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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 25.01.2018 501 2016 181

25. Januar 2018·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·12,467 Wörter·~1h 2min·2

Zusammenfassung

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2016 181 Arrêt du 25 janvier 2018 Cour d'appel pénal Composition Vice-Présidente: Catherine Overney Juges: Adrian Urwyler, Dina Beti Greffier-rapporteur: Luis da Silva Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Damien- Raphaël Bossy, avocat, défenseur choisi contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé B.________, partie plaignante, demandeur au pénal et au civil, représenté par Me Jean-Christophe a Marca, avocat, défenseur d’office Objet Lésions corporelles graves (art. 122 CP) Déclaration d’appel du 7 novembre 2016 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 31 mai 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 19 considérant en fait A. Par jugement du 31 mai 2016, le Juge de police de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: le Juge de police) a reconnu A.________ coupable de lésions corporelles graves à l’encontre de B.________ et l’a condamné à 720 heures de travail d’intérêt général, avec sursis pendant 2 ans. Il n’a pas révoqué le sursis accordé au prévenu le 26 juin 2009 – et prolongé le 9 janvier 2012 – par le Juge d’instruction du canton de Fribourg. Ce jugement se prononce par ailleurs, outre la question des frais, sur le sort des conclusions civiles formulées par le plaignant. En bref, considérant que le prévenu n’était pas crédible et se fondant principalement sur les déclarations du plaignant et de son fils, le premier juge a retenu les faits suivants (cf. jugement attaqué, ad déroulement des faits retenus par le Juge de police, point 2, p. 12 ss): Le 23 juin 2011, vers 23.00 heures, B.________, qui habite au 1er étage de l’immeuble sis C.________, a entendu du bruit excessif provenant de D.________ à E.________ situé en face de son domicile. Plusieurs personnes se trouvaient devant ce local et faisaient du bruit (pces 2004): « Il y avait presque 35 personnes à l’extérieur. Vers 23.00 heures, ils ont commencé à gueuler » (pce 3001) [voire même 50 personnes selon F.________ (pce 3015 l. 79) et G.________ (pce 3009 l. 281)]. Ce n’était pas la première fois que ça se produisait, étant précisé que plusieurs plaintes à la police du commerce sont demeurées sans suite. Son fils étant en train d’étudier pour les examens et ayant besoin de calme, B.________ est sorti sur le balcon de son appartement pour demander aux gens en bas de faire moins de bruit (pces 2011, 2004, 3001, 2040, 2043, 3029, 3031 l. 202 ss). Ceux-ci lui ont alors répondu qu’il n’avait qu’à descendre pour discuter (pces 2011, 3004, 3008 l. 272 s., 2040 l. 12, 2043 l. 8, 3030 l. 176 ss, 3031 l. 211 s.). B.________ est donc descendu dans la rue pour s’entretenir avec eux (pce 3001). Il nie avoir proféré des insultes ou avoir cherché à agresser qui que ce soit (pces 3002, 3004, 3028 l. 86 ss), étant précisé qu’il était seul contre cinquante (pce 3028 l. 94) et que ses problèmes de santé le limitent dans ses actions, ses épaules étant presque paralysées (pce 3001). S’agissant de son état d’esprit à ce moment-là, son épouse a déclaré: « mon mari […] n’a pas crié » (pce 3029 l. 147 s.), « quand il est descendu, [il] était très calme. Il voulait simplement parler avec ces gens » (pce 2040 l. 21 s.). Son fils H.________ a quant à lui déclaré: « Je ne me souviens pas des mots utilisés mais ce n’était pas du tout agressif. […] Il n’a pas crié ni parlé d’une voix particulièrement forte. » (pce 3031 l. 206 ss), « Je ne me rappelle pas avoir entendu mon père insulter qui que ce soit. Il était plutôt calme. Par contre, lorsqu’il était ceinturé et entouré, il était plutôt paniqué. » (pce 3032 l. 243 s.). A peine dehors, B.________ a toutefois été agressé (pces 3001, 2043 l. 8 s.). Un attroupement s’est formé autour de lui, I.________ l’a ceinturé et plusieurs individus ont commencé à le pousser, puis à le frapper, dont G.________ (pces 3002 l. 60 s., 3027 l. 63 et 71) et A.________ (pces 3018 l. 27, 3027 l. 63 et 74), étant précisé que I.________ ne l’a pas frappé mais l’a retenu et ceinturé pendant que les autres le frappaient (pce 3027 l. 64 s. et 79 s.). Son fils est descendu peu après. A cet égard, B.________ a déclaré: « I.________ m’a poussé vers la maison alors que les autres arrivaient pour me taper sur la tête. Mon fils a téléphoné à la police en disant qu’on était en train de tuer son père. J’ai reçu plusieurs coups sur la tête et le visage. Ces coups ont été donnés avec la main ouverte, non avec les poings. […] Personne n’a essayé de me protéger. J’étais encerclé et je ne pouvais pas partir » (pce 3001 l. 38 ss), « Ils étaient plusieurs à me frapper ensemble » (pce 3027 l. 47). « Lorsque I.________ est intervenu […], il a voulu s’interposer. Lorsqu’il m’a ceinturé, ses copains en ont profité pour me frapper. » (pce 3018 l. 36 ss)., « [I.________] m’a ceinturé pour permettre aux autres de me frapper et pas pour me protéger » (pce 13'116 l. 7 s.). « A.________ m’a frappé sur la tête et au niveau de la poitrine. Il faisait partie du groupe de personnes qui m’a frappé » (pce 3018 l. 30 ss). Son fils H.________ a quant à lui déclaré: « J’ai entendu de l’agitation. J’ai

Tribunal cantonal TC Page 3 de 19 regardé par la fenêtre et je suis aussi descendu. J’ai pris le téléphone de la maison et j’ai appelé la police. Dans la rue, les gens se trouvaient autour de mon père et le poussaient un peu avec les mains. Ils cherchaient la confrontation. Ils étaient au moins une dizaine autour de lui. De plus, il y en avait d’autres qui sortaient de D.________ » (pce 2043 l. 9ss), « En fait, il était encerclé et des gens le poussaient. […] de manière agressive. » (pce 3031 l. 214). J.________, l’épouse du plaignant, n’est descendue qu’après. Elle a ainsi vu qu’il y avait plusieurs personnes autour de son mari sans toutefois voir qui lui avait donné des coups (pce 3030 l. 153 s. et 160). Peu après, K.________ est monté dans sa voiture, a mis le contact et a roulé jusque devant la maison du plaignant. Il est sorti de son véhicule, a tiré B.________ en l’empoignant par les habits au niveau du cou devant sa femme et lui a donné un violent coup au visage (pces 2043 l. 14 s., 3001 s. l. 47 ss, 3018 l. 29, 3017 l. 63 s., 3017 l. 63 s.). Il l’a ensuite ceinturé fortement et l’a emmené sur le trottoir, sous le balcon de son immeuble. A ce moment, A.________ lui a pris la main et l’a retournée, lui tordant le doigt (pces 3002 l. 49 s., 2043 l. 16 ss). A cet égard, H.________ a déclaré: « J’ai appelé la police depuis la rue. Après avoir raccroché, j’ai vu mon père qui recevait un coup de poing au visage. […] Cette même personne [K.________, pce 3041 l. 37 s. et 41] a ceinturé mon père et l’a amené sous notre balcon. A ce moment-là, une personne est arrivée, est venue vers mon père, lui a pris les doigts et les a tordus. Il me semble que cette personne est A.________ » (pce 3031 l. 216 ss, cf. ég. pce 3042 l. 53 ss), « Le coup que mon père a reçu au visage était assez violent » (pce 3032 l. 247). Confronté aux déclarations de A.________ selon lesquelles B.________ se serait blessé tout seul au doigt en essayant de donner un coup à A.________, H.________ a déclaré: « Cela n’est pas possible car mon père était ceinturé au moment où ses doigts ont été tordus. J’ai vraiment eu l’impression qu’il s’agissait d’un acte pour faire mal. A.________ est venu de manière agressive. J’ai remarqué qu’il s’agissait de l’une des personnes les plus agitées depuis le début. » (pce 3032 l. 224 ss). Quant à B.________, il a déclaré: « J’ai été saisi sur deux doigts de la main gauche, à savoir l’index et le majeur. […] C’est K.________ qui m’a ceinturé alors que j’avais les bras le long du corps. A.________ m’a alors saisi les deux doigts, alors que je cherchais à me libérer. Mes deux doigts ont été tordus. Je suis certain que A.________ m’a tordu les doigts de manière volontaire pour me blesser. Ce n’est pas possible que j’aie eu les doigts tordus du fait que je me débattais. […] Lorsque j’ai crié de douleur, A.________ a pris peur. Il a d’ailleurs lâché prise. » (pce 3027 l. 47 ss). Suite à cela, H.________ a à nouveau appelé la police (pce 2043 l. 21) mais lorsque les prévenus ont vu que B.________ était blessé, ils ont rapidement quitté les lieux (pce 2012). B.________ a suivi, avec son épouse, celui qui lui avait tordu le doigt [A.________] jusqu’à L.________ mais deux voitures sont arrivées et il s’est enfui à bord de l’une d’elles (pces 2012, 3002, 2040, 2043 l. 23 s., 3027 l. 59 s., 3032 l. 252 ss). H.________ a déclaré: « J’ai clairement vu une personne prendre la fuite après mon deuxième appel à la police. Cette personne était A.________. » (pce 3032 l. 249 s.). Suite à l’arrivée de la police sur les lieux, B.________ s’est rendu à l’hôpital. Suite au comportement de A.________ qui lui a tordu les doigts, B.________ a subi des lésions irréversibles à l’index et au majeur de sa main gauche (pce 3026 l. 24 s.). Il ressort du certificat médical de l’HFR du 24 juin 2011 que B.________ a subi une luxation de l’articulation inter-phalangienne proximale du 2ème doigt gauche, réduite sous anesthésie locale, un traumatisme-contusion médio-thoracique et sternal, un traumatisme-contusion cervical, l’examen clinique étant compatible avec les plaintes formulées (pces 2005, 2009 s., 9012). Malgré des séances d’ergothérapie, de physiothérapie et d’orthopédie, B.________ a conservé des problèmes avec deux doigts, soit l’index et la majeur de la main gauche (pce 3003). Il ressort ainsi des certificats médicaux du Dr M.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, des 13 janvier et 7 mai 2012 que B.________ a présenté une algoneurodystrophie suite à la luxation de son doigt, mise en évidence par scintigraphie osseuse, et traitée de façon bihebdomadaire par physiothérapie associée à des anti-inflammatoires et des antalgiques, l’évolution de cette pathologie étant longue (pces 7018, 4002). Dans

