Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2017 12 Arrêt du 23 août 2017 Cour d'appel pénal Composition Vice-Présidente: Dina Beti Juge: Adrian Urwyler Juge suppléante: Catherine Hayoz Greffière: Silvia Aguirre Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Luc Esseiva, avocat, défenseur d’office contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Violation grave qualifiée des règles de la circulation routière (art. 90 al. 3 et 4 LCR) Appel du 6 février 2017 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement du Lac du 29 septembre 2016
Tribunal cantonal TC Page 2 de 12 considérant en fait A. Le 29 septembre 2016, le Juge de police de l’arrondissement du Lac, (ci-après: le Juge de police) a reconnu A.________ coupable de conduite sans autorisation et de violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation routière (excès de vitesse, art. 90 al. 3 et 4 LCR). Le Juge de police a condamné A.________ à une peine privative de liberté de 16 mois, dont 8 mois fermes et 8 mois avec sursis pendant deux ans et mis les frais de procédure à la charge du prévenu. Le Juge de police a retenu les faits suivants: Le 2 novembre 2015, à 8h01, sur l’autoroute A1, dans le « Tunnel Combettes » à Morat, côté Jura, A.________ a circulé en direction d’Avenches au volant d’un véhicule, immatriculé bbb, à une vitesse de 151 km/h, marge de sécurité déduite, au lieu des 80 km/h prescrits sur ce tronçon, dépassant ainsi de 64 km/h la vitesse autorisée, alors qu’il était sous le coup d’une mesure administrative lui interdisant de conduire. B. A.________ a déposé une déclaration d’appel par l’intermédiaire de son conseil. Il conclut à son acquittement du chef de prévention de violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation routière (excès de vitesse, art. 90 al. 3 et 4 LCR). Indépendamment du grief susmentionné, l’appelant conteste la quotité de la peine retenue et le refus du sursis complet. Le 17 février 2017, le Ministère public a indiqué ne pas présenter de demande de non-entrée en matière sur l’appel du prévenu, ni ne déclarer d’appel joint. Il conclut au rejet de l’appel. C. La Cour d’appel a siégé le 23 août 2017. Ont comparu le prévenu, assisté de son mandataire et le représentant du Ministère public. L'appelant et le Ministère public ont confirmé leurs conclusions. Le prévenu a été entendu, puis la procédure probatoire a été close et les représentants des parties ont plaidé et répliqué. Enfin, l’appelant a eu la parole pour son dernier mot. en droit 1. a) L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au Tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, c'est-à-dire dès la notification de son dispositif (art. 384 let. a CPP), puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP). Le 11 octobre 2016, A.________ a annoncé au Juge de police son appel contre le jugement du 29 septembre 2016, en respect du délai de 10 jours prévu par l'art. 399 al. 1 CPP, le dispositif lui ayant été communiqué le 5 octobre 2016. Le jugement intégralement rédigé lui a été notifié le 18 janvier 2017. Remise à la poste le 6 février 2017, sa déclaration d'appel a été interjetée en temps utile, soit dans le cadre du délai de 20 jours de l'art. 399 al. 3 CPP. Prévenu condamné, A.________ a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). b) Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas seulement sur des contraventions, la Cour d'appel pénal jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3
Tribunal cantonal TC Page 3 de 12 CPP; arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur de l'appelant – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). c) Le prévenu conteste en appel sa condamnation pour violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation routière (excès de vitesse, art. 90 al. 3 et 4 LCR), de même qu’il remet en question la quotité de la peine à titre indépendant et le sursis partiel. Dans la mesure où l'appel ne porte pas sur le chef de prévention de conduite sans autorisation et que le montant des frais de justice et de l'indemnité accordée au défenseur d'office ne sont pas contestés, le jugement du 29 septembre 2016 est entré en force sur ces points (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP). 2. a) L’appelant conteste certains faits tenus pour établis par le Juge de police et se prévaut à cet égard de la présomption d’innocence. En substance, bien qu’il reconnaisse avoir circulé au volant du véhicule de son épouse, malgré l’interdiction de conduire qui lui avait été signifiée, il se défend d’avoir contrevenu aux limitations de vitesse dans la mesure retenue dans le jugement attaqué, soit un excès de vitesse de l’ordre de 64 km/h. A.