale de la vie peut aussi servir à la conviction du juge et les faits enseignés par cette expérience n'ont pas à être établis par des preuves figurant au dossier (TF, arrêt 6B_860/2010 du 6 décembre 2010). Dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, rien ne s'oppose non plus à ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin ou d'une victime globalement crédible (TF, arrêts 6B_614/2012 du 15 février 2013, 6B_637/2012 du 21 janvier 2013). Enfin, lorsque l'accusé fait des déclarations contradictoires, il ne peut invoquer la présomption d'innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tirées de ses déclarations (TF, arrêt 6B_562/2010 du 28 octobre 2010 in JdT 2010 I 567). 3. Tentative de lésions corporelles graves 3.1 A.________ conteste sa culpabilité pour tentative de lésions corporelles graves. Il nie avoir agressé C.________ dans la chambre du foyer de B.________ au moyen d'un canif ou d'un couteau suisse. 3.2 Le Juge de police a examiné en détail les déclarations des protagonistes et a exposé les raisons pour lesquelles il donnait sa préférence à la version de la victime. La Cour y souscrit et fait sienne la motivation qui y figure (art. 82 al. 4 CPP). Elle met en exergue les éléments suivants: A.________ a modifié à plusieurs reprises sa version des faits sur des points essentiels. Dans un premier temps, il a indiqué qu'il était entré dans la chambre alors que C.________ dormait. Ce dernier lui a dit: "«casse-toi, tu ne restes pas ici». Il a jeté des trucs par terre et moi j'ai fait la même chose" (DO/ 2006). Il a ajouté que la fenêtre s'était cassée car C.________ avait lancé un livre contre la vitre. Lui-même avait lancé de la vaisselle contre C.________: "Je pense qu'il s'est blessé de cette manière" (DO/ 2006). Le même jour, dans sa seconde audition, A.________ a exposé que lorsqu'il était entré dans la chambre, C.________ l'avait interpelé en lui disant qu'il n'avait plus le droit d'y venir. C.________ lui avait lancé un livre à la figure et il avait riposté en prenant une casserole et en la lançant sur C.________, le touchant à la tête (DO/ 2008, 2013). Ce dernier avait ensuite pris un second livre qu'il avait lancé sur la vitre de la fenêtre. Il s'était blessé à l'index car il avait frappé dans la vitre après qu'elle se soit cassée (DO/ 2009). A.________ conclut: "Je maintiens que je ne lui ai pas sauté dessus, ni agressé avec un couteau ce matin. Je lui ai juste lancé une casserole dessus, c'est tout" (DO/ 2013). Devant le Ministère public, ses déclarations ont été différentes. A.________ a indiqué que C.________ s'était réveillé lorsqu'il était entré dans la chambre. C.________ l'avait insulté: "A ce moment-là, je suis devenu parano et je me suis jeté sur lui. Je me suis dit que si j'allais me coucher, il allait m'agresser" (DO/ 3018). Il lui a donné des coups de poing, comme à la boxe, et lui a cogné la tête contre le mur (DO/ 3018). C.________, pour sa défense, s'était mis debout sur son lit et avait jeté des livres sur lui. C.________ n'avait pas eu de casserole en main, car c'est lui qui l'avait prise pour lui faire mal. C.________ s'était blessé à la main avec la vitre (DO/ 3018-3019). A.________ a repris cette version lors de la reconstitution filmée (DO/ 3026).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 14 Le fait pour le prévenu de varier de manière importante sur le déroulement des événements alors que la scène a été brève fait déjà douter de sa crédibilité. 3.3 En outre, les versions que A.________ propose ne recoupent pas celles des autres protagonistes. Devant la police, C.________ a mentionné que dès que A.________ avait ouvert la porte de la chambre, il lui avait sauté dessus alors que lui-même était sur le lit. A.________ l'avait agressé avec un canif, comme un couteau suisse. Il avait essayé de le planter de plein fouet dans la tête. A.________ avait ensuite essayé de lui asséner un deuxième coup avec le couteau mais il s'était défendu. Il avait mis sa main pour s'interposer et avait été blessé à l'index gauche. Il avait alors saisi une casserole dans [ndr: sur] l'armoire pour se défendre et avait mis A.________ en fuite (DO/ 2019). Lors de l'audition de confrontation, il a précisé qu'il dormait lorsque A.________ était entré. C'est le coup de couteau à la tête qui l'avait réveillé. Il a ensuite précisé qu'il avait cassé la fenêtre avec la casserole pour pouvoir s'emparer d'un morceau de verre pour se défendre, mais aussi pour pouvoir s'échapper. Cela avait mis A.________ en déroute (DO/ 3008). Ces explications ont recoupé celles données au cours de la reconstitution (DO/ 3026), où il a signalé qu'il dormait avec une couverture qui le recouvrait complètement. Les propos de C.