Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2017 112 Arrêt du 28 novembre 2018 Cour d'appel pénal Composition Président: Michel Favre Juges: Dina Beti, Adrian Urwyler Greffière: Linda Rodriguez Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Pierre Moret, avocat, défenseur choisi contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR) et prolongation du délai d'épreuve (art. 46 al. 2 CP) Appel du 21 juin 2017 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Gruyère du 7 mars 2017
Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. Le 19 janvier 2015, le Ministère public a dressé un acte d'accusation à l'endroit de A.________. Les faits suivants lui ont été reprochés: Sur la base de la dénonciation pénale du 22 août 2014 de B.________, dont les déclarations sont corroborées par celles des témoins C.________ et D.________, il est reproché à A.________ d'avoir, le 18 août 2014, vers 19h30, circulé au volant du véhicule immatriculé eee à la Route de F.________ à G.________, du garage H.________ en direction de I.________, à vive allure, soit à grande ou très grande vitesse. Selon le dénonciateur et les témoins entendus, le comportement de A.________ était de nature à mettre en danger les autres usagers de la route. Le Ministère public a estimé que, par son comportement, A.________ paraissait s'être rendu coupable de violation grave des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 2 LCR, en relation avec les art. 27 al. 1 et 32 al. 1 LCR (excès de vitesse et vitesse inadaptée à la configuration des lieux). B. Par jugement du 7 mars 2017, le Juge de police de l'arrondissement de la Gruyère (ci-après: le Juge de police) a retenu les faits pertinents suivants: « Le 18 août 2014, vers 19h30, A.________ a circulé au volant d'un véhicule à G.________, sur la route de F.________, à une vitesse élevée et inadaptée aux circonstances. Son comportement n'a pas manqué, à tout le moins de manière abstraite, de mettre en danger la sécurité des personnes aux alentours. Les témoins sont en effet formels sur le fait qu'en adoptant une telle conduite, le moindre imprévu aurait pu avoir des conséquences dramatiques.» (cf. jugement entrepris, consid. III.A.1, 2 et 9, p. 3 et 6). Sur la base de ce qui précède, le Juge de police a reconnu A.________ coupable de violation grave des règles de la circulation routière et l'a condamné à un travail d'intérêt général de 100 heures, soit 50 heures de travail d'intérêt général sans sursis et 50 heures de travail d'intérêt général avec sursis pendant 4 ans. Il a en outre prolongé le sursis accordé le 14 décembre 2012 par le Ministère public du canton de Fribourg d'une année. Ce jugement se prononce par ailleurs, outre la question des frais de procédure, sur le sort de la requête d'indemnité au sens de l'art. 429 CPP formulée par le prévenu. C. A.________ a fait appel de ce jugement le 21 juin 2017. Il conclut à l'admission de son appel et à la réformation du jugement entrepris, en ce sens qu'il est acquitté du chef de prévention de violation grave des règles de la circulation routière, frais de première instance et d'appel à la charge de l'Etat. Par la même occasion, il réclame une équitable indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Par courrier du 4 août 2017, le Ministère public a fait savoir à la Cour qu'il ne formait ni demande de non-entrée en matière, ni ne déclarait appel joint. D. Aucune partie ne s'y étant opposée, la direction de la procédure a décidé de faire application de la procédure écrite. Le 22 septembre 2017, l'appelant a déposé un mémoire d'appel motivé, par lequel il a confirmé les conclusions prises à l'appui de sa déclaration d'appel du 21 juin 2017.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 Invité à se déterminer sur le mémoire d’appel motivé du prévenu, le Juge de police a indiqué à la Cour, en date du 28 septembre 2017, qu'il n'entendait pas déposer de détermination sur l'appel et s'est intégralement référé au jugement querellé. Pour sa part, le 29 septembre 2017, le Ministère public a également renoncé à formuler des observations sur l'appel. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP). En l'espèce, A.________ a annoncé son appel contre le jugement du 7 mars 2017, le 15 mars 2017 au Juge de police, en respect du délai de 10 jours prévu par l'art. 399 al. 1 CPP. Le jugement intégralement rédigé lui a été notifié le 2 juin 2017 par l’entremise de son défenseur. La déclaration d'appel déposée le 21 juin 2017 l'a été dans le cadre du délai de 20 jours de l'art. 399 al. 3 CPP. De plus, l'appelant, prévenu condamné, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). Il s'ensuit la recevabilité de son appel. 1.2. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). L’appelant remet en cause l’entier du jugement du 7 mars 2017 en demandant son acquittement du chef de prévention de violation grave des règles de la circulation routière. En outre, il conteste la prolongation d’une année du sursis octroyé le 14 décembre 2012 par le Ministère public du canton de Fribourg et conclut à ce que les frais de procédure de première et deuxième instance soient mis à la charge de l'Etat, ainsi qu’à l'octroi d'une équitable indemnité au sens de l'art. 429 CPP. 1.3. Aux termes de l’art. 406 al. 2 let. b CPP, la direction de la procédure peut, avec l’accord des parties, ordonner la procédure écrite lorsque l’appel est dirigé contre des jugements rendus par un juge unique, ce qui est le cas en l’espèce. La Cour d’appel a décidé in casu de traiter l’appel en procédure écrite et les parties ne s'y sont pas opposées. A.________ a déposé un mémoire d’appel motivé en date du 22 septembre 2017, soit dans le délai fixé par ordonnance du 4 septembre 2017. Ce mémoire est conforme aux exigences légales (art. 385 al. 1 CPP).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 2. L'appelant conteste sa condamnation pour violation grave des règles de la circulation routière. Il résulte de sa motivation qu'il s'en prend exclusivement à l'établissement des faits. L'appelant estime que le Juge de police a procédé à une appréciation erronée, inexacte et arbitraire des faits pertinents, violant ainsi le principe de la présomption d'innocence, faisant valoir pour l'essentiel que c'est arbitrairement que le premier juge a retenu que sa conduite remplissait les critères d'une infraction grave à la LCR. Il allègue en substance que le Juge de police a écarté volontairement certains faits pour fonder sa conviction relative à la culpabilité du prévenu. Il soutient en outre que sur les seules impressions toutes personnelles et estimations subjectives du plaignant et des témoins, il n’est pas possible de déterminer à quelle vitesse il circulait, ce d’autant plus que son véhicule est équipé d’un pot d’échappement spécial et émet un bruit caractéristique plus fort qu’un véhicule ordinaire. Il ajoute que l’intention commune de ces personnes était visiblement de faire de lui une sorte d’exemple, de sorte que leurs déclarations manquent d’objectivité. Bien que soulevant trois griefs, l'appelant ne fait en réalité valoir qu'une appréciation arbitraire des faits et moyens de preuves entraînant une violation du principe in dubio pro reo. 2.1. La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (CR CPP-KISTLER VIANIN, 2011, art. 398 CPP n. 19). 2.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe de doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (cf. arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1.1; ATF 143 IV 500 consid. 1.1). En présence de versions contradictoires, il appartient au Tribunal de se forger son intime conviction sur la base des éléments pertinents du dossier et de la crédibilité des protagonistes aussi, ce qu'il apprécie librement (cf. art. 139 al. 1 et 10 al. 2 CPP). L'appréciation des preuves doit se faire dans son ensemble et le juge peut être convaincu de la réalité d'un fait en se fondant sur le rapprochement de plusieurs éléments ou indices (cf. arrêts TF 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). L'expérience générale de la vie peut aussi servir à la conviction du juge et les faits enseignés par cette expérience n'ont pas à être établis par des preuves figurant au dossier (cf. arrêt TF 6B_670/2018 du 10 septembre 2018 consid. 3.3.1). Dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, rien ne s'oppose non plus à ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin ou d'une victime globalement crédible (cf. arrêts TF 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5). Enfin, lorsque l'accusé fait des déclarations contradictoires, il ne peut invoquer la
Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 présomption d'innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tirées de ses déclarations (cf. arrêt TF 6B_562/2010 du 28 octobre 2010 consid. 2.1.2). 2.3. L’infraction réprimée par l’art. 90 ch. 2 LCR est objectivement réalisée lorsque l'auteur viole grossièrement une règle fondamentale de la circulation et met ainsi sérieusement en danger la sécurité d'autrui, une mise en danger abstraite accrue étant à cet égard suffisante. Subjectivement, l'infraction suppose un comportement sans scrupule ou gravement contraire aux règles de la circulation. Cette condition est toujours réalisée si l'auteur est conscient du danger que représente sa manière de conduire, mais peut aussi l'être s'il ne tient absolument pas compte du fait qu'il met autrui en danger. Dans cette dernière hypothèse, l'existence d'une négligence grossière ne doit toutefois être admise qu'avec retenue (cf. ATF 131 IV 133 consid. 3.2 et les arrêts cités; arrêt TF 6B_23/2016 du 9 décembre 2016 consid. 3.2). Dans le domaine des excès de vitesse, la jurisprudence, afin d'assurer l'égalité de traitement, a été amenée à fixer des règles précises. Ainsi, le cas est objectivement grave au sens de l'art. 90 al. 2 LCR, sans égard aux circonstances concrètes, en cas de dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités, de 30 km/h ou plus hors des localités et sur les semiautoroutes dont les chaussées, dans les deux directions, ne sont pas séparées et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes (cf. ATF 143 IV 508 consid. 1.3 et les références citées). Même en deçà de cette limite, voire si le conducteur a circulé à une vitesse égale ou même inférieure à celle autorisée sur le tronçon litigieux, le cas peut néanmoins être objectivement grave pour d'autres motifs, par exemple à raison d'une vitesse inadaptée aux circonstances, au sens de l'art. 32 al. 1 LCR. Selon cette disposition, la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Cette règle implique notamment qu'on ne peut circuler à la vitesse maximale autorisée que si les conditions de la route, du trafic et de visibilité sont favorables. La violation de l'art. 32 al. 1 LCR n'est pas subordonnée à la condition de la perte de maîtrise du véhicule (cf. arrêt TF 6B_23/2016 du 9 décembre 2016 consid. 3.1). 2.4. Procédant à une appréciation globale des éléments au dossier, le premier juge a écarté la version des faits avancée par le prévenu, lequel estime avoir circulé normalement, lui préférant la version du dénonciateur considérée comme plus crédible et corroborée par les déclarations de deux témoins également présents sur les lieux le jour des faits. En l'occurrence, la Cour de céans relève que la version avancée par le dénonciateur B.________ ne peut pas être suivie, et ce bien qu'il n'avait à priori aucun intérêt à accuser faussement le prévenu, puisqu'ils ne s'étaient encore jamais rencontrés auparavant. En effet, ce dernier ne parle que de l'excès de vitesse commis par le prévenu en partant du virage jusqu'à la route de F.________, puis jusqu'au garage H.________ (cf. DO 3009-3010, 10044). A aucun moment il ne fait mention d'un tel excès de vitesse dans le sens inverse, soit depuis le garage H.________ en direction de I.________, seul trajet retenu dans l'acte d'accusation par le Ministère public. Conformément à la maxime d'accusation (art. 9 CPP), la Cour est liée par les faits retenus par le Ministère public et donc, dans ces conditions, on ne saurait retenir les déclarations du dénonciateur B.________ telles qu'elles l'ont été par le Juge de police. La Cour de céans se fondera en revanche sur les déclarations des témoins C.________ et D.________, dont les dépositions sont crédibles et se rapportent bien au trajet incriminé dans l'acte d'accusation. C.________ a ainsi exposé devant le Ministère public avoir entendu "en provenance du bas de la rue, soit du garage de motos, un vrombissement, soit un bruit particulier. http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=6b_282%2F2009&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F131-IV-133%3Afr&number_of_ranks=0#page133
Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 […] Je me suis retourné et j'ai vu l'arrière d'un véhicule vert fluo" (cf. DO 3002-3003), ce qui confirme qu'il a bien vu le véhicule du prévenu circuler depuis le garage H.________ en direction de I.________. Le fait que sa description se rapporte à ce trajet est par ailleurs corroboré par ses déclarations devant le Juge de police: "J'ai entendu le bruit du moteur bien avant mais j'ai vu le véhicule sur une distance de 2 mètres environ. […] Depuis le toit, je peux voir la route sur un tronçon de 30 mètres environ. En entendant le bruit, je me suis retourné immédiatement et la voiture passait déjà devant le portail. […] Depuis ma maison jusqu'au bout de la rue, il doit y avoir une distance de 180 mètres environ" (cf. DO 10046). Ce témoin décrit donc bien le trajet incriminé dans l'acte d'accusation. Quant à D.________, il a décrit les faits en cause devant le Juge de police de la manière suivante: "J'étais avec mon épouse et nous promenions notre chien. J'ai entendu la voiture arriver. Il nous a passé devant commun un sauvage. […] J'étais surtout impressionné par la vitesse de la voiture, plus que par son bruit. J'arrive à faire la différence entre le bruit et la vitesse. Quand il est retourné et passé à nouveau devant nous, il allait également vite, mais il a encore accéléré quand je lui ai dit 'va encore plus vite!'. J'ai vu de tels comportements sur cette route, notamment avec des motos. A la vitesse à laquelle il circulait, il n'aurait pu ni freiner ni éviter une personne qui se serait aventurée sur la route. J'ai la chair de poule encore maintenant rien que d'y penser. Il y a des petits enfants dans la rue qui peuvent sortir d'une maison à tout moment. Il ne m'est jamais arrivé de dénoncer des automobilistes. Il y a des automobilistes qui circulent vite. Lui circulait exceptionnellement vite" (cf. DO 10047). Il est ainsi incontestable que D.________ a bien vu le prévenu revenir sur la route de F.________ depuis le garage H.________. Les déclarations de D.________ doivent cependant être appréciées avec retenue, puisqu'il a dit à la police avoir été très en colère suite à cet événement, en raison des nombreux "chauffeurs qui utilisent cette route comme un circuit" et qu'il voulait que "ça bouge car cette route devient vraiment dangereuse" (cf. DO 2015), de sorte que l'on ne peut exclure qu'il a exagéré l'ampleur de la vitesse du prévenu. En outre, D.________ a reconnu s'être directement concerté avec son voisin B.________ afin de discuter des faits, ce dernier ayant également eu un comportement ambigu et peu clair s'agissant de ses intentions envers le prévenu, eu égard notamment au fait qu'il a tenté de l'empoigner par le pull et qu'il l'a suivi dans la ville de I.________ le soir des faits (cf. DO 2005, 3001, 3010). Sous réserve de la vitesse effective du prévenu, ces circonstances ne sont en revanche pas propres à décrédibiliser totalement leur témoignage, confirmé en outre par celui de C.________. 2.5. Le prévenu soutient que les témoins ne seraient pas capables d'estimer la vitesse de son véhicule et se seraient basés sur le bruit – particulièrement fort – de son moteur, ce qui les aurait amenés à en surestimer la vitesse. L'appréciation précise de la vitesse d'un véhicule en mouvement est certes une opération délicate. Cela étant, d'après l'expérience générale de la vie, il est tout à fait possible pour des piétons d'apprécier si une voiture a effectué un dépassement significatif de la vitesse autorisée (cf. arrêt TC/FR 501 2015 24 du 23 novembre 2015 consid. 2a/ab et arrêt TF 6B_23/2016 du 9 décembre 2016 consid. 2.4). Les deux témoins ont chacun attesté que le véhicule conduit par le prévenu roulait à vive allure, soit nettement plus vite que la vitesse autorisée de 50 km/h. En revanche, il n'est pas possible de retenir, comme l'a fait le Juge de police, qu'il s'agissait d'une vitesse supérieure à 75 km/h. Le témoin C.________ a en effet déclaré devant le Ministère public: "Je dirais qu'elle [la vitesse du prévenu] était supérieure à 50 km/h, sans pouvoir préciser à quelle vitesse il circulait" (cf. DO 3003). De son côté, le témoin D.________, après avoir reconnu qu'il était "franc fou" au point de ne pas pouvoir appeler lui-même la police en raison de la vitesse à
Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 laquelle le prévenu circulait et de son comportement, a estimé cette vitesse à plus de 100 km/h (cf. DO 3005), ce qui paraît exagéré au vu des déclarations de C.________. Celles-ci sont en outre corroborées par les déclarations du dénonciateur B.________ qui, même si elles concernent le trajet inverse non incriminé dans l'acte d'accusation, peuvent être prises en compte en tant qu'elles portent sur la façon de conduire du prévenu. Elles constituent en effet un indice permettant d'établir que le prévenu roulait également trop rapidement sur le trajet du retour puisqu'il avait déjà montré ce style de conduite sur le trajet aller peu de temps auparavant. Or, B.________ a déclaré devant le Juge de police: "Il est très difficile d'estimer la vitesse de ce véhicule. Je pense qu'il a dû faire une pointe de vitesse de 80 km/h au maximum. Le bruit de la voiture pouvait faire penser qu'il circulait plus vite qu'en réalité. Je tiens compte de ce phénomène pour dire qu'il roulait à 80 km/h au maximum" (cf. DO 10052 verso). La Cour note à cet égard que les propos des témoins doivent également être nuancés quant à l'ampleur de l'excès de vitesse dès lors que, alors que ceux-ci craignaient l'inverse, A.________ a justement réussi à s'arrêter, certes de justesse, lorsque B.________ a brusquement surgi pour se mettre au centre de la chaussée (cf. DO 2004, 3000- 3001, 10044), ce qui dénote une probable exagération de la vitesse, à tout le moins du témoin D.________. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que le prévenu circulait à une vitesse qui sortait de l'ordinaire, au point de choquer les témoins. Il s'agissait ainsi manifestement d'une vitesse supérieure à 50 km/h, mais en l'absence de mesure précise et compte tenu de déclarations des témoins, on ne saurait retenir sans être saisi d'un doute insurmontable qu'elle était également supérieure à 75 km/h, même si elle en était sans doute très proche. 2.6. Ce qui précède conduit à l'admission partielle de l'appel et à la condamnation de l'appelant du chef de prévention de violation simple des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 1 LCR, en lien avec l'art. 32 al. 2 LCR (vitesse excessive). 3. La Cour ayant retenu à l'encontre du prévenu une violation simple des règles de la circulation routière, il lui incombe de fixer la peine. 3.1. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Les règles générales régissant la fixation de la peine ont été rappelées dans les arrêts publiés aux ATF 136 IV 55 consid. 5.4 ss et ATF 134 IV 17 consid. 2.1. Il suffit d'y renvoyer en soulignant que, pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Sa décision sur ce point ne viole le droit fédéral que s'il est sorti du cadre légal, s'il s'est fondé sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il a omis de prendre en considération des éléments prévus par cette disposition ou s'il a abusé de son pouvoir d'appréciation en fixant une peine exagérément sévère ou excessivement clémente (cf. ATF 136 IV 55 consid. 5.6). On rappellera également que la culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents ("objektive Tatkomponente"), que, du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ("subjektive Tatkomponente"), et qu'à ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ("Täterkomponente"; cf. arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées).
Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 3.2. S'agissant de la quotité de la sanction, l’appelant estime que c’est à tort et de façon arbitraire que le Juge de police a retenu la précédente condamnation pénale du 14 décembre 2012 comme étant une sorte de récidive pour les faits qui lui sont reprochés dans le cadre de la présente cause car cette condamnation ne portait que sur le fait d’avoir circulé sans permis de conduire – qui plus est un scooter – et nullement sur une violation des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 LCR, tombant sous le coup des art. 16a à 16c LCR, étant entendu que le permis de conduire ne lui avait pas été retiré à cette occasion. Or, c’est à juste titre que le premier juge à pris en considération la précédente condamnation du prévenu qui, si elle n’est pas grave, ne demeure pas moins un antécédent en matière de LCR qui constitue un facteur lié à l’auteur susceptible d’influer sur le risque de récidive. En outre, ce n’est pas seulement cette condamnation du 14 décembre 2012 qui a été prise en compte dans l’analyse de sa culpabilité mais c’est essentiellement son attitude et ses propres déclarations selon lesquelles, selon lui, il circulait à une vitesse tout à fait normale et qu’il n’avait pas du tout mis en danger la sécurité d’autrui et n’en avait pas pris le risque, alors que sa vitesse était bel et bien excessive et inadaptée aux circonstances, et qu'il se trouvait dans un quartier d'habitations d'où pouvaient surgir des enfants. C’est dès lors à juste titre que le premier juge est parvenu à la conclusion que le prévenu ne semblait pas avoir pris conscience de la dangerosité de sa conduite en voiture. Compte tenu de ces éléments, une amende de CHF 400.- est adéquate. 4. Compte tenu de la nature de la peine prononcée, l'octroi du sursis (art. 42 et 43 CP) n'entre pas en considération. 5. 5.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance – à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l'espèce, au vu de la requalification juridique des faits et de la condamnation du prévenu pour violation simple des règles de la circulation routière, il ne se justifie pas de modifier la répartition des frais de première instance. Quant aux frais d'appel, ils seront supportés pour moitié par A.________, qui n'a pas obtenu l'acquittement demandé et a donc succombe pour l'essentiel. Ils sont fixés à CHF 1'100.- (soit un émolument de CHF 1'000.-; ainsi que les débours par CHF 100.-). 5.2. En vertu de l'art. 429 al. 1 CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) et pour la réparation du tort moral subi (let. c). L'art. 429 al. 2 CPP précise que l'autorité pénale, qui peut enjoindre le prévenu à chiffrer et justifier ses prétentions, les examine d’office. L'Etat prend en charge les frais de défense du prévenu aux conditions prévues à l'art. 429 al. 1 let. a CPP notamment. L'indemnité prévue concerne les dépenses engagées par le prévenu pour un avocat choisi (ATF 138 IV 205 consid. 1) dans les cas où le recours à celui-ci apparaît raisonnable (ATF 142 IV 45 consid. 2.1). Le CPP ne donne aucune indication sur le montant horaire qui doit être retenu à titre d'indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP. Toutefois, la
Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 législation fribourgeoise prévoit depuis le 1er juillet 2015 que cette indemnité est calculée sur un tarif horaire de CHF 250.- qui peut cependant être augmenté dans certains cas particulièrement complexes et nécessitant des connaissances spécifiques jusqu'à CHF 350.- (art. 75a al. 2 RJ), non concernés en l'espèce. En l'espèce, A.________ est représenté par un mandataire choisi. Dès lors qu'il a partiellement obtenu gain de cause sur le sort de son appel, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (cf. art. 429 al. 1 let. a CPP), pour la seconde instance. Aucune indemnité ne lui sera en revanche accordée pour la première instance dès lors qu'il n'a pas bénéficié d'un acquittement, même partiel, mais seulement d'une requalification de l'infraction commise. Pour la procédure d'appel, il est globalement fait droit à la liste de frais de Me Pierre Moret. Le nombre d'heures porté en compte est certes un peu élevé, mais cela sera compensé par le temps que le mandataire devra consacrer à la prise de connaissance de l'arrêt et son explication au client. Les honoraires sont donc arrêtés à CHF 3'500.- pour 14 heures, auxquels s'ajoutent les débours et la TVA, pour un total de CHF 3'969.-. Pour le détail du calcul, il est référé au tableau annexé au présent arrêt. Afin de tenir compte de la répartition des frais de justice, l'indemnité octroyée pour la seconde instance sera par ailleurs réduite de moitié. 5.3. Aux termes de l’art. 442 al. 4 CPP, les autorités pénales peuvent compenser les créances portant sur des frais de procédure avec les indemnités accordées à la partie débitrice dans la même procédure pénale. La créance de la collectivité portant sur les frais de procédure ne peut cependant être compensée qu’avec l’indemnité accordée à la partie débitrice, mais non avec la réparation du tort moral allouée à celle-ci (cf. ATF 139 IV 243 consid. 5.1). L'indemnité accordée à l’appelant n’étant pas liée à la réparation d’un tort moral mais allouée en vertu de l’art. 429 CPP, il sera fait application de l’art. 442 al. 4 CPP. Partant, les frais de justice et l’amende de CHF 400.-, à laquelle A.________ a été condamné, seront compensés avec l'indemnité accordée à l'appelant pour la seconde instance [(1'984.50) - (1'000.- + 550.- + 400.-)], ce qui donne un solde de CHF 34.50 en faveur de l'appelant. la Cour arrête: I. L’appel est partiellement admis. Partant, le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Gruyère du 7 mars 2017 est modifié et prend dorénavant la teneur suivante: 1. A.________ est reconnu coupable de violation simple des règles de la circulation routière. 2. En application des art. 32 al. 2, 90 al. 1 LCR, 47, 105 al. 1 et 106 CP, A.________ est condamné au paiement d'une amende de CHF 400.-. En cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé sur la facture et si celleci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 4 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 et 3 CP).
Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 3. La requête d'indemnité de A.________ au sens de l'art. 429 CPP est rejetée. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 750.- et à CHF 250.- pour les débours, soit CHF 1'000.- au total. II. Les frais judiciaires de la procédure d'appel sont fixés à CHF 1'100.- (émolument: CHF 1'000.-; débours: CHF 100.-). Ils sont mis à la charge de A.________ par moitié, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. III. Une indemnité réduite au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP est accordée à A.________, à charge de l'Etat. Elle est fixée à CHF 1'984.50, TVA par CHF 147.- comprise. IV. Après compensation de l'indemnité octroyée à A.________ avec les frais judiciaires de première et de deuxième instance et l'amende auxquels il a été condamné, l'Etat de Fribourg, par l'intermédiaire du Service de la justice, versera à A.________ un montant de CHF 34.50 (art. 442 al. 4 CPP). V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 28 novembre 2018/lro/dbe Le Président: La Greffière: