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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 01.09.2017 501 2016 125

1. September 2017·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·13,833 Wörter·~1h 9min·1

Zusammenfassung

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2016 125 Arrêt du 1er septembre 2017 Cour d'appel pénal Composition Président: Michel Favre Juge: Catherine Overney Juge suppléante: Séverine Monferini Nuoffer Greffier-rapporteur: Luis da Silva Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Jérôme Magnin, avocat, défenseur d’office contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé B.________, partie plaignante C.________, partie plaignante Etat de Fribourg, par le Service des bâtiments, partie plaignante Objet Tentative de lésions corporelles graves, lésions corporelles simples, mise en danger de la vie d’autrui, dommages à la propriété d’importance mineure, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, contraventions à la LACP, contravention au règlement général de police de la Ville de Fribourg – validité des plaintes pénales – validité de l’acte d’accusation - quotité de la peine Appel du 14 juillet 2016 contre le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine du 12 mai 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 22 considérant en fait A. Par jugement rendu le 12 mai 2016, le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine (ciaprès: Tribunal pénal) a reconnu A.________ coupable de tentative de lésions corporelles graves (faits du 24-25 septembre 2014), lésions corporelles simples (faits du 21 mars 2014), lésions corporelles simples (partenaire hétérosexuel [faits du 24-25 septembre 2014]), mise en danger de la vie d'autrui (faits du 24-25 septembre 2014), dommages à la propriété d'importance mineure (faits du 21 mars 2014), menaces (partenaire hétérosexuel [faits du 24-25 septembre 2014]), contraintes (faits du 24-25 septembre 2014), violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (faits du 22 mars 2016), empêchements d'accomplir un acte officiel (faits du 21 mars 2014 et du 8 janvier 2015), contraventions à la loi d'application du Code pénal (contrevenir aux ordres et aux mesures de la police destinés à rétablir l’ordre et la sécurité publics [faits du 8 janvier 2015 et du 22 mars 2016], refus de se légitimer malgré la sommation justifiée d'un agent de police [faits du 21 mars 2014 et du 22 mars 2016], troubler la tranquillité publique en causant du désordre ou du tapage [faits du 21 mars 2014, du 12 juin 2014 et du 22 mars 2016]), contravention à la loi sur la santé (faits du 31 mars 2015) et contravention au règlement général de police de la Ville de Fribourg (faits du 22 mars 2016). Il l’a acquitté des chefs de prévention d'injure (faits du 21 mars 2014), de séquestration (faits du 24-25 septembre 2014) et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (faits du 21 mars 2014). Il l’a condamné à une peine privative de liberté ferme de 44 mois, sous déduction de la détention provisoire subie ainsi qu’au paiement d'une amende de CHF 1'000.-. Il a révoqué le sursis octroyé le 8 juin 2012 par le Ministère public Bern-Mittelland et l’a astreint, en application de l'art. 63 CP, au suivi d’un traitement ambulatoire tel que préconisé par l'expert psychiatre. En bref, les premiers juges ont retenu les faits suivants:  Le 21 mars 2014 à 6h40, A.________, sous l'influence de l'alcool (au minimum 1.97g/‰) a pris part à une bagarre devant le café E.________ à F.________. Lors de l’intervention de la police, il a tenté de se soustraire à son contrôle en prenant la fuite, puis a refusé de se légitimer malgré les demandes répétées des agents. Il a été maîtrisé au sol et menotté, puis acheminé au poste de la gare où il a craché à maintes reprises dans les locaux. Il a en outre insulté et menacé à réitérées reprises les agents de police, en particulier la gendarme C.________. Lors de la fouille de sécurité, il a donné un coup de tête à cette dernière, ce qui a eu pour conséquence de lui casser une dent. Au vu de son état d’excitation, il a été emmené au poste de police à Granges-Paccot, où il a continué à souiller les locaux et à insulter les agents. Il a également endommagé une chaise en la lançant contre une porte.  Le 24 septembre 2014, en fin de soirée, une dispute a éclaté entre A.________ et sa compagne B.________ à leur domicile. B.________ lui a demandé de quitter leur domicile. A.________ a saisi sa compagne par les poignets et l'a poussée contre la fenêtre du salon qui s’est cassée; ils ont tous deux subi des blessures, respectivement au pouce et au coude. Dans la chambre à coucher, le prévenu a violemment poussé B.________ sur le lit. Il s’est mis sur elle, lui a dit qu’il allait la tuer et a tenté de l’étrangler une première fois. Dans la salle de bain, le prévenu a poussé sa compagne contre le mur et l’a saisie au cou durant environ 5 secondes avant de lui asséner un coup au visage. Elle a tenté de se défendre en lui donnant un coup de poing. Craignant qu’il la tue,

Tribunal cantonal TC Page 3 de 22 B.________ a voulu quitter l’appartement en sautant par la fenêtre du salon. Le prévenu lui a alors donné un coup de pied dans le ventre. Revenus dans la salle de bain, le prévenu s’est mis sur elle dans la baignoire. Il l’a saisie au cou et l’a étranglée pendant 15 secondes au point qu’elle n’arrivait plus à respirer. Elle a essayé d’écarter ses doigts et a finalement réussi à se retourner dans la baignoire. Le prévenu a continué à la stranguler depuis l’arrière et, lorsqu’elle se débattait, l’a saisie au cou avec ses deux mains. Au total, A.________ a tenté d'étrangler B.________ une quinzaine de fois, avec une ou les deux mains, tout en lui disant: "Je vais te tuer, c’est fini pour toi, de toute façon t’es morte ce soir vers 03h00 ou 04h00, ça me fait mal pour ton père, je l’aimais bien…". En plus des strangulations, il l’a bousculée dans la baignoire. A un moment donné, B.________ a réussi à le repousser et à sortir de la baignoire. Cependant, il l’a rattrapée et, toujours dans la salle de bain, a recommencé à l’étrangler encore plus fort. Elle lui disait "laisse-moi parler une dernière fois". Ensuite, A.________ est allé chercher un couteau à viande dans la cuisine – dont la lame n'était pas tranchante mais l'extrémité pointue –, a obligé B.________ à s’asseoir dans la baignoire et a placé la lame contre sa gorge, en appuyant mais toutefois sans bouger. Immédiatement, elle a mis ses deux mains contre la lame du couteau. Elle a réussi à sortir de la baignoire et ils se sont débattus avec cet objet. Elle a tenté en vain de le lui prendre des mains, mais A.________ a réussi à la remettre dans la baignoire. Il l’a tirée par les cheveux et a posé son cou contre le bord de la baignoire. Il a pris le couteau et a appuyé à nouveau la lame contre sa gorge. B.________ s’est débattue et a réussi à saisir le couteau que son compagnon a finalement lâché. Elle s’est enfuie de l’appartement pour se réfugier chez une amie.  Le 12 juin 2014, vers 04h30, A.________, en compagnie de deux acolytes, a vociféré à la rue de G.________ à F.________.  Le 8 janvier 2015, à 00h15, A.________ s'est bagarré avec H.________ dans l’appartement de B.________ à F.________. La police a dû faire usage de la force pour séparer les deux hommes. Malgré plusieurs sommations, A.________ a refusé de quitter l’appartement et tenté de s'en prendre à nouveau à H.________. Il a alors été maîtrisé et menotté.  Le 31 mars 2015 à 21h40, A.________ a fumé dans la salle d’attente de la gare de G.________, malgré l'interdiction de fumer dans un espace fermé accessible au public.  Le 22 mars 2016, vers 20h30, A.________ et I.________ ont écouté de la musique à haut volume et ont crié devant J.________, à F.________. Alors qu’une patrouille de police procédait à leur contrôle, A.________ a jeté son mégot de cigarette par terre, a insulté et menacé les agents en tenant les propos suivants: "Putain ces flics de merde qui nous cassent les couilles. Je vais tous vous fumer". En outre, malgré les injonctions des gendarmes, il a refusé de ramasser le mégot de cigarette et de donner des informations sur son identité. Dès lors, il a été menotté et placé dans le véhicule de police. Durant son interpellation, il n’a cessé de crier au scandale. Une fois acheminé au poste de police à Granges-Paccot, le prévenu a refusé de se soumettre à un test AFIS et il a fallu recourir à la force pour pouvoir procéder à cette vérification. Le prévenu a été menotté, car il devenait agressif et menaçant. Par la suite, les agents l’ont désentravé pour effectuer une fouille de sécurité. Alors qu’ils avaient quasiment terminé l’entier de la fouille, le prévenu s’est énervé et a menacé les agents de représailles, tout en refusant de coopérer. Durant le trajet l'acheminant au poste de police à Vaulruz, A.________ n’a cessé de hurler, de donner des coups de pied contre les parois du fourgon et de faire des

