Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2016 202 Arrêt du 30 janvier 2018 Cour d'appel pénal Composition Président: Michel Favre Juges: Catherine Overney, Dina Beti Greffier-rapporteur: Luis da Silva Parties A.________, prévenue et appelante, représentée par Me Elvira Gobet-Coronel, avocate, défenseur d’office contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé B.________, partie plaignante, demanderesse au pénal, représentée par Nora Sandoz, curatrice de représentation Objet Voies de faits réitérées (art. 126 al. 2 let. a CP) – Lésions corporelles simples (art. 123 ch. 2 al. 2 CP) Déclaration d’appel du 27 décembre 2016 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 17 octobre 2016
Tribunal cantonal TC Page 2 de 13 considérant en fait A. Par jugement du 17 octobre 2016, le Juge de police de l’arrondissement de la Sarine (ciaprès: le Juge de police) a acquitté A.________ du chef de prévention de menaces. Il l’a en revanche reconnue coupable de voies de fait réitérées et de lésions corporelles simples sur sa fille, B.________, et l’a condamnée à une peine de 80 heures de travail d’intérêt général, avec sursis pendant 3 ans, ainsi qu’au paiement d’une amende de CHF 300.-. Ce jugement se prononce par ailleurs sur la question des frais, lesquels ont été mis à la charge de la prévenue. En bref, face à deux versions des faits contradictoires, le premier juge a privilégié celle de la partie plaignante – laquelle est, selon lui, corroborée par d’autres éléments du dossier, en particulier par les témoignages de C.________ et D.________ – à celle de la prévenue. « Partant, [il a considéré que] les déclarations de B.________ emportent la conviction du Juge de Police qui retient qu'entre 2013 et 2016, à plusieurs reprises et à des dates indéterminées, A.________ a donné des coups à sa fille B.________, notamment aux bras, aux jambes et au dos, avec la main ou au moyen d’une ceinture ou d’un câble de chargeur de téléphone portable. Ce coups ont essentiellement été donnés durant les périodes de vacances scolaires, plus précisément lorsque B.________ revenait de vacances passées chez son père. De plus, à une date indéterminée, probablement au mois de février 2016, A.________ a donné des coups de ceinture à sa fille B.________, lui causant des marques sur le corps, notamment aux jambes » (cf. jugement attaqué, ad version des faits retenue par le Juge de police, consid. B, p. 5-6). B. Le 27 décembre 2016, A.________ a, par l’entremise de son défenseur d’office, déposé une déclaration d’appel motivée contre le jugement du 17 octobre 2016, couplée d’une requête d’assistance judiciaire. Elle conclut à l’admission de son appel, respectivement à la réformation du jugement entrepris, en ce sens qu’elle soit acquittée des chefs de prévention de voies de fait réitérées (enfant) et de lésions corporelles simples, le tout avec suite de frais de première instance et d’appel à la charge de l’Etat. Par courrier du 4 janvier 2017, la direction de la procédure a attiré l’attention du conseil de la prévenue sur le fait que sa désignation en qualité de défenseur d’office de A.________ en première instance vaut également pour la procédure d’appel, de sorte que sa requête d’assistance judiciaire apparaît sans objet. Par courrier du 5 janvier 2017, le Ministère public a fait savoir à la Cour qu’il ne présentait ni demande de non-entrée en matière, ni appel joint, concluant au rejet de l’appel. Pour sa part, la partie plaignante ne s’est pas manifestée dans le délai qui lui a été imparti à cet effet. C. Aucune partie ne s'y étant opposée, la direction de la procédure a décidé de faire application de la procédure écrite. Par acte du 23 mars 2017, le défenseur d’office de la prévenue a confirmé les conclusions prises à l’appui de la déclaration d’appel motivée déposée pour le compte de sa cliente le 27 décembre 2016 et a produit sa liste de frais pour la procédure d’appel. Invité à se déterminer sur le mémoire d’appel motivé de la prévenue, le Juge de police a fait savoir à la Cour qu’il renonçait à déposer des observations par acte du 31 mars 2017, concluant au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais. Le Ministère public en a fait de même par courrier du 3 avril 2017.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 13 Pour sa part, la partie plaignante s’est déterminée par l’entremise de son curateur de représentation, E.________, comme suit par courrier du 11 avril 2017: B.________ affirme qu’il n’y a jamais eu de châtiments corporels, qu’il s’agissait d’énervements entre mère et fille. Elle dit avoir fait de fausses déclarations. Elle ne se souvient pas qu’il y ait eu un épisode incluant un coup au moyen d’un câble ou d’une rallonge. Elle confirme être revenue quelque peu sur ses déclarations durant l’audience du 17 octobre 2016, en répondant « pas tout à fait ». B.