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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 22.06.2017 501 2016 103

22. Juni 2017·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·7,007 Wörter·~35 min·7

Zusammenfassung

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2016 103 Arrêt du 22 juin 2017 Cour d'appel pénal Composition Président: Michel Favre Juges: Catherine Overney, Dina Beti Greffière: Silvia Aguirre Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Pierre Toffel, avocat, défenseur choisi contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé ainsi que B.________, et C.________, parties plaignantes, représentées par Me Charles Guerry, avocat, défenseur choisi Objet Lésions corporelles par négligence (art. 125 al. 1 CP) et quotité de la peine (art. 47 CP) Appel du 2 juin 2016 contre le jugement du Juge de police de l’arrondissement de la Glâne du 14 avril 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 12 considérant en fait A. Le 14 avril 2016, le Juge de police de l’arrondissement de la Glâne, (ci-après : le Juge de police) a reconnu A.________ coupable de lésions corporelles par négligence et de conduite en état d’ébriété (taux qualifié). Le Juge de police a condamné A.________ à une peine pécuniaire de 300 jours-amende, avec sursis pendant trois ans, le montant du jour amende étant fixé à CHF 180.-, et au paiement d’une amende de CHF 9’000.- convertible, en cas de non paiement fautif, en une peine privative de liberté de substitution de 90 jours (art. 106 al. 2 et 3 CP). Les frais de procédure ont été mis à la charge de A.________. Le Juge de police a en substance retenu les faits suivants : Le 14 mars 2013, vers 00h25, sur la rte de D.________, à Romont, A.________, qui venait de quitter le restaurant de E.________ à Romont pour rejoindre son domicile en état d’ébriété, s’est déporté sur la voie de gauche, puis s’est rabattu sur sa voie, entrant ainsi en collision frontale avec la voiture de B.________, qui venait de changer de voie de circulation pour éviter la collision avec la voiture de A.________. B. A.________ a déposé une déclaration d’appel par l’intermédiaire de son conseil. Il conclut à son acquittement du chef de prévention de lésions corporelles par négligence. Comme conséquence de l’acquittement demandé, il conteste la quotité de la peine retenue, la répartition des frais de première instance et le refus de l’indemnité réclamée selon l’art. 429 CPP. Le Ministère public ainsi que B.________ et C.________ ont indiqué ne pas présenter de demande de non-entrée en matière sur l’appel du prévenu, ni ne déclarer appel joint. C. Par courriers des 15 et 20 juillet 2016, ainsi que du 4 août 2016, les parties ont informé la direction de la procédure qu'elles ne s'opposaient pas à ce que la Cour d'appel pénal statue sans débats. A.________ a alors déposé ses conclusions motivées le 31 octobre 2016. Le Ministère public a renoncé à se déterminer sur le mémoire d’appel. Quant à B.________ et C.________, ils ont déposé leur détermination le 25 novembre 2016 et conclu au rejet de l’appel et à l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 433 CPP. en droit 1. a) L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au Tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, c'est-à-dire dès la notification de son dispositif (art. 384 let. a CPP), puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP). Le 20 avril 2016, A.________ a annoncé au Juge de police son appel contre le jugement du 14 avril 2016, en respect du délai de 10 jours prévu par l'art. 399 al. 1 CPP, le dispositif lui ayant été communiqué le 20 avril 2016. Le jugement intégralement rédigé lui a été notifié le 18 mai 2016. Remise à la poste le 2 juin 2016, sa déclaration d'appel a été interjetée en temps utile, soit dans le cadre du délai de 20 jours de l'art. 399 al. 3 CPP. Prévenu condamné, A.________ a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 12 b) Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas seulement sur des contraventions, la Cour d'appel pénal jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP ; arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur de l'appelant – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). c) Dans le cadre d'une procédure écrite, la direction de la procédure fixe à la partie qui a déclaré l'appel ou l'appel joint un délai pour déposer un mémoire d'appel motivé (art. 406 al. 3 CPP). Le mémoire d’appel motivé remplace les plaidoiries ; doivent partant y figurer les points attaqués du jugement, ainsi que les motifs justifiant la modification de la décision de première instance. Le 31 octobre 2016, l’appelant a déposé son mémoire d’appel motivé. Le prévenu conteste en appel sa condamnation pour lésions corporelles par négligence. Dans la mesure où la condamnation de l’appelant pour conduite en état d’ébriété n’est pas contestée, le jugement du 14 avril 2016 est entré en force sur ce point (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP). Il en va de même de l’acquittement de B.