________ soutient que le 2 novembre 2015, le « Tunnel de Combettes », où il a été flashé, n’était plus en travaux et que le tronçon en question était limité à 100 km/h, de sorte qu’on ne saurait lui imputer une violation grave qualifiée des règles de la circulation routière (art. 90 al. 3 et 4 LCR), mais seulement une violation grave de ces règles (art. 90 al. 2 LCR). b) La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU, 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l'intéressé. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité pour établie uniquement parce que le prévenu n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. Cela étant, le juge du fond ne peut retenir un fait défavorable à l'accusé que s'il est convaincu de la matérialité de ce fait, de sorte que le doute profite à l'accusé. Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (cf. ATF 127 I 38 consid. 2a; arrêt TF 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). Il faut donc, pour condamner, que le juge soit intimement convaincu et que cette conviction repose sur des éléments de preuve sérieux, excluant le doute. Le principe de la libre appréciation des preuves prévu à l'art. 10 al. 2 CPP signifie que le juge apprécie souverainement les preuves régulièrement produites, d'après sa conviction. Il fonde sa décision sur les preuves qui lui sont apportées au cours de la procédure préliminaire et des débats (art. 350 al. 2 CPP). Une certitude absolue n'est pas nécessaire; la conviction subjective du juge suffit, si elle est raisonnablement
Tribunal cantonal TC Page 4 de 12 justifiée. N'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Seuls cependant des faits établis avec une vraisemblance confinant à la certitude peuvent être mis à la charge de l'accusé. Le juge décide ainsi selon son intime conviction si un fait est établi ou non, avec la force probante qu'il croit pouvoir reconnaître à chaque preuve administrée, voire à un indice, pour autant qu'ils ressortent du dossier (cf. ATF 133 I 33 consid. 2.1). En définitive, tout ce qui est demandé au juge est de former raisonnablement sa conviction et d'en donner les motifs. Le principe de la libre appréciation des preuves ne dispense ainsi pas le juge de motiver son jugement en fait et en droit (art. 81 al. 3 let. a CPP). Cette exigence de la motivation doit permettre de contrôler que le juge s'est forgé raisonnablement sa conviction. Le juge doit indiquer en quoi les preuves ont eu pour effet d'emporter sa conviction. Il suffit cependant qu'il mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués, mais peut se limiter à ceux qui apparaissent pertinents (cf. ATF 138 I 232 consid. 5.1). Les art. 9 Cst. et 6 par. 1 CEDH n'ont pas une portée plus étendue. c) En l’espèce, considérant qu’aucun élément ne permettait de conclure que la limitation de vitesse de 80 km/h au lieu de l’infraction n’était plus en vigueur le 2 novembre 2015, le premier juge a retenu que A.________ a circulé à cette date sur l’autoroute A1 dans le « Tunnel de Combettes », à Morat, côté Jura km 138, à une vitesse de 151 km/h, au lieu des 80 km/h prescrits sur ce tronçon, excédant ainsi de 64 km/h la vitesse autorisée, marge de sécurité déduite (cf. jugement attaqué consid. 1 p. 3). d) L’appelant remet en cause sa condamnation pour violation grave qualifiée des règles de la circulation routière, arguant qu’il n’est nullement démontré que le tronçon d’autoroute sur lequel il a été flashé était limité à 80 km/h. Au contraire, il explique que l’ensemble des éléments du dossier prouve qu’il n’y avait plus de travaux en cours dans le « Tunnel de Combettes » le 2 novembre 2015 et que la vitesse maximale autorisée à cet endroit était de 100 km/h. Il expose que non seulement le radar n’a enregistré aucun excès de vitesse en dessous de 100 km/h, ce qui aurait immanquablement été le cas dans l’hypothèse où la vitesse aurait effectivement été limitée à 80 km/h, mais que les documents relatifs à la coordination des travaux et la gestion du trafic démontrent que les travaux dans le tunnel en question étaient arrivés à leur terme à la fin du mois d’octobre, de sorte que la limitation de vitesse à 80 km/h n’était de toute évidence plus d’actualité le jour de l’infraction. Le prévenu précise à ce sujet que non seulement le procès-verbal de la séance de coordination pour la gestion du trafic n°011/2015 prévoit la fin des bidirectionnels pour la nuit du 30 au 31 octobre 2015, respectivement l’enlèvement des marquages de jour le 31 octobre 2015, mais que le programme de gestion du trafic du 2 novembre 2015 fait également état du commencement des travaux sur le viaduc du Loewenberg le 2 novembre 2015, de sorte qu’il est clair que les travaux dans le « Tunnel de Combettes » ont pris fin le 31 octobre 2015. L’appelant souligne enfin que quand bien même le procès-verbal susmentionné explique que la fin des travaux pourrait devoir être reportée à la nuit du 3 au 4 novembre 2015, le dossier photographique radar ne laisserait aucun doute quant au fait que les travaux seraient bien arrivés à leur terme à la date initialement prévue. A.