________ ont été constants, en particulier quant à la chronologie des événements. Certes, la victime a modifié ses déclarations sur la couleur du couteau (rouge, puis ne se souvient plus et enfin bleu). Cette erreur peut être compréhensible, du moment où C.________ a été attaqué durant son sommeil et qu'après le premier coup reçu, il a focalisé son attention sur le moyen de se défendre plutôt que sur la couleur du couteau tenu en main par son agresseur. Il s'agit d'un élément périphérique qui ne remet pas en cause le déroulement des faits que C.________ a décrits de manière identique à chacune de ses auditions. A.________ a en outre admis la présence de deux couteaux suisses qu'il partageait avec ses amis, l'un rouge et l'autre bleu (DO/ 3019; cf. également DO/ 3009). Les propos de A.________ ne rejoignent pas non plus ceux de D.________, lequel se trouvait dans la chambre avec C.________ (sur la partie supérieure du lit superposé situé sur la gauche de la chambre, C.________ étant sur la partie supérieure du lit superposé à la droite de la chambre; cf. reconstitution DO/ 3026). D.________ a confirmé que C.________ dormait lorsque A.________ était entré dans la chambre et que celui-ci était allé directement vers C.________ pour l'agresser (DO/ 2029). D.________ n'avait pas vu de couteau mais il avait vu A.________ frapper la victime (DO/ 2029, 3011-3012), qui avait lancé des livres pour se défendre (DO/ 2029). Il a maintenu ses déclarations en audience devant le Ministère public (DO/ 3011) et en reconstitution. Il a mentionné avoir quitté la chambre rapidement après le début de l'altercation pour aller chercher le responsable adjoint du foyer E.________. D.________ n'a pas vu de couteau, ce qui ne veut pas encore dire qu'il n'y en ait pas eu un. Hormis ce point, sa version rejoint celle de C.________, à savoir qu'aussitôt après avoir pénétré dans la chambre, A.________ a donné des coups à la victime qui était en train de dormir. La Cour relèvera encore que la version de A.________, en lien avec son entrée et la sortie de la chambre, s'écarte aussi de celle donnée par E.________. Ces différences sont particulièrement marquantes au cours de la reconstitution filmée. E.________ indique avoir simplement ouvert la porte de la chambre 306 (qui était fermée à clé) à A.________ avant de repartir. De son côté, A.________ signale que E.________ aurait assisté à un premier échange peu amène entre le prévenu et la victime et qu'il leur aurait demandé de se comporter calmement. Après l'altercation,

Tribunal cantonal TC Page 7 de 14 A.________ soutient qu'il était encore présent dans la chambre à l'arrivée de E.________, lequel n'a pas assisté aux faits (DO/ 3015-3016). Il allègue que la victime l'aurait accusé auprès de E.________ d'avoir brisé la vitre et aurait essayé de cacher l'index où il avait été blessé, tandis que E.________ a toujours indiqué que la victime se trouvait seule dans la chambre à son arrivée, qu'elle était blessée et saignait. Il résulte de cet examen que les déclarations de A.________, déjà contradictoires entre elles, ne rejoignent celles d'aucune autre personne présente, qu'elles se rapportent à l'attaque en ellemême ou aux moments qui l'ont immédiatement précédée et suivie. 3.4 A.________ a en outre essayé de jeter le discrédit sur C.________ et D.________. Il avance que la victime aurait porté de fausses accusations afin de lui mettre la pression pour qu'il retire une plainte déposée la veille (DO/ 2010, 2013) ou que la victime aurait fait subir un lavage de cerveau à D.________ (DO/ 3001). Pourtant, D.________ n'a jamais cherché à grossir le trait, témoignant uniquement de ce qu'il avait vu. Quant à C.________, il n'a montré aucun comportement revanchard (DO/ 3010). Il n'a pas émis de prétentions financières à l'égard de A.________ et a même retiré la plainte déposée contre lui (DO/ 3017). A.________ soutient néanmoins que C.________ serait un menteur; ce dernier aurait fait partie des agresseurs qui l'ont frappé dans une bagarre survenue au foyer de B.________ vers 03h00 dans la nuit du 23 août 2016, bagarre suite à laquelle il avait été conduit aux urgences. Il prend appui sur les déclarations de F.________, collaborateur de nuit au foyer de B.________, dont on peut déduire que C.________, avec d'autres, était présent lors de l'altercation et qu'à un moment donné "tous ont été vers lui et ont commencé à le frapper" (DO/ 2033). F.