Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2016 127 Arrêt du 31 octobre 2017 Cour d'appel pénal Composition Président: Michel Favre Juge: Dina Beti Juge suppléant: Pascal Terrapon Greffier: Cédric Steffen Parties A.________, prévenue et appelante, représentée par Me Robert Assaël, avocat, défenseur d'office (à compter du 1er février 2017) contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé B.________, partie plaignante au pénal et au civil, représenté par Me Jean-Jacques Collaud, avocat, défenseur choisi et C.________ SA, partie plaignante au civil, représentée par Me Aurore Beuret, avocate, défenseur choisi Objet Incendie intentionnel (art. 221 al. 1 CP) Appel du 2 août 2016 contre le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Broye du 22 septembre 2015
Tribunal cantonal TC Page 2 de 21 considérant en fait A. Par jugement du 22 septembre 2015, le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Broye (ci après: le Tribunal pénal) a reconnu A.________ coupable d'incendie intentionnel et l'a exemptée de toute peine. Le Tribunal pénal a admis le principe de la responsabilité de A.________ vis-à-vis des préjudices subis par B.________ et de C.________ SA dans le cadre de l'incendie du 17 septembre 2006 du centre de santé D.________. Il a condamné A.________ à payer à B.________ la somme de CHF 2'086'162.- (+ intérêts à 5% dès le 30 juillet 2009) et à C.________ SA la somme de CHF 1'482'552.30 (+ intérêts à 5% dès le 22 septembre 2015). Le Tribunal pénal s'est encore prononcé sur les indemnités et a mis les frais de procédure à charge de A.________. Le Tribunal pénal a retenu les faits suivants: Dans la nuit du 16 au 17 septembre 2006, A.________ s'est rendue dans le centre de santé D.________. A cet endroit, elle a réparti au moins 25 foyers indépendants sur deux étages du bâtiment, à savoir le rez-de-chaussée supérieur et le premier étage. Considérant que, selon l'Institut de police scientifique, "un laps de temps d'au moins quelques minutes a dû s'écouler entre le déversement du liquide inflammable et son allumage au moyen d'une source de chaleur. Cet intervalle de temps a permis la constitution d'une masse de vapeurs suffisante pour composer un mélange inflammable avec l'air susceptible de produire une déflagration", la prévenue a d'abord déversé du liquide inflammable au rez-de-chaussée supérieur, puis s'est rendue au premier étage où elle a allumé, l'un après l'autre, les 21 foyers qui ont été découverts sur cet étage. Ensuite, elle est redescendue au rez-de-chaussée supérieur et a voulu mettre le feu à l'un des foyers localisés à cet endroit. Surprise par la déflagration due à l'inflammation des vapeurs d'essence, elle a été projetée en arrière et a subi des brûlures profondes sur 53% de son corps. Elle a ensuite quitté les lieux en repartant par le sous-sol, après avoir refermé la porte d'entrée à clef, et est rentrée chez elle à pied. B. A.________ a annoncé l'appel le 24 septembre 2015. Le jugement entièrement rédigé lui a été notifié le 11 juillet 2016. Elle a déposé une déclaration d'appel le 2 août 2016, concluant à son acquittement du chef de prévention d'incendie intentionnel, au rejet des conclusions civiles allouées, à l'octroi d'une indemnité et à la mise des frais à charge de l'Etat. Ni le Ministère public ni les parties plaignantes n'ont déposé une demande de non-entrée en matière ou formé un appel joint. C. Le 19 décembre 2016, le Président de la Cour a abordé Me Robert Assaël afin d'obtenir, dans les grands lignes, les arguments qu'il entendait développer à l'appui de son appel, ceci afin de permettre à la Cour de se préparer au mieux pour l'audience à venir. Le 1er février 2017, Me Assaël a fait savoir qu'il ne pouvait donner suite à cette demande, dans la mesure où en première instance, il avait plaidé durant plus de 2 heures, développant moult arguments. D. Le 1er février 2017, Me Assaël a sollicité d'être nommé défenseur d'office de A.________, précisant qu'il partagerait son indemnité avec Me Laura Santonino. Le 22 mars 2017, le Président a demandé à Me Assaël si Me Laura Santonino défendait toujours les intérêts de A.________ en qualité de défenseur choisi, en quel cas la nomination d'un défenseur d'office ne serait pas nécessaire.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 21 Le 28 mars 2017, Me Assaël a fait savoir que Me Santonino renonçait à intervenir en qualité de d'avocate privée, mais qu'elle serait à ses côtés en audience et que l'indemnité allouée serait partagée. Me Santonino a confirmé ces éléments par courrier séparé du 29 mars 2017. Par ordonnance du 5 avril 2017, le Président a désigné Me Assaël comme défenseur d'office de A.________, dans le cadre d'une défense obligatoire, à compter du 1er février 2017. E. Le 18 mai 2017, la société C.________ SA a communiqué qu'elle ne serait pas représentée lors de l'audience prévue le 30 octobre 2017. Ont comparu à la séance du 30 octobre 2017, A.________, représentée par Me Assaël et le Procureur E.________. A.________ a confirmé les conclusions prises à l'appui de sa déclaration d'appel. Elle a été entendue, puis la procédure probatoire a été close. La parole a été donnée à Me Assaël pour sa plaidoirie, puis la parole a été donnée au Ministère public. A l'issue de la séance, A.________ a eu l'occasion d'exprimer le dernier mot, prérogative dont elle n'a pas fait usage. en droit 1. 1.1 La recevabilité de l'appel de A.________ du 2 août 2016 n'est pas contestée. 1.2 La Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; TF, arrêt 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 1.3 La procédure est orale (art. 405 CPP). La Cour se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut d'office ou sur demande, administrer les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. 2. A.________ attaque le jugement du 22 septembre 2015 dans son ensemble, en ce sens qu'elle conteste être l'auteure de l'incendie du centre de santé de D.________ et conclut à son acquittement. 3. 3.1 La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU, 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l'intéressé. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité pour établie uniquement parce que le prévenu n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité ou encore s'il a
Tribunal cantonal TC Page 4 de 21 condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. Cela étant, le juge du fond ne peut retenir un fait défavorable à l'accusé que s'il est convaincu de la matérialité de ce fait, de sorte que le doute profite à l'accusé. Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 127 I 38 consid. 2a; TF, arrêt 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). Il faut donc, pour condamner, que le juge soit intimement convaincu et que cette conviction repose sur des éléments de preuve sérieux, excluant le doute. Le principe de la libre appréciation des preuves prévu à l'art. 10 al. 2 CPP signifie que le juge apprécie souverainement les preuves régulièrement produites, d'après sa conviction. Il fonde sa décision sur les preuves qui lui sont apportées au cours de la procédure préliminaire et des débats (art. 350 al. 2 CPP). Une certitude absolue n'est pas nécessaire; la conviction subjective du juge suffit, si elle est raisonnablement justifiée. N'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Seuls cependant des faits établis avec une vraisemblance confinant à la certitude peuvent être mis à la charge de l'accusé. Le juge décide ainsi selon son intime conviction si un fait est établi ou non, avec la force probante qu'il croit pouvoir reconnaître à chaque preuve administrée, voire à un indice, pour autant qu'ils ressortent du dossier (ATF 133 I 33 consid. 2.1). En définitive, tout ce qui est demandé au juge est de former raisonnablement sa conviction et d'en donner les motifs. 3.2 Le principe de la libre appréciation des preuves ne dispense ainsi pas le juge de motiver son jugement en fait et en droit (art. 83 al. 3 lit. a CPP). Cette exigence de la motivation doit permettre de contrôler que le juge s'est forgé raisonnablement sa conviction. Le juge doit indiquer en quoi les preuves ont eu pour effet d'emporter sa conviction. Il suffit cependant qu'il mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués, mais peut se limiter à ceux qui apparaissent pertinents (ATF 138 I 232 consid. 5.1). Les art. 9 Cst. féd. et 6 par. 1 CEDH n'ont pas une portée plus étendue. 3.3 En présence de versions contradictoires, il appartient au Tribunal de se forger son intime conviction sur la base des éléments pertinents du dossier et de la crédibilité des protagonistes aussi, ce qu'il apprécie librement (cf. art. 139 al. 1 et 10 al. 2 CPP; TF, arrêts 6B_842/2011 du 9 janvier 2012 et 6S.257/2005 du 9 novembre 2005). L'appréciation des preuves doit se faire dans son ensemble et le juge peut être convaincu de la réalité d'un fait en se fondant sur le rapprochement de plusieurs éléments ou indices (preuve par indices: TF, arrêt 6B_118/2009 du 20 décembre 2011 consid. 7.2.2; TF, arrêt 6B_642/2012 du 22 janvier 2013, 6B_269/2012 du 17 juillet 2012). L'expérience générale de la vie peut aussi servir à la conviction du juge et les faits enseignés par cette expérience n'ont pas à être établis par des preuves figurant au dossier (TF, arrêt 6B_860/2010 du 6 décembre 2010). Dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, rien ne s'oppose non plus à ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin ou d'une victime globalement crédible (TF, arrêts 6B_614/2012 du 15 février 2013, 6B_637/2012 du 21 janvier 2013). Enfin, lorsque l'accusé fait des déclarations contradictoires, il ne peut invoquer la