Tribunal cantonal TC Page 4 de 19 son certificat médical du 17 février 2015 (pce 3039), le Dr M.________ a constaté qu’ils en étaient arrivés à un stade où il n’y aurait plus de récupération concernant la fonctionnalité de la main gauche de B.________, même s’il l’encourageait à procéder à des exercices de mobilisation (pce 3024). A cet égard, H.________ a déclaré: « Je me souviens que le soir-même, mon père avait son doigt totalement tordu. Aujourd’hui encore mon père a des difficultés pour procéder à diverses manipulations ordinaires. » (pce 3032 l. 255 s.). Lors de l’audience du Juge de police, B.________ a déclaré: « L’état de ma main est toujours le même. J’ai toujours mal et je ne peux pas plier le doigt à cause de la luxation. Je ne travaille pas. Ce handicap est gênant pour moi. Je ne peux pratiquement rien faire à cause de ces deux doigts (index et majeur de la main gauche). » (pce 13'116 l. 3 ss). B. A.________ a fait appel de ce jugement le 7 novembre 2016. Il conclut à son acquittement des chefs de prévention de lésions corporelles graves, lésions corporelles simples et agression, respectivement au rejet des conclusions civiles prises par B.________, le tout sous suite de frais à la charge de l’Etat. Au surplus, il réclame une indemnité au sens de l’art. 429 CPP pour ses frais de défense de première et de seconde instance. Il requiert l'administration de plusieurs moyens de preuve, à savoir l’audition de deux témoins, la production du dossier AI du plaignant et la mise en place d’une expertise médicale portant sur la main gauche de ce dernier. Par courrier du 15 novembre 2016, le Ministère public a fait savoir à la Cour qu’il ne présentait ni demande de non-entrée en matière, ni appel joint, concluant au rejet des réquisitions de preuve formulées par l’appelant dans sa déclaration d'appel. La partie plaignante en a fait de même par acte de son défenseur du 5 décembre 2016. Par ordonnance du 26 avril 2017, la direction de la procédure a rejeté les réquisitions de preuve formulées par A.________ à l’appui de sa déclaration d’appel du 7 novembre 2016. C. Aucune partie ne s'y étant opposée, la direction de la procédure a décidé de faire application de la procédure écrite. Le 14 juin 2017, l’appelant a déposé un mémoire d’appel motivé, par lequel il a, en substance, confirmé ses conclusions prises le 7 novembre 2016 et renouvelé les réquisitions de preuves formulées à l’appui de sa déclaration d’appel, sauf en ce qui concerne l’audition des témoins. Invité à se déterminer sur le mémoire d’appel motivé du prévenu, le Ministère public a fait savoir à la Cour qu’il renonçait à déposer des observations le 22 juin 2017, concluant implicitement à son rejet. Le Juge de police en a fait de même par acte du 29 juin 2017. Quant à la partie plaignante, elle s’est déterminée par l’intermédiaire de son défenseur le 27 juillet 2017, concluant au rejet de l’appel du prévenu, respectivement à la confirmation intégrale du jugement attaqué, le tout avec suite de frais judiciaires et dépens à la charge de l’appelant. en droit 1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours

Tribunal cantonal TC Page 5 de 19 dès la communication du jugement, puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP). A.________ a annoncé l'appel au Juge de police le 16 juin 2016, en respect du délai de 10 jours prévu par l'art. 399 al. 1 CPP. Le jugement intégralement rédigé lui a été notifié le 17 octobre 2016 par l’entremise de son défenseur d’office. La déclaration d'appel déposée le 7 novembre 2016 l'a été dans le cadre du délai de 20 jours de l'art. 399 al. 3 CPP. De plus, l'appelant, prévenu condamné, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). Il s'ensuit la recevabilité de son appel. 1.2 Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). L’appelant remet en cause tous les points du jugement de première instance qui le concernent – à savoir les chiffres 1 à 4, respectivement 14 à 16, du dispositif du jugement attaqué – et conteste sa condamnation pour lésions corporelles graves. Subsidiairement, il conteste également sa culpabilité pour lésions corporelles simples et agression. 1.3 Aux termes de l’art. 406 al. 2 let. b CPP, la direction de la procédure peut, avec l’accord des parties, ordonner la procédure écrite lorsque l’appel est dirigé contre des jugements rendus par un juge unique, ce qui est le cas en l’espèce. La Cour d’appel a décidé in casu de traiter l’appel en procédure écrite. A.________ a déposé un mémoire d’appel motivé en date du 14 juin 2017, soit dans le délai fixé par ordonnance du 23 mai 2017. Ce mémoire est conforme aux exigences légales (art. 385 al. 1 CPP). 1.4 La Cour d'appel se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l'administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP): à l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal (CR CPP– CALAME, art. 390 N 5). La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose ainsi pas en instance d'appel (arrêt TF 6B_78/2012 consid. 3.1). L'autorité de recours peut notamment refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). 1.4.1 A titre préliminaire, et également dans sa motivation, l’appelant a renouvelé sa réquisition de preuve tendant à « la production du dossier AI complet du plaignant auprès de l’autorité compétente ». Il fait valoir à cet égard que « les informations relatives à l’invalidité du plaignant sont nécessaires à l’exercice des droits de la défense de l’appelant. En effet, cette invalidité a certainement eu des effets multiples sur la procédure pénale et la connaissance de ceux-ci