________ du chef de prévention de violation des règles de la loi sur la circulation routière et de l’indemnité au sens de l’art. 429 CPP accordée à ce dernier. 2. L’appelant reproche au Juge de police une violation de l’art. 189 CPP dans la mesure où ce dernier se serait substitué à l’expert en retenant que le positionnement de son véhicule accidenté sur la chaussée démontrait son retour sur sa voie de circulation. Il reproche ainsi au premier juge d’avoir tenu pour établi une des hypothèses avancées par l’expert, à savoir qu’il se serait rabattu sur sa voie, alors que l’expertise technique effectuée aurait conclu au fait, qu’étant entendu qu’aucune trace au sol ne permettait de déterminer le comportement des conducteurs avant le choc, seules des suppositions pouvaient être émises. Aux termes de l'art. 189 CPP, la direction de la procédure fait compléter ou clarifier une expertise par le même expert ou désigne un nouvel expert lorsque l'expertise est incomplète ou peu claire (let. a), plusieurs experts divergent notablement dans leurs conclusions (let. b), ou l'exactitude de l'expertise est mise en doute (let. c). L'expertise est incomplète ou peu claire lorsqu'elle ne répond pas à toutes les questions posées, n'est pas fondée sur l'ensemble des pièces transmises à l'expert, fait abstraction de connaissances scientifiques actuelles ou ne répond pas aux questions de manière compréhensible ou logique (cf. arrêt TF 6B_590/2013 du 22 octobre 2014 consid. 1.1). En l’espèce, l’appelant n’expose pas qu’un complément d’expertise ou une nouvelle expertise aurait été nécessaire, et partant dans quelle mesure le premier juge aurait violé l’art. 189 CPP. L’appelant n’a au demeurant pas requis l’établissement d’une nouvelle expertise ou d’un éventuel complément. A la lecture du dossier, la Cour de céans note que le premier juge s’est appuyé sur un faisceau d’indices pour privilégier l’hypothèse contestée, notamment les déclarations des parties, et relève que cette appréciation a trait au principe de la libre appréciation des preuves. Conformément à ce principe, le Juge décide selon son intime conviction si un fait est établi ou non, à charge pour lui de former raisonnablement sa conviction et d’en donner les motifs, ce qui sera examiné ultérieurement. Au vu de ce qui précède, la Cour ne saurait suivre l’appelant lorsqu’il allègue que le premier juge aurait violé l’art. 189 CPP. L'appel sera rejeté sur ce point. 3. L’appelant conteste le déroulement de l’accident tenu pour établi par le Juge de police et se prévaut à cet égard de la présomption d’innocence. En substance, il reproche au premier juge d’avoir fait preuve de partialité à son égard et d’avoir retenu, en contradiction avec l’expertise, qu’il se serait déporté sur la voie de circulation de gauche pour ensuite se rabattre sur sa propre voie,

Tribunal cantonal TC Page 4 de 12 provoquant ainsi l’accident. Bien qu’il reconnaisse avoir conduit en état d’ébriété, l’appelant soutient être constamment resté sur sa voie de circulation. Il fait ainsi grief au premier juge d’avoir écarté ses déclarations et celles de ses proches pour privilégier la version des faits de B.________, ceci d’autant plus que tout porterait à croire que l’accident aurait été provoqué par une mauvaise appréciation des faits du précité et de son épouse, qui auraient cru à tort que l’appelant circulait sur la mauvaise voie. a) La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU, 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l'intéressé. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité pour établie uniquement parce que le prévenu n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. Cela étant, le juge du fond ne peut retenir un fait défavorable à l'accusé que s'il est convaincu de la matérialité de ce fait, de sorte que le doute profite à l'accusé. Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (cf. ATF 127 I 38 consid. 2a; arrêt TF 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). Il faut donc, pour condamner, que le juge soit intimement convaincu et que cette conviction repose sur des éléments de preuve sérieux, excluant le doute. Le principe de la libre appréciation des preuves prévu à l'art. 10 al. 2 CPP signifie que le juge apprécie souverainement les preuves régulièrement produites, d'après sa conviction. Il fonde sa décision sur les preuves qui lui sont apportées au cours de la procédure préliminaire et des débats (art. 350 al. 2 CPP). Une certitude absolue n'est pas nécessaire; la conviction subjective du juge suffit, si elle est raisonnablement justifiée. N'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Seuls cependant des faits établis avec une vraisemblance confinant à la certitude peuvent être mis à la charge de l'accusé. Le juge décide ainsi selon son intime conviction si un fait est établi ou non, avec la force probante qu'il croit pouvoir reconnaître à chaque preuve administrée, voire à un indice, pour autant qu'ils ressortent du dossier (cf. ATF 133 I 33 consid. 