________ argumente que sa mère n’est pas maltraitante, qu’elle souhaite « tout retirer ». Elle dit vouloir penser à son avenir maintenant, qu’elle ne veut pas tout gâcher. Elle confirme que sa mère ne lui a pas mis de pression par rapport à cette procédure, lui disant au contraire « fais ce que tu veux ». Elle confirme n’avoir pas dit la vérité, et « qu’il ne s’est rien passé ». Interpellée par rapport à sa prise de position au premier recours devant le Juge de Police de la Sarine, B.________ confirme « qu’elle ne pouvait plus revenir en arrière, qu’il y a lieu de retenir qu’elle a menti à la police ». D. Par courrier du 4 mai 2017, tout en se référant à la rétractation exprimée par B.________ et par gain de paix, E.________ a suggéré la mise un place d’une médiation pénale, proposition qui a été écartée par la direction de la procédure par ordonnance du 6 juillet 2017, motif pris qu’on est en présence d’une procédure pénale ouverte contre un adulte, portant de surcroît uniquement sur des infractions poursuivies d’office. A cette occasion, le Président de la Cour a également imparti un délai aux parties pour prendre position sur la détermination du Juge de police du 31 mars 2017, sur celle du Ministère public du 3 avril 2017, respectivement sur les observations déposées par E.________ le 11 avril et le 4 mai 2017, ainsi que sur le courriel et son annexe que celui-ci a adressés à la Cour le 22 mai 2017 qui est une décision d’exclusion temporaire de l’école en raison d’un comportement inadapté de B.________ en classe. Par courrier du 10 juillet 2017, le Ministère public a, en substance, considéré qu’on ne peut pas exclure que les rétractations de B.________ soient dictées par un conflit de loyauté envers sa mère avec qui elle continue de vivre. Quant à la décision d’exclusion temporaire de l’école, elle paraît indiquer, selon la Procureure, une situation de mal-être et de révolte qui peuvent être en lien avec les faits dénoncés. En définitive, elle préconise à la Cour de fonder exclusivement sa décision sur appel sur la base du dossier pénal et conclut au rejet de l’appel déposé par la prévenue. Par courrier du 17 août 2017, E.________ a fait savoir à la Cour que B.________ « semble avoir à nouveau subi un épisode de violence de la part de sa mère durant les vacances à F.________, ce qui a provoqué son retour anticipé en Suisse » où elle a temporairement trouvé refuge chez son père et son épouse. Il précise qu’il s’est entretenu téléphoniquement avec B.________ le 8 août 2017 et qu’à cette occasion, elle lui a confié « avoir menti lors de l’entretien relatif au recours, le 5 avril 2017. Selon ses dires, elle aurait retiré ses accusations « pour ne plus avoir d’histoires avec sa mère ». Il expose également que ce nouvel épisode a été relayé auprès de l’autorité de protection de l’enfant, laquelle a fixé une séance pour examiner la problématique. Par missive de son conseil du 22 août 2017, l’appelante s’est limitée à indiquer qu’« étant donné les déterminations du 5 avril 2017 de B.________ lors de l’entretien avec le curateur de représentation, E.________ concernant le retrait de ses déclarations sur les châtiments de sa mère A.________, dont elle a déclaré avoir été victime, A.________ confirme sa conclusion déposée lors de sa déclarations d’appel du 27 décembre 2016 ». E. En parallèle, par décision du 22 août 2017, communiquée à la Cour le même jour, la Juge de paix de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: la Juge de paix) a notamment retiré, avec effet
Tribunal cantonal TC Page 4 de 13 immédiat et pour une durée indéterminée, le droit de déterminer le lieu de résidence et la garde de fait de A.________ sur sa fille et, partant, a placé celle-ci dès le 23 août 2017 à la Fondation G.________. Par la même occasion, la Juge de paix a institué une curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles, au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC, en faveur de l’enfant. Ce mandat a été confié au Service de l’enfance et de la jeunesse à qui tâche a également été confiée de s’assurer du bon déroulement des relations personnelles entre B.________ et sa mère, respectivement ses proches, en collaboration avec la fondation précitée, selon les modalités de cette institution et en fonction de l’évolution de la situation. en droit 1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP). A.________ a annoncé l'appel au Juge de police le 21 octobre 2016 (DO/13'057), en respect du délai de 10 jours prévu par l'art. 399 al. 1 CPP. Le jugement intégralement rédigé lui a été notifiée le 6 décembre 2016 par l’entremise de son défenseur d’office (DO/13’077). La déclaration d'appel déposée le 27 décembre 2016 l'a été dans le cadre du délai de 20 jours de l'art. 399 al. 3 CPP, dès lors qu’il s’agit du premier jour ouvrable qui suit le 26 décembre 2016 (lendemain de Noël), qui est considéré comme un jour férié (art. 121 al. 2 LJ). De plus, l'appelante, prévenue condamnée, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). Il s'ensuit la recevabilité de son appel. 1.2 Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). L’appelante remet en cause l’entier du jugement du 17 octobre 2016 en demandant son acquittement des chefs de prévention de voies de fait réitérées (enfant) et de lésions corporelles simples. 1.3 Aux termes de l’art. 406 al. 2 let. b CPP, la direction de la procédure peut, avec l’accord des parties, ordonner la procédure écrite lorsque l’appel est dirigé contre des jugements rendus par un juge unique, ce qui est le cas en l’espèce. La Cour d’appel a décidé in casu de traiter l’appel en procédure écrite. A.________ a déposé un mémoire d’appel motivé en date du 27 décembre 2016. Invitée à confirmer cette motivation, cas échéant à la compléter, l’appelante s’est limitée à la confirmer par acte du 23 mars 2017, soit dans le délai fixé par ordonnance du 20 mars 2017. Le
Tribunal cantonal TC Page 5 de 13 mémoire du 27 décembre 2016 est au surplus conforme aux exigences légales (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable en la forme. 2. L’appelante conteste sa condamnation pour voies de fait réitérées (enfant) et lésions corporelles simples. Il résulte de sa motivation qu’elle s’en prend exclusivement à l’établissement des faits. Elle invoque une violation de la présomption d’innocence. En bref, elle reproche au premier juge de s’être entièrement rallié à la version des faits présentée par sa fille sans avoir relevé les contradictions dans ses déclarations qui ne la rendent pas crédible. A cet égard, elle soutient que l’accusation repose uniquement sur les dires de sa fille, dont il y aurait lieu de douter de la véracité, au motif qu’elle « souhaite, comme sa cousine, être placée dans un foyer et de ce fait, elle ment en disant qu’elle se fait taper ». Au surplus, elle souligne qu’elle a toujours fermement contesté tout au long de la procédure avoir infligé des châtiments corporels à B.________. Si elle concède qu’il lui est arrivé de la gronder, elle affirme qu’elle lui a « donné un coup sur le bras », à une seule reprise, suite à « l’épisode du bus ». (cf. mémoire d’appel, ch. 1.1., p. 4). 2.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (CR CPP-KISTLER VIANIN, 2011, art. 398 CPP n. 19). 2.2 La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU, 6 § 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 2c et les références citées). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l'intéressé. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité pour établie uniquement parce que le prévenu n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a). Cela étant, le juge du fond ne peut retenir un fait défavorable à l'accusé que s'il est convaincu de la matérialité de ce fait, de sorte que le doute profite à l'accusé (ATF 120 Ia 31 précité). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes (ATF 127 I 38 et 120 Ia 31, précités). Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé (ATF 127 I 38 et 124 IV 86 précités), autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., 2006, n. 705; ATF 120 Ia 31 précité). Il faut donc, pour condamner, que le juge soit intimement convaincu et que cette conviction repose sur des éléments de preuve sérieux, excluant le doute. Le principe de la libre appréciation des
Tribunal cantonal TC Page 6 de 13 preuves prévu à l’art. 10 al. 2 CPP signifie que le juge apprécie souverainement les preuves régulièrement produites, d'après sa conviction. Il fonde sa décision sur les preuves qui lui sont apportées au cours de la procédure préliminaire et des débats (art. 350 al. 2 CPP). Une certitude absolue n'est pas nécessaire; la conviction subjective du juge suffit, si elle est raisonnablement justifiée. N'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Seuls cependant des faits établis avec une vraisemblance confinant à la certitude peuvent être mis à la charge de l'accusé. Le juge décide ainsi selon son intime conviction si un fait est établi ou non, avec la force probante qu'il croit pouvoir reconnaître à chaque preuve administrée, voire à un indice, pour autant qu'ils ressortent du dossier (ATF 133 I 33 consid. 2.1). Tout ce qui est demandé au juge est de former raisonnablement sa conviction et d'en donner les motifs (PIQUEREZ, n. 709). 2.3 Face à deux versions des faits diamétralement opposées, « le Juge de Police [a retenu] la version des faits présentée par B.________ à la police. En effet, les déclarations faites par B.________ à la police sont crédibles. Elle est apparue sincère et a été en mesure de s'exprimer de manière détaillée sur plusieurs événements sans chercher ses mots ou faire de longues pauses pour réfléchir. De plus, les dires de B.________ sont en partie corroborés par le témoignage de C.________ s'agissant des injures, d'une fessée et de coups donnés avec une ceinture (dos. p. 2038 s.) et le témoignage de D.________ pour les périodes indiquées, et aussi pour l’épisode du coiffeur, ainsi que pour les plaintes émises par B.________ (que sa mère lui tirait les cheveux, et la frappait avec une ceinture et le câble du téléphone sur les cuisses et avec les mains sur le dos (dos. p. 2019 s.), aussi s’agissant des menaces et des « insultes » (dos. p. 2021-2024). D.