________ expose à ce propos que, contrairement à ce qui figure dans les images de la vidéo de signalisation transmise aux parties, aucune ligne orange ni aucun panneau séparateur de voie n’apparait lors du flash radar. Cette absence de marquage au sol prouverait dès lors non seulement que la vidéo en question, où la limitation de 80 km/h apparaît à l’entrée du tunnel, n’a pas été filmée le 2 novembre 2015, mais cela démontrerait également que les travaux dans le tunnel en question étaient d’ores et déjà terminés le jour de
Tribunal cantonal TC Page 5 de 12 l’excès de vitesse et par voie de conséquence que la limitation de 80 km/h, prévue pour la durée des travaux, n’était plus en vigueur. e) A la lecture de l’ensemble des pièces du dossier, la Cour de céans ne saurait suivre l’argumentation de l’appelant. En effet, non seulement ce dernier croit à tort que les travaux dans le « Tunnel de Combettes » étaient arrivés à leur terme le 2 novembre 2015, mais il se prévaut de la prétendue fin des travaux pour justifier la fin de la limitation de vitesse de 80 km/h, alors que la signalisation, et plus précisément les limitations de vitesse, font foi, indépendamment de la présence ou de l’avancée d’éventuels travaux sur la chaussée. En effet, aux termes de l’art. 16 al. 2 de l’ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR; RS 741.21), les signaux «Vitesse maximale», «Vitesse minimale», «Interdiction de dépasser», «Interdiction aux camions de dépasser», «Interdiction de s'arrêter» et «Interdiction de parquer» doivent être observés jusqu'au signal indiquant la fin de la prescription, mais au plus tard jusqu'à la prochaine intersection. Concernant plus précisément la signalisation des chantiers, l’art. 81 al. 1 OSR prescrit que l’Office fédéral des routes (ci-après: l’OFROU) donne les directives nécessaires aux entrepreneurs pour la signalisation des chantiers et en surveille l’exécution. En l’espèce, la Cour note que, le 13 mars 2015, l’OFROU a établi un plan synoptique de signalisation pour les travaux au lieu de l’excès de vitesse (cf. plan synoptique de la signalisation valable le 2 novembre 2015 transmis aux parties le 21 juin 2017). Le plan en question, qui régit la période comprise d’août/septembre 2015 au 15 novembre 2015, prévoit aussi bien 1 km avant l’entrée du « Tunnel de Combettes », qu’à l’entrée même du tunnel en question, et qu’à la fin dudit tunnel, que la vitesse est limitée à 80 km/h. La Cour de céans note ainsi que le 2 novembre 2015 à 8h01, lorsque l’appelant a circulé à une vitesse de 151 km/h sur le tronçon d’autoroute signalé en travaux, la limitation de vitesse au « Tunnel de Combettes » était bien de 80 km/h. La Cour constate en outre que les rapports du personnel d’entretien intervenu dans ledit tunnel, aussi bien avant le passage à grande vitesse du prévenu qu’après ce dernier, attestent que les travaux au « Tunnel de Combettes » étaient toujours en cours le 2 novembre 2015 (cf. rapports de travail du personnel d’entretien du 2 novembre 2015 transmis aux parties le 21 juin 2017). Enfin, l’absence de marquage au sol de même que le défaut de panneaux séparateurs sur la chaussée ne sauraient remettre en question la limitation de vitesse de 80 km/h. Non seulement ces marquages n’ont aucune incidence sur la fin de la limitation de vitesse comme la Cour l’a exposé précédemment, mais le plan synoptique de signalisation de l’OFROU n’en fait également pas mention (cf. plan synoptique de la signalisation valable le 2 novembre 2015 transmis aux parties le 21 juin 2017). En effet, les marquages au sol susmentionnés, visibles dans la vidéo de la mise en place de la signalisation tournée au début des travaux, étaient vraisemblablement nécessaires dans les précédentes étapes du chantier, mais de toute évidence plus utiles dans la phase dite « 7.2 » des travaux en cours à la date des faits (cf. plan synoptique de la signalisation valable le 2 novembre 2015 transmis aux parties le 21 juin 2017 et vidéo relative à la signalisation du chantier du 2 novembre 2015 transmise aux parties le 19 avril 2017). Ces changements sur la chaussée ne sont au demeurant pas surprenants, dans la mesure où ils sont inhérents à la nature des travaux qui par définition, évoluent au fil du temps. On ajoutera encore que, dans le procèsverbal de la séance de coordination pour la gestion du trafic n°011/2015, du 15 octobre 2015, différents travaux relatifs aux bidirectionnels et aux marquages du chantier sont agendés pour différentes date en novembre 2015, ce qui démontre bien que ledit chantier n’était pas terminé à la date des faits. Au vu de ce qui précède, la Cour de céans retient, à l’instar du premier juge, que le 2 novembre 2015, A.________ a circulé sur l’autoroute A1 dans le « Tunnel de Combettes », à Morat, côté Jura km 138, à une vitesse de 151 km/h, alors que la vitesse autorisée était de 80 km/h. L’appel sera donc rejeté sur ce point.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 3. a) Subsidiairement, l’appelant se prévaut d’un défaut d’intention. Il allègue que même dans la mesure où la limitation de 80 km/h devait toujours avoir été en vigueur dans le « Tunnel de Combettes » le 2 novembre 2015, il aurait été intimement convaincu que le tronçon en question était limité à 100 km/h. L’appelant allègue qu’aucun marquage, travaux en suspens, véhicule à proximité ou autre moyen de signalisation ne lui aurait permis de réaliser que le tunnel était limité à 80 km/h. Partant, étant entendu qu’il n’a pas intentionnellement dépassé de 64 km/h la vitesse autorisée, A.________ expose qu’on ne saurait lui imputer une violation grave qualifiée des règles de la circulation routière, les conditions subjectives faisant défaut. b) Aux termes de l’art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement, par dol éventuel, lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où elle se produirait. Selon la jurisprudence constante, il y a dol éventuel lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins, s'accommodant de ce résultat pour le cas où il se produirait, même s'il ne le souhaite pas. Pour déterminer si l’auteur s’est accommodé du résultat, le juge doit se fonder, faute d’aveux, sur les éléments extérieurs. Parmi les éléments extérieurs permettant de décider si l'auteur a agi en s'accommodant du résultat dommageable figurent notamment la probabilité de la réalisation du risque et la gravité de la violation du devoir de prudence. Plus ces critères sont élevés et plus la conclusion selon laquelle l'auteur s'est accommodé du résultat dommageable est fondée (cf. ATF 134 IV 26 consid. 3.2.2). En définitive, il faut que la réalisation du danger soit si vraisemblable que seule l'acceptation de ce résultat par l'auteur puisse expliquer son comportement (cf. arrêt TF 6B_519/2007 du 29 janvier 2008 consid. 3.1). Dans le cadre d’un excès de vitesse sanctionné par l’art. 90 al. 4 LCR, la jurisprudence récente retient qu’il n’existe pas de présomption légale irréfragable de la réalisation des conditions subjectives (cf. ATF 142 IV 137 consid. 11.1). En effet, il ne peut être exclu que certains comportements soient susceptibles de réaliser les conditions objectives de la violation grave qualifiée des règles de la circulation routière, sans toutefois relever de l’intention (cf. ATF 142 IV 137 consid. 11.2). Ainsi, le Tribunal fédéral retient que, celui qui commet un excès de vitesse sanctionné par cet article commet objectivement une violation grave qualifiée des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 3 LCR et réalise, en principe, les conditions subjectives de l’infraction. Au vu de ce qui précède, bien que lors d’un dépassement de vitesse, qui atteint les seuils fixés à l’art. 90 al. 4 LCR, il sied de partir de l’idée que l’auteur a non seulement l’intention de violer les règles fondamentales de la circulation, mais accepte également de courir un grand risque d’accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, le juge conserve toutefois une marge de manœuvre restreinte afin d’exclure, dans des constellations particulières, la réalisation des conditions subjectives (cf. ATF 142 IV 137 consid. 11.2). En l’espèce, l’appelant reprend son argumentation relative à la configuration des lieux pour alléguer qu’il pensait être autorisé à circuler à une vitesse de 100 km/h et que seule une violation grave des règles de la circulation routière devrait par conséquent lui être reproché (art. 90 al. 2 LCR). Or, comme l’a relevé précédemment la Cour de céans (consid. 2d), et sans compter que l’appelant a d’abord allégué penser que la limitation de vitesse était de 120 km/h pour ensuite admettre avoir connaissance du fait qu’on ne circule pas à une vitesse de 120 km/h dans les tunnels (cf. DO 21 et 13008), le « Tunnel de Combettes » était parfaitement signalé. Des panneaux de signalisation, aussi bien plusieurs centaines de mètres avant l’entrée du tunnel qu’à l’entrée même de ce dernier, indiquaient que la vitesse autorisée était de 80 km/h (cf. plan synoptique de la signalisation valable le 2 novembre 2015 transmis aux parties le 21 juin 2017 et vidéo relative à la signalisation du chantier du 2 novembre 2015 transmise aux parties le 19 avril
Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 2017). Partant, l’appelant ne saurait alléguer que la signalisation était peu claire ou que d’autres éléments étaient susceptibles de l’induire en erreur. En outre, sans compter que de nombreux panneaux signalaient le tunnel en travaux, en circulant un lundi matin à 151 km/h sur un tronçon limité à 80 km/h, il ne fait aucun doute que l’appelant devait tenir pour possible le risque d’accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort et s’en accommoder. En effet, non seulement l’appelant comptait déjà 8 heures de route et était dans un état de fatigue avancé après avoir voyagé toute la nuit (cf. DO 13008), mais ce dernier circulait en sus sur un tronçon signalé en travaux à 8h00 du matin, horaire où le trafic professionnel et la présence d’ouvriers sur la chaussée étaient hautement prévisibles. Au vu de ce qui précède, il n’existe aucune circonstance particulière qui permettrait à la Cour d’écarter la réalisation de l’aspect subjectif du délit de chauffard. L’appel sera donc rejeté sur ce point également. 4. L’appelant conteste en outre la quotité de la peine à titre indépendant et pas uniquement comme conséquence de l’acquittement qu’il demande. a) Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d'exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d'agir; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées). L'art. 47 CP n'énonce ni la méthode, ni les conséquences exactes qu'il faut tirer de tous les éléments précités quant à la fixation de la peine. Il confère donc au juge un large pouvoir d'appréciation. Dans sa décision, le juge doit exposer les éléments essentiels – relatifs à l'acte ou à l'auteur – qu'il prend en compte. Ainsi, le condamné doit connaître les aspects pertinents qui ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés. Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui paraissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté. Cependant, le juge n'est nullement tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite. Plus la peine est élevée, plus la motivation doit être complète (cf. ATF 134 IV 17 consid. 2.1 et les références citées). Le critère essentiel pour fixer la peine reste celui de la faute. L'art. 47 CP ajoute comme critère l'effet de la peine sur l'avenir du condamné. Cet aspect de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections marginales, la peine devant toujours être proportionnée à la faute (cf. arrêt TF 6B_823/2007 du 4 mars 2008 consid. 2 et les références citées). L'art. 47 CP est violé
Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 si le juge ne considère pas les critères susmentionnés ou si la peine est dictée par des considérations étrangères à cette norme (cf. ATF 134 IV 17 consid. 2.1; 116 IV 288 consid. 2b). Par ailleurs, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 CP). Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera donc la peine pour l'infraction abstraitement la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes ou une éventuelle diminution de la responsabilité pénale. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (cf. ATF 127 IV 101 consid. 2b; arrêts TF 6B_460/2010 du 4 février 2011 consid. 3.3.4; ATF 137 IV 57; 6B_466/2013 du 25 juillet 2013 consid. 2.1). b) En l'espèce, A.________ est reconnu coupable de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. a LCR) et de violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation routière (excès de vitesse, art. 90 al. 3 et 4 LCR). L'infraction la plus grave est celle de violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation routière, pour laquelle le cadre légal va d’une peine privative de liberté de 1 an à 4 ans. En l’espèce, l’appelant a circulé sur un tronçon d’autoroute signalé en travaux, plus précisément dans un tunnel, à une vitesse de 151 km/h, dépassant la vitesse autorisée de 64 km/h. Quand bien même aucun accident n’est survenu, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie, un tel comportement est de nature à engendrer un risque accru et concret d’accident pouvant entraîner une mise en danger grave de la santé ou de la vie d’autrui (lésions corporelles graves ou mort), d’autant qu’il a commis cet excès de vitesse en début de matinée, heure à laquelle des ouvriers auraient pu se trouver à proximité et qu’il était accompagné de deux passagers. La culpabilité objective de l’appelant doit par conséquent être qualifiée de moyennement lourde. Sur le plan subjectif, le comportement de l’appelant est hautement blâmable. Ce dernier n’a pas hésité à mettre en danger d’autres usagers de la route (automobilistes ou ouvriers) pour un motif futile et égoïste. Selon toute vraisemblance pressé de rejoindre son domicile après plus de 8 heures de voyage, A.________ aurait aisément pu respecter les limitations de vitesse et céder le volant à son père ou à son épouse, qui étaient tous deux aptes à conduire, ou à tout le moins s’arrêter pour se reposer (cf. DO 13008). En ce qui concerne les facteurs en lien avec l’auteur, son acharnement à nier les actes qui lui sont reprochés ne fait que mettre en lumière le manque d’introspection dont il fait preuve. La culpabilité subjective du prévenu doit dans ces conditions être qualifiée de relativement lourde également. S’agissant des antécédents du prévenu, ils ne plaident pas en sa faveur. L’extrait de son casier judiciaire fait état de deux condamnations prononcées par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. Le 30 avril 2014, pour conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis (art. 95 al. 1 let. b LCR) notamment, et le 22 juin 2015 pour la même infraction à nouveau. La Cour constate à ce sujet que l’appelant est une nouvelle fois condamné pour ce même chef de prévention, ce qui dénote que A.________ n’entend pas se conformer aux décisions des autorités et traduit au demeurant un irrespect total du prévenu pour la législation en matière de circulation routière (cf. DO 13013 à 13027). Quant au type de peine qu’il convient de privilégier pour A.________, étant entendu que l’art. 90 al. 3 LCR prévoit une peine minimale d’un an de peine privative de liberté, seul ce type de peine entre en considération.
Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 Compte tenu de ce qui précède, la peine justifiée pour sanctionner la violation grave qualifiée des règles de la circulation routière est une peine de l’ordre de 12 mois de peine privative de liberté. En outre, dans la mesure où l’appelant a fait fi des décisions administratives lui interdisant de conduire et qu’il est condamné pour la troisième fois pour conduite sans autorisation, malgré ses deux précédentes condamnations à des peines pécuniaires, le prononcé d’une peine privative de liberté est nécessaire. La violation grave qualifiée des règles de la circulation entre donc en concours avec celle de conduite sans autorisation. La Cour relève à ce propos qu’en sus d’avoir expliqué en audience qu’il était détenteur d’un permis portugais, qui n’avait pas été reconnu en Suisse suite à un concours de circonstances, l’appelant a assuré qu’il était décidé à entreprendre les démarches en vue d’obtenir son permis de conduire suisse, aussitôt que le délai d’attente fixé par le Service des automobiles et de la navigation serait arrivé à son terme. S’il ne fait aucun doute que l’appelant a d’ores et déjà été condamné à deux reprises, la Cour relève que les propos empreint de sincérité de l’appelant, ainsi que le fait que ce dernier n’a jamais été condamné pour excès de vitesse, conduite en état d’ébriété ou un quelconque accident, commandent de prononcer une peine d’ensemble de 12 mois de peine privative de liberté. En effet, au vu des considérations qui précèdent, et étant précisé qu’une telle peine est d’ores et déjà une lourde sanction, celle-ci s'avère, compte tenu des actes commis et de la culpabilité du prévenu, adéquate et suffisamment sévère pour sanctionner les deux comportements reprochés. L'appel sera donc admis sur ce point. 5. L'appelant s'en prend également au fait que le Juge de police a refusé de lui octroyer le sursis complet. a) L'art. 42 CP dispose que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus, lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le sursis est la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable; il prime en cas d'incertitude (cf. ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 et 4.2.2). Selon l'art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). La jurisprudence y applique les principes suivants: les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les perspectives d'amendement, valent également pour le sursis partiel prévu à l'art. 43 CP, dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de cette dernière disposition. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel: en effet, s'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (cf. ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1; arrêt TF 6B_713/2007 du 4 mars 2008
Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 consid. 2.2.1 ss). Par ailleurs, lorsque la peine est telle qu'elle permette le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 CP est la règle et le sursis partiel l'exception, celle-ci ne devant être admise que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant exécution de l'autre partie; dès lors, l'exception du sursis partiel ne se pose qu'en cas de pronostic très incertain, à savoir lorsqu'il existe des doutes très importants au sujet du comportement futur de l'auteur, notamment au vu de ses antécédents (cf. arrêt TF 6B_492/2008 du 19 mai 2009 consid. 3.1.1 et 3.1.3 non publiés aux ATF 135 IV 152). Un pronostic défavorable, en revanche, exclut tant le sursis partiel que le sursis total (cf. arrêt TF 6B_1013/2014 du 15 septembre 2015 consid. 4). Lorsqu'il prononce une peine privative assortie d'un sursis partiel, le juge doit non seulement fixer au moment du jugement la quotité de la peine qui est exécutoire et celle qui est assortie du sursis, mais également mettre en proportion adéquate une partie à l'autre. Pour fixer dans ce cadre la durée de la partie ferme et avec sursis de la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. A titre de critère de cette appréciation, il y a lieu de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (art. 43 al. 1 CP). Le rapport entre ces deux parties de la peine doit être fixé de telle manière que, d'une part, la probabilité d'un comportement futur de l'auteur conforme à la loi, mais aussi sa culpabilité soient équitablement prises en compte. Ainsi, plus le pronostic est favorable et moins l'acte apparaît blâmable, plus la partie de la peine assortie du sursis doit être importante. Mais en même temps, la partie ferme de la peine doit demeurer proportionnée aux divers aspects de la faute (arrêt TF 6B_471/2009 du 24 juillet 2009 consid. 4.1 et les réf. citées). b) En l'espèce, le Juge de police a estimé qu’en sus du fait que l’appelant a déjà été condamné à deux reprises par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour conduite d’un véhicule sous le coup d’une mesure administrative lui interdisant de conduire, son attitude en procédure, son déni du grave excès de vitesse qui lui est reproché et son imperméabilité face aux décisions, aussi bien administratives que pénales, conduisaient à un pronostic incertain quant à l’avenir de A.________. Le casier de l’appelant n’ayant pas d’autres inscriptions que celles citées précédemment, le Juge de police a renoncé au prononcé d’une peine ferme et considéré adéquat de condamner A.________ à l’exécution ferme de la moitie de la peine privative de liberté. Bien que la Cour de céans ait réduit à 12 mois de peine privative de liberté la condamnation de l’appelant, elle partage néanmoins l’opinion du premier juge selon laquelle, aussi bien les antécédents de l’appelant que son acharnement à nier le grave excès de vitesse dont il est l’auteur, commandent de condamner ce dernier à l’exécution partielle de sa peine. En effet, bien que le prévenu ait expliqué avoir compris qu’il ne pouvait pas circuler au moyen de son permis de conduire portugais et qu’il ait certifié entreprendre au plus vite les démarches en vue d’obtenir le permis de conduire suisse, force est d’admettre que les condamnations précédentes n’ont pas eu un effet dissuasif auprès du prévenu et que sa prise de conscience partielle du caractère répréhensible de son comportement ne suffit pas à renverser le pronostic très incertain retenu par le premier juge. La Cour de céans confirme par conséquent le prononcé du sursis partiel. Quant à la durée de la peine suspendue, respectivement de la peine à exécuter, il convient d’appliquer l’art. 43 al. 3 CP, qui prévoit que l’une comme l’autre doivent être de 6 mois au moins. Partant, la sanction prononcée ce jour de 12 mois de peine privative de liberté sera prononcée avec un sursis partiel de 6 mois. 6. a) Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de
Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l’espèce, le jugement de première instance a été confirmé sur l’ensemble des chefs de prévention retenu contre l’appelant. Il n’y a donc pas lieu de se prononcer sur les frais de première instance, bien que la peine ait été réduite. Quant au frais de deuxième instance, ils seront supportés à raison des 2/3 par l’appelant, qui succombe pour l’essentiel, 1/3 étant laissé à la charge de l’Etat. Les frais judiciaires pour l’appel sont fixés à CHF 3'300.- (émolument: CHF 3'000.-; débours fixés forfaitairement à CHF 300.-). b) Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le prévenu si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 et 2 du règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11), l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-; lorsque l'affaire a été traitée essentiellement par un ou une stagiaire, l'indemnité horaire est de CHF 120.-. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, sous réserve des frais de copie, de port et de téléphone, qui sont indemnisés forfaitairement à hauteur de 5 % de l'indemnité de base (art. 58 al. 1 et 2 RJ). Les déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude sont indemnisés par un montant forfaitaire de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 8 % (art. 25 al. 1 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA [LTVA; RS 641.20]). En l'espèce, Me Luc Esseiva indique avoir consacré à la défense de son client en appel une durée totale de 20.50 heures. Un total de 18 heures sera admis, la durée portée en compte pour l’audience étant réduite à sa durée effective de 1h15 minutes, et celle pour la prise de connaissance de l’arrêt et son explication au client fixée à la durée usuelle de une heure. Au tarif de CHF 180.- l'heure, cela représente des honoraires à hauteur de CHF 3’240.-. Après adjonction des débours (5 % de CHF 3’240.-, soit CHF 162.-), de la vacation à la séance (CHF 30.-) et de la TVA (8 % de CHF 3’432.-, soit CHF 274.55), l'indemnité de défenseur d'office allouée à Me Esseiva s'élève ainsi à CHF 3'706.55, TVA incluse. Conformément à l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser les deux tiers de cette indemnité à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. b) L'appelant bénéficiant d'un défenseur d'office, il n'y a pas de place pour une indemnité au sens de l'art. 429 CPP (cf. ATF 139 IV 241 consid. 1). la Cour arrête: I. L’appel est partiellement admis. Partant, le chiffre 1 du dispositif du jugement rendu le 29 septembre 2016 par le Juge de police de l’arrondissement du Lac est confirmé et le chiffre 2 du même dispositif est modifié. Ils ont désormais la teneur suivante:
Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 1. A.________ est reconnu coupable de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 lit. a LCR) et violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation routière (excès de vitesse, art. 90 al. 3 et al. 4 LCR). 2. En application des articles précités et des art. 40, 43, 44, 47 et 49 CP, A.________ est condamné à une peine privative de liberté de 12 mois, dont 6 mois ferme et 6 mois avec sursis durant deux ans. Il est pris acte de l’entrée en force du chiffre 3 du jugement du 29 septembre 2016 du Juge de police de l’arrondissement du Lac, qui a la teneur suivante: (…) 3. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure, fixés à CHF 720.- (émolument et débours pour la procédure devant la Juge de police du Lac) et à CHF 295.- (émolument et frais de constitution de dossier du Ministère public), soit un total de CHF 1'015.- sont mis à la charge de A.________. S’ajoutent aux débours l’indemnité attribuée à Me Luc Esseiva, avocat d’office, à savoir CHF 2’700.- (TVA comprise). En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra. II. Les frais de procédure d’appel dus à l’Etat, hors indemnité du défenseur d’office, sont fixés à CHF 3'300.- (émolument: CHF 3'000.-; débours: CHF 300.-). A.________ sera tenu de rembourser les 2/3, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. III. L’indemnité due à Me Luc Esseiva, défenseur d’office de A.________, est fixée à CHF 3'706.55, TVA par CHF 274.55 comprise. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser cette indemnité à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. IV. Aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP n’est accordée à A.________. V. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part du défenseur d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 23 août 2017/sag La Vice-Présidente La Greffière