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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 22.03.2017 501 2016 188

22. März 2017·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·7,187 Wörter·~36 min·5

Zusammenfassung

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2016 188 Arrêt du 22 mars 2017 Cour d'appel pénal Composition Vice-Présidente: Dina Beti Juge: Adrian Urwyler Juge suppléant: André Riedo Greffière: Silvia Aguirre Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Yaël Hayat, avocate, défenseur d’office contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé, et B.________, fille de A.________ et de feue C.________, D.________, fille de A.________ et de feue C.________, E.________, mère de feue C.________, F.________, sœur de feue C.________, G.________, frère de feue C.________, H.________, frère de feue C.________, I.________, sœur de feue C.________, J.________, sœur de feue C.________, parties plaignantes, toutes représentées par Me Anne Genin, avocate, défenseur d'office Objet Assassinat (art. 112 CP) et viol (art. 190 al. 1 CP); quotité de la peine (art. 47 CP) Appel du 23 juin 2014 contre le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine du 1er mai 2014 – Arrêt de renvoi du Tribunal fédéral du 7 novembre 2016 (6B_862/2015 et 6B_949/2015) après l'arrêt de la Cour d'appel pénal du 11 juin 2015 (501 2014 92)

Tribunal cantonal TC Page 2 de 12 considérant en fait A. Le 5 avril 2010, A.________ a tué son épouse dans l'appartement de celle-ci à Fribourg, au moyen d'un couteau de cuisine après l'avoir entravée aux mains et aux pieds et lui avoir infligé de nombreuses blessures, avant de l'achever en l'égorgeant. B. Par jugement du 1er mai 2014, le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine a reconnu A.________ coupable d'assassinat, de viol, de faux dans les titres et de délits à l'ancienne loi fédérale sur la circulation routière et l'a condamné à une peine privative de liberté à vie, sous déduction de la détention déjà subie. Un traitement ambulatoire a été ordonné. Ce jugement règle, en outre, la question des frais judiciaires, celle des prétentions des parties plaignantes, le sort d'objets séquestrés ainsi que les indemnités des conseils d'office. Saisie par A.________, la Cour d'appel pénal a partiellement admis l'appel par arrêt du 11 juin 2015 (procédure 501 2014 92). En ce qui concerne les points contestés du jugement de première instance, A.________ a été acquitté de l'accusation de faux dans les titres, reconnu coupable d'assassinat, de viol et de délit à l'ancienne loi fédérale sur la circulation routière et condamné à 20 ans de privation de liberté, sous déduction de la détention déjà subie. La Cour d'appel pénal a aussi pris acte de divers passés-expédients de A.________ sur les conclusions civiles et rejeté celles tendant à sa condamnation au paiement des frais de défense des parties plaignantes. C. L'arrêt du 11 juin 2015 a fait l'objet de deux recours au Tribunal fédéral, l'un déposé par le prévenu (procédure 6B_949/2015), l'autre par le Ministère public (procédure 6B_862/2015). A.________ concluait, principalement, à la réforme de cette décision dans le sens de son acquittement de l'accusation de viol, une peine plus clémente lui étant infligée. Il reprochait au jugement attaqué de n'avoir pas retenu la présence d'un épisode dépressif sévère quelques jours avant les faits et d'avoir omis de prendre en compte ses aveux complets et sa collaboration à l'enquête au moment de fixer la quotité de la peine. A titre subsidiaire, il demandait l'annulation de la décision querellée sur les deux points précités et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. De son côté, le Procureur concluait, à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que A.________ soit condamné à la privation de liberté à vie. A titre subsidiaire, il demandait l'annulation du jugement entrepris et le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. Par arrêt du 7 novembre 2016, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours du prévenu. Il a annulé l'arrêt attaqué en tant qu'il confirmait la condamnation du recourant pour viol et renvoyé la cause à la Cour d'appel pénal pour nouvelle décision sur ce point ainsi que la question des frais et indemnités au prévenu acquitté. Il a par ailleurs admis le recours du Ministère public et annulé l'arrêt attaqué en tant qu'il arrêtait à 20 années la durée de la privation de liberté infligée au recourant et renvoyé la cause à la Cour d'appel pénal pour nouvelle décision sur ce point. D. La direction de la procédure a invité les parties à présenter leurs conclusions à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral précité. Par courrier du 19 janvier 2017, l'appelant a demandé que sa situation personnelle soit réexaminée et la quotité de la peine fixée en conséquence. De son côté, par courrier du 19 décembre 2016, le Ministère public a conclu à l'acquittement du prévenu de viol, en sus des acquittements déjà prononcés, et à sa condamnation pour assassinat et délits à l'ancienne loi sur la circulation routière à une peine privative de liberté à vie. Enfin, par courrier du 10 janvier 2017, la mandataire des parties plaignantes a indiqué que, dès lors que seule la quotité de la peine semblait encore litigieuse, ces dernières ne prendraient aucune conclusion.