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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 22.08.2016 501 2016 107

22. August 2016·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·1,563 Wörter·~8 min·6

Zusammenfassung

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2016 107 Arrêt du 22 août 2016 Cour d'appel pénal Composition Président: Michel Favre Juges: Adrian Urwyler, Catherine Overney Greffière: Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, prévenu, appelant et requérant contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR); violation des obligations en cas d’accident (art. 92 al. 1 LCR); quotité de la peine (art. 47 CP) Recours du 8 juin 2016 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 1er juin 2016 Requête de nomination d’un défenseur d’office du 28 juillet 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 attendu que par jugement du 1er juin 2016, notifié le 7 juin 2016 à A.________, le Juge de police de l'arrondissement de la Sarine (ci-après: le Juge de police) l’a reconnu coupable de violation simple des règles de la circulation routière et de violation des obligations en cas d'accident et l'a condamné à une amende de CHF 200.-, la moitié des frais de procédure ayant été mis à sa charge, pour avoir fait marche arrière sans s’assurer de la présence d’un autre véhicule derrière lui et avoir ainsi heurté la voiture de B.________ ainsi que pour avoir refusé de donner ses coordonnées à cette dernière; que par écrit du 8 juin 2016, soit en temps utile, A.________ a déclaré l'appel, demandant à la Cour « de bien vouloir réduire le montant de l’amende et frais de justice et de [lui] permettre d’honorer le nouveau montant total à raison de CHF 50.- ou CHF 60.- mensuellement »; qu’à la demande de la Cour de clarifier sa position, A.________ a, le 27 juin 2016, soit dans le délai d’appel, contesté avoir fait marche arrière et a requis la réduction du montant de l’amende à laquelle il a été condamné et des frais de justice, voire leur annulation; il a en outre requis la désignation d’un défenseur d’office; que par ordonnance du 30 juin 2016, le Président de la Cour a rejeté sa requête de désignation d’un défenseur d’office; que le Ministère public n’a présenté ni demande de non-entrée en matière, ni appel joint; que la procédure écrite a été engagée; que le 28 juillet 2016, soit en temps utile, A.________ a déposé son mémoire d'appel motivé dans lequel il réitère ses allégations et conclu à l’annulation de l’amende à laquelle il a été condamné ainsi qu’à l’octroi d’une indemnité; il requiert en outre la désignation de Me Geneviève Chapuis Emery en qualité de défenseur d’office; que l'appel paraissant manifestement irrecevable, respectivement mal fondé, aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné (art. 390 al. 2 CPP); que l’appel doit être motivé en ce sens que l’appelant doit indiquer précisément les points de la décision qu’il attaque, les motifs qui commandent une autre décision, et les moyens de preuves qu’il invoque (art. 385 al. 1 CPP), faute de quoi la Cour n’entrera pas en matière sur l’appel, le défaut de motivation entraînant l’irrecevabilité de l’appel (CR CPP-CALAME, art. 386 n. 23); qu’en l’espèce l’appel est dirigé contre un jugement portant uniquement sur des contraventions de sorte qu’il ne peut être formé que pour le grief qu’il est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit (art. 398 al. 4 CPP); le pouvoir d’examen de l’autorité d’appel est ainsi limité dans l’appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire, la formulation de la disposition correspondant à celle de l’art. 97 al. 1 LTF (arrêt TF 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 5.2 et les références citées; CR CPP- KISTLER VIANIN, 2011, art. 398 n. 28); de plus, aucune allégation ou preuve nouvelle ne peut être produite devant l’instance d’appel (art. 398 al. 4 CPP); il s’agit là d’une exception au principe du plein pouvoir de cognition de l’autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier d’appel « restreint » cette voie de droit (arrêt TF 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1); que s’agissant de sa culpabilité, A.________ n’a formulé aucun grief concret ayant un minimum de consistance; il s’est limité à contester sa culpabilité en alléguant qu’il n’a pas fait de marche arrière

