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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 15.02.2017 501 2016 126

15. Februar 2017·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·10,617 Wörter·~53 min·6

Zusammenfassung

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2016 126 Arrêt du 15 février 2017 Cour d'appel pénal Composition Vice-Présidente: Dina Beti Juge: Adrian Urwyler Juge suppléant: Pascal Terrapon Greffière: Silvia Aguirre Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Emilie Baitotti, avocate, défenseure d’office contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé ainsi que B.________, C.________, D.________, E.________, F.________, G.________, H.________, I.________ et J.________, K.________, L.________, M.________, N.________, O.________, P.________,

Tribunal cantonal TC Page 2 de 18 Q.________, R.________AG, Assurance S.________, Assurance T.________, Assurance U.________, Assurance V.________ parties plaignantes Objet Vol par métier (art. 139 ch. 2 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), violation de domicile (art. 186 CP), entrée illégale et séjour illégal (art. 115 let. a et b LEtr), vol d’usage d’un véhicule automobile (art. 94 LCR), quotité de la peine (art. 47 CP), conclusions civiles Appel du 28 juillet 2016 contre le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Gruyère du 21 avril 2016

Tribunal cantonal TC Page 3 de 18 considérant en fait A. Le 21 avril 2016, le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après: le Tribunal) a reconnu A.________ coupable de vol par métier, tentative de vol par métier, dommages à la propriété, violation de domicile, tentative de violation de domicile, entrée illégale, séjour illégal, vol d’usage d’un véhicule automobile et tentative de vol d’usage d’un véhicule automobile. Le Tribunal a retenu, en substance, que A.________ avait participé à 28 cambriolages ayant eu lieu dans les cantons de Fribourg, Berne, Genève, Tessin et Zurich entre 2007 et 2011. Il l’a condamné à une peine privative de liberté de 44 mois, sans sursis, sous déduction des jours de détention avant jugement subis. Le Tribunal a statué sur les conclusions civiles des lésés sauf pour un cas, où la partie plaignante a été renvoyée à agir par la voie civile. Enfin, les frais de la procédure ont été mis à la charge du prévenu. B. Par courrier de sa mandataire du 2 mai 2016, A.________ a annoncé son appel auprès du Tribunal. Le jugement rédigé a été notifié à sa mandataire le 8 juillet 2016. Le 28 juillet 2016, il a déposé, par le biais de sa mandataire, une déclaration d’appel qu'il a motivée ultérieurement. Il conclut à ce que le classement de la procédure pénale ouverte à son encontre pour dommages à la propriété et violation de domicile pour les cas 1.1 à 1.3 et 2.1, ainsi que son acquittement pour les infractions de vol pour les cas 1.4 et 1.5, tentative de vol pour le cas 1.6, dommages à la propriété pour les cas 1.4 et 1.5, violation de domicile pour les cas 1.4 et 1.5 et tentative de violation du domicile pour le cas 1.6, soient mentionnés dans le dispositif du jugement attaqué. Il conclut ensuite à son acquittement des chefs de prévention de vol par métier respectivement de vol pour les cas 1.2, 1.3, 3.1 à 3.6 et 4.1; des chefs de prévention de tentative de vol par métier, respectivement de tentative de vol pour les cas 1.7, 1.9 et 3.6; du chef de prévention de dommages à la propriété pour les cas 1.9, 3.1 à 3.6 et 4.1; du chef de prévention de violation de domicile pour les cas 2.1, 3.1 à 3.6 et 4.1; du chef de prévention de tentative de violation de domicile pour le cas 1.9; du chef de prévention de vol d’usage pour le cas 5.13 et du chef de prévention de tentative de vol d’usage pour les cas 1.7 et 1.8. Pour les infractions qu’il ne conteste pas, il conclut à ce qu'il soit condamné à une peine privative de liberté de 26 mois, sous déduction des jours de détention subis avant jugement. Il conclut également à ce que les conclusions civiles des parties plaignantes soient rejetées dans la mesure où elles sont recevables, sauf en ce qui concerne celles prises par l’assurance S.________ par subrogation à W.________, qui sont admises à hauteur de CHF 798.10. Le 5 octobre 2016, le Ministère public a indiqué ne pas présenter de demande de non-entrée en matière sur l’appel du prévenu, ni ne déclarer d’appel joint. Les parties civiles ne se sont pas déterminées à cet égard dans le délai qui leur était imparti. Par ordonnance du 31 octobre 2016, la Vice-Présidente de la Cour a rejeté la réquisition de preuve de l’appelant tendant à l’interpellation des autorités judiciaires françaises compétentes afin que la période d’incarcération de l’appelant entre le 24 avril 2010 et le 4 octobre 2010 soit attestée. Le 17 janvier 2017, la Cour s’est fait produire un extrait actualisé du casier judiciaire concernant le prévenu. Elle a également pris au dossier le rapport de comportement du 20 janvier 2017 des Etablissements pénitentiaires de Bellechasse. C. La Cour d’appel a siégé le 15 février 2017. Ont comparu le prévenu, assisté de son mandataire, et le représentant du Ministère public. L'appelant a confirmé les conclusions prises dans sa déclaration d’appel, sauf en ce qui concerne les conclusions civiles de l’assurance S.________ agissant par subrogation à W.________ qu'il a admises à hauteur de CHF 7'628.85. Le Ministère public a indiqué conclure à l'admission partielle de l'appel sur la question de la