________ a précisé: "Pour vous répondre, je ne peux pas dire qui a donné quel coup. Il les a provoqués à fond et il s'est fait tabasser. Je sais que tous ont donné des coups" (DO/ 2035). Dans une audition de confrontation du 5 septembre 2017, F.________ a ajouté: "J'ai vu que A.________ se faisait taper dessus. Je peux affirmer que C.________, G.________, H.________, I.________ et J.________ ont bel et bien frappé A.________" (PV du 5 septembre 2017 p. 7). A cet égard, il n'appartient pas à la Cour d'établir les faits survenus au cours de cette bagarre, qui font l'objet d'une procédure pendante (et suspendue) devant le Ministère public. Tout au plus est-il possible de constater que la plus grande confusion a régné au cours de cette première altercation et qu'il existe presque autant de versions que de protagonistes ou de témoins. Il n'est pas inutile de rappeler que A.________ a lui-même formellement déclaré le 23 août 2016 que C.________ n'avait pas participé à la bagarre, qu'il n'était pas un de ses agresseurs, qu'il l'avait vu arriver sur les lieux à la fin de la bagarre (DO/ 2009) et qu'il était même possible que C.________ soit intervenu pour le protéger (DO/ 2010). C.________ a lui toujours soutenu être arrivé sur place à la fin de la bagarre, voire s'être interposé pour éviter des coups à A.________ (DO/ 2017, 2018; PV audition de confrontation du 22 mars 2017 p. 4). A.________ a ensuite modifié ses déclarations pour indiquer que C.________ l'avait agressé (PV du 22 mars 2017 p. 2), puis qu'il ne l'avait pas frappé mais injurié et menacé (PV audition de confrontation du 5 septembre 2017 p. 5). Force est de constater une fois encore que C.________ a été relativement constant dans ses propos, alors que A.________ a modifié son récit au gré des auditions. En tout état de cause, le prévenu ne saurait s'appuyer sur des éléments troubles issus d'une autre procédure pour tenter de disqualifier, par effet domino, les déclarations faites par C.________ dans le cadre de l'instruction en lien avec les événements qui se sont déroulés le 23 août 2016 entre 09h00 et 10h00.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 14 3.5 Le 16 septembre 2016, le Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) a rendu son rapport suite à l'examen clinique de C.________ (DO/ 4007). Les médecins notent: "Concernant la plaie à la tête, suturée par des agrafes chirurgicales, les berges n'étant pas visualisables, il nous est impossible de nous prononcer quand au mécanisme à son origine. Son aspect n'entre cependant pas en contradiction avec le moment proposé par l'intéressé, à savoir la veille de notre examen. La plaie située à l'index gauche, en forme de triangle, comporte à la fois des bords nets et irréguliers. Ces caractéristiques évoquent un mécanisme contondant associé à un instrument tranchant. Le couteau amené par l'inspecteur de police peut être à l'origine de cette lésion, sans qu'il ne soit possible d'exclure un autre agent". Les médecins concluent que l'ensemble du tableau lésionnel est compatible avec le moment et les mécanismes proposés par C.________. D'un point de vue médico-légal, les lésions constatées n'ont pas mis en danger la vie de C.________ (DO/ 4014). La version présentée par C.________ est ainsi compatible avec les constations de l'examen clinique. Une fois encore, les dires de la victime sont nettement plus convaincants que ceux du prévenu, qui a tantôt affirmé avoir blessé C.________ en lui lançant une casserole à la tête, tantôt lui avoir frappé la tête contre le mur. 3.6 Le 24 août 2016 (lendemain des faits), les gardiens du foyer ont fouillé la chambre du prévenu et les environs du foyer à la demande de la police. Un couteau de poche a été retrouvé à proximité du lieu de l'interpellation de A.________, soit à proximité du grillage, dans l'herbe (DO/ 2044). Il s'agit d'un couteau de poche de couleur bleue, de marque Wenger, avec une inscription "Coop Bâticentre" (DO/ 2047). Deux prélèvements biologiques ont été effectués, l'un sur le manche du couteau, l'autre sur la grande lame du couteau. Le CURML a procédé à l'analyse des prélèvements (DO/ 4015). Le CURML a observé que les tests indicatifs pour la présence de sang humain se sont révélés négatifs pour les deux échantillons transmis. Le résultat négatif peut s'expliquer soit par la présence d'une quantité infime de sang soit par l'absence de ce fluide biologique. L'analyse du prélèvement sur la lame du couteau a permis de mettre en évidence un profil ADN de mélange. Celui-ci est constitué d'une fraction majeure masculine correspondant au profil ADN de A.________, ainsi que d'une fraction mineure non interprétable. Aucun profil ADN exploitable n'a pu être mis en évidence à partir des prélèvements effectués sur le manche du couteau (DO/ 4018, 2045). A.