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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 31.03.2017 501 2016 153

31. März 2017·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·10,743 Wörter·~54 min·5

Zusammenfassung

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2016 153 Arrêt du 31 mars 2017 Cour d'appel pénal Composition Vice-Présidente: Catherine Overney Juge: Adrian Urwyler Juge suppléante: Séverine Monferini Nuoffer Greffier-rapporteur: Luis da Silva Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Telmo Vicente, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Agression – quotité de la peine – sursis - frais de procédure Déclaration d’appel du 4 octobre 2016 contre le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Gruyère du 21 janvier 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 17 considérant en fait A. Par jugement rendu le 4 octobre 2016, le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après: Tribunal pénal) a reconnu A.________ coupable d’agression, de dommages à la propriété, de menaces, de violences ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires, de violation grave des règles de la circulation routière et de contraventions à la loi fribourgeoise d’application du code pénal. Il l’a acquitté des chefs de prévention de lésions corporelles simples, de tentative de lésions corporelles simples avec un objet dangereux et de rixe. Il l’a acquitté au bénéfice du doute du chef de prévention de délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants. La procédure ouverte contre lui pour voies de fait et injure a été classée pour cause de prescription et celle pour délit contre la loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance a été classée en raison du retrait de la plainte. A.________ a été condamné à une peine privative de liberté de 12 mois, sans sursis, sous déduction de la détention subie avant jugement, soit deux jours, ainsi qu’au paiement d’une amende de CHF 300.-. Le Tribunal pénal n’a pas révoqué le sursis accordé le 26 mars 2013 par le Ministère public du canton de Fribourg à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 20.mais a prolongé d’un an le délai d’épreuve fixé à deux ans. En bref, les premiers juges ont retenu les faits suivants: - Le 15 janvier 2012, devant une discothèque de B.________ à laquelle A.________ et trois amis se sont vu refuser l’entrée, le prévenu a injurié les membres du service de sécurité et les a menacés de mort à plusieurs reprises. Il a saisi l’un des agents de sécurité par le col de sa veste ce qui a provoqué une bousculade. L’un des amis du prévenu a utilisé un spray d’autodéfense individuel en direction des agents qui ont riposté en engageant un spray collectif avant de fermer le grillage de sécurité de l’entrée de l’établissement. Le prévenu et son groupe ont jeté tout ce qui leur tombait sous la main contre le grillage de sécurité, soit notamment des pierres, des bouteilles, des piquets et des barrières métalliques. Alors que le service de sécurité avait réussi à disperser les assaillants et que la police cantonale était arrivée sur les lieux, le prévenu a menacé de mort un autre agent de sécurité. Après être retournés à C.________, le prévenu et au moins huit de ses amis ont décidé d’organiser une expédition punitive pour se venger des agents de sécurité de B.________ où ils se sont rendus à nouveau. Ils ont agressé deux agents qui effectuaient une ronde sur le parking de la discothèque puis leur ont lancé, en direction du grillage derrière lequel les victimes s’étaient abritées, tout ce qui leur tombait sous la main, soit notamment des pierres, des bouteilles et des piquets, au risque de les blesser, causant de nombreux dommages à l’établissement. Puis le prévenu et ses amis ont agressé violemment deux autres agents de sécurité au moyen de coups de poing et de pied et de barres de fer. Lors de son interpellation par la police, le prévenu a injurié et menacé de mort les agents de sécurité présents. - Le 21 avril 2012, vers 1 heure du matin, le prévenu, D.________, E.________ et F.________ se sont rendus au bar G.________, à B.________, afin de se confronter aux membres d’un groupe rival composé de H.________, I.________ et J.________ concernant des événements passés les ayant opposés. Seul le prévenu a été autorisé à entrer dans le bar. Une fois à l’intérieur, il a bousculé I.________ et lui a demandé de se rendre à l’extérieur avec lui. Alors que H.________, le frère de I.________, s’approchait d’eux, le prévenu a voulu se battre. Les deux frères l’ont retenu, pensant qu’il pouvait avoir un couteau. Les autres membres du groupe du prévenu sont arrivés et une bagarre entre les deux groupes s’en est suivie. Les agents de sécurité sont

Tribunal cantonal TC Page 3 de 17 intervenus en utilisant un spray. Le prévenu et ses comparses ont alors pris la fuite (cf. jugement p. 31, DO 105068). - Le 30 décembre 2013, vers 07.10 heures, A.________ a circulé à C.________, au volant d’un véhicule automobile dont le pare-brise et les vitres latérales n’avaient été que très partiellement dégivrés. - Le 25 octobre 2015, vers 04.40 heures, A.________ a troublé l’ordre et la tranquillité publics en vociférant dans la rue, notamment en traitant les agents du service de sécurité de « sale race sans honneur » et en hurlant qu’ils n’avaient pas le courage de se battre contre lui. Malgré les injonctions des agents de police, le prévenu a continué à crier dans la rue et à chercher la confrontation avec le service de sécurité de K.________. Lors de son identification, A.________ a refusé de donner son adresse aux agents de police. Au vu de son comportement, ces derniers ont décidé de l’interpeller. Le prévenu a alors résisté physiquement à son interpellation, avant de menacer les agents de police de représailles, en déclarant qu’il allait les retrouver et leur « briser les jambes ». Lors du transport vers le poste de police de Granges-Paccot, A.________ a continué de menacer les agents et de les insulter, notamment en usant d’injures raciales. Dans le poste de police de Granges-Paccot, A.________ s’est physiquement opposé aux mesures de police, et notamment à sa fouille, et a craché sur les agents, en atteignant deux de ces derniers au visage. En outre, il a continué de les menacer de mort, en leur demandant notamment une cartouche « pour en finir » avec eux. Seuls les faits du 21 avril 2012 sont contestés en procédure d’appel. B. Le 1er février 2016, A.________ a annoncé l’appel. Le jugement entièrement rédigé lui a été notifié le 14 septembre 2016 par l’entremise de son défenseur. Il a déposé une déclaration d’appel contre le jugement du 21 janvier 2016 le 4 octobre 2016. L’appelant ne remet en cause que les faits du 21 avril 2012 en raison desquels il a été reconnu coupable d’agression et pour lesquels il réclame un acquittement. Il critique la quotité de la peine comme conséquence de l’acquittement demandé et sollicite le sursis total. Il conclut en outre à ce qu’une partie des frais de la procédure soit mise à la charge de l’Etat dans la mesure où il a été acquitté de certaines infractions et que la procédure ouverte contre lui pour d’autres infractions a été classée. Le 13 octobre 2016, le Ministère public a fait savoir à la Cour qu’il ne présentait ni demande de non-entrée en matière ni appel joint. C. La Cour a siégé le 31 mars 2017. Ont comparu A.