Tribunal cantonal TC Page 4 de 18 formulation du dispositif et sur la qualification juridique, et au rejet de l’appel pour le surplus. Le prévenu a été brièvement entendu, puis la procédure probatoire a été close et les représentants des parties ont plaidé. Enfin, l’appelant a eu la parole pour son dernier mot. en droit 1. a) L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0]). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP). Le 2 mai 2016, A.________ a annoncé son appel contre le jugement du 21 avril 2016 au Tribunal pénal, en respect du délai de 10 jours prévu par l'art. 399 al. 1 CPP. Le jugement intégralement rédigé lui a été notifié le 8 juillet 2016 (cf. DO 105’087). Déposée le 28 juillet 2016, sa déclaration d'appel a été interjetée en temps utile, soit dans le cadre du délai de 20 jours de l'art. 399 al. 3 CPP. De plus, A.________, prévenu condamné, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). b) Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas seulement sur des contraventions, la Cour d'appel pénal jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; cf. arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur de l'appelant – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). c) En appel, le prévenu conteste le fait que le classement de la procédure pénale ouverte à son encontre pour dommages à la propriété et violation de domicile pour les cas 1.1 à 1.3 et 2.1, classée pour raison de prescription, ainsi que son acquittement pour les infractions de vol pour les cas 1.4 et 1.5, tentative de vol pour le cas 1.6, dommages à la propriété pour les cas 1.4 et 1.5, violation de domicile pour les cas 1.4 et 1.5 et tentative de violation du domicile pour le cas 1.6, ne figurent pas dans le dispositif du jugement attaqué. Il conteste ensuite sa condamnation pour les infractions de vol par métier respectivement de vol pour les cas 1.2, 1.3, 3.1 à 3.6 et 4.1; de tentative de vol par métier, respectivement de tentative de vol pour les cas 1.9 et 3.6; de dommages à la propriété pour les cas 1.9, 3.1 à 3.6 et 4.1; de violation de domicile pour les cas 3.1 à 3.6 et 4.1; de tentative de violation de domicile pour le cas 1.9; de vol d’usage pour le cas 5.13 et de tentative de vol d’usage pour les cas 1.7 et 1.8. Dans la mesure où la condamnation de l’appelant pour les infractions de vol par métier pour les cas 1.1, 1.7, 1.8, 2.1, 5.1, 5.2, 5.3, 5.7, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13 et tentative de vol pour les cas 1.8, 5.4, 5.5, 5.6, 5.8 et 5.14, dommages à la propriété pour les cas 1.7, 1.8 et 5.1 à 5.14, violation de domicile pour les cas 1.7, 1.8, 5.1 à 5.4, 5.7, 5.9 à 5.13, tentative de violation de domicile pour les cas 5.6 et 5.14 et entrée et séjour illégaux en Suisse, n’est pas remise en cause, le jugement du 21 avril 2016 est entré en force sur ces points – qui ne sont pas non plus contestés par le Ministère public – (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP). L’appelant conteste également la quotité de la peine, et ce indépendamment de l’acquittement demandé. Il la juge trop élevée et requiert qu’elle soit fixée à une peine privative de

Tribunal cantonal TC Page 5 de 18 liberté de 26 mois, sous déduction des jours de détention subis avant jugement. Ensuite, il conteste les conclusions civiles, sauf en ce qui concerne celles prises par l’assurance S.________ par subrogation à W.________, qu’il admet dans une certaine mesure. Enfin, il demande que les frais de la procédure de première instance, mis à sa charge, soient limités à CHF 15'000.-, et que ceux de la procédure d’appel soient mis à la charge de l’Etat. d) La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l’espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour d’appel se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l’administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l’administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l’administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP): à l’instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de le peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d’appel peut également administrer, d’office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l'espèce, la direction de la procédure a rejeté les réquisitions de preuves formulées par l'appelant et celui-ci ne les a pas renouvelées lors de l'audience de ce jour. Il n'y a au surplus pas matière à aller au-delà de l'audition du prévenu sur sa situation personnelle actuelle. 2. L'appelant requiert que le classement de la procédure pénale ouverte à son encontre pour dommages à la propriété et violation de domicile pour les cas 1.1 à 1.3 et 2.1, ainsi que son acquittement pour les infractions de vol pour les cas 1.4 et 1.5, tentative de vol pour les cas 1.6 et 1.7, dommages à la propriété pour les cas 1.4 et 1.5, violation de domicile pour les cas 1.4 et 1.5 et tentative de violation de domicile pour le cas 1.6, soient mentionnés dans le dispositif du jugement attaqué. Le Ministère public adhère à ce chef de conclusions. Lorsqu'une personne est poursuivie et jugée pour plusieurs chefs d'accusation, le dispositif doit contenir un prononcé de culpabilité ou d'acquittement par chef d'accusation. Si une qualification juridique plus favorable que celle de l'acte d'accusation est retenue – par exemple le meurtre en lieu et place de l'assassinat –, le prononcé d'un acquittement pour l'infraction la plus grave n'est cependant pas nécessaire. Il en va de même lorsque le tribunal écarte des conclusions alternatives ou subsidiaires prises par le Ministère public ou lorsqu'il retient des conclusions subsidiaires au détriment de conclusions principales (cf. arrêts TF 6B_988/2015 du 8 août 2016 consid. 1.3, 6B_99/2012 du 14 novembre 2012 consid. 5.5). En revanche, lorsque l'accusation porte sur différents faits constitutifs d'infractions (Tatmehrheit), mais que le prévenu n'est condamné que pour certains d'entre eux, un acquittement doit être prononcé pour les autres, afin d'épuiser l'acte d'accusation (cf. arrêt TF 6B_988/2015 du 8 août 2016 consid. 1.3). En l'espèce, l'appelant s'est vu reprocher la participation à 31 cambriolages, au cours desquels les infractions de vol, dommage à la propriété et violation de domicile ont été commises. Il s'agit manifestement d'une accusation qui porte sur différents faits constitutifs d'infractions, de sorte que les classements et acquittements prononcés devront en principe figurer dans le dispositif. En revanche, lorsque la condamnation portera sur une tentative plutôt que sur un délit consommé, l'absence de condamnation pour le délit consommé ne devra pas figurer dans le dispositif. Sous cette réserve, l'appel doit être admis sur ce point. Le dispositif du jugement attaqué sera modifié en ce sens que le classement, en raison de la prescription, de l'accusation de dommages à la propriété et de violation de domicile pour les cas 1.1, 1.2, 1.3 et 2.1, ainsi que l'acquittement des chefs de prévention de vol pour les cas 1.4 et 1.5 et tentative de vol pour le cas 1.6, dommages à