2.1). En définitive, tout ce qui est demandé au juge est de former raisonnablement sa conviction et d'en donner les motifs. Le principe de la libre appréciation des preuves ne dispense ainsi pas le juge de motiver son jugement en fait et en droit (art. 81 al. 3 let. a CPP). Cette exigence de la motivation doit permettre de contrôler que le juge s'est forgé raisonnablement sa conviction. Le juge doit indiquer en quoi les preuves ont eu pour effet d'emporter sa conviction. Il suffit cependant qu'il mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués, mais peut se limiter à ceux qui apparaissent pertinents (cf. ATF 138 I 232 consid. 5.1). Les art. 9 Cst. et 6 par. 1 CEDH n'ont pas une portée plus étendue.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 12 b) En l’espèce, le Juge de police a examiné attentivement l’expertise technique, de même que les déclarations des parties, des policiers et des ambulanciers intervenus sur les lieux de l’accident (cf. jugement attaqué consid. A-D p. 8-25). En substance, le Juge de police a retenu, en privilégiant les déclarations de B.________, que le 14 mars 2013, vers 00h25, A.________ a circulé sur la Route de D.________, à Romont, en direction de Villaz-St-Pierre, au volant du véhicule immatriculé FR fff auquel était accouplée une remorque. Au même moment, B.________ a circulé en sens inverse, de Villaz-St-Pierre en direction de Romont, au volant du véhicule immatriculé VD ggg, accompagné de sa femme, C.________. A proximité du Moulin de Romont, l’appelant a quitté sa voie de circulation et s’est déporté sur l’autre voie. Le plaignant a alors constaté dans un premier temps qu’un véhicule arrivait en sens inverse, puis dans un deuxième temps, que le véhicule en question circulait sur la même voie de circulation que la sienne. Voyant le véhicule de A.________ s’approcher dangereusement et ayant constaté qu’un trottoir longeait sa voie sur la droite, le plaignant a entamé une manœuvre d’urgence et s’est déporté sur la gauche afin d’éviter la collision. Au même moment, l’appelant est revenu sur sa voie. Les deux véhicules se sont donc percutés sur la voie de circulation de droite en direction de Fribourg (cf. DO 600059 et 600060). B.________ a souffert de deux vertèbres fissurées, 3 côtes cassées et d’un décollement sous le diaphragme (cf. DO 2015 et 2047). C.________, qui a dû être désincarcérée du véhicule accidenté du couple, a quant à elle subi de multiples lésions qui ont nécessité son admission aux soins intensifs et de lourdes opérations, notamment l’ablation d’une partie de son intestin. La précitée a en effet souffert de contusions pulmonaire bilatérale associées à un pneumothorax, ainsi que de multiples hémorragies internes. Elle a en outre souffert de 10 côtes cassées, de la fracture du bras et du poignet gauche et s’est vue contrainte de marcher longtemps avec des béquilles au motif que l’accident en question lui a brisé les deux jambes et les deux chevilles (cf. DO 2015, 2021, 2048 et 4020). A.________, qui présentait un taux d’alcoolémie minimum de 1.13g ‰ au moment des faits, a souffert de deux côtes cassées sur le côté droit et de divers hématomes et contusions à la nuque et à la colonne vertébrale (cf. DO 2045 et 600060). c) A l'instar du Juge de police, la Cour relève la faible crédibilité de l’appelant, dont les déclarations ont varié au fil de la procédure et se sont vues contredites par des moyens de preuves pertinents. Eu égard au déroulement des faits, A.________ a d’abord déclaré n’avoir aucun souvenir des instants qui ont précédé la collision, pour ensuite, au fil de ses déclarations, assurer qu’il était certain de n’avoir commis aucun écart de conduite et qu’il était resté sur sa voie de circulation tout au long du trajet. L’appelant a ainsi déclaré le jour de l’accident à H.________, ambulancier qui l’avait pris en charge, qu’il n’avait plus aucun souvenir depuis son départ du restaurant et qu’il ne savait pas s’il s’était endormi ou avait été victime d’un malaise (cf. DO 2092, 2094 et 3025). En chemin vers l’hôpital, l’appelant a en sus déclaré à l’ambulancier en question que sa vie était foutue (cf. DO 2093). Le 18 mars 2013, soit 4 jours après l’accident, A.________ a à nouveau tenu le même discours envers I.________. Les deux précités s’étant rencontrés fortuitement au garage où étaient entreposés les deux véhicules accidentés, l’appelant a engagé la conversation. A.________ s’est ainsi approché du voisin de B.________, qui était venu récupérer les affaires du couple, et a spontanément déclaré à I.________ qu’il ne se souvenait plus de rien concernant l’accident (cf. DO 3023). Le 22 mars 2013, soit près de 10 jours après l’accident, l’appelant a rapporté à la police qu’il circulait à droite sur sa voie, et qu’arrivé dans la légère courbe se situant à la hauteur du bâtiment de J.________, il avait vu les phares d’un véhicule en face de lui. L’appelant a en sus précisé qu’il n’avait depuis lors aucun souvenir si ce n’est un choc violent (cf. DO 2008). Le 2 mai 2014, soit plus d’une année après les faits, A.________ a expliqué au procureur être convaincu d’avoir constamment roulé sur sa voie. Le prévenu a toutefois ajouté que son seul souvenir était d’avoir vu des phares au moment où il entamait sa courbe sur la droite (cf. DO 3006). Le même jour et sur question de son avocat, après avoir expliqué au procureur qu’il n’avait que ce seul souvenir, A.________ a relaté précisément

Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 son trajet depuis le départ du restaurant jusqu’au moment de l’accident. Il a en outre assuré n’avoir à aucun moment somnolé, s’être endormi ou avoir entamé une quelconque manœuvre (cf. DO 3009). Le 14 avril 2016, soit plus de trois ans après les faits, A.________ a finalement garanti au Juge de police qu’il était clair pour lui qu’il était resté sur sa voie de circulation tout au long du trajet et qu’il n’avait aucun doute à ce sujet (cf. DO 600004). Le précité a en outre expliqué que malgré le fait qu’il avait aperçu le véhicule du plaignant en face de lui sur sa voie, il n’avait pas eu le temps d’entreprendre une quelconque démarche en vue d’éviter l’accident. Il n’aurait selon lui pas eu ce réflexe (cf. DO 600004 et 600005). Le prévenu a enfin souligné qu’il n’avait pas souvenir d’avoir dit à l’ambulancier que sa vie était foutue, de même qu’il ne se rappelait pas avoir dit à I.________ qu’il ne gardait aucun souvenir de l’accident (cf. DO 600004). Au vu de ce qui précède, force est de constater que non seulement les souvenirs de A.________ sont devenus de plus en plus clairs et précis au fil de la procédure, ce qui défie l’évolution typique des souvenirs qui tendent à s’estomper avec le temps et qui permet à la Cour de douter de la sincérité de l’appelant, mais il s’avère également que parallèlement, le prévenu oublie les propos qui pourraient lui porter préjudice, ce qui décrédibilise d’autant plus son discours. Concernant plus précisément l’amnésie dont a souffert A.________, ce dernier a d’abord expliqué au corps médical et à un tiers, dont il n’avait aucune raison de se méfier, ne pas se rappeler des faits ayant précédés l’accident, pour ensuite affirmer en cours d’instruction que la perte de mémoire en question était en fait survenue suite au choc de l’accident. Ainsi, l’appelant s’est dit certain de ne pas avoir somnolé ou entamé de manœuvre d’évitement, et de ne jamais s’être déporté sur la gauche (cf. DO 3009). La Cour ne saurait suivre l’appelant lorsque ce dernier prétend avoir souffert de troubles de la mémoire non pas avant mais après l’accident. En effet, l’instruction et notamment les déclarations du prévenu et de plusieurs témoins démontrent que A.________ était pleinement conscient à la suite du choc. Ce dernier a exprimé le jour en question à plusieurs interlocuteurs, puis rapporté à la police et au premier juge les 22 mars 2013 et 14 avril 2016, que suite à la collision entre les deux véhicules, il était descendu de sa voiture et avait ressenti des douleurs au niveau de la nuque, du dos, de la colonne vertébrale et du ventre (cf. DO 2008, 2120, 2125 et 600004). L’appelant a en outre indiqué se souvenir d’avoir été accompagné dans l’ambulance par un certain « David » (cf. DO 2008). K.________ et L.________, compagne et ami du prévenu, confirment les déclarations de ce dernier. Ainsi, K.________ a rapporté avoir vu à son arrivée sur les lieux son compagnon, à l’extérieur de son véhicule, se tenir le côté droit au niveau des cotes. L’appelant lui aurait en outre répété à deux reprises : « pourquoi il m’a sauté dedans » (cf. DO 2120). L.________ explique pour sa part, qu’à son arrivée sur les lieux, A.________ était appuyé à l’extérieur de son véhicule et se plaignait de douleurs au thorax. Le premier cité a en sus relevé que le comportement de son ami était normal (cf. DO 2125). Au vu de ce qui précède, la Cour note que, dans la mesure où l’appelant a non seulement pu s’entretenir avec le personnel médical et ses proches, mais qu’il a également pu décrire précisément les douleurs dont il souffrait, A.________ était pleinement conscient à l’issue de l’accident. Cet état de lucidité est au surplus confirmé par H.________, qui après avoir été rendu attentif à l’importance de la véracité de ses propos, a maintenu être absolument certain que le prévenu ne se souvenait pas des faits qui avait précédé l’accident. L’ambulancier a ainsi déclaré : « Il m’a dit qu’il avait quitté le restaurant et qu’à partir de ce moment là, il ne se souvenait plus de rien » (cf. DO 3026). Questionné quant au rapport médical qu’il avait établi et plus précisément à l’amnésie circonstancielle dont il était fait état dans ledit rapport, l’ambulancier a expliqué au défenseur de A.________ qu’il entendait par là que le prévenu ne se souvenait plus de l’accident (cf. DO 3026). La Cour relève ainsi qu’aussi bien les déclarations des personnes présentes sur les lieux que le rapport d’intervention établi par l’ambulancier démontrent que l’amnésie dont l’appelant a souffert concerne le déroulement des événements ayant précédé la collision (cf. DO 2095). L’état second

Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 de l’appelant au volant est d’autant plus vraisemblable que A.________ était en état d’ébriété et que le médecin traitant de ce dernier explique que l’association des anti-anxiolytiques et antidépresseurs, dont le prévenu fait usage quotidiennement, combinée à l’alcool, baisse la vigilance et les réflexes (cf. DO 2041 et 4028). Enfin, non seulement l’appelant s’est entretenu avec plusieurs personnes à la suite de l’accident, ce qui démontre qu’il était pleinement conscient, mais les intervenants, à savoir aussi bien les policiers que les ambulanciers, décrivent le prévenu comme agité, difficile à gérer, de même qu’agressif, sans pour autant être méchant (cf. DO 2093, 2111, 3013 et 3026). S’il ne fait aucun doute que de telles réactions sont susceptibles d’apparaître chez un individu impliqué dans un accident de voiture, ces comportements sont au contraire diamétralement opposés à ceux d’une personne absente, désorientée, souffrant de trouble de la mémoire. Au surplus, étant entendu que selon l’expert les conducteurs ont vraisemblablement disposé d’un peu plus de trois secondes pour éviter la collision frontale imminente, seul un état second peut expliquer l’absence complète de réaction du prévenu à l’approche du véhicule du plaignant en sens inverse (cf. DO 3009 et 8040). Au vu de ce qui précède, la Cour ne saurait suivre la thèse de l’appelant selon laquelle, dans la mesure où il est absolument certain d’être continuellement resté sur sa voie, l’accident serait le fruit de la mauvaise appréciation des faits de B.________, qui aurait cru à tort qu’il se serait déporté sur sa voie. La Cour de céans relève que non seulement cette théorie impliquerait que B.________ et son épouse aient simultanément souffert d’une perception erronée de la réalité, mais que, contrairement à l’argumentation de l’appelant, un faisceau d’indices démontre que c’est bien avant la survenance de l’accident que le prévenu a souffert d’un état d’absence ou de somnolence. Ainsi, à l’inverse des allégations de A.________, qui soutient se souvenir parfaitement qu’il a conduit tout au long du trajet sur sa voie, la Cour retient que l’appelant n’était pas en pleine possession de ses moyens et qu’il n’a par conséquent pas un souvenir aussi précis qu’il le prétend du déroulement des faits, comme en témoignent ses premières déclarations. d) S'agissant de la crédibilité des plaignants, la Cour relève que malgré quelques imprécisions quant aux distances estimées entre les véhicules et la présence d’alcool dans le sang chez B.________, qui reste au demeurant bien en dessous du taux d’alcoolémie de 1.13 ‰ détecté chez A.________, et ceci indépendamment du fait que ces valeurs soient ou non le résultat d’un calcul rétrospectif, les déclarations de B.________ sont précises, constantes et corroborées par un faisceau d’indices pertinents. Ainsi, sur question de M.________ le jour de l’accident, le plaignant a déclaré à l’ambulancier que l’autre voiture était arrivée sur sa voie de circulation (cf. DO 2111). Interrogé sur les circonstances de cette conversation, l’ambulancier en question a assuré à la police que le plaignant était orienté et très cohérent au moment des propos échangés, ajoutant qu’il était certain des déclarations de son interlocuteur (cf. DO 2111 et 2113). Le 23 mars 2013, soit 10 jours après l’accident, B.________ a décrit le déroulement des faits avec précision à la police. Il a ainsi expliqué, en essayant d’évaluer les distances entre les véhicules, qu’il avait d’abord remarqué une voiture blanche arrivant en sens inverse à 200 m environ, et après quelques secondes, constaté que le véhicule en question arrivait en face de lui, sur sa voie de circulation. B.________ a en outre expliqué qu’à une distance approximative de 50 m du véhicule du prévenu, il avait viré à gauche pour éviter la collision frontale. Le plaignant a finalement précisé qu’au moment où il s’était déporté sur l’autre voie, le véhicule de l’appelant était également revenu sur sa voie (cf. DO 2014). Entendu le 2 mai 2014 par le Procureur, soit plus d’un an après les faits, B.________ a réitéré son récit. Eprouvant des difficultés à estimer les distances séparant les deux véhicules, le plaignant a néanmoins différencié à nouveau trois phases distinctes pour décrire l’accident. Il a ainsi rapporté avoir d’abord aperçu le véhicule de l’appelant, puis avoir pris conscience que ledit véhicule roulait sur sa voie et finalement avoir entrepris une manœuvre d’évitement. B.________ a en sus précisé que 2 à 3 secondes s’étaient écoulées entre

Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 l’instant où il avait pris conscience que le véhicule de l’appelant circulait sur sa voie et le moment où il avait entrepris sa manœuvre sur la gauche. Le plaignant a pour finir ajouté que lorsqu’il s’était déporté sur la voie de gauche, il avait vu la voiture de A.________ tourner sur sa droite et heurter son véhicule de manière à ce qu’il puisse apercevoir la masse de son capot (cf. DO 3003 à 3005). Interrogé aux débats le 14 avril 2016, B.________ a confirmé au Juge de police ses précédentes dépositions et déclaré : « Le soir de l’accident, je suis certain que je circulais sur ma voie de circulation et que j’ai dû faire une manœuvre d’évitement afin d’éviter le véhicule qui arrivait en face et qui roulait sur ma voie de circulation. Je me souviens très bien des événements et je n’ai aucun doute sur le déroulement de cet accident » (cf. DO 600003). A la question de savoir s’il avait quelque chose à ajouter pour sa défense, B.________ a enfin déclaré : « On a beaucoup parlé de mémoire. Dans mon esprit, j’ai cette image absolument claire de ce véhicule qui est sur ma voie de circulation. Je l’ai revue maintes fois après l’accident, je suis certain qu’il était sur ma voie. J’ai le souvenir du choc lui-même et l’angle des véhicules lors du choc. Je me souviens du bruit également » (cf. DO 600009). En sus du fait que les déclarations de B.________ n’ont jamais varié et que ce dernier a, dès la survenance de l’accident, assuré que le véhicule de l’appelant circulait en sens inverse sur sa voie, les déclarations du plaignant concordent avec les conclusions de l’expertise technique réalisée. En effet, malgré le fait que sans traces sur la chaussée, il soit impossible pour l’expert de déterminer avec certitude le comportement précis des conducteurs avant le choc, le récit de B.________ coïncide avec l’une des hypothèses avancées par l’expert, ce qui n’est absolument pas le cas de la version des faits rapportée par l’appelant (cf. DO 8034 et 8039). Selon l’expertise de F.________ du 7 août 2014, s’il est impossible d’affirmer que A.________ circulait sur la voie de gauche peu avant l’accident, il est néanmoins possible d’établir, au vu du positionnement des véhicules accidentés, que la voiture de l’appelant a dévié sur la droite (cf. DO 8029 et 8038). Selon le spécialiste, cette orientation peut être, soit une conséquence d’un retour de l’appelant sur sa voie, soit la suite logique d’une manœuvre d’évitement (cf. DO 8038). Or, A.________ affirme être constamment resté sur sa voie et n’avoir tenté aucune manœuvre d’évitement (cf. DO 3009 et 600004). Partant, son discours contredit l’une comme l’autre des hypothèses exposées par l’expert. A l’inverse, l’une de ces hypothèses rejoint le récit de B.________ qui, rapporté pour la première fois une année et demie avant l’établissement de l’expertise, n’a jamais varié (cf. DO 2014). En effet, selon l’étude réalisée, les deux conducteurs pouvaient s’apercevoir à une distance comprise entre 50 m et 75 m du point de choc, soit à une distance qui sépare les deux véhicules de 100 m à 150 m (cf. DO 8037, 8038 et 8040). Selon F.________, dans l’hypothèse où l’appelant aurait toujours circulé sur sa voie, le plaignant n’aurait pu apercevoir le véhicule du prévenu pour la première fois qu’à une distance de 50 m du point de choc (cf. DO 8036). En revanche, si A.________ circulait sur la voie de gauche, comme le soutient le plaignant, ce dernier l’aurait aperçu une première fois à 75 m du point de choc, sans pouvoir déterminer sur quelle voie il circulait, puis à une distance de 50 m, où il aurait pu déterminer qu’il circulait sur sa propre voie (cf. DO 8036 et 8040). Cette deuxième hypothèse de l’expert décrit le déroulement des faits rapporté par B.________ depuis le début de l’instruction (cf. DO 2014 et 8036). Bien que le précité n’ait pas été en mesure de se prononcer avec précision sur les distances séparant les deux véhicules lors des différentes étapes de l’accident, la Cour relève que les conclusions de l’expertise technique quant au champ de vision du plaignant et aux positionnements successifs du véhicule de l’appelant sur la chaussée, étayent les déclarations de B.________. En outre, non seulement l’expert rejoint le plaignant sur le fait que A.________ s’est vraisemblablement déporté sur la voie de gauche, mais l’emplacement du véhicule du plaignant sur les lieux de l’accident confirme encore une fois la version des faits de ce dernier dans la mesure où son positionnement au centre de la voie concorde avec une manœuvre d’évitement ayant débuté 25 m ou 30 m environ avant le point de choc, comme il l’allègue (cf. DO 2014 et 8038).

Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 Enfin, la Cour de céans souligne que bien que les déclarations de C.________ doivent être appréciées avec une certaine retenue, eu égard au lien matrimonial qui la lie au plaignant, la précitée fait également état d’un véhicule circulant en sens inverse sur leur voie et de manœuvres d’évitement qui auraient conduit à la survenance de l’accident (cf. DO 2019 et 3002). Le récit constant de C.________, qui est décrite par le personnel médical comme parfaitement consciente après le choc, est d’autant plus crédible qu’elle rapporte des détails avérés quant à l’état de la chaussée et aux conditions météorologiques la nuit de l’accident. Cette dernière n’a en outre pas cherché à accabler A.________, malgré les nombreuses blessures dont elle a été victime (cf. DO 2020, 2043 et 2104). e) Au vu de ce qui précède, la Cour de céans n'a aucun doute quant au fait que, pris de fatigue et à tout le moins sous l’effet de l’alcool, l'appelant s’est déporté de sa voie de circulation sans s’en rendre compte, contraignant ainsi B.________ à amorcer une manœuvre d’évitement qui a finalement conduit à la collision frontale des deux véhicules et à de multiples traumatismes et lésions de l’ensemble des passagers. Elle se rallie par conséquent à l'appréciation du premier juge (cf. jugement attaqué consid. A-D p. 8-25), qu'elle fait sienne et à laquelle elle renvoie expressément (cf. art. 82 al. 4 CPP). Dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge a reconnu A.________ coupable de lésions corporelles par négligence (art. 125 al. 1 CP). L'appel sera rejeté sur ce point. 4. L’appelant ne conteste la peine que comme conséquence de l’acquittement demandé. Néanmoins, conformément à l’art. 404 al. 2 CPP, même si ce point du jugement n’a pas été attaqué, la Cour corrige d’office la fixation de la peine qui apparaîtrait comme illégale ou inéquitable. Compte tenu de tous les éléments en lien avec la culpabilité du prévenu – qualifiée de moyennement lourde – et du concours d’infractions, le Juge de police a retenu dans son jugement du 14 avril 2016, qu’une peine de 300 jours-amende était appropriée à la faute du prévenu. Compte tenu de la situation financière de ce dernier, le premier juge a fixé le montant du jouramende à CHF 180.-. Cette appréciation est appropriée et ne paraît ni illégale, ni inéquitable. Il en va en revanche différemment de l’amende additionnelle que le premier juge a prononcée en application de l’art. 42 al. 4 CP. Selon l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus du sursis complet, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l'art. 106 CP. Selon la jurisprudence, la combinaison de peines prévue par l'art. 42 al. 4 CP se justifie lorsque le sursis peut être octroyé, mais que, pour des motifs de prévention spéciale, une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même d'amener l'auteur à s'amender. Elle doit contribuer, dans l'optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif modéré de la peine avec sursis, par un signal concret (Denkzettelfunktion). Cette forme d'admonestation adressée au condamné doit attirer son attention sur le sérieux de la situation en le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas (cf. ATF 134 IV 60 consid. 7.3.1; arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.4). Dans ce contexte, au plan quantitatif, la sanction ferme doit, toutefois, demeurer secondaire par rapport à la peine pécuniaire principale soumise au sursis, dont elle n'est que l'accessoire. Pour tenir compte du caractère accessoire des peines cumulées, il se justifie en principe d'en fixer la limite supérieure à un cinquième, respectivement à 20 %, de la peine principale (cf. ATF 135 IV 188 consid. 3.4.4; arrêt TF 6B_61/2010 du 27 juillet 2010 consid. 5.1). En l’espèce, la Cour de céans partage l’appréciation du Juge de police ceci aussi bien quant à la quotité de la peine, qu’au sursis et à la nécessité de prononcer une peine immédiatement perceptible afin que le prévenu prenne pleinement conscience de l’inadéquation de son

Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 comportement. Cela étant, il y a lieu de rejoindre le premier juge lorsqu'il a estimé qu'une sanction de 300 unités pénales était adéquate et de déduire la sanction immédiatement perceptible de ce total comme la jurisprudence l’impose (cf. ATF 134 IV 53 consid. 5.2; arrêt TF 6B_988/2010 du 3 mars 2011 consid. 2). La sanction immédiatement perceptible ne pouvant au demeurant pas représenter plus du cinquième de la peine principale, l'appelant sera condamné à une peine pécuniaire de 270 jours-amende avec sursis pendant trois ans, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 180.- et à une amende de CHF 5’000.-, convertible, en cas de non paiement fautif, en une peine privative de liberté de substitution de 30 jours (art. 106 al. 2 CP). 5. a) Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l’espèce, le jugement de première instance a été confirmé sur l’ensemble des chefs de prévention retenu contre l’appelant. Il n’y a donc pas lieu de se prononcer sur les frais de première instance. Quant au frais de deuxième instance, ils seront supportés par l’appelant, qui succombe sur l’ensemble de ses conclusions. Les frais judiciaires pour l’appel sont fixés à CHF 1'100.- (émolument: CHF 1'000.-; débours fixés forfaitairement à CHF 100.-). b) A.________ succombant sur la totalité des points attaqués, il n'y a pas place à une réparation du tort moral ou une indemnisation de ses frais de défense par l'Etat, au sens des art. 429 al. 1 let. a et c CPP. c) Aux termes de l’art. 433 al. 1 let. a CPP, lorsque la partie plaignante obtient gain de cause, elle peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 let. a CPP). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n’entre pas en matière sur la demande (art. 433 al. 2 CPP). La partie plaignante a obtenu gain de cause au sens de cette norme lorsque le prévenu a été condamné et/ou si les prétentions civiles ont été admises. La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante, à l'exclusion de toutes démarches inutiles ou superflues (cf. arrêt TF 6B_159/2012 du 22 juin 2012, consid. 2.2). En l'espèce, B.________ et C.________ ont requis une indemnité de CHF 3'076.- au titre de dépenses obligatoires occasionnées pour la procédure d’appel et ces derniers ont résisté avec succès à l'appel. Ils ont donc eu gain de cause et peuvent prétendre à l'octroi d'une indemnité au sens de l'art. 433 al. 1 let. a CPP. Sur la base de la liste de frais de Me Charles Guerry, la Cour constate que les opérations sont justifiées. Au tarif-horaire de CHF 250.-, cela correspond à des honoraires de CHF 2'712.50, auxquels s’ajoutent les débours de CHF 135.65 (5% de CHF 2'712.50), ainsi que CHF 227.85 pour la TVA de 8%. En conséquence, pour l'appel, l'appelant est astreint à verser à la partie plaignante une indemnité au sens de l'art. 433 CPP d'un montant de CHF 3'076.-, TVA par CHF 227.85 comprise.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 la Cour arrête: I. L’appel est rejeté. En application de l’art. 404 al. 2 CPP, les chiffres 2,3,6,7 et 8 du jugement rendu le 14 avril 2016 par le Juge de police de l’arrondissement de la Glâne ont désormais la teneur suivante : 2. A.________ est reconnu coupable de lésions corporelles par négligence et de conduite en état d’ébriété (taux qualifié). 3. En application des art. 125 al. 1 CP, 91 al. 2 let. a LCR, 34, 42, 44, 47, 49, 105 al.1 et 106 CP, A.________ est condamné: - à une peine pécuniaire de 270 jours-amende, avec sursis pendant trois ans ; le montant du jour-amende est fixé à CHF 180.-. - au paiement d'une amende de CHF 5'000.-. 6. La requête d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP formulée par A.________ est rejetée. 7. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés comme suit : Emolument du Juge de police CHF 7'000.- Débours du Tribunal (en l’état) CHF 10'918.05 Total CHF 17'918.05 8. En cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la liste de frais et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 30 jours de peine privative de liberté pour A.________. Il est pris acte de l'entrée en force des chiffres 1,4 et 5 du jugement du 14 avril 2016 du Juge de police de l’arrondissement de la Glâne qui ont la teneur suivante : 1. B.________ est acquitté du chef de violation des règles de la loi sur la circulation routière au sens de l’art. 90 al.1 LCR en relation avec l’art. 31 al.1 LCR. 4. La requête d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP déposée par B.________ est partiellement admise. Une indemnité de CHF 10'337.05 pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure est allouée à B.________, à charge de l’Etat. 5. Il est pris acte que B.________ et C.________ ont renoncé à solliciter une indemnité fondée sur l’art. 433 CPP. II. Les frais de procédure d’appel sont fixés à CHF 1’100.- (émolument : CHF 1'000.- ; débours : CHF 100.-). Ils seront assumés par A.________. III. Aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP n’est allouée à A.________.

Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 IV. Pour l'appel, A.________ est astreint à verser à B.________ et C.________ une indemnité au sens de l'art. 433 CPP d'un montant de CHF 3'076.-, TVA par CHF 227.85 comprise. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 22 juin 2017/sag Le Président La Greffière

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