________, assisté de Me Telmo Vicente, ainsi que le Procureur au nom du Ministère public. L’appelant a confirmé les conclusions prises dans sa déclaration d’appel. Il a indiqué que la quotité de la peine est contestée également à titre indépendant. Le Procureur a conclu au rejet de l’appel et à la confirmation intégrale du jugement querellé. L’appelant a été entendu sur sa situation personnelle puis la procédure probatoire a été close. Le défenseur de l’appelant puis le Procureur ont plaidé, répliqué et dupliqué. L’appelant a eu la parole pour le dernier mot, prérogative dont il a fait usage. en droit 1.1. L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. Le prévenu condamné a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 17 1.2. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (arrêt TF 6B.43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 1.3. En principe, la procédure est orale (art. 405 CPP), sauf exceptions, non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut tout de même répéter l'administration des preuves examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). A l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l’espèce, l’appelant n’a pas requis la réouverture de la procédure probatoire et la Cour ne voit pas de motifs d’y procéder d’office, le dossier étant complet. 1.4. Un extrait actualisé du casier judiciaire de l’appelant a été produit au dossier le 1er mars 2017. 2. L’appelant conclut à son acquittement du chef de prévention d’agression pour les faits qui ont eu lieu le 21 avril 2012 à G.________, à B.________. A l’appui de son appel, il fait valoir une constatation inexacte des faits ainsi qu’une mauvaise appréciation des preuves. Il prétend que, sans la moindre provocation de sa part, au moins sept personnes de la bande de I.________ l’ont agressé et roué de coups alors qu’il revenait des toilettes. Il allègue qu’il n’aurait eu qu’un rôle passif dans la bagarre et que le Tribunal n’a pas suffisamment tenu compte du témoignage de L.________ qui n’a aucun parti pris dans cette affaire et dont les déclarations reflètent la vérité contrairement à celle de M.________ qui sont peu cohérentes sur de nombreux points. 2.1. Le Tribunal pénal a acquis la conviction que les membres du groupe de A.________ se sont rendus au bar G.________ afin de se confronter aux membres de leur groupe rival. Seul le prévenu a été autorisé à entrer, il a scruté l’intérieur du bar, est passé à côté de l’endroit où se trouvaient I.________ et ses amis, l’a bousculé devant tout le monde. Il a demandé à I.________ de se rendre avec lui à l’extérieur pour parler. H.________ a eu peur pour son frère et il est arrivé proche d’eux. A.________ a voulu se battre et les frère H.________ et I.________ l’ont retenu pour éviter qu’il mette sa main dans sa poche, pensant qu’il pouvait avoir un couteau. C’est à ce moment-là que les autres membres du groupe de A.________ sont arrivés, passant outre l’interdiction d’entrer qui leur avait été clairement signifiée, et que l’altercation a continué entre tous les membres des deux groupes. Les membres du groupe de I.________ ayant pu repousser l’agression et les agents de sécurité ayant agi pour protéger les clients de l’établissement, A.________ et ses comparses ont pris la fuite (cf. jugement p. 31 ch. 10 DO 105068). Pour déterminer la culpabilité de l’appelant, les premiers juges ont retenu que la chronologie des événements met en exergue le fait que les membres du groupe de l’appelant sont venus à G.________ pour se confronter aux membres du groupe de I.________. Ils se sont appuyés sur les déclarations des membres du groupe de I.________ qu’ils ont estimées plus fiables que celles du prévenu, en particulier parce qu’ils n’ont pas chargé ce dernier et n’ont pas nié avoir porté des

Tribunal cantonal TC Page 5 de 17 coups, tandis que le prévenu a minimisé les faits reprochés et a semblé sélectif dans ses souvenirs, soucieux de se positionner en victime. Ils se sont également fiés aux déclarations des personnes appelées à donner des renseignements, en particulier de N.________ et M.________ qui ont tous deux qualifié le prévenu de nerveux lorsqu’il est entré au bar. En outre les déclarations du Caporal O.________ ont affaibli la crédibilité du prévenu qui a nié avoir insulté et menacé les membres du groupe de I.________ à l’hôpital. La motivation des premiers juges ne prête pas le flanc à la critique et convainc pleinement la Cour: elle n’a pas de raison de s’en écarter et y renvoie expressément conformément à l’art. 82 al. 4 CPP en y ajoutant les précisions suivantes. 2.2.1. Tout comme les premiers juges, la Cour considère que les déclarations de l’appelant sont sujettes à caution. Il ne fait aucun doute que l’appelant et ses acolytes se sont rendus au bar G.________ pour chercher la confrontation avec I.________. Ce dernier et son cousin J.________ venaient de quitter P.________, à B.________, tenu par le père de F.________ et de E.________ et oncle de D.________, où des mots avaient été échangés (DO 2007 l. 4 ss, DO 2010 l. 15 ss, DO 2014 l. 21 ss, DO 2020 l. 57 ss, DO 2047 l. 63 ss, DO 3081 l. 611). A.________ est entré dans le bar dix minutes après la venue de I.________ (DO 2032 l. 21) et les membres du groupe de l’appelant savaient qu’il était à l’intérieur (DO 2015 l. 50; DO 2021 l. 79-80). Par conséquent, l’appelant ne peut raisonnablement soutenir qu’il est venu par hasard dans ce bar et il ment lorsqu’il prétend qu’il ne savait pas où se trouvaient I.________ et ses amis (DO 3064 l. 69 et l. 66). En outre, F.________, E.________ et D.________ étaient interdits d’entrée au bar (DO 2039 l. 13; DO 3114 l. 557-559), ce qu’ils ont contesté (DO 3064 l. 67-68), alléguant qu’ils n’avaient pas pu entrer à G.________ car il s’agissait d’une soirée privée et qu’ils n’avaient pas de cartes de membres (DO 2007 l. 8-9, DO 2027 l. 54 à 57, DO 2014 l. 41, 42). Après avoir, dans un premier temps, soutenu cette version (DO 2021 l. 74), D.________ a cependant reconnu qu’il était interdit de G.________ (DO 3079 l. 537. Dès lors que F.________, E.________ et D.________ étaient interdits d’entrée à G.________, ils ne sauraient raisonnablement soutenir qu’ils avaient l’intention de sortir « simplement » à B.________ (DO 3064 l. 66), d’aller boire un verre (DO 2016 l. 86) et de passer un bon moment entre copains précisément dans ce bar où ils n’avaient pas accès, excepté le prévenu (DO 2039 l. 12-13). D’ailleurs, F.________ a déclaré qu’ils voulaient montrer qu’ils n’avaient pas peur du groupe d’Albanais de I.________ (DO 3073 l. 345, DO 3074 l. 378). Par conséquent, la Cour constate que le prévenu ment lorsqu’il prétend qu’aucun membre de son groupe n’était interdit d’entrée à G.________ (DO 3064 l. 68). Seul l’appelant, qui n’était pas interdit d’entrée, a eu l’autorisation de pénétrer à l’intérieur du bar (DO 2039 l. 12-13). Tant N.________ que M.________, qui ont été entendus en qualité de personnes appelées à donner des renseignements et qui n’ont pas d’intérêt subjectif à soutenir l’un ou l’autre des groupes antagonistes, ont remarqué que le prévenu était nerveux (DO 2039 l. 18) et N.________ a ajouté qu’elle avait l’impression qu’il cherchait quelqu’un (DO 2036 l. 7; DO 3068 l. 202), ce qui confirme qu’il cherchait bel et bien la confrontation avec I.