Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2016 21 Arrêt du 28 avril 2016 Cour d'appel pénal Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière: Catherine Faller Parties A.________, condamné et requérant contre MINISTÈRE PUBLIC, défendeur Objet Révision Demande de révision du 29 janvier 2016 de l’ordonnance rendue le 20 octobre 2015 par la Juge de police de l'arrondissement de la Gruyère
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Le 27 février 2014, une amende d’ordre de CHF 160.- a été prononcée à l’encontre du conducteur du véhicule plaques bbb, pour une contravention aux règles de la circulation routière, pour un dépassement de vitesse de 12 km/h sur la route C.________ à D.________ le 16 janvier 2014 à 08h16. B. Par courrier du 11 mars 2014, A.________ s’est adressé au Bureau des amendes d’ordre au sujet de la contravention précitée. Il y indiquait contester la vitesse enregistrée, prétextant qu’il ne lui aurait pas été possible d’atteindre les 97 km/h avec le véhicule utilisé à l’endroit où le radar se trouvait et invitait l’autorité à revoir sa position. Le 18 mars 2014, le Bureau des amendes d’ordre lui a répondu ne pas avoir la compétence pour annuler une telle décision, lui accordant un délai de 30 jours supplémentaire pour s’acquitter de l’amende à défaut de quoi une procédure ordinaire sera engagée, avec émolument et frais. Par courrier du 22 avril 2014, A.________ a informé le Bureau des amendes d’ordre qu’il ne remettait pas en doute la fiabilité du radar mais l’exactitude de son emplacement. Il a indiqué que depuis lors, il avait tenté à plusieurs reprises d’atteindre la vitesse de 97 km/h à l’endroit où se trouvait le radar, mais n’y était pas parvenu, contestant ainsi à nouveau la vitesse enregistrée. Il a invité l’autorité à revoir sa position. Le 23 avril 2014, le Bureau des amendes d’ordre a signalé à A.________ que son courrier avait été transféré à la Préfecture du district de la Gruyère. Par courrier du 7 mai 2014, A.________ a repris contact avec le Bureau des amendes d’ordre lui signifiant son étonnement face au contenu de son dernier courrier. Il a rappelé qu’il n’avait que mis en doute l’implantation du radar et se demandait ce que pourrait faire la Préfecture d’une telle information, dès lors que la police cantonale ne s’était pas déterminée à ce sujet. Il a soutenu qu’il appartenait à cette autorité de prouver qu’une « faute a(vait) bien été commise » en « régl(ant) les problèmes liés aux amendes de radar », avant de transmettre le dossier plus loin si le contrevenant refusait de « régler son amende ». Il a invité l’autorité « à faire (son) travail » et a requis que son dossier transmis inutilement à la Préfecture soit retiré. Le 12 mai 2014, le Bureau des amendes d’ordre lui a rappelé que, dans son courrier du 18 mars 2014, un délai supplémentaire lui avait été accordé pour s’acquitter de l’amende et qu’en l’absence de toute réaction de sa part, son dossier avait été transmis à la Préfecture. Le 23 mai 2014, A.________ a signalé au Bureau des amendes d’ordre que faute d’avoir envoyé son courrier en recommandé, il n’était pas possible de savoir à quel moment avait commencé le délai supplémentaire accordé par courrier du 18 mars 2014, soutenant ainsi que sa lettre du 7 mai 2014 était « encore valable ». C. Le 24 juin 2014, le Préfet du district de la Gruyère a prononcé une ordonnance pénale à l’encontre de A.________ pour violation simple des règles de la circulation routière, le condamnant à une amende de CHF 160.- plus les frais par CHF 43.-. Par courrier du 11 juillet 2014, A.________ a indiqué au Préfet ne pas être concerné par son ordonnance pénale. Il a soutenu qu’il n’avait jamais contesté le fait d’avoir commis un excès de vitesse et devoir payer une amende, mais qu’il s’était uniquement plaint auprès de la police cantonale de la vitesse enregistrée, précisant qu’il n’avait jamais reçu de réponse précise à ce sujet. Il a invité le Préfet à « radier l’ordonnance susmentionnée de (ses) fichiers ».
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 D. Par courrier du 15 juillet 2014, le Préfet de la Gruyère a transmis le dossier au Juge de police de l’arrondissement de la Gruyère ensuite de l’opposition. Le 23 juillet 2014, A.________ s’est adressé au Préfet pour lui faire part de son étonnement face à la transmission de son dossier au Juge de police. A nouveau, il a demandé à ce que la police cantonale fasse son travail en répondant à sa contestation quant à l’emplacement du radar et à ce que son dossier soit retiré auprès du Juge de police. Le Préfet y a répondu par courrier du 24 juillet 2014, lui impartissant un délai au 31 juillet 2014 pour lui indiquer si son courrier du 23 juillet 2014 devait être considéré comme un retrait formel d’opposition. Le 31 juillet 2014, A.________ a indiqué en substance s’en remettre à justice pour la suite de la procédure et notamment en ce qui concerne sa contestation quant à l’emplacement du radar à laquelle il estimait avoir droit à une réponse, ajoutant qu’il s’expliquerait avec le Juge de police s’il le fallait. Par courrier 4 août 2014, le Préfet a transmis les courriers de A.________ à la Juge de police. A.________ a été cité à comparaître à une audience le 28 janvier 2016. Le 24 septembre 2015, celui-ci a écrit à l’autorité pénale afin de lui demander d’annuler l’audience, puisque la seule problématique du dossier était sa contestation de la vitesse enregistrée en lien avec l’implantation du radar que la police cantonale se devait de traiter. Le lendemain, la Juge de police lui a expliqué la situation juridique et lui a imparti un délai de dix jours pour l’informer s’il entendait retirer son opposition. Par courrier du 9 octobre 2015, A.________ lui a répondu qu’il n’était pas en mesure de se déterminer sur un éventuel retrait dès lors qu’il n’avait pas formé opposition. E. Par ordonnance du 20 octobre 2015, la Juge de police a pris acte du retrait de l’opposition, frais à la charge de A.________. Par courrier du 2 décembre 2015, A.________ a écrit à la Juge de police pour se plaindre de l’ordonnance précitée, en particulier des frais mis à sa charge. Elle lui a répondu le 10 décembre 2015 l’informant ne plus être compétente et lui rappelant le déroulement de la procédure ayant abouti à l’ordonnance contenant les frais litigieux. Le 18 décembre 2015, A.________ a invité la Juge de police à revoir sa décision, voire à maintenir l’audience du 28 janvier 2016. Le 22 décembre 2015, la Juge de police lui a adressé ses ultimes observations et celui-ci y a donné suite le 28 janvier 2016. F. Le 29 janvier 2016, A.________ a demandé la révision de l’ordonnance rendue par la Juge de police du 20 octobre 2015. Il a conclu à l’annulation de cette décision, ainsi qu’à l’octroi d’une juste indemnité de CHF 1'500.-. En substance, il prétend que « cette affaire n’a aucun sens » puisqu’il a simplement mis en doute l’emplacement du radar et qu’il n’a jamais reçu de réponse à ce sujet. Il soutient que la Juge de police n’aurait pas pris suffisamment en considération son écrit du 23 mai 2014, à l’origine des suites procédurales données par les autorités alors que cet écrit n’en n’appelait en fait point. Il conclut ainsi à ce que l’ordonnance de la Juge de police soit annulée et plus particulièrement les frais ayant été mis à sa charge ; il ajoute qu’une nouvelle audience pourrait être envisagée afin de pouvoir se défendre, tout en précisant qu’une simple réponse de la police cantonale à sa demande pourrait clore l’affaire sans frais. G. Invitée à se déterminer, la Juge de police a conclu, par courrier du 11 février 2016, au rejet de la demande de révision. Elle a rappelé le déroulement de la procédure ayant abouti à sa saisine ainsi que les motifs l’ayant conduit à considérer que l’opposition avait été retirée et à mettre les frais de procédure à la charge de A.________.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 en droit 1. a) aa) L'art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. Les faits ou moyens de preuve invoqués doivent ainsi être nouveaux et sérieux. Les faits ou moyens de preuve sont inconnus lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 p. 66 s.). Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.4 p. 68). La demande en révision en raison de faits ou de moyens de preuve nouveaux n'est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2 in fine CPP). bb) Les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d'appel. Les motifs de révision doivent être exposés et justifiés dans la demande (art. 411 CPP). La juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP) et elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée (art. 412 al. 2 CPP). La procédure de non-entrée en matière selon cette disposition est en principe réservée à des vices de nature formelle. Il est néanmoins loisible à la juridiction d'appel de refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (arrêts TF 6B_1163/2013 du 7 avril 2014 consid. 1.2; 6B_415/2012 du 14 décembre 2012 consid. 1.1). b) En l’espèce, on ne perçoit pas quels éléments nouveaux et inconnus du juge précédent A.________ avance pour fonder sa demande de révision au sens de l’art. 410 al. 1 let. a CPP. Le requérant se contente d’invoquer les mêmes éléments qu’il a fournis à chacune des autorités ayant eu affaire à son dossier, à savoir qu’il s’était limité à mettre en doute l’implantation du radar, qu’il n’avait jamais reçu de réponse à cette contestation, qu’il n’avait jamais eu l’intention de contester formellement son amende d’ordre et que la Juge de police se serait méprise en considérant qu’une opposition avait été formulée de sorte que son retrait ne pouvait entrer en ligne de compte. Ces éléments sont dès lors insuffisants à fonder un motif de révision, de sorte que sa demande de révision apparaît d’emblée irrecevable. Il convient de relever qu’en ce qui concerne les frais mis à sa charge pour le retrait de l’opposition, il aurait dû les contester, comme indiqué dans au terme de l’ordonnance du 20 octobre 2015 (ch. 2 des voies de droit), dans le cadre d’un recours ordinaire contre l’ordonnance les prononçant au vu de la motivation qu’il invoque qui ne contient aucun élément nouveau ; ce qu’il n’a précisément pas fait. La voie de la révision ne doit notamment pas servir à détourner les dispositions légales sur les délais de recours. Il est rappelé à A.________ que, lorsqu’une décision a été prononcée dans le cadre d’une procédure officielle, telle que la procédure d’amende d’ordre à l’origine de son affaire, il ne peut s’adresser à l’autorité pour pouvoir obtenir une simple discussion au sujet d’un des éléments de cette décision, comme l’emplacement d’un radar. L’obstination du requérant à obtenir des renseignements alors qu’une décision avait été prononcée est d’autant moins compréhensible que dès la première prise de contact, l’autorité a tenté d’éclaircir la position de l’intéressé pour qu’il en saisisse les conséquences procédurales. A relever que chaque autorité saisie du dossier a essayé d’en faire de même. La procédure d’amende d’ordre est une procédure écrite et sommaire visant, notamment, à supprimer les frais mis à la charge des justiciables condamnés ; lorsque ceux-ci ne paient pas
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 l’amende dans le délai de trente jours, une procédure ordinaire est engagée. A.________ estime que le délai de trente jours supplémentaire accordé par la police ne pouvait pas être calculé avec exactitude, ce qui selon ses dires rendrait toujours valable son courrier du 7 mai 2014 dans lequel il demandait à la police de se déterminer sur l’implantation du radar et de prouver qu’une faute avait été commise (courrier du 23 mai 2014). Or, là n’est pas la question ; en effet, la procédure d’amende d’ordre ne laisse que peu de possibilités au condamné lorsqu’une décision a été prononcée : soit le condamné paie l’amende dans le délai et la procédure se termine, soit il n’est pas d’accord avec l’infraction reprochée et/ou l’amende prononcée – qu’il le manifeste ou pas à l’autorité – et doit dans ce cas refuser de la payer, ce qui engendre forcément l’ouverture d’une procédure ordinaire. Il faut relever que A.________ n’a pas payé son amende et ne s’était toujours pas exécuté lorsque le Préfet a prononcé l’ordonnance pénale plus de quatre mois après le prononcé de l’amende d’ordre. L’option intermédiaire que semble envisager A.________ - ne pas payer l’amende et obtenir des renseignements/discussion avec la police cantonale sans ouverture d’une procédure ordinaire - n’existe pas (cf. courrier du 7 mai 2014). Contrairement à ce qu’il semble affirmer, les éventuelles contestations même ayant trait à la vitesse enregistrée ne sont pas traitées par l’autorité ayant prononcé l’amende d’ordre ni par celle en charge de mettre en place le système de vérification de vitesse routière comme la police. A noter que la vitesse enregistrée constitue précisément un élément de fait de l’infraction en question. D’ailleurs, si la procédure a suivi son cours avec des conséquences financières, il en est l’unique responsable, par sa méconnaissance du système légal et surtout par les multiples courriers adressés aux différentes autorités saisies qui lui ont plusieurs fois rappelé les conséquences juridiques et les possibilités de mettre un terme à la procédure. A noter que le Bureau des amendes d’ordre l’a également rendu attentif aux frais et émoluments qui découleraient de la procédure ordinaire (cf. courrier du 18 mars 2014). A.________ s’est toutefois obstiné à obtenir une réponse à sa contestation de vitesse en réitérant sa volonté d’obtenir une nouvelle prise de position de l’autorité, ce qui lui a forcément valu des conséquences procédurales. c) Au vu de l’irrecevabilité constatée ci-dessus, il ne sera pas entré en matière sur la demande de révision (art. 412 al. 2 CPP). 2. a) Vu l’issue de la cause, les frais de procédure, fixés à CHF 500.- (émolument : CHF 450.- ; débours : CHF 50.-), doivent être mis à la charge du requérant (art. 428 al. 1 CPP). b) Aucune indemnité de partie n’est accordée au requérant qui succombe. (dispositif : page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête: I. Il n’est pas entré en matière sur la demande du 29 janvier 2016 tendant à la révision de l’ordonnance rendue par la Juge de police de la Gruyère le 20 octobre 2015. II. Les frais de procédure, fixés à CHF 500.- (émolument : CHF 450.-; débours : CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________. III. Aucune indemnité de partie n’est allouée. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 28 avril 2016/cfa Président Greffière