________ nie avoir utilisé un couteau pour agresser C.________. Il a admis qu'il existait deux couteaux suisses utilisés avec des amis, l'un rouge et l'autre bleu. Il a dit que le couteau bleu appartenait à K.________ (incarcéré à la prison centrale). Il a justifié la présence de son ADN sur la lame en ces termes: "Lorsque je suis arrivé à B.________, j'ai acheté 50 grammes de marijuana mais je n'ai pas réussi à vendre. Lorsqu'il y a eu l'altercation avec C.________, un black est venu et m'a demandé pour CHF 10.00. J'ai coupé un morceau de shit avec ce couteau et je l'ai laissé sur place, pour utilisation collective. Je l'ai déposé à côté de la fenêtre de K.________, à l'extérieur" (DO/ 3019). Dans une lettre précédente (29 août 2016), il avait donné une toute autre version: "La Dame policière et la Procureure m'ont parlé d'un couteau bleu: il appartient à I.________ (1 de mes agresseurs), il me l'a prêté la semaine dernière pour ouvrir une bouteille de vin, il l'a laissé dehors (au jardin) car il dit qu'il est musulman et ne peut plus l'utiliser" (DO/ 9005).

Tribunal cantonal TC Page 9 de 14 Les explications données par le prévenu sont une nouvelle fois fluctuantes et dénuées de crédibilité. Un couteau a été retrouvé dans l'herbe, à proximité du grillage où A.________ a été interpellé, à un endroit où une arme blanche n'avait pas sa place, sauf à vouloir s'en débarrasser. L'ADN de A.________ a été retrouvé sur la lame, ce qui montre qu'il a été en contact avec cet objet, conformément à ce qu'affirme la victime. Il est exact que l'ADN de C.________ n'a pas été retrouvé sur le couteau. Ce seul point n'est pas en soi déterminant; l'absence de l'ADN peut s'expliquer de plusieurs façons: le couteau peut avoir été nettoyé, l'ADN de la victime peut ne plus se trouver en quantité suffisante sur la lame (les analyses ont démontré une fraction mineure d'ADN non interprétable) ou l'ADN de la victime peut s'être dégradé pour d'autres motifs, le canif ayant été retrouvé à l'extérieur par une chaude journée d'été. Les allégations de A.________ ont fortement fluctué au fil de l'enquête. Elles ne recoupent ni celles de la victime, du témoin ou du responsable adjoint du foyer. La Cour ne saurait y donner foi. En revanche, elle considère C.________ convaincant. Le déroulement des faits qu'il a présenté a été partiellement corroboré par D.________. Ses blessures sont compatibles avec son récit et avec des lésions occasionnées par arme blanche. Ces considérations emportent la conviction de la Cour, qui ne doute pas que la victime a été agressée au moyen d'un couteau. Tout porte à croire que A.________ a utilisé le couteau suisse bleu qui a été retrouvé à proximité du forfait et qui porte son ADN. Cela étant, on sait également que A.________ avait accès à une autre lame, "le couteau rouge" évoqué auparavant et cité par la victime dans sa première audition (DO/ 2019), dont il aurait aussi pu faire usage pour commettre son attaque avant de le faire disparaître, plusieurs minutes s'étant écoulées jusqu'à l'intervention des forces de l'ordre. En conséquence, avec le Juge de police, la Cour fait sienne la version de C.________, telle qu'elle figure sous point A de l'état de fait. Dans son appel, le prévenu s'en est uniquement pris à l'établissement des faits, sans remettre en cause à titre indépendant la qualification juridique opérée par le premier juge. Aussi, s'agissant de la subsomption, la Cour renvoie-t-elle intégralement, par adoption de motifs (art. 82 al. 4 CPP), aux considérants du jugement du 6 juillet 2017 (page 18). Partant, A.________ est reconnu coupable de tentative de lésions corporelles graves (art. 22 et 122 CP). 4. Délit contre la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) 4.1 A.________ conteste sa condamnation pour séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEtr). 4.2 Selon l'art. 115 al. 1 LEtr, sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse prévues à l'art. 5 LEtr (let. a), y séjourne illégalement (let. b) ou y exerce une activité lucrative sans autorisation (let. c). De jurisprudence constante, la punissabilité du séjour irrégulier suppose que l'étranger ne se trouve pas dans l'impossibilité objective - par exemple en raison d'un refus du pays d'origine d'admettre le retour de ses ressortissants ou de délivrer des papiers d'identité - de quitter la Suisse et de rentrer légalement dans son pays d'origine. En effet, le principe de la faute suppose la liberté de pouvoir agir autrement (ATF 143 IV 249 consid. 1.6.1 et les arrêts cités).