Tribunal cantonal TC Page 5 de 21 présomption d'innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tirées de ses déclarations (TF, arrêt 6B_562/2010 du 28 octobre 2010 in JdT 2010 I 567). 4. L'instruction qui a été menée et qui a donné lieu à l'acte d'accusation du 12 septembre 2014 puis au jugement du 22 septembre 2015 repose sur plusieurs éléments à charge qui vont être passés en revue par la Cour, qui dans le même temps va examiner les éléments à décharge soulevés par la défense. 5. 5.1 Le 17 septembre 2016, vers 03h00, un incendie s'est déclaré à l'intérieur de l'immeuble abritant le centre de santé de D.________. Cet immeuble de trois étages est propriété de F.________ SA; il est composé de locaux médicaux et administratifs. Aucun habitant n'y séjournait. Alertés, les pompiers sont arrivés sur place, où ils ont dû forcer la porte d'entrée avec une hache; de l'intérieur, ils ont également déverrouillé les portes qui donnent accès à l'extérieur. 5.2 Les enquêteurs ont observé du désordre dans la réception (armoires métalliques de type BIGLA renversées, panneau d'affichage sur le sol, coffre-fort ouvert; DO/ 8308) qui témoigne d'une intervention humaine. Les recherches ont mis en évidence plusieurs morceaux de peau sur le sol et des traces de sang sur certaines poignées de portes, ainsi que des bouts de tissu calcinés. Deux dispositifs d'allumage ont été prélevés dans la cage d'escalier, derrière la porte d'entrée principale. De même, de nombreuses allumettes, non consumées, jonchaient le sol. Plusieurs débris d'un chat en porcelaine ont été retrouvés parmi les résidus de l'incendie, dans la cage d'escalier (DO/ 2024). G.________ (membre fondateur du centre de santé) a constaté que le coffre-fort, sis près de la réception, au rez-de-chaussée supérieur, était ouvert et que la clé se trouvait sur une étagère voisine (DO/ 2156). Le 25 octobre 2006, G.________ a annoncé que deux caissettes métalliques, contenant l'une CHF 4'037.60 et l'autre CHF 4'642.75, avaient disparu (DO/ 2023, 2297). 5.3 L'Institut de police scientifique de l'Université de Lausanne a été mandaté afin de procéder à tous les examens nécessaires pour déterminer l'origine et la cause du sinistre. L'Institut a livré son rapport d'expertise le 13 mars 2007 (DO/ 8300). Les experts notent que les dommages occasionnés par l'incendie ne sont pas répartis de manière homogène sur les différents niveaux du bâtiment. A l'exception des dégâts consécutifs au travail d'extinction des pompiers, le rez-de-chaussée inférieur n'a subi aucun dommage alors que la partie nord-est du rez-de-chaussée supérieur a subi les dégâts les plus lourds. Les investigations menées ont mis en évidence la présence d'au moins 4 foyers indépendants au rez-de-chaussée supérieur ainsi que 21 foyers indépendants au premier étage. Deux dispositifs d'allumage (ndr: intacts) ainsi que trois bidons d'environ 30 litres chacun ayant contenu de l'essence ont également été retrouvés au rez-de-chaussée supérieur (dans le réduit de nettoyage; DO/ 8308). Les experts constatent qu'il y a eu déversement d'un produit inflammable à l'intérieur du centre de santé, dans le but d'y bouter le feu et de favoriser sa propagation. Les experts reviennent également sur la chronologie du sinistre (DO/ 8319-8320): - au rez-de-chaussée supérieur, un laps de temps d'au moins quelques minutes a dû s'écouler entre le déversement du liquide inflammable et son allumage au moyen d'une source de chaleur. Cet intervalle de temps a permis la constitution d'une masse de vapeurs suffisantes pour composer un mélange inflammable avec l'air susceptible de produire une déflagration;
Tribunal cantonal TC Page 6 de 21 - une fois ce mélange enflammé, l'incendie s'est propagé très rapidement, d'une part, dans la zone nord-est du rez-de-chaussée supérieur et, d'autre part, au premier étage. En effet, les fenêtres de la façade sud-est du rez-de-chaussée supérieur ayant été soufflées, les flammes ont pu se propager verticalement le long de la façade. Lorsque les fenêtres du premier étage ont éclaté, les flammes ont pu s'introduire dans les pièces situées le long de la façade sud-est; - l'allumage, l'un après l'autre, des vingt-et-un foyers découverts au premier étage a nécessité un certain intervalle de temps. En considérant ce laps de temps et la propagation extrêmement rapide du sinistre expliquée ci-dessus, il est logique d'admettre que l'allumage de ces foyers a nécessairement dû précéder l'inflammation du mélange gazeux au rez-de-chaussée supérieur. Ils concluent qu'une intervention humaine délibérée constitue nécessairement la cause de l'incendie du centre de santé. La présence d'au moins 25 foyers indépendants répartis sur deux étages du bâtiment, de dispositifs d'allumage ainsi que la détection d'un produit inflammable dans six prélèvements réalisés sur les lieux démontrent le caractère volontaire de l'allumage (DO/ 8321). H.________, responsable des estimations pour B.________, s'est fait la réflexion qu'il y avait une volonté de ne détruire que certains éléments ou endroits particuliers du centre, notamment les documents, fichiers ou classeurs (DO/ 3003, 9174). Il a eu l'impression que la ou les personnes qui ont préparé l'incendie connaissaient bien les lieux car ils se sont gardés une porte de sortie côté escaliers extérieurs (DO/ 3002 et 9174). I.________, directrice à D.________, a elle aussi constaté une stratégie visant à mettre à terre le centre de santé par la destruction des dossiers patients, des ordinateurs, des sauvegardes informatiques qui se trouvaient dans le coffre, des cabinets dentaires de haute technologie, lesquels ne sont pas faciles à remettre en œuvre, ainsi que des équipements de mesure importants, rares et chers, qui se trouvaient dans les salles J.________ et K.________ (DO/ 2189). 6. 6.1 Le 17 septembre 2007 (soit le jour de l'incendie), à 16h15, L.________, médecin-dentiste au centre de santé, a appelé une ambulance afin que des secours puissent être apportés à son épouse, A.________, qui était grièvement brûlée. A.________ a été évacuée au CHUV par la REGA. 6.2 Plusieurs prélèvements biologiques ont été effectués au centre de santé de D.________ et analysés par l'Institut universitaire de médecine légale (DO/ 2298; 4002 à 4004). Le profil ADN de A.________ a été retrouvé dans les traces de sang sur la poignée intérieure de la porte située dans la cage d'escalier (photos 43 et 44, DO/ 2068), dans deux morceaux de peau retrouvés sur le sol devant la chambre du compresseur (photos 45 et 46, DO/ 2069) et dans les traces de sang sur la poignée intérieure de la porte extérieure à la cafétéria (photo 49, DO/ 2071). Les frottis opérés sur un dispositif d'allumage et sur un bidon jaune n'ont pas livré de profil interprétable (DO/ 4004). Plusieurs morceaux d'habits, de tissus et de peaux brûlés ont été retrouvés de l'entrée de la cafétéria jusqu'à une porte menant à l'extérieur du bâtiment, sur ce qu'il est convenu d'appeler le chemin de fuite (DO/ 2070, 2071, 3129). Au domicile de A.________, des traces de sang (notamment sur des interrupteurs), de vêtements calcinés, de suie et des fragments de peau ont été observés. Des chaussures desquelles émanait une forte odeur d'essence ont été retrouvées. Pour le détail, il est renvoyé à l'état des lieux
Tribunal cantonal TC Page 7 de 21 photographique (DO/ 2074 ss) ainsi qu'à la description qui en est faite par la police cantonale (DO/ 2036-2037). Des prélèvements ont été effectués. Ils concernent des morceaux de pantalon noir calcinés de marque Nike, une jaquette bleue calcinée, le morceau d'une chaussette noire et des chaussures de marque Donna Adriana, appartenant à A.________ (DO/ 8323). Seules la jaquette et les chaussures ont été analysées par l'Institut de police scientifique de l'Université de Lausanne. La présence d'un produit de type essence a été mis en évidence sur la jaquette et les chaussures (DO/ 8327). Dans la chambre à coucher, sur la table de nuit placée sur le côté gauche du lit, les enquêteurs ont mis la main sur une feuille de papier pliée. Sur cette feuille, une séquence de 25 points détaillés était inscrite, constituant un mode d'emploi pour une mise à feu du centre médical de D.________ (DO/ 2085-2086). Dans le corridor, le sac à main de A.________ a été découvert. S'y trouvait la paire de chaussures dégageant une forte odeur d'essence mentionnée précédemment, ainsi qu'un débris de porcelaine ensanglanté. Ce débris était une pièce manquante du chat en porcelaine brisé retrouvé dans la cage d'escalier parmi les débris du centre de santé (DO/ 2036, 2065, 2067; également DO/ 2300). Dans le cadre du complément d'enquête, sept prélèvements effectués au centre de santé, qui n'avaient pas été analysés dans un premier temps, ont été transmis au Centre universitaire romand de médecine légale pour examen. Il s'agit d'un gant en latex retrouvé sur la poignée intérieure de la porte située dans la cage d'escalier (photo 44, DO/ 2068) et de six morceaux brûlés (peau humaine ou gant en latex) retrouvés au sous-sol devant la porte arrière (à l'intérieur; photo 48, DO/ 2070) ou juste à l'extérieur de celle-ci (DO/ 2071, photo 50). L'analyse des six échantillons a mis en évidence un profil ADN féminin correspondant au profil ADN de A.________ (DO/ 2298; 2313ss). Ces éléments confirment que A.________ était sur les lieux de l'incendie. Ses brûlures très importantes sur plus de 50% du corps découlent du fait qu'elle a été soufflée par l'explosion. A.________ ne nie pas avoir été présente, mais dit ne pas être l'incendiaire et déclare s'être trouvée au mauvais endroit au mauvais moment. 7. 7.1 A.________ était engagée au centre de D.________ un jour par semaine pour des travaux de psychothérapie. Dans les faits, elle était présente régulièrement au centre afin d'assister bénévolement son époux, le Dr L.________, médecin-dentiste, que ce soit pour le moulage de prothèses/gouttières ou l'établissement de devis. A.________ a pu être brièvement entendue pour la première fois au CHUV le 14 décembre 2006. Elle a indiqué ne se souvenir de rien. Elle a précisé que lorsque son mari était absent, ce qui était le cas le soir des faits, elle dormait peu ou pas et qu'elle mettait ce temps à profit pour travailler, de sorte qu'il n'était pas étonnant qu'elle se soit rendue à D.________. Elle a nié être à l'origine de l'incendie, ajoutant n'avoir aucun intérêt à commettre un tel acte (DO/ 2096-2097). A.________ a ensuite été auditionnée à de nombreuses reprises (le 30 janvier 2007 au CHUV [DO/ 2206], le 11 juillet 2007 devant le Juge d'instruction [DO/ 3030], le 27 mai 2008 [DO/ 3047], le 4 mai 2009, le 9 septembre 2010 devant le Tribunal pénal de la Broye [DO/ 253], le 26 mars 2013 devant le Ministère public après le renvoi en instruction [DO/ 3085], le 17 octobre 2013 [DO/ 3106], le 16 juin 2014 [DO/ 3168] et le 15 septembre 2015 devant le Tribunal pénal de la Broye [DO/ 436]).