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 12 Par courriers du 13 février 2017, le prévenu et sa mandataire ont déposé différentes réquisitions de preuves. Le 28 février 2017, la direction de la procédure a décidé de requérir une copie du registre des visites de la prison de Lenzburg et du compte du prévenu après du Service d'application des sanctions pénales et des prisons et refusé les autres réquisitions de preuves sollicitées. Le 6 mars 2017, un rapport de comportement des Etablissements pénitentiaires de Lenzburg concernant A.________, ainsi que la liste des personnes ayant rendu visite au prévenu et un extrait du compte du prévenu auprès de la prison ont été mis au dossier. La Cour d'appel pénal a siégé le 22 mars 2017. Ont comparu le prévenu, assisté de sa mandataire, ainsi que le représentant du Ministère public. La Cour d'appel pénal a entendu le prévenu sur sa situation personnelle actuelle, puis la procédure probatoire a été close et les représentants des parties ont plaidé, répliqué et dupliqué. Enfin, A.________ a eu la parole pour son dernier mot, prérogative dont il a fait usage. en droit 1. Conformément au principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi, l'autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Sa cognition est limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral, ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui (cf. ATF 104 IV 276 consid. 3d; arrêt TF 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 1.1.2). Des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle. Les parties, quant à elles, ne peuvent plus faire valoir dans le recours contre la nouvelle décision cantonale des moyens que le Tribunal fédéral avait expressément rejetés dans l'arrêt de renvoi ou dont il n'avait pas eu à connaître, faute pour elles de les avoir invoqués dans la première procédure de recours alors qu'elles pouvaient le faire. Elles ne peuvent non plus formuler des conclusions dépassant celles prises dans leur précédent recours devant le Tribunal fédéral (cf. ATF 135 III 334 consid. 2; arrêt 6B_817/2015 du 2 avril 2015 consid. 1.1). Les points de la décision attaquée qui n'ont pas été remis en cause dans le recours au Tribunal fédéral, ceux qui ne l'ont pas été valablement et ceux sur lesquels le recours a été écarté sont ainsi définitivement acquis et ne peuvent plus être réexaminés par l'autorité à laquelle la cause est renvoyée (cf. arrêt TF 6B_977/2008 du 5 février 2009 consid. 4.1.1). En l'espèce, dès lors que la qualification de l'homicide perpétré par le prévenu sur son épouse comme assassinat n'a pas été attaquée par-devant le Tribunal fédéral, elle est définitive et exécutoire. Il en va de même en ce qui concerne l'acquittement des chefs de prévention de contrainte sexuelle, de fausse déclaration d'une partie en justice et de faux dans les titres, le sort des conclusions civiles, le traitement ambulatoire ordonné par les premiers juges, le sort des objets séquestrés ainsi que les indemnités des conseils d'office. Seuls restent litigieux à la suite de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral la condamnation du prévenu du chef de prévention de viol et l'influence éventuelle de ce point sur la question des frais et indemnités au prévenu acquitté, ainsi que la quotité de la peine. 2. La Cour d'appel se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter

Tribunal cantonal TC Page 4 de 12 l'administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). A l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal (cf. CALAME, in CR CPP, 2011, art. 389 CPP n. 5). La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l'espèce, l'appelant a sollicité l'actualisation de l'expertise psychiatrique du 28 décembre 2012 et l'audition du Prof. K.________, l'audition de la fille ainée du prévenu, l'audition du Dr L.________, l'audition des témoins M.________, N.________, O.________ et P.________, ainsi que la production d'une copie du registre des visites de la prison de Lenzburg et du compte du prévenu après du Service d'application des sanctions pénales et des prisons. Par décision du 28 février 2017, la direction de la procédure a admis les deux dernières réquisitions et rejeté toutes les autres. L'appelant ne les ayant pas renouvelées lors des débats (art. 331 al. 3 in fine CPP), la Cour d'appel s'est limitée à entendre le prévenu sur sa situation personnelle actuelle. 3. Dans son arrêt du 11 juin 2015, la Cour de céans avait retenu que, dans la période qui a précédé le 14 janvier 2010, soit peu avant que feu C.________ ne sollicite la reprise de la procédure matrimoniale, le prévenu l'avait, à une reprise, forcée à entretenir une relation sexuelle non consentie. Examinant ce point, le Tribunal fédéral a relevé que la condamnation du recourant pour viol reposait essentiellement sur le témoignage, par ouï-dire, de la sœur de la défunte, ellemême partie plaignante, et que ces déclarations ne sont que très partiellement étayées par deux autres témoignages, ne rapportant qu'un récit reçu de tiers. Compte tenu de la faible valeur probante intrinsèque de telles preuves, du fait que celles administrées en l'espèce ne concordaient que partiellement quant au contenu de ce qu'aurait déclaré C.________ et en l'absence de toute autre preuve directe des éléments constitutifs d'un viol, le Tribunal fédéral a estimé que cette condamnation relevait d'une appréciation arbitraire des preuves et violait la présomption d'innocence (cf. arrêt TF 6B_862/2015 du 7 novembre 2016 consid. 4.2.4). Le Tribunal fédéral a ajouté que, dans la mesure où la défunte n'avait pas pu, en raison de son décès, être entendue sur l'accusation de viol et ses déclarations à ce sujet auprès de tiers, l'utilisation au stade du jugement, comme unique preuve de l'infraction, de déclarations à charge recueillies au travers de témoignages indirects, aurait supposé, tout au moins, que les garanties accrues exigées par la jurisprudence européenne soient particulièrement solides, ce qui n'était pas le cas, la procédure suivie par les autorités cantonales, appréciée globalement, n'offrant pas des compensations suffisantes pour rétablir l'équilibre d'un procès équitable (cf. arrêt TF 6B_862/2015 du 7 novembre 2016 consid. 4.3.2 et 4.3.4). Au vu de ce qui précède, et compte tenu de l'impossibilité matérielle d'administrer des moyens de preuve supplémentaires sur ce point, la Cour de céans prononcera l'acquittement du prévenu du chef de prévention de viol sur feue son épouse. 4. a) Dans son arrêt du 11 juin 2015, la Cour de céans avait condamné l'appelant à une peine privative de liberté de 20 ans pour l'assassinat de son épouse (cf. arrêt 501 2014 92 consid. 6). La quotité de la peine a été critiquée par-devant le Tribunal fédéral tant par le prévenu que par le Ministère public. Les griefs du prévenu ont été rejetés dans leur intégralité (cf. arrêt TF 6B_862/2015 du 7 novembre 2016 consid. 3, 5 et 6). Quant aux griefs du Ministère public, le Tribunal fédéral a considéré ce qui suit (cf. arrêt TF 6B_862/2015 du 7 novembre 2016 consid. 7): "Le Ministère public du canton de Fribourg reproche à la cour cantonale d'avoir, à tort, retenu que la légère diminution de responsabilité du recourant s'opposait au prononcé d'une peine privative de liberté à vie.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 12 […] Aux termes de ses considérants, la cour cantonale a jugé qu'à dires d'experts, le recourant présentait, au moment des faits, une responsabilité pénale légèrement à très légèrement restreinte. Une telle diminution de responsabilité devait entraîner une "réduction de la peine" et, dans le cas d'une peine privative de liberté à vie, cela signifiait qu'il fallait, en principe, changer de genre de sanction pour prononcer une peine privative de liberté de durée déterminée. La cour cantonale a ajouté qu'il ne serait possible de renoncer à cette démarche qu'en présence d'un élément aggravant autre que la faute de l'auteur et les circonstances de l'acte, comme par exemple de lourds antécédents, qui viendraient contrebalancer la réduction de peine découlant de la diminution de responsabilité. Constatant, ensuite, qu'aucun élément de ce genre ne figurait au dossier, la cour cantonale a jugé que, compte tenu de tous les éléments relatifs à la faute et aux circonstances de l'acte, une peine de 20 ans de privation de liberté s'imposait. Comme le relève à juste titre le Ministère public recourant, cette approche n'est, quoi qu'en dise la cour cantonale, pas conforme à la jurisprudence. Depuis l'arrêt publié aux ATF 136 IV 55 consid. 5.5, que la cour cantonale a pourtant dûment cité dans son arrêt, la responsabilité restreinte de l'auteur conduit à une atténuation de sa culpabilité et non directement de sa peine, l'atténuation de la culpabilité pouvant, par ailleurs, être compensée, par d'autres éléments comme de mauvais antécédents (cf. ATF 127 IV 101 consid. 2b). Dès lors, même en cas de responsabilité restreinte au sens de l'art. 19 al. 2 CP, une peine privative de liberté à vie ne sera pas forcément exclue si la faute du condamné, une fois la responsabilité restreinte ainsi que toutes les circonstances pertinentes prises en compte, demeure si grave qu'elle justifie une telle sanction (arrêt 6B_284/2012 du 29 octobre 2012 consid. 4.3). On ne comprend pas non plus pourquoi seul "un élément aggravant autre que la faute de l'auteur et les circonstances de l'acte" serait susceptible de contrebalancer une légère à très légère diminution de responsabilité. Il s'ensuit que pour des motifs non pertinents, la cour cantonale n'a pas pris en compte l'intégralité de l'échelle des peines entrant en considération, pour un assassinat, ce qui constitue une violation du droit fédéral. Une privation de liberté à vie n'étant, a priori, pas exclue en l'espèce, dès lors que la cour cantonale a souligné la gravité particulière de la culpabilité du recourant et que la responsabilité de celui-ci n'est que légèrement à très légèrement diminuée, le jugement sur appel doit être annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale afin qu'elle rende une nouvelle décision sur ce point. Cela étant, il n'est pas nécessaire d'examiner plus avat les développements du condamné tendant à démontrer que la cour cantonale n'aurait pas fait un usage critiquable de son pouvoir d'appréciation même en tenant compte de tous les éléments pertinents." Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'examiner dans quelle mesure, nonobstant la responsabilité pénale légèrement à très légèrement restreinte du prévenu, sa culpabilité justifie le prononcé d'une peine privative de liberté à vie. A la suite du Tribunal fédéral, on rappellera à cet égard que la mesure dans laquelle une circonstance aggravante d'une infraction est réalisée est également pertinente au stade de la fixation de la peine, sans tomber sous le coup de l'interdiction de la double prise en considération (cf. arrêt TF 6B_862/2015 du 7 novembre 2016 consid. 6.1). b) Dans son arrêt du 7 novembre 2016, le Tribunal fédéral a écarté toutes les critiques du prévenu sur l'appréciation de sa culpabilité (cf. arrêt TF 6B_862/2015 du 7 novembre 2016 consid. 3, 5 et 6). Cette appréciation (cf. arrêt 501 2014 92 du 11 juin 2015 consid. 6e) garde par conséquent toute sa valeur. La Cour de céans retient ainsi ce qui suit. La culpabilité du prévenu doit être qualifiée de très lourde. L'appelant réalise toutes les hypothèses mentionnées à l'art. 112 CP avec une intensité particulièrement marquée. Il a assassiné son épouse avec une brutalité sauvage et un acharnement particulier, et ce alors que celle-ci était sans défense. Sa façon d'agir a été particulièrement odieuse et dénuée de scrupules. Il a fait preuve de lâcheté en tuant une femme sans défense qu'il avait auparavant immobilisée. Le processus a

Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 nécessairement été long, compte tenu du nombre de coups portés à la victime, qui n'a au surplus pas été en mesure de se défendre. En outre, le prévenu est seul responsable de l'émotion et du désarroi qu'il a pu éprouver ce jour-là: il s'est obstinément refusé à accepter les choix de son épouse, préférant l'envoyer à la mort plutôt que de se résoudre à la fin de leur relation. En aucun cas, l'émotion et le désarroi que l'appelant a pu éprouver n'ont été provoqués par un comportement antérieur de la victime et son acte n'est donc en rien ni excusable, ni même explicable. S'y ajoute le fait que, ainsi que cela a été relevé par l'un des experts psychiatres, le prévenu aurait pu, malgré son trouble de la personnalité, faire le choix ne de pas se laisser guider par son raisonnement morbide (cf. DO 4'674). Face à une femme entravée aux mains et aux pieds, l'appelant pouvait à tout moment arrêter de porter des coups et de s'acharner sur elle, ce qu'il n'a pas fait. Bien au contraire, il a laissé libre cours à sa haine, massacrant le visage de la victime avant de l'étrangler et de la poignarder, pour finir par l'égorger. Du point de vue de l'auteur, on relèvera aussi le fait qu'il n'a pas hésité à priver ses filles de leur mère et cela de la pire des manières et bien qu'il affirme avoir toujours pensé à l'intérêt de ses filles en premier lieu (cf. DO 501 2014 92/203). Son comportement après l'acte renforce encore cette appréciation de la culpabilité. Ainsi, il a en particulier tenté de poursuivre, sans affolement aucun, une vie de famille "normale" avec ses filles, organisant d'abord leur souper et ensuite, le lendemain, leur prise en charge. Il a certes expliqué avoir agi ainsi pour préserver ses enfants d'un traumatisme, mais, dans la mesure où il a fait primer son propre dessein homicide sur l'intérêt de ses enfants au moment de les priver de leur mère, il n'est pas établi que l'intérêt de ceux-ci ait réellement pu apparaître prépondérant dans les heures qui ont suivi. Par ailleurs, le prévenu ne s'est présenté à la police pour dénoncer son acte qu'à la suite de l'intervention d'une amie (cf. DO 21'170). Si ses aveux ne sauraient être qualifiés de banals, ils ne peuvent non plus être considérés comme suffisamment extraordinaires pour constituer une circonstance atténuante. De plus, depuis la commission de l'acte et jusqu'à la séance de la Cour d'appel pénal de juin 2015, l'appelant ne s'était jamais remis en question et a montré une absence totale d'introspection. Il n'a ainsi eu de cesse de se présenter en victime et d'accabler son épouse et sa belle-sœur. A la première séance de la Cour d'appel, il s'est certes présenté comme ayant entrepris un travail sur lui-même (cf. DO 501 2014 92/201, 202 et 204), évoquant ses regrets et sa tristesse au regard de l'acte qu'il a commis. La Cour d'appel relève néanmoins qu'il s'agit d'une démarche bien tardive puisqu'elle est intervenue plus de cinq ans après les faits, et dont on peut douter de la profondeur, ce d'autant qu'en juin 2015 encore, le prévenu continuait à se présenter en victime et à prétendre avoir été mal compris par tout le monde au cours de l'enquête (cf. DO 501 2014 92/202-203). Enfin, les deux experts psychiatres estiment que