Tribunal cantonal TC Page 6 de 19 permettra d’éclaircir le déroulement des événements de la soirée du 23.06.2011. De même, une invalidité liée à une faiblesse physique expliquerait certainement pour quelles raisons le plaignant s’est blessé lorsque l’appelant a tenté de le maîtriser et si ces blessures sont en lien de causalité avec cette tentative de maîtrise. En l’état, les causes de l’invalidité du plaignant ne sont pas connues. L’appelant ne peut ainsi pas exercer pleinement ses droits de défense. Or, son intérêt à exercer ses droits de défense est prépondérant à l’intérêt du plaignant à préserver ses informations personnelles au sens de l’art. 194 CPP » (cf. déclaration d’appel motivée du 14 juin 2017, réquisitions de nouvelles preuves, point 14 ss, p. 4 s.). L’appelant réclame également, à titre de preuve, une nouvelle fois la mise en œuvre d’une expertise médicale portant sur la main gauche du plaignant « afin d’établir le lien de causalité entre le choc subi le soir du 23.06.2011 et la lésion à la main gauche de B.________ », respectivement l’évolution de la lésion durant le traitement ambulatoire, ainsi que les limitations actuelles dans la mobilité et la fonction de la main gauche de l’intéressé (cf. déclaration d’appel motivée du 14 juin 2017, ad conclusions subsidiaires, point 2, p. 2 et let. C p. 15 ss). En définitive, l’appelant reproche au premier juge d'avoir, à tort, retenu l'existence d'un lien de causalité adéquate entre le « choc subi le soir du 23.06.2011 » par le plaignant et les lésions irréversibles à l’index et au majeur de sa main gauche, alors qu’aucun rapport médical ne vient l’établir clairement. 1.4.2 La Cour ne partage pas cette opinion. Tout d’abord et comme la direction de la procédure a eu l’occasion de le souligner dans son ordonnance du 26 avril 2017 statuant sur les réquisitions de preuves formulées par l’appelant à l’appui de sa déclaration d’appel du 7 novembre 2016, la production du dossier AI du plaignant tend essentiellement à obtenir des renseignements sur son état de santé, soit des éléments vraisemblablement couverts par le secret médical, ce qui, en principe, ne saurait être admis sans l’accord exprès de l’intéressé (cf. à ce propos arrêt TF 1B_342/2016 du 12 décembre 2016, consid. 3.3). 1.4.3 En tout état de cause, c’est le lieu de rappeler que la causalité est adéquate lorsque le comportement de l'auteur était propre, d’après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 127 IV 34 consid. 2a p. 39). La causalité adéquate dépend d'une prévisibilité objective: il faut se demander si un tiers observateur neutre, voyant l'auteur agir dans les circonstances où il a agi, pourrait prédire que le comportement considéré aurait très vraisemblablement les conséquences qu'il a effectivement eues, quand bien même il ne pourrait pas prévoir le déroulement de la chaîne causale dans ses moindres détails (ATF 122 IV 145 consid. 3b/aa p. 148). L'acte doit être propre, selon une appréciation objective, à entraîner un tel résultat ou à en favoriser l'avènement, de telle sorte que la raison conduit naturellement à imputer le résultat à la commission de l'acte. La causalité adéquate sera admise même si le comportement de l'auteur n'est pas la cause directe ou unique du résultat. Peu importe que le résultat soit dû à d'autres causes, notamment à l'état de la victime, à son comportement ou à celui de tiers. Il n'y aura rupture du lien de causalité adéquate, l'enchaînement des faits perdant alors sa portée juridique, que si une autre cause concomitante, par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d'un tiers, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre. L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener, et notamment le comportement de l'auteur (ATF 122 IV 17 consid. 2c/bb p. 23 et les arrêts cités). De plus, selon la doctrine et la jurisprudence, un état de santé déficient ou une prédisposition chez la victime ne constitue pas une circonstance propre à rompre le lien de http://relevancy.bger.ch/php/clir/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&from_year=1954&to_year=2017&sort=relevance&insertion_date=&from_date_push=&top_subcollection_clir=bge&query_words=&part=all&de_fr=&de_it=&fr_de=&fr_it=&it_de=&it_fr=&orig=&translation=&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F127-IV-34%3Ade&number_of_ranks=0&azaclir=clir#page34 http://relevancy.bger.ch/php/clir/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&from_year=1954&to_year=2017&sort=relevance&insertion_date=&from_date_push=&top_subcollection_clir=bge&query_words=&part=all&de_fr=&de_it=&fr_de=&fr_it=&it_de=&it_fr=&orig=&translation=&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F122-IV-145%3Ade&number_of_ranks=0&azaclir=clir#page145 http://relevancy.bger.ch/php/clir/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&from_year=1954&to_year=2017&sort=relevance&insertion_date=&from_date_push=&top_subcollection_clir=bge&query_words=&part=all&de_fr=&de_it=&fr_de=&fr_it=&it_de=&it_fr=&orig=&translation=&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F122-IV-17%3Ade&number_of_ranks=0&azaclir=clir#page17

Tribunal cantonal TC Page 7 de 19 causalité. L'auteur sera, par exemple, tenu pour coupable d'homicide par négligence du moment que sa faute a joué un rôle causal, même partiel, dans le décès de cette victime. C'est ainsi que l'automobiliste qui blesse mortellement un piéton cause la mort de la victime même si cette dernière a saigné à mort parce qu'elle était hémophile ou qu'elle est décédée à la suite de complications entraînées par la perte d'un rein (urémie; cf. arrêt du Tribunal supérieur du canton d'Argovie du 21 août 1972, Aargauische Gerichts- und Verwaltungsentscheide [AGVE] 1972 p. 129, résumé au JdT 1974 I p. 491). De même, des complications opératoires telles qu'une embolie ou une pneumonie qui, sans être habituelles, ne sont pas totalement exceptionnelles ne suffisent pas à rompre le lien de causalité entre les lésions résultant d'un accident de la circulation et le décès du blessé (cf. arrêt du Tribunal d'appel du canton de Bâle du 29 septembre 1995, BJM 1996 p. 204). Enfin, en droit civil suisse, la prédisposition constitutionnelle n'interrompt pas le lien de causalité, mais doit être prise en considération lors du calcul du dommage ou de la fixation des dommages-intérêts (ATF 131 IV 145 consid. 5 et réf. citées). 1.4.4 Après avoir été agressé le 23 juin 2011 vers 23.00 heures, B.________ s’est présenté au Service des urgences de l’HFR. Le constat médical effectué à l’HFR le 24 juin 2011 est clair (DO 2005): B.________ a subi une luxation de l’articulation inter-phalangienne proximale du 2e doigt gauche, aisément reconnaissable sur la radiographie effectuée lors du constat (DO 9012), qui a été réduite sous anesthésie locale (cf. aussi DO 7018). Cette luxation a entraîné une complication, décrite précisément par le Dr M.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, dans son rapport du 7 mai 2012 (DO 4002), soit l’algoneurodystrophie qui est une pathologie de longue durée nécessitant de la physiothérapie et de l’ergothérapie, en plus des antalgiques prescrits. Ce médecin indiquait alors qu’il était trop tôt pour parler de guérison et qu’à son avis, cette pathologie aboutirait probablement à une raideur des articulations métacarpophalangiennes, ce qu’il a constaté dans son rapport du 16 juin 2014 (DO 3024), repris le 17 février 2015 (DO 3039) en indiquant, qu’à son avis, il n’y aura plus de récupération concernant la fonctionnalité de sa main gauche mais qu’il encourageait le patient à procéder à des exercices quotidiens de mobilisation. Lorsqu’il soutient qu’on ne peut pas exclure que les lésions subies par le plaignant sont la résultante d’une prédisposition constitutionnelle, l’appelant procède à une lecture erronée des principes qui régissent la causalité naturelle et adéquate. En effet, contrairement à ce que l’appelant semble croire – ou, à tout le moins, à soutenir –, les éventuelles prédispositions constitutionnelles de la victime ne constituent pas un facteur propre à rompre le lien de causalité adéquate. Au demeurant, il ne prétend pas qu'un autre fait aurait interrompu le lien de causalité, de sorte que la causalité adéquate ne peut être niée. Au surplus et comme on l’examinera plus avant dans les motifs du présent arrêt, le prévenu a joué un rôle déterminant dans les lésions corporelles subies par la partie plaignante. Il s’ensuit le rejet des réquisitions de preuves formulées par l’appelant, respectivement celui de l’appel sous cet angle. 2. L’appelant conteste sa condamnation pour lésions corporelles graves. Subsidiairement, il conteste également sa culpabilité pour lésions corporelles simples et agression (cf. appel motivé, ad conclusions, p. 2). Il résulte de sa motivation qu’il s’en prend tant à l’établissement des faits (cf. infra consid. 2.1. ss) qu’à l’application du droit (cf. infra consid 3.). 2.1 L’appelant s’en prend tout d’abord à l’établissement des faits et invoque une violation de la présomption d’innocence (cf. appel motivé du 14 juin 2017, ad motivation, partie en droit, p. 19 ss).

Tribunal cantonal TC Page 8 de 19 Il reproche au premier juge de s’être entièrement rallié à la version des faits présentée par B.________ sans avoir relevé les contradictions dans ses déclarations qui ne le rendent pas crédible, soulignant qu’il est contredit par cinq autres personnes auditionnées au cours de l’enquête, dont les témoignages ont été écartés sans raison et dont la version des faits était au moins aussi crédible que celle avancée par le plaignant (cf. appel motivé du 14 juin 2017, ad motivation, partie en droit, p. 19 ss). 2.1.1 La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU, 6 § 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 2c et les références citées). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l'intéressé. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité pour établie uniquement parce que le prévenu n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a). Cela étant, le juge du fond ne peut retenir un fait défavorable à l'accusé que s'il est convaincu de la matérialité de ce fait, de sorte que le doute profite à l'accusé (ATF 120 Ia 31 précité). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes (ATF 127 I 38 et 120 Ia 31, précités). Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé (ATF 127 I 38 et 124 IV 86 précités), autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2e éd., 2006, n. 705; ATF 120 Ia 31 précité). Il faut donc, pour condamner, que le juge soit intimement convaincu et que cette conviction repose sur des éléments de preuve sérieux, excluant le doute. Le principe de la libre appréciation des preuves prévu à l’art. 10 al. 2 CPP signifie que le juge apprécie souverainement les preuves régulièrement produites, d'après sa conviction. Il fonde sa décision sur les preuves qui lui sont apportées au cours de la procédure préliminaire et des débats (art. 350 al. 2 CPP). Une certitude absolue n'est pas nécessaire; la conviction subjective du juge suffit, si elle est raisonnablement justifiée. N'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Seuls cependant des faits établis avec une vraisemblance confinant à la certitude peuvent être mis à la charge de l'accusé. Le juge décide ainsi selon son intime conviction si un fait est établi ou non, avec la force probante qu'il croit pouvoir reconnaître à chaque preuve administrée, voire à un indice, pour autant qu'ils ressortent du dossier (ATF 133 I 33 consid. 2.1). Tout ce qui est demandé au juge est de former raisonnablement sa conviction et d'en donner les motifs (PIQUEREZ, n. 709). 2.1.2 Le Juge de police a retenu les éléments pertinents suivants (cf. jugement attaqué, ad crédibilité des parties, point 1, p. 7 ss): « Confronté à plusieurs versions contradictoires, le Juge de police donnera la préférence à celle du plaignant qui emporte sa conviction pour les motifs suivants: B.________ a été précis et constant dans ses déclarations. D’emblée, dans sa plainte pénale, il a décrit précisément les événements ainsi que le comportement reproché à chacun de ses agresseurs – bien qu’il