Tribunal cantonal TC Page 8 de 21 7.2 La Cour appréciera de manière très prudente les déclarations de A.________ pour les faits se rapprochant du déclenchement de l'incendie; ses déclarations ont d'ailleurs fluctué en cours d'instruction, parfois de manière significative, comme lorsqu'en séance du Tribunal pénal, elle a semblé ne plus se souvenir de propos tenus devant le Juge d'instruction, propos pourtant dûment retranscrits au procès-verbal (DO/ 256-257-258; cf. aussi DO/ 3088). A.________ a subi un traumatisme majeur suite à l'incendie. Elle a d'emblée déclaré n'avoir pratiquement aucun souvenir des événements et elle fait le plus souvent allusion à des impressions ou à son ressenti. Elle a été dans le coma un mois et demi à deux mois, a dû endurer de lourds et fréquents traitements médicaux, dont plus de 40 narcoses complètes, a pris de très nombreux médicaments, de la morphine et de la méthadone (DO/ 259). Le 26 mars 2013, A.________ a reconnu qu'elle avait énormément de trous de mémoire, qu'elle n'avait pas de chronologie. Elle ajoute: "Beaucoup de choses m'ont été racontées. J'ai eu beaucoup de délires. Je n'en ai plus actuellement. Je ne sais plus ce qui est la réalité sauf si la chose est vraiment impossible. Lors de séances d'hypnose, je voyais des choses impossibles que j'aurais pu affirmer même si elles étaient fausses. J'étais par exemple persuadée qu'on m'avait amené mes chats à l'hôpital. J'aurais été prête à l'affirmer alors que je sais que c'est impossible" (DO/ 3092). Interrogé sur les revirements de position de A.________, le Dr M.________, psychiatre, a déclaré qu'ils pourraient s'expliquer par les problèmes de mémoire de la prévenue, par sa personnalité schizotypique, mais également par un travestissement de la réalité (mensonge). Il a indiqué qu'il n'était pas possible de fixer le niveau d'atteinte de la mémoire mais que l'impact de l'incendie, les blessures, le coma et le traitement médical avaient eu des incidences certaines (DO/ 329; voir aussi l'analyse donnée en DO/ 4073). Il poursuit: "Les troubles schizotypiques peuvent avoir perturbé les souvenirs avant l'événement par effet de remodelage. Je peux difficilement me prononcer sur la question de savoir à partir de quand les souvenirs ont été perturbés par le choc traumatique. Il peut y avoir des flashs de souvenirs, notamment par rapport à la perception de la lumière dans le bâtiment. Vu la longue période de coma, on ne peut pas affirmer que des souvenirs bien antérieurs aient été préservés par le choc traumatique. La mémoire est un phénomène de remodelage de la réalité, que l'on peut aiguiller plus ou moins volontairement. Inconsciemment, des souvenirs liés à des événements antérieurs de plusieurs mois au choc traumatique peuvent être modifiés, ceci indépendamment de toute tentative de travestissement de la réalité" (DO/ 329-330). Le Dr M.________ constate également qu'avec l'hypnose, il faut être extrêmement prudent, car des souvenirs peuvent être induits inconsciemment par l'hypnotiseur ou l'hypnotisé. Chez les grands brûlés, comme c'est le cas en l'espèce, l'hypnose a pour but d'atténuer les douleurs autrement que par les médicaments. A ces occasions, des souvenirs peuvent ressurgir. Il est toutefois impossible de certifier qu'ils correspondent à la réalité (DO/ 331). Enfin, toujours en relation avec le fait que A.________ affirme ne pas se remémorer certaines dépositions des 27 mai 2008 et 4 mai 2009 devant le Juge d'instruction, il observe: "On peut tout aussi bien dire qu'elle ment, qu'elle retrouve des souvenirs, que ceux-ci en télescopent d'autres ou qu'elle se rétracte en fonction de sa personnalité. Pour ce type de personnalité schizotypique, les réponses peuvent varier avec le temps et il est particulièrement délicat de procéder à des séances d'hypnose: les dérives sont plus fréquentes que sur des personnes normales" (DO/ 331). La Cour n'a pas de raison de s'écarter de l'analyse livrée par l'expert et elle n'accordera dès lors qu'un crédit limité aux déclarations de A.________, particulièrement pour les événements entourant immédiatement le départ de l'incendie. Tel qu'il a été évoqué, sa mémoire a été très fortement affectée par les chocs somatiques et psychologiques subis, par le traitement intensif en
Tribunal cantonal TC Page 9 de 21 milieu médical ainsi que par ses perturbations de la personnalité, de sorte que nombre de ses souvenirs émanent d'une reconstruction mnémique ("Je n'ai pas de mémoire. J'ai essayé de remettre en place les éléments et de comprendre ce qui se passait" DO/ 436). 8. 8.1 Si l'on s'en tient à la version de A.________, elle se serait rendue de nuit à D.________ car elle ne trouvait pas le sommeil (son époux était absent à l'étranger). Elle voulait aller récupérer des dossiers ou la carte mémoire d'un appareil photo (DO/ 3031, 3050, 253), mais n'avait pas l'intention de travailler au centre. Arrivée sur place, elle avait été interloquée par le fait qu'il y avait de la lumière qui provenait du centre. Elle était entrée par la porte principale (laquelle n'était pas verrouillée), avait gravi les escaliers qui mènent au secrétariat (rez-de-chaussée supérieur) et ouvert la porte. Elle se souvenait alors avoir fait quelque chose; l'explosion avait eu lieu immédiatement après (DO/ 3071, 253, 437; également 2132): "Je confirme avoir la sensation que mon entrée dans le bâtiment a provoqué l'incendie de façon involontaire" (DO/ 3183). 8.2 Ce récit, dont la valeur est à prendre avec grande retenue (supra consid. 7.2), vient cependant heurter frontalement des éléments, notamment scientifiques, mis en évidence par l'enquête. En premier lieu, les chaussures portées par A.________, partiellement calcinées et ensanglantées, ont été retrouvées à son domicile (dans un sac à main dans le corridor); elles dégageaient une forte odeur d'essence (DO/ 2036). Une jaquette noire partiellement calcinée et dégageant elle aussi une odeur d'essence a été séquestrée dans la buanderie (DO/ 2036). A l'analyse, N.________, expert en incendie et auteur du rapport de l'Institut de police scientifique (DO/ 8301), a confirmé la présence d'un produit de type essence (DO/ 8325 à 8327). L'expert affirme: "Lorsque l'on retrouve de l'essence sur des chaussures ou des objets, c'est qu'il y a eu contact physique avec le produit. Je serais tenté de dire que la forte odeur d'essence nécessite également un contact physique. Cela peut également être lié à la saturation en essence des lieux. L'inflammation du gaz s'effectue en une fraction de seconde, en sorte que l'on peut être atteint par la déflagration, que l'on soit à proximité toute immédiate ou à distance. Il faut toutefois se trouver en présence ou en toute proche proximité de ce mélange inflammable. Il n'y a pas eu de flamme ni d'incendie au rez-de-chaussée inférieur. Par conséquent, la prévenue n'aurait pas pu être brûlée à ce point si elle s'était trouvée au niveau de la porte d'entrée" (DO/ 240-241). Pour l'expert, le fait que l'on ait retrouvé de l'essence sur les souliers de A.________ signifie qu'elle a soit versé malencontreusement de l'essence sur ses souliers, soit qu'elle a marché dans une flaque d'essence. Pour les habits, cela est lié au fait d'asperger de l'essence et d'en verser une partie sur les habits. Il ne peut pas être établi si le produit a été déversé par une tierce personne (DO/ 242). Ces explications de l'expert ne corroborent pas les allégations de la prévenue selon lesquelles elle aurait été atteinte par l'explosion alors qu'elle se dirigeait vers le secrétariat médical ou qu'elle venait d'ouvrir la porte qui accédait au rez-de-chaussée supérieur. Du reste, aucune trace d'essence ou d'incendie n'a été trouvée dans la cage d'escalier qui mène au rez-de-chaussée supérieur, comme le relève le chef de brigade O.________ (DO/ 431); il n'y a pas non plus eu de flammes ni d'incendie au rez-de-chaussée inférieur (dixit N.________, DO/ 241). Le chef de brigade O.________ a en revanche souligné que si l'on ne pouvait pas préciser l'endroit exact où l'explosion s'était déclenchée, on était sûr qu'elle avait eu lieu dans la zone verte (DO/8316, soit la zone nord-est du rez-de-chaussée supérieur) car les baies vitrées avaient giclé vers l'extérieur (DO/ 429); l'explosion s'était ensuite propagée à tout l'étage (DO/ 429). Pour que ses chaussures aient été en contact avec de l'essence, A.________ a nécessairement dû s'aventurer sur le rez-de-