Tribunal cantonal TC Page 4 de 22 doigts d’honneur à la caméra. Lorsqu’il a été placé dans sa cellule, le prévenu a déclaré: "Bande de fils de putes, je vais niquer vos mères. Je vais tous vous enculer". B. Lors de la séance du 12 mai 2016, le défenseur du prévenu a annoncé l’appel (DO 10193). Le jugement entièrement rédigé lui a été notifié le 24 juin 2016. Il a déposé une déclaration d’appel le 14 juillet 2016 contre le jugement du 12 mai 2016. A.________ remet en cause le jugement dans la mesure où il a écarté les exceptions qu’il avait soulevées le 10 mai 2016 (DO 10176) et qui portaient sur la validité des plaintes pénales déposées par C.________ le 21 mars 2014, respectivement par K.________ et L.________ le 2 avril 2014, ainsi que sur la validité de l’acte d’accusation du 29 décembre 2015 pour ce qui concerne les chefs de prévention de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (faits du 21 mars 2014), de mise en danger de la vie d’autrui et de tentative de lésions corporelles graves (faits des 24 et 25 septembre 2014). Il conteste en outre sa culpabilité en rapport avec les infractions de lésions corporelles simples, dommages à la propriété d’importance mineure, de mise en danger de la vie d’autrui et de tentative de lésions corporelles graves (acte d’accusation du 29 décembre 2015), et en rapport avec les infractions de violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaire, contraventions à la LACP et contravention au Règlement général de police de la Ville de Fribourg (acte d’accusation complémentaire du 26 avril 2016). De plus, il critique la quotité de la peine. Il conclut dès lors, avec suite de frais, à son acquittement des chefs de prévention de tentative de lésions corporelles graves (faits du 24-25 septembre 2014), lésions corporelles simples (faits du 21 mars 2014), mise en danger de la vie d'autrui (faits du 24-25 septembre 2014), dommages à la propriété d'importance mineure (faits du 21 mars 2014), violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (faits du 22 mars 2016), contraventions à la loi d'application du Code pénal (contrevenir aux ordres et aux mesures de la police destinés à rétablir l’ordre et la sécurité publics [faits du 22 mars 2016], refus de se légitimer malgré la sommation justifiée d'un agent de police [faits du 21 mars 2014 et du 22 mars 2016], troubler la tranquillité publique en causant du désordre ou du tapage [faits du 22 mars 2016]), et contravention au règlement général de police de la Ville de Fribourg (faits du 22 mars 2016). Il conclut en outre à ce qu’il soit condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, dont 6 mois fermes et 18 mois avec sursis, sous déduction de la détention provisoire subie, et à ce que sa condamnation au paiement d’une amende de CHF 1'000.- soit annulée. Il demande que le sursis octroyé le 8 juin 2012 par le Ministère public Bern-Mitteland ne soit pas révoqué. Subsidiairement, il conclut à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause au Tribunal pénal pour nouveau jugement dans le sens des considérants. L’appelant a requis l’audition des agents dénonciateurs des faits du 22 mars 2016 et de I.________, en lien avec l’acte d’accusation du 26 avril 2016, un rapport actualisé du Service de probation, un rapport du coach de l’appelant et un rapport de la personne en charge du traitement ambulatoire ordonné. Il s’est réservé de demander un rapport actualisé de l’expert psychiatre. Le 4 août 2016, le Ministère public a fait savoir à la Cour qu’il ne présentait ni demande de nonentrée en matière ni appel joint. C. Le 29 mars 2017, la réquisition de preuves tendant à l’audition des agents dénonciateurs et de I.________, en lien avec l’acte d’accusation du 26 avril 2016 a été rejetée par la direction de la procédure. Cette réquisition n’a pas été renouvelée ce jour en séance.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 22 D. Le SASPP a produit, le 9 août 2017, un rapport complet du Service de probation et un rapport thérapeutique du Centre de psychiatrie forensique concernant A.________. E. La Cour a siégé le 1er septembre 2017. Ont comparu A.________ assisté de Me Jérôme Magnin ainsi que le Procureur général adjoint au nom du Ministère public. A.________ a confirmé les conclusions prises dans sa déclaration d’appel. Le Procureur a conclu au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement attaqué, sous suite de frais. Le prévenu a été entendu puis la procédure probatoire a été close. Me Jérôme Magnin et le Procureur général adjoint ont plaidé. Me Jérôme Magnin a répliqué. Le Procureur général adjoint a renoncé à dupliquer. Enfin, le prévenu a eu la parole pour le dernier mot, prérogative dont il n’a pas fait usage. en droit 1. 1.1 L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. De plus, A.________, en tant que prévenu condamné, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2 Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur l’action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n’examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s’il s’agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). A.________ n’attaque pas sa condamnation pour lésions corporelles simples (partenaire hétérosexuel [faits du 24-25 septembre 2014]), menaces (partenaire hétérosexuel [faits du 24-25 septembre 2014]), contraintes (faits du 24-25 septembre 2014), empêchements d'accomplir un acte officiel (faits du 21 mars 2014 et du 8 janvier 2015), contraventions à la loi d'application du Code pénal (contrevenir aux ordres et aux mesures de la police destinés à rétablir l’ordre et la sécurité publics [faits du 8 janvier 2015], troubler la tranquillité publique en causant du désordre ou du tapage [faits du 21 mars 2014 et du 12 juin 2014]) et contravention à la loi sur la santé (faits du 31 mars 2015). Il ne remet pas non plus en cause le traitement ambulatoire auquel il a été astreint et les conclusions civiles fixées dans le jugement. Partant, le jugement du 12 mai 2016 est entré en force sur ces points (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP). Il en va de même en ce qui concerne l’acquittement prononcé, la confiscation et la destruction des objets séquestrés et la fixation de l’indemnité du défenseur d’office. 1.3 La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l'administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables

Tribunal cantonal TC Page 6 de 22 (art. 389 al. 2 CPP). A l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal (CR-CPP – Richard Calame, art. 390 N 12). La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). L’appelant n’a pas renouvelé, en séance, la réquisition de preuves tendant à l’audition des agents dénonciateurs des faits du 22 mars 2016 et de I.________, en lien avec l’acte d’accusation du 26 avril 2016, réquisition qui avait été rejetée par la direction de la procédure le 29 mars 2017. Un rapport social actualisé du Service de probation ainsi qu’un rapport thérapeutique du Centre de psychiatrie forensique ont été produits le 9 août 2017. 2. Validité des plaintes pénales et de l’acte d’accusation 2.1 L’appelant prétend, comme en première instance, que la plainte pénale déposée le 21 mars 2014 par C.________ n’est pas valable (DO 10176) au motif qu’elle ne contient aucun déroulement des faits et parce que la plaignante, qui n’est pas l’auteure du rapport de dénonciation, n’a jamais été entendue. En outre, le rapport de police qui contient la plainte n’a été établi que le 25 juillet 2014 et déposé en septembre 2014, de sorte que le délai de trois mois pour le dépôt de la plainte a été contourné. Il conclut dès lors à son acquittement du chef de prévention de lésions corporelles simples. Le Tribunal pénal a jugé la plainte valable dès lors que la plaignante a personnellement participé à l’intervention policière du 21 mars 2014 et que le contenu détaillé du rapport de dénonciation du 25 juillet 2014 doit être assimilé à ses propres déclarations. Selon la pratique du Tribunal fédéral, une plainte est valable au sens de l’art. 28 CP si l’ayant droit, avant l’échéance d’un délai de trois mois depuis que l’auteur de l’infraction lui est connu, manifeste, dans les formes prévues par le droit cantonal et auprès des autorités compétentes, sa volonté inconditionnelle que l’auteur de l’infraction soit poursuivi et que la procédure pénale se poursuive sans autre déclaration de volonté (ATF 131 IV 97 consid. 3.1 / JdT 2006 IV 212). La plainte pénale déposée auprès de la police par la Gend C.________ le 21 mars 2014 pour menaces, injure et lésions corporelles simples pour les faits qui se sont déroulés le même jour à 06.40 heures à la gare de F.________ (DO 2006) est annexée au rapport de dénonciation établi le 25 juillet 2014 par le Cpl N.________ qui fait un compte-rendu circonstancié des faits tels qu’ils se sont déroulés le 21 mars 2014 (DO 2000 ss). La plainte elle-même énonce les qualifications juridiques qui se rapportent aux faits dont la plaignante a été la victime. Or, il suffit que la plainte, déposée avant l’expiration du délai légal de trois mois, se rapporte à une infraction précise (ATF 131 cité consid. 3.3). En l’occurrence, elle contient suffisamment d’informations sur les faits et sur les infractions commises et démontre la volonté de la plaignante de poursuivre l’auteur de l’infraction qui a d’ailleurs été entendu sur ces faits le jour même du dépôt de la plainte (DO 2004 s.). Par conséquent, le prévenu est particulièrement mal venu de soutenir que la plainte pénale serait nulle parce qu’elle ne décrit pas plus précisément le déroulement des faits qui figure dans le rapport de dénonciation. Au demeurant, si l’appelant n’avait pas été reconnu coupable de lésions corporelles simples en raison de l’invalidité de la plainte, il aurait été reconnu coupable de violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires pour le coup porté au visage de la Gend C.________ et pour lui avoir cassé une dent; or, cette infraction, qui figure expressément dans l’acte d’accusation du