Tribunal cantonal TC Page 9 de 19 ne connaissait alors pas encore leur nom. Il les a ensuite identifiés sur la base de photos qu’il a prises et produites à la police le 1er juillet 2011 (pces 2018 s.). Il a confirmé ses déclarations à plusieurs reprises devant la police, le Procureur puis enfin le Juge de police. Son récit est empreint de mesure, B.________ n’a en effet pas cherché à exagérer ou à accabler les prévenus. Il a ainsi indiqué que K.________ ne se trouvait pas parmi les gens qui l’ont frappé au début mais qu’il n’était arrivé qu’après: « Je n’ai pas vu K.________ parmi les gens qui m’ont frappé à ce moment-là. Je l’ai vu ultérieurement » (pce 3002 l. 61 ss). Confronté à F.________, soit la personne que G.________ indique avoir ramenée en voiture, il a indiqué qu’il n’avait jamais vu cette personne et qu’il ne s’agissait pas de la personne lui ayant cassé le doigt (pce 3014 l. 20 ss). Confronté à A.________, il a déclaré être persuadé à 100% que A.________ était présent le jour des faits (pces 3018 l. 22, 3019 l. 89 s.), ce qui s’est révélé exact – alors que A.________ contestait pourtant fermement sa présence sur les lieux – et a été très clair pour affirmer que A.________ l’avait frappé (pce 3018 l. 27 ss), mais il n’a pas tout de suite pu dire, même s’il portait de forts soupçons contre lui, qu’il s’agissait bien de la personne lui ayant tordu le doigt: « je n’en suis pas sûr et je ne veux pas mentir » (pce 3018 l. 22 ss). Une telle attitude démontre un souci de la part du plaignant de ne pas accuser à tort. Ce n’est que lors de la seconde confrontation qu’il a pu affirmer avec certitude qu’il s’agissait bien de lui: « Lors de la confrontation avec A.________ du 6.2.2013, […] j’étais convaincu à environ 80% mais il y avait toujours un petit doute. Aujourd’hui, je suis sûr à 100%. J’ai encore eu l’occasion de bien l’observer lors de l’audience » (pce 3026 l. 15 ss). De même, il a déclaré que I.________ l’avait uniquement ceinturé mais qu’il ne l’avait pas frappé (pce 3018 l. 28 s.), précision qu’il n’aurait pas apportée s’il avait voulu accuser à tort ce dernier. On ne voit pas non plus pour quelle raison il mentirait puisqu’il ne connaissait même pas ces personnes et n’avait jamais eu affaire à elles auparavant mis à part au gérant à qui il s’était déjà adressé en raison du bruit provenant du local (pce 3002 l. 83 ss). K.________ a d’ailleurs confirmé qu’il n’avait pas de problèmes avec B.________: « Nous n’avions pas d’histoire l’un envers l’autre » (pce 3006). J.________, l’épouse du plaignant, a confirmé sur plusieurs points les dires de son époux, notamment que B.________ était d’abord allé à la fenêtre pour demander aux gens dans la rue de faire moins de bruit, dès lors que les enfants ne pouvaient pas travailler (pce 2040 l. 7 ss), que ces gens avaient dit à son mari de descendre pour parler (pces 2040 l. 12, 3030 l. 176 ss), et qu’elle et son mari avaient suivi à pied un turc qui avait frappé son mari mais que cette personne était partie dans une voiture venue le récupérer (pce 2040 l. 17 s.). Les déclarations de H.________, le fils du plaignant, se recoupent également largement avec celles de son père (cf. pces 2043, 3002 et 3031 s.), étant précisé qu’il a même donné des détails supplémentaires et a ajouté: « J’ai bien vu ce qui s’est passé » (pce 2043 l. 19). Il a ainsi expliqué qu’un homme assez baraqué et habillé en noir était sorti de sa voiture et avait donné un violent coup au visage de son père avant de l’emmener sur le trottoir sous le balcon de leur immeuble (pce 2043 l. 14 ss), puis qu’une autre personne « lui a pris la main, l’a retournée et c’est comme ça que [son] père a eu un doigt cassé » (pce 2043 l. 17 s.), précisant que « cette personne était agitée et faisait partie de ceux qui entouraient [son] père dès le départ » (pce 2043 l. 18 s.), que son père a dit à cette personne: « Regardes, tu m’as cassé le doigt » mais que celleci avait répondu par la négative avant de prendre peur et de s’enfuir à bord d’un véhicule venu le récupérer alors que ses parents l’avaient suivi jusqu’à L.________ (pce 2043 l. 19 ss). Tout comme celles de son père, les déclarations de H.________ sont mesurées. Il a en effet déclaré qu’il était convaincu à 80% que c’était A.________ qui avait tordu le doigt à son père, précisant que même s’il avait les cheveux courts à ce moment-là, il reconnaissait par contre les traits du visage (pce 3031 l. 220 ss). Il n’a dénoncé personne pour les coups donnés à son père – hormis K.________ – expliquant qu’il y avait beaucoup de personnes qui entouraient son père et le poussaient, de sorte qu’il ne peut pas dire si des petits coups ont été donnés à ce moment-là (pce 3032 l. 233 ss). Une telle retenue ne rend que plus crédible son témoignage.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 19 Au contraire de celles du plaignant et de son fils, les déclarations des prévenus, qui ne se recoupent d’ailleurs que partiellement, ne sont guère crédibles. En premier lieu, il convient de relever qu’alors que les prévenus, en particulier I.________, savaient qui était la personne qui avait tordu le doigt de B.________, ils n’ont jamais voulu donner son nom (pces 2040 l. 24 ss, 2043 l. 25 ss, 3002 l. 50 s., 3018 l. 40 ss), ni d’ailleurs le nom d’aucune autre personne présente le soir en question, pratiquant la loi du silence en prétendant n’avoir rien vu ni personne, voire même en affirmant que personne n’a frappé le plaignant mais que celui-ci se serait blessé tout seul. Enfin, lorsque confrontés aux lésions subies par B.________, ils admettent finalement du bout des lèvres qu’il y a bien eu une bagarre, ils prétendent que cela s’est produit après leur départ. Ainsi, alors qu’il connait bien G.________ qu’il voit une à deux fois toutes les deux semaines, K.________ a indiqué ne pas l’avoir pas vu ce soir-là (pces 2022, 3006) et, bien que le D.________ soit un local d’habitués, il a déclaré: « Je ne suis pas en mesure de vous donner un seul nom des personnes présentes le soir en question » (pce 3007 l. 220 s.). Il n’a pas non plus vu A.________ (pces 3020 l. 105, 3043 l. 74 s.), alors que la procédure probatoire a permis de démontrer qu’il ceinturait le plaignant pendant que A.________ lui tordait le doigt, et que F.________ a affirmé les avoir vus ensemble: « je sais que K.________ et A.________ discutaient avec B.________ devant le café. Je pense que cette discussion a eu lieu juste après la bagarre » (pce 3016 l. 84 s.). Il indique n’avoir vu personne taper sur B.________ (pce 3006 l. 177 s.) ou lui tordre le doigt (pce 3006 l. 183 s.) « Je ne peux pas vous dire qui lui a cassé son doigt, ni qui l’a frappé » (pce 3020 l. 114 s.), allant même jusqu’à affirmer que B.________ n’avait rien lorsqu’il est lui-même parti (pce 2021 l. 31), mais que la bagarre a eu lieu après son départ (pces 3041 l. 25 s., 3043 l. 75). Ainsi, confronté au certificat médical faisant état des lésions subies par le plaignant, il a déclaré: « Je ne sais pas ce qu’il s’est passé après que je sois parti. On m’a dit qu’il y aurait eu d’autres incidents après mon départ, mais je n’ai personnellement rien vu » (pce 3006 l. 188 s.), « Comme je l’ai déjà dit, moi je suis parti avant la bagarre » (pce 3043 l. 97). Il en est de même de G.________ qui n’a pu donner aucun nom et maintient n’avoir vu personne frapper le plaignant (pces 2025, 3009 l. 302 ss), prétendant que ci cela s’est produit, c’était après qu’il fut parti: « Je n’ai vu personne taper sur B.________. Après que je l’ai reconduit chez lui et qu’il est reparti vers les gens, c’est possible qu’il a alors été blessé. […] Ce que je peux garantir c’est que personne ne l’a touché jusqu’au moment où je l’ai ramené devant chez lui » (pce 3009 l. 302 ss). Il va même jusqu’à prétendre que c’est B.________ lui-même et ses deux fils qui s’en seraient pris à un homme qui passait dans la rue après être sorti de sa voiture et lui avait demandé de se calmer (pce 2025 l. 35 ss). La procédure a toutefois révélé que cet homme sorti de sa voiture était K.________, que G.________ connaît pourtant bien mais qu’il prétendait n’avoir pas vu sur place le soir des faits (pces 2025 l. 47 s., 3010 l. 314 s.). Enfin, même s’il prétend le contraire, il est patent que G.________ est resté jusqu’au terme de la bagarre puisqu’il a indiqué avoir vu B.________ à la hauteur des Pilettes (pce 3009 l. 285 s.), expliquant même qu’il était blessé: « J’ai vu qu’il tenait sa main avec les doigts vers le haut. Il se tenait la main car vraisemblablement il était blessé au doigt » (pce 3009 l. 287 s.). Quand bien même c’est lui qui gère le D.________, I.________ ne se rappelle pas non plus des personnes présentes ce soir-là, mis à part de N.________ (pce 2038 l. 10 ss), lequel n’était toutefois pas impliqué dans la bagarre. Il n’a pas non plus pu dire si A.________ était présent (pce 3021 l. 139 s.). Selon lui, personne n’a frappé B.________ (pces 2028 l. 28), mais c’est possible qu’il se soit fait mal tout seul (pce 3021 l. 137 s.). Finalement, seuls N.________ (pce 2036) et F.________ (pce 3015 l. 69 et 78), qui n’ont pourtant pas été impliqués, ont confirmé qu’il y avait bien eu une bagarre. De plus, F.________ a également confirmé avoir vu G.________, K.________ et A.________ à l’extérieur (pce 3016 l. 84 s.) précisant que I.________ était également présent au cours de la soirée mais qu’il ne l’avait pas vu devant le café en sortant (pce 3016 l. 81 ss). Lorsque confrontés aux preuves les situant sur les lieux et aux lésions subies par B.________, les prévenus n’ont plus pu nier leur implication, respectivement celle de leurs compatriotes, ils ont alors cherché à accabler B.________, minimisant leur propre participation, voire même se faisant carrément passer pour le bon samaritain. Ainsi, K.________ nie avoir frappé ou agressé B.________ (pces 2021 l. 12, 3020 l. 109 s.).

Tribunal cantonal TC Page 11 de 19 Il prétend que le plaignant ne s’est bagarré qu’avec une seule personne: « il est descendu de chez lui pour se battre » (pce 2021 l. 13), « il s’est dirigé vers l’un de nous et l’a attaqué directement » (pce 2021 l. 14 s.), dont il n’a toutefois pas pu donner le nom [« Je ne peux pas vous donner le nom de l’autre car je ne le connais pas » (pce 2021 l. 19 s.)], alors que lui-même ne serait intervenu que pour séparer ces deux personnes et ramener le plaignant devant son domicile: « Je suis intervenu pour le ramener chez lui, alors qu’il était encerclé » (pce 3006 l. 179), « Je reconnais l’avoir tenu pour le protéger. Je l’ai ceinturé pour le ramener à sa famille » (pce 3020 l. 109). I.________ a également prétendu avoir agi dans le but de protéger B.________. Il aurait ainsi retenu les turcs, leur disant de laisser B.________ tranquille, et aurait essayé à plusieurs reprises de calmer B.________, le tenant fermement pour le ramener devant la porte de son immeuble (pces 2028, 2038). Cette version est peu crédible, le fait de ceinturer le plaignant étant plus de nature à l’immobiliser pendant que d’autres le frappent qu’à le protéger de ces personnes. A l’instar de celles de K.________ ou de I.________, les déclarations de G.________ sont peu crédibles lorsqu’il prétend qu’il se serait excusé et aurait demandé à ses collègues de faire moins de bruit (pces 2025, 3008 l. 272), avant que B.________ ne sorte de son immeuble en criant et en insultant tout le monde (pces 3008, 3009 l. 275 s. 3010 l. 333 s.). Il en est de même lorsqu’il indique qu’il aurait dit: « personne ne doit bouger » en écartant les autres et se plaçant les bras ouverts devant B.________, avant de le prendre à part dans une ruelle adjacente pour qu’il se calme et pour le protéger, puis de le ramener devant chez lui en lui demandant d’excuser les autres (pcea 2024, 3009 . 276 ss, l. 296 s.), et tout ceci sans rien voir des coups qui ont été portés au plaignant (pces 2025, 3009 l. 302 ss). Enfin, de tous les prévenus, c’est A.________, soit justement celui auquel le comportement le plus grave est reproché, qui non seulement ne s’est pas spontanément manifesté après les faits, mais a ensuite le plus nié son implication et carrément sa présence sur les lieux. En effet, alors que les autres prévenus – presque immédiatement identifiés – ont d’emblée admis leur présence sur place le soir des faits, A.________ – qui n’a quant à lui pu être identifié par le plaignant qu’onze mois après les faits et par hasard en ville (pces 9019 s.) – a nié à deux reprises sa présence sur place, d’abord lors de son audition par la police le 3 juillet 2012 (pce 2034), puis par le Procureur le 6 février 2013 (pce 3019 l. 62), et ceci en dépit des déclarations contraires du plaignant (pces 3018 l. 22, 3019 l. 89 s.) et de F.________ (pce 3016 l. 84 s.). Ce n’est que lors de sa troisième audition le 10 mars 2015, soit après le renvoi à l’instruction et près de 4 ans après les faits, lorsque le plaignant a cette fois affirmé avec certitude que c’était bien A.________ qui lui avait cassé le doigt, que celui-ci a finalement admis qu’il était bien présent ce soir-là et qu’il avait effectivement été confronté à B.________ (pce 3026 l. 32 s.), tout en niant toutefois s’en être pris à lui. Il a ainsi admis avoir menti lors des premières auditions et n’avoir rien entrepris pour modifier spontanément ses propos (pce 3037 l. 373 ss). Une telle attitude de déni durant plusieurs années enlève toute crédibilité aux déclarations de A.________, qui ne s’est d’ailleurs finalement résolu à admettre sa présence sur les lieux que lorsque l’évidence l’y a contraint. Devant le Juge de police, il a admis qu’il s’était empoigné avec le plaignant tout en maintenant que ce dernier s’était blessé tout seul (pce 13'117 l. 8 ss). La version des faits de A.________ selon laquelle personne n’aurait ceinturé ni frappé B.________, lequel se serait blessé tout seul au doigt en voulant lui donner un coup de poing (pces 3026 l. 33 ss, 3028 l. 97 s.) est tout simplement invraisemblable, contraire aux déclarations sans équivoque du plaignant et de son fils (cf. pce 3032 l. 224 ss), n’est corroborée par aucun autre élément ou témoignage au dossier et ne correspond enfin pas aux lésions constatées, de sorte qu’elle doit manifestement être écartée. 2.2 En l’espèce, c’est en vain que l’appelant dénonce une violation du principe de la présomption d’innocence. Comme cela vient d’être rappelé, dans le système de la libre appréciation des preuves, n'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Un témoignage peut être préféré à plusieurs autres, même un rapport d'expertise peut faire l'objet d'une appréciation. En cas de parole contre parole ou en cas de versions successives du prévenu,

Tribunal cantonal TC Page 12 de 19 il doit déterminer laquelle des versions est la plus crédible. Examinant ainsi librement les moyens de preuve valablement produits, le juge doit déterminer s'il parvient à une certitude morale, à une intime conviction. La conviction personnelle du juge du fond doit être « approuvable » par tout un chacun, et en premier lieu par les juridictions de recours (CR CPP–VERNIORY, 2011, art. 10 n. 34 s.; CORBOZ, In dubio pro reo, in RJB 1993, p. 421 ss). En l’occurrence, contrairement à ce que prétend l’appelant, le Juge de police a exposé, de manière circonstanciée et convaincante, pourquoi il a écarté les différentes versions des faits présentées par le prévenu et ses acolytes au profit de celle avancée par le plaignant et par son fils. La Cour fait donc sienne cette motivation et y renvoie expressément (art. 82 al. 4 CPP). 2.3 L’appelant soutient que c’est B.________ qui, de par son seul comportement agressif, injurieux et menaçant, est à l’origine de « la dispute » survenue dans la soirée du 23 juin 2011, en s’appuyant sur les déclarations des différentes personnes présentes au moment des faits et en prétendant qu’aucun crédit ne peut être accordé au plaignant (cf. appel motivé du 14 juin 2017, ad motivation « en fait », let. A p. 7 ss, ad motivation « en droit » p. 19 ss). Outre le fait que les déclarations de l’appelant et des co-prévenus - largement opportunistes - ne sont pas crédibles pour les motifs énoncés par le premier juge et repris à son compte par la Cour comme elle l’a indiqué ci-dessus (consid. 2.1.2 et 2.2), A.________ cite des passages épars, voire tronqués, des déclarations de l’épouse du plaignant pour parvenir à la conclusion erronée qu’elle avait corroboré sa version des faits (cf. appel motivé du 14 juin 2017 p. 10 let. f) alors qu’elle n’a fait que dire que son époux était énervé par le bruit provenant de D.________. Ce faisant, il tente de donner de la consistance à son propre récit et, par la même occasion, de se dédouaner, alors que ses propres affirmations ont considérablement évolué au fil de l’avancement de l’instruction, comme l’a relevé de manière pertinente le premier juge. En tout état de cause, l’état d’esprit dans lequel se trouvait le plaignant au moment des faits n’est pas véritablement déterminant pour l’issue de la cause. En effet, même à admettre que le plaignant se serait d’emblée montré agressif et injurieux envers l’appelant et les autres personnes présentes le soir des faits, il est pour le moins douteux, comme il le soutient en définitive, que B.________ ait délibérément cherché à en découdre physiquement avec un groupe de vingt à cinquante personnes selon les estimations données (DO/2038 ligne 4, DO/3'015, ligne 79 et DO/3'009, ligne 281 notamment), dans la mesure où deux ou trois personnes seulement auraient suffi à le maîtriser et, partant, à contrecarrer toute velléité belliqueuse. Par surabondance de motifs et quoi qu’en ait l’appelant, seul le plaignant a été blessé au cours de l’altercation litigieuse – alors qu’en ce qui les concerne, le prévenu et ses acolytes n’ont subi aucune lésion corporelle, pas même de simples voies de fait – et lui seul en définitive a déposé plainte pénale contre inconnu. En outre, voyant son père se faire agresser par plusieurs personnes, H.________ a appelé la police par téléphone à deux reprises (DO 2031). Ce grief, qui n’est pas pertinent, doit être rejeté. 2.4 L’appelant conteste en substance avoir joué un rôle actif dans les lésions corporelles subies par le plaignant et soutient que la version des faits présentée par B.________ entre en totale contradiction avec celle des autres protagonistes de l’affaire, en particulier celle qu’il a lui-même livrée au cours de l’enquête, respectivement celle avancée par l’épouse du plaignant et par leur fils. Il affirme que la blessure à la main gauche de l’intéressé résulte d’un geste d’auto-défense de sa part et souligne qu’il a toujours tenu le même discours, à savoir que le plaignant « s’est blessé tout seul à son doigt. Il a voulu me frapper et j’ai mis ma main en avant pour me défendre. Sa main a frappé la mienne. Je ne lui ai pas tordu le doigt. […] C’est en stoppant le coup de poing de

Tribunal cantonal TC Page 13 de 19 B.________ que celui-ci s’est blessé » (DO/3'026, lignes 32-34 et 41 et appel motivé du 14 juin 2017, ad motivation « en fait », let. B, p. 11 ss, ad motivation « en droit », p. 19 ss). Pour les motifs exposés par le premier juge et repris par la Cour, les dénégations du prévenu ne méritent aucun crédit (cf. ci-dessus consid. 2.1.2 et 2.2). Il en va de même des déclarations des autres protagonistes de l’affaire auxquelles l’appelant fait expressément référence pour articuler sa ligne de défense cousue de fil blanc. K.________, G.________ et I.________ ont été condamnés pour lésions corporelles simples, respectivement pour agression et le jugement les concernant est entré en force. Par conséquent, leurs déclarations respectives doivent être examinées avec la plus grande circonspection dans la mesure où ils avaient tous, à des degrés divers, quelque chose à se reprocher et avaient donc tout intérêt à se couvrir mutuellement, à tout le moins à en dire le moins possible. Outre le fait qu’elles ne se recoupent que partiellement, les déclarations de l’appelant et de ses co-prévenus n’ont aucune consistance. En effet, ces derniers, ainsi que F.________, se limitent pour l’essentiel à nier toute implication dans cette affaire (premières déclarations de l’appelant), affirmant tantôt qu’ils n’ont rien vu (F.________: DO/3'034, lignes 303 s.) ou, à tout le moins, qu’ils n’ont vu personne s’en prendre physiquement à B.________ (K.________ et, G.________: DO/3006 lignes 178 s. et DO/2014 lignes 43-45), tantôt que le plaignant se serait blessé tout seul (I.________: DO/3021 ligne 137 s. et déclarations subséquentes de l’appelant). Même les déclarations de l’épouse du plaignant n’ont pas la portée que l’appelant leur prête. En effet, elle a vu plusieurs personnes autour de son mari lorsqu’elle est descendue dans la rue après son fils H.________ (DO/3029 lignes 137, 140) et a déclaré qu’elle n’avait pas vu qui avait tordu le doigt de son mari et qu’elle n’avait pas vu des gens lui donner des coups, ce qui signifie seulement qu’elle n’a pas vu toute la scène et qu’elle n’a pas pu identifier la personne qui lui avait tordu le doigt. Quant à H.________, il a déclaré qu’il avait bien vu ce qui s’était passé (DO/2043 l. 19) et a vu le prévenu tordre les doigts de son père alors qu’il était ceinturé par une autre personne (DO/3031 lignes 219 ss; DO/3032 lignes 225 ss). Il n’a fait état que d’un seul coup de poing donné à son père (DO 3031 ligne 217 et DO/3032 ligne 232) alors que le constat médical du 24 juin 2011 mentionne un traumatisme-contusion médio-thoracique et sternal, un traumatisme-contusion cervical et l’avulsion d’une prothèse dentaire (DO 2005) qui sont compatibles avec les coups violents répétés sur la tête, le cou et la poitrine dénoncés par le plaignant (DO/2011). C’est tout à l’honneur de ce témoin qui n’a révélé que ce qu’il avait effectivement vu. Après s’être soudain souvenu - quatre ans après les faits tout de même - qu’il était sur place, la nuit du 23 juin 2011, le prévenu a déclaré au Juge de police qu’ils s’étaient empoignés avec le plaignant (DO/13117 ligne 8). Au Procureur, il avait prétendu que personne n’avait ceinturé le plaignant et personne ne l’avait frappé (DO 3028 lignes 97-98) mais qu’au contraire, c’est le plaignant qui avait voulu le frapper; c’est alors qu’il a mis sa main en avant pour se défendre et le plaignant se serait blessé tout seul à son doigt (DO/3026 l. 34). La Cour se demande pourquoi le plaignant a voulu frapper le prévenu de sa main gauche alors qu’il est droitier (DO/3027 l. 49) et pourquoi l’appelant a tout d’abord nié avoir été sur place alors qu’il estime n’avoir rien à se reprocher. Sa version des faits livrée bien tardivement est tout simplement invraisemblable et son grief visant à dénier tout crédit à celle du plaignant manque sa cible. Il s’ensuit le rejet de l’appel sous cet angle également. 2.5 Plus avant dans son argumentation, l’appelant discute la nature et l’étendue exactes de la lésion corporelle subie par le plaignant. Il soutient une nouvelle fois que le plaignant a été contradictoire dans ses déclarations – dans la mesure où il a déclaré, tantôt s’être fait tordre un

