Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2017 131 Arrêt du 28 septembre 2017 Cour d'appel pénal Composition Président: Michel Favre Juges: Catherine Overney, Dina Beti Greffier: Ludovic Menoud Parties A.________, prévenu et appelant, contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Contravention à la loi fribourgeoise sur la détention des chiens Appel du 17 juillet 2017 contre le jugement de la Juge de police de l'arrondissement de la Gruyère du 28 avril 2017
Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 attendu que, par jugement rendu le 28 avril 2017, A.________ a été reconnu coupable de contravention à la loi fribourgeoise sur la détention des chiens, a été exempté de toute peine par application de l’art. 54 CP et a été astreint au paiement des frais pénaux; que la Juge de police a retenu que, le 26 novembre 2015, le chien dont le prévenu était détenteur a été heurté par la voiture conduite par B.________, alors que l'animal n'était pas tenu en laisse et qu'il errait sur la route à proximité du domicile du prévenu, alors que personne ne se trouvait à ses côtés; qu'elle a estimé que le prévenu n'avait pas respecté ses obligations de détenteur de chien, lequel doit notamment avoir son animal en tout temps sous contrôle (art. 35 al. 2 de la loi du 2 novembre 2006 sur la détention des chiens [LDCh; RSF 725.3]); que le dispositif du jugement a été notifié à A.________ le 9 mai 2017; que le 16 mai 2017, A.________ a déposé son annonce d’appel; que le jugement entièrement rédigé et motivé a été notifié à A.________ le 8 juillet 2017; que par écrit du 17 juillet 2017, A.________ a déposé un recours auprès de la Cellule judiciaire itinérante; que ce recours, considéré comme une déclaration d’appel au sens de l’art. 399 al. 3 CPP, a été transmis au Tribunal cantonal; que le 20 juillet 2017, A.________ a déposé un appel auprès du Tribunal cantonal; que le 26 juillet 2017, le Ministère public a renoncé à déposer une demande de non-entrée en matière ou un appel joint et conclu au rejet de l’appel; que les parties ne se sont pas opposées à l’application de la procédure écrite; que, dans le cadre de la procédure écrite, A.________ a été invité à motiver son appel, ce qu’il a fait le 22 août 2017; qu’en l’espèce l’appel est dirigé contre un jugement portant uniquement sur des contraventions de sorte qu’il ne peut être formé que pour le grief qu’il est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit (art. 398 al. 4 CPP); le pouvoir d’examen de l’autorité d’appel est ainsi limité dans l’appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire, la formulation de la disposition correspondant à celle de l’art. 97 al. 1 LTF (arrêt TF 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 5.2 et les références citées; CR CPP- KISTLER VIANIN, 2011, art. 398 n. 28); de plus, aucune allégation ou preuve nouvelle ne peut être produite devant l’instance d’appel (art. 398 al. 4 CPP); il s’agit là d’une exception au principe du plein pouvoir de cognition de l’autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier d’appel « restreint » cette voie de droit (arrêt TF 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1); que s’agissant de sa culpabilité, mis à part l'allégation de faits nouveaux irrecevables, l'appelant s’est limité à la contester en alléguant qu’il n’était pas présent au moment des faits et que le chien
Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 avait été offert à sa fille de 8 ans et que, par conséquent, il n’en était pas le propriétaire ni le détenteur; que dans sa motivation complémentaire du 22 août 2017, l’appelant répète qu’il n’est pas l’auteur de l’infraction ni le détenteur du chien et que « de nombreuses personnes peuvent témoigner [qu’il n’a] rien à voir avec cette affaire, seul lien, [il est] le père de [s]a fille C.________, qui avait reçu ce chien »; qu’en vertu de l’art. 35 al. 2 LDCh, la personne qui détient un chien doit notamment en tout temps l’avoir sous contrôle; que la violation de cette disposition est sanctionnée par une amende d’ordre de CHF 100.-, en application de l’art. 44 LDCh et de l’art. 51b du Règlement du 11 mars 2008 sur la détention des chiens [RDCh; RSF 725.31]; qu’aux termes de l’art. 333 CC, le chef de famille est responsable du dommage causé par les mineurs placés sous son autorité, à moins qu’il ne justifie les avoir surveillés de la manière usitée et avec l’attention commandée par les circonstances; qu'il a ainsi une position de garant et ne saurait se décharger de sa responsabilité de détenteur en alléguant que c'est sa fille, âgée de 8 ans, qui serait la propriétaire du chien; que, partant, une violation de l’art. 35 al. 2 LDCh est ainsi objectivement réalisée; qu’une condamnation pénale exige cependant également une faute du prévenu; que cette exigence vaut également pour des contraventions qui sont sanctionnées par des amendes d’ordre, ce dernier système n’instaurant pas une responsabilité objective; qu’en l’espèce, ni l’ordonnance pénale, laquelle vaut acte d’accusation à la suite de l’opposition, ni la Juge de police, n’ont examiné si une faute pouvait être reprochée au prévenu, que ce soit intentionnellement ou par négligence, étant précisé qu’une négligence est suffisante, faute de disposition contraire, s’agissant d’une contravention de droit cantonal (art. 10 al. 2 de la loi du 6 octobre 2006 d’application du code pénal [LACP; RSF 31.1]); que le prévenu était absent le jour des faits et que, s’agissant d’un petit chien de race croisée Carlin Chiwawa, laissé à la surveillance de ses apprenties et de sa fille et ayant profité d’une porte laissée ouverte pour filer du domicile, rien ne permet de retenir une négligence de sa part; qu’en conséquence l’appel doit être admis et le prévenu acquitté, frais de première instance à charge de l’Etat; que les frais de procédure par CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de l’Etat; qu’aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP ne sera octroyée, le prévenu n’ayant pas eu recours aux services d’un avocat, services qui, s’agissant d’une contravention et vu les autres caractéristiques de la cause, n’auraient du reste pas donné droit à une indemnisation; (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Cour arrête: I. Le recours est admis. II. Partant, A.________ est acquitté de la prévention de contravention à la Loi cantonale sur la détention des chiens, frais de première instance à la charge de l’Etat. III. Les frais de la procédure d’appel, par CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de l’Etat. IV. Aucune indemnité n’est versée sur la base de l’art. 429 CPP. V. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 28 septembre 2017 Le Président Le Greffier