Tribunal cantonal TC Page 6 de 18 la propriété pour les cas 1.4, 1.5 et 1.6, violation de domicile pour les cas 1.4 et 1.5 et tentative de violation de domicile pour le cas 1.6, seront mentionnés dans le dispositif. En revanche, dans la mesure où l'appelant ne conteste pas sa condamnation pour vol dans le cas 1.7, point n'est besoin de mentionner qu'il est acquitté de tentative de vol pour ce cas. 3. L’appelant conteste les faits tenus pour établis par le Tribunal pénal pour les cas 1.2, 1.3 et 1.9, ainsi que 3.1 à 3.6 et enfin, 4.1. Il fait valoir en substance que s’agissant des cas 1.2 et 1.3, le seul critère de la proximité géographique avec le cas 1.1 n’est pas suffisant pour retenir la culpabilité du prévenu, d’autant plus que l’ADN d’une autre personne a été relevé dans la villa en cause. S’agissant du cas 1.9, l’appelant fait valoir qu’un tiers aurait très bien pu commettre cette infraction, lui-même niant l’avoir commise. Il demande également à être acquitté des infractions de tentative de vol d'usage pour les cas 1.7 et 1.8 et de vol d'usage pour le cas 5.13, mais sans motiver ce point. Pour les cas 3.1 à 3.6 et 4.1 enfin, l’appelant conteste leur commission au motif qu’il était incarcéré durant cette période. a) La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU, 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l'intéressé. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité pour établie uniquement parce que le prévenu n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. Cela étant, le juge du fond ne peut retenir un fait défavorable à l'accusé que s'il est convaincu de la matérialité de ce fait, de sorte que le doute profite à l'accusé. Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (cf. ATF 127 I 38 consid. 2a; arrêt TF 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). Il faut donc, pour condamner, que le juge soit intimement convaincu et que cette conviction repose sur des éléments de preuve sérieux, excluant le doute. Le principe de la libre appréciation des preuves prévu à l'art. 10 al. 2 CPP signifie que le juge apprécie souverainement les preuves régulièrement produites, d'après sa conviction. Il fonde sa décision sur les preuves qui lui sont apportées au cours de la procédure préliminaire et des débats (art. 350 al. 2 CPP). Une certitude absolue n'est pas nécessaire; la conviction subjective du juge suffit, si elle est raisonnablement justifiée. N'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Seuls cependant des faits établis avec une vraisemblance confinant à la certitude peuvent être mis à la charge de l'accusé. Le juge décide ainsi selon son intime conviction si un fait est établi ou non, avec la force probante qu'il croit pouvoir reconnaître à chaque preuve administrée, voire à un indice, pour autant qu'ils ressortent du dossier (cf. ATF 133 I 33 consid. 2.1). En définitive, tout ce qui est demandé au juge est de former raisonnablement sa conviction et d'en donner les motifs.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 18 Le principe de la libre appréciation des preuves ne dispense ainsi pas le juge de motiver son jugement en fait et en droit (art. 83 al. 3 let. a CPP). Cette exigence de la motivation doit permettre de contrôler que le juge s'est forgé raisonnablement sa conviction. Le juge doit indiquer en quoi les preuves ont eu pour effet d'emporter sa conviction. Il suffit cependant qu'il mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués, mais peut se limiter à ceux qui apparaissent pertinents (cf. ATF 138 I 232 consid. 5.1). Les art. 9 Cst. féd. et 6 par. 1 CEDH n'ont pas une portée plus étendue. b) S’agissant du cas commis le 13 février 2007 entre 01.40 heures et 07.30 heures dans la villa de B.________ à AA.________ (cas 1.2), le Tribunal a retenu que A.________ avait brisé le cylindre de la porte d’entrée du sous-sol, fouillé les lieux et dérobé de l’argent pour un montant total de CHF 1'000.-, ainsi que divers objets (deux téléphones portables, deux appareils photo, quatre passeports) pour un montant total de CHF 2'650.-. Le Tribunal a relevé un faisceau d’indices qui levaient tout doute quant à la culpabilité du prévenu: en effet, la maison se situe dans le même quartier que celle du cas 1.1, le cambriolage a eu lieu durant la même nuit et le mode opératoire est identique. Enfin, ce soir-là, il y avait une tempête avec du vent et de la pluie, ce qui, selon le Tribunal, correspond aux déclarations du prévenu lorsqu’il indique n’être venu en Suisse qu’en 2007 et qu’il pleuvait. L’appelant conteste son implication. A son avis, le faisceau d’indices retenu par le Tribunal ne permet pas de dire avec certitude qu'il a commis ces actes. En effet, les empreintes ADN d’une autre personne, qui sont par ailleurs les mêmes que celles retrouvées également dans la maison voisine de Q.________ (cas 1.1), ont été également retrouvées dans la villa de B.________ (cf. DO 2'603). En revanche, son propre ADN n’a pas été retrouvé dans la villa de B.________. Il fait donc valoir que le simple critère de la proximité géographique et temporelle est insuffisant pour retenir sa culpabilité. Enfin, l’appelant relève que le fait qu’il a déclaré ne plus se souvenir du temps qu’il faisait en Suisse, notamment quant à la température, mais se souvenir qu’il pleuvait, n’est pas un argument déterminant, n’étant pas rare qu’il pleuve durant cette période de l’année, ce qui ne saurait prouver sa présence sur les lieux ce soir-là. La Cour relève que, dans la présente procédure, l’appelant n'a admis que les cas où son ADN avait été relevé, ce qui ne saurait exclure son implication dans d'autres cas. Aucune crédibilité ne peut par conséquent être attribuée au prévenu lorsqu'il nie sa participation à un cas déterminé, et ce cas pourra être retenu à sa charge si d'autres éléments constituent un faisceau d'indices suffisant. Par ailleurs, l'appelant n'est pas crédible non plus lorsqu'il déclare ne parvenir à "visiter" qu’une seule maison par soirée (cf. DO 105'007). En effet, le prévenu a admis avoir cambriolé à tout le moins deux villas la nuit du 31 août 2011 à AB.________ (cas 1.7 et 1.8), trois villas la nuit du 16 au 17 juillet 2010 à AC.________ (cas 3.3, 3.4 et 3.5), trois villas la nuit du 16 au 17 août 2011 (cas 5.2, 5.3 et 5.5) et trois villas la nuit du 19 au 20 août 2011 (cas 5.6, 5.7 et 5.8) dans le canton de Zurich. En outre, s'il est exact que les empreintes ADN d'un autre cambrioleur – inconnu à ce jour – ont été relevées non seulement dans la villa de Q.________ mais également dans celle de B.________ (cf. DO 2'059 et 2'060), on ne saurait rien en déduire en faveur du prévenu, la présence de cette personne n'excluant pas celle du prévenu. Dans ces conditions, la Cour de céans retiendra, à l'instar du Tribunal, la présence d'un faisceau d'indices plus que suffisant pour impliquer le prévenu dans ce cas, à savoir la proximité spatio-temporelle et l'identité du mode opératoire avec le cas 1.1 pour lequel il a admis sa participation, ainsi que les déclarations de la victime et du prévenu sur les conditions météorologiques à cette date. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu le cas 1.2 à charge du prévenu et l'appel sera rejeté sur ce point.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 18 c) S’agissant du cas commis le 13 février 2007 entre 00.30 heures et 05.45 heures dans la villa de C.________ à AA.________ (cas 1.3), le Tribunal a retenu que A.________ avait brisé le cylindre de la porte d’entrée, fouillé les lieux et dérobé de l’argent pour un montant total de CHF 170.-, ainsi que divers objets (un sac à main, un téléphone portable, un agenda électronique, une mallette de travail, une mappe en cuir, trois paires de chaussures, trois portemonnaies, une alliance en or, une bague en or avec deux diamants, un trousseau de clés, diverses cartes bancaires et d’identité) d’une valeur totale indéterminée. Le Tribunal a relevé les mêmes indices que pour les cas 1.1 et 1.2. L’appelant conteste son implication. Il fait valoir les mêmes arguments que pour le cas 1.2. Il allègue qu’aucune preuve n’est établie quant au fait qu’il ait forcé la porte d’entrée, soit entré dans la maison et après l’avoir fouillée, ait dérobé divers objets. Il allègue que le faisceau d’indices s’applique de la même manière à l’inconnu dont les traces ADN ont été relevées dans la villa de B.________. Pour les mêmes raisons que retenues ci-avant (cf. consid. 2b), la Cour de céans, à l'instar du Tribunal, arrive à la conclusion que le faisceau d'indices, en particulier la proximité spatiotemporelle et l'identité du mode opératoire avec le cas 1.1, est amplement suffisant pour retenir le cas 1.3 à la charge du prévenu, ce qui conduit à rejeter l'appel sur ce point. d) S'agissant du cas commis le 31 août 2011 dans la villa de D.________ à AB.________ (cas 1.7), et du cas commis le même jour dans la villa de E.________ à AB.________ (cas 1.8), le prévenu ne conteste pas son implication. Il requiert cependant son acquittement de l'infraction de tentative de vol d'usage, mais sans motiver aucunement ce chef de conclusions. Le Tribunal a retenu que le prévenu avait non seulement pénétré par effraction dans les deux villas précitées et dérobé de l'argent liquide et quelques objets, mais également tenté de subtiliser les voitures des plaignants, sans cependant motiver ce point. Il ressort certes de l'avis de dénonciation relatif au cas 1.7 que "la clé de la voiture de la plaignante a été emportée et mise dans le contact du véhicule. Cependant, le ou les auteurs ont tenté de prendre le véhicule, mais sans réussite" (cf. DO 2'435). Concernant le cas 1.8, l'avis de dénonciation est encore moins explicite et relève que "la clé de la voiture […] a été emportée mais le véhicule n'a pas été volé. Cependant, le ou les auteurs ont tenté de prendre le véhicule, en vain" (cf. DO 2'439). Au vu de ce qui précède, la Cour de céans retient que l'appelant a certes cru utile d'emporter les clés des deux voitures, mais cela ne permet pas de conclure qu'il voulait tenter de les mettre en marche et partir avec elles. Son intention peut tout aussi bien avoir été de se limiter à fouiller lesdites voitures pour emporter des objets de valeur qui s'y seraient trouvés. Dans ces conditions, force est de constater la présence d'un doute insurmontable sur l'intention de commettre un vol d'usage des voitures. L'appel admis sur ce point. e) S’agissant du cas commis entre le 30 août 2011 à 22.30 heures et le 31 août 2011 à 07.00 heures (cas 1.9), le Tribunal a retenu que A.________ avait percé au moyen d’un outil indéterminé le cadre d’une fenêtre de la villa de X.________ à AB.________. Il n’est pas parvenu à s’introduire dans la villa car le cadre était muni d’un système de sécurité. Il a quitté les lieux sans rien emporter. Il a occasionné des dommages pour un montant total indéterminé. Le Tribunal a relevé qu’un faisceau d’indices ne laissait planer aucun doute quant à la culpabilité de l’appelant pour ce cas. Il a considéré que le cas a été commis dans le même quartier et le même jour que le cas 1.7 pour lequel A.________ a reconnu son implication et où son ADN a été retrouvé, soit qu’une proximité géographique et temporelle était ainsi établie, et que le mode opératoire est identique à celui adopté pour d’autres cas qu’il a admis.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 18 L’appelant fait valoir qu’il n’est pas impliqué dans la commission de cette infraction. Il maintient que, comme pour le cas 1.2, il est possible qu’un tiers agissant indépendamment de lui, se soit également rendu coupable de cambriolage dans le même quartier la même nuit, de sorte qu'il y a un doute sur sa culpabilité, doute qui doit lui profiter. Les arguments de l’appelant n’emportent pas la conviction. La Cour de céans relève en particulier que la fourchette de temps dans laquelle il a pu agir se situe entre 22.30 heures et 07.00 heures, ce qui laisse largement le temps à un cambrioleur de "visiter" les trois maisons, d’autant plus qu’elles se trouvaient à proximité l’une de l’autre et qu’il n’a pas pu pénétrer dans l’une des villas. Quand aux arguments relatifs aux traces d’ADN, beaucoup de facteurs peuvent empêcher de relever des traces, notamment les conditions météorologiques ou simplement la matière du bâtiment. Enfin, à l’argument du mode opératoire identique contesté par l’appelant au motif qu’il s’est introduit dans les maisons par les fenêtres alors que dans le troisième cas, un tiers a tenté de forcer une porte-fenêtre, la Cour relève que l’appelant ne tente pas de manière systématique de s’introduire par des fenêtres, mais qu’il a bien pénétré dans des maisons par des portes d’entrées (cf. cas 1.1 par exemple) ou par des portes-fenêtres (cf. cas 3.5 ou 4.1 par exemple). Ainsi, à l’instar des premiers juges, la Cour considère comme établi que le cas 1.9 est bien l'œuvre du prévenu, ce qui conduit au rejet de l'appel sur ce point. f) En ce qui concerne les cas 3.1 à 3.6 et 4.1, l’appelant conteste son implication au motif qu’il était incarcéré durant cette période. Or, il ressort de l’extrait du casier judiciaire français relatif à A.________, que ce dernier a été détenu en France en application des jugements du Tribunal correctionnel de Fontainebleau du 15 décembre 2008 entre le 14 mars 2008 (mandat de dépôt et maintien en détention) et le 30 novembre 2009 (placement en libération conditionnelle). La Cour retient dès lors que c’est bien en 2009 et non en 2010 que l’appelant a bénéficié de la libération conditionnelle, de sorte qu'aux dates de commission des infractions dans les cas 3.1 à 3.6 et 4.1, à savoir le 24 avril 2010, entre le 13 juillet 2010 et le 18 juillet 2010, ainsi que la nuit du 4 au 5 octobre 2010, il était libre de ses mouvements. On rappellera également que l'ADN de l'appelant a été retrouvé sur l'ensemble des lieux concernés par ces cambriolages. De plus, l’appelant a reconnu son implication dans un premier temps, lorsqu’il a appris que son ADN avait été retrouvé sur les lieux (cf. DO 2'447), avant de se rétracter et d’affirmer que cela était impossible, puisqu’il se trouvait alors en prison en France (cf. DO 105’006). Dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu les cas 3.1 à 3.6 et 4.1 à charge du prévenu et l'appel sera rejeté sur ce point. g) S'agissant du cas commis dans la nuit du 29 au 30 août 2011 à Birmensdorf, dans la villa de P.________ (cas 5.13), le prévenu ne conteste pas son implication. Il requiert cependant son acquittement de l'infraction de vol d'usage, mais sans motiver aucunement ce chef de conclusions. Le Tribunal a retenu que le prévenu avait non seulement pénétré par effraction dans cette villa et dérobé un téléphone portable et une carte SIM, mais également pris les clés et subtilisé la voiture de la plaignante, sans cependant s'étendre sur ce point. Or, il ressort des rapports de police du 5 septembre 2011 relatifs au cas 5.13 (cf. DO 20'592 ss et 20'666 ss) ce qui suit: "Unbekannte Täterschaft entwendete anlässlich eines Einbruchdiebstahls in das Haus der Geschädigten den Fahrzeugschlüssel ab der Kommode im Eingangsbereich und entfernte sich anschliessend mit dem auf dem Garagenvorplatz parkierten, ordnungsgemäss verschlossenen Fahrzeug […] unerkannt in unbekannte Richtung." (cf. DO 20'669). Les traces ADN retrouvées dans la villa ont par la suite été attribuées à l'appelant (cf. DO 20'601), qui a par ailleurs admis être l'auteur du cambriolage (cf. DO 2'451). On relèvera encore que ledit véhicule a été retrouvé le 24 avril 2012 à

Tribunal cantonal TC Page 10 de 18 Carouge (cf. DO 20'680). Au vu de ce qui précède, la Cour de céans retient, à l’instar des premiers juges, que l’appelant s'est bien approprié ce véhicule. L'appel sera rejeté sur ce point. 4. L’appelant conteste également la qualification juridique de tentative de vol retenue à son encontre par les premiers juges. Il fait valoir que les tentatives de vol ne sauraient être retenues en sus du vol par métier puisqu'elles sont absorbées par le délit consommé par métier. Le Ministère public adhère à ce chef de conclusions. a) Aux termes de l’art. 139 ch. 1 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Le vol sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins si son auteur fait métier du vol (ch. 2). L’art. 22 al. 1 CP permet au juge d’atténuer la peine si l’exécution d’un crime ou d’un délit n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Conformément à la jurisprudence, l’auteur agit par métier lorsqu’il résulte du temps et des moyens qu’il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu’il exerce son activité coupable à la manière d’une profession, même accessoire; il faut que l’auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu’il soit ainsi, d’une certaine façon, installé dans la délinquance (cf. ATF 129 IV 253 consid. 2.1, arrêt TF 6B_1240/2015 du 7 juillet 2016 consid. 1.1). La réalisation de la circonstance aggravante du métier suppose, d’une manière générale, que l’auteur recherche et obtienne effectivement au moyen de son activité délictueuse des revenus relativement réguliers qui contribuent d’une manière non négligeable à la satisfaction de ses besoins, car c’est précisément lorsque l’auteur compte sur les revenus de son activité délictueuse pour financer une partie de son train de vie qu’il devient particulièrement dangereux pour la société (cf. ATF 129 IV 253 consid. 2.2). Selon une jurisprudence constante, pour réaliser la circonstance aggravante du métier, il n'est toutefois pas nécessaire que l'auteur agisse dans l'intention d'obtenir de l'argent, directement ou par la vente des objets obtenus. Tout avantage patrimonial suffit. Peu importe que l'auteur se le procure pour pouvoir vivre, pour s'offrir des plaisirs, pour l'investir ou le thésauriser; les motifs qui poussent l'auteur à agir importent peu (cf. arrêt TF 6B_1153/2014 du 16 mars 2016 consid. 1.1). L’aggravation du vol par métier n’exige ainsi ni chiffre d’affaires ni gain importants (cf. arrêt TF 6B_180/2013 du 2 mai 2013 consid. 2). Si l’auteur commet des délits consommés et des tentatives, agissant ainsi par métier, la tentative est absorbée par le délit par métier (cf. ATF 123 IV 113 consid. 2d, arrêt TF 6B_117/2015 du 11 février 2016 consid. 24.1). b) En l'espèce, l'appelant ne conteste pas son implication dans les cas 1.1, 1.7, 1.8, 2.1, et 5.1 à 5.14. La Cour de céans a en outre retenu à sa charge les cas 1.2, 1.3, 1.9, 3.1 à 3.6 et 4.1. En ce qui concerne l'infraction de vol, l'appelant ne remet par ailleurs pas en cause la qualification du métier retenue par le premiers juges. Cette qualification s'impose en effet au regard du dossier. Ainsi que le Tribunal l'a relevé, A.________ n'exerçait aucune activité lucrative, est venu en Suisse pour y commettre des délits, a commis de nombreux vols sur une très longue période, qui lui ont rapporté des sommes non négligeables. Il est ainsi évident qu'il a exercé son activité délictueuse à la manière d'une profession, recherchant et obtenant effectivement par ce moyen des revenus qui ont contribué d’une manière exclusive à la satisfaction de ses besoins. Enfin, en application de la

Tribunal cantonal TC Page 11 de 18 jurisprudence, les différentes tentatives de vol retenues à l’encontre de l’appelant (cas 1.9, 3.6, 5.4, 5.5, 5.6, 5.8 et 5.14) sont absorbées par l’infraction consommée de vol par métier. Au vu de ce qui précède, il sera retenu que l'appelant s'est rendu coupable de vol par métier pour les cas 1.1, 1.2, 1.3 [commis en 2007], 1.7, 1.8, 1.9 [commis en 2011], 2.1 [commis en 2007], 3.1 à 3.6 [commis en 2010], 4.1 [commis en 2010] et 5.1 à 5.14 [commis en 2011]. c) Les infractions de violation de domicile et de dommages à la propriété ne sont pas contestées en tant que telles mais uniquement dans l’hypothèse où l’appelant serait acquitté de l’infraction principale de vol, respectivement de tentative de vol. Il convient néanmoins d’y revenir pour examiner s'il y a lieu de modifier, en faveur du prévenu, l’appréciation effectuée par les premiers juges (art. 404 al. 2 CP). Aux termes de l’art. 186 CP, celui qui, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Selon l’art. 144 al. 1 CP, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’art. 144 al. 3 CP prévoit que, si l’auteur a causé un dommage considérable, le juge peut prononcer une peine privative de liberté de un à cinq ans. A la différence du dommage simple, le dommage considérable est une infraction poursuivie d’office en vertu de l’art. 144 al. 3 CP. Aux termes de l’art. 303 CPP, dans les cas de poursuites qui ne sont engagés que sur plainte ou qui sont soumises à autorisation, la procédure préliminaire n’est introduite que lorsque la plainte pénale est déposée ou que l’autorisation a été donnée. L’art. 304 CPP prévoit que la plainte pénale doit être déposée par écrit ou oralement; dans ce dernier cas, elle est consignée au procès-verbal. Lorsque la plainte est verbalisée par une autorité compétente, la signature du plaignant n'est pas indispensable (cf. art. 76 al. 2 CPP; LANDSHUT/BOSSHARD, in DONATSCH/ HANSJAKOB/LIEBER (ÉD.), Kommentar zur StPO, 2e éd. 2014, art. 304 n. 2; RIEDO/BONER, in BSK StPO, 2e éd. 2014, art. 304 n. 17). Le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l’ayant droit a connu l’auteur de l’infraction (art. 31 CP). Les effets de l’absence ou de l’invalidité de la plainte pénale relèvent du droit de procédure. Il ne peut alors y avoir acquittement, mais uniquement abandon des poursuites pénales et donc classement. En l’espèce, pour l'ensemble des cas concernant le canton de Zurich, sous la rubrique "Straf- und Zivilkläger" – que l’on retrouve dans les différents rapports de police –, il est mentionné si le lésé entend également déposer une plainte pénale; contrairement à ce qui avait été retenu dans un arrêt 501 2014 117 de la Cour de céans du 30 mars 2014, ces documents doivent être considérés comme constituant mention au procès-verbal au sens de la doctrine susmentionnée. L’accusation de dommages à la propriété (cas 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13 et 5.14), ainsi que celle de violation de domicile (cas 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.7, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12 et 5.13) et de tentative de violation de domicile (cas 5.6 et 5.14), a par conséquent été retenue valablement. La condamnation y relative sera dès lors confirmée et précisée dans le dispositif. En revanche, en ce qui concerne l'accusation de tentative de violation de domicile dans le cas 5.8, il convient de relever qu'aucune mention de plainte pénale ne figure dans le rapport de police valant procès-verbal (cf. DO 20364). Dans ces conditions, l'accusation doit être classée dans ce cas (art. 329 al. 4 CPP). Le jugement attaqué sera par conséquent modifié d’office sur ce point (art. 404 al. 2 CPP). Par ailleurs, la condamnation pour dommages à la propriété pour les cas 1.7,

Tribunal cantonal TC Page 12 de 18 1.8, 1.9, 2.1, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 et 4.1, et pour violation de domicile pour les cas 1.7, 1.8, 1.9, 2.1, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 et 4.1, sera confirmée et précisée dans le dispositif. d) S'agissant des infractions de vol d'usage et délit contre la loi fédérale sur les étrangers, leur qualification juridique n'est pas contestée. Il conviendra cependant d'en préciser le détail dans le dispositif. Il sera par conséquent retenu que l'appelant s'est rendu coupable de vol d’usage (cas 5.13), ainsi que de délit contre la loi fédérale sur les étrangers (entrée et séjour illégaux). 5. L'appelant conteste également la quotité de la peine prononcée, estimant que, même dans l’hypothèse où l’entier des cas serait retenu à son encontre, la peine serait trop sévère. Il conclut à ce qu’il soit condamné à une peine privative de liberté de 26 mois. A l'appui de ce chef de conclusions, il invoque deux arrêts rendus par la Cour de céans qu'il estime comparables à sa situation et où la peine prononcée était moins sévère. a) Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d'exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d'agir; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (cf. arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées). L'art. 47 CP n'énonce ni la méthode, ni les conséquences exactes qu'il faut tirer de tous les éléments précités quant à la fixation de la peine. Il confère donc au juge un large pouvoir d'appréciation. Dans sa décision, le juge doit exposer les éléments essentiels – relatifs à l'acte ou à l'auteur – qu'il prend en compte. Ainsi, le condamné doit connaître les aspects pertinents qui ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés. Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui paraissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté. Cependant, le juge n'est nullement tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite. Plus la peine est élevée, plus la motivation doit être complète (cf. ATF 134 IV 17 consid. 2.1 et les références citées). Enfin, aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

Tribunal cantonal TC Page 13 de 18 b) Compte tenu des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, une comparaison avec des affaires concernant d'autres accusés et des faits différents est d'emblée délicate. Les disparités en cette matière s'expliquent normalement par le principe de l'individualisation des peines, voulu par le législateur. Elles ne suffisent pas en elles-mêmes pour conclure à un abus du pouvoir d'appréciation (cf. arrêt TF 6B_107/2013 du 15 mai 2013 consid. 2.4.1). S'agissant plus particulièrement des deux affaires invoquées par l'appelant à l'appui de son argumentation, les remarques suivantes s'imposent. La procédure 501 2015 97 concernait un prévenu condamné en raison de 12 cambriolages commis sur une période de deux mois, et reconnu coupable de vol par métier et en bande, de brigandage (pour l'un des cambriolages où les auteurs avaient usé de violence envers les victimes en forçant le passage pour conserver le butin et s'échapper), de dommages à la propriété, de violation de domicile et de délit à la loi fédérale sur les étrangers. Ces infractions entraient en concours rétrospectif partiel avec des faits jugés antérieurement, raison pour laquelle la Cour avait considéré une peine hypothétique d'ensemble de 48 mois comme adéquate. Quant à la procédure 501 2014 148, elle concernait un prévenu auteur de 14 cambriolages commis en l'espace d'un an et demi, et pour lesquels le prévenu avait été reconnu coupable de vol en bande et par métier, dommages à la propriété et violation de domicile. Là encore, il s'agissait d'une situation où les infractions entraient en concours rétrospectif avec des infractions jugées antérieurement, de sorte qu'une peine hypothétique de 33 mois de privation de liberté avait été considérée comme adéquate. En lien avec les deux affaires, on relèvera qu'en l'espèce, c'est un nombre bien plus important de cambriolages commis sur une plus longue période qui sont reprochés à l'appelant, ce qui empêche d'emblée toute comparaison. c) A.________ a été reconnu coupable de 28 vols, avec la circonstance aggravante du métier, impliquant pour une grande partie également des dommages à la propriété et une violation de domicile. Il a en outre été reconnu coupable d’entrée et séjour illégaux et de vol d’usage. L'infraction la plus grave est en l'espèce le vol par métier pour lequel l'art. 139 al. 2 CP prévoit une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins. A l'instar des premiers juges, la Cour de céans estime le prononcé d'une peine privative de liberté indispensable pour permettre à l'appelant de prendre conscience de la gravité de ses actes et réduire le risque de récidive, ce que l'appelant ne conteste par ailleurs pas puisqu'il conclut luimême au prononcé d'une peine de ce genre. La culpabilité du prévenu doit être qualifiée d'objectivement plutôt lourde. L'activité délictueuse de l'appelant lui a rapporté un montant non négligeable qui lui a permis de couvrir ses besoins sans exercer d'activité lucrative, la valeur totale du produit des infractions s'élevant à près de CHF 100’000.-. Pour commettre ces vols, l'appelant a par ailleurs pénétré dans l’intimité de la vie privée de ses victimes pour les détrousser, ce qui doit être qualifié de grave (cf. arrêt TF 6B_510/2013 du 3 mars 2014 consid. 4.4). Cette gravité objective n'est pas tempérée par l'aspect subjectif de l'acte. En effet, l'appelant a commis 28 vols par effraction, sur une longue période, entrecoupée seulement par des périodes qu'il a passées en détention. Il a agi en fonction de motifs purement égoïstes et financiers. L’appelant a reconnu être venu en Suisse afin de commettre des délits, et affirme qu’il n’y est jamais venu pour y travailler (cf. DO 2'452). Étant sans emploi, l’appelant a consacré tout son temps à ses activités criminelles dans le but d’obtenir de l’argent facilement. Enfin, les facteurs liés à l'auteur lui-même ne parlent pas non plus en faveur de l'appelant. Ses antécédents judiciaires sont mauvais puisqu’il a déjà été condamné en France et en Allemagne pour des délits similaires (cf. DO 3'004). Sa collaboration dans la présente procédure a été globalement mauvaise, puisqu’il n'a admis que les cas où des preuves matérielles indiscutables le mettaient en cause. Durant la procédure, il a certes montré des regrets (cf. DO 105’006) mais il ne semble pas avoir pris conscience de la gravité de ses actes, de sorte que

Tribunal cantonal TC Page 14 de 18 le risque de récidive après sa sortie de prison doit être considéré comme important. Les périodes de détention subies en 2008 et 2009 n'ont eu aucune incidence sur son comportement puisque, à peine remis en liberté, il s'est empressé de récidiver. L'appelant se prévaut de son bon comportement en détention, attesté par la Direction des Etablissements pénitentiaires de Bellechasse. A cet égard, on relèvera que l’attitude de l’appelant n'a qu'un effet neutre sur la peine. Le bon comportement en détention ne revêt en effet pas d'importance particulière dans la fixation de la peine dès lors qu'une telle attitude correspond à ce que l'on doit pouvoir attendre d'un détenu (cf. arrêt TF 6B_99/2012 du 14 novembre 2012 consid. 4.6). Enfin, il est exact qu'un certain nombre d'infractions commises par le prévenu remontent à près de 10 ans. Dès lors que l'appelant ne s'est pas bien comporté depuis lors, l'art. 48 let. e CP ne saurait trouver application et il n'y a donc pas lieu d'atténuer la peine de ce chef. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, c'est une culpabilité moyennement lourde qui sera retenue. Dans ces conditions, une peine privative de liberté de l'ordre de 36 à 42 mois serait adéquate pour la seule condamnation pour vol par métier. En raison de la condamnation pour dommages à la propriété et violation de domicile, en concours idéal avec l'infraction de vol par métier, ainsi que pour entrée et séjour illégaux, vol d’usage et tentative de vol d'usage, il se justifie d'augmenter légèrement la quotité de la peine. Dans ces conditions, la peine privative de liberté de 44 mois prononcée par le Tribunal est adéquate, de sorte qu'elle sera confirmée et l'appel rejeté sur ce point. Il convient de déduire la détention avant jugement subie du 14 juillet 2015 à ce jour. 6. Compte tenu de la quotité de la peine prononcée, l’octroi du sursis (art. 42 et 43 CP) n’entre pas en considération. 7. L'appelant conteste certaines des conclusions civiles admises par les premiers juges. a) Le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP). En revanche, lorsque la partie plaignant n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées, le tribunal la renvoie à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 let. b CPP). Les conclusions civiles que le lésé fait valoir par adhésion à l'action pénale obéissent aux règles générales du procès civil, en particulier à la maxime des débats et à la maxime de disposition. Il appartient par conséquent au lésé d'apporter la preuve du dommage qu'il a subi (cf. art. 42 al. 1 CO; arrêt TF 6B_193/2014 du 21 juillet 2014 consid. 2.2). Cela étant, lorsque le montant du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. Cette disposition ne dispense cependant pas le lésé de l'obligation d'alléguer et de prouver tous les faits permettant de conclure à l'existence d'un dommage et qui rendent possible ou facilitent son estimation (cf. ATF 131 III 360 consid. 5.1). Enfin, selon l’art. 72 de la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance (LCA; RS 221.229.1), les prétentions que l'ayant droit peut avoir contre des tiers en raison d'actes illicites passent à l'assureur jusqu'à concurrence de l'indemnité payée. b) L’appelant conteste les conclusions civiles de B.________ admises dans le jugement attaqué, mais uniquement comme conséquence de l'acquittement demandé. La Cour de céans ayant retenu ce cas (cas 1.2) à la charge du prévenu (cf. consid. 3b), les conclusions civiles y relatives seront également confirmées. c) L’appelant conteste également le montant qu'il a été astreint à verser au titre des conclusions civiles de l’assurance S.________ pour W.________ (cas 5.9). Il fait valoir que l’assurance S.________ s’est basée sur une liste établie par les assurés, sans en établir les montants et que, s’agissant de simples allégations de parties, elle ne peut en exiger le paiement dans cette procédure.

Tribunal cantonal TC Page 15 de 18 S'agissant du montant du dommage, il convient de relever qu'il ressort des pièces produites par l'assurance que celle-ci a convenu d'indemniser la lésée par le versement d'un montant de CHF 9'400.- pour solde de compte (cf. DO 102'068), mais n'a produit des pièces – en particulier des factures pour les objets volés ou ceux acquis en remplacement – que pour un montant de CHF 8'135.15. Le dommage ne peut par conséquent être considéré comme prouvé qu'à concurrence de ce montant. Dans ces conditions, l'appel sera très partiellement admis sur ce point et l'appelant astreint à verser le montant précité à l’assurance S.________. d) L’appelant conteste également le montant qu'il a été astreint à verser au titre des conclusions civiles de l’assurance V.________ pour Y.________ (cas 5.3). Il fait valoir que l’assurance s’est basée sur une liste établie par le lésé, sans en établir les montants et que, s’agissant de simples allégations de parties, elle ne peut en exiger le paiement dans cette procédure. S'agissant du montant réclamé, l'assurance a annoncé dans son courrier du 30 mars 2016 (cf. DO 102'070) qu’elle s’était acquittée de la somme de CHF 1'762.50 en faveur de son assuré. Les annexes qu'elle annonce – à savoir des photocopies des documents de dédommagement – ne figurent cependant pas au dossier, sauf à retenir qu'elle considère comme tels son courrier du 26 octobre 2011 à l'assuré (cf. DO 102'071), ce qui est insuffisant pour établir le montant du dommage. Dans ces conditions, le dommage ne peut être considéré comme prouvé et la partie civile doit être renvoyée à agir par la voie civile pour cette somme. L'appel sera admis sur ce point. e) Enfin, l’appelant conteste le montant qu'il a été astreint à verser au titre des conclusions civiles de l’assurance U.________ pour Z.________ (cas 5.10). Il fait valoir que la liste d’objets produite par l’assurance, sans preuve supplémentaire du dommage, ne remplit pas les exigences de motivation. S'agissant du montant du dommage, l'assurance produit la déclaration de vol déposée par les assurés, son courrier du 1er décembre 2011 par lequel elle informe les assurés qu'elle leur versera CHF 20'743.- à titre de dédommagement, et la preuve électronique du paiement (cf. DO 7'005 ss). Dans ces conditions, le dommage ne peut être considéré comme prouvé et la partie civile doit être renvoyée à agir par la voie civile pour cette somme. L'appel sera admis sur ce point. 8. a) Selon l’art. 428 al. 1 CPP, les frais d'appel sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé; si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l'espèce, l'appel n'est que très partiellement admis, l'appelant n'obtenant aucun acquittement supplémentaire ni la réduction de peine demandée. La faible mesure dans laquelle son appel a été admis en ce qui concerne les conclusions civiles ne justifie ni une nouvelle répartition des frais de première instance, ni de laisser une partie des frais d'appel à la charge de l’Etat. L'ensemble des frais de procédure de première instance et d'appel sera par conséquent mis à la charge de A.________. Les frais d’appel comprennent un émolument de CHF 3'000.- et des débours fixés forfaitairement à CHF 500.-, hors frais afférents à la défense d’office. En ce qui concerne les frais de première instance, l'appelant demande qu'ils soient limités à CHF 15'000.-, mais sans motiver aucunement ce chef de conclusion, ce qui entraîne son rejet. b) Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le bénéficiaire en cas de condamnation si sa situation financière le