Tribunal cantonal TC Page 14 de 19 seul doigt, tantôt deux doigts –, de sorte que celles-ci ne mériteraient aucun crédit, sauf à violer la présomption d’innocence. Dans ce contexte, il considère au surplus que le premier juge a faussement constaté les faits dans la mesure où il a retenu dans les motifs du jugement attaqué, sur la base des déclarations de B.________, que celui-ci a « subi des lésions irréversibles à l’index et au majeur de sa main gauche », alors qu’aucun certificat médical versé au dossier ne va dans ce sens (cf. appel motivé du 14 juin 2017, ad motivation « en faits », let. C, p. 15 ss, ad motivation « en droit », p. 19 ss). S’il est vrai que B.________ a initialement déclaré – en particulier dans sa plainte pénale du 27 juin 2011 (DO/2'011 s.) – qu’une personne dont il ignorait alors l’identité lui avait tordu le doigt – à savoir l’index de la main gauche (ibidem) –, avant de déclarer par la suite au Procureur à deux reprises, soit le 24 avril 2012 (DO/3’003, lignes 92 s.) et le 10 mars 2015 (DO/3'027, ligne 47 s.), qu’on lui a saisi deux doigts, il n’en demeure pas moins qu’au début de chaque audition, il a confirmé ses précédentes déclarations – et en particulier le fait qu’on lui avait tordu un seul doigt (DO/3'002, ligne 50 et DO/3'026, ligne 14 s. respectivement) – et qu’il s’est au demeurant toujours référé aux certificats médicaux délivrés par le Dr M.________, lequel a invariablement fait référence à une lésion au niveau du deuxième doigt de la main gauche, à savoir l’index (DO/3'024, 3'039 et 4'002), comme cela ressort du reste du certificat médical délivré par l’HFR le 24 juin 2011, soit le lendemain des faits dénoncés. Dans ces circonstances, on ne saurait reprocher au plaignant d’avoir été imprécis sur la question, ce d’autant qu’il est à présent durablement limité au niveau de la fonctionnalité de sa main gauche (DO/3'024) en raison de la complication due à la luxation de l’articulation interphalangienne proximale du 2e doigt, soit une algoneurodystrophie entraînant une perte de mobilité. D’ailleurs, il n’est pas exclu que le prévenu lui ait tordu les deux doigts mais qu’un seul doigt a subi une luxation. Enfin, les prétendues lacunes majeures et irréductibles dont souffriraient les différents certificats médicaux établis par le Dr M.________ ne sont qu’une vue de l’esprit. Tout d’abord, l’allégation selon laquelle le Dr M.________ et le plaignant entretiendraient une « relation privilégiée » depuis de très nombreuses années ne repose sur aucun élément figurant au dossier. Au contraire, il ressort indubitablement du dossier de la cause que le plaignant a consulté ce thérapeute pour la première fois le 14 juillet 2011 (DO/4'002), soit postérieurement aux faits dénoncés. Le seul fait que le plaignant l’a consulté à plusieurs reprises depuis le 14 juillet 2011 s’explique par le suivi médical indispensable consécutif à l’accident et aux complications qui ont suivi la luxation par un spécialiste en orthopédie. En somme, les différentes allégations de l’appelant ne reposent sur aucun un élément concret, mais s’apparentent à des suppositions purement conjecturales et orientées visant à donner de la consistance à une ligne de défense anémique. Au surplus, l’appelant n’allègue ni a fortiori ne démontre en quoi le fait que les certificats médicaux des 16 juin 2014 et 17 février 2015 (DO/3'024 et DO/3'039 respectivement) soient en tous points identiques est propre à affaiblir leur contenu. D’une manière générale, la Cour constate qu’aucun élément au dossier ne permet de retenir que le Dr M.________ aurait fait montre de complaisance dans cette affaire. Du reste, l’appelant ne prétend pas que ce médecin n’aurait pas les compétences nécessaires pour poser les diagnostics retenus. En définitive, les différents certificats médicaux versés au dossier sont suffisamment clairs et précis pour retenir l’existence d’une lésion corporelle grave, dès lors que le plaignant est à présent limité de manière significative et durable, voire permanente, comme on y reviendra plus avant (cf. infra consid. 3), au niveau de la fonctionnalité de sa main gauche. Il s’ensuit le rejet de l’appel sur ce point.

Tribunal cantonal TC Page 15 de 19 2.6 La Cour retient les faits tels qu’ils ont été exposés par le premier juge dans son jugement du 31 mai 2016 (ch. 2 p. 12 à 15). 3. Dans un nouveau moyen, l’appelant conteste sa condamnation pour lésions corporelles graves au sens de l’art. 122 CP. D’une part, il conteste sa qualité de coauteur. D’autre part, il conteste que les conditions objectives et subjectives de l’infraction réprimée par l’art. 122 CP soient réunies. En réalité, il résulte de l’essentiel de sa motivation qu’il s’en prend une nouvelle fois à l’établissement des faits. Au surplus, il conteste le lien de causalité naturelle et adéquate entre la prétendue lésion irréversible à la main gauche subie par le plaignant et le comportement qui lui est reproché (cf. appel motivé du 14 juin 2017, ad motivation « en droit », p. 22 ss). 3.1 Le premier juge a exposé de manière exhaustive les énoncés de fait légaux et la jurisprudence relative à l’infraction réprimée par l’art. 122 CP et à la coaction (cf. jugement attaqué, p. 18 ss). On peut dès lors se limiter, tout en renvoyant au jugement entrepris sur ce point (ibidem), à rappeler qu’outre les blessures mettant la vie en danger, les lésions graves et permanentes sont également visées par l’art. 122 CP. Dans cette deuxième hypothèse, la loi vise avant tout, en parlant de lésion grave et permanente, le cas de la mutilation du corps, d’un membre ou d’un organe important. Par mutilation, on pense essentiellement à la perte définitive d’un tel membre ou organe. Une sévère dégradation ou une atteinte durable et irréversible d’un membre ou d’un organe mettant en cause son fonctionnement représente également une forme de mutilation. Sont notamment des membres ou des organes importants, au sens de l’art. 122 al. 2 CP, les extrémités (bras, mains, jambes, genoux, pieds, pénis), les yeux et les organes internes (cœur, poumons, reins, etc. [ATF 129 IV 1, consid. 3.2 / JdT 2006 IV 2]). 3.2 Le premier juge a opéré la subsomption suivante eu égard au chef de prévention précité (cf. jugement attaqué, ch. 2, p. 23 s.): « En l’espèce, B.________ est descendu de chez lui dans le but de discuter avec les personnes devant le D.________ et leur dire de faire moins de bruit. A peine en bas de son immeuble toutefois, I.________ l’a poussé vers la maison en le ceinturant alors que plusieurs autres personnes, dont G.________ et A.________, l’ont encerclé et ont commencé à le pousser de manière agressive et à le frapper. B.________ a reçu plusieurs coups, donnés main ouverte, sur la tête et le visage. A.________ l’a notamment frappé sur la tête et au niveau de la poitrine. Peu après, K.________ a tiré B.________ en l’empoignant par les habits au niveau du cou et lui a donné un violent coup de poing au visage. Il l’a ensuite ceinturé fortement et l’a emmené sur le trottoir, sous le balcon de son immeuble. Alors que B.________ avait les deux bras ceinturés le long du corps et cherchait à se libérer, A.________ lui a pris la main gauche et l’a retournée, lui tordant volontairement l’index et le majeur dans le but de le blesser. Lorsque B.________ a crié de douleur, A.________ a lâché prise. Comme l’ont relevé tant B.________ que H.________, il s’agissait d’un acte volontaire pour le blesser (pce 3027 l. 52 s.), respectivement lui faire mal (pce 3032 l. 226). Suite au comportement de A.________ qui lui a tordu les doigts, B.________ a subi des lésions irréversibles à l’index et au majeur de sa main gauche. Il a en effet subi une luxation de l’articulation inter-phalangienne proximale du 2ème doigt gauche (pce 2005), laquelle a été réduite à l’HFR sous anesthésie locale, puis a présenté une algoneurodystrophie, qui a été traitée par ergothérapie et physiothérapie associées à des antiinflammatoires et des antalgiques (pces 7018, 4002). Toutefois, en dépit de ces divers traitements, le Dr M.________ a constaté qu’ils en étaient arrivés à un stade où il n’y aurait plus de récupération concernant la fonctionnalité de la main gauche de B.________ (pce 3039). Actuellement, B.________ a toujours mal, il ne peut pas plier le doigt, ne travaille pas et ce handicap est très gênant pour lui au quotidien (pce 13'116 l. 3 ss), notamment dans la mesure où il a notamment des difficultés à procéder à des manipulations ordinaires (pce 3032 l. 255 s.).

