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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 27.04.2016 501 2016 35

27. April 2016·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·2,870 Wörter·~14 min·7

Zusammenfassung

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Revision (Art. 410 à 415 StPO)

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Augustinergasse 3, Postfach 1654, 1701 Freiburg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2016 35 Arrêt du 27 avril 2016 Cour d’appel pénal Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière: Laura Granito Parties A.________, condamné et demandeur, représenté par Me Nicolas Pfister contre Préfecture de la Sarine, intimée Objet Révision Demande du 25 février 2016 en révision de l’ordonnance rendue le 5 août 2015 par la Préfecture de la Sarine

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Le 9 juin 2015, vers 12h45, la police a constaté la présence sur l’autoroute A12, à la hauteur de H.________, au km 37.1, d’un véhicule en panne dans une zone de chantier. Ce véhicule, immatriculé bbb, était arrêté sur la voie de droite du fait qu’il n’y avait pas de bande d’arrêt d’urgence en raison dudit chantier. La police a identifié A.________ comme étant le conducteur du véhicule; elle a constaté que ce dernier était en panne d’essence. B. Par ordonnance préfectorale du 5 août 2015, A.________ a été condamné pour avoir circulé avec un véhicule ne répondant pas aux prescriptions au paiement d’une amende de CHF 200.-, auxquels se sont ajoutés CHF 185.- d’émoluments et de frais. A.________ n’a pas formé d’opposition contre cette ordonnance et a payé l’amende. C. Le 25 février 2016, A.________ a déposé une demande de révision. Arguant qu'il a appris le 27 novembre 2015 que l’indicateur de la jauge de carburant était défectueux, il conclut à l’annulation de l’ordonnance préfectorale. D. Invitée à se déterminer sur cette demande, la Préfecture de la Sarine a fait part de ses observations le 7 mars 2016; elle maintient son ordonnance du 5 août 2015. en droit 1. a) La demande de révision a été déposée en langue allemande alors que l’ordonnance concernée a été rendue en français. Le demandeur était certes autorisé à déposer sa demande en allemand (cf. art. 17 al. 2 Cst.; RFJ 2010 164), mais en seconde instance, la procédure a lieu dans la langue de la décision (art. 115 al. 4 LJ), soit en français. A noter que le demandeur est de langue maternelle française et que l’événement est survenu dans l’arrondissement de la Sarine, de sorte que la langue de la procédure ne prête pas le flanc à la critique (art. 115 al. 2 let. a, 117 al. 1 LJ). b) En application de l’art. 21 al. 1 let. b du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (ci-après: CPP) en relation avec l’art. 85 al. 2 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice (ci-après: LJ), la Cour d’appel pénal est compétente pour statuer sur les demandes de révision. Celles-ci doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel (art. 411 al. 1 CPP) et, hormis celles fondées sur l’art. 410 al. 1 let. b et al. 2 CPP, elles ne sont soumises à aucun délai – sous réserve de l’abus de droit –, de sorte qu’en l’espèce, la demande de révision du 25 février 2016 est recevable. c) Directement atteint par l’ordonnance pénale litigieuse le condamnant, le demandeur est légitimé à introduire une demande de révision (art. 410 al. 1 CPP). d) La Cour d’appel pénal peut rendre sa décision en procédure écrite (art. 390 al. 4 CPP). e) Une ordonnance pénale entrée en force peut faire l’objet d’une révision (art. 410 al. 1 CPP). La révision en tant que moyen subsidiaire présuppose l’entrée en force formelle de la décision concernée (BSK StPO-HEER, art. 410 n. 10). Une ordonnance pénale entre en force

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 notamment lorsque le délai d’opposition de 10 jours qui court dès la notification, s’écoule sans qu’il n’en soit fait usage (art. 437 al. 1 let. a et art. 354 CPP). Notifiée le 12 août 2015, l’ordonnance pénale n’a fait l’objet d’aucune opposition dans le délai de 10 jours. En conséquence, l’ordonnance est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP) dont la révision peut être demandée. f) Conformément à l’art. 411 al. 1 CPP, la demande de révision doit contenir des conclusions, une motivation indiquant les causes de révision et tous les faits et moyens de preuve sur lesquels elle se fonde (BSK StPO-HEER, art. 411 n. 6 s.). Tel est le cas en l’espèce. En conséquence, il y a lieu d’entrer en matière sur la demande de révision. 2. a) Aux termes de l’art. 410 al. 1 CPP, toute personne lésée par une ordonnance pénale, notamment, peut en demander la révision s’il existe des faits ou moyens de preuves qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui sont de nature à motiver une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée, si la décision est en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits, ou s’il est établi dans une autre procédure pénale que le résultat de la procédure a été influencé par une infraction. Dans les motifs possibles précités, seule l'hypothèse des faits et moyens nouveaux paraît susceptible d'intervenir en l'espèce. Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsqu’ils existaient déjà au moment du jugement, mais que le juge n’en avait pas connaissance au moment où il s’est prononcé, c’est-à-dire lorsqu’ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2; TF arrêt 6B_414/2014 du 25.09.2014). Les faits ou moyens de preuve sont sérieux lorsqu’ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l’état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 130 IV 72 consid. 1; TF arrêt 6B_301/2013 du 13.05.13 consid. 1.1 ss). b) Selon la jurisprudence, une demande de révision dirigée contre une ordonnance pénale doit être qualifiée d’abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu’il n’avait aucune raison légitime de taire et qu’il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en œuvre par une simple opposition. En revanche, une révision peut entrer en considération à l’égard d’une ordonnance pénale pour des faits et des moyens de preuve importants que le condamné ne connaissait pas au moment du prononcé de l’ordonnance ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n’avait pas de raisons de se prévaloir à cette époque (ATF 130 IV 72 consid. 2.3; TF arrêts 6B_1163/2013 du 07.04.2014 consid. 1.3; 6B_310/2011 du 20.06.2011 consid. 1.3 et 1.4). En application de cette jurisprudence, la Cour a à plusieurs reprises rejeté des demandes de révision fondées sur des faits que le demandeur aurait pu invoquer dans le cadre de la procédure d’opposition (ainsi arrêts 501 2012 139 du 04.12.2012, 501 2013 75 du 05.07.2013, 501 2014 12 du 21.01.2014). En l’espèce, le demandeur fait valoir qu’il n’a appris que fin novembre 2015, soit après l’entrée en force de l’ordonnance préfectorale, que l’indicateur de la jauge de carburant était défectueux. A l’examen du dossier, force est de constater qu’il a informé de suite, soit le jour-même de l’événement, la société C.________ du problème survenu quelques heures auparavant. Cette dernière lui a répondu le 31 août 2015 qu’ « il n’existe aucun défaut. […] Il est indéniable que le témoin lumineux, indiquant que la réserve de carburant tire à sa fin, a parfaitement fonctionné ». Le 4 février 2016, C.________ a adressé au demandeur un courrier l’informant que les recherches

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 « ont montré qu’un problème potentiel avec l’alimentation en carburant du moteur peut être identifié. La conséquence de ce problème peut entraîner un manque de carburant même si l’indicateur de la jauge de carburant indique un tiers du réservoir. Pour cette raison, tous les véhicules concernés sont rappelés pour une modification auprès des concessionnaires C.________ ». Même s’il soupçonnait une défectuosité, il ne pouvait au vu de la position claire de C.________ être requis du demandeur qu’il ait eu connaissance du défaut au moment de sa condamnation, respectivement dans le délai d'opposition. Partant, sa demande n’est pas abusive. 3. a) Il reste à examiner si le motif de révision est fondé. Le demandeur, condamné pour pour avoir circulé avec un véhicule ne répondant pas aux prescriptions, ne conteste pas que l’élément objectif de l’art. 93 LCR est rempli. Par contre, il avance que l’élément subjectif n’est pas réalisé; il n’aurait pas agi par négligence, mais sous l'influence d'une appréciation erronée des faits. Selon l’art. 29 LCR, les véhicules ne peuvent circuler que s'ils sont en parfait état de fonctionnement et répondent aux prescriptions. Ils doivent être construits et entretenus de manière à ce que les règles de la circulation puissent être observées, que le conducteur, les passagers et les autres usagers de la route ne soient pas mis en danger et que la chaussée ne subisse aucun dommage. Ainsi, le conducteur doit notamment veiller à faire le plein d’essence assez tôt, respectivement à disposer toujours de suffisamment de carburant pour ne pas tomber en panne sèche (TF 1C_476/2011 consid. 2.2 et 2.3, TF 6B_1099/2009 consid. 3.2). Celui qui porte intentionnellement atteinte à la sécurité d'un véhicule, de sorte qu'il en résulte un danger d'accident, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La peine est l'amende lorsque l'auteur agit par négligence. Est puni de l'amende quiconque conduit un véhicule dont il sait ou devrait savoir s'il avait prêté toute l'attention commandée par les circonstances qu'il ne répond pas aux prescriptions ainsi que le détenteur ou la personne responsable au même titre que lui de la sécurité d'un véhicule qui tolère, intentionnellement ou par négligence, l'emploi d'un véhicule ne répondant pas aux prescriptions (art. 93 LCR). Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP). Quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable. Quiconque pouvait éviter l'erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction de négligence (art. 13 CP). En matière de circulation routière, une telle erreur peut notamment entrer en ligne de compte lorsque des indicateurs, comme p. ex. le compteur de vitesse, sont défectueux, sans que le conducteur n’ait dû s’en rendre compte au vu notamment de son expérience (RÜTSCHE, BSK-SVG, 2014, art. 16 n. 71). b) aa) En l’espèce, le demandeur allègue ce qui suit: il est parti du garage D.________ à E.________ pour se rendre à F.________, soit à quelque 70 km; il avait l’intention de faire le plein d’essence à F.________. Au moment de son départ de G.________, la jauge à essence indiquait encore un quart du réservoir, soit deux traits sur l’indicateur de la jauge. Au moment de la panne, à la hauteur de H.________, l’ordinateur informait le demandeur que l’état du réservoir lui permettait de parcourir encore 45 km. La jauge à essence dispose de huit traits au total et un plein correspond à 70 litres, de sorte qu’un trait représente 8.75 litres. Le modèle de véhicule en question consomme en moyenne 8.5 l/100 km. Le demandeur estime dès lors qu’il était en droit de considérer qu’il pouvait, avec deux traits, encore parcourir environ 200 km, et ainsi rejoindre sans

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 la moindre difficulté F.________. Il ajoute que le véhicule était neuf (mis en circulation deux mois avant la panne d’essence) et qu’il n’a jamais rencontré de difficultés avec les véhicules de marque C.________, dont il avait acquis et conduit cinq modèles; le demandeur connaissait donc très bien le fonctionnement des véhicules de ce fabricant et il n’avait constaté aucun problème jusqu’au jour en question. Le jour de la panne d’essence, le demandeur a informé la société C.________ du problème survenu quelques heures auparavant. Il y indiquait alors en particulier ceci: « 1. départ garage D.________ avec 2 barres d’essence 2. Je prévois de faire le plein à la pompe I.________ avant F.________ ce qui est tout à fait possible en terme de distance. C’est v[m]a 5ème C.________ de grosse cylindrée; je n’attends jamais le dernier moment pour refueler. 3. Moins de 2 km avant ma pompe et alors que mon ordinateur indique qu’il reste 45 km (voir photo) avant d’être vide, le véhicule s’immobilise […] ». Il ressort de la facture du garage du 27 novembre 2015 que des éléments concernant la jauge à essence ont été changés. A l’examen du mode d’emploi du véhicule en question, on constate qu’un témoin lumineux jaune, signifiant que l’état du carburant est faible, doit s’allumer lorsque la jauge à essence indique encore 1/8 du réservoir, soit un trait sur l’indicateur de la jauge. Par courrier du 4 février 2016, C.________ a admis que le véhicule peut manquer de carburant alors que la jauge à essence indique encore un tiers du réservoir, soit entre deux et trois traits sur l’indicateur de la jauge. En attendant la réparation, le fabricant a conseillé de faire le plein plus souvent que la normale de sorte que la jauge n’indique pas moins qu’un tiers du réservoir. bb) Au vu de ce qui précède, il est indéniable que le véhicule du demandeur présentait un défaut au niveau de l’indicateur de la jauge à essence, la panne sèche pouvant avoir lieu alors que la jauge indiquait encore un tiers du réservoir, soit entre deux et trois traits sur l’indicateur de la jauge. Se pose dès lors la question de savoir si ce fait justifie de procéder à une révision de l’ordonnance préfectorale litigieuse. La Cour de céans constate que le demandeur admet qu’avec un plein, son véhicule doit pouvoir parcourir plus de 800 km (70 litres avec une consommation moyenne de 8.5 l/100 km). Il admet également qu’au moment de la panne sèche, l’ordinateur indiquait encore 45 km, soit seulement 5.5 % par rapport aux plus de 800 km parcourables avec un réservoir plein. Selon lui, au moment de son départ de E.________, il pensait encore pouvoir rouler 200 km (cf. deux traits, un trait valant environ 100 km). F.________ se trouvant à environ 70 km, il considérait que son réservoir contenait encore assez de carburant pour atteindre cette destination. En application du principe in dubio pro reo, la Cour de céans admet, compte tenu du défaut précité, que la jauge à essence indiquait encore un quart du réservoir, soit environ 200 km, au moment du départ de E.________, ceci quand bien même rien au dossier ne démontre cette allégation. Que le recourant ait ainsi pu se trouver dans l’erreur au moment de son départ est possible. Par contre, le demandeur aurait pu et dû se rendre compte en chemin qu’un problème se posait puisqu’il était visiblement passé de 200 km à 45 km en quelque 56 km seulement (E.________-H.________, par l’A12), le demandeur n’ayant jamais prétendu avoir quitté l’autoroute à un moment donné pour effectuer une centaine de kilomètres ailleurs. Voyant l’ordinateur indiquer un nombre de kilomètres restant largement inférieur à la normale, il aurait dû quitter l’autoroute et faire le plein plus tôt, étant relevé que plusieurs stations essence se trouvent non loin des sorties d’autoroute sur ce tronçon de l’A12. Le demandeur aurait également dû être interpellé par le fait que le témoin lumineux jaune ne s’était apparemment pas allumé alors que l’ordinateur indiquait un nombre de kilomètres inférieur à

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 100 km (cf. 1 trait, mode d’emploi précité), étant rappelé que le demandeur connaît bien les modèles C.________ puisqu’il en est à son 5ème véhicule de cette marque et devait ainsi savoir que 45 km se situent bien en-dessous du dernier trait figurant sur la jauge à essence. Le demandeur a tout de même pris le risque de continuer sa route et ainsi de tomber en panne alors qu’il circulait sur l’autoroute, où le moindre incident fait naître pour les usagers un danger accru. Compte tenu de ce qui précède, la condamnation pour violation simple des règles de la circulation routière est justifiée, si bien que la demande de révision doit être rejetée. 4. Au vu du sort de la demande de révision, les frais de procédure, fixés à CHF 570.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 70.-), doivent être mis à la charge du demandeur qui succombe (art. 428 al. 1 CPP, art. 422 CPP, 124 LJ et 33 à 44 RJ). Il n’est pas alloué de dépens. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête: I. La demande de révision du 25 février 2016 est rejetée. II. Les frais de procédure de révision sont fixés à CHF 570.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 70.-) et mis à la charge de A.________. III. Il n’est pas alloué de dépens. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, 27 avril 2016/swo Président Greffière

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