Tribunal cantonal TC Page 7 de 22 29 décembre 2015 (DO 10082) est poursuivie d’office. Il y a lieu de préciser que l’appelant a été acquitté au bénéfice du doute des chefs de prévention d’injure et de menaces, dénoncés dans la plainte pénale. Ce grief doit être rejeté. 2.2 L’appelant s’en prend également à la validité de la plainte pénale déposée le 2 avril 2014 par le Service des bâtiments et signée par le Chef de service adjoint K.________ et par le Chef du secteur gérance L.________ au motif qu’ils n’avaient pas compétence pour le faire. Selon lui, la plainte devait émaner du Conseil d’Etat, conformément à l’art. 3 LOCEA. Il constate également que le Conseil d’Etat, qui n’a pas délégué le droit de porter plainte, n’a pas ratifié la plainte pénale du 2 avril 2014. Il conclut dès lors à son acquittement du chef de prévention de dommages à la propriété d’importance mineure. Le Tribunal pénal a considéré que la plainte était valable car il est notoire qu’un chef de service adjoint a qualité pour déposer plainte pénale lorsqu’un bâtiment étatique est mis à mal, qui plus est lorsque le montant réclamé est dérisoire (CHF 200.-) tout en se référant aux dispositions applicables de la loi sur l’organisation du Conseil d’Etat et de l’administration du 16 octobre 2001 (LOCEA, RSF 122.0.1). Le Service des bâtiments, rattaché à la Direction de l’aménagement, de l’environnement et des constructions, est un service central au sens de l’art. 51 LOCEA qui intervient en qualité de prestataire de services auprès des autres Directions, services et établissements de l’administration cantonale. Il est notamment en charge de la gestion de tout le mobilier de l’Etat de Fribourg. Le lésé, au sens de l’art. 30 al. 1 CP est celui dont le bien juridique est directement atteint par l'infraction. Pour déterminer quel est le titulaire du bien juridique protégé, il faut se référer à l'infraction en cause. En ce qui concerne l'infraction de dommages à la propriété (art. 144 CP), la plainte peut être déposée par le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage ou d'usufruit. S’agissant du mobilier de l’Etat, le droit de porter plainte appartient bel et bien au Service des bâtiments en charge de sa gestion, service dûment représenté par son chef de service adjoint et son chef du secteur gérance (cf. arrêt TF 6B_924/2016 du 24 mars 2017 consid. 4.3.1). Au surplus, la Cour se réfère à la motivation pertinente des premiers juges (cf. jugement attaqué p. 6, DO 10210) qu’elle fait sienne, tout en précisant que le chef de service adjoint et le chef du secteur gérance ont agi dans l’intérêt de l’Etat qui a subi un dommage en raison des agissements de l’appelant. Le grief est dès lors rejeté. 2.3 L’appelant demande que l’acte d’accusation du 29 décembre 2015, pour ce qui concerne les chefs de prévention de mise en danger de la vie d’autrui et de tentative de lésions corporelles graves (faits des 24 et 25 septembre 2014), soit déclaré non valable (cf. DO 10176 et appel p. 3 let. a). Il relève que cet acte d’accusation a été établi immédiatement après le rejet de la procédure simplifiée, sans que les parties aient été consultées et sans possibilité pour le prévenu de présenter des réquisitions de preuves. Il estime que le rejet de la procédure simplifiée est nul car il n’y a pas eu de débats préalables, en violation de l’art. 361 CPP, le Tribunal ayant ainsi préjugé de la peine. Il soutient également que l’acte d’accusation présente des carences et viole le principe d’accusation car les dispositions légales ne sont pas mises en relief avec les faits reprochés. Il reproche à l’acte d’accusation de poser les faits et leur qualification juridique en bloc sans distinguer les faits. Selon lui, l’acte d’accusation doit indiquer quel comportement se rattache à la violation de quelle disposition.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 22 2.3.1 L’appelant se plaint de violation des règles de procédure et de son droit d’être entendu lorsqu’il soutient que le rejet de la procédure simplifiée est nul. Ces griefs auraient dû être portés dans un recours adressé à la Chambre pénale, la Cour d’appel pénal n’étant pas compétente pour les examiner dans le cadre de l’appel interjeté contre le jugement au fond. En effet, l’art. 362 al. 3 CPP n’est applicable qu’à la décision de rejet de la procédure simplifiée et non à la violation des règles de procédure y liées. En outre, l’avis de clôture d’enquête qui précède l’acte d’accusation n’est pas sujet à recours (art. 318 al. 3 CPP), de sorte que le prévenu ne subit aucun dommage si l’acte d’accusation n’est pas précédé d’un avis de clôture d’enquête. En tout état de cause, les droits du prévenu sont sauvegardés dans la mesure où les réquisitions de preuves peuvent être faites dans le cadre des débats devant le Tribunal (art. 318 al. 2 CPP). C’est d’ailleurs ce que l’appelant a fait par courriel du 10 mai 2016 adressé au Président du Tribunal (DO 10176) et en séance du 11 mai 2016 (DO 10181). Il n’y a donc aucune violation de son droit d’être entendu. 2.3.2 L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 133 IV 235 consid. 6.2 p. 244; ATF 126 I 19 consid. 2a p. 21). Le principe de l'accusation découle également des art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation). Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f); les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée à l'accusé. 2.3.3 De l'acte d'accusation du 29 décembre 2015 (DO 10000 s.), il ressort que le prévenu a été renvoyé devant le Tribunal pénal de la Sarine en ces termes eu égard aux chefs de prévention contestés: « 1.2 Rapport de dénonciation du 3 novembre 2014 Dans la soirée du 24 au 25 septembre 2014, A.________ et sa copine B.________ se sont disputés à leur domicile à F.________. Lorsque cette dernière lui a demandé de prendre ses affaires et de partir, A.________ s’est levé, l’a saisie par les poignets et poussée contre la fenêtre du salon laquelle s’est cassée. Ayant tous les deux subi des blessures, respectivement au coude et au pouce, ils se sont rendus dans les toilettes pour nettoyer les plaies. Ensuite, B.________ est allée dans la chambre, où A.________ l’a violemment poussée sur le lit. Il s’est mis sur elle, lui a dit qu’il allait la tuer et a tenté de l’étrangler une première fois. Puis il l’a lâchée. Comme elle avait du sang partout, B.________ a décidé de se doucher. Lorsqu’elle est sortie de la douche, A.________ l’a poussée contre le mur de la salle de bain et l’a saisie au cou durant environ 5 secondes avant de lui asséner un coup de tête au visage. Elle a tenté de se défendre en lui donnant un coup de poing. http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=6B_418%2F2014+&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F133-IV-235%3Afr&number_of_ranks=0#page235 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=6B_418%2F2014+&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F126-I-19%3Afr&number_of_ranks=0#page19