Tribunal cantonal TC Page 10 de 14 Le Tribunal fédéral a précisé que l'art. 115 al. 1 let. b LEtr doit être interprété conformément à la jurisprudence de l'Union européenne en rapport avec la Directive sur le retour. La Directive sur le retour ne s'oppose pas à ce que le droit pénal suisse réprime le séjour illégal lorsqu'une procédure de retour est mise en œuvre. En ce sens, elle ne s'oppose pas à ce que le séjour illégal soit érigé en infraction. Sur le plan de la sanction, une application de l'art. 115 al. 1 let. b LEtr conforme à la Directive sur le retour et à la jurisprudence européenne impose qu'il soit renoncé à prononcer et à exécuter une peine privative de liberté lorsque l'intéressé en séjour illégal fait l'objet d'une décision de renvoi et que les mesures nécessaires pour procéder à l'éloignement n'ont pas encore été mises en œuvre (ATF 143 IV 249 consid. 1.9); en d'autres termes, une peine privative de liberté pour séjour illicite ne peut être infligée que si les autorités administratives ont entrepris toutes les mesures raisonnables pour l'exécution de la décision de retour, mais que la procédure y relative a échoué en raison du comportement de l'intéressé (TF, arrêt 6B_106/2016 du 7 décembre 2016 consid. 1.2). Se référant à la jurisprudence européenne, le Tribunal fédéral a admis que la Directive sur le retour n'était pas applicable aux ressortissants des pays tiers qui avaient commis, outre le séjour irrégulier, un ou plusieurs autres délits (art. 2 al. 2 let. b de la Directive sur le retour) en dehors du droit pénal sur les étrangers (ATF 143 IV 264 consid. 2; TF, arrêts 6B_1189/2015 du 13 octobre 2016 consid. 2.1; 6B_931/2016 du 6 juin 2017 consid. 2.3). 4.3 A.________ est né en Algérie d'un père algérien et d'une mère marocaine (DO/ 4032). En raison du conflit entre l'Algérie et le Maroc à propos du Sahara occidental, A.________ déclare avoir été contraint de se rendre avec sa mère au Maroc, où il a grandi et effectué ses écoles obligatoires jusqu'à l'obtention d'une maîtrise universitaire en informatique. Son père a refait sa vie en Algérie avant de partir pour la France en 1988. En octobre 2000, A.________ a quitté le Maroc pour la France, où il a poursuivi ses études en troisième cycle informatique dans des universités parisiennes. C'est à cette occasion qu'il fait la connaissance de L.________ (DO/ 2100), ressortissante suisse avec laquelle il s'est marié le 5 juillet 2007. Le couple s'est séparé en avril 2009. A.________ s'est alors vu révoquer son permis de séjour et une décision d'expulsion du territoire avec retour en Algérie a été prononcée (DO/ 4033). A.________ se trouve en Suisse sans titre de séjour valable. Entre le 23 juillet 2016, date de sa libération de prison où il purgeait une peine privative de liberté de 11 mois, et le 21 août 2016, deux jours avant son interpellation dans la présente cause, il a vécu en Suisse sans permis de séjour. Il a déclaré ne pas pouvoir retourner en Algérie car il n'avait aucun lien avec ce pays (DO/ 3020). Devant le Juge de police, il a exposé qu'il ne pouvait pas retourner en Algérie car sa maman était marocaine et son père requérant d'asile politique dans le Val-d'Oise (DO/ 10043). La Cour constate qu'il n'existe pas d'impossibilité objective d'un retour en Algérie. Il est admis que l'Algérie n'accepte pas le retour de ses ressortissants par vols spéciaux. Les renvois sous la contrainte à destination de l'Algérie sont néanmoins possibles, lorsque le rapatriement est effectué sur des vols de ligne. En outre, les autorités compétentes algériennes établissent régulièrement des laissez-passer pour les personnes dont l'identité et la nationalité algérienne ont été confirmées (TF, arrêt 6B_106/2016 du 7 décembre 2016 consid. 1.4.1 et les références). Des retours volontaires ou encadrés sont donc de l'ordre du possible.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 14 En conséquence, c'est à juste titre que le Juge de police a reconnu A.________ coupable de séjour illégal au sens de l'art. 115 al. 1 let. b LEtr. 5. Peine, sursis et mesure 5.1 A.________ est reconnu coupable de tentative de lésions corporelles graves, délit à la LEtr et contravention à la LStup. 5.2 A.________ ne conteste pas, autrement que comme conséquence des acquittements demandés, la quotité de la peine et la mesure prononcées par le premier juge, des questions que la Cour n'est dès lors pas tenue de réexaminer (cf. TF, arrêt 6B_419/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.3). Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que la fixation de la peine et le prononcé du traitement ambulatoire, tels qu’opérés par le Juge de police, apparaîtraient comme illégaux ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). Il sera uniquement relevé qu'une nouvelle inscription datant du 19 décembre 2017 figure au casier judiciaire actualisé de A.________. Il n'y a toutefois par lieu de prononcer une peine complémentaire car les faits objets de la condamnation prononcée par le Ministère public le 19 décembre 2017 sont postérieurs au jugement du Juge de police de la Sarine du 6 juillet 2017 (ATF 118 IV 113 consid. 3.4.2). 6. Tort moral 6.1 Le 30 avril 2018, A.________ a amplifié les conclusions déposées à l'appui de sa déclaration d'appel. Il conclut désormais à l'octroi d'une indemnité de CHF 50'600.- à titre de réparation du tort moral, soit CHF 45'600.- pour la privation de liberté infondée subie du 23 août 2016 au 21 novembre 2017 (456 jours) et CHF 5'000.- pour avoir dû faire face à un chef d'accusatio n gravement attentatoire à son honneur (initialement tentative de meurtre jusqu'à fin 2016 puis tentative de lésions corporelles graves). Il réclame enfin CHF 100.- en raison des frais administratifs qu'il a dû engager pour ses contacts avec son conseil, pour un total de CHF 50'700.-. 6.2 A.________ n'a droit à aucune indemnité basée sur l'art. 429 CPP. D'une part, il voit son appel rejeté et ses diverses condamnations confirmées. D'autre part, l'abandon du chef de prévention de tentative de meurtre ne résulte pas d'un acquittement mais d'une requalification juridique à la baisse des faits qui lui ont été reprochés. 7. Frais et indemnités 7.1 Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance – à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Les frais de seconde instance sont fixés à CHF 2'200.- (émolument: CHF 2'000.-, débours: CHF 200.-). Ils sont mis à la charge de A.________, qui succombe. Etant donné l'issue de l'appel, il n'y a lieu de modifier ni la répartition des frais opérée par le Juge de police, ni l'obligation pour A.________ de rembourser à l'Etat ses frais de défense d'office de première instance lorsque sa situation financière le permettra.

Tribunal cantonal TC Page 12 de 14 Le prévenu est au bénéfice d'une défense d'office et n'a pas lui-même supporté de dépenses relatives à un avocat de choix. Il ne peut ainsi prétendre à l'octroi d'une indemnité au sens de l'art. 436 al. 2 CPP (ATF 138 IV 205 consid. 1). 7.2 Il y a lieu de fixer les frais imputables à la défense d'office pour la procédure d'appel (art. 422 al. 2 let. a CPP). Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP). Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixent l'indemnité à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. L'indemnité horaire est de CHF 180.en cas de fixation sur la base d'une liste de frais détaillée (art. 57 al. 2 RJ). Les débours pour les frais de copie, de port et de téléphone nécessaires à la conduite du procès sont remboursés sous la forme d'un forfait de 5 % de l'indemnité de base (art. 58 al. 2 RJ). Pour les déplacements à l'intérieur de la localité où est située l'étude, l'indemnité aller-retour est fixée forfaitairement à CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 7.7% pour les opérations postérieures au 1er janvier 2018 (art. 25 al. 1 LTVA) et de 8 % pour les opérations antérieures. 7.3 En l'espèce, Me Nicolas Charrière a été nommé défenseur d'office de A.________ par ordonnance du Ministère public du 26 août 2016. Cette nomination vaut également pour la procédure d'appel. Me Charrière a déposé sa liste de frais d'un montant de CHF 3'255.-, qui comprend l'ensemble de ses opérations d'appel à l'exception de la durée de la séance du 30 avril 2018. La Cour considère comme raisonnables les frais engagés par Me Charrière. Elle accepte la liste telle que présentée. Elle y ajoute une heure (au tarif horaire de CHF 180.-) pour couvrir la durée effective de la séance du 30 avril 2018, 5% de débours soit CHF 9.- et la TVA par CHF 14.55, pour un total supplémentaire de CHF 203.55. L'indemnité de Me Charrière pour la procédure d'appel est dès lors fixée à CHF 3'458.55, TVA par CHF 246.75 comprise. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l'Etat lorsque sa situation financière le permettra. (dispositif page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 13 de 14 la Cour arrête: I. L'appel est rejeté. Partant, le jugement du 6 juillet 2017 du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine est confirmé dans son intégralité. Il a la teneur suivante: "Le Juge de police: 1. reconnaît A.________ coupable de tentative de lésions corporelles graves, de délit à la loi fédérale sur les étrangers (séjour illégal) et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et, en application des art. 22 et 122 CP; 115 al. 1 lit. b LEtr; 19a ch. 1 LStup; 19 al. 2, 40, 47, 48a, 49, 51, 105 et 106 CP; 2. le condamne à: - une peine privative de liberté ferme de 15 mois, de laquelle seront déduites la détention provisoire subie du 23 août 2016 au 23 février 2017 et l'exécution anticipée de peine subie dès le 24 février 2017; - une amende de CHF 50.-, qui, en cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, fera place à 1 jour de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 et 3 CP); 3. prend acte que A.________ est en exécution anticipée de peine depuis le 24 février 2017, ce qui rend sans objet toute éventuelle décision de maintien en détention pour des motifs de sûreté au sens de l'art. 231 al. 1 lit. a CPP; 4. ordonne, en application des art. 56, 57 et 63 al. 1 CP, à l'encontre de A.________ un traitement psychiatrique et psychothérapeutique ambulatoire tel que préconisé par l'expert psychiatre, sans suspension de la sanction; 5. ordonne, en application de séquestré l'art. 69 al. 2 CP, la confiscation et la destruction du couteau suisse de couleur bleue le 24 août 2016 (pce 2'042) et de la drogue séquestrée le 18 août 2016 (pce 2'103); 6. rejette la requête d'indemnité au sens de l'art. 429 CPP déposée le 5 juillet 2017; 7. arrête au montant de CHF 11'765.10 (dont CHF 871.50 à titre de TVA à 8 %) l'indemnité due à Me Nicolas CHARRIERE, défenseur d'office obligatoire de A.________, prévenu indigent; 8. condamne A.________, en application des art. 421, 422 et 426 CPP, au paiement des frais de procédure: (émoluments: CHF 750.-; débours en l'état, sous réserve d'éventuelles opérations ou factures complémentaires: CHF 16'519.10);

Tribunal cantonal TC Page 14 de 14 9. dit que A.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat de Fribourg, qui en a fait l'avance, le montant de CHF 11'765.10 que lorsque sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 CPP)." II. Les frais de la procédure d'appel sont fixés à CHF 2'200.- (émolument: CHF 2'000.-; débours: CHF 200.-). Ils sont mis à la charge de A.________. III. L'indemnité de défenseur d'office de Me Nicolas Charrière pour la procédure d'appel est arrêtée à CHF 3'458.55, dont la TVA par CHF 246.75. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation de l'indemnité de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part du défenseur d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 30 avril 2018/cst Le Président: Le Greffier-rapporteur: