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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 23.09.2016 501 2016 22

23. September 2016·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·4,698 Wörter·~23 min·5

Zusammenfassung

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2016 22 Arrêt du 23 septembre 2016 Cour d'appel pénal Composition Président: Michel Favre Juges: Catherine Overney, Dina Beti Greffière: Manon Progin Parties A.________, partie plaignante et appelante, représentée par Me Anna Noël, avocate, défenseur d’office contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé B.________, prévenu et intimé, représenté par Me Elias Moussa, avocat, défenseur d’office Objet Indemnité pour tort moral Appel du 16 février 2016 contre le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement du Lac du 20 avril 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. A.________ et B.________ se sont connus en 2010 alors qu’ils étaient tous deux hospitalisés à C.________. Ils se sont mis ensemble en mai 2010. Un fils est issu de leur couple en 2011, D.________. Le couple se disputait souvent et connaissait de fortes tensions. B.________ était sujet à de violentes crises de colère, où il cassait des objets, empoignait A.________ et la secouait, poussait, insultait. La situation s’est dégradée après la naissance de leur fils. En février 2013, ils se sont séparés. Le 28 avril 2013, B.________ est passé à l’improviste, vers 21.30 heures chez A.________. Cette dernière était déjà couchée. B.________ est allé dans sa chambre, et l’a accusée de le tromper. A.________ s’est assise dans son lit. B.________ s’est assis sur elle en la chevauchant, et lui a maintenu les épaules. Il s’est mis à l’embrasser et à la caresser et lui a demandé de s’allonger sur le ventre. Face à son refus, il l’a contrainte à s’allonger. Il l’a immobilisée en appuyant son bras et son coude sur elle et en se couchant sur elle. Il a introduit les doigts dans son vagin et dans son anus et lui a imposé plusieurs pénétrations vaginales. Il lui a dit qu’il n’arrêterait pas avant qu’elle lui dise la vérité et a poursuivi, malgré ses supplications et ses pleurs. Après ce viol, mais déjà également avant, B.________ a menacé A.________ par messages. Cette dernière a été effrayée et avait peur de lui. A.________ a déposé une plainte le 30 avril 2013 pour viol et voies de fait réitérées. Le 11 septembre 2014, le Ministère public a rendu son acte d’accusation dirigé contre B.________ et a saisi le Tribunal pénal de l’arrondissement du lac (ci-après: le Tribunal pénal) pour jugement sur les chefs de prévention suivants en ce qui concerne A.________: viol au sens de l’art. 190 ch. 1 CP, voies de fait réitérées au sens de l’art. 126 al. 2 let. c CP et lésions corporelles simples au sens de l’art. 123 al. 2 CP, menaces au sens de l’art. 180 al. 2 let. b CP et menaces au sens de l’art. 180 CP. B. Le Tribunal pénal a reconnu B.________ coupable de viol (art. 190 al. 1 CP), de voies de fait réitérées (art. 126 ch. 2 CP), de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 2 CP), de menaces (art. 180 CP), d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication (art. 179septies CP) et d’infraction à la LCR (art. 97 al. 1 LCR). Il l’a condamné à une peine privative de liberté ferme de 30 mois ainsi qu’à une amende de CHF 500.-. Il l’a également condamné à verser à A.________ CHF 936.85 au titre de dommage économique, CHF 317.45 au titre de dommage économique futur, CHF 8'000.- au titre d’indemnité pour tort moral, avec intérêt à 5 % dès le 28 avril 2013 et CHF 15'000.- à titre de dépens. A.________ a déposé sa déclaration d’appel le 16 février 2016. Elle conclut à ce que B.________ soit condamné à lui verser CHF 18'000.- au titre d’indemnité pour tort moral, avec intérêt à 5 % dès le 28 avril 2013. Elle requiert également que la Cour verse au dossier le certificat médical établi par le Dr E.________ en date du 15 février 2016. B.________ a renoncé à présenter une demande de non entrée en matière ou à déclarer un appel joint. C. A.________ a déposé un complément à la déclaration d’appel motivée le 18 avril 2016, dans lequel elle confirme ses conclusions. Par courrier du 10 mai 2016, B.________ s’est déterminé sur les conclusions de A.________ et a conclu à leur rejet ainsi qu’au rejet de la réquisition de preuve formulée par l’appelante. Le 23 mai 2016, la Présidente du Tribunal pénal a déposé sa détermination et renvoyé à la motivation du jugement du 20 avril 2015.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 en droit 1. a) L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, c'est-à-dire dès la notification de son dispositif (art. 384 let. a CPP), puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP). En l'espèce, A.________ a annoncé son appel contre le jugement du 20 avril 2015 le 4 mai 2015 au Tribunal pénal, soit dans les 10 jours dès la communication du dispositif, qui lui a été notifié le 24 avril 2015 (cf. DO F 13 4632 2 / 13’072). Ensuite, le jugement intégralement rédigé a été notifié à son mandataire le 24 avril 2015 (cf. DO F 13 4632 2 / 13’089); celui-ci a adressé sa déclaration d'appel à la Cour le 16 février 2016, soit à temps. De plus, l'appelante, partie plaignante, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. b, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). b) Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas seulement sur des contraventions, la Cour d'appel pénal jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur de l'appelant – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). c) En appel, A.________ ne conteste que le montant de tort moral qui lui est alloué. Dès lors que la condamnation du prévenu pour viol (art. 190 al. 1 CP), voies de fait réitérées (art. 126 ch. 2 CP), lésions corporelles simples (art. 123 ch. 2 CP), menaces (art. 180 CP), utilisation abusive d’une installation de télécommunication (art. 179septies CP) et infraction à la LCR (art. 97 al. 1 LCR), ainsi qu’à une peine privative de liberté ferme de 30 mois, à une amende de CHF 500.et la condamnation à verser diverses indemnités à A.________, soit CHF 936.85 au titre de dommage économique, CHF 317.45 au titre de dommage économique futur et CHF 15'000.- à titre de dépens, ne sont pas critiquées, le jugement du 20 avril 2015 est entré en force sur ces points (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP). d) La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions, ce qui est le cas en l'espèce (art. 406 al. 1 let. b CPP). La Cour se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l'administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP): à l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal (CALAME, in CR CPP, 2011, art. 390 n. 5). La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l'espèce, dans sa déclaration d'appel, A.________ a requis le versement au dossier d’un certificat médical établi par le Dr E.________ en date du 15 février 2016. Elle justifie sa réquisition

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 par le fait que la rédaction du jugement a pris neuf mois et qu’elle attaque le montant alloué à titre de réparation du tort moral. Il est vrai, comme l’avance l’intimé, que deux attestations médicales du Dr E.________ figurent déjà au dossier (cf. DO F 13 4632 1 / 3'039 et F 13 4632 2 / 13'045). Cependant, ces attestations ne permettent pas de déterminer avec la précision de celle du 15 février 2016 l’état futur de l’appelante. En effet, le traitement étant toujours en cours, elle retenait des pronostics de guérison favorables pour la première, de 2013, alors que la seconde, de 2015, attestait que la procédure en cours a fortement atteint l’appelante, sans se prononcer sur l’évolution future de son état. C’est ainsi que cette nouvelle attestation, de 2016, soit près d’une année après, permet de se rendre compte, par appréciation anticipée des preuves, de l’évolution de l’état de la patiente au cours de l’année écoulée. Vu cette évolution, le Dr E.________ considère que son état ne va pas s’améliorer d’une manière significative durant les prochaines années. Or, cet élément peut avoir son importance en ce qui concerne le montant du tort moral, élément attaqué par l’appelante. Partant, le document est recevable en appel. 2. a) L’appelante conteste le montant alloué par le Tribunal pénal à titre de réparation de son tort moral. Elle fait valoir que le Tribunal pénal n’a pas expliqué pourquoi un montant de CHF 18'000.- serait trop important. Elle ajoute qu’il n’a pas non plus motivé pourquoi le montant alloué, soit CHF 8'000.- serait justifié en l’espèce. Elle considère par ailleurs que cette somme viole l’art. 49 CO, en tant qu’elle ne suffit pas à compenser les souffrances physiques et morales qu’elle a subies. b) Le Tribunal pénal a retenu que, au vu de la situation du cas d’espèce, un montant de CHF 8'000.- était en adéquation avec les précédents jugements rendus par ledit Tribunal et avec la jurisprudence. Pour corroborer ses dires, le Tribunal pénal cite deux arrêts, accordant des montants de CHF 10'000.-. Ces différents montants étaient alloués à un enfant et à une personne incapable de discernement. Le Tribunal pénal considère dès lors qu’une somme de CHF 8'000.est appropriée dans le cas d’espèce. c) Le Tribunal fédéral a eu l'occasion à plusieurs reprises (cf. notamment ATF 125 III 269 consid. 2; arrêt du TF 6B_705/2010 du 2 décembre 2010 consid. 6) de rappeler que l'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (art. 4 CC; cf. WERRO, in CR CO I, 2e éd. 2012, art. 49 n. 15). Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et il évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime. S'il s'inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie (cf. ATF 130 III 699 consid. 5.1). En définitive, la fixation de l'indemnité pour tort moral relève pour une part importante de l'appréciation des circonstances. Toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, puisque le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Cela étant, une comparaison n'est pas dépourvue d'intérêt et peut être, suivant les circonstances, un élément utile d'orientation (cf. ATF 125 III 269 consid. 2 a). Les montants alloués pour tort moral en cas de viol entre 1990 et 1995 se situaient généralement entre CHF 10'000.- et CHF 15'000.- et s'élevaient exceptionnellement à

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 CHF 20'000.- (cf. ATF 125 III 269 consid. 2 a). L'examen de décisions cantonales récentes montre que des montants plus importants sont désormais accordés. Depuis 1998, des montants de CHF 15'000.- à CHF 20'000.- ont régulièrement été octroyés en cas de viol et d'actes d'ordre sexuel, et parfois même des montants plus élevés (HÜTTE / DUCKSCH, Die Genugtuung, Eine tabellarische Übersicht über Gerichtsentscheide, 3ème éd., état mars 2003). La Cour de céans a également accordé des montants variant entre CHF 8'000.- et 15'000.- (cf. arrêt TC FR 501 2014 82 du 23 février 2015 [viol d’une femme par son ami, qui l’a menacée avec un couteau afin de pouvoir entretenir une relation sexuelle avec elle, CHF 8'000.-]; 501 2014 101 du 16 mars 2015 [viol d’une femme alors qu’elle s’était endormie chez elle à côté de l’un de ses amis, qui en a profité pour la contraindre au milieu de la nuit à une relation sexuelle. La victime s’est réveillée alors qu’il l’a pénétrait, mais était tétanisée, et s’est ensuite rendormie, ne réalisant que le lendemain ce qui s’était passé, CHF 7'000.-]; 501 2015 77 & 78 du 18 janvier 2016 [jeune femme de 15 ans forcée à plusieurs relations sexuelles (pénétrations vaginales et anales, fellations), CHF 15'000.-]; 501 2016 16 du 4 juillet 2016 [viol d’une femme par un homme récemment rencontré dans la salle de bain d’une chambre d’hôtel où elle avait prévu de passer la nuit avec une de ses amies], CHF 12'000.-), allant même une fois jusqu’à 25'000.- pour un cas particulièrement grave (cf. TC FR 501 2015 109 du 15 avril 2016 [viol d’une femme par plusieurs personnes le même soir, « tournante »]). De son côté, dans un arrêt du 10 octobre 2003, le Tribunal fédéral a confirmé une indemnité de CHF 30'000.- allouée à une victime qui avait été contrainte à une relation sexuelle et à une fellation (cf. arrêt du TF 6S.334/2003 du 10 octobre 2003 consid. 5.3). d) En l’espèce, A.________ a été victime durant plusieurs années de violences conjugales. B.________, durant ses crises de colère, a cassé des objets, saisi A.________ par les bras, la secouant et la poussant. Il lui a causé de nombreux bleus (cf. DO F 13 4632 1 / 3’021). B.________ a même poussé A.________ à terre, occasionnant des saignements, et de multiples douleurs. Il a également menacé A.________ en affirmant qu’il allait lui pourrir la vie (cf. DO F 13 4632 1 / 3’027). Ces violences doivent également être prises en considération pour le tort moral, car elles ont occasionné des conséquences lourdes et durables. Le 28 avril 2013, B.________ a violé A.________. Il s’agit d’un viol avec violence physique. B.________ s’est assis sur A.________, et lui a tenu les épaules, il l’a contrainte à s’allonger et immobilisée en appuyant son coude et son bras sur elle, avant de se coucher sur elle et de lui imposer plusieurs pénétrations vaginales. Auparavant, il avait introduit ses doigts dans le vagin et l’anus de A.________. Il a également exercé une pression psychologique durant le viol, menaçant l’appelante de ne s’arrêter que lorsqu’elle aurait dit la vérité (cf. DO F 13 4632 1 / 3'030 s.). Les conséquences de ces différents actes furent importantes pour A.________. Le Tribunal pénal a retenu que son état émotionnel s’est aggravé (cf. jugement contesté p. 19). Elle a présenté une réaction de type syndrome de choc post-traumatique. Des manifestations de dépression sont réapparues. En raison de la réapparition des crises d’angoisse, l’appelante a dû cesser son activité professionnelle à l’annonce de l’audience du 19 janvier 2015. Elle s’est trouvée en incapacité de travail total entre le 7 et le 31 janvier 2015, puis à 50 % durant le mois de février 2015. En mars 2015, A.________ a repris son travail, mais son état est demeuré très fragile en vue de l’audience prévue le 20 avril 2015 (cf. DO F 13 4632 1 / 3'039 s. et 2 / 13'045 s.). La Cour ajoute que, au vu de la nouvelle attestation de février 2016, il est établi que l’évolution de l’état de la patiente est lente, et que l’appelante reste très fragilisée et vulnérable par l’abus dont elle a été victime. La procédure juridique est vécue péniblement, car elle est à nouveau confrontée aux traumatismes et fait ressurgir des souvenirs douloureux. Cette procédure, source de stress, maintient la symptomatologie anxio-dépressive. Cette situation, se prolongeant depuis bientôt trois ans, a énormément fatigué l’appelante, et par conséquent les symptômes sont maintenus. Les violences

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 et abus subis laisseront des stigmates à vie, et l’appelante va devoir apprendre à vivre avec ces séquelles. À ceci s’ajoute l’état de peur continuel dans lequel s’est trouvée A.________ après l’acte d’abus sexuel subi, renforcé par le fait que l’intimé était en fuite (cf. DO F 13 4632 1 / 2'059). Il est vrai, comme le relève l’intimé, que l’état psychique de l’appelante était déjà fragile avant l’abus sexuel subi (cf. DO F 13 4632 1 / 3'021). Or, il reconnait lui-même que l’état psychique de l’appelante a été péjoré à la suite de l’abus sexuel subi par le prévenu. À tous ces éléments il faut encore ajouter que A.________ est l’ex-compagne de B.________. Ils ont eu un enfant ensemble, et B.________ a reconnu son fils. Dès lors, il y a lieu de retenir qu’ils étaient, du moins lors des faits, dans une relation étroite. e) Vu les différents éléments de la cause, le montant de CHF 8'000.- alloué par les premiers juges est à la limite inférieure de ce qui semble adéquat. La Cour de céans estime dès lors justifié de l’augmenter à CHF 12'000.-. La somme octroyée dépendant avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et au vu du cas d’espèce, CHF 12’000.- devraient permettre d'adoucir sensiblement la douleur morale qui en est résultée pour A.________. En effet, l’appelante a été profondément marquée par le comportement de B.________. Comme déjà mentionné ci-dessus (cf. supra 2 d), il a, par ses actes, menacé et blessé l’appelante. Il l’a violée, en usant de brutalité et en exerçant une pression psychologique sur elle. Elle a subi un choc post-traumatique, a été déprimée, et a été entravée dans l’accomplissement de son travail. Elle était déjà de santé psychologique fragile auparavant, de sorte qu’elle a ressenti encore plus durement les effets du comportement de B.________. Elle s’est trouvée dans un désarroi profond, dont elle a de la peine à se remettre. Les violences et abus subis laisseront des stigmates à vie, et l’appelante devra apprendre à vivre avec ces séquelles. Les parties étaient de plus intimes, et B.________ a profité de cet élément pour la violer. À tous ces arguments s’ajoute que le montant alloué correspond aux sommes octroyées pour des cas similaires. Une indemnité supérieure n’a été allouée dans la jurisprudence que lors de cas où un élément supplémentaire de gravité entrait en considération, ce qui engendrait également des conséquences supplémentaires pour la partie plaignante. Dans le cas d’espèce, cette circonstance n’entre pas en ligne de compte et la somme de CHF 12’000.- est adéquate, au vu de tous les éléments du dossier, à réparer la douleur subie par A.________. Ainsi l’indemnité pour tort moral est fixée à CHF 12’000.- avec intérêt à 5 % dès le 28 avril 2013, et l’appel admis dans cette mesure. 3. a) Selon l’art. 428 al. 1 CPP, les frais d'appel sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé; si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l’espèce, les frais d’appel sont mis à la charge de B.________ pour moitié, l’appel ayant été partiellement admis (art. 428 al. 1 CPP). Le solde restant est laissé à la charge de l’Etat en application de l’art. 136 al. 2 CPP, l’appelante ayant été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite par décision du 2 juillet 2013, confirmée pour la procédure d’appel en date du 24 avril 2016. L’appel ne contestant qu’une partie accessoire du jugement de première instance, il n’y a pas lieu de se prononcer sur les frais de première instance. Les frais d’appel sont fixés à CHF 1'100.- (émolument: CHF 1’000.-, débours fixés forfaitairement: CHF 100.-). b) Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le bénéficiaire en cas de condamnation si sa situation financière le permet (art. 138 al. 1 et 135 al. 1 et 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 138 al. 1 et 135 al. 1 et 2 CPP). En l'espèce, l'appelante a été mise au bénéfice d'une défense d'office par décision du 2 juillet 2013, Me Anna Noël lui étant désignée à ce titre. Me Elias Moussa a par ailleurs été désigné défenseur d’office de l’intimé par décision du 9 août 2013. Ces désignations valent également pour la procédure d'appel. Selon l'art. 57 al. 1 du Règlement du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11), l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. L'indemnité horaire est de CHF 180.- en cas de fixation sur la base d'une liste de frais détaillée (art. 57 al. 2 RJ). Les débours pour les frais de copie, de port et de téléphone nécessaires à la conduite du procès sont remboursés sous la forme d'un forfait de 5 % de l'indemnité de base (art. 58 al. 2 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 8 % pour les opérations postérieures au 1er janvier 2011 (art. 25 al. 1 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA [LTVA; RS 641.20]). Sur la base de la liste de frais de Me Noël, la Cour fait globalement droit à ses prétentions, vu l’ampleur et la nature de la cause. Aux honoraires d’un montant de CHF 1’875.- au tarif de CHF 180.-/h, ce qui correspond à une activité d’une dizaine d’heures pour sa cliente, s’ajoutent les débours, par CHF 93.75, et la TVA, par CHF 149.99, soit un total de CHF 2'118.75. La Cour fait également globalement droit aux prétentions de Me Moussa, selon la liste de frais produite. Aux honoraires d’un montant de CHF 900.-, correspondant à une activité de 5 heures pour son client, s’ajoutent les débours, par CHF 45.-, et la TVA, par CHF 75.60, soit un total de CHF 1’020.20. En application de l’art. 426 al. 4 CPP, B.________ sera tenu de rembourser la moitié de ces montants à l’Etat dès que sa situation financière le permettra (cf. arrêt du TF 6B_150/2012 du 14 mai 2012 consid. 2.1). Conformément à la jurisprudence (cf. ATF 141 IV 262 consid. 3.4), aucun remboursement ne sera exigé de l’appelante.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 la Cour arrête: I. L’appel est partiellement admis. Partant, le chiffre 5, 3e tiret, du jugement du Tribunal pénal de l’arrondissement du Lac du 20 avril 2015 est réformé comme suit: 5. Les conclusions civiles formulées par A.________ sont partiellement admises. Partant, B.________ est condamné à verser à A.________ la somme de: - […] - CHF 12’000.- au titre d’indemnité pour tort moral, avec intérêt à 5 % dès le 28 avril 2013; - […]. Pour le surplus, il est pris acte de l’entrée en force des chiffres 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 du jugement du Tribunal pénal de l’arrondissement du Lac du 20 avril 2015. Ils ont la teneur suivante: 1. B.________ est reconnu coupable de viol (art. 190 ch. 1 CP), de voies de fait réitérées (art. 126 ch. 2 CP), de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 2 CP), de menaces (art. 180 CP), d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication (art. 179septies CP), d’infraction à la LCR (Art. 97 al. 1 LCR). Il est pris acte que les voies de fait réitérées commises avant le 20 avril 2012 sont atteintes par la prescription (art. 109 CP). 2. En application des articles précités, ainsi que des articles 40, 47, 49 al. 1 et 2, 51 et 106 CP, B.________ est condamné à une peine privative de liberté ferme de 30 mois, sous déduction de la détention subie avant jugement de 219 jours, ainsi qu’à une amende de CHF 500.-, cette peine étant complémentaire à celle prononcée le 1er octobre 2013 par le Ministère public du Nord vaudois. 3. En cas de non paiement de l’amende dans le délai qui sera imparti à B.________ et si celle-là est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à une peine privative de liberté de substitution de 5 jours (art. 106 al. 2 CP). 4. Le sursis accordé le 1er octobre 2013 par le Ministère public du Nord vaudois n’est pas révoqué. 5. Les conclusions civiles formulées par A.________ sont partiellement admises: Partant, B.________ est condamné à verser à A.________ la somme de: - CHF 936.85 au titre de dommage économique (CHF 735.90 de frais médicaux et CHF 200.95 frais de serrurier); - CHF 317.45 au titre de dommage économique futur (frais médicaux); - … - CHF 15’000.- TVA comprise, au titre de dépens.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 6. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de B.________. Ils sont fixés à CHF 3'000.- pour l’émolument de justice, auquel vient s’ajouter l’émolument du Ministère public à hauteur de CHF 2'262.50 et à CHF 9'194.70 pour les débours, soit à CHF 14'457.20 au total. 7. L’indemnité allouée au défenseur d’office s’élève à CHF 12'000.-, TVA comprise. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, B.________ sera tenu de rembourser ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra. En cas de non-paiement des dépens, par B.________, l’indemnité due à Me Noël au titre de l’assistance judiciaire est fixée à CHF 12'000.-. II. Les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de B.________ pour moitié, le solde restant à la charge de l’Etat. Ils sont fixés à CHF 1'100.- (émolument: CHF 1'000.-; débours: CHF 100.-). III. L’indemnité de défenseur d’office de A.________ due à Me Anna Noël pour l’appel est fixée à CHF 2'118.75, TVA par CHF 149.99 comprise. L’indemnité de défenseur d’office de B.________ due à Me Elias Moussa pour l’appel est fixée à CHF 1'020.20, TVA par CHF 45.- comprise. B.________ est astreint à rembourser la moitié de ces montants à l’Etat dès que sa situation financière le permettra. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part du défenseur d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 23 septembre 2016/mpr Le Président La Greffière

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