l'appelant présente un risque de récidive, soit un risque manifeste de ne pas tenir compte d'autrui et de faire primer ses intérêts sans considération de ceux des autres (cf. DO 4563), s'il se retrouve dans une situation personnelle, relationnelle et affective qui l'expose au même type de fragilisation que celle qu'il a connue (cf. DO 4'676). Les deux expertises psychiatriques réalisées en cours d'instruction arrivent par ailleurs à la conclusion concordante que, au moment de l'acte, le prévenu avait la pleine capacité d'apprécier le caractère illicite de son acte, mais que sa capacité de se déterminer d'après cette appréciation était très légèrement diminuée (cf. DO 4'563 et DO 501 2014 92/198, ainsi que DO 4'676). Au vu de ces expertises et de la discussion y relative (cf. arrêt 501 2014 92 du 11 juin 2015 consid. 6f), la Cour de céans retient que le prévenu présentait, au moment des faits, une responsabilité pénale légèrement à très légèrement restreinte. Une telle diminution de responsabilité doit entraîner une légère à très légère réduction de la culpabilité du prévenu, celle-ci passant ainsi de très lourde à un degré que l'on doit qualifier de lourd à très lourd.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 c) Les explications que le prévenu a données lors de la séance de la Cour d'appel pénal de ce jour (cf. p.-v. p. 3-4) ne peuvent nuancer cette appréciation. Le prévenu a ainsi à nouveau affirmé qu'il avait "pris conscience de la gravité de [ses] actes", ajoutant qu'il avait "constaté beaucoup de progrès au niveau de [sa] situation psychiatrique". Il a précisé: "Mes relations avec mon entourage progressent tous les jours. J’ai d’excellentes relations avec les codétenus. Au niveau du travail, mon chef direct était très satisfait de mon travail". La Cour d'appel retient cependant que cette auto-appréciation du prévenu est contredite par le Service de l'application des sanctions pénales et des prisons qui relève une prise en charge laborieuse, plus aucun maître d'atelier ne souhaitant accueillir le prévenu, celui-ci étant difficile à satisfaire et peu prêt à accepter des compromis (cf. courrier du SASPP du 6 décembre 2016). De même, la direction de l'établissement pénitentiaire de Lenzburg expose que, bien que le prévenu soit généralement aimable, il apparaît également, en ce qui concerne ses prétentions (Anliegen) "fordernd, rechthaberisch und selbstbezogen", soit revendicateur, ergoteur et égocentrique. On peine ainsi à déceler une évolution substantielle du prévenu. Pour autant qu'elle existe, son début de prise de conscience et de travail sur soi ne peut donc exercer qu'une influence très marginale sur la culpabilité de l'appelant. Par ailleurs, un bon comportement en détention correspond à ce que l'on doit pouvoir attendre d'un détenu (cf. arrêt TF 6B_372/2014 du 17 décembre 2014 consid. 3.4.1) et n'exerce donc pas d'influence au moment de fixer la quotité de la peine. Le prévenu a également expliqué que la peine privative de liberté à vie qui lui avait été infligée en première instance avait eu un "effet de mort", alors que la peine privative de liberté de 20 ans, bien que très longue, lui avait "permis de voir un futur à l’extérieur de la prison et de [se] fixer un objectif de vie". Il a ajouté que la peine privative de liberté de durée déterminée avait également eu un impact positif sur ses filles. La Cour de céans prend acte de ces éléments, mais relève que le juge ne doit tenir compte de la vulnérabilité à la peine comme circonstance atténuante que si celle-là rend la sanction considérablement plus dure que pour la moyenne des autres condamnés, par exemple en présence de maladies graves, de psychoses claustrophobiques ou de surdimutité (cf. arrêt TF 6B_508/2008 du 7 août 2008 consid. 3.5). Or, ces conditions ne sont manifestement pas remplies en l'espèce. Compte tenu de l'ensemble des éléments qui entourent l'assassinat de l'épouse du prévenu, tels qu'exposés, et nonobstant la réduction légère à très légère de sa culpabilité, la Cour de céans retient ainsi que la culpabilité de A.________, qualifiée de lourde à très lourde, reste particulièrement marquée et justifie le prononcé d'une peine privative de liberté à vie. d) Le seuil maximal de la peine privative de liberté étant atteint (art. 40 CP), il n'est pas nécessaire d'examiner l'incidence du concours de cette infraction avec les délits en matière de circulation routière. Par ailleurs, dès lors que la condamnation du prévenu pour viol le 11 juin 2015 n'avait eu aucune incidence sur la quotité de la peine (cf. arrêt 501 2014 92 consid. 6g in fine), son acquittement de ce chef de prévention ne saurait avoir d'incidence non plus. L'appel sera par conséquent rejeté sur ce point et la quotité de la peine prononcée par les premiers juges confirmée. 5. a) Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure – à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l'espèce, l'appel est partiellement admis sur des points secondaires et rejeté pour l'essentiel des conclusions prises par l'appelant, à savoir la condamnation pour assassinat et la quotité de la

Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 peine. Il n'y a par conséquent pas lieu de modifier la répartition des frais de la procédure de première instance, et cela nonobstant le fait que l'appelant a été acquitté du chef de prévention de viol, cet acquittement n'ayant aucune incidence sur sa culpabilité et sur la quotité de la peine. Quant aux frais de la première phase de la procédure d'appel, ils seront mis à la charge de l'appelant pour les mêmes motifs, l'appelant ne sollicitant au surplus aucune indemnité de ce chef. En ce qui concerne enfin les frais pour la seconde phase de la procédure d'appel, on relèvera qu'elle est due au fait que le Tribunal fédéral a estimé que la Cour de céans avait mal appliqué le droit fédéral, circonstance dont il serait mal venu de faire supporter les coûts au prévenu. Il se justifie par conséquent de dire que les frais afférant à cette partie de la procédure d'appel sont laissés à la charge de l'Etat. Les frais judiciaires de la première phase de la procédure d'appel ont été fixés à CHF 13'622.45 et ce point n'a pas été contesté, de sorte qu'il est entré en force. Pour la seconde phase de la procédure d'appel, les frais judiciaires sont fixés à CHF 3'200.- (émolument: CHF 3'000.-; débours fixés forfaitairement à CHF 200.-). b) Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le prévenu si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 et 2 du Règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11), l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, sous réserve des frais de copie, de port et de téléphone, qui sont indemnisés forfaitairement à hauteur de 5% de l'indemnité de base (art. 58 al. 1 et 2 RJ). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.) ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ. S'agissant des déplacements pour un avocat issu d'un autre canton, c'est une indemnité de CHF 2.50 par kilomètre parcouru qui lui est allouée (art. 77 al. 1 et 3 RJ). Toutefois, lors de déplacements hors du canton, dès le 61ème kilomètre, l'indemnité correspond au prix du billet de chemin de fer de première classe, plus un montant de CHF 160.- par demi-journée (art. 78 al. 1 RJ). Quant aux déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un montant forfaitaire de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 8% (art. 25 al. 1 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA [LTVA; RS 641.20]). Par arrêt du 13 janvier 2015, l'indemnité équitable due à Me Pierre Mauron pour la défense du prévenu en procédure d'appel a été fixée à CHF 3'948.25. De même, par arrêt du 11 juin 2015, l'indemnité équitable octroyée à Me Yaël Hayat a été fixée, pour la première phase de l'appel, au montant global de CHF 19'245.60, TVA par CHF 1'425.60 comprise. Enfin, par arrêt du 11 juin 2015, l'indemnité de défenseur d'office octroyée à Me Sandra Wohlhauser a été fixée, pour la première phase de l'appel, au montant global de CHF 5'167.25, TVA par CHF 382.75 comprise. Ces décisions sont définitives et exécutoires. Pour la deuxième phase de l'appel, les opérations relatées dans la liste de frais de Me Yaël Hayat, mandataire d'office du prévenu, correspondent aux critères d'une défense efficace et adaptée aux enjeux. Elles peuvent donc être retenues sous les réserves suivantes. Il convient de retrancher le temps consacré au déplacement de Genève à l'établissement pénitentiaire de Bellevue (3 heures), celui-ci étant indemnisé forfaitairement. De même, il ne se justifie pas de retenir à la fois 16 heures de préparation d'audience pour le chef d'étude et 9 heures au même titre pour le collaborateur.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 Seules 16 heures seront par conséquent retenues. La Cour y ajoute les 2 heures consacrées à l'audience de ce jour, ainsi que le temps nécessaire pour l'étude du présent arrêt et son explication au client, portant ainsi le total à 26.5 heures. Au tarif horaire de CHF 180.-, les honoraires s'élèvent à CHF 4'770.-. Compte tenu des débours, pris en compte à titre forfaitaire (5 % des honoraires) par CHF 238.50, des frais de vacation par CHF 616.- ([2 x 148] + [2 x 160]) et de la TVA, par CHF 449.95, l'indemnité de défenseur d'office octroyée à Me Yaël Hayat doit dès lors être fixée, pour la seconde phase de l'appel, au montant global de CHF 6'074.45, TVA par CHF 449.95 comprise. Quant à Me Anne Genin, défenseur d'office des parties plaignantes, la Cour retient l'ensemble des opérations facturées, qui ne prêtent pas le flanc à la critique, et y ajoute les opérations postérieures à la réception de l'arrêt motivé. Ainsi, 2 heures et demi au tarif horaire de CHF 180.-, soit CHF 450-, sont retenues. Il faut y ajouter les débours, par CHF 22.50 et la TVA, par CHF 37.80. L'indemnité de défenseur d'office octroyée à Me Anne Genin doit dès lors être fixée, pour la seconde phase de l'appel, au montant global de CHF 510.30, TVA par CHF 37.80 comprise. c) L'appelant bénéficiant d'un défenseur d'office, il n'y a pas de place pour une indemnité au sens de l'art. 429 CPP (cf. ATF 139 IV 241 consid. 1), qu'il n'a d'ailleurs pas requise. la Cour arrête: A. Il est pris acte de l'entrée en force des chiffres I.4 à I.24, ainsi que III. et IV. de l'arrêt de la Cour d'appel pénal du 11 juin 2015 dans la teneur suivante: "I. L'appel est partiellement admis. Partant, les chiffres 11 à 15a du dispositif du jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine du 1er mai 2014 ont dorénavant la teneur suivante: 11. Il est pris acte du passé-expédient de A.________ sur les conclusions civiles formulées le 31 mars 2014 par F.________ tendant à la réparation de son tort moral; partant, A.________ est condamné à verser à cette dernière la somme de CHF 20'000.- avec intérêt à 5% l'an dès le 5 avril 2010. 12. Il est pris acte du passé-expédient de A.________ sur les conclusions civiles formulées le 31 mars 2014 par I.________ tendant à la réparation de son tort moral; partant, A.________ est condamné à verser à cette dernière la somme de CHF 500.- avec intérêt à 5% l'an dès le 5 avril 2010. 13. Il est pris acte du passé-expédient de A.________ sur les conclusions civiles formulées le 31 mars 2014 par J.________ tendant à la réparation de son tort moral; partant, A.________ est condamné à verser à cette dernière la somme de CHF 500.- avec intérêt à 5% l'an dès le 5 avril 2010. 14. Il est pris acte du passé-expédient de A.________ sur les conclusions civiles formulées le 31 mars 2014 par H.________ tendant à la réparation de son tort moral; partant, A.________ est condamné à verser à cette dernière la somme de CHF 500.- avec intérêt à 5% l'an dès le 5 avril 2010. 15. Il est pris acte du passé-expédient de A.________ sur les conclusions civiles formulées le 31 mars 2014 par G.________ tendant à la réparation de son tort moral; partant, A.________ est condamné à verser à cette dernière la somme de CHF 500.- avec intérêt à 5% l'an dès le 5 avril 2010. 15a. Les conclusions civiles formulées le 31 mars 2014 par F.________, I.________, J.________, H.________ et G.________ tendant à la condamnation de A.________ au paiement de leurs frais de défense sont rejetées.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 Pour le surplus, il est pris acte de l'entrée en force des chiffres 4 à 10 et 16 à 24 du dispositif du jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine du 1er mai 2014, dans la teneur suivante: "Le Tribunal pénal 4. prend acte du fait que A.________ est en exécution anticipée de peine depuis le 20 avril 2011, ce qui rend superflu son maintien en détention pour des motifs de sûreté au sens de l'art. 231 al. 1 let. a CPP; 5. ordonne, en application des art. 56 et 63 CP, un traitement ambulatoire tel que préconisé par les experts psychiatres; 6. prend acte du passé-expédient de A.________ en relation avec les conclusions civiles formulées le 31 mars 2014 par B.________ tendant à la réparation de son tort moral; partant, condamne ce dernier à verser à B.________ la somme de CHF 80'000.- avec intérêt à 5 % l'an dès le 5 avril 2010; 7. prend acte du passé-expédient de A.________ en relation avec les conclusions civiles formulées le 31 mars 2014 par D.________ tendant à la réparation de son tort moral; partant, condamne ce dernier à verser à D.________ la somme de CHF 80'000.- avec intérêt à 5 % l'an dès le 5 avril 2010; 8. prend acte du passé-expédient de A.________ en relation avec les conclusions civiles formulées le 31 mars 2014 par E.________ tendant à la réparation de son tort moral; partant, condamne ce dernier à verser à E.________ la somme de CHF 20'000.- avec intérêt à 5 % l'an dès le 5 avril 2010; 9.i. admet le principe tendant à l'indemnisation des autres postes du dommage (notamment la perte de soutien, autres frais) formulé le 31 mars 2014 par B.________, mais, en application de l'art. 126 al. 2 let. b CPP, renvoie cette dernière à agir par la voie civile; ii. rejette les conclusions civiles formulées le 31 mars 2014 par B.________ tendant à la condamnation de A.________ au paiement de ses frais de défense; 10.i. admet le principe tendant à l'indemnisation des autres postes du dommage (notamment la perte de soutien, autres frais) formulé le 31 mars 2014 par D.________, mais, en application de l'art. 126 al. 2 let. b CPP, renvoie cette dernière à agir par la voie civile; ii. rejette les conclusions civiles formulées le 31 mars 2014 par D.________ tendant à la condamnation de A.________ au paiement de ses frais de défense; 16. ordonne, en application de l'art. 267 al. 1 CPP, la restitution à B.________ et D.________, par le biais de leur curateur, des bijoux portés par feue C.________ lors de son décès (2 boucles d'oreille dorées avec une perle, 2 bagues dorées avec une perle, une bague dorée, une bague dorée avec 7 pierres, un bracelet doré serti de 6 pierres et un collier doré serti de perles, pce 21'227); 17. ordonne, en application de l'art. 267 al. 1 CPP, la restitution à A.