________ et son groupe. Certes, lors de la séance du Tribunal pénal du 21 janvier 2016, M.________ a déclaré que l’appelant était décontracté lorsqu’il s’est présenté à l’entrée de G.________ (PV p. 8, DO 105021 verso); mais il y a lieu de relever que, devant le Procureur, dix-neuf mois après les faits, il n’a pas reconnu le prévenu alors qu’il croyait pouvoir le faire avec certitude (DO 3092 l. 891 ss). En règle générale, les souvenirs d’événements passés s’altèrent avec l’écoulement du temps et deviennent ainsi moins fiables que les premières déclarations. C’est la raison pour laquelle les déclarations faites juste après les faits objets de la procédure doivent être retenues de préférence.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 17 2.2.2. L’agressivité de l’appelant et des membres de son groupe décrite dans le dossier ne concorde pas avec l’attitude passive qu’il souligne avoir adoptée durant la bagarre et à laquelle il voudrait nous faire croire. L’agent de sécurité M.________ a déclaré à la police, le 30 avril 2012, soit 10 jours après les faits, que les membres de la bande de l’appelant étaient très agressifs et qu’il a dû utiliser son spray au poivre. « Ils lançaient des chaises sur le groupe d’Albanais ce qui a causé des dommages dans le bar. Un ressortissant albanais, un cousin à H.________, a été blessé à l’arcade. Il saignait beaucoup » (DO 2040 l. 33-35). « Je tiens à préciser que nous les avons sommés à plusieurs reprises de se calmer et de lâcher les chaises mais en vain. C’est pour cette raison et leur agressivité que nous avons été obligés de les sprayer » (DO 2040 l. 50-52). N.________, qui travaillait au bar, a été contrainte d’utiliser son spray au poivre pour calmer la situation et a atteint le prévenu et un de ses amis qui avait une chaise dans les mains. Un client a été blessé à l’arcade par une chaise lancée (DO 2036 l. 17-21). Elle a précisé que le prévenu faisait partie des gens qui se battaient et qu’il n’a pas été agressé (DO 3069 l. 227). Ces déclarations ont été corroborées par I.________: « A un certain moment, la gérante du bar les a sprayés et ils ont alors pris des tabourets de bar en métal et les ont lancés dans notre direction » (DO 2048 l. 90-91). L’agent de sécurité L.________ a confirmé que le groupe des Turcs a balancé des chaises hautes sur les Albanais (DO 3115 l. 570 s.). Le Caporal O.________, qui est intervenu après la bagarre, a interpellé trois protagonistes et s’est rendu à l’hôpital de Q.________ avec J.________, a confirmé que A.________ était très excité et cherchait la confrontation avec I.________. Il a même dû appeler une patrouille supplémentaire pour assurer la sécurité à l’hôpital (DO 3090 l. 828-829). Il s’est rappelé de propos insultants tenus par le prévenu ainsi que des menaces de mort à l’encontre des Albanais présents. Il a ajouté que les Albanais répondaient mais étaient plutôt passifs (DO 3090 l. 834-835), ce que I.________ avait d’ailleurs déclaré lorsqu’il a été interrogé par la police le 21 avril 2012 (DO 2049 l. 101 ss). Les menaces de mort proférées par le prévenu ont été confirmées par F.________ (DO 2028 l. 113) Sur la base de ces déclarations, la Cour retient que le prévenu a adopté une attitude très agressive à l’égard de I.________ et de son groupe tant pendant la bagarre qu’après, lorsque les deux groupes se sont retrouvés à l’hôpital. 2.2.3. Au sujet de l’enchaînement des événements, les déclarations de I.________ et de H.________ sont cohérentes et précises et sont corroborées par N.________ notamment. Elles sont plus crédibles que celles du prévenu qui n’a cessé de mentir et qui a déclaré qu’environ six à sept personnes sont arrivées sur lui et l’ont roué de coups chacune à leur tour depuis la piste de danse jusqu’aux toilettes puis des toilettes jusqu’à la sortie, précisant qu’il pense s’être fait taper pendant près de deux minutes et a dû recevoir près de 100 coups à la tête, ne sachant pas comment il a fait pour ne pas tomber (DO 3065 l. 94). Il a d’abord déclaré à la police qu’il a donné un ou deux coups pour se protéger (DO 2007 s. l. 20 ss), puis a nié avoir donné des coups lorsqu’il a été interrogé par le Procureur (DO 3065 l. 98). Cette attitude très passive décrite par le prévenu ne correspond pas à l’agressivité relevée ci-dessus; sa version du déroulement des faits reste isolée et ne saurait raisonnablement être retenue. Ainsi, I.________ a déclaré que lorsque le prévenu l’a accosté à G.________, ce dernier était seul. Puis son frère H.________ l’a retenu, constatant qu’il allait sortir avec le prévenu qui avait une main dans sa poche, suspectant qu’il tenait un couteau (DO 3082 l. 625 à 631, DO 3083 l. 652, DO 3086 l. 755-756). Le prévenu a alors voulu se battre (DO 2048 l. 81, DO 2032 l. 23-24). Ils se sont d’abord battus les trois en corps en corps, se sont empoignés et se sont donné des coups, les frères H.________ et I.________ voulant se défendre (DO 2033 l. 38 et 51, DO 3084 l. 685) et éviter que le prévenu ne puisse sortir une arme (DO 3083 l. 681-682, DO 3087 l. 780, DO 2032 l.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 17 23-24, DO 2048 l. 82). Puis les amis du prévenu sont arrivés ensemble, 30 secondes ou une minute après le début de l’altercation (DO 3082 l. 634), et les amis albanais des frères H.________ et I.________ sont intervenus (DO 3082 l. 640, DO 3087 l. 781). Ces explications rejoignent celles de N.________ qui a déclaré qu’il lui semblait qu’il y avait d’abord une bagarre entre deux personnes, puis cela a dégénéré et il devait y avoir sept ou huit personnes qui s’affrontaient en tout (DO 3068 l. 222-223). Elle a précisé que le prévenu faisait partie des gens qui se battaient et qu’il n’a pas été agressé (DO 3069 l. 227). L’agent de sécurité M.________ n’a pas compris comment les amis du prévenu, qu’il avait empêchés d’entrer (DO 3093 l. 928), se sont retrouvés à l’intérieur du bar en train de se battre avec le groupe d’Albanais lorsque lui-même est arrivé à l’endroit de la bagarre (DO 2039 l. 23). F.________, E.________ et D.________ ne sont dès lors pas arrivés sur les lieux de la bagarre avec les agents de sécurité, comme ils l’ont prétendu (DO 2014 l. 49, DO 2015 l. 53-54, DO 2021 l. 79, DO 3065 l. 93, DO 3076 l. 472), mais avant, comme l’a confirmé N.________ (DO 2036 l.11 ss). 2.2.4. Dans sa plaidoirie, le mandataire de l’appelant a relevé que le Tribunal avait écarté sans motif les déclarations de L.________ qui avait pourtant précisé que le prévenu était passif et plutôt en train de recevoir des coups. Après avoir reproduit les déclarations de ce témoin (cf. jugement p. 28 s., DO 105066 verso s.), le Tribunal a estimé qu’elles ne pouvaient pas renverser le fort faisceau d’indices à charge du prévenu (cf. jugement p. 31, DO 105068). La Cour rejoint cette opinion, tout en précisant que les déclarations de ce témoin sont contredites par celles des autres témoins, notamment par celles de son collègue M.________ et par celles de N.________ notamment quant à l’agressivité de l’appelant (DO 2040 l. 51; DO 3069 l. 227). Au demeurant, L.________ a lui-même déclaré que le groupe des Turcs a balancé des chaises hautes sur les Albanais (DO 3115 l. 570 s.). Il a également reconnu qu’il avait utilisé son spray au poivre en direction des gens qui se battaient (DO 3114 l. 550 s.). Or, seules deux personnes du groupe des Turcs ont été sprayées, soit l’appelant (DO 2008 l. 26 s.) et E.________ (DO 2015 l. 66 à 69), à l’exclusion des Albanais (DO 2015 l. 66 s.), ce qui porte à croire qu’il s’agissait bien des agresseurs. En outre, L.________ a déclaré qu’il avait été le seul à intervenir, son collègue ayant eu peur (DO 3114 l. 564 ss); ces déclarations sont contredites tant par N.________ qui a précisé que les deux agents de sécurité étaient arrivés et avaient réussi à calmer la situation, l’un d’eux, qui s’avère être M.________, ayant suivi un homme à l’extérieur et avait relevé le numéro de plaque de la voiture qui prenait la fuite (DO 2036 l. 25 ss), que par M.________ lui-même, lequel a lui-même utilisé son spray au poivre en direction des Turcs qui étaient très agressifs (DO 2039 s. l. 32 s.); E.________ (DO 2015 l. 66), J.________ (DO 2011 l. 33-34) et D.________ (DO 2021 l. 87-88) ont également déclaré que les deux agents de sécurité étaient intervenus durant la bagarre. L.________ a en outre prétendu, contrairement aux affirmations de N.________ (DO 2037 l. 34) et de M.________ (DO 2040 l. 55), que le bar n’avait pas été fermé après l’intervention de la police (DO 3115 l. 599 ss). Ces divergences peuvent s’expliquer par une altération de la mémoire due à l’écoulement du temps, L.________ ayant été entendu pour la première fois le 11 février 2014 (DO 3113 ss), soit près de deux ans après les faits. 2.2.5. Au vu de ce qui précède, la Cour constate que c’est avec raison que les premiers juges ont établi les faits en superposant les déclarations des protagonistes ainsi que des personnes appelées à donner des renseignements et en se fondant sur celles de I.________ et de H.________ qui, comme on l’a vu, sont constantes et crédibles et se recoupent avec les déclarations de N.________, de M.________ et du Caporal O.________. La Cour retient ainsi les faits tels qu’ils ont été établis par les premiers juges. 3. L’appelant conteste la réalisation des éléments objectifs de l’agression au sens de l’art. 134 CP compte tenu du rôle actif du groupe opposé. Selon lui, les faits reprochés seraient à la rigueur

Tribunal cantonal TC Page 8 de 17 constitutifs de rixe mais l’art. 133 al. 2 CP devrait être appliqué dans la mesure où il s’est borné à repousser une attaque. 3.1. Selon l'art. 134 CP, celui qui aura participé à une agression dirigée contre une ou plusieurs personnes au cours de laquelle l'une d'entre elles ou un tiers aura trouvé la mort ou subi une lésion corporelle sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. A la différence de la rixe (cf. art. 133 CP), qui suppose un assaut réciproque ou une bagarre plus ou moins confuse à laquelle plusieurs personnes prennent part activement (cf. ATF 131 IV 150 consid. 2 p. 151 ss), l'agression se caractérise comme une attaque unilatérale de deux personnes au moins, dirigée contre une ou plusieurs victimes, qui restent passives ou se contentent de se défendre. Pour que l'on puisse parler d'une attaque unilatérale, il faut que la ou les personnes agressées n'aient pas eu elles-mêmes, au moment de l'attaque, une attitude agressive, impliquant que le déclenchement de la bagarre, en définitive, dépendait surtout du hasard, et qu'elles aient par la suite conservé une attitude passive ou alors uniquement cherché à se défendre. En revanche, si leur réaction défensive dépasse par son intensité et sa durée ce qui était nécessaire pour se défendre, l'agression peut se transformer en rixe (arrêt TF 6 B_989/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1.1 et doctrine citée). Pour que les éléments constitutifs de l'agression, qui est une infraction de mise en danger, soient réunis, il faut qu'une ou plusieurs des personnes agressées soient blessées ou tuées. Il s'agit là d'une condition objective de punissabilité. Cela signifie que l'auteur se rend passible d'une peine du seul fait de sa participation à l'agression. Par conséquent, il suffit de prouver l'intention de l'auteur de participer à l'agression, sans qu'il ne soit nécessaire d'établir qu'il a voulu donner la mort ou provoquer des lésions corporelles (ATF 135 IV 152 consid. 2.1.1). 3.2. Le Tribunal pénal a jugé qu’il était évident que la bande de A.________ avait organisé une attaque violente à l’encontre de celle de I.________, ce de manière unilatérale. Leurs intentions étaient hostiles, ils voulaient en découdre avec eux. I.________ et ses amis, eux, n’avaient aucune intention hostile puisqu’ils se trouvaient calmement dans ce bar à fêter un anniversaire. Ils se sont défendus face à A.________ et ses comparses. Ils ont réussi à repousser leurs agresseurs en se défendant. Les coups qu’ils ont portés ne l’ont été que par pure défense. Ils sont également restés sur place après le départ de leurs agresseurs pour répondre aux questions des agents de police intervenus. A.________ a été le premier à invectiver I.________ et a participé ensuite activement à l’agression en donnant des coups (cf. jugement p. 32 ch. 3). 3.3. La Cour rejoint l’appréciation des premiers juges sur la base des faits constatés ci-dessus. Le prévenu avait clairement l’intention de s’en prendre à I.________ et à ses amis lorsqu’il s’est rendu à G.________. Il l’a provoqué avant d’être rejoint par ses acolytes qui étaient entrés dans le bar alors qu’ils y étaient interdits et avant même l’intervention de l’agent de sécurité (DO 2039 l. 23-24, DO 2036 l. 25). Ils n’ont pas hésité à lancer des chaises sur le groupe d’Albanais venus défendre les frères H.________ et I.________. Les témoins extérieurs à la cause ont insisté sur l’attitude agressive du prévenu et de ses amis, attitude qui s’est poursuivie après la bagarre à l’hôpital où le prévenu a menacé I.________ de mort. Les frères H.________ et I.________ et leurs amis se sont défendus afin de repousser leurs agresseurs. Il ne s’agissait donc pas d’un assaut réciproque mais d’une attaque unilatérale du prévenu rapidement rejoint par ses acolytes à l’encontre des frères H.________ et I.________ qui ont été défendus par leurs amis. En utilisant des chaises comme armes, les membres du groupe du prévenu ont démontré leurs intentions clairement belliqueuses. Il n’est pas contesté que les lésions subies par J.________ sont en relation avec l’infraction.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 17 Dans ces circonstances, il ne peut y avoir de doute quant à la réalisation de l’infraction d’agression et le grief de l’appelant doit être rejeté. 4. L’appelant conteste la peine privative de liberté de 12 mois qu’il estime trop sévère par rapport aux peines pécuniaires de 120, respectivement 180 jours-amende qui ont été infligées à D.________ et à F.________. Il soutient qu’une telle différence ne se justifie pas et qu’une peine pécuniaire de 360 jours-amende serait adéquate en l’espèce. 4.1. Les règles générales régissant la fixation de la peine ont été rappelées dans les arrêts publiés aux ATF 136 IV 55 consid. 5.4 ss et ATF 134 IV 17 consid. 2.1. Il suffit d'y renvoyer en soulignant que, pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Saisie d’un appel sur la quotité de la peine, la Cour examine librement les critères posés par l’art. 47 CP et fixe la peine en conséquence en vertu de son plein pouvoir d’examen en fait et en droit (cf. art. 398 al. 2 CPP) sur les points attaqués (art. 404 al. 1 CPP). 4.2. Le principe selon lequel la peine doit être fixée d'après la culpabilité de l'auteur, en prenant en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir, vaut aussi pour le choix entre plusieurs sanctions possibles, et non seulement pour la détermination de la durée de celle qui est prononcée. Que ce soit par son genre ou sa quotité, la peine doit être adaptée à la culpabilité de l'auteur. Le type de peine, comme la durée de celle qui est choisie, doivent être arrêtés en tenant compte de ses effets sur l'auteur, sur sa situation personnelle et sociale ainsi que sur son avenir. L'efficacité de la sanction à prononcer est autant décisive pour la détermination de celle-ci que pour en fixer la durée. D'après la conception de la partie générale du code pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (arrêt TF 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2 et les références citées). 4.3. Les premiers juges ont tenu compte du fait que le prévenu avait commis deux crimes, savoir deux agressions au sens de l’art. 134 CP, plusieurs délits et des contraventions. Ils ont relevé sa très lourde culpabilité, le nombre d’infractions, la gravité de sa faute, son mobile égoïste, le concours d’infractions, sa situation personnelle et son comportement durant la procédure pour fixer la peine privative de liberté à 12 mois. Ils ont estimé que le prononcé d’une peine pécuniaire, même maximale de 360 jours-amende, serait trop clémente au regard des infractions commises et ne déploierait aucun effet de prévention, le risque de récidive étant élevé (cf. jugement p. 49, DO 105077). La Cour partage cet avis et fait siennes les considérations exposées de manière détaillée dans le jugement attaqué qui sont adéquates au regard de l’art. 47 al. 1 CP. Elle souligne en particulier la gravité et la répétition des actes commis par l’appelant tant en ce qui concerne leur gratuité que la brutalité du mode d’exécution, en particulier en ce qui concerne les faits du 15 janvier 2012 à R.________. Il a violemment agressé plusieurs personnes à trois mois d’intervalle, son audition par la police pour les premiers faits ne l’ayant aucunement retenu de commettre une deuxième agression; il a menacé de mort des agents de sécurité et des agents de police et a craché au visage de ces derniers; il a causé des dégâts en lançant des pierres, des bouteilles, des piquets et des barrières métalliques sans se soucier des biens appartenant à autrui. http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F136-IV-55%3Ade&number_of_ranks=0#page55

Tribunal cantonal TC Page 10 de 17 Sa responsabilité est pleine et entière. Sa culpabilité doit être qualifiée de lourde. Sa faute est grave. Il s’est également excusé et a regretté les actes qu’il a reconnu avoir commis. Il n’a plus occupé les autorités judiciaires depuis le 25 octobre 2015, ce qui n’est pas particulièrement méritoire. Une sanction sous forme de peine privative de liberté apparaît, dans ces circonstances, comme la seule réponse adéquate aux actes illicites graves dont il s’est fait l’auteur, avec l’espoir qu’elle constitue un signal fort en vue d’un changement radical de comportement. Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, le juge doit respecter le principe d'égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst; ATF 120 IV 136 consid. 3a et les arrêts cités). S'il est appelé à juger les coauteurs d'une même infraction ou deux coaccusés ayant participé ensemble au même complexe de faits délictueux, le juge est tenu de veiller à ce que la différence des peines infligées aux deux intéressés soit justifiée par une différence dans les circonstances personnelles en fonction desquelles, conformément à l'art. 47 CP, la peine doit être individualisée (ATF 135 IV 191 consid. 3.2, 121 IV 202 consid. 2b). En l’espèce, les faits reprochés à l’appelant ne sont pas totalement identiques à ceux pour lesquels D.________ et F.________ ont été condamnés. Une comparaison avec le type de peine prononcée à l’encontre de ses acolytes ne saurait avoir lieu dans la mesure où il existe des différences entre les circonstances objectives et subjectives qui doivent être prises en considération dans chacun des cas. La Cour relève que, dans sa plaidoirie, l’appelant ne semble plus contester la quotité de la peine dans la mesure où il soutient qu’une peine pécuniaire de 360 jours-amende – qui correspond à une peine privative de liberté de 12 mois - est adéquate. L’appelant figure au casier judiciaire à raison d’une inscription. Il a été condamné le 26 mars 2013 par le Ministère public du canton de Fribourg à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 20,-, avec sursis pendant 2 ans, et au paiement d’une amende de CHF 200.- pour conducteurs se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, taux d’alcoolémie qualifié) et violation des règles de la circulation routière pour des faits commis le 23 décembre 2012. La Cour constate que cette condamnation ne concerne pas des infractions liées à des actes de violence et ne revêt pas un haut degré de gravité. Il n’en sera dès lors pas tenu compte. La situation personnelle de l’appelant n’a pas beaucoup évolué depuis le jugement de première instance. Il vit toujours avec ses parents, ne paie ni loyer ni pension. Il ne travaille toujours pas comme logisticien, alors qu’il dispose d’un CFC dans ce domaine depuis 2015. Il est inscrit dans une agence de placement et effectue des missions temporaires à raison de trois ou quatre jours par semaine pour un salaire d’environ CHF 2'500.- à CHF 3'000.- par mois en moyenne mais n’a plus travaillé depuis un mois et demi. Il paie environ CHF 400.- à CHF 500.- par mois de charges mais n’a aucune économie. L’appelant est reconnu coupable d’agression, de dommages à la propriété, de menaces, de violences ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires, de violation grave des règles de la circulation routière et de contraventions à la LACP, infractions qui entrent en concours. L’infraction la plus grave, soit l’agression (art. 134 CP), prévoit une peine privative de liberté allant jusqu’à 5 ans. Avec le concours d’infractions (art. 49 CP), il est théoriquement possible de dépasser cette limite et d’infliger une peine privative de liberté pouvant aller jusqu’à 7 ½ ans, dans les limites de l’interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP). Compte tenu de la gravité des faits, de la lourde culpabilité de l’appelant au plan subjectif, de son mobile égoïste, des conséquences endurées par les victimes, de sa situation personnelle, du fait qu’il s’est excusé et a pris conscience de la gravité de ses agissements, de l’écoulement du temps depuis la commission des faits les plus graves, de l’absence de nouvelle infraction depuis sa condamnation en première instance, la Cour estime qu’une peine privative de liberté de 12 mois est adéquate pour sanctionner les agissements de A.________. Elle se situe dans le bas de l’échelle des sanctions possibles. Le montant de l’amende n’est pas contesté en appel.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 17 5. L’appelant sollicite l’octroi du sursis. En première instance, il a été condamné à une peine privative de liberté de 12 mois sans sursis. 5.1. L'art. 42 al. 1 CP dispose que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus, lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le juge doit par ailleurs motiver sa décision de manière suffisante (cf. art. 50 CP); sa motivation doit permettre de vérifier s'il a été tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés. Le nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis. Auparavant il fallait que le pronostic soit favorable, désormais il suffit qu'il n'y ait pas de pronostic défavorable. Le sursis est donc la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable; il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 et 4.2.2). Par ailleurs, selon l'art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2), ni être inférieure à 6 mois (al. 3). Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis, à savoir les perspectives d'amendement, valent également pour le sursis partiel prévu à l'art. 43 CP, dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de cette dernière disposition. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel. En effet, s'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1). Lorsque la peine privative de liberté est d'une durée telle qu'elle permette le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), à savoir entre un et deux ans au plus, l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 CP est la règle et le sursis partiel l'exception, celle-ci ne devant être admise que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant exécution de l'autre partie; dès lors, l'exception du sursis partiel ne se pose qu'en cas de pronostic très incertain, à savoir lorsqu'il existe des doutes très importants au sujet du comportement futur de l'auteur, notamment au vu de ses antécédents (arrêt TF 6B_492/2008 du 19 mai 2009 consid. 3.1.1 et 3.1.3, non publiés aux ATF 135 IV 152). L'art. 43 CP permet alors que l'effet d'avertissement du sursis partiel autorise, compte tenu de l'exécution partielle ordonnée simultanément, un pronostic largement plus favorable pour l'avenir. Encore faut-il que l'exécution partielle de la peine apparaisse incontournable pour améliorer les perspectives d'amendement. Tel n'est pas le cas, lorsque la combinaison d'une amende au sens de l'art. 42 al. 4 CP avec le sursis apparaît suffisante sous l'angle de la prévention spéciale. Le tribunal doit examiner préalablement cette possibilité (ATF 134 IV 1 consid. 5.5.2, p. 14). 5.2. En l’espèce, les premiers juges ont posé un pronostic défavorable pour les motifs suivants: « Concernant l’établissement du pronostic quant à son comportement futur, le Tribunal pénal constate tout d’abord que A.________ a été condamné à une reprise selon ce qui figure au casier

Tribunal cantonal TC Page 12 de 17 judiciaire, étant précisé que dit antécédent ne relève pas de l’alinéa 2 de l’art. 42 CP. Cela étant, il ne peut être nié que A.________, ayant déjà été confronté aux autorités judiciaires, connaissait les conséquences pénales que pouvaient avoir ses actes, en particulier les conséquences du sursis de 2 ans qui lui avait été octroyé. Il ne peut être nié non plus que les actes concernés par la présente procédure sont beaucoup plus graves que ceux commis en 2012, soit des infractions à la loi sur la circulation routière sous influence de l’alcool, accroissant ainsi son activité délictueuse et dans un registre grave de violence. Le Tribunal pénal estime que A.________ n’a pas compris le but des sanctions pénales et n’adapte pas son comportement en conséquence. D’une part, il commet, seulement quelques mois après sa condamnation de mars 2013 pour des faits de 2012, un délit à la loi sur la circulation routière. D’autre part, alors qu’il savait la date à laquelle le présent Tribunal pénal siégerait selon la citation à comparaître lui ayant été notifiée personnellement en date du 21 août 2015 sur laquelle il était par ailleurs clairement mentionné les infractions pour lesquelles il était renvoyé et que la question de l’éventuelle révocation du sursis accordé le 26 mars 2013 par le Ministère public serait examinée, il réitère son comportement pénalement répréhensible en commettant notamment des actes de violences à l’encontre d’agents de police en les menaçant de mort ou en leur crachant au visage. Par ailleurs, selon ce qui figure au dossier judiciaire, suite à son audition le 15 janvier 2012 pour les faits s’étant déroulés à « R.________ », il réitère le même comportement violent et agressif dans un laps de temps très court, soit trois mois après, le 21 avril 2012 au bar « G.________ ». Enfin, il est entendu pour tous ces faits par le Procureur le 28 novembre 2013 et quelques jours plus tard, il commet une infraction à la circulation pour laquelle il conteste le rapport de dénonciation établi par la police, rejetant ainsi toute forme d’autorité. Tous ces éléments démontrent une complète indifférence aux procédures en cours. Concernant le comportement de A.________ durant l’instruction et lors de la séance du Tribunal pénal, ce dernier n’a pas concrètement reconnu les faits qui lui étaient reprochés, notamment en minimisant son comportement, en reportant la faute sur d’autres ou sur l’alcool ou en disant qu’il n’a pas de souvenirs de ce qui s’est passé. Or, pour les faits de 2015, aucune diminution de sa responsabilité en raison de son alcoolisation n’a été prise en compte par le Tribunal pénal. Le Tribunal pénal estime que rien au dossier judiciaire ne permet de comprendre quels motifs personnels permettraient d’expliquer les raisons de son comportement délictuel, son mobile étant uniquement égoïste et la vengeance prédominant son comportement. Lors de ses derniers mots, il déclare: « J’ai toujours collaboré, je n’ai jamais nié quelque chose, je n’ai jamais refusé quoi que ce soit. J’ai toujours dit la vérité. Comment est-ce que l’on peut dire que j’étais le leader ? Je venais d’être majeur, mes copains étaient tous plus âgés que moi, je les considérais comme des grands frères. J’étais fâché, c’est vrai. S’agissant de G.________, je conteste quand on dit que je ne pense qu’à moi et aux conséquences qui auraient pu m’arriver. Je partage toujours mon pain. La mauvaise image, c’est une idée de moi qu’on a inventée. Avant moi, je pense aux autres. Je suis blessé un petit peu qu’on me reproche ces choses. J’ai fait des erreurs. J’ai fait cette grosse connerie à R.________, mais pendant 3 ou 4 ans, je n’ai plus eu de problèmes. C’est vrai, avec la police, j’ai vraiment été con. Par principe, je n’ai pas voulu payer ce qui s’est passé à G.________ car c’était moi la victime. Je n’ai rien d’autre à ajouter. ». Ses paroles démontrent ainsi qu’il n’a pas pris conscience de ses actes et les minimise fortement, allant même jusqu’à se positionner en victime. Bien qu’il ait formulé des excuses envers ses victimes notamment celles concernant les faits de « R.________ », il emploie le terme « erreur » en raison de sa jeunesse et déclare: « Ça m’a fait un petit peu de la peine ce que j’ai entendu avant ». A nouveau, A.________ essaie de trouver des justifications à son comportement inacceptable et présente des excuses mesurées. S’agissant de sa situation personnelle actuelle, A.________ a déclaré avoir trouvé du travail à 50% depuis le 9 janvier 2016 et souhaite augmenter son taux d’activité. Bien que le Tribunal pénal relève qu’il soit dans son intérêt d’exercer une activité lucrative, une peine sans sursis ne ferait pas

Tribunal cantonal TC Page 13 de 17 obstacle à sa réinsertion. Enfin, A.________ n’a pas réparé les dommages causés, bien qu’à elle seule, cette condition ne soit pas décisive dans l’octroi ou non du sursis à l’exécution d’une peine. Prenant en compte tous ces éléments, le Tribunal pénal considère qu’un pronostic défavorable doit être retenu dans le cas de A.________ et que le prononcé d’une peine ferme est nécessaire pour le détourner de commettre de nouvelles infractions, ce qui lui permettra de prendre conscience de la gravité de ses actes et préviendra de manière plus efficace une récidive, l’intérêt public étant prédominant. » (cf. jugement 50 s., DO 105077 verso). En séance de ce jour, l’appelant n’a pas réellement modifié son discours, bien qu’il semble avoir pris conscience de ses actes qu’il dit regretter, à l’exception de ceux commis le 21 avril 2012. Il n’a pas de travail fixe, malgré son CFC de logisticien, n’a pas d’économies, malgré des revenus annoncés bien plus élevés que ses charges. Il a déclaré qu’il ne sort plus comme avant et qu’il s’est calmé. 5.2. La Cour constate que l’antécédent de l’appelant concerne des infractions à la LCR sans réelle gravité compte tenu de la peine prononcée (10 jours-amende). Néanmoins, le prévenu a commis une nouvelle infraction à la LCR un an après la première. En outre, les actes de violence se sont poursuivis en 2015 après les deux graves épisodes de 2012 et alors qu’il était déjà cité devant le Tribunal pénal. Vu ces circonstances, la Cour nourrit des doutes très importants au sujet du comportement futur de l'auteur, d’autant plus que l’appelant n’exerce aucune activité lucrative fixe et n’a pas trouvé d’emploi comme logisticien alors qu’il dispose d’un CFC. Elle relève son incapacité, depuis 2012, à respecter un cadre juridique qui, ajouté à une situation personnelle instable, ne permet d’envisager un amendement qu’avec difficulté. Le fait qu’il n’a plus commis d’infraction depuis fin octobre 2015 ne suffit pas, à lui seul, pour affirmer sans réserve qu’il se trouve sur la bonne voie. Au vu du parcours de l’appelant et de sa situation personnelle, le pronostic est, en tous les cas, très incertain. Un sursis partiel sera donc prononcé, la peine ferme étant fixée à 6 mois avec sursis pendant 4 ans. Compte tenu de sa situation financière et du fait qu’il peut compter sur le soutien de sa famille lorsqu’il en a besoin, la Cour est d’avis que la combinaison d’une amende avec le sursis n’est pas suffisante sous l’angle de la prévention spéciale. 5.3. En première instance, l’appelant a déclaré qu’il souhaitait travailler à 100 % et qu’il envisageait son avenir proche avec une famille et des enfants (cf. jugement p. 21, DO 105028). Or, quinze mois plus tard, l’appelant, âgé de presque 24 ans, n’a toujours pas trouvé un travail fixe malgré un CFC de logisticien obtenu en 2015 et vit encore chez ses parents. La Cour est persuadée qu’une intégration sociale est à même de favoriser son amendement. C’est pourquoi une assistance de probation est nécessaire pour lui apporter une aide concrète dans la recherche d’un emploi stable, puis d’un logement, et ainsi le guider et le responsabiliser dans ses choix de vie. 5.4. Les premiers juges ont condamné le prévenu à verser CHF 600.- à S.________ à titre de frais de participation à la procédure. Aujourd’hui, l’appelant a déclaré qu’il n’était pas certain d’avoir versé cette somme qui n’est pas contestée. Dans l’intérêt du prévenu, la Cour l’astreint au paiement de ce montant à titre de règle de conduite au sens de l’art. 94 CP, le Service de probation étant chargé d’en vérifier l’exécution. 6. L’appelant estime qu’une partie au moins des frais de la procédure doit être mise à la charge de l’Etat dans la mesure où il a été acquitté de certaines infractions et que la procédure pénale a été classée s’agissant d’autres infractions. Les premiers juges ont mis les frais de procédure à la charge du prévenu sans autre motivation. 6.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. La répartition des frais de procédure repose sur le principe, selon lequel celui qui a causé les frais doit

Tribunal cantonal TC Page 14 de 17 les supporter. Ainsi, le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation (art. 426 al. 1 CPP), car il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en œuvre de l'enquête pénale (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1 p. 254; arrêt TF 6B_428/2012 du 19 novembre 2012 consid. 3.1). Un lien de causalité adéquate est nécessaire entre le comportement menant à la condamnation pénale et les coûts relatifs à l'enquête permettant de l'établir (arrêts TF 6B_53/2013 du 8 juillet 2013 consid. 4.1, non publié in ATF 139 IV 243; 6B_428/2012 du 19 novembre 2012 consid. 3.1). Si sa condamnation n'est que partielle, les frais ne doivent être mis à sa charge que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé (arrêt TF 6B_753/2013 du 17 février 2014 consid. 3.1 et les références citées). Il s'agit de réduire les frais, sous peine de porter atteinte à la présomption d'innocence, si le point sur lequel le prévenu a été acquitté a donné lieu à des frais supplémentaires et si le prévenu n'a pas, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (cf. art. 426 al. 2 CPP; arrêt TF 6B_1085/2013 du 22 octobre 2014 consid. 6.1.1 et les références citées). Il convient de répartir les frais en fonction des différents états de fait retenus, non selon les infractions visées (THOMAX DOMEISEN, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, art. 426 CPP n. 6; THOMAS HANSJAKOB, Kostenarten, Kostenträger und Kostenhöhe im Strafprozess [am Beispiel des Kantons St. Gallen], 1988, p. 162 ss). Comme il est difficile de déterminer avec exactitude les frais qui relèvent de chaque fait imputable ou non au condamné, une certaine marge d'appréciation doit être laissée à la cour cantonale (arrêt TF 6B_ 136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.1). 6.2. Les faits incriminés en l'espèce se rapportent à six épisodes distincts (15 janvier 2012; 21 avril 2012; début de l’année 2013; entre l’été 2013 et le 11 novembre 2013; 30 décembre 2013; 25 octobre 2015). Il a été condamné pour quatre d’entre eux, peu importe si certaines infractions n’ont pas été retenues, l’instruction portant sur les faits reprochés. La procédure pénale ouverte contre le prévenu pour délit contre la LPM a été classée en raison d’un retrait de plainte et la plaignante a produit une convention de procédure signée par elle et le prévenu par laquelle ce dernier reconnaît sa culpabilité (DO 101061 ss). Par conséquent, le prévenu a causé les frais de la procédure en raison de son comportement et doit les supporter. Le prévenu a été acquitté au bénéfice du doute du chef de prévention de délit contre la LStup pour les faits survenus au début de l’année 2013. Compte tenu de l’importance minime de l’état de fait considéré et du fait que ce volet n’a connu aucun développement, rien ne permet d’affirmer que des frais particuliers auraient été mis à la charge du prévenu, mis à part la facture de CHF 75.- du 11 décembre 2013 pour les frais d’intervention de la gendarmerie (perquisition) qui figure au dossier (onglet 11 et 10 du dossier Trib. pénal). Par conséquent, les frais de première instance sont fixés à CHF 6'211.- au lieu de CHF 6'286.-. 7. Les frais d'appel sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). 7.1. Vu le sort de l’appel, les frais judiciaires de la procédure d’appel doivent être mis à la charge de l’appelant à raison des trois quarts dans la mesure où il n’a eu gain de cause que sur l’octroi du sursis partiel et sur la correction minime des frais de première instance. Ces frais sont fixés à CHF 3’300.-, soit un émolument de CHF 3’000.- ainsi que les débours par CHF 300.- (art. 422 ss CPP et 33 à 35 et 43 RJ), hors frais afférents à la défense d’office. 7.2. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le bénéficiaire si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 CPP). Le tribunal qui statue au

Tribunal cantonal TC Page 15 de 17 fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). En l'espèce, Me Telmo Vicente a été désigné défenseur d’office de A.________ par décision du 11 juin 2013 rendue par Procureur (DO 7000 s.). Selon l'art. 57 al. 1 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. L'indemnité horaire est de CHF 180.en cas de fixation sur la base d'une liste de frais détaillée (art. 57 al. 2 RJ). Les débours pour les frais de copie, de port et de téléphone nécessaires à la conduite du procès sont remboursés sous la forme d'un forfait de 5 % de l'indemnité de base (art. 58 al. 2 RJ). Les déplacements sont facturés à un tarif de CHF 2.50 le kilomètre parcouru, qui englobe tous les frais (transport, repas, perte de temps, etc.) sur la base d'un tableau des distances annexé au RJ (art. 76 et 77 al. 1 et 2 RJ). Pour les déplacements à l'intérieur de la localité où est située l'étude, l'indemnité aller-retour est fixée forfaitairement à CHF 30.-. Enfin, le taux de la TVA est de 8 % pour les opérations postérieures au 1er janvier 2011 (art. 25 al. 1 LTVA). En l’espèce, sur la base de la liste de frais produite ce jour, la Cour retient que Me Telmo Vicente a consacré utilement 15 heures à la défense de son mandant, honoraires comprenant le temps consacré aux conférences avec le client, à l’examen du dossier, à la préparation et à la rédaction de la déclaration d’appel qui n’est pas motivée (4½ h), à la séance de ce jour ainsi qu’à sa préparation (9½ h) et une heure pour les opérations post-jugement. Aux honoraires d’un montant de CHF 2'700.- (15 x CHF 180.-/h) s’ajoutent CHF 135.- pour les débours (5 % de 2'700.-), CHF 30.- pour la vacation et CHF 229.20 pour la TVA. L’indemnité du défenseur d’office de A.________, Me Telmo Vicente, pour la procédure d’appel est par conséquent fixée à CHF 3'094.20. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser à l’Etat les trois quarts de ce montant dès que sa situation financière le permettra. la Cour arrête: I. L’appel est partiellement admis. Partant, le jugement rendu le 21 janvier 2016 par le Tribunal pénal de la Gruyère est réformé à ses chiffres 7 et 11 et a désormais la teneur suivante: « 1. A.________ est reconnu coupable d’agression, de dommages à la propriété, de menaces, de violences ou menaces contres les autorités et les fonctionnaires, de violation grave des règles de la circulation routière et de contraventions à la loi fribourgeoise d’application du code pénal. 2. A.________ est acquitté des chefs de prévention de lésions corporelles simples, de tentative de lésions corporelles simples avec un objet dangereux et de rixe. 3. A.________ est acquitté au bénéfice du doute du chef de prévention de délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants. 4. La procédure ouverte à l’encontre de A.________ pour voies de fait est classée pour raison de prescription (faits du 15 janvier 2012).

Tribunal cantonal TC Page 16 de 17 5. La procédure ouverte à l’encontre de A.________ pour injures est classée pour raison de prescription (faits du 15 janvier 2012) et en raison des retraits de plaintes pénales (faits du 21 avril 2012). 6. La procédure ouverte à l’encontre de A.________ pour délit contre la loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance est classée en raison du retrait de plainte. 7. En application des art. 40, 43, 44, 47, 49, 51, 94, 95, 105 al. 1, 106, 134, 144 al. 1, 180 al. 1 et 285 ch. 1 CP, 90 al. 2 LCR et 11 lit. b et d et 12 lit. a LACP, A.________ est condamné: - à une peine privative de liberté de 12 mois, dont 6 mois avec sursis pendant 4 ans, sous déduction de la détention avant jugement subie les 15 janvier 2012 et 25 octobre 2015, soit 2 jours; - et à une amende de CHF 300.-; Une assistance de probation est ordonnée pendant le délai d’épreuve. A.________ est astreint au paiement du montant de CHF 600.- à S.________ à titre de règle de conduite (ch. 10.2 du dispositif). 8. En application de l’art. 46 al. 2 CP, le sursis accordé le 26 mars 2013 par le Ministère public du canton de Fribourg à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 20.-, délai d’épreuve 2 ans, n’est pas révoqué, mais est prolongé d’un an. 9. En application de l’art. 69 CP, le bâton télescopique, les 35 protections de téléphones portables et les 3 paires de lunettes de soleil contrefaites sont confisqués et seront détruits. 10. Conclusions civiles 10.1 En application de l’art. 126 al. 2 lit. b CPP, T.________ est renvoyé à agir par la voie civile. 10.2 Les conclusions civiles prises par S.________ sont partiellement admises. Partant, A.________ est astreint à verser à S.________ un montant de CHF 600.- à titre de frais de participation à la procédure. 10.3 En application de l’art. 126 al. 2 lit. b CPP, I.________ est renvoyé à agir par la voie civile. 10.4 En application de l’art. 126 al. 2 lit. b CPP, R.________ SA est renvoyée à agir par la voie civile. 11. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 2'000.- pour l'émolument de justice, auquel vient s’ajouter l’émolument du Ministère public à hauteur de CHF 2'600.- et à CHF 1'611.- pour les débours, soit CHF 6'211.- au total. L’indemnité allouée au défenseur d’office de A.________ s’élève à CHF 15'468.20. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra.

Tribunal cantonal TC Page 17 de 17 12. En cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la liste de frais et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 3 jours de peine privative de liberté (art. 105 al. 1, 106 al. 2 CP). » II. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de procédure d’appel sont mis à la charge de A.________ à raison des ¾, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Ils sont fixés à CHF 3’300.- (émolument: CHF 3’000.-; débours: CHF 300.-, hors frais de défense d’office). III. L’indemnité du défenseur de A.________, Me Telmo Vicente, pour la procédure d’appel est arrêtée à CHF 3'094.20, dont CHF 229.20 de TVA. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser les ¾ de ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra. IV. Aucune indemnité au sens des art. 429 et 436 CPP n’est allouée à A.________. V. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Toutefois, en tant qu'il concerne la fixation de son indemnité, cet arrêt peut faire l'objet, de la part du défenseur d’office, d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours qui suivent sa notification (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 31 mars 2017/cov La Vice-Présidente Le Greffier-rapporteur

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