Tribunal cantonal TC Page 9 de 22 Par la suite, A.________ est sorti un instant du salon en fermant la porte. Comme elle craignait qu’il la tue, B.________ a voulu quitter l’appartement en sautant par la fenêtre. Cependant, le prévenu a entendu qu’elle avait ouvert la fenêtre, raison pour laquelle il est revenu dans le salon et lui a donné un coup de pied dans le ventre. Comme elle avait à nouveau du sang sur elle, il l’a obligée à s’asseoir dans la baignoire et l’a douchée. Alors qu’elle était toujours assise dans la baignoire, A.________ s’est mis sur elle et l’a tenue en mettant ses genoux sur ses bras. Il l’a saisie au cou et l’a étranglée pendant 15 secondes au point qu’elle n’arrivait plus à respirer. Elle a essayé d’écarter ses doigts et a finalement réussi à se retourner dans la baignoire. Le prévenu a continué à l’étrangler depuis l’arrière et, lorsqu’elle se débattait, l’a saisie au cou avec ses deux mains. Au total, il a tenté de l’étrangler une quinzaine de fois, avec une ou les deux mains, tout en lui disant: « Je vais te tuer, c’est fini pour toi, de toute façon t’es morte ce soir vers 03h00 ou 04h00, ça me fait mal pour ton père, je l’aimais bien… ». En plus des étranglements, il l’a bousculée dans la baignoire. A un moment donné, elle a réussi à le repousser et à sortir de la baignoire. Cependant, il l’a rattrapée et, toujours dans la salle de bain, a recommencé à l’étrangler encore plus fort. Ensuite, A.________ est allé chercher un couteau à viande dans la cuisine, a obligé B.________ à s’asseoir dans la baignoire et a placé le côté tranchant de la lame contre sa gorge. Immédiatement, elle a mis ses deux mains contre le couteau ce qui lui a engendré des coupures aux mains. Elle a réussi à sortir de la baignoire et ils se sont débattus avec le couteau. Elle a tenté en vain de lui prendre le couteau des mains. Mais A.________ a réussi à la remettre dans la baignoire. Il l’a tirée par les cheveux et a posé son cou contre le bord de la baignoire. Il a pris le couteau et a appuyé le côté tranchant de la lame contre sa gorge. B.________ s’est débattue et a réussi à saisir le couteau qu’il a finalement lâché. A.________ est parti prendre une douche. B.________ en a profité pour s’habiller et quitter les lieux, sans chaussure, ni chaussette, en emportant le couteau. Elle s’est réfugiée chez une amie. Ces faits ont duré de 22h30 à 01h30. Concernant le couteau, son manche mesurait 3.5 x 12.5 cm et sa lame mesurait environ 20 cm de long et jusqu’à 4.5 cm de large. Le 25 septembre 2014, B.________ a déposé plainte pénale pour voies de fait, lésions corporelles, menaces, séquestration et mise en danger de la vie d’autrui. Le 4 décembre 2014, elle a renoncé à faire valoir des prétentions civiles. Selon le certificat médical établi le 26 septembre 2014 par l’Hôpital cantonal, B.________ a souffert d’une odynodysphagie (déglutition douloureuse et difficulté à avaler certains aliments) ainsi que d’une dysphonie sous la forme d’une voix rauque et plus grave que d’habitude. Elle a également subi un hématome pré-laryngé avec dermabrasion, un hématome dans la région claviculaire gauche, une dermabrasion dans la même région, un hématome en monocle palpébral droit, un hématome des deux cordes vocales, un œdème de la corde vocale droite, un œdème et un érythème de l’aryténoïde gauche. Le 26 septembre 2014, le Centre universitaire romand de médecine légale a procédé à l’examen clinique de la victime. Les médecins ont constaté des signes de violence contre le cou (ecchymoses dans la partie inférieure du visage, au cou et dans la région sous-clavière gauche) et des lésions provoquées par un objet tranchant au niveau du cou, de la nuque et des mains (plaies superficielles et dermabrasions linéaires). Ils ont également relevé deux plaies superficielles au niveau du coude droit, diverses dermabrasions au niveau du visage, de la nuque, du dos et des quatre membres, des ecchymoses au niveau du visage, du dos, de la fesse gauche et des quatre membres et une infiltration hémorragique sous-conjonctivale de la conjonctive bulbaire de l’œil gauche.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 22 Qualification juridique Par son comportement, A.________ paraît s’être rendu coupable de: - tentative de lésions corporelles graves au sens de l’art. 122 CP en lien avec l’art. 22 al. 1 CP; - lésions corporelles simples au sens de l’art. 123 ch. 2 al. 5 CP (partenaire hétérosexuel); - mise en danger de la vie d’autrui au sens de l’art. 129 CP; - menaces (partenaire hétérosexuel) au sens de l’art. 180 al. 2 lit. b CP; - séquestration au sens de l’art. 183 ch. 1 CP.» L'acte d'accusation du 29 décembre 2016 est suffisamment précis pour que le prévenu soit en mesure de comprendre les faits – qu’il a d’ailleurs admis – et les infractions qui lui sont reprochés et exercer efficacement ses droits à la défense. Il désigne les actes reprochés et leur qualification juridique en les séparant en cinq épisodes selon les cinq rapports de dénonciation figurant au dossier. Chaque état de fait recouvre un épisode distinct. L’activité déployée par l’appelant lors de l’épisode en lien avec le rapport de dénonciation du 3 novembre 2014 s’inscrit dans un même complexe de faits commis en une unité de temps et de lieu, et la qualification juridique recouvre l’ensemble du comportement du prévenu dans ce contexte bien précis. La maxime d’accusation n’impose pas de disséquer tous les faits qui forment une unité et de donner une qualification juridique immédiate pour chaque geste commis, au risque de rendre l’acte d’accusation illisible. Le grief soulevé par l’appelant est par conséquent mal fondé. 3. Contravention à la LACP L’appelant conteste sa condamnation pour contravention à la LACP (refus de se légitimer malgré la sommation justifiée d’un agent de police) en relation avec les faits du 21 mars 2014 et du 22 mars 2016. Il prétend que l’art. 11 let. d LACP est un reliquat d’une conception pénale révolue puisque, selon le code de procédure pénale, le prévenu a le droit de se taire et donc de ne pas donner son identité. Dès lors que le silence et le défaut de collaboration ne sont pas punissables, l’appelant ne peut pas être condamné pénalement pour avoir refusé de se légitimer. 3.1 L’art. 11 let. d LACP prévoit qu’est punie d’amende la personne qui, sur sommation justifiée d’une autorité ou d’un agent de police, refuse de donner son nom, son adresse ou d’autres renseignements d’identité, donne un faux nom ou de faux renseignements. Selon l’art. 113 CPP, le prévenu n’a pas l’obligation de déposer contre lui-même. Il a notamment le droit de refuser de déposer et de refuser de collaborer à la procédure. Il est toutefois tenu de se soumettre aux mesures de contrainte prévues par la loi. L’appréhension prévue à l’art. 215 CPP figure dans les mesures de contrainte du titre 5. Son alinéa 2 prévoit expressément que la police peut notamment astreindre la personne appréhendée à décliner son identité (let. a) et à produire ses papiers d’identité (let. b). L’art. 32 al. 2 de la loi sur la police cantonale (LPol, RSF 551.1) a une teneur similaire. En outre, la police peut arrêter provisoirement et conduire au poste toute personne qu’elle a surprise en flagrant délit de contravention ou intercepte immédiatement après un tel acte si la personne refuse de décliner son identité (art. 217 al. 3 let. 1 CPP). Par conséquent, le droit de se taire n’implique pas le refus de donner son identité, qui reste punissable quoiqu’en pense l’appelant.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 22 3.2 Comme les premiers juges (cf. jugement p. 8 let. D.I., DO 10212), la Cour relève que A.________ a reconnu l'exactitude du rapport de dénonciation du 25 juillet 2014 (DO 3029 l. 531), qu’il a confirmé ses déclarations du 21 mars 2014 selon lesquelles il reconnaissait les faits qui lui sont reprochés (DO 3029 l. 534) et qu’il a également confirmé la teneur de ses précédentes déclarations le 11 mai 2016 (DO 10182). Par conséquent, la Cour retient que, le 21 mars 2014 à 06h40, A.________, sous l'influence de l'alcool (au minimum 1.97 g‰) a pris part à une bagarre devant le café E.________ à F.________. Lors de l’intervention de la police, il a tenté de se soustraire à son contrôle en prenant la fuite, puis a refusé de se légitimer malgré les demandes répétées des agents (cf. jugement p. 8 s., DO 10212 s.). En relation avec l’acte d’accusation complémentaire du 26 avril 2016 et la contravention contestée, la Cour, tout comme les premiers juges, retient que le 22 mars 2016 vers 20h30, A.________ a écouté de la musique à haut volume et a crié devant J.________, rue de G.________, à F.________. Alors qu’une patrouille de police procédait à son contrôle, A.________ a, malgré les injonctions des gendarmes, refusé de donner des informations sur son identité. Dès lors, il a été menotté et placé dans le véhicule de police (cf. jugement p. 16 s., DO 10220 s.). C’est ainsi avec raison que les premiers juges ont reconnu l’appelant coupable de contravention à la LACP pour avoir refusé de se légitimer malgré la sommation justifiée d’un agent de police pour les faits commis les 21 mars 2014 et 22 mars 2016. Le grief de l’appelant en rapport avec cette contravention doit être rejeté. 4. Mise en danger de la vie d’autrui et tentative de lésions corporelles graves L’appelant conteste sa condamnation pour mise en danger de la vie d’autrui et tentative de lésions corporelles graves en relation avec les faits du 24 au 25 septembre 2014. La Cour relève que l’appelant a admis les faits à plusieurs reprises, reconnaissant l’exactitude des déclarations de la victime (DO 2031 ss, DO 3004 l. 132, DO 3020 l. 248 et 252, DO 10182 ss). 4.1 4.1.1 En relation avec le chef de prévention de tentative de lésions corporelles graves, les premiers juges ont retenu les faits suivants qui ne sont pas contestés par l’appelant: « Ensuite, A.________ est allé chercher un couteau à viande dans la cuisine – dont la lame n'était pas tranchante mais l'extrémité pointue –, a obligé B.________ à s’asseoir dans la baignoire et a placé la lame contre sa gorge, en appuyant mais toutefois sans bouger (pces 3'006 l. 197s., 212ss, 3'018 l. 183ss, 191, 3'023 l. 354s.). Immédiatement, elle a mis ses deux mains contre la lame du couteau. Elle a réussi à sortir de la baignoire et ils se sont débattus avec cet objet (pce 3'023 l. 349). Elle a tenté en vain de le lui prendre des mains, mais A.________ a réussi à la remettre dans la baignoire. Il l’a tirée par les cheveux et a posé son cou contre le bord de la baignoire. Il a pris le couteau et a appuyé à nouveau la lame contre sa gorge. B.________ s’est débattue et a réussi à saisir le couteau que son compagnon a finalement lâché (pce 2'024 l. 67ss). » Ils ont ainsi jugé que « il ressort que A.________ et B.________, alors dévêtue, se sont débattus avec le couteau, cette dernière essayant de la sorte de se protéger et de lui prendre l'objet des mains. A titre liminaire, il sied de relever que B.________ n'a pas subi de graves lésions corporelles. A.________ s'est saisi du couteau et s'est bagarré avec sa compagne, il avait donc commencé l'exécution de l'infraction, dont le résultat ne s'est toutefois pas produit pour des raisons extérieures. Dès lors, les lésions corporelles graves ne peuvent être analysées que sous l'angle de

Tribunal cantonal TC Page 12 de 22 la tentative. A.________, au vu de la pointe aiguisée du couteau, devait se rendre compte que se débattre et gesticuler, avec un tel objet dans les mains, face à B.________, risquait de la blesser gravement au visage, en particulier en lui crevant un œil ou en la défigurant de manière durable. Le prévenu a lui-même reconnu qu'il savait les risques engendrés par un tel comportement. Malgré cela, il a continué son comportement, s'accommodant ainsi des lésions graves qu'il aurait pu causer. Partant, A.________ doit être reconnu coupable de tentative de lésions corporelles graves par dol éventuel (art. 122 CP et 22 CP). » 4.1.2 L’appelant conteste avoir tenté de faire subir à B.________ des lésions corporelles graves. Selon lui, il y a lieu de considérer la nature de la blessure subie; vu qu’elle n’était pas propre à la défigurer ou à lui causer une lésion grave permanente, il ne peut s’agir objectivement de lésions corporelles graves. Par ailleurs et toujours selon lui, la victime ne se serait jamais débattue avec le couteau émoussé mais pointu, de sorte qu’elle n’aurait jamais risqué d’être grièvement blessée. Sur le plan subjectif, il ne saurait y avoir tentative de telles lésions. En effet, il l’appelant relève que, de manière constante, il a déclaré qu’il ne voulait ni tuer ni blesser la victime mais uniquement lui faire peur, de sorte que le dol éventuel ne peut pas être retenu. Puisque seules des lésions corporelles simples ont été constatées, il s’agit de déterminer si l’appelant a eu l’intention, au moins par dol éventuel de causer des lésions corporelles graves à B.________. 4.1.3 Selon l’art. 12 al. 2 CP, l’élément subjectif intentionnel d’une infraction peut se présenter sous deux formes. Le code pénal distingue le dol direct et le dol éventuel. Lorsque l’auteur veut la commission de l’infraction, il agit par dol direct. En d’autres termes, une infraction est intentionnelle lorsqu’elle réunit la conscience et la volonté de l’auteur, qui portent sur l’ensemble des éléments constitutifs objectifs de l’infraction. L’auteur doit agir en se représentant, donc en acceptant, une situation dans laquelle ces éléments sont réalisés (ATF 122 IV 246, consid. 3a). Il n’est pas nécessaire que l’auteur soit certain de réaliser l’infraction; il suffit qu’il la veuille, tout en considérant sa réalisation comme possible (NIGGLI/MAEDER, in Basler Kommentar Strafrecht I, 3e éd. 2013, art. 12 CP n. 44). En particulier pour les infractions de résultat, on peut parfaitement imaginer que l’auteur ait des doutes sur les chances de réussir (CORBOZ, in Commentaire romand CP I, 2009, art. 12 CP n. 56). Cependant, du point de vue de la volonté, l’auteur doit être fermement déterminé à agir conformément à la description de fait légale (TRECHSEL/NOLL, in Schweizerisches Strafrecht Allgemeiner Teil I, 2004, p. 65). Selon le Tribunal fédéral, il doit prendre parti contre le bien juridiquement protégé. Ainsi, cette volonté existe lorsque la réalisation de l’état de fait légal constitue le véritable but poursuivi par l’auteur ou lui apparaît comme une condition nécessaire pour atteindre son but (ATF 130 IV 58, consid. 8.2 / JdT 2004 I 486; PC CP, 2012, art. 12 n. 7). Pour qu’il y ait dol éventuel, il faut tout d’abord que la réalisation de l’infraction ne soit pas certaine dans l’esprit de l’auteur, mais constitue seulement une éventualité (CORBOZ, art. 12 CP n. 62). Il y a dol éventuel lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait, même s'il ne le souhaite pas (également ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2; 133 IV consid. 4.1). Pour distinguer quelle forme d’intention l’auteur avait au moment des faits, le juge s’intéresse au for intérieur du criminel; il est amené à déterminer exactement ce qui se passait dans l’esprit de l’auteur (CORBOZ, art. 12 CP n. 76). Pour apporter la preuve de l’intention, le juge ne peut que se fonder sur des indices extérieurement constatables et sur des règles d’expérience qui lui permettent de tirer, sur la base des circonstances extérieures, des conclusions sur le contenu de la

Tribunal cantonal TC Page 13 de 22 pensée et les dispositions intérieures de l’auteur (ATF 130 IV 58, consid. 8.4, ATF 134 IV 26, consid. 3.2.2). 4.1.4 En l’espèce, l’appelant a prétendu qu’il ne voulait qu'impressionner B.________ (DO 2033 l. 65), qu’il ne voulait pas lui faire mal ni la blesser (DO 2034 l. 122). Pourtant, après lui avoir fait subir des étranglements à de nombreuses reprises, il est allé chercher un gros couteau de boucher avec une lame impressionnante dont le maniement est dangereux en lui-même et susceptible de causer de graves blessures. Et il lui a dit: « Arrête tes conneries, c’est la fin.». Face à la peur de mourir de sa victime, il n’a pas cessé son comportement qui a duré 15 minutes (DO 2033 l. 68). B.________ a du reste pensé qu’il allait l’égorger (DO 2024 l. 69) et a tout de suite mis ses deux mains contre le couteau pour l’en empêcher, de telle sorte qu’elle a été blessée aux mains (DO 2024 l. 69-70). Elle a également eu des coupures au cou (DO 2024 l. 71). On peut en déduire que si B.________ n’avait pas saisi le couteau, l’appelant aurait pu l’égorger, d’autant plus qu'il a posé son cou contre le bord de la baignoire pour pouvoir mieux appuyer le couteau contre sa gorge. Il aurait suffi d’un geste brusque ou d’un mouvement réflexe ou de défense de la victime pour qu’elle soit grièvement blessée. D’ailleurs, B.________ a pensé qu’elle allait mourir si elle n’arrivait pas à saisir le couteau (DO 2024 l. 73-74; DO 2041 l. 49-50). Elle qui connaissait bien son compagnon savait donc qu’il aurait été capable de la tuer à ce moment-là. Elle s’est enfuie lorsqu’elle a pu se saisir du couteau qui était recouvert de sang (DO 2041 l. 40), courant se réfugier chez son amie le plus vite possible (DO 2024 l. 77-81), sans chaussures ni chaussettes (DO 2041 l. 41-42). B.________ s’est débattue de telle sorte que l’appelant ne pouvait pas maîtriser la situation à chaque instant comme il l’a prétendu (DO 2035 l. 135). L’appelant était très énervé parce qu’il avait compris que leur relation était terminée (DO 3022 s. l. 326-330, DO 3024 l. 369-374). Devant le Procureur, l’appelant a dû reconnaître que lorsqu’on agit comme il l’a fait, ce n’est pas pour faire peur (DO 3005 l. 173). La Cour considère qu’en s’acharnant sur sa victime - qui se trouvait confinée dans la baignoire et d’où elle ne pouvait que difficilement s’échapper mais qui se débattait - avec un gros couteau à viande dont la lame mesure plus de 20 cm (DO 10145), plaçant et appuyant la lame côté tranchant (DO 3006 l. 197) contre sa gorge, l’appelant a eu l’intention de lui causer des lésions corporelles graves, à tout le moins il s’est accommodé d’un tel résultat et a accepté le risque qu’elle soit grièvement blessée ou défigurée. Dans le feu de l’action, un coup de couteau peut endommager les yeux ou le cou et peut laisser des cicatrices importantes, étant rappelé que le Tribunal fédéral a retenu que constituait une lésion corporelle grave un coup de couteau au visage ayant causé une cicatrice pourtant bien guérie allant des lèvres au bas de l’oreille et qui engendrait une influence insignifiante (geringfügig) sur la mimique (ATF 115 IV 17 consid. 2b). Il suffit qu’un cou de couteau touche l’artère carotide pour que l’hémorragie qui en résulte nécessairement soit de nature à mettre en danger la vie de la victime, ce que d’ailleurs l’appelant a reconnu expressément (DO 3023 l. 339-341), admettant qu’il avait pris des risques et que « c’était de la folie » (DO 2034 l. 122) et qu’il se rendait compte du danger (DO 3006 l. 202), danger qui a été ressenti par la victime. Par conséquent, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu la tentative de lésions corporelles graves par dol éventuel. 4.2. 4.2.1 L’appelant conteste sa culpabilité en rapport avec la mise en danger de la vie d’autrui. Il soutient que les premiers juges ont apprécié les preuves de manière arbitraire. Objectivement et concrètement, il n'y a pas eu de danger de mort imminent pour B.________ compte tenu du rapport médical. Subjectivement, l’appelant nie avoir eu l'intention de tuer, blesser ou de mettre en

Tribunal cantonal TC Page 14 de 22 danger B.________, son intention réelle étant de l'effrayer. Selon lui, les premiers juges ont retenu un comportement dangereux dans l’abstrait qui n’est pas punissable. 4.2.2 En relation avec le chef de prévention de mise en danger de la vie d’autrui, les premiers juges ont retenu les faits suivants qui ne sont pas contestés par l’appelant et qui sont par conséquent également retenus par la Cour: " B.________ est allée dans la chambre. A cette occasion, A.________ l’a violemment poussée sur le lit, alors qu'elle était encore nue. Il s’est mis sur elle, lui a dit qu’il allait la tuer et a tenté de l’étrangler une première fois, sans qu'elle ne perde connaissance. Il l’a ensuite lâchée (pces 2'023 l. 34ss, 3'015 l. 95, 3'016 l. 99ss, 3'021 l. 293). Comme elle avait du sang partout, B.________ a décidé d'aller se laver (pces 3'016 l. 110s., 3'021 l. 296). Lorsqu’elle est sortie de la douche, A.________ l’a poussée contre le mur de la salle de bain et l’a saisie au cou durant environ 5 secondes avant de lui asséner un coup au visage (pce 3'016 l. 122ss). Elle a tenté de se défendre en lui donnant un coup de poing (pce 2'023 l. 38ss). Alors que B.________ était toujours assise dans la baignoire, A.________ s’est mis sur elle et l’a tenue en mettant ses genoux sur les bras de cette dernière. Il l’a saisie au cou et l’a étranglée pendant 15 secondes au point qu’elle n’arrivait plus à respirer. Elle a essayé d’écarter ses doigts et a finalement réussi à se retourner dans la baignoire. Le prévenu a continué à la stranguler depuis l’arrière et, lorsqu’elle se débattait, l’a saisie au cou avec ses deux mains. Au total, A.________ a tenté d'étrangler B.________ une quinzaine de fois, avec une ou les deux mains, tout en lui disant: "Je vais te tuer, c’est fini pour toi, de toute façon t’es morte ce soir vers 03h00 ou 04h00, ça me fait mal pour ton père, je l’aimais bien…" (pces 2'032 l. 57, 3'017 l. 159, 3'022 l. 323). En plus des strangulations, il l’a bousculée dans la baignoire. A un moment donné, la plaignante a réussi à le repousser et à sortir de la baignoire. Cependant, il l’a rattrapée et, toujours dans la salle de bain, a recommencé à l’étrangler encore plus fort. Elle lui disait "laisse-moi parler une dernière fois" (pces 2'023s. l. 52ss)." B.________ a souffert des suites de ces étranglements d'une odynodysphagie ainsi que d'une dysphonie sous la forme d'une voix rauque et plus grave que d'habitude. Elle a dû respirer deux semaines à l'aide d'une machine (pce 3016 l. 102), en raison des hématomes et œdèmes qu'elle avait aux cordes vocales (pces 4000, 4029). Les premiers juges sont parvenus à la conclusion que A.________ s’était rendu coupable de mise en danger de la vie d’autrui pour les motifs suivants après avoir exposé les conditions d’application de l’art. 129 CP (cf jugement p. 31 ss, DO 10235 ss): "Le prévenu a étranglé avec force B.________ à de très nombreuses reprises. Comme le CURML l'a relevé, "toute pression au niveau du cou peut être de nature à entraîner le décès" (pce 4'031). Compte tenu du nombre d'étranglements, de la position du prévenu lors de ceux-ci et de la durée des strangulations, B.________ a manqué d'air et a eu une sensation très nette d'étouffement (Arrêt du Tribunal fédéral 6S.40/2004 du 6 avril 2004). Par la suite, elle a souffert de difficultés de déglutition. Au vu de cette intensité, la condition objective de mise en danger de mort imminente est dès lors remplie en l'espèce. En effet, il n'est point besoin – contrairement ce que soutient le prévenu – que A.________ ait causé des lésions à B.________ et que le rapport médical mentionne des blessures propres à créer une mise en danger concrète de la vie de B.________ (ATF 124 IV 53). Subjectivement, A.________ a reconnu avoir eu conscience du danger qu'il faisait courir à son amie (pces 2'034 l. 122ss, 3'004 l. 147, 3'005 l. 165, 187, 3'006 l. 192) et avoir voulu lui faire peur

Tribunal cantonal TC Page 15 de 22 (pces 2'034 l. 124, 3'006 l. 202, 3'023 l. 339ss). Il a donc agi avec conscience et volonté. Le soir des faits, B.________ avait signifié à son compagnon qu'elle voulait le quitter. Énervée par son comportement irrespectueux envers elle, cette dernière lui avait demandé de partir et avait commencé à lui préparer ses affaires. A ce moment-là, A.________ est entré dans une colère noire. Il l'a attaquée chez elle, alors qu'ils étaient en train de souper et de regarder la télévision. Blessé dans son égo, il a agi par pur égoïsme et avec un profond mépris de la vie de sa compagne. Les moyens employés par A.________ pour "faire peur" apparaissent clairement disproportionnés, les rendant moralement choquant et dénotant une absence particulière de scrupules." 4.2.3 La Cour se rallie à cette motivation avec les précisions suivantes: Ce qui est stigmatisé ici, c’est le comportement dangereux de l’auteur qui a étranglé à de nombreuses reprises, longuement et fortement, le cou de sa victime, étant précisé que le danger de mort peut être admis même en l’absence de lésions corporelles; par conséquent, le rapport médical du CURML indiquant que la nature des lésions ne permet pas de retenir une mise en danger concrète de la vie n’est pas déterminant. Les faits se sont déroulés dans une ambiance hautement émotionnelle, l’appelant étant tombé dans une folie inexplicable lorsque sa compagne lui a demandé de quitter l’appartement (DO 2022 l. 29, DO 3022 l. 326 s., DO 3024 l. 374). Selon ses propres termes, il est tout simplement devenu fou (DO 2032 l. 47-48) et la plaignante a confirmé qu’il était hors de lui (DO 2024 l. 67). A plusieurs reprises, il a proféré des menaces de mort à l’intention de sa victime (DO 2032 l. 57), les concrétisant en joignant les actes aux paroles, l’étranglant alors qu’il se rendait compte qu’elle n’arrivait plus très bien à respirer, lui donnant un coup de poing à la tempe, l’étranglant à nouveau environ dix fois alors qu’elle était couverte de sang (DO 2032 l. 49-55) et qu’elle était sûre de mourir (DO 2032 l. 55-56). Au demeurant, B.________ a vraiment cru qu’elle allait être tuée (DO 2023 l. 47, 54, 62, DO 2024 l. 92). Quant à l’affirmation selon laquelle il ne voulait pas lui faire de mal et seulement lui faire peur (DO 2034 l. 122), elle est contredite par les coups brutaux portés sans cesse à la plaignante sur une longue période. Même s’il a affirmé avoir maîtrisé ses gestes et évité de trop lui faire de mal (DO 2035 l. 135-136), son état de colère et de folie ne le lui permettait certainement plus; en effet, il ne s’est pas désisté lorsqu’il a vu la peur de mourir dans les yeux de B.________ qui était couverte de sang, il ne s’est pas désisté non plus après un ou deux actes: il a persisté sans scrupules dans les menaces de mort et la violence avec les étranglements et les coups violents portés à sa victime sans discernement, notamment au visage (cf. DO 4021 s.), sachant que son comportement mettait en danger la vie de B.________. Sur le moment, dans l’émotion, étrangler ainsi le cou de sa victime lui aurait permis de réaliser la menace proférée de la tuer. En outre, ainsi que l’ont établi les premiers juges, de manière générale, toute pression exercée au niveau du cou peut être de nature à entraîner le décès (cf. jugement p. 37, DO 10241, DO 4031). Il s’ensuit le rejet de ce grief. 5. Faits du 22 mars 2016 L’appelant estime qu’il n’y a pas lieu de le condamner pour les faits du 22 mars 2016 en rapport avec les infractions de violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires, contraventions à la LACP et au règlement général de police de la Ville de Fribourg qui font l’objet de l’acte d’accusation complémentaire du 26 avril 2016. Il soutient que le rapport de police relatant les événements du 22 mars 2016 ne constitue pas une vérité absolue, mais une appréciation des faits par des personnes qui peuvent avoir des sentiments négatifs à son encontre. Afin de prouver l'inexactitude du rapport de police, l’appelant rappelle qu'il a requis l’audition des dénonciateurs et du témoin présent, soutenant que ces témoignages auraient permis de vérifier le déroulement des

Tribunal cantonal TC Page 16 de 22 faits et d'examiner la véracité du rapport de police d'une manière neutre et impartiale. Il relève qu’il a le droit de se taire durant toutes les phases de l’instruction. Le rapport de police étant le seul élément à charge, il a le droit d’obtenir la confrontation des témoins à charge. 5.1 Les premiers juges ont retenu les faits tels qu’ils ressortent du rapport de dénonciation du 26 mars 2016 (doss. 65 2016 21 pces 4 ss): « Le 22 mars 2016 vers 20h30, A.________ et I.________ ont écouté de la musique à haut volume et ont crié devant J.________, à F.________. Alors qu’une patrouille de police procédait à leur contrôle, A.________ a jeté son mégot de cigarette par terre, a insulté et menacé les agents en tenant les propos suivants: "Putain ces flics de merde qui nous cassent les couilles. Je vais tous vous fumer". En outre, malgré les injonctions des gendarmes, il a refusé de ramasser le mégot de cigarette et de donner des informations sur son identité. Dès lors, il a été menotté et placé dans le véhicule de police. Durant son interpellation, il n’a cessé de crier au scandale. Une fois acheminé au poste de police à Granges-Paccot, A.________ a refusé de se soumettre à un test AFIS et il a fallu recourir à la force pour pouvoir procéder à cette vérification. Le prévenu a été menotté, car il devenait agressif et menaçant. Par la suite, les agents l’ont désentravé pour effectuer une fouille de sécurité. Alors qu’ils avaient quasiment terminé l’entier la fouille, A.________ s’est énervé et a menacé les agents de représailles, tout en refusant de coopérer. Durant le trajet l'acheminant au poste de police à Vaulruz, A.________ n’a cessé de hurler, de donner des coups de pied contre les parois du fourgon et de faire des doigts d’honneur à la caméra. Lorsqu’il a été placé dans sa cellule, le prévenu a déclaré: "Bande de fils de putes, je vais niquer vos mères. Je vais tous vous enculer". » (cf. jugement p. 16 s., DO 10220 s.). Lors de la séance du 11 mai 2016, le prévenu n’a donné aucune explication, refusant de répondre. Il s’est limité à déclarer qu’il n’y avait pas eu d’enquête, que les enquêteurs n’avaient pas été interrogés, qu’il ne s’était rien passé et qu’il n’était pas d’accord avec le contenu du rapport. Il souhaitait que les dénonciateurs et le témoin I.________ soient entendus avant qu’il ne parle (DO 10185), réquisitions que les premiers juges ont rejetées (DO 10188 l. 2 ss) pour le motif qu’aucune disposition ne prévoit le droit pour le prévenu d’exiger l’audition de témoins avant de s’exprimer sur les faits (cf. jugement p. 5 DO 10209). 5.2 Dans sa déclaration d’appel, l’appelant a requis l’audition des agents dénonciateurs et de I.________, requête qui a été rejetée par la direction de la procédure. En séance de ce jour, l’appelant n’a pas renouvelé cette réquisition de preuve devant la Cour d’appel pénal. Par conséquent, il a renoncé à être confronté aux agents dénonciateurs et à I.________. Interpellé par la Vice-Présidente, il n’a pas souhaité s’exprimer sur les faits du 22 mars 2016. De par sa nature, un rapport de police est destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu'il a constatés et il est fréquent que l'on se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi transcrites (cf. arrêt TF 6B_256/2016 du 10 juin 2016 consid. 1.1 et arrêt TF 6B_750/2010 du 5 mai 2011 consid. 2.2). Dans la mesure où l’appelant n’a pas renouvelé devant elle sa réquisition de preuve tendant à être confronté aux agents dénonciateurs et à I.________ ni n’a souhaité s’exprimer devant elle sur les faits qui lui sont reprochés et en donner sa propre version, la Cour n’a pas à comparer deux versions et à vérifier la crédibilité des déclarations du prévenu par rapport à la véracité du rapport de police. La Cour estime, sur la base de l’appréciation du rapport de dénonciation qui figure au dossier, qu’il n’y a pas de motifs de remettre en cause et de douter de l’exactitude des constats de ce rapport et que, partant, les faits qui y sont décrits sont établis.

Tribunal cantonal TC Page 17 de 22 Il s’ensuit le rejet de ce grief. 6. Quotité de la peine L’appelant conteste la quotité de la peine privative de liberté de 44 mois prononcée et estime que les premiers juges ont été d’une sévérité disproportionnée. 6.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s.; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 s.). Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur encourt plusieurs peines privatives de liberté, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et en augmente la durée d'après les circonstances. Il ne peut cependant excéder de plus de la moitié le maximum prévu pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal du genre de la peine (art. 49 al. 1 CP). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). La disposition a essentiellement pour but de garantir le respect du principe d'absorption, également en cas de concours rétroactif. L'auteur qui encourt plusieurs peines du même genre, par exemple plusieurs peines privatives de liberté, doit être jugé en application d'un principe uniforme d'augmentation de la peine qui lui est relativement favorable, indépendamment du fait que les procédures sont conduites séparément ou non. Nonobstant la séparation des poursuites pénales en plusieurs procédures, l'auteur ne doit ainsi pas être désavantagé et, dans la mesure du possible, pas non plus avantagé par rapport à l'auteur dont les actes sont jugés simultanément (cf. ATF 138 IV 113 consid. 3.4.1 / JdT 2013 IV 63). Concrètement, le juge se demande d’abord quelle peine d’ensemble aurait été prononcée si toutes les infractions avaient été jugées simultanément. La peine complémentaire est constituée de la différence entre cette peine d’ensemble et la peine de base, à savoir celle prononcée précédemment (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.3; 141 IV 61 consid. 6.1.2). 6.2 Le Tribunal pénal a tenu compte de manière détaillée de tous les éléments nécessaires pour la fixation de la peine. La Cour fait siennes ces considérations, qui sont adéquates au regard de l’art. 47 al. 1 CP (cf. jugement p. 42 ss, DO 10246 ss). Elle souligne en particulier la gravité des actes commis par A.________ sur B.________ tant en ce qui concerne leur gratuité que la brutalité du mode d’exécution, soigneusement évoquée par les premiers juges (jugement p. 45 let. 10 iii, DO 10249 s.), ainsi que son mépris des forces de police (jugement p. 46 let. 10 iv. DO 10250), réitérant son comportement violent encore à quatre reprises malgré la procédure ouverte à son encontre. Avec une responsabilité pleine et entière, la culpabilité de A.________ par rapport aux actes qu’il a commis devrait être qualifiée de très lourde. Sa faute (objective) sera toutefois atténuée en raison du trouble psychique relevé par l’expert psychiatre (DO 4062), ce qui permet de retenir une faute (subjective) grave. Il s’est également excusé à plusieurs reprises et a reconnu les faits les plus graves. Depuis sa condamnation en première instance, il a fait l’objet de deux nouvelles condamnations, à savoir une condamnation par le Ministère public de l’Est vaudois, le 7 juillet 2016, à une peine privative de liberté de 20 jours pour contrainte et une autre

Tribunal cantonal TC Page 18 de 22 par le Ministère public du canton de Berne, région Oberland, le 14 décembre 2016, à une peine privative de liberté de 60 jours pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires qui fait l’objet de son incarcération actuelle. La Cour relève que A.________ a travaillé dans un restaurant de septembre 2016 à mi-juillet 2017. Il souhaite retrouver du travail. Il habite chez ses grands-parents qui le soutiennent et avec lesquels il s’entend bien. Il a une relation amoureuse depuis 7 mois et envisage de prendre un appartement avec son amie qui est au courant de la présente procédure. Il veut aller de l’avant et continuer le suivi avec le Service de probation ainsi que le suivi thérapeutique, comprenant que cela va l’aider à ne plus commettre de délits. La Cour tient compte, en sa faveur, de son jeune âge. A la décharge de A.________, la Cour retient que l’infraction la plus grave, à savoir les lésions corporelles graves, en est restée au stade de la tentative et n’a pas été consommée de sorte que pour ce motif la peine doit être diminuée. A.________ figure au casier judiciaire à raison de huit inscriptions, les trois premières constituant de vrais antécédents. Il a été condamné le 8 juin 2012 par le Ministère public de Bern-Mittelland pour opposition aux actes de l'autorité, injure et contravention à la LStup à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à CHF 30.-, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu'au paiement d'une amende de CHF 300.-, le 6 août 2013 par le Ministère public de l'Etat de Fribourg pour voies de fait, menaces, opposition aux actes de l'autorité et contravention à la LStup à une peine pécuniaire de 90 joursamende à CHF 30.-, avec sursis pendant 3 ans ainsi qu'au paiement d'une amende de CHF 1'800.-, le 4 avril 2014 par le Ministère public de Bern-Mittelland pour injure, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et contravention à l'OAC à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 30.-, ainsi qu'au paiement d'une amende de CHF 100.-. Puis, il a été condamné le 28 septembre 2015 par le Ministère public de Bern-Mittelland, pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et contravention à la LStup à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à CHF 30.- ainsi qu'au paiement d'une amende de CHF 300.-, et le 8 mars 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour opposition aux actes de l’autorité à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CH 20.-, le 28 avril 2016 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour injure et opposition aux actes de l’autorité à une peine privative de liberté de 50 jours, puis, le 7 juillet 2016 et le 14 décembre 2016, selon ce qui a été détaillé ci-dessus (consid. 6.2 al. 1). Ces condamnations, qui, prises individuellement, ne sont pas graves, révèlent la difficulté de l’appelant de se conformer à l’ordre public ainsi qu’une propension à la violence, malgré la menace de devoir s’acquitter d’une peine pécuniaire en cas de révocation du sursis. Même la menace de devoir purger une longue peine privative de liberté ne l’a pas incité à changer de comportement. L’appelant n’a pas contesté la révocation du sursis octroyé le 8 juin 2012. Néanmoins, en application de l’art. 46 al. 5 CP, ce sursis ne peut plus être révoqué, trois ans s’étant écoulés depuis l’expiration du délai d’épreuve. A.________ est reconnu coupable de tentative de lésions corporelles graves, lésions corporelles simples, mise en danger de la vie d'autrui, dommages à la propriété d'importance mineure, menaces, contrainte, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, empêchements d'accomplir un acte officiel, contraventions à la LACP, contravention à la loi sur la santé et contravention au règlement général de police de la Ville de Fribourg, infractions qui entrent en concours. L’infraction la plus grave, soit les lésions corporelles graves (art. 122 CP), prévoit une peine privative de liberté allant jusqu’à 10 ans, tout en précisant qu’en l’espèce, c’est la tentative de cette infraction qui a été retenue. Avec le concours d’infractions (art. 49 CP), il est théoriquement possible, dans des cas très particuliers non réalisés en l’espèce, de dépasser cette

Tribunal cantonal TC Page 19 de 22 limite et d’infliger une peine privative de liberté pouvant aller jusqu’à 15 ans, dans les limite de l’interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP). Il est également reconnu coupable de contraventions punissables d’une amende. Compte tenu de la gravité des faits, de la culpabilité subjective lourde de l’appelant, de son mobile égoïste, de ses antécédents, de sa situation personnelle et de son jeune âge, du fait qu’il n’y a eu que tentative pour les actes les plus graves, qu’il s’est excusé envers B.________ et a pris conscience de la gravité de ses agissements, qu’il a exprimé le souhait de sortir de cette spirale délictueuse avec l’aide du Service de probation et avec un suivi thérapeutique, ainsi que du concours réel rétrospectif au sens de l’art. 49 al. 2 CP, la Cour estime qu’une peine privative de liberté de 38 mois est adéquate pour sanctionner les agissements de A.________. Cette peine est complémentaire à celles qui ont été prononcées les 28 avril 2016, 7 juillet 2016 et 14 décembre 2016. Les infractions à juger ce jour devraient être sanctionnées d'une peine de l'ordre de 40 mois. Si la Cour avait eu à connaître également des autres infractions déjà jugées, la peine hypothétique d'ensemble à prononcer, en tenant compte des règles sur le concours, aurait été non pas de 44 mois et 10 jours (principe du cumul), mais bien de l'ordre de 42 mois à 42 mois et demi. Les peines privatives de liberté déjà prononcées, soit 130 jours, doivent être déduites, ce qui donne la peine complémentaire de 38 mois. L’amende de CHF 1'000.- sanctionne les contraventions à la LACP, à la LSAN et au RgpVF et doit être confirmée, sa quotité n’ayant pas été contestée à titre subsidiaire et de manière indépendante par l’appelant; d’un genre différent, n’est pas soumise au principe d’absorption mais à celui de cumul (arrêt TF 6B_335/2016 du 24 janvier 2017 consid. 3.3.2). 6.3 Vu la quotité de la peine prononcée, les conditions légales pour examiner l’éventuel octroi d’un sursis ou d’un sursis partiel ne sont d’emblée pas remplies (art. 42 et 43 CP). 7. Frais 7.1 Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance – à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l'espèce, vu la condamnation du prévenu, il ne se justifie pas de s'écarter de l'attribution des frais de première instance. Vu le sort de l’appel, les frais judiciaires de la procédure d’appel doivent être mis à la charge de A.________ à raison des 4/5, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Les frais judiciaires d'appel comprennent un émolument de CHF 3'000.- et des débours effectifs de CHF 300.-, auxquels s'ajoutent les frais de défense d'office. 7.2 Les débours comprennent les frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le bénéficiaire si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Si l’affaire est essentiellement traitée par un stagiaire, les

Tribunal cantonal TC Page 20 de 22 opérations qu’il a menées sont rémunérées sur la base d’une indemnité horaire de CHF 120.-. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base (art. 58 RJ). Le taux de la TVA est de 8 % pour les opérations postérieures au 1er janvier 2011 (art. 25 al. 1 LTVA). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.), ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ, qui prévoient que les avocats ou leurs stagiaires ont droit à une indemnité de CHF 2.50 par kilomètre parcouru pour les déplacements à l'intérieur du canton. Les déplacements à l'extérieur du canton sont indemnisés par le remboursement du billet de train 1ère classe augmenté d'un montant de CHF 160.- par demi-journée (art. 78 RJ). Quant aux déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un forfait de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). En l'espèce, Me Jérôme Magnin a été désigné défenseur d’office de A.________ par ordonnance du Ministère public du 26 septembre 2014 (DO 7000 s.). Cette désignation vaut également pour la procédure d'appel. Sur la base de la liste de frais qu’il a produite aujourd’hui en séance, la Cour fait globalement droit aux prétentions de Me Jérôme Magnin, compte tenu de 1 heure et 30 minutes pour les opérations post-jugement. Aux honoraires d’un montant de CHF 4’170.- (23.16 heures à CHF 180.-/h) s’ajoutent CHF 208.50.- pour les débours (5 %) et CHF 60.- pour les frais de vacation. Ce montant total de CHF 4'438.50.- est soumis à la TVA de 8 %, soit CHF 355.10 de sorte que l’indemnité du défenseur d’office de Me Jérôme Magnin, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 4'793.60. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser à l’Etat de Fribourg les 4/5 de l'indemnité équitable accordée à Me Jérôme Magnin, pour la procédure d’appel, dès que sa situation financière le permettra. 7.3 L’appelant a bénéficié d'un avocat d'office rémunéré par l'Etat; il n'a dès lors pas droit à une indemnité pour ses frais de défense au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (ATF 138 IV 205, consid. 1). la Cour arrête: I. L’appel est partiellement admis. Partant, le jugement rendu le 12 mai 2016 par le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine est réformé et a désormais la teneur suivante: "1. A.________ est acquitté des chefs de prévention d'injure (art. 177 al. 1 CP) (faits du 21 mars 2014), de séquestration (183 ch. 1 CP) (faits du 24-25 septembre 2014) et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 al. 1 CP) (faits du 21 mars 2014); 2. A.________ est reconnu coupable de tentative de lésions corporelles graves (faits du 24-25 septembre 2014), lésions corporelles simples (faits du 21 mars 2014), lésions corporelles simples (partenaire hétérosexuel) (faits du 24-25 septembre 2014), mise en danger de la vie d'autrui (faits du 24-25 septembre 2014), dommages à la propriété d'importance mineure (faits du 21 mars 2014), menaces (partenaire hétérosexuel) (faits du 24-25 septembre 2014), contraintes (faits du 24- 25 septembre 2014), violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (faits du 22 mars 2016), empêchements d'accomplir un acte officiel (faits du 21 mars 2014 et du 8 janvier 2015), contraventions à la loi d'application du Code pénal (contrevenir aux ordres et aux mesures de la police

Tribunal cantonal TC Page 21 de 22 destinés à rétablir l’ordre et la sécurité publics (faits du 8 janvier 2015 et du 22 mars 2016), refus de se légitimer malgré la sommation justifiée d'un agent de police (faits du 21 mars 2014 et du 22 mars 2016), troubler la tranquillité publique en causant du désordre ou du tapage (faits du 21 mars 2014, du 12 juin 2014 et du 22 mars 2016)), contravention à la loi sur la santé (faits du 31 mars 2015) et contravention au règlement général de police de la Ville de Fribourg (faits du 22 mars 2016) et, en application des art. 22 al. 1 et 122 al. 2, 123 ch. 1 al. 1, 123 ch. 2 al. 5, 129, 144 al. 1 et 172ter al. 1, 180 al. 2 let. b, 181, 285 ch. 1 al. 1, 286 al. 1 CP; art. 11 let. b et d, 12 let. a LACP; art. 128 al. 1bis let. a LSan; art. 6 al. 1 let. c et 41 al. 1 RgpVF; art. 19, 40, 47, 49, 105 et 106 CP; 3.i. A.________ est condamné à une peine privative de liberté ferme de 38 mois, sous déduction de la détention provisoire subie du 25 septembre 2014 au 24 décembre 2014 et du 8 janvier 2015 au 6 février 2015 (art. 51 CP). Cette peine est complémentaire à la peine privative de liberté de 50 jours prononcée le 28 avril 2016 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, Yverdon, à la peine privative de liberté de 20 jours prononcée le 7 juillet 2016 par le Ministère public de l’Est vaudois, Vevey, et à la peine privative de liberté de 60 jours prononcée le 14 décembre 2016 par le Ministère public du canton de Berne, région Oberland, Thoune; ii. A.________ est condamné au paiement d'une amende de CHF 1'000.-, en cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 10 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 5 et 36 al. 2 et 5 CP); 4. Le sursis octroyé le 8 juin 2012 par le Ministère public Bern-Mitteland n’est pas révoqué (art. 46 al. 5 CP); 5. A.________ est astreint, en application de l'art. 63 CP, à un traitement ambulatoire tel que préconisé par l'expert psychiatre dans son rapport du 16 février 2015 (pces 4'044ss); 6. Il est pris acte du passé-expédient de A.________ quant aux conclusions civiles formulées le 2 juillet 2015 par C.________; partant, il est condamné à verser à cette dernière la somme de CHF 200.- à titre de réparation du dommage subi; 7.i. Il est pris acte du passé-expédient partiel de A.________ quant aux conclusions civiles formulées le 9 septembre 2015 par le Service des bâtiments; partant, il est condamné à verser à ce dernier la somme de CHF 200.- à titre de réparation du dommage subi; ii. Pour le surplus, en application de l’art. 126 al. 2 let. b CPP, le Service des bâtiments est renvoyé à agir par la voie civile pour faire valoir tout autre ou plus ample chef de conclusion; 8. En application de l'art. 69 al. 1 et 2 CP, la confiscation et la destruction, dès l'entrée en force du jugement, du couteau de cuisine, du pantalon, du pull et de la clé séquestrés le 25 septembre 2014 est prononcée (réf. IC-14-44371; pces 2'028s.); 9. Toute éventuelle requête d'indemnité au sens de l'art. 429 CPP est rejetée d’office; 10. L'indemnité due à Me Jérôme MAGNIN, défenseur d’office de A.________, prévenu indigent, est fixée à CHF 11'502.- (honoraires par CHF 9'800.-, débours par CHF 490.-, frais de déplacement par CHF 360.-, TVA à 8% par CHF 852.-); 11. A.________, en application des art. 421 et 426 CPP, est condamné au paiement des frais de procédure, y compris l'indemnité allouée sous chiffre 10., par:

Tribunal cantonal TC Page 22 de 22 émolument global: CHF 2'000.- [Ministère public: CHF 782.50; Tribunal pénal: CHF 1'217.50], sous réserve d'éventuelles factures complémentaires; débours en l'état: CHF 22'827.85 [Tribunal pénal: CHF 11'025.85 + forfait de CHF 300.-; indemnité versée au défenseur d'office: CHF 11'502.-], sous réserve d'éventuelles factures complémentaires); 12. A.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat de Fribourg, qui en a fait l'avance, le montant de l'indemnité allouée sous chiffre 10. que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP)." II. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de A.________ à raison des 4/5, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Ils sont fixés à CHF 3'300.- (émolument: CHF 3'000.-; débours: CHF 300.-, hors frais de défense d’office). III. L’indemnité du défenseur d’office de A.________, Me Jérôme Magnin, pour la procédure d’appel est fixée à CHF 4'793.60, TVA par CHF 355.10 comprise. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser les 4/5 de cette indemnité à l’Etat dès que sa situation financière le permettra. IV. Aucune indemnité au sens des art. 429 et 436 CPP n’est allouée à A.________. V. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation de son indemnité, cet arrêt peut faire l'objet, de la part du défenseur d'office, d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 1er septembre 2017/cov Le Président Le Greffier-rapporteur

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