________ d'une veste de marque Vinci, d'un maillot de corps de marque Colonial, d'un polo de marque Maddison, d'un jeans de marque Yes or No, d'un slip homme blanc rayé et d'une paire de chaussettes noires (pce 21'191); 18. ordonne, en application des art. 69 CP et 192 CPP, la confiscation et le maintien au dossier à titre de pièces à conviction de la carte d'identité du prévenu, d'une cartouche d'air comprimé Umarex, d'un couteau de cuisine, d'un pistolet soft-air imitation Taurus, d'un magasin imitation Taurus, d'une paire de chaussures de marque Rieke, d'une bobine de ficelle, d'un rouleau de scotch jaune, des trois morceaux de scotch jaune, d'un rouleau de cordeau de maçon, de l'ensemble des cordes et ficelles ayant servi à ligoter feue C.________, des habits portés par A.________ le 5 avril 2010 (un jeans ensanglanté, un t-shirt blanc ensanglanté, un pantalon de femme blanc), d'une lettre adressée à B.________ et D.________, d'une enveloppe adressée à la police cantonale secteur armes et explosifs, d'une boîte contenant des billes pour arme soft-air et d'une quittance de la coutellerie Baumgartner (pces 21'192, 21'193, 21'194, 21'197, 21'199 et 21'125); 19. ordonne, en application de l'art. 69 CP, la confiscation et la destruction des autres objets listés sous pces 10'017s.; 20. fixe l'indemnité due à Me Sandra Wohlhauser, défenseure d'office de B.________, D.________, E.________, F.________, G.________, H.________, I.________ et J.________, à:

Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 - CHF 4'972.65 (honoraires par CHF 4'167.-, débours par CHF 454.40, TVA de 7,6 % par CHF 351.25) pour la période courant du 15 avril au 24 décembre 2010; - CHF 23'593.90 (honoraires par CHF 21'154.-, débours par CHF 692.20, TVA de 8 % par CHF 1'747.70) pour la période courant du 1er janvier 2011 au 1er mai 2014; 21. fixe l'indemnité due à Me Marc Baur, défenseur d'office de A.________, à: - CHF 4'901.55 (honoraires par CHF 3'315.-, débours par CHF 1'240.-, TVA de 7,6 % par CHF 346.55) pour la période courant du 11 novembre au 23 décembre 2010; - CHF 41'512.60 (honoraires par CHF 32'228.-, débours par CHF 6'209.60, TVA de 8 % par CHF 3'075.-) pour la période courant du 1er janvier 2011 au 1er mai 2014; 22. dit que A.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat de Fribourg les montants des indemnités allouées sous chiffres 20 et 21 que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP); 23. rejette d'office toute éventuelle requête d'indemnité au sens de l'art. 429 CPP; 24. condamne A.________, en application des art. 421 et 426 CPP, au paiement des frais de procédure (émolument : CHF 20'000.-; débours en l'état : CHF 65'182.05, sous réserve d'éventuelles factures complémentaires)." II. […] III. L'indemnité de défenseur d'office de A.________ due à Me Yaël Hayat pour l'appel est fixée à CHF 19'245.60, TVA par CHF 1'425.60 comprise. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser cette indemnité, ainsi que celle de CHF 3'948.25 accordée à Me Pierre Mauron le 13 janvier 2015, à l'Etat, dès que sa situation financière le permettra. IV. L'indemnité de défenseur d'office des parties plaignantes due à Me Sandra Wohlhauser pour l'appel est fixée à CHF 5'167.25, TVA par CHF 382.75 comprise. En application des art. 138 al. 1 et 426 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser cette indemnité à l'Etat dès que sa situation financière le permettra." B. Les chiffres 1, 2 et 3 du dispositif du jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine du 1er mai 2014 ont dorénavant la teneur suivante: "1. A.________ est acquitté des chefs de prévention de contrainte sexuelle au sens de l'art. 189 al. 1 CP, de viol au sens de l'art. 190 al. 1 CP, de fausse déclaration d'une partie en justice au sens de l'art. 306 al. 1 CP, et de faux dans les titres au sens de l'art. 251 ch. 1 CP. 2. A.________ est reconnu coupable d'assassinat (faits du 5 avril 2010) et de délits à l'ancienne loi fédérale sur la circulation routière (faits du 4 mars 2010 et des 5 et 6 avril 2010). 3. En application des art. 112 CP et 91 al. 1 2ème phr. et 95 ch. 2 aLCR, ainsi que des art. 19, 40 et 47 CP, A.________ est condamné à une peine privative de liberté à vie, sous déduction des jours de détention subis depuis le 6 avril 2010." C. Les frais de la procédure d'appel, hors indemnité des défenseurs d'office, fixés à CHF 13'622.45 (émolument: CHF 10'000.-, débours: CHF 3'622.45) pour la première phase de la procédure d'appel, et à CHF 3'200.- (émolument: CHF 3'000.-; débours: CHF 200.-) pour la deuxième phase de la procédure d'appel, sont mis à la charge de A.________ à raison de CHF 13'622.45. Le solde par CHF 3'200.- est laissé à la charge de l'Etat.

Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 D. L'indemnité de défenseur d'office de A.________ due à Me Yaël Hayat pour la seconde phase de la procédure d'appel est fixée CHF 6'074.45, TVA par CHF 449.95 comprise. L'indemnité de défenseur d'office des parties plaignantes due à Me Anne Genin pour la seconde phase de la procédure d'appel est fixée à CHF 510.30, TVA par CHF 37.80 comprise. E. Aucune indemnité au sens de l'art. 429 CPP n'est allouée à A.________. F. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part du défenseur d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 22 mars 2017/dbe La Vice-Présidente La Greffière

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