Tribunal cantonal TC Page 16 de 18 permet (art. 138 al. 1 et 135 al. 1 et 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 138 al. 1 et 135 al. 1 et 2 CPP). En l'espèce, l'appelant a été mis au bénéfice d'une défense d'office par ordonnance du 6 août 2015 (cf. DO 7'000), Me Emilie Baitotti lui étant désignée à ce titre. Cette désignation vaut également pour la procédure d'appel. Selon l'art. 57 al. 1 du Règlement du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11), l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. L'indemnité horaire est de CHF 180.- en cas de fixation sur la base d'une liste de frais détaillée (art. 57 al. 2 RJ). Les débours pour les frais de copie, de port et de téléphone nécessaires à la conduite du procès sont remboursés sous la forme d'un forfait de 5 % de l'indemnité de base (art. 58 al. 2 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 8 % pour les opérations postérieures au 1er janvier 2011 (art. 25 al. 1 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA [LTVA; RS 641.20]). Sur la base de la liste de frais de Me Emilie Baitotti, la Cour fait globalement droit à ses prétentions, vu l’ampleur et la nature de la cause. Elle corrige toutefois la liste en ce qui concerne la préparation de l'audience qu'elle réduit à 4 heures pour tenir compte du fait que 4 heures ont déjà été retenues pour la rédaction du mémoire circonstancié d'appel. Elle adapte en outre la durée de l'audience de ce jour et rajoute 60 minutes supplémentaires pour les opérations postérieures au jugement. Par conséquent, aux honoraires d’un montant de CHF 2'340.- au tarif de CHF 180.-/h, ce qui correspond à une activité de 13 heures pour son client, s’ajoutent les débours, par CHF 117.-, les frais de vacation, par CHF 30.-, et la TVA, par CHF 198.95, soit un total de CHF 2'685.95. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra (cf. arrêt du TF 6B_150/2012 du 14 mai 2012 consid. 2.1). c) Vu l'issue de la procédure et le fait que le prévenu bénéficie d'un défenseur d'office, il n'y a pas place pour une indemnité au sens de l'art. 429 CPP. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 17 de 18 la Cour arrête: I. L'appel est partiellement admis. Partant, les chiffres 2, 3.1 à 3.3 et 4 du dispositif du jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Gruyère du 21 avril 2016 sont confirmés, et les chiffres 1, 3.4 à 3.6 sont réformés, pour prendre la teneur suivante: 1.1 A.________ est reconnu coupable de  vol par métier pour les cas 1.1, 1.2, 1.3 [commis en 2007], 1.7, 1.8, 1.9 [commis en 2011], 2.1 [commis en 2007], 3.1 à 3.6 [commis en 2010], 4.1 [commis en 2010] et 5.1 à 5.14 [commis en 2011];  dommages à la propriété (cas 1.7, 1.8, 1.9, 2.1, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 4.1, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13 et 5.14);  violation de domicile (cas 1.7, 1.8, 1.9, 2.1, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 4.1, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.7, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12 et 5.13) et tentative de violation de domicile (cas 5.6 et 5.14);  vol d’usage (cas 5.13), et tentative de vol d’usage (cas 5.14); ainsi que  délit contre la loi fédérale sur les étrangers (entrée et séjour illégaux). 1.2 A.________ est acquitté des chefs de prévention de  vol (cas 1.4 et 1.5) et tentative de vol (cas 1.6);  dommages à la propriété (cas 1.4, 1.5 et 1.6);  violation de domicile (cas 1.4 et 1.5) et tentative de violation de domicile (cas 1.6), ainsi que  tentative de vol d’usage (cas 1.7 et 1.8). 1.3 En raison de la prescription, l’accusation de dommages à la propriété et de violation de domicile relative aux cas 1.1, 1.2, 1.3 et 2.1 est classée. En raison du défaut de plainte pénale valable, l’accusation de violation de domicile relative au cas 5.8 est classée. 2. En application des art. 22, 40, 47, 49, 51, 139 ch. 2, 144 al. 1, 186 CP, 115 al. 1 let. a et b LEtr, 94 al. 1 let. a LCR, A.________ est condamné à une peine privative de liberté de 44 mois, sans sursis, sous déduction de la détention avant jugement subie du 14 juillet 2015 à ce jour. 3. Conclusions civiles 3.1 En application de l’art. 126 al. 2 let. b CPP, K.________ est renvoyé à agir par la voie civile. 3.2 Les conclusions civiles formulées par B.________ sont partiellement admises. Partant, A.________ est astreint à verser un montant de CHF 200.- à B.________. Pour le surplus, en application de l’art. 126 al. 2 let. b CPP, B.________ est renvoyé à agir par la voie civile. 3.3 Les conclusions civiles formulées par l’assurance T.________ pour son assuré B.________ sont admises. Partant A.________ est astreint à verser un montant de CHF 7'447.20 à l’assurance T.________. 3.4 Les conclusions civiles formulées par l’assurance S.________ pour son assurée W.________ sont partiellement admises. Partant, A.________ est astreint à verser un montant de CHF 8'135.15 à l’assurance S.________.

Tribunal cantonal TC Page 18 de 18 3.5 Les conclusions civiles formulées par l’assurance V.________ pour son assuré Y.________ sont admises quant à leur principe. En application de l’art. 126 al. 3 CPP, l’assurance V.________ est renvoyée à agir par la voie civile pour faire établir leur montant. 3.6 Les conclusions civiles formulées par l’assurance U.________ pour son assurée Z.________ sont admises quant à leur principe. En application de l’art. 126 al. 3 CPP, l’assurance U.________ est renvoyée à agir par la voie civile pour faire établir leur montant. 4. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 1'200.- pour l'émolument de justice, auquel vient s’ajouter l’émolument du Ministère public à hauteur de CHF 375.-, et à CHF 21'127.- pour les débours, soit CHF 22'702.au total. L’indemnité allouée au défenseur d’office de A.________ s’élève à CHF 2'762.75. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra. II. Les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 3'500.- (émolument: CHF 3'000.-; débours: CHF 500.-). III. L’indemnité de défenseur d’office de A.________ due à Me Emilie Baitotti pour l’appel est fixée à CHF 2'685.95, TVA par CHF 198.95 comprise. A.________ est astreint à rembourser ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Toutefois, en tant qu'il concerne la fixation d'une indemnité de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet d'un recours, de la part du défenseur d'office, au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours qui suivent sa notification (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzona. Fribourg, le 15 février 2017/dbe La Vice-Présidente La Greffière

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