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 et que même s'il l'avait fait, l'autre véhicule était trop proche de lui et la marche arrière n'est en soit pas interdite, sans exposer en quoi le jugement serait entachée d’une violation du droit et/ou que les faits retenus seraient manifestement inexacts; que faute d'une quelconque motivation, l'appel de A.________ en tant qu’il concerne sa culpabilité portant sur les infractions de violation simple des règles de la circulation routière et de violation des obligations en cas d'accident est irrecevable (art. 385 al. 2 CPP); que A.________ conteste également la quotité de peine qui lui a été infligée, soit une amende de CHF 200.-; que pour fixer cette peine, le Juge de police s’est fondé sur les contraventions commises, les circonstances dans lesquelles elles l’ont été, la situation personnelle et financière du prévenu lequel est actuellement détenu à la Prison centrale, ses antécédents judiciaires, sa culpabilité, le caractère évitable des actes commis, son attitude en procédure et sa pleine responsabilité pénale; que la Cour fait sienne la motivation pertinente du Juge de police (cf. jugement querellé, p. 6) à laquelle elle renvoie expréssement (art. 82 al. 4 CP) et précise que le montant de l’amende infligée se situe dans le bas de l’échelle des amendes qui peuvent atteindre CHF 10'000.- (art. 106 al. 1 CP), ne dépassant pas, malgré le concours, les montants usuels correspondant aux amendes d'ordre infligées en matière de circulation routière; que dans ces circonstances, la peine prononcée par le premier juge, est parfaitement adéquate pour sanctionner les agissements de A.________ et doit être confirmée; que l’appelant conteste également la mise à sa charge de la moitié des frais de procédure de première instance; que dans la mesure où cette répartition tient équitablement compte des acquittements prononcés en sa faveur, il n’y a pas lieu de s’en écarter; que s’agissant du montant des frais de procédure, l'émolument de CHF 320.- apparaît raisonnable et ne prête pas le flanc à la critique; que, quant au montant des débours, aucune critique n'est formulée; que partant, l'appel de A.________, manifestement mal fondé, est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité; qu'il est rappelé à A.________ qu'il pourra demander de s'acquitter par acomptes de l'amende et des frais judiciaires (art. 35 CP); que dans son mémoire d’appel motivé du 28 juillet 2016 l’appelant a réitéré sa requête de nomination de défenseur d’office en la personne de Geneviève Chapuis Emery; que dans la mesure où les circonstances qui ont amené le Président de la Cour à rejeter sa première requête du 27 juin 2016 ne se sont pas modifiées, sa requête du 28 juillet 2016 doit également être rejetée; que les frais de procédure, par CHF 600.- (émolument: CHF 500.-, débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP); que compte tenu de l’issue de l’appel, aucune indemnité au sens des art. 429 et 436 CPP n’est allouée à A.________;

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Cour arrête: I. L’appel est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Partant, le jugement du 1er juin 2016 du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine est entièrement confirmé. Il a la teneur suivante: « Le Juge de Police 1. acquitte A.________ du chef de prévention de violation des obligations en cas d'accident au sens de l'art. 92 al. 1 LCR en relation avec les art. 51 al. 1 LCR et 56 al. 2 OCR; 2. le reconnaît coupable de violation simple des règles de la circulation routière (art. 36 al. 4 LCR et 17 al. 1 OCR) et de violation des obligations en cas d’accident (art. 51 al. 3 LCR) et, en application des art. 90 al. 1 et 92 al. 1 LCR; art. 47, 49, 105 et 106 CP; 3. le condamne au paiement d'une amende de CHF 200.-; en cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 2 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 5 et 36 al. 2 et 5 CP); 4. rejette d’office toute éventuelle requête d’indemnité au sens de l’art 429 CPP; 5. condamne A.________, en application des art. 421 et 426 CPP, au paiement de la moitié des frais de procédure pour tenir compte de l'acquittement prononcé ce jour: (émolument global: CHF 320.- [Préfecture: CHF 70.-; Juge de Police: CHF 250.-]; débours en l’état: CHF 313.- [Préfecture: CHF 160.-; Juge de Police: CHF 93.- + CHF 60.-], sous réserve d'éventuelles factures complémentaires). » II. La requête de nomination d’un défenseur d’office du 28 juillet 2016 est rejetée. III. Les frais de procédure d'appel, par CHF 600.- (émolument: CHF 500.-, débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. IV. Aucune indemnité au sens de l'art. 429 et 436 CPP n’est allouée à A.________. V. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 22 août 2016/say Président Greffière

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