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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 30.05.2016 501 2016 78

30. Mai 2016·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·1,445 Wörter·~7 min·8

Zusammenfassung

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2016 78 Arrêt du 30 mai 2016 Cour d'appel pénal Composition Président: Michel Favre Juges: Adrian Urwyler, Catherine Overney Greffier: Cédric Steffen Parties A.________, prévenu et appelant contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Propos inconvenants (art. 110 al. 4 CPP) Appel du 30 avril 2016 (posté le 6 mai 2016) contre le jugement du Juge de police ad hoc de l'arrondissement de la Sarine du 14 mars 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait et en droit: que par jugement du 14 mars 2016, le Juge de police ad hoc de l'arrondissement de la Sarine (ciaprès: le Juge de police) a reconnu A.________ coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et l'a condamné à une peine pécuniaire de 40 jours-amende (à CHF 60.-) avec sursis pendant 3 ans ainsi qu'à une amende de CHF 500.-; que le Juge de police s'est également prononcé sur le sort des objets séquestrés et a mis à charge de A.________ les frais de procédure; que le Juge de police a retenu, en substance, que le Service B.________ avait été victime, dans la matinée du 25 mars 2015, de menaces de mort de la part de A.________ au sein même de ses locaux; que le prévenu avait menacé des employés du Service B.________, dont C.________ au cours d'un entretien qu'il avait eu avec lui, de faire un carnage en fabriquant une bombe avec divers produits chimiques et d'ainsi faire sauter des bâtiments de l'Etat de Fribourg; que l'après-midi du 25 mars 2016, A.________ s'était opposé à suivre les policiers qui étaient intervenus à son domicile pour l'interroger sur les faits de la matinée et leur avait asséné des coups de pied; que A.________ a annoncé l'appel le 22 mars 2016; que le jugement entièrement motivé lui a été notifié le 19 avril 2016; que le 28 mars 2016, soit avant la communication du jugement motivé du 14 mars 2016, A.________ a fait parvenir à la Cour un premier écrit (daté du 29 mars 2016), où il indique faire recours contre la totalité du jugement de première instance; que le 28 avril 2016, A.________ a envoyé à la Cour une déclaration d'appel (datée du 27 avril 2016) contre le jugement du 14 mars 2016; que le 29 avril 2016, le Président de la Cour a constaté que les écrits des 28 mars et 28 avril 2016 contenaient plusieurs passages inconvenants et termes fielleux, raison pour laquelle ces actes ont été retournés à A.________ avec un délai au 9 mai 2016 pour les régulariser; que le 29 avril 2016, A.________ a posté un mémoire complémentaire à son appel, mémoire complémentaire qui s'est croisé avec le courrier du Président de la Cour et qui a été renvoyé à son expéditeur le 3 mai 2016 aux motifs qu'il contenait encore des propos inconvenants; que le 6 mai 2016, A.________ a communiqué à la Cour "un texte revu et corrigé à la demande du Président Michel Favre" de sa déclaration d'appel; qu'il a dans le même temps demandé la récusation du Président Michel Favre, qu'il estime partial, au profit du Président Hubert Bugnon, précédemment en charge de sa cause, dont il n'avait jamais demandé la récusation et qui aurait été évincé en catimini par le Directeur de la Justice, ce dernier voulant un président partial pour juger cette affaire et éviter que des fonctionnaires qui ont gravement fauté soient condamnés; qu'en tant que les circonstances du cas d'espèce (notamment l'absence d'urgence) le permettent, la Cour peut rendre une décision sur récusation dans le cadre de son arrêt, sous un chiffre séparé du dispositif (TF, arrêt 2C_980/2013 du 21 juillet 2014 consid. 1.3);

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 qu'il en va notamment ainsi lorsque la requête est abusive ou manifestement mal fondée (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2 et les arrêts cités, en particulier ATF 105 Ib 301 consid. 1c et d); que les juges ou la cour récusés peuvent ainsi écarter eux-mêmes une telle demande, sans que le recours à une cour extraordinaire au sens de l'art. 18 al. 2 LJ ne se justifie; qu'en l'espèce, A.________ part de la prémisse erronée selon laquelle il y aurait eu un changement de présidence dans sa cause; que tel n'est pas le cas, le juge cantonal Michel Favre étant président de la Cour d'appel pénal alors que le juge cantonal Hubert Bugnon est celui de la Chambre pénale; que le jugement du 14 mars 2016 devant être contesté par la voie de l'appel, c'est conformément aux règles de procédure pénale que la cause a été attribuée à la Cour d'appel pénal, la Chambre pénale n'étant pas compétente pour traiter ce type de litige; qu'en outre, le fait de demander la correction d'un recours dont certains propos sont jugés déplacés n'est aucunement une preuve de partialité ni un pré-jugement quant au fond de la cause, mais la simple application de l'art. 110 al. 4 CPP qui prévoit cette possibilité afin que toutes les parties respectent la bienséance dans le cadre du procès pénal; qu'en conséquence, la requête de récusation, manifestement mal fondée, doit être rejetée; qu'en application de l'art. 110 al. 4 CPP, toute personne partie, intéressée ou mentionnée dans une procédure judiciaire, doit être désignée conformément aux règles de la politesse la plus élémentaire (TF, arrêt 1B_425/2012 du 4 octobre 2012 consid. 5.5); que le juge qui refuse d'entrer en matière sur une écriture outrancière à l'égard d'une partie ou d'un tiers ne commet dès lors pas un déni de justice formel, s'il le fait après avoir vainement donné l'occasion à l'auteur de cette écriture de la corriger (TF, 1B_465/2013 du 8 janvier 2014 consid. 2); que la Cour observe que bien que la direction de la procédure ait invité A.________ à régulariser son appel en l'expurgeant des propos inconvenants, la dernière version qu'il a fait parvenir à la Cour, datée du 30 avril 2016, contient toujours des termes excessifs, ajoutés à un ton inapproprié; que A.________ estime notamment ne pas pouvoir accorder sa confiance au Procureur D.________, "qui a fait usage d'une procédure partiale et inique extirpée du dédain" (p. 2 du mémoire); qu'il reproche au Juge de police de faire étalage de mauvaise fois et allègue: "Le caporal E.________ n'a pas pu actionner son menturomètre, mais par contre le Juge de séant (sic) est venu à son secours faisant toujours usage de parjure" (p. 3); qu'il prétend que C.________ (témoin et dénonciateur) est un accusateur malhonnête qui a peint le diable sur la muraille, ayant émis une poursuite indue et essayant de se justifier à outrance dans la langue de bois afin de provoquer chez lui une dépression pour trouver un argument vicieux pour l'arroser d'accusations mensongères afin de se disculper de sa malversation (p. 4), avant de parler d'une chienlit instaurée par des fonctionnaires vindicatifs et malhonnêtes ou de demander à la Cour de constater le caractère ignominieux du caporal E.________ (p. 5); qu'il s'en prend aux "deux Haut-fonctionnaires de la Justice" qui "ont failli gravement aux devoirs de leur charge en crachant sur le code des Droits de l'Homme pour établir une procédure partiale" (p. 6), traitant "tout ce petit monde de malhonnête ainsi que pour les deux Juges de la cause qui ont officié sans scrupule dans la procédure jusqu'à commanditer une atteinte corporelle sur ma personne" (p. 6);

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 que sans vouloir procéder à inventaire exhaustif des passages inconvenants, la Cour relève que A.________ s'en prend vertement tant aux autorités (Procureur, Juge de police) qu'aux parties à la procédure (dénonciateur, témoin), en les accusant de mille maux et en ne leur accordant pas le respect minimal que l'on est en droit d'attendre de lui dans le cadre d'une procédure d'appel; qu'en dépit de deux courriers l'invitant à faire preuve de retenue, A.________, par la plume de F.________, a persévéré dans des écrits inopportuns et discourtois, contrevenant aux règles élémentaires de la bienséance; qu'aussi, son mémoire du 30 avril 2016 n'est pas pris en considération, avec comme conséquence l'irrecevabilité de son appel; que les frais, par CHF 250.- (débours inclus), sont mis à charge de A.________; la Cour arrête: I. La demande de récusation du Président Michel Favre est rejetée. II. Il n'est pas entré en matière sur l'appel. III. Les frais d'appel, par CHF 250.-, sont mis à la charge de A.________. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 30 mai 2016/cst Le Président: Le Greffier:

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