Tribunal cantonal TC Page 10 de 21 chaussée supérieur et/ou le premier étage du bâtiment, là où le liquide inflammable a été déversé; pour subir des brûlures aussi graves sur une grande partie du corps, elle a aussi dû être présente à un endroit directement touché par la déflagration. C'est le lieu de noter que tous les intervenants qui se sont rendus sur place ont relevé la forte odeur d'essence qui émanait du centre. Cette odeur n'aurait pas non plus échappé à la prévenue à son arrivée et l'aurait immédiatement alertée du danger que représentaient les lieux. Elle n'avait dès lors aucune raison de pénétrer plus avant dans le bâtiment, sauf à braver sans raison les principes de précaution les plus élémentaires. De même, dans pareilles circonstances, elle se serait bien gardée de manipuler un objet inflammable (que ce soit un briquet, des allumettes ou une autre source de chaleur [DO/ 3050]). L'hypothèse selon laquelle les vêtements de A.________ se seraient imprégnés d'essence après qu'elle a été projetée sur le sol suite à l'explosion (DO/ 3049) n'emporte pas conviction. Le chef de brigade O.________ expose qu'il est difficile de savoir s'il reste du liquide après l'explosion. Il précise néanmoins que l'explosion brûle l'essence instantanément et que lorsque la police arrive, il n'y a plus de liquide. La combustion est très rapide et la personne prise dans l'explosion a plutôt tendance à être projetée en arrière qu'à tomber en avant (DO/ 430). A la question de savoir si, après l'explosion, il peut rester du liquide sur le sol, il répond: "Je ne peux pas répondre à cette question. Ce qui va rester ce sont des résidus de benzine, imprégnés dans les habits et le béton. L'analyse effectuée a démontré une quantité assez importante de benzine sur la jaquette de Mme A.________. Les vapeurs à elles seules n'expliquent pas la quantité retrouvée sur ses habits après l'explosion. Pour que les habits de la prévenue soient imprégnés de la façon dont ils l'ont été, il faut soit une exposition durable aux vapeurs de benzine, soit que la prévenue se soit déversée de la benzine sur ses vêtements" (DO/ 430). Il ajoute que l'on n'a jamais encore constaté de la benzine liquide après une explosion. Seuls restent les résidus imprégnés dans le sol (DO/ 431). Aussi la Cour rejoindra-t-elle l'avis partagé par les experts que c'est en raison de la manipulation de l'essence par A.________ que ses chaussures et sa jaquette ont été souillées. En second lieu, l'ADN de A.________ a été retrouvé sur un gant en latex en partie fondu sur la poignée de porte du rez-de-chaussée inférieur donnant accès à la cafétéria (DO/ 2068 et 3138). De la peau était mélangée au gant (DO/ 433). Le chef de brigade O.________ a précisé que le gant en latex était collé sur la poignée de la porte: "Il est fort probable qu'il se soit collé ou déchiré au moment où la personne qui le portait a saisi la poignée. Par ailleurs, il y avait du sang sur la poignée et sur le gant. Ce sang a été analysé" (DO/ 3130). Or, la prévenue n'avait aucun motif de porter des gants en latex si, comme elle le soutient, elle s'était rendue de nuit à D.________ pour récupérer un dossier ou la carte mémoire d'un appareil photo. A.________ a d'ailleurs mentionné qu'elle ne portait pas de gants, sauf pour faire du plâtre (DO/ 3131). La tentative ultérieure d'explication selon laquelle elle aurait peut-être mis un gant pour protéger une éraflure sur sa main suite à une chute alors qu'elle cueillait des mûres (DO/ 3169) est particulièrement alambiquée. En pareil cas, il lui aurait suffi de mettre un pansement. Le lieu où le gant a été retrouvé est aussi révélateur. En effet, A.________ a toujours affirmé qu'elle avait accédé au bâtiment par l'entrée principale (DO/ 2095, 3054), puis qu'elle était montée les escaliers en direction du secrétariat. Si elle avait été atteinte par la déflagration à ce momentlà, le chemin de fuite immédiat et naturel était identique, à savoir une sortie par la porte principale. Il paraît contre-intuitif de descendre jusqu'au rez-de-chaussée inférieur, de passer par la cafétéria pour sortir par l'arrière du bâtiment, sauf à chercher à dissimuler sa fuite. Enfin, la Cour relève que les accès au centre étaient fermés à l'arrivée des pompiers, sans que personne ne puisse expliquer comment la porte d'entrée, qui aurait été ouverte à l'arrivée de la prévenue (DO/3048,
Tribunal cantonal TC Page 11 de 21 253), se serait soudainement retrouvée close lors de l'intervention des hommes du feu (DO/247). A noter que la porte de sortie de la cafétéria était elle aussi verrouillée, comme les autres portes du bâtiment (DO/ 247) et qu'il n'y a pas eu de traces d'effractions (DO/ 244). Toujours à propos de l'ADN, il sied également de relever que les prélèvements opérés par les équipes scientifiques sur les lieux de l'incendie n'ont révélé la présence d'aucun autre profil ADN que celui de A.________ (DO/ 3170, 246-247, 431). Cela n'exclut pas la présence d'une autre personne (DO/ 246-247) mais ne permet pas non plus d'affirmer qu'une tierce personne ait joué un rôle dans l'incendie. Pour la Cour, ces preuves à charge mettent directement en cause A.________ comme auteure de l'incendie qui s'est déclaré le 17 septembre 2006 au centre de santé de D.________. 9. 9.1 A côté des preuves scientifiques, d'autres pièces du dossier pointent en direction de A.________. Il y a d'une part le comportement adopté par la prévenue après l'explosion. Alors que A.________ est gravement brûlée au troisième degré sur une grande partie du corps et en danger de mort, elle ne reste pas sur les lieux du sinistre pour attendre les secours, n'appelle pas à l'aide ni ne cherche à alerter des voisins, des amis ou des proches. Au contraire, elle marche jusque chez elle sur 1.8km à 2km. Le chien de sang (Bloodhound) pourra remonter sa piste d'une seule traite et sans hésitation (DO/ 2032, 2040, 2073, 333), même si ce point n'est pas déterminant dans la mesure où A.________ avait pour habitude de se rendre à pied au travail en suivant un parcours identique. Arrivée chez elle, elle prend une douche (des lambeaux de peaux sont retrouvés dans la baignoire) puis va se coucher dans sa chambre, où elle sombre dans un état semi-comateux. Si la Cour peut concevoir que A.________ ait été en état de choc après l'explosion, l'attitude qu'elle a adoptée semble aller à l'encontre de tout réflexe de survie. Elle s'explique difficilement si ce n'est par la volonté de cacher sa présence sur les lieux du sinistre. P.________ (10 ans lors des faits), fille de A.________, a expliqué s'être levée à 09h00 et avoir trouvé sa maman, qui était beaucoup brûlée, dans son lit. Elle a appelé L.________ et lui a dit que cela avait l'air grave, la communication n'a pas duré. Elle s'est alors occupée de sa maman, lui donnant à boire, l'aidant à se rendre aux toilettes. A.________ n'a été consciente que deux ou trois fois durant la journée. Lorsque L.________ est arrivé vers 15h30, il a réveillé son épouse et a appelé les secours (DO/ 2135). L'attitude adoptée par L.________ interpelle. L.________ (qui était sur la route en retour d'un séminaire en Belgique) a rappelé son domicile dans la matinée du 17 septembre 2006 après le téléphone de P.________. Il a pu s'entretenir brièvement avec son épouse qui lui annonce être brûlée au visage, aux jambes, au troisième degré (DO/ 2132 où elle aurait même dit avoir été brûlée sur 70% du corps, 3008, 3012). Pour autant, L.________ ne dit pas à P.________ d'appeler immédiatement les secours (DO/ 3010), ni n'entreprend lui-même cette démarche (DO/ 3011). Ce même dimanche, plusieurs personnes vont tenter de prendre des nouvelles du couple à son domicile. Ainsi, I.________ (directrice du centre à l'époque) a eu P.________ au bout du fil, qui lui annonce que ses parents n'étaient pas là, mais qu'ils reviendraient bientôt (DO/ 2187, 327). Le Dr Q.________ se rend également au domicile de A.________ en fin de matinée: "Sur la porte, il y avait un petit papier jaune sur lequel il était écrit «ne pas sonner SVP, merci…». C'était écrit sur un petit post-it jaune. Nous n'avons pas sonné, pensant que la petite dormait. On a frappé tout doucement à la porte, à deux reprises. Il n'y a pas eu de réponse. J'ai appuyé machinalement sur
Tribunal cantonal TC Page 12 de 21 la poignée. La porte était ouverte. La petite fille P.________ était au fond du couloir, en pyjama. Je lui ai dit bonjour et je lui ai demandé si elle me reconnaissait, car elle m'avait vu une fois quand même. Je lui ai demandé si sa maman était là. Elle m'a dit non. Comme elle me répondait en chuchotant, je lui ai demandé pourquoi elle parlait si doucement puisqu'il n'y avait personne. Je lui ai demandé une nouvelle fois si elle me reconnaissait. Et elle m'a répondu oui. J'avais l'impression qu'elle était bizarre. Je lui ai demandé si elle allait bien. Elle m'a répondu oui, mais quelle aimerait rester seule. Pensant qu'elle venait de se réveiller et qu'elle était surprise de me voir, alors que sa maman était en course, nous avons fermé la porte et on est rentré à R.________" (DO/ 2194, 249). Sur demande de L.________, S.________ (assistante dentaire) a elle-aussi essayé de joindre le domicile du couple A.________ et L.________ à T.________ à plusieurs reprises, en vain. L'après-midi, vers 14h15-14h30, avec une amie, S.________ est passée au domicile: "On a vu un petit billet écrit à la main: «ne sonnez pas» ou «ne pas sonner». On a toqué, tout en remarquant qu'il y avait un peu de noir sur la sonnette et un peu de rouge, comme du sang, sur l'interrupteur de la lumière. On a toqué quelques fois, mais personne n'a répondu. On est parti à D.________. Vers 14.45 heures, on est retourné au domicile de A.________. Mais personne n'a répondu. On est parti et on s'est arrêté sur le parking où je sais que A.