________ a affirmé que le père de B.________ avait constaté un bleu sur la cuisse droite de sa fille («vor zirka 6 Monaten einen blauen Fleck am rechten Oberschenkel », dos. p. 2023) et ce dernier lui a montré un whatsapp menaçant envoyé à B.________ par sa mère (dos. p. 2024: yo tengo une pela para darte cuando yo yego »). S’agissant du témoignage de C.________, il sied de rappeler qu’il est l’époux de A.________ et que ses déclarations ont été plutôt prudentes (« c’est un peu exagéré les injures », « je ne vois rien et je ne veux pas m’en mêler », « je n’ai pas vu d’agressivité ou de coups », « elles sont dans la chambre et moi dans la cuisine avec les deux petits », dos. p. 2038 s.) de sorte que le peu qu’il « dénonce » ne peut qu’être tenu pour véridique. A.________ a quant à elle tout contesté devant la police, traitant même, plusieurs fois, sa fille de menteuse (dos. p. 2035 s.). Elle a tout juste admis les menaces de renvoi (dos. p. 2033 et p. 2035: « il est possible que lorsque je suis énervée je lui ai déjà dit que j’allais lui donner un coup ou l’envoyer au pays. Mais je n’ai jamais rien fait », « je menace B.________ que je vais lui donner une raclée pour lui faire peur, mais je ne lui donne jamais », « je l’ai menacée deux fois que si elle n’obéissait pas je la taperais. Je l’ai également menacée de la renvoyer à F.________ ») et avoir donné une « petite tape sur la cuisse » après l’épisode du bus (dos. p. 2036). Elle a persisté à contester les faits ce jour devant le Juge de Police, en présence même de sa fille et du curateur de celle-ci. Elle a réfuté même les déclarations de son propre époux (PV de l’audience du Juge de Police de la Sarine du 17 octobre 2016, page 4). A.________ n’est vraiment pas crédible. Partant, les déclarations de B.________ emportent la conviction du Juge de Police qui retient qu'entre 2013 et 2016, à plusieurs reprises et à des dates indéterminées, A.________ a donné des coups à sa fille B.________, notamment aux bras, aux jambes et au dos, avec la main ou au moyen d’une ceinture ou d’un câble de chargeur de téléphone portable. Ce coups ont essentiellement été donnés durant les périodes de vacances scolaires, plus précisément lorsque
Tribunal cantonal TC Page 7 de 13 B.________ revenait de vacances passées chez son père. De plus, à une date indéterminée, probablement au mois de février 2016, A.________ a donné des coups de ceinture à sa fille B.________, lui causant des marques sur le corps, notamment aux jambes » (cf. jugement attaqué, ad version des faits retenue par le Juge de police, consid. B, p. 5 s.). 2.4 En l’espèce, c’est en vain que l’appelante dénonce une violation du principe de la présomption d’innocence. Comme cela vient d’être rappelé, dans le système de la libre appréciation des preuves, n'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Un témoignage peut être préféré à plusieurs autres, même un rapport d'expertise peut faire l'objet d'une appréciation. En cas de parole contre parole ou en cas de versions successives du prévenu, il doit déterminer laquelle des versions est la plus crédible. Examinant ainsi librement les moyens de preuve valablement produits, le juge doit déterminer s'il parvient à une certitude morale, à une intime conviction. La conviction personnelle du juge du fond doit être « approuvable » par tout un chacun, et en premier lieu par les juridictions de recours (CR CPP–VERNIORY, 2011, art. 10 n. 34 s; CORBOZ, In dubio pro reo, in RJB 1993, p. 421 ss). Dans le cas particulier, contrairement à ce que prétend l’appelante par la plume de son conseil et comme cela sera examiné, point par point, argument par argument, dans les considérants qui vont suivre (cf. infra consid. 2.5 et 2.6), le Juge de police a exposé, de manière circonstanciée et convaincante (cf. jugement attaqué, ad version des faits retenue par le Juge de police, consid. B, p. 5 s.), pourquoi il a écarté la version des faits présentée par la prévenue – qui est fortement sujette à caution – au profit de celle avancée par sa fille. La Cour fait sienne cette motivation et y renvoie (art. 82 al. 4 CPP), tout en la complétant comme suit (cf. infra consid. 2.5 et 2.6): 2.5 L’appelante fait tout d’abord valoir que « les déclarations de sa fille B.________, lors de l’audience filmée du 12 mai 2016, et celle du 17 octobre 2016 devant le Juge de police sont contradictoires mais également contredites par D.________ et C.________. [A ce propos, elle souligne que] lors de l’audience filmée précitée, B.________ a déclaré que sa mère la tapait avec une ceinture ou un câble de téléphone et ceci à plusieurs reprises. Elle s’était également fait frapper par sa mère avec une rallonge. Elle a expliqué un épisode qui a eu lieu dans le bus au mois de mars 2016, où en arrivant à la maison, sa maman l’avait tapée à l’aide d’un câble pour le simple fait qu’elle ne l’avait pas saluée. [Or, elle relève que] lors de l’audience du 17 octobre 2016, à la question du Juge de police de savoir si elle confirmait ce qu’elle avait dit à la police, la réponse de B.