Tribunal cantonal TC Page 16 de 19 La procédure ayant permis de déterminer que A.________ était l’auteur des lésions irréversibles à la main gauche de B.________, il sera reconnu coupable de lésions corporelles graves au sens de l’art. 122 CP, étant précisé que l’intention de provoquer des lésions corporelles graves est manifeste au vu du fait que A.________ a agi, non pas pour se défendre, mais à un moment où le plaignant ne pouvait pas bouger puisqu’il était ceinturé, et qu’il lui a tordu les doigts, ce qui nécessite un mouvement de rotation qui n’est pas compatible avec un mouvement involontaire. En revanche, dans la mesure où aucune autre personne que le plaignant n’a été mise en danger, il convient de retenir que l’infraction de lésions corporelles graves absorbe en ce qui concerne A.________, celle d'agression. » 3.3 En l’espèce, la Cour fait sienne cette motivation et y renvoie (art. 82 al. 4 CPP) pour ajouter que peu importe en définitive combien de doigts A.________ a tordu au plaignant, dès lors qu’il ressort indubitablement du dossier de la cause, d’une part, que ce dernier a subi une lésion au niveau de l’index de sa main gauche (DO/2'005, 3'024, 3'039 et 4'002) et, d’autre part, que celle-ci a engendré une limitation fonctionnelle significative de ce membre avec une raideur articulaire durable, voire permanente, consécutive à l’algoneurodystrophie survenue après le traumatisme subi (DO/3'039). En effet, dans son rapport du 7 mai 2012 (DO 4002), le Dr M.________ indique que, suite à la luxation de l’articulation inter-phalangienne proximale du 2e doigt gauche dont il a été victime le 23 juin 2011, B.________ a présenté une complication, à savoir une algoneurodystrophie qui est une pathologie de longue durée nécessitant de la physiothérapie et de l’ergothérapie, en plus des antalgiques prescrits. Le Dr M.________ indiquait alors qu’il était trop tôt pour parler de guérison et qu’à son avis, cette pathologie aboutirait probablement à une raideur des articulations métacarpo-phalangiennes (ibidem), ce qui s’est confirmé par la suite puisqu’il a constaté dans son rapport du 16 juin 2014 (DO 3024), repris le 17 février 2015 (DO 3039), qu’à son avis, il n’y aura plus de récupération concernant la fonctionnalité de la main gauche de son patient, mais qu’il encourageait celui-ci à procéder à des exercices quotidiens de mobilisation. La Cour considère au surplus que, bien que la lésion litigieuse et la complication qui s’en est suivie n’affectent pas la main forte du plaignant, puisqu’il est droitier, elles le privent néanmoins d’un doigt essentiel au bon fonctionnement de sa main gauche le limitant désormais dans l’accomplissement des gestes les plus ordinaires de la vie quotidienne, comme l’a d’ailleurs confirmé son fils (DO 3032, l. 255 s.). Pour le surplus, en tant que l’appelant s’en prend à l’établissement des faits, la Cour se limitera à renvoyer à ce qui a été dit plus haut à ce sujet, dès lors que l’appelant se borne, une nouvelle fois, à répéter des griefs déjà soulevés (cf. supra consid. 2.3. et 2.4). Il convient de réserver le même sort au volet de son argumentation consistant à nier l’existence d’un lien de causalité naturelle et adéquate entre le comportement qui lui est reproché et la lésion corporelle grave constatée par le Dr M.________ dans la mesure où l’appelant se borne à soutenir, cela de manière toute générale qui plus est, que l’avis médical de ce thérapeute « ne permet pas de déterminer objectivement si l’algoneurodystrophie dont souffre actuellement le plaignant est la conséquence d’un traumatisme, d’une mauvaise prise en charge médicale ou d’une cause médicamenteuse » (cf. supra consid. 1.4.4). Il s’ensuit le rejet de l’appel sur ce point. 3.4 Subsidiairement, l’appelant conteste sa culpabilité pour lésions corporelles simples et agression (cf. appel motivé du 14 juin 2017, ad motivation « en droit », p. 26 ss). En l’espèce, compte tenu de la confirmation du verdict de culpabilité pour lésions corporelles graves, il n'y a pas lieu d'examiner la motivation subsidiaire formulée par l’appelant. 4. La culpabilité de l’appelant est confirmée en appel. L’appelant n'allègue cependant pas contester la quotité de la peine à titre indépendant, à tout le moins, il ne motive aucunement ce

Tribunal cantonal TC Page 17 de 19 grief. La Cour n’est ainsi pas tenue de revoir la peine prononcée par le premier juge à titre indépendant (cf. arrêt TF 6B_419/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.3). Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que la fixation de la peine, telle qu’opérée par le Juge de police, apparaîtrait comme illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP). 5. L'appelant ne critique pas les conclusions civiles admises par le premier juge à titre indépendant, mais uniquement comme conséquence de l’acquittement demandé (cf. appel motivé du 14 juin 2017, ad motivation « en droit », let. a et b, p. 29). La Cour ayant confirmé la condamnation du prévenu pour le chef de prévention de lésions corporelles graves retenu par le Juge de police, il n’y a pas lieu de revenir sur le principe, respectivement sur les montants, des conclusions civiles accordées à la partie plaignante en première instance. 6. L’appel est ainsi rejeté. L’appelant succombant dans la procédure, il ne saurait prétendre à une indemnité équitable au sens des art. 429 al. 1 et 436 al. 1 CPP. 7. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu condamné supporte les frais de procédure de première instance. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). 7.1. Vu le sort de l’appel, les frais judiciaires de la procédure d’appel doivent être mis à la charge de l’appelant. Ils sont fixés à CHF 2’200.-, soit un émolument de CHF 2’000.- ainsi que les débours effectifs par CHF 200.- (art. 422 ss CPP et 33 à 35 et 43 RJ). 7.2. Les débours comprennent les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 2 CPP). La partie plaignante ayant bénéficié d'un conseil juridique gratuit, elle n'a pas elle-même supporté de dépenses relatives à un avocat choisi. Elle ne peut prétendre à l'octroi d'une indemnité au sens de l'art. 433 CPP (cf. arrêt TF 6B_234/2013 du 8 juillet 2013 consid. 5.2). Me Jean-Christophe a Marca a été désigné défenseur d’office de la partie plaignante par décision du Ministère public du 13 novembre 2012 (DO/7'019 s.). Cette désignation vaut également pour la procédure d'appel. La partie plaignante s’étant opposée avec succès à l’appel, il se justifie d’indemniser son défenseur d’office pour les opérations effectuées pour la procédure d’appel, au tarif de CHF 180.- l’heure (art. 138 CPP; art. 57 RJ). Sur la base de la liste de frais que Me Jean-Christophe a Marca a produite le 22 décembre 2017, la Cour considère que son activité en appel a essentiellement consisté à prendre connaissance du jugement de première instance (2.5 heures), de la déclaration d’appel du prévenu (0.5 heure), à se déterminer sur les réquisitions de preuves formulées à son appui par ce dernier (0.67 heure), à prendre connaissance de l’ordonnance statuant sur les réquisitions de preuves (0.17 heure), à donner son accord à la procédure écrite (0.25 heure), à prendre connaissance (3 heures) et à se déterminer sur le mémoire d’appel motivé déposé par le conseil du prévenu (6 heures); s’y ajoutent les entretiens avec le client et les opérations post-jugement (2 heures). La Cour retient dès lors qu’il a consacré utilement 15.09 heures à la défense de son mandant, étant précisé au surplus que la correspondance et les débours nécessaires à la conduite du procès donnent exclusivement droit à une indemnisation forfaitaire. Ainsi, aux honoraires d’un montant de CHF 2’716.- (15.09 x CHF 180.-/h) s’ajoutent un montant de CHF 250.- pour la correspondance nécessaire, un montant de CHF 148.30 pour les débours (5 %) et un montant de CHF 249.15 pour la TVA. L’indemnité du défenseur d’office de B.________, Me Jean-Christophe a Marca, pour la procédure d’appel est par conséquent fixée à CHF 3'363.65.

Tribunal cantonal TC Page 18 de 19 En application de l’art. 426 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra. la Cour arrête: I. L’appel est rejeté. Partant, le jugement rendu le 31 mai 2016 par le Juge de police ad hoc de l’arrondissement de la Sarine est confirmé dans la teneur suivante: La Cour d’appel pénal I. Quant à A.________ 1. reconnaît A.________ coupable de lésions corporelles graves et, en application des articles 122 CP, 37, 42, 44 et 47 CP; 2. le condamne à un travail d’intérêt général de 720 heures, avec sursis pendant 2 ans; 3. ne révoque pas le sursis octroyé le 26 juin 2009 par le Juge d’instruction du canton de Fribourg, prolongé par ce dernier le 9 janvier 2012 (art. 46 al. 2 CP); 4. rejette sa demande d’indemnité au sens de l’art 429 CPP; II. (Inchangé). III. (Inchangé). IV. (Inchangé). V. Dispositions communes 14. admet partiellement les conclusions civiles formulées par B.________; partant, condamne G.________, K.________, I.________ et A.________ à verser solidairement à B.________ la somme de CHF 948.25 à titre de dommages et intérêts concernant les frais médicaux et pharmaceutiques et de CHF 3'000.- à titre d’indemnité pour tort moral; rejette la demande d’indemnité de B.________ pour ses frais de défense au sens de l’art. 433 CPP; 15. condamne A.________, K.________, G.________ et I.________, en application des articles 421, 422 et 426 CPP, au paiement des frais de procédure par 1/3 pour A.________, 1/3 pour K.________, 1/6 pour G.________ et 1/6 pour I.________.

Tribunal cantonal TC Page 19 de 19 (émolument: CHF 1'500.-, qui sera porté à CHF 1’800.- en cas de motivation écrite; débours en l’état, sous réserve d’éventuelles opérations ou factures complémentaires: CHF 6'403.90 y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office, qui seront augmentés de CHF 60.- en cas de motivation écrite). 16. arrête au montant de CHF 5’943.90 (dont CHF 440.30 à titre de TVA à 8 %) l’indemnité due à Me Jean-Christophe A MARCA, défenseur d’office de B.________, partie plaignante indigente; dit que A.________, K.________, G.________ et I.________ seront tenus de rembourser ce montant à l’Etat de Fribourg, qui en fait l’avance, selon la proportion fixée pour les frais de procédure, dès que leur situation financière le leur permettra (art. 426 al. 4 CPP). II. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de procédure d’appel sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 2’200.- (émolument: CHF 2’000.-; débours: CHF 200.-). III. Aucune indemnité au sens des art. 429 et 436 CPP n’est accordée à A.________. IV. L’indemnité du défenseur d’office de B.________, Me Jean-Christophe a Marca, pour la procédure d’appel est arrêtée à CHF 3'363.65, dont CHF 249.15 de TVA. En application de l’art. 426 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Toutefois, en tant qu'il concerne la fixation de son indemnité, cet arrêt peut faire l'objet, de la part du défenseur d’office, d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours qui suivent sa notification (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 25 janvier 2018/lda La Vice-Présidente Le Greffier-rapporteur

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