________ parquait sa voiture. Je ne sais pas le nom de cette place. J'ai constaté que sa voiture, Opel Corsa noire, n'était pas là. J'ai alors pensé qu'elle n'était pas à son domicile. Vers 15.00-15.15 heures, on est rentré à la maison. En rentrant, j'ai appelé L.________ pour lui dire ce que nous avions fait. Il m'a remercié en me disant qu'il était en train de rentrer et qu'il allait s'occuper de cela" (DO/ 2197, 251). Lorsque la police est intervenue au domicile des époux A.________ et L.________ vers 16h30, la trace du billet indiquant "merci de ne pas sonner" n'a pas été retrouvée (DO/ 245), alors que A.________ a allégué que ce post-it figurait sur leur sonnette déjà bien avant les événements (DO/ 437). Le fait pour L.________ de ne pas alerter les secours dès le premier contact avec son épouse est étrange mais peut encore éventuellement se comprendre par la stupéfaction, la panique et une appréciation erronée de la gravité de la situation (DO/ 3011, 3012, 3015). Dans un second temps, L.________ a toutefois tenté à plusieurs reprises de rappeler son domicile, y compris depuis une cabine téléphonique, sans succès. U.________, qui était sa passagère, a même indiqué qu'il avait téléphoné à son opérateur pour savoir si la ligne fonctionnait ou s'il y avait un dérangement (DO/ 3015). Ayant reçu des informations alarmantes de la part de sa fille, respectivement de son épouse, et ne parvenant ensuite plus à joindre son domicile, il est inconcevable que L.________ n'ait pas décidé d'appeler les secours. De même, le comportement de P.________ paraît lui avoir été dicté par la prévenue tant il n'est pas naturel pour un enfant, qui a conscience de la gravité des blessures de sa maman, de ne pas dire la vérité aux gens qui cherchent à savoir où elle se trouve ou de refuser l'aide proposée par un adulte. Ce seul constat n'est certes pas décisif, il renforce cependant le scénario qui veut que A.________ ait cherché à dissimuler le rôle qu'elle a joué dans l'incendie de D.________. 9.2 D'autre part, la police a retrouvé sur la table de nuit, placée sur le côté gauche du lit – soit le côté où dort L.________ (DO/ 3036) – un plan de mise à feu du centre de santé en 25 points (DO/ 2086). Plusieurs éléments de ce plan se retrouvent dans le modus operandi qui a été suivi par l'incendiaire de D.________: il mentionne l'utilisation des bidons d'essence, le fait de mettre le secrétariat médical sans dessus-dessous ("renverser les tiroirs, mettre le bazar, ouvrir le coffre en laissant la clé dessus, ouvrir le volet roulant"), les déversements d'essence, l'allumage des foyers au premier étage avant de passer au rez-de-chaussée supérieur. Ce mode d'emploi plié figurait sur le dessus d'une pile de divers papiers administratifs et était clairement visible (DO/ 2085).
Tribunal cantonal TC Page 13 de 21 S'agissant de la provenance de ce document, L.________ a indiqué qu'il avait trouvé ce fichier, dans le courant du mois de mai 2006 ou juin 2006, sur un serveur du centre auquel tout un chacun avait accès (une configuration informatique confirmée par I.________, DO/ 326). Il l'avait imprimé, amené chez lui et même montré à sa femme. Il n'en avait toutefois pas parlé avec le personnel du centre de santé ou avec le conseil d'administration (DO/ 2149, 3019; également 3096). Il a précisé ultérieurement qu'il avait parlé de ce document à ses conseillers juridiques et fiscaux en France, lesquels lui avaient dit qu'il fallait ne pas en tenir compte (DO/ 2205). Il a admis avoir traité ce papier avec trop de désinvolture (DO/ 2205; 9224 et 9225). A.________ signale également que son mari lui a parlé du document; elle confirme pour le surplus la version de son époux (DO/ 3036) et réfute en être l'auteure (DO/ 3090). Selon elle, son mari cherchait des informations sur la santé financière de D.________ lors de la découverte de ce document (DO/ 255). Devant le Tribunal pénal, L.________ déclare encore: "Sur le moment, lorsque j'ai découvert le document de mise à feu, je n'ai pas fait le lien avec le centre de D.________. Je l'ai fait dans les quelques jours qui ont suivi. Je ne sais pas pourquoi je n'en ai pas parlé à D.________" (DO/ 334). L'origine de ce mode d'emploi n'a pas pu être établie. Les ordinateurs analysés, que ce soient ceux du centre de santé ou ceux appartenant à L.________, n'ont pas permis de retrouver trace de ce document (DO/ 2037; 2253ss: protocole d'examen sur une tour PC et deux notebooks). La police cantonale a confirmé n'avoir rien trouvé sur le serveur de D.________: "Si un mode d'emploi en 25 points avait été écrit à D.________, sur un ordinateur branché en réseau, nous aurions un résultat avec les mots clés mentionnés [ndr: "taiü" et "arrivée par stérilisation"]. Il est clair que si ce mode d'emploi a été écrit avec un ordinateur de D.________ non relié au réseau, nous ne pourrions pas le savoir. Il était aussi possible de l'écrire dans un cybercafé ou sur tout autre ordinateur" (DO/ 2296). Cela étant, les explications livrées par la prévenue ou son époux ne sont pas convaincantes. En premier lieu, le lien entre ce document et D.________ est évident, certains locaux du centre y étant explicitement cités (la salle J.________, la stérilisation, les cabinets V.________ et W.________). En outre, l'attitude adoptée par les époux A.________ et L.________ échappe à toute logique. Alors que L.________ aurait découvert un mode d'emploi visant à anéantir par le feu son lieu de travail, il n'en réfère ni à ses collègues, ni à la direction du centre de santé; au contraire, il garde ce document secret et "l'oublie" sur sa table de nuit. Il est admis que l'ambiance au centre de santé était mauvaise; toutefois, L.________ a répété à plusieurs reprises qu'il n'envisageait pas de mettre un terme à son activité à D.________ mais souhaitait développer en parallèle un cabinet de soins complémentaires. S'il estimait encore avoir de l'avenir au centre de santé, sa façon de procéder est hautement suspecte. Pour la Cour, les motifs donnés, plutôt que de refléter la réalité, paraissent avoir été avancés pour les besoins de la cause et pour protéger A.________ des charges qui pèsent sur elle. A.________ mentionne finalement que le plan de mise à feu contient des termes qu'elle-même n'utilise pas, comme "mettre le bazar" ou "taiü". Elle trouve étonnant que le mot "bazar" soit repris dans un procès-verbal tenu par X.________ le 8 juin 2006 suite à un entretien avec le Dr L.________ (DO/ 3027). La Cour estime que l'on ne peut en tirer aucune déduction. Le procèsverbal en question peut avoir retranscrit fidèlement les propos tenus par L.________, tout comme X.________ a pu adapter ce qui a été dit au moment de la rédaction. Le terme de "bazar" n'a rien d'extraordinaire et est utilisé couramment dans la langue française. Quant à "taiü" (ndr: taïaut), il s'agit d'une interjection liée au vocabulaire de la chasse, qui a été popularisée par une chanson paillarde et qui est connue de la plupart des locuteurs francophones. 9.3 L'instruction a mis en évidence que le jour de l'incendie, certains appareils dentaires utilisés par le Dr L.________ et lui appartenant ne se trouvaient plus dans son cabinet (qui a été
Tribunal cantonal TC Page 14 de 21 entièrement détruit par les flammes) mais à son domicile (cf. DO/ 2181, 2187-2188, 2282). C'était en particulier le cas pour un appareil appelé "le Jérôme" qui sert à mesurer le taux de mercure dans la bouche du patient ainsi que pour un appareil à polymériser et un appareil destiné à fabriquer des gouttières, l'une des spécialités du Dr L.________. Interrogé à ce sujet, L.________ a exposé qu'il était prévu qu'il emmène "le Jérôme" avec lui lors du séminaire de coaching auquel il allait assister en Belgique, mais qu'il l'avait oublié chez lui avant de partir. Il a mentionné qu'à l'époque, il était l'un des seuls dentistes à posséder cet appareil, raison pour laquelle il l'emmenait avec lui dans les conférences ou pour effectuer des mesures (DO/ 2203, 3023-3024, 337). Pour l'appareil à polymériser, il a confirmé que son épouse l'avait amené à leur domicile, car c'était lui qui s'occupait de l'entretien et qu'il devait en changer l'ampoule. Il en allait de même d'un appareil à gouttières, lequel nécessitait une réparation qu'il ne pouvait effectuer lui-même (DO/ 2204, 3042). A.________ a confirmé les propos de son époux, soulignant que l'appareil à gouttière avait une fuite depuis le déménagement de Y.________ à T.________ (DO/ 2207). Il est effectivement troublant que trois appareils coûteux, qui normalement se trouvaient dans le cabinet dentaire du Dr L.________, aient échappé aux flammes car ils avaient été emportés à son domicile privé avant le sinistre. Néanmoins, il ne semble pas qu'il y ait eu ici une véritable volonté de soustraire secrètement ces instruments au sinistre à venir, le Dr L.________ ayant annoncé à son assistance dentaire Z.________ qu'il allait emporter "le Jérôme" avec lui lors de son séminaire en Belgique (DO/ 2181). En outre, les explications données quant à l'entretien des appareils sont plausibles. Sur ce point, le doute doit profiter à la prévenue. 9.4 Il n'en demeure pas moins qu'au regard de l'ensemble du dossier, la Cour est convaincue que A.________ est l'auteure de l'incendie du centre de santé de D.________. Les preuves scientifiques sont solides. Elles démontrent que A.________ a été présente sur les lieux à une heure très tardive, qu'elle a manipulé de l'essence et qu'elle était munie de gants en latex. En outre, les brûlures conséquentes qu'elle a endurées suite à l'explosion ne sont pas compatibles avec une présence dans les escaliers, mais soutiennent fortement l'hypothèse qu'elle se soit trouvée au rez-de-chaussée supérieur au moment où, alors qu'elle a allumé un foyer, elle a été surprise par l'embrasement des vapeurs d'essence et par la déflagration qui s'en est suivie. Le chemin de fuite utilisée par la prévenue, qui est sortie du bâtiment par la cafétéria située au rez-dechaussée inférieur, n'est pas naturel. Le fait que toutes les portes du bâtiment aient été retrouvées closes à l'arrivée des pompiers n'est pas compatible avec le récit de A.________, dont il a été dit qu'il devait être pris avec extrême précaution. Par ailleurs, le comportement qu'elle a adopté suite à ses blessures la met directement en cause. Elle n'a pas demandé d'aide, n'a pas attendu les secours, ne s'est pas rendue à l'hôpital mais s'est repliée chez elle alors qu'elle nécessitait des soins urgemment. Elle a alors tout fait pour ne pas être dérangée et pour que l'on ne soupçonne pas sa présence à domicile. Enfin, un document de mise à feu, qui correspond dans l'esprit au schéma suivi par l'incendiaire de D.________, a été retrouvé sur la table de nuit de la chambre à coucher du couple. Si certains aspects du dossier, pris isolément, pourraient encore apparaître comme une coïncidence, ce n'est plus le cas lorsque les nombreux éléments mis en exergue vont systématiquement dans la même direction: ils créent un faisceau d'indice concordant qui ne laisse plus place au doute.
Tribunal cantonal TC Page 15 de 21 10. 10.1 A.________ oppose deux arguments principaux pour conclure à son acquittement. Elle n'aurait pas eu de mobile d'incendier D.________ et l'incendie serait, selon elle, le fait d'un tiers, elle-même étant une victime collatérale. 10.2 A.________ relève qu'elle n'avait pas de raison d'incendier le centre de santé. A cette époque, le couple prévoyait de se lancer dans la construction d'une maison et L.________ était le médecin qui réalisait le plus important chiffre d'affaire du centre de santé. Suite au sinistre, son mari et elle-même avaient perdu leurs sources de revenus puis leurs emplois et avaient dû renoncer à leurs projets (DO/ 2208 in fine, 3037, 256, 341, 3114). Il ressort de nombreux témoignages que le climat au centre de santé de D.________ n'était pas sain (DO/ 2028, 3033, 2279, 2293, 252, 334, 3116, 3135, 3143, 3158) et que cela avait affecté le Dr L.________ (DO/ 3124). AA.________ (ancienne directrice administrative) résume ainsi la situation: "J'ai vu qu'il avait perdu du poids. Je pense qu'ils ont vécu quelque chose de dur. Il était abattu. Il était arrivé avec des envies, des projets et j'ai vu que cela s'étiolait" (DO/ 3117). Elle expose que L.________ avait été encensé à son arrivée car il avait une grande patientèle et qu'il amenait de l'argent, puis qu'il avait été cassé lorsqu'il s'était confronté à la direction du centre (DO/ 3116), un avis partagé par AB.________ (ex-membre du conseil d'administration; DO/ 3133). S'il est moins tranché, le Dr G.________ reconnaît qu'une mise au point a eu lieu dès février 2006 avec le Dr L.________, notamment en raison de divergences de vue sur la facturation et l'établissement de devis. Une lettre de L.________ du 9 février 2006, un compte rendu de la réunion qui s'en est suivie (15 février 2006) et un courrier du 18 mai 2006 adressé à L.________ par F.________ SA mettent en évidence les points de friction qui existaient (DO/ 2190, pièces agrafées en dernière page du dossier VI). Le Dr AC.________, qui n'était pas en bons termes avec L.________, décrit la réunion du printemps 2006 en ces termes: "Nous lui avons exposé ce que nous avions à dire sur ses pratiques, sa tarification et sur un code de bonne conduite que nous lui imposions. La séance a été tendue. Les relations se sont ensuite dégradées. Mes souvenirs ne sont plus très précis mais je me rappelle que je trouvais qu'il y avait une accumulation de souci et un climat très lourd durant l'été par rapport à lui. Il n'était pas d'accord et a continué à faire ce qu'il pensait être bon. Il n'a pas tenu compte de nos remarques" (DO/ 3177). Le Dr G.________ mentionne que le Dr AC.________ s'était montré injustement agressif envers L.________, ce qui l'avait blessé (DO/ 325); L.________ avait mal pris certaines remarques et il s'était senti mal (DO/ 3149; également 3075-3076). L.________ reconnait qu'avant l'incendie, il lui arrivait de pleurer, d'être abattu et de souffrir d'une grande fatigue (DO/ 3019, 3109). Il expose que cela n'allait pas fort car ce qui était important pour lui, c'était d'exercer sa profession avec ses valeurs et qu'on l'en avait empêché; on lui avait fait des reproches qui l'avaient affecté (DO/ 3109, 335). Il existait en parallèle une volonté de la part de la direction que les médecins du centre acquièrent des actions de la société F.________ SA, ce qui avait été source de tension supplémentaire (DO/ 3067, 3316). Sur la base de ces recoupements, il est correct de retenir que L.________ traversait une passe difficile depuis le printemps 2006. La situation ne semblait pas sans issue mais avait profondément affecté L.________, lequel cherchait depuis à développer des soins complémentaires à côté de son activité à D.________ (DO/ 3020). A.________ a elle-même dressé un tableau alarmant de la situation: "Mon mari m'a dit en juin ou juillet 2006 qu'il voulait s'envoyer dans un arbre avec sa voiture" (DO/ 3033; également 4060) ou "J'adore mon mari. Je suis malade quand il ne va pas bien. Je ne l'ai jamais quitté depuis notre rencontre. J'ai tout quitté pour être avec lui, ma maison,
Tribunal cantonal TC Page 16 de 21 mon travail. A D.________, on était en train de me le détruire" (DO/ 3035). Elle a précisé ensuite qu'après un stage à Rocamadour, son mari était revenu en meilleure forme (DO/ 3034, 256). L.________ avait également pensé s'associer avec le Dr Q.________ pour créer un centre dentaire, mais le projet n'avait pas abouti suite au retrait de ce confrère en août ou septembre 2006 (DO/ 2194, 249). A.________ a dit s'être effondrée à cette nouvelle (DO/ 3034), puis a relativisé en indiquant qu'elle avait été déçue (DO/ 3090), qu'elle n'avait pas l'impression d'être dans une situation sans issue car il y avait un projet de bâtir une maison avec un laboratoire (DO/ 255-256). C'est le lieu de souligner que A.________ et L.________ formaient un couple harmonieux, soudé voire fusionnel (DO/ 2142, 3022, 3121, 3033). Dans le cadre de son expertise psychiatrique, le Dr M.________ diagnostique chez A.________ un état dépressif moyen: "Lors des faits qui nous occupent, elle reconnaît s'être beaucoup souciée pour son mari qui, à son avis, souffrait d'un état dépressif en raison de la situation gravement conflictuelle qu'il vivait au sein du Centre au point qu'il projetait de le quitter. Aussi avait-elle peur qu'il se suicide; il souffrait de divers maux somatiques (de tête, de ventre, cardiaques). Cet ensemble l'a placée dans un état de dépression particulier qu'on connaît: dans un couple ou une famille lorsqu'un des membres va très mal, l'autre se dévoue à fond…et finit par décompenser («craquer» en terme plus direct)" (DO/ 4064). Il a également diagnostiqué une anxiété généralisée, des phobies spécifiques (isolées, d'animaux), des troubles schizotypiques légers (DO/ 4079) et des séquelles corporelles graves de brûlures importantes (DO/ 4068). Le Dr M.________ soulève que dans l'hypothèse où A.________ aurait mis le feu intentionnellement, elle aurait pu agir soit dans un but de destruction massive d'une réalité considérée comme impossible à supporter (incluant son suicide), soit avec la volonté de détruire une réalité qui anéantit la vie de son mari et la sienne (sans volonté suicidaire) (DO/ 4066). Dans une hypothèse très peu probable, A.________ aurait planifié de détruire le centre dans lequel elle et son mari avaient placé tant d'espoir et qui, en fin de compte, les avaient déçus ce qui a déclenché une rage destructrice bien orchestrée (DO/ 4066). Dans chacune des hypothèses, le Dr M.________ remarque une part de désespoir, c'est-à-dire d'éléments dépressifs sévères, sévérité variant entre moyen et très fort. Il n'est pas possible pour la Cour de connaître l'état d'esprit dans lequel A.________ se trouvait exactement le 17 septembre 2006. Il n'en demeure pas moins qu'elle était très liée à son mari qui traversait une phase difficile au centre de santé, qu'elle devait tenir pour deux et qu'elle craignait que son époux commette l'irréparable. Elle souffrait d'un état dépressif moyen et d'aspects schizotypiques favorisant le trouble de l'humeur. Il est inexact de prétendre que A.________ n'avait pas de mobile: chacune des différentes hypothèses émises par le Dr M.________ pouvait être source d'un passage à l'acte, compatible avec le type de personnalité que présentait l'intéressée au moment des faits. Que l'on ne puisse pas déterminer quelles sont les raisons précises qui ont motivé son geste ne signifie pas que A.________ n'avait pas de motif d'incendier le centre de santé. Des mobiles existaient bel et bien et A.________ ne saurait se disculper en avançant n'avoir aucune raison d'agir contre le centre de santé. 10.3 A.________ évoque la possibilité de l'intervention d'un tiers. Elle soutient qu'une tierce personne aurait pu préparer l'incendie et avoir quitté les lieux avant même son arrivée sur place. Elle observe que plusieurs éléments demeurent inexpliqués. La Cour n'adhère pas à cette thèse. Il est juste d'affirmer que des zones d'ombre existent. On ignore notamment comment les bidons d'essence se sont retrouvés à D.________ ou dans quelles conditions les dispositifs de mise à feu (bougie entourant un fagot d'allumettes) ont été conçus. Il
Tribunal cantonal TC Page 17 de 21 faut toutefois rappeler que la vaste enquête qui a été menée n'a pas permis de mettre en évidence des preuves impliquant un tiers. Aucun ADN autre que celui de la prévenue n'a été retrouvé sur les lieux. A cet égard, il est plus que probable que si une autre personne avait été présente au rez-dechaussée supérieur au moment de l'explosion, elle aurait également subi des dommages corporels ou des blessures sévères (cf. déclarations du chef de brigade O.________ DO/ 431). Les investigations effectuées autour du document de mise à feu n'ont pas permis d'en découvrir la source et un auteur potentiel qui innocente la prévenue. Au contraire, de nombreuses pièces du dossier, qui ont été passées en revue précédemment, sont objectivement à retenir à la charge de A.________ et l'accablent. Dans ces circonstances, et pour autant que l'intervention d'un tiers puisse être imaginée, il s'agirait alors d'un complice ou d'un coauteur. 10.4 A.________ soulève encore plusieurs arguments qui, pour elle, ne cadrent pas avec une éventuelle culpabilité. Elle se demande en premier lieu à qui profite le crime et pointe en direction des époux G.________ et X.________ et de F.________ SA. Il est indéniable que le Dr G.________ et F.________ SA ont perçu des indemnités suite au sinistre, ce qui a permis la reconstruction du centre. Ces mécanismes d'assurance, prévus pour tous les bâtiments du canton, sont usuels et ne font pas encore des bénéficiaires des criminels en puissance. Dans son analyse sommaire de la santé économique de F.________ SA, le conseiller économique du Ministère public a conclu qu'en dépit d'un exercice 2000 difficile, la situation financière de la société s'était régulièrement améliorée depuis lors et qu'elle pouvait être qualifiée de très correcte pour les années 2001 à 2006 (DO/ 8542). On discerne dès lors mal quel aurait été l'intérêt du Dr G.________ à détruire une structure qu'il avait contribué à mettre sur pied, qui lui tenait à cœur et qui avait atteint un équilibre financier. Il n'existe pas au dossier de preuves solides et étayées qui impliqueraient le Dr G.________ ou F.________ SA. Les soupçons ainsi émis s'apparentent plutôt, de la part de la prévenue, à une manœuvre visant à détourner l'attention. C'est le lieu de rappeler que A.________ avait, au moins autant que d'autres, un mobile et des raisons de vouloir incendier D.________ (supra consid. 10.2). A.________ laisse entendre que l'ex-compagnon de AD.________, AE.________, aurait pu être l'auteur du forfait. La prévenue s'appuie sur le fait que AD.________ avait quitté cet homme peu avant l'incendie, qu'elle s'était retrouvée à la rue du jour au lendemain et qu'elle avait dormi au centre de santé durant quelque temps. AE.________ aurait pu vouloir se venger en boutant le feu à D.________. Encore une fois, il s'agit de pures conjectures et supputations. AD.________ ne dormait plus à D.________ depuis au moins trois semaines lorsque l'incendie s'est déclaré (DO/ 3158). Si AD.________ évoque que AE.________ pouvait être capable de violence, elle relate dans le même temps ne pas avoir été menacée (DO/ 3159) et ne pas se souvenir d'éventuelles menaces proférées contre elle (DO/ 3161). En outre, AE.________ ne disposait pas des clés du centre (DO/ 3161). AE.________ a, quant à lui, exposé qu'il avait mis un terme à la relation un mois environ avant la date de l'incendie car AD.________ l'avait trompé. Depuis la rupture, il avait coupé les ponts et n'avait plus de contact avec elle (DO/ 3172-3173). Il a ajouté se trouver en France au moment de l'incendie. Il n'existe aucune raison de penser que AE.________ aurait pu vouloir incendier D.________ plusieurs semaines après avoir lui-même mis AD.________ "à la porte", d'autant qu'il avait pris ses distances et semblait jusqu'à ignorer que son ex-compagne avait momentanément logé au centre de santé. Il s'agit d'une hypothèse fondée sur de simples suppositions, lancées dans le cadre d'une fin de relation tumultueuse. A.________ reproche à l'instruction de ne pas avoir investigué suffisamment sur un paquet de cigarettes retrouvé juste à l'extérieur du bâtiment. Des raisons objectives ont pourtant été
Tribunal cantonal TC Page 18 de 21 avancées pour expliquer cette décision. Le chef de brigade O.________ a signalé que ce paquet de cigarettes vide se trouvait à l'extérieur du bâtiment, dans l'herbe, à environ 2 mètres du chemin de fuite de l'auteur, à un endroit utilisé comme fumoir durant les pauses (DO/ 2300). De plus, ce paquet de cigarettes n'était pas neuf mais déjà décoloré. Il était également mouillé. Or, l'eau a pour effet de rendre quasi impossible la détermination de l'ADN (DO/ 3128-3129). Ces observations permettaient d'écarter le paquet de cigarettes comme preuve pertinente, un avis que la Cour ne peut que partager. 10.5 A.________ fait état de plusieurs autres éléments qu'elle considère perturbants: - Elle se réfère en premier lieu à une mallette appartenant au Dr AF.________, qui contenait des objets calcinés, tels modèles et petit matériel dentaire hors d'usage. Ce box en plastique a été retrouvé à AG.________ (canton de Berne) entre une grange et un tas de bois en février 2008. On ignore à quel moment ce box a été déposé à cet endroit, mais cela devait être après la fin de l'été 2007 car le bois n'avait pas été empilé avant cette date (DO/ 9295-9296). La Cour constate que ce box n'a jamais été signalé comme ayant été volé et que le matériel qu'il contenait était étiqueté au nom du technicien dentiste AH.________ et du Dr AF.________. Aucune piste nouvelle n'a pu être ouverte. Son lien avec l'incendie de D.________ n'a pas pu être établi. On ne saurait dès lors en tirer un quelconque argument, ni en faveur ni en défaveur de la prévenue. - A.________ revient sur le vol de deux caissettes métalliques (contenant CHF 4'037.60 et CHF 4'642.75), signalé par le Dr G.________ 38 jours après l'incendie (DO/ 2297). Elle mentionne que cet argent n'a pas été retrouvé à son domicile et qu'elle a été mise au bénéfice d'une ordonnance de classement pour ce volet. La Cour note que l'on ignore si les caissettes métalliques se trouvaient à l'intérieur du coffre-fort ou avaient été entreposées ailleurs (sur la photo 17, on distingue 5 caissettes placées sur une étagère; DO/ 2052). En outre, il n'était pas inhabituel que la clé du coffre-fort se trouve sur celui-ci ou à proximité directe, comme le décrit AI.________ dans son courrier du 23 août 2006 (DO/ 2109). Ce vol a pu être commis avant comme après l'incendie de D.________, une personne malintentionnée ayant pu profiter du chaos créé par le sinistre pour s'emparer de ces caissettes. Incendiaire et voleur peuvent donc avoir été deux personnes différentes. Que la prévenue ait été blanchie du vol ne la disculpe pas encore de l'incendie. - Enfin, A.________ énonce brièvement être de faible constitution, de sorte que l'on imagine mal qu'elle puisse avoir manié de lourds bidons d'essence. Le déroulement des faits n'implique toutefois pas le déploiement d'une force particulière. Il n'est pas acquis que les bidons d'essence étaient totalement remplis. Même si cela était le cas, ils pouvaient être maniés à deux mains, peutêtre maladroitement, ce qui peut aussi expliquer les aspersions d'essence sur la jaquette et les souliers. Il faut rappeler qu'il est inhérent à un dossier pénal tel que celui-ci, qui concerne un incendiaire agissant probablement seul, de nuit et sans témoin, que certains points ne puissent être élucidés. Toutefois, dans le cas d'espèce, il s'agit d'éléments périphériques qui ne sont pas de nature à ébranler les convictions acquises par la Cour, laquelle se rallie à l'état de fait retenu par le Tribunal pénal (jugement du 22 septembre 2015 p. 28, qui correspond à celui de l'acte d'accusation du 12 septembre 2014, DO/ 10020-10021). Il s'ensuit qu'à l'instar des premiers juges, la Cour reconnaît A.________ coupable d'incendie intentionnel, avec renvoi, par adoption de motifs, à la subsomption juridique opérée par le Tribunal pénal (cf. jugement du 22 septembre 2015 p. 29).