________ a été « pas tout à fait ». Elle a également ajouté qu’elle s’était trompée lorsqu’elle avait dit à la police que sa mère l’avait frappée avec un câble de chargeur de téléphone. Elle a dit que sa maman lui avait parlé fort, mais ne l’avait pas frappée (pièce 13042). [En somme, elle estime qu’il] est pour le moins très difficile de comprendre que l’on puisse se tromper entre être frappée avec un câble et être grondée » (cf. mémoire d’appel, ch. 1.2. a., p. 4 s.). Plus avant dans son argumentation, l’appelante souligne « que D.________ a déclaré lors de son audition du 23 avril 2016 que B.________ téléphonait à son père, H.________ pour lui dire qu’elle avait à nouveau été frappée, cela environ une fois par semaine (pièce 20121), que la mère la frappait avec un câble ou une ceinture sur la cuisse et la frappait avec ses mains dans le dos. Lors de l’audition filmée du 12 mai 2016, B.________ a parlé d’une fréquence d’une fois par mois environ, mais chaque fois pendant les vacances ou les samedis, alors que lors de l’audition du 17 octobre 2016 elle a dit s’être trompée. En outre, il y a lieu de noter que selon sa mère, B.________ passe ses vacances chez son père ou chez sa tante. Lorsqu’il y a une souffrance de maltraitances physiques et psychiques, il n’est évidemment pas possible de se tromper à ce point sur la fréquence et sur la période des coups reçus, ni sur les moyens. [Enfin,] pour ce qui est des déclarations du beau-père de B.________, C.________ devant la police le 12 mai 2016, il ne
Tribunal cantonal TC Page 8 de 13 ressort pas de ses déclarations qu’il ait été témoin des châtiments que sa femme A.________ aurait infligés à B.________. A la question posée par la police s’il avait vu ou entendu que sa femme tapait B.________ il a répondu « je n’ai pas vu ça, mais une fois, il y a longtemps, A.________ m’avait dit qu’elle tapait sa fille avec une ceinture… » (pièce 2039). [Toutefois, l’appelante souligne que,] lors de l’audience du 17 octobre 2016, [elle] a nié avoir dit cela. [En définitive, elle soutient qu’il] ressort des pièces versées au dossier qu’il n’y a aucun élément qui prouve [qu’elle] ait frappé sa fille avec l’aide de câbles, rallonges, etc. » (cf. mémoire d’appel, ch. 1.2. b. et c., p. 5 s.). Cette argumentation ne convainc pas. Pour sa part, la Cour partage les considérations émises par le Juge de police et retient que le récit des faits présenté par B.________ est globalement crédible, en dépit d’une seule et unique rétractation portant non pas sur l’emploi d’un câble de chargeur de téléphone portable suite à « l’épisode du bus » – comme le prétend l’appelante –, mais sur l’emploi d’une rallonge électrique à une date indéterminée (cf. PV du 17 octobre 2016, p. 7, DO/13'042) – épisode qui n’a d’ailleurs pas été retenu par le Juge de police à juste titre –, ce qui, quoi qu’en dise l’appelante, ne suffit pas encore à affaiblir son récit. La Cour est ainsi d’avis que B.________ a été en mesure de fournir des explications claires et précises – au cours d’une audition filmée de plus d’une heure –, en particulier eu égard à la nature des faits dénoncés, de leur fréquence, de leur période de commission, respectivement des propos tenus par sa mère à ces occasions, déclarations qui ont, pour l’essentiel, été confirmées par D.________ et par H.________. Tout d’abord, contrairement à ce qu’affirme péremptoirement l’appelante, il ressort du dossier de la cause, en particulier des déclarations de H.________ à la police, qu’il a lui-même constaté de visu, à au moins une occasion, un hématome sur la cuisse droite de sa fille (DO/2023, ligne 161). En tout état de cause, l’appelante ne conteste que mollement avoir exercé des violences verbales et/ou physiques sur sa fille puisqu’elle a déclaré qu’il lui est arrivé, à plusieurs reprises, de la menacer – verbalement, à tout le moins, de sévices corporels, respectivement de la renvoyer au pays (entre autres exemples: DO/2'033, ligne 36 s.; DO/2'035, lignes, 92 ss, 100 ss) – et, à une occasion au moins, de la frapper. En effet, lors de son audition par la Police cantonale le 12 mai 2016, invitée à expliquer pourquoi sa fille mentirait sur le fait qu’elle se faisait frapper, elle a concédé qu’il « est vrai qu’une fois elle ne m’avait pas saluée dans le bus et je lui avais donné une petite tape avec ma main sur la cuisse » (DO /2'036, lignes 137 s.). Or, à peine cinq mois plus tard, lors de l’audience du 17 octobre 2016, à la question du Juge de police de savoir s’il lui est arrivé de corriger sa fille par des gifles ou des coups, elle a déclaré: « J’ai expliqué un épisode où ma fille ne m’avait pas saluée dans le bus. Arrivée à la maison, j’ai parlé avec elle et je lui ai donné un coup au bras » (DO13’038), contradiction qui n’a pas échappée au Juge de police qui l’a immédiatement interpelée à ce sujet. La prévenue s’est alors limitée à indiquer laconiquement: « C’était au bras. J’ai toujours dit que c’était au bras » (ibidem), avant de préciser devant l’insistance dudit magistrat: « Je lui ai demandé pourquoi elle ne m’avait pas saluée, que j’étais sa mère. Alors je lui ai donné un petit coup au bras. Ensuite il ne s’est rien passé, on a dîné » (DO/13'039). S’agissant plus spécifiquement de la fréquence des violences physiques prétendument subies par B.________, la Cour est d’avis que cette dernière a été suffisamment claire et précise à ce sujet, nonobstant l’avis contraire exprimé par l’appelante. En effet, lors de l’audition filmée du 12 mai 2016, à la question de savoir à quelle fréquence sa mère la frappait, elle a répondu: « je ne sais pas, une fois par mois », précisant ensuite: « c’est à chaque fois pendant les vacances en tout cas », tout en indiquant spontanément au passage que, de mémoire, les épisodes dénoncés se
Tribunal cantonal TC Page 9 de 13 produisaient fréquemment à son retour de vacances – lorsqu’elle rentrait de chez son père – ou encore les week-ends, en particulier le samedi. Pour sa part, D.________ a déclaré lors de son audition par la Police cantonale le 23 avril 2016 que: « Bettrefend der Regelmässigkeit kann Abreu sagen, dass B.________ ihm zirka einmal pro Woche oder drei mal pro Monat per Telefon mitgeteilt hat, dass sie wieder von ihrer Mutter geschlagen wurde » (DO/2'021, lignes 68 s.). S’il y a lieu d’admettre que ces deux déclarations ne se recoupent que partiellement, on ne saurait en déduire, comme le voudrait l’appelante, qu’elles sont totalement contradictoires et qu’elles ne méritent de ce fait aucun crédit. En effet, le fait qu’aucun des protagonistes n’ait été en mesure d’avancer des dates d’événements précis dans cette affaire – mais seulement des estimations –, à une ou deux exceptions près, est parfaitement compréhensible, dès lors que les faits dénoncés s’étalent sur près de 3 ans. Enfin, s’agissant des déclarations du mari de la prévenue au cours de l’instruction, le moins que l’on puisse en dire c’est qu’elles sont empreintes d’une certaine réserve, dans la mesure où l’intéressé s’est limité à déclarer à la police qu’il n’a rien vu et/ou rien entendu, ce qui est pour le moins surprenant compte tenu du fait que son ménage compte 5 personnes, que lui est sa famille habitent dans un appartement de 3 ½ pièces et qu’il est à la retraite (DO/2’38 ss), soit vraisemblablement souvent présent à son domicile. Ses déclarations à la police révèlent au demeurant une volonté évidente de ne pas charger son épouse, par souci de ne pas être pris dans un conflit de loyauté, ce qui expliquerait sa retenue. Quoi qu’il en soit, la Cour est d’avis que les déclarations en question sont malgré tout révélatrices et viennent corroborer la version des faits présentée par B.________ et relayée par D.________ et H.________, raison pour laquelle l’appelante essaye à présent vainement de s’en distancer. En effet, C.________ a déclaré que son épouse lui avait confié avoir frappé sa fille, à une occasion au moins, au moyen d’une ceinture par le passé, soit il « y a plus d’un an » (DO/2'039, lignes 48 ss). Il a également déclaré qu’à une autre occasion, il a « vu une fois, il y a plus d’une année, où ma femme a voulu taper sa fille B.________, je lui ai dit de pas la taper au visage mais sur les fesses », épisode relaté par B.________ lors de l’audition filmée du 12 mai 2016 et relayé par D.________ lors de son audition par la police le 23 avril 2016 (DO/2'021, ligne 67). Il a également confirmé qu’un câble de chargeur de téléphone portable se trouve bel et bien sur le micro-onde (DO/2'039, lignes 48 ss), comme l’a précisé B.________ lors de l’audition filmée du 12 mai 2016. En résumé, alors que l’appelante affirme que sa fille s’est contredite à plusieurs reprises, la Cour constate qu’il n’en est rien. Bien au contraire, il ressort des pièces versées au dossier, en particulier des propres déclarations de l’intéressée, que c’est elle qui a été contradictoire, cherchant à l’évidence à minimiser ses actes. Alors que la prévenue prétend que sa fille ment dans le cas particulier et qu’elle serait une menteuse, de manière générale, il apparaît que c’est bien elle qui essaye de travestir la réalité en contestant les différentes déclarations figurant au dossier qui l’accablent, y compris celles de son propre mari. Par voie de conséquence, ses dénégations au cours de la présente procédure ne méritent aucun crédit. La Cour soulignera au surplus qu’il ressort indubitablement du dossier de la cause, en particulier des déclarations de D.________ à la police (DO/2'022, ligne 103), que B.________ ne voulait initialement pas dénoncer sa mère et que ce n’est que sur son insistance et celle de son père qu’elle a finalement cédé, au motif que la situation devenait intenable. Au surplus, aucun élément au dossier, hormis les explications fournies par la prévenue, ne démontre que B.________ aurait exprimé le souhait d’être placée dans un foyer, à l’instar de sa cousine, afin de jouir de davantage de liberté qu’à la maison, mobile qui apparait intrinsèquement incongru au demeurant. B.________
Tribunal cantonal TC Page 10 de 13 s’est bornée à déclarer, au terme de l’audition filmée du 12 mai 2016, qu’elle souhaitait aller vivre avec son père si la situation avec sa mère ne s’améliorait pas. Il s’ensuit le rejet de l’appel sur ces différents points. 2.6 Dans un second volet de son grief, l’appelante soutient que « les déclarations de D.________ et C.________ ne constituent pas un témoignage, étant donné qu’ils n’ont assisté à aucun acte de violence physique de A.________ envers sa fille et n’ont même pas été les interlocuteurs directs des plaintes de B.________. Partant, les déclarations de D.________ et de C.________ doivent être écartées car elles ne constituent pas un témoignage. [D’autre part, tout en soutenant, une nouvelle fois, que] les déclarations faites par B.________ à la police et devant le Juge de police ne sont pas crédibles pour les motifs exposés plus haut, [elle relève que] lors de l’audition filmée, B.________ a parlé de choses qu’elle aimait faire et a ensuite expliqué plusieurs épisodes de violences subies de la part de sa mère. Elle narrait ces épisodes sans aucun signe de souffrance, toujours avec la même intonation, de manière détaillées comme lorsqu’elle explique les choses qu’elle aimait faire » (cf. mémoire d’appel, ch. 1.2. c., p. 7). L’argumentation de l’appelante est manifestement mal fondée et ne saurait être suivie. En tant qu’elle se plaint d’une violation de la présomption d’innocence dans l'appréciation des preuves, dans la mesure où elle soutient que des témoignages indirects ne peuvent être pris en considération, c’est le lieu de lui rappeler qu’il n’existe pas de numerus clausus des moyens de preuve en droit pénal. Ainsi, contrairement à ce qu’elle semble croire – ou, à tout le moins, soutenir –, aucune règle de procédure ne s’oppose à l’audition en qualité de témoin d’une personne qui n’aurait pas eu une perception directe et/ou globale des faits en cause. Cas échéant, il appartient au juge saisi – respectivement au tribunal compétent – d’apprécier en conséquence la crédibilité d’un éventuel témoin indirect des faits qu’il est appelé à juger et, a fortiori, dans l’hypothèse où il entend fonder sa motivation sur le témoignage indirect en question, d’expliquer de façon suffisante les motifs qui ont emporté sa conviction. Dans le cas d’espèce, force est de constater que le Juge de police a exposé clairement et de manière convaincante les motifs qui ont guidé son raisonnement et emporté sa conviction (cf. jugement attaqué, ad version des faits retenue par le Juge de police, consid. B, p. 5 s.). La Cour fait sienne cette motivation et y renvoie (art. 82 al. 4 CPP), tout en renvoyant à ce qui a été dit plus haut à ce sujet au surplus (cf. supra consid. 2.5). Quant à l’intonation de voix de B.________ lors de son audition filmée du 12 mai 2016 – laquelle dénoterait qu’« elle narrait ces épisodes sans aucun signe de souffrance, toujours avec la même intonation » –, la Cour se limitera à souligner que les considérations émises par l’appelante à ce sujet sont éminemment subjectives et doivent, pour ce seul fait déjà, être écartées. En tout état de cause, la Cour, qui a visionné l’intégralité de l’audition filmée en question, ne partage pas l’avis de l’appelante. En effet, à l’instar du premier juge (cf. jugement attaqué, ad version des faits retenue par le Juge de police, consid. B, p. 5), la Cour est d’avis que B.________ a été claire et précise dans ses explications et qu’elle n’a au demeurant jamais cherché ses mots, ce qui aurait pu dans d’autres circonstances dénoter une volonté de sa part de construire un récit fictif. Il s’ensuit le rejet de l’appel sous cet angle également. 2.7 La rétractation de B.________, communiquée par lettre de son curateur du 11 avril 2017, n’enlève rien à la force probante des déclarations claires et précises, corroborées au demeurant par les témoignages, certes indirects, mais néanmoins convaincants et concordants, de D.________ et de H.________ et, dans une moindre mesure, par C.________ à son corps défendant. Elle s’explique par le conflit de loyauté envers sa mère avec laquelle elle continuait de
Tribunal cantonal TC Page 11 de 13 vivre à l’époque. C’est d’ailleurs ce qu’elle a expliqué à son curateur, le 8 août 2017, précisant qu’elle ne voulait plus avoir d’histoires avec sa mère. 3. La culpabilité de l’appelante est confirmée en appel. L’appelante n'allègue cependant pas contester la quotité de la peine à titre indépendant, à tout le moins, elle ne motive aucunement ce grief. La Cour n’est ainsi pas tenue de revoir la peine prononcée par le premier juge à titre indépendant (cf. arrêt TF 6B_419/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.3). Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que la fixation de la peine, telle qu’opérée par la Juge de police, apparaîtrait comme illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP). 4. L’appel est ainsi rejeté. L’appelante succombant dans la procédure, elle ne saurait prétendre à une indemnité équitable au sens de l’art. 429 CPP. 5. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu condamné supporte les frais de procédure de première instance. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). 5.1 Vu le sort de l’appel, les frais judiciaires de la procédure d’appel doivent être mis à la charge de l’appelante. Ils sont fixés à CHF 1’100.-, soit un émolument de CHF 1’000.- ainsi que les débours effectifs par CHF 100.- (art. 422 ss CPP et 33 à 35 et 43 RJ). 5.2 Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le bénéficiaire si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). En l'espèce, Me Elvira Gobet-Coronel a été désignée défenseur d’office de A.________ par décision du Juge de police du 4 octobre 2016, avec effet rétroactif au 4 juillet 2016 (DO/13’017 ss). Cette désignation vaut également pour la procédure d'appel. Selon l'art. 57 al. 1 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. L'indemnité horaire est de CHF 180.en cas de fixation sur la base d'une liste de frais détaillée (art. 57 al. 2 RJ). Les débours pour les frais de copie, de port et de téléphone nécessaires à la conduite du procès sont remboursés sous la forme d'un forfait de 5 % de l'indemnité de base (art. 58 al. 2 RJ). Les déplacements sont facturés à un tarif de CHF 2.50 le kilomètre parcouru, qui englobe tous les frais (transport, repas, perte de temps, etc.) sur la base d'un tableau des distances annexé au RJ (art. 76 et 77 al. 1 et 2 RJ). Pour les déplacements à l'intérieur de la localité où est située l'étude, l'indemnité aller-retour est fixée forfaitairement à CHF 30.-. Enfin, le taux de la TVA est de 8 % pour les opérations postérieures au 1er janvier 2011 (art. 25 al. 1 LTVA). En l’espèce, sur la base de la liste de frais qu’elle a produite 23 mars 2017, la Cour fait globalement droit aux prétentions de Me Elvira Gobet-Coronel et retient qu’elle a consacré utilement 6 heures et 25 minutes à la défense de sa mandante. Ainsi, aux honoraires d’un montant de CHF 1’155.- (6.42 x CHF 180.-/h) s’ajoutent CHF 57.75 pour les débours et CHF 97.- pour la TVA. L’indemnité du défenseur d’office de A.________, Me Elvira Gobet-Coronel, pour la procédure d’appel est par conséquent fixée à CHF 1'309.75. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenue de rembourser à l’Etat ce montant dès que sa situation financière le permettra.
Tribunal cantonal TC Page 12 de 13 la Cour arrête: I. L’appel est rejeté. Partant, le jugement rendu le 17 octobre 2016 par le Juge de police de l’arrondissement de la Sarine est confirmé dans la teneur suivante: La Cour d’appel pénal I. acquitte A.________ du chef de prévention de menaces; II. reconnaît A.________ coupable de voies de fait réitérées (enfant) et de lésions corporelles simples et, en application des articles 126 al. 2 lit. a, 123 ch. 2 al. 2 CP, 37, 42, 44, 47, 104 et 106 CP, III. la condamne à un travail d'intérêt général de 80 heures, avec sursis pendant trois ans; et au paiement d'une amende de CHF 300.–, qui en cas de non-paiement dans le délai qui sera fixé sur la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, fera place à trois jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 et 3 CP); IV. arrête au montant de CHF 2'812.30 (dont CHF 208.30 à titre de TVA à 8 %) l’indemnité due à Me Elvira GOBET CORONEL, défenseur d’office du prévenu indigent; V. condamne A.________, en application des articles 421, 422 et 426 CPP, au paiement des frais de procédure par CHF 4'052.30 (émolument: CHF 1'000.–; débours en l’état, sous réserve d’éventuelles opérations ou factures complémentaires: CHF 3'052.30 y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office); VI. dit que A.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Fribourg, qui en fait l’avance, le montant de CHF 2'812.30 que lorsque sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 CPP). II. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de procédure d’appel sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 1’100.- (émolument: CHF 1’000.-; débours: CHF 100.-). III. L’indemnité du défenseur d’office de A.________, Me Elvira Gobet-Coronel, pour la procédure d’appel est arrêtée à CHF 1'309.75, dont CHF 97.- de TVA. En application de l’art.
Tribunal cantonal TC Page 13 de 13 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenue de rembourser ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra. IV. Aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP n’est accordée à A.________. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Toutefois, en tant qu'il concerne la fixation de son indemnité, cet arrêt peut faire l'objet, de la part du défenseur d’office, d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours qui suivent sa notification (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 30 janvier 2018/lda Le Président Le Greffier-rapporteur