Tribunal cantonal TC Page 19 de 21 11. 11.1 A.________ a été exemptée de peine. Elle a subi de très graves brûlures sur 53% de la surface corporelle, souffre, aujourd'hui encore, de séquelles importantes et portera à vie les stigmates de l'incendie (DO/ 150 et DO/ 4120). L'exemption de toute peine n'étant pas remise en question, il n'y a pas lieu d'y revenir. 11.2 Il en va de même des conclusions civiles, qui n'étaient pas attaquées en tant que telles, mais comme conséquence de l'acquittement demandé. La culpabilité de A.________ étant confirmée en appel, il est renvoyé aux conclusions civiles octroyées par les premiers juges (art. 82 al. 4 CPP). 12. 12.1 Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance – à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). 12.2 Les frais de seconde instance sont fixés à CHF 4'400.- (émolument: CHF 4'000.-; débours: CHF 400.-). Ils sont mis à la charge de A.________, qui succombe. 12.3. Me Assaël a été nommé défenseur d'office de A.________ par ordonnance présidentielle du 5 avril 2017, avec effet au 1er février 2017. Pour les opérations antérieures à cette date, effectuées par Me Assaël en qualité de défenseur choisi, aucun indemnité n'est allouée à A.________ dans la mesure où elle est condamnée en appel (art. 436 al. 1 CPP et art. 429 CPP). 12.4 Pour les opérations à partir du 1er février 2017, il y a lieu de fixer les frais imputables à la défense d'office pour la procédure d'appel (art. 422 al. 2 let. a CPP). Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP). Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixent l'indemnité à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. L'indemnité horaire est de CHF 180.-, respectivement CHF 120.- s'il s’agit d'un avocat-stagiaire, en cas de fixation sur la base d'une liste de frais détaillée (art. 57 al. 2 RJ). Les débours pour les frais de copie, de port et de téléphone nécessaires à la conduite du procès sont remboursés sous la forme d'un forfait de 5 % de l'indemnité de base (art. 58 al. 2 RJ). Les déplacements sont régis par l'art. 77 RJ. Toutefois, lors de déplacements hors canton, dès le 61e kilomètre, l'indemnité correspond au billet de chemin de fer de première classe, plus un montant de 160 francs par demi-journée et de 90 francs par nuit (art. 78 al. 1 RJ). Le taux de la TVA est de 8 % pour les opérations postérieures au 1er janvier 2011 (art. 25 al. 1 LTVA). 12.5 Me Assaël a exposé ce jour que le temps consacré à cette affaire se décomposait comme suit: dix heures environ (préparation de la séance), une heure (rendez-vous avec A.________), à quoi il fallait ajouter la durée de l'audience. La Cour donne suite à ces prétentions et les précise. 10 heures sont octroyées pour la préparation, une heure pour le rendez-vous, 3 heures pour la séance et 2 heures pour les opérations postérieures au jugement, soit 16 heures, qui, au tarif horaire de CHF 180.-, représentent CHF 2'880.- pour les honoraires. Il y a également lieu de comptabiliser les débours par CHF 144.- (5% de CHF 2'880.-) et les frais de déplacement par CHF 468.- (billet première classe Genève- Fribourg aller et retour: CHF 148.-; 2 demi-journées selon art. 78 al. 1 RJ: CHF 320.-), pour un
Tribunal cantonal TC Page 20 de 21 total de CHF 3'492.-. S'ajoute à ce montant la TVA (8%) par 279.35, pour un total de CHF 3'771.35. L'indemnité de Me Assaël pour la procédure d'appel est dès lors fixée à CHF 3'771.35. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenue de rembourser ce montant à l'Etat lorsque sa situation financière le permettra. A noter qu'une erreur de plume s'est glissée dans le dispositif remis aux parties à l'issue de la séance d'appel, lequel mentionne de manière erronée un montant d'indemnité de CHF 3'775.35. Le montant correct de l'indemnité, soit CHF 3'771.35, est rectifié d'office. la Cour arrête: I. L'appel est rejeté. Partant, le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Broye du 22 septembre 2015 est confirmé; il a la teneur suivante: "1. A.________ est reconnue coupable d'incendie intentionnel, au sens de l'art. 221 al. 1 CP. 2. En application de l'art. 54 CP, A.________ est exemptée de toute peine. 3. En application de l'art. 69 al. 1 CP, le sac à main, la paire de souliers calcinés, le peignoir, les trois linges de bain, la montre, la jaquette ainsi que les divers prélèvements séquestrés au cours de l'enquête sont confisqués et maintenus au dossier. 4. a) Le principe de la responsabilité de A.________ vis-à-vis du préjudice subi par B.________ dans le cadre de l'incendie du 17 septembre 2006 du Centre de santé D.________ est admis. b) A.________ est condamnée à payer à B.________ la somme de Fr. 2'086'162.-avec intérêts à 5% l'an dès le 30 juillet 2009. c) En application de l'art. 433 al. 2 CPP, il n'est pas entré en matière sur les prétentions de B.________ tendant au versement d'une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. 5. a) Le principe de la responsabilité de A.________ vis-à-vis du préjudice subi par C.________ SA dans le cadre de l'incendie du 17 septembre 2006 du Centre de santé D.________ est admis. b) A.________ est condamnée à payer à C.________ SA le montant de Fr. 1'482'552.30 avec intérêts à 5% l'an dès le 22 septembre 2015. c) En application de l'art. 433 al. 2 CPP, il n'est pas entré en matière sur les prétentions de C.________ SA tendant au versement d'une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. 6. Les conclusions en indemnisation déposées par A.________ sont rejetées.
Tribunal cantonal TC Page 21 de 21 7. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure, fixés à Fr. 68'330.-- (émoluments Ministère public: Fr. 6'475.--; frais relatifs à la décision sur récusation du 9 septembre 2010: Fr. 500.--; émoluments Tribunal pénal: Fr. 10'000.--; frais de constitution de dossier Ministère public: Fr. 55.--; débours: Fr. 51'300.--), sont mis à la charge de A.________." II. Les frais de la procédure d'appel sont fixés à CHF 4'400.- (émolument: CHF 4'000.-; débours: CHF 400.-). Ils sont mis à la charge de A.________. III. Il n'est pas alloué d'indemnité à A.________ au sens de l'art. 429 CPP. IV. L'indemnité de défenseur d'office de Me Robert Assaël pour la procédure d'appel est arrêtée à CHF 3'771.35, TVA par CHF 279.35 comprise. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenue de rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation de l'indemnité de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part du défenseur d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 31 octobre 2017/cst Le Président: Le Greffier: