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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 10.12.2015 501 2015 97

10. Dezember 2015·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·9,533 Wörter·~48 min·4

Zusammenfassung

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2015 97 Arrêt du 10 décembre 2015 Cour d'appel pénal Composition Président: Michel Favre Juge: Adrian Urwyler Juge suppléante: Francine Defferrard Greffier: Cédric Steffen Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me David Aïoutz, avocat, défenseur d'office alias B.________ contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé C.________, partie plaignante au pénal et au civil D.________, partie plaignante au pénal et au civil E.________, partie plaignante au pénal et au civil F.________, partie plaignante au pénal G.________, partie plaignante au pénal et au civil H.________, , partie plaignante au pénal et au civil I.________, partie plaignante au pénal et au civil J.________, partie plaignante au pénal et au civil K.________, partie plaignante au pénal et au civil L.________ et M.________, parties plaignantes au pénal et au civil Objet Vol par métier et en bande, brigandage, séquestre, peine Appel du 17 juillet 2015 contre le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine du 15 juin 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 17 considérant en fait A. Par jugement du 15 juin 2015, le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine (ci-après: le Tribunal pénal) a reconnu A.________ coupable de vol par métier, vol en bande, brigandage, dommages à la propriété, violation de domicile, délit contre la LEtr (séjour illégal) et contravention à la LTV et l'a condamné à une peine privative de liberté de 40 mois fermes (peine complémentaire), sous déduction de la détention avant jugement ainsi qu'à une amende de CHF 100.-. Le Tribunal pénal a ordonné la confiscation des objets encore séquestrés et la destruction d'un livret N. Il a renvoyé les parties plaignantes à agir par la voie civile et a rejeté les conclusions civiles (tort moral) formulées par E.________. Il s'est prononcé sur les indemnités et a condamné A.________ au paiement des frais de procédure. Il a également prononcé le maintien de A.________ en détention pour motifs de sûreté pour une durée de 3 mois. A.________ a été renvoyé en jugement pour 12 cambriolages (dont un est qualifié de brigandage) commis dans les cantons de Fribourg et Vaud ainsi que pour délit à la LEtr et contravention à la LTV. Le Tribunal pénal a jugé que les dépositions faites par le prévenu, respectivement ses contestations, n'étaient pas crédibles. Le prévenu a admis 3 cambriolages (cas 1, 8 et 11) et contesté les 9 autres. Le Tribunal pénal a considéré qu'il existait des éléments suffisants pour lui imputer l'ensemble des cambriolages, principalement en raison des contrôles rétroactifs qui le reliaient aux lieux des infractions, des objets provenant d'une partie des vols retrouvés dans ses affaires et celles de son comparse N.________, mais également de certaines particularités dans le mode opératoire. B. A.________ a annoncé l'appel le 15 juin 2015. Le même jour, il a demandé à pouvoir exécuter sa peine de manière anticipée. Le jugement motivé lui a été notifié le 13 juillet 2015. Il a déclaré l'appel le 17 juillet 2015. Il conclut principalement à son acquittement des chefs de prévention de brigandage (qualification qu'il juge erronée s'agissant du cas 1), vol par métier, vol en bande, dommages à la propriété et violation de domiciles pour 9 cas et au prononcé d'une condamnation à une peine privative de liberté de 8 mois fermes (peine complémentaire). Il demande également à pouvoir récupérer une montre Tissot (séquestrée), à recouvrer la liberté et à être condamné au paiement d'un quart des frais de procédure. Il a requis à titre de preuve la confrontation avec trois personnes, à savoir O.________, P.________ et N.________. C. Sur requête de la direction de la procédure, Me Aïoutz a clarifié, le 22 juillet 2015, la position de A.________ au sujet de sa détention, précisant que ce dernier souhaitait toujours son placement en exécution anticipée de peine (en dépit d'un précédent refus) et que la conclusion déposée à l'appui de sa déclaration d'appel s'agissant d'une libération immédiate était à comprendre comme une conséquence des acquittements demandés, non comme une demande formelle de libération pendant la procédure d'appel. Le 27 juillet 2015, le Ministère public a communiqué qu'il ne présentait ni demande de non-entrée en matière, ni appel joint. Le 21 septembre 2015, le Président de la Cour a rejeté les confrontations requises par le prévenu sur la base d'une appréciation anticipée des preuves. D. Ont comparu à la séance du 10 décembre 2015 A.________, assisté de Me David Aïoutz, et le Procureur Q.________. Une interprète français-géorgien a assuré les traductions.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 17 > A.________ a précisé les conclusions prises à l'appui de sa déclaration d'appel en relation avec la peine (les autres conclusions demeurant inchangées). Il a principalement conclu au prononcé d'une peine privative de liberté de 10 mois fermes (peine complémentaire) et, subsidiairement, si les faits reprochés devaient malgré tout être retenus, au prononcé d'une peine privative de liberté de 24 mois. Le Ministère public a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement de première instance. A.________ a été entendu, puis la procédure probatoire a été close. La parole a été donnée à Me Aïoutz pour sa plaidoirie, puis au Procureur Q.________. A l'issue de la séance, A.________ a eu l'occasion d'exprimer le dernier mot, prérogative dont il a fait usage. en droit 1. a) L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0]). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP). A.________ a annoncé l'appel le 15 juin 2015 à l'issue de l'audience devant le Tribunal pénal, en respect du délai de 10 jours prévu par l'art. 399 al. 1 CPP. Le jugement intégralement rédigé lui a été notifié le 13 juillet 2015. La déclaration d'appel déposée le 17 juillet 2015 l'a été dans le cadre du délai de 20 jours de l'art. 399 al. 3 CPP. Le prévenu condamné a incontestablement qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1, 382 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP). Il s'ensuit la recevabilité de son appel. b) La Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; CR-CPP – KISTLER VIANIN, art. 398 N 11), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). c) La procédure est orale (art. 405 CPP). La Cour se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut d'office ou sur demande, administrer les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. 2. a) L'appel de A.________ ne porte pas sur les infractions de délit à la LEtr (séjour illégal) et contravention à la LTV. Sur ces points, le jugement du Tribunal pénal du 15 juin 2015 est entré en force (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP). En appel, A.________ ne conteste pas avoir commis les cambriolages dans les cas 1, 8 et 11, mais s'agissant du cas 1, il attaque la qualification retenue (à savoir un brigandage plutôt qu'un vol). Comme en première instance, il réfute être l'auteur des 9 autres cambriolages. Il soutient également que la montre Tissot qui a été séquestrée lui appartient et demande sa restitution. b) En séance de ce jour, A.________ n'a pas réitéré ses réquisitions de preuve tendant à ce qu'il soit procédé, en sa présence, aux auditions de O.________, P.________ et N.________. Cette réquisition avait été écartée par la direction de la procédure le 21 septembre 2015 suite à

Tribunal cantonal TC Page 4 de 17 une appréciation anticipée des preuves. A toutes fins utiles, la Cour se réfère sur cette question à l'argumentation convaincante apportée par le Tribunal pénal (cf. jugement du 15 juin 2015 consid. 6). Vols en bande et par métier, dommages à la propriété, violation de domicile 3. A.________ est soupçonné d'avoir participé aux 9 cambriolages suivants: - cas 2: D.________, à Bulle, le 12 décembre 2013, avec son comparse N.________ (objets déclarés volés [DO/ 2023]: une montre en or Tissot, une montre en or Omega, trois médailles en or, en argent et en bronze, 33 couverts en argent, deux billets de CHF 100.-); - cas 3: E.________, à Romont, le 14 décembre 2013, avec N.________ (objets déclarés volés [valeur totale: CHF 5'400.-; pour le détail DO/ 2028]: 12 téléphones portables, 15 paires de boucles d'oreille en argent, 3 paires de boucles d'oreille en or, trois gourmettes en or, quatre chaînes en or, 7 colliers de perle, 7 bagues en or, environ 10 bagues en argent); - cas 4: F.________, à la Tour-de-Trême, le 18 décembre 2013, avec N.________ (objets déclarés volés [DO/ 2030]: argent [CHF 300.-]); - cas 5: G.________, à Fribourg, le 19 décembre 2013, avec N.________ et P.________ (objets déclarés volés [DO/ 2059]: CHF 200.-, EUR 460.-, USD 100.-, un sac Lacoste [EUR 200.-], un portemonnaie [CHF 40.-], un foulard Cartier [CHF 380.-], un collier de perle [CHF 250.-], un briquet Cartier [CHF 800.-]). Le foulard et le briquet ont été retrouvés sur la personne de N.________ (DO/ 2138, 2157); - cas 6: H.________, à Fribourg, entre le 20 décembre 2013 et le 1er janvier 2014, avec N.________ (objets déclarés volés [DO/ 2036]: GBP 300.-, USD 150.-, IPod Apple [CHF 449.-]). L'IPod a été retrouvé sur la personne de N.________ (DO/ 2139); - cas 7: I.________, à Bulle, entre le 20 et le 22 décembre 2013 (objets déclarés volés [DO/ 2076]: trois bagues en or [EUR 770.-], 5 bracelets [EUR 1'370.-], 4 colliers [EUR 270.-], une médaille en or [EUR 80.-], 5 paires de boucles d'oreille [EUR 680.-], une montre Swatch [CHF 120.- environ], deux appareils photo [CHF 129.- et CHF 848.90], un téléphone portable Huawei [EUR 129.90]). La montre Swatch, une bague ainsi qu'une PSP avec jeu (qui serait également issue de ce vol) ont été retrouvés sur la personne de N.________ (DO/ 2137, 2139, 2156, 2159); - cas 9: J.________, à Bulle, entre le 17 et le 18 janvier 2014 (objets déclarés volés [DO/ 2038]: argent [CHF 400.-], une X-Box [CHF 250.-], un ordinateur portable HP [CHF 1'568.-], une carte grise). Deux tiroirs ont été cassés lors de la fouille des lieux. La X-Box a été retrouvée sur la personne de A.________ (DO/ 2143); - cas 10: K.________, à Renens, entre le 29 décembre 2013 et le 31 janvier 2014, avec N.________ (objets déclarés volés [DO/ 2047-2049]: trois colliers, un bracelet, une baguebracelet, une bague, trois boucles d'oreille, un ordinateur portable avec souris [CHF 895.-]). Une commode a été déclarée comme endommagée. L'ordinateur portable a été retrouvé dans les affaires de N.________ (DO/ 2139); - cas 12: L.________ et M.________, à Morges, entre le 7 février 2014 et le 10 février 2014 (objets déclarés volés [DO/ 2069-2072]: environ CHF 300.-, montres [CHF 6'665.-], appareils électroniques [CHF 750.-], vêtements, lunettes et parfum [CHF 3'850.-], parfums [CHF 793.-], bijoux en argent [CHF 1'550.-], bijoux en or [CHF 3'450.-], divers autres objets [CHF 1'313.50]).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 17 Une montre Concord, une montre Koo Koo, l'appareil photo et du parfum ont été retrouvés dans les affaires de A.________ (consigne de la gare de Lausanne, DO/ 2148, 2102). 4. a) A.________ nie être l'auteur de ces cambriolages, de sorte qu'il convient d'examiner ses déclarations en respect du principe de la présomption d'innocence (ATF 138 I 232 consid. 5.1, 133 I 33 consid. 2.1, 127 I 38 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). b) Le Tribunal pénal a considéré que l'on ne pouvait donner aucune crédibilité aux dépositions de A.________. Il a également relevé les éléments objectifs et les indices à charge qui reliaient A.________ aux neuf cambriolages contestés. En particulier, le Tribunal pénal a noté que A.________ était, au regard de son parcours, venu en Suisse pour commettre des vols, qu'il se trouvait en possession d'objets provenant de cambriolages au moment de ses interpellations, qu'il avait agi de concert avec N.________ dans plusieurs cas, que le téléphone portable retrouvé sur sa personne avait été utilisé lors de la commission des 12 infractions et que la façon de procéder était toujours identique. c) La Cour est d'avis, avec les premiers juges, que l'on ne peut pas accorder de crédit aux déclarations de A.________. Dans un premier temps, celui-ci n'a reconnu avoir participé qu'à un vol d'alcool ainsi qu'au cambriolage de l'appartement de C.________ (cas 1) en compagnie de N.________, événement au cours duquel lui et son comparse ont été surpris par le retour des locataires alors qu'ils se trouvaient encore dans l'appartement (DO/ 2098-2099, 2101). Ce n'est que confronté à des éléments irréfutables que A.________ a admis deux cas supplémentaires (cas 8 à Romont et cas 11 à Nyon; DO/ 2108), non sans avoir préalablement cherché à se dédouaner (DO/ 2106-2107). A noter que pour ces deux cas, des objets volés ont été retrouvés dans les affaires de A.________ au moment de son contrôle en gare de Fribourg le 4 février 2014. Il a en revanche contesté toute autre implication en tenant le plus souvent des propos vagues ou contradictoires, sans jamais apporter d'explications cohérentes et solides pour contrer les preuves qui lui étaient présentées. C'est le cas pour le téléphone Samsung noir retrouvé en sa possession lors de son interpellation en gare de Lausanne le 9 février 2014 (DO/ 2212), où il a déclaré que ce téléphone ne lui appartenait pas mais qu'il était peut-être celui de son ami O.________ (ndr: lequel avait deux téléphones sur lui lors de cette même interpellation, DO/ 2212) ou qu'il appartenait à R.________ (DO/ 2103), qu'il utilisait le téléphone des autres (DO/ 2101), qu'il ignorait qui était la personne qui avait conclu l'abonnement (DO/ 2102; il s'agit d'un certain S.________, DO/ 2224) ou que plusieurs personnes utilisaient ce téléphone (DO/ 2108). Devant le Tribunal pénal, il a exposé qu'il avait demandé à un des nombreux Géorgiens présents à la gare de Lausanne de lui prêter un Natel et que c'était justement à ce moment-là qu'il s'était fait contrôler (DO/ 13173), alors que selon le formulaire de l'Administration fédérale des douanes, il se déplaçait à pied en compagnie de son ami O.________ lorsqu'il a été interpellé devant le kiosque à journaux (DO/ 2212). En outre, le but d'un téléphone portable étant d'atteindre une personne déterminée, il ne fait aucun sens de se retrouver en possession de l'appareil d'autrui. A.________ a d'ailleurs reconnu, en présence de son avocat, avoir été en possession de ce téléphone pour trois cambriolages (cas 1, 8 et 11; DO/ 2108), avant de revenir sur ses déclarations devant le Tribunal pénal (DO/ 13173). Il n'y a dès lors aucune raison de penser que le téléphone retrouvé sur sa personne n'était pas le sien. A.________ ne s'est pas montré plus constant s'agissant de la montre en or, qui serait un présent de sa mère et qu'il portait au poignet lors du contrôle en gare de Lausanne le 9 février 2014 (DO/ 2212). En effet, il a confondu la marque de cette montre, parlant d'une Festina (DO/ 2103) alors

Tribunal cantonal TC Page 6 de 17 que celle qu'il désignait sur une planche photographique était en réalité une montre de la marque Tissot (DO/ 2103). Devant le Tribunal pénal, il a dit s'être trompé, mais avoir tout de suite rectifié ses dires (DO/ 13175). Cette rectification n'a pourtant rien eu de spontanée puisqu'elle n'est intervenue que suite à une remarque des policiers l'informant de son erreur (DO/ 2103). A.________ a également soutenu, le 3 juin 2014, ignorer quel était le contenu d'une consigne de la gare de Lausanne, arguant que d'autres personnes venaient mettre du matériel dans la consigne et qu'il gardait la clé sur lui étant donné qu'il parlait un peu le français (DO/ 2102). Ces propos sont hautement invraisemblables: A.________ se trouvait en possession de la clé de la consigne (DO/ 2213) et avait donc la maîtrise de ce qui y était placé. Ses déclarations du 9 février 2014 étaient d'ailleurs différentes, puisqu'il avait exposé que les montres et l'appareil photo retrouvés dans la consigne avaient été achetés à un Maghrébin (DO/ 2212). La Cour souligne à cet égard que la montre Concord, la montre Kookoo, l'appareil photo Olympus et un parfum Bulgari, stockés dans la consigne, sont issus du vol perpétré à Nyon au préjudice de L.________ et M.________ (cas 12, DO/ 2148, 2069). A.________ s'est encore montré très évasif concernant la provenance douteuse de plusieurs chèques REKA, qui lui auraient été remis par un garçon dénommé T.________ possédant un magasin de ski et montgolfières (DO/ 2104). Enfin, s'agissant des objets retrouvés dans ses bagages et ceux de N.________ lors de leur interpellation en gare de Fribourg le 4 février 2014, A.________ a une nouvelle fois tenu des propos confus, qui n'emportent aucune conviction. Il a ainsi allégué qu'en quittant le foyer pour requérants d'asile de Broc avec N.________, tous deux auraient mis leurs affaires dans le même sac sans aucune distinction ou que certains compatriotes lui auraient demandé de ramener en Géorgie deux ordinateurs, un bon briquet, un appareil photo (DO/ 2105). Les 5 ou 6 objets ou peut-être plus à emporter au pays pour le compte de connaissances sont ensuite devenus 5 ou 6 cornets d'objets (DO/ 2106). La X-Box et les manettes (issues d'un vol commis à Bulle, cas 9) auraient été achetés à un Arménien (DO/ 2107); le lecteur photo numérique (lié au cas 11) aurait été retrouvé dans la rue parmi des objets encombrants et l'ordinateur portable Mac Book Pro (également lié au cas 11) lui aurait été confié par un compatriote pour être amené au pays (DO/ 2107). A.________ admettra ensuite avoir volé les objets en lien avec le cas 11, mais cet épisode est révélateur de l'absence totale de crédibilité qui peut être accordé à ses dires, le prévenu n'hésitant pas à fabriquer de toutes pièces récits et excuses pour tenter de se disculper. Pour le surplus, il est renvoyé à l'argumentation circonstanciée apportée par les premiers juges sous pt. 1.13 du jugement du 15 juin 2015, que la Cour fait sienne pour autant que de besoin (art. 82 al. 4 CPP). Il faut en déduire que A.________ n'a livré aucune explication convaincante permettant d'écarter sa participation aux cambriolages dont il est soupçonné. 5. a) Le prévenu conteste être l'auteur des infractions pour les cas 2 à 7, 9, 10 et 12. b) Le Tribunal pénal a exposé en pages 20 et 21 les éléments objectifs et les indices à charge sur lesquels il s'est basé pour imputer ces 9 cambriolages à A.________. c) Les premiers juges ont déjà mis en évidence que le téléphone retrouvé sur le prévenu lors de son interpellation permettait de faire un lien entre la personne qui le détenait et chacun des cambriolages contestés.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 17 Pour le cas 2, le cambriolage a eu lieu le 12 décembre 2013 entre 05h30 et 14h55 à Bulle. Le téléphone du prévenu accroche à 12:52 l'antenne sise à Bulle (à moins de 300 mètres de l'appartement de D.________). Pour le cas 3, le cambriolage a eu lieu le 14 décembre 2013 entre 20h30 et 23h30 à Romont. Le contrôle rétroactif indique que le téléphone de l'appelant a été localisé à Romont de 20:49 à 22:18. Pour le cas 4, le cambriolage s'est déroulé le 18 décembre 2013, entre 08h00 et 15h40, à la Tourde-Trême. Le contrôle rétroactif signale que le téléphone accroche à 6 reprises l'antenne de la Tour-de-Trême entre 11:12 et 11:31. Pour le cas 5, le cambriolage a eu lieu le 19 décembre 2013, entre 09h45 et 11h00, à Fribourg. L'antenne capte le téléphone du prévenu à 10:33 puis à 11:09. Pour le cas 6, la période couverte est plus large car le cambriolage a eu lieu entre le 20 décembre et le 1er janvier 2014, à Fribourg. Selon le contrôle rétroactif, le téléphone du prévenu a capté les antennes le 23 décembre 2013 entre 11:11 et 11:24 ainsi que le lendemain, 24 décembre 2013, entre 09:58 et 11:05. Pour le cas 7, le cambriolage a été perpétré entre le 20 décembre 2013 à 18h00 et le 22 décembre 2013 à 10h15 à Bulle. Le téléphone du prévenu s'est connecté à l'antenne sise à Bulle le 20 décembre 2013 à 19:49. Pour le cas 9, le cambriolage s'est déroulé entre le 17 janvier 2014 à 18h45 et le 18 janvier 2014 à 00h15, à Bulle. Le téléphone du prévenu s'est connecté à Bulle (deux antennes différentes) la soirée du 17 janvier 2014 entre 18:46 et 20:41. Pour le cas 10, le cambriolage a eu lieu entre le 29 décembre 2013 à 04h00 et le 31 janvier 2014 à 18h55 à Renens (VD). Le téléphone accroche plusieurs antennes localisées à Renens dans la période considérée: le 2 janvier 2014 vers 12:50, le 7 janvier à 16:36, le 10 janvier 2014 à 22:15, le 11 janvier 2014 à 16:10 et le 23 janvier 2014 à 16:17. Pour le cas 12, le cambriolage s'est produit entre le 7 février 2014 à 16h15 et le 10 février 2014 à 13h25 à Morges. Le téléphone du prévenu accroche deux antennes à Morges le 8 février 2014 entre 13:21 et 14:15. Cette analyse des contrôles rétroactifs démontre que A.________ était non seulement présent dans chacune des villes, à proximité des lieux où ont eu lieu les cambriolages, aux dates de leur commission, ce qui crée un lien spatial avec les infractions, mais qu'il s'y trouvait précisément au moment où les locataires étaient absents de leur appartement, ce qui crée un lien temporel supplémentaire. Ces connections sont particulièrement marquées dans les cas 2 à 5, 7, 9 et 12. Les concordances ainsi mises en évidence, que l'on retrouve dans chaque cas soumis à l'examen de la Cour, ne sont pas le fruit du hasard ou d'une coïncidence malheureuse, mais bien un élément objectif fort qui relie A.________ aux différents cambriolages. C'est également le lieu de rappeler qu'avant de se rétracter, le prévenu avait lui-même admis avoir été en possession du téléphone dans les cas 1, 8 et 11 (DO/ 2108), ce que confirment les contrôles rétroactifs (pour le cas 1 [C.________], le téléphone est repéré à Fribourg le 20 janvier 2014 de 08:26 à 12:13; pour le cas 11 [U.________], il est localisé à Nyon le 13 janvier 2014 entre 20:56 et 21:04; pour le cas 8 [V.________], la période est plus vaste, mais le téléphone est signalé à Romont les 22, 23, 26 et 30 décembre 2013 ainsi que le 11 janvier 2014). d) Dans les cas 5, 6, 7 et 10, des biens provenant des vols ont été découverts dans les affaires de N.________ (DO/ 2109, 2110). C'est le lieu de relever que A.________ a admis avoir

Tribunal cantonal TC Page 8 de 17 participé aux cambriolages des cas 1, 8 et 11. Dans le cas 1, il a été surpris en flagrant délit en compagnie de N.________. Des objets volés dans le cas 11 ont été retrouvés à la fois dans les affaires de A.________ (Mac Book Pro et lecteur de photo numérique) et de N.________ (lunettes Ray-Ban). A.________ a été interpellé au port de Pully avec N.________ (alias W.________) le 10 janvier 2014 après avoir pénétré dans un bateau en forçant la porte coulissante pour y passer la nuit (DO/ 13127) et il a été contrôlé en gare de Fribourg le 4 février 2014 en sa compagnie. On peut en déduire que les deux hommes se connaissent et ont fonctionné en commun pour effectuer des vols en bande. La présence d'objets volés dans les affaires de N.________ provenant de cambriolages dans des appartements à proximité desquels le téléphone portable du prévenu a été localisé est donc un autre élément sérieux à charge du prévenu. De plus, certains des objets volés dans les cas 9 et 12 ont été retrouvés directement dans les affaires de A.________ (X-Box, cas 9 [DO/ 2106]) ou dans la consigne de la gare de Lausanne dont il possédait la clé (montre Concord, montre Kookoo, appareil photo Olympus et parfum Bulgari, cas 12, supra consid. c). Ainsi qu'il a été indiqué précédemment, A.________ n'a pas été en mesure d'expliquer de manière plausible et fondée les raisons de la présence d'objets volés parmi ses affaires et celles de N.________. Force est d'ailleurs de constater que depuis son arrivée en Suisse le 22 octobre 2013 en qualité de demandeur d'asile, A.________ a été condamné à pas moins de sept reprises par ordonnances pénales pour vol (mais aussi tentative de vol, violation de domicile, dommages à la propriété ainsi que des infractions à la LStup et à la LEtr; DO/ 1000ss) concernant des faits survenus entre octobre 2013 et février 2014, soit au cours de la même période que les infractions soumises ce jour à la Cour. Il est donc acquis que le but de sa venue en Suisse n'était autre que de commettre des vols en série et en bande, que ce soit pour financer sa consommation d'héroïne et de méthadone (DO/ 13131, 13154; 13172), pour ramener en Géorgie une partie du butin, voire pour soutenir sa famille. Pour la Cour, l'ensemble de ces éléments probants, mis côte à côte, démontre au-delà de tout doute raisonnable que A.________ est l'auteur ou le coauteur des neuf cambriolages contestés. S'agissant du détail des infractions, il est renvoyé à la subsomption opérée par les premiers juges, que la Cour reprend à son compte (cf. consid. A, B et D du jugement du 15 juin 2015, pp. 36ss). Partant, pour les cambriolages effectués dans les cas 2 à 7, 9, 10 et 12, A.________ est reconnu coupable de vol par métier (art. 139 ch. 2 CP), de vol en bande (art. 139 ch. 3 CP), de violation de domicile (art. 186 CP) et de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP). Brigandage 6. a) A.________ conteste la qualification juridique retenue dans le cas 1. Il soutient que l'infraction de brigandage n'est pas applicable car l'on se trouve dans la configuration d'un vol à l'arraché, où l'auteur compte sur l'effet de surprise: il n'a pas cherché à porter un coup frontal mais a voulu profiter du fait que les victimes étaient déconcertées pour s'enfuir, provoquant une bousculade dans le feu de l'action. En outre, il souligne que ce n'est pas lui mais N.________ qui a bousculé C.________ et son ami en sortant précipitamment de leur appartement, faisant basculer à terre C.________ avec sa chaise roulante. b) Aux termes de l'art. 140 ch. 1 al. 1 CP, celui qui aura commis un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister sera puni de la réclusion pour dix ans au plus ou de l'emprisonnement pour six mois au moins.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 17 L'art. 140 ch. 1 al. 2 CP permet également de qualifier le vol comme brigandage lorsque les actes de contrainte sont commis dans le but de garder la chose volée, soit postérieurement à la soustraction (B. CORBOZ, Les principales infractions, 3e éd, 2011, art. 140 CP, n° 8; NIGGLI/RIEDO in BSK Strafrecht II, 2e éd. 2007, art. 140 CP, n° 40; arrêt 6B_637/2012 du 21 janvier 2013 consid. 4). L'aspect central de l'infraction réside dans le fait que l'auteur doit être pris en flagrant délit de vol. Il est toujours question de vol et d'usage de contrainte, mais ultérieurement, une fois le vol consommé, dans l'optique de garder la chose soustraite (Petit commentaire CP, Bâle 2012, art. 140 n. 14 ss). Le dol de l'auteur doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. c) Est un coauteur, celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret et le plan d'action, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas, mais il n'est pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit toutefois pas forcément être expresse mais peut aussi résulter d'actes concluants, et le dol éventuel quant au résultat suffit. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet, auquel il peut adhérer ultérieurement, ni que l'acte soit prémédité, le coauteur pouvant s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant c'est que l'auteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 125 IV 134 consid. 3a et les arrêts cités). d) Le Tribunal pénal a considéré que N.________ avait usé de violence envers C.________ et son ami en forçant le passage pour conserver le butin et s'échapper en l'emportant. Les actes pouvaient également être imputés à A.________ de par sa coactivité. e) Le 20 janvier 2014, A.________ et N.________ ont pénétré dans l'appartement de C.________, à Fribourg, après avoir arraché le cylindre de la porte palière. Ils ont fouillé les lieux et emporté de l'argent (CHF 3'050.-) et divers objets (téléphone et bijoux en or). C.________ a relaté les faits de la manière suivante: "Nous sommes sortis de l'ascenseur et mon ami X.________ a été vers la porte pour la déverrouiller au moyen de la clef. A peine avait-il approché la clef de la serrure, sans pouvoir l'y enfoncer, que la porte s'est ouverte brusquement et deux personnes sont sorties violemment de notre appartement en nous bousculant. J'ai été projetée à terre et j'ai versé avec mon fauteuil roulant. Mon ami a également été bousculé. Nous avons constaté que ces deux personnes sont parties en courant en direction des escaliers qui se situent en face de l'entrée de l'appartement. Ces escaliers mènent à tous les étages jusqu'à la sortie" (DO/ 2125). Le prévenu a lui déclaré: "Il est exclu que j'aie bousculé personnellement quelqu'un. Par contre, il est possible qu'étant donné que mon ami est sorti en premier de l'appartement, il ait bousculé malgré lui les personnes qui rentraient dans l'appartement" (DO/ 2108; 2098). Devant le Ministère public, il a répété: "Je suivais N.________ et je n'ai pas vu une dame en chaise roulante. Si j'avais vu une dame en chaise roulante, je ne serais pas parti en courant. Déjà, je ne l'aurais pas bousculée et si elle était tombée, je l'aurais aidée à se relever" (DO/ 3002). La Cour observe que A.________ s'est spécialisé dans le cambriolage d'appartements vides et qu'il n'a pas cherché la confrontation avec les occupants (cf. notamment ordonnance pénale du 8 novembre 2013: les comparses sont mis en fuite par la plaignante, DO/ 13132).

Tribunal cantonal TC Page 10 de 17 Il n'en demeure pas moins qu'en portant leur choix sur un appartement situé au 6ème étage d'une tour (DO/ 2130), donc sans voie d'issue autre que la cage d'escalier, aux alentours de midi, A.________ et N.________ ont pris et accepté le risque d'être confronté au retour des locataires. Le prévenu en était conscient, lui qui mentionne: "Oui ça va de soi que j'avais peur que les habitants rentrent" (DO/ 13174). Surpris par l'arrivée des occupants, ils n'ont pas eu le choix que de forcer leur passage pour assurer leur fuite et conserver le butin. Ils n'ont pas agressé directement les arrivants, mais ils ont utilisé leur présence physique et leur élan pour les écarter du chemin en les bousculant avec suffisamment de force pour faire tomber C.________ et sa chaise roulante. A.________ et N.________ ont ainsi exercé une violence d'une certaine intensité pour se frayer un passage et écarter physiquement les locataires qui obstruaient le couloir dans le but de s'échapper avec les biens dérobés. Il y a donc eu usage d'un moyen de contrainte dans le cadre d'un flagrant délit dans l'optique de conserver les choses soustraites. Le déroulement des événements se distingue d'un simple vol à l'arraché, où l'auteur compte sur l'effet de surprise pour éviter toute résistance de la victime. En effet, dès lors que la victime se trouve à même de réagir et d'opposer une résistance effective à l'auteur, que ce dernier doit briser pour s'emparer de la chose mobilière appartenant à autrui, il y a brigandage et non vol (ATF 130 IV 207 consid. 4.4, 4.5 et 5; Petit commentaire CP, art. 140 n° 11). Or, dans le cas précis, il n'y a eu aucun effet de surprise pour s'emparer des choses mobilières, celles-ci se trouvant déjà en possession de A.________ et de N.________ au moment du retour des locataires. Surtout, la présence de C.________ et de son ami dans le couloir présentait un obstacle que le prévenu et son comparse n'ont pas brisé par l'effet de surprise, en parvenant par exemple à se faufiler entre des victimes médusées ou en les effleurant légèrement, mais bel et bien en poussant avec force les locataires hors de leur chemin pour prendre la fuite avec le butin. C'est donc l'hypothèse du brigandage qui est réalisée. Que N.________ soit sorti le premier ne modifie pas l'analyse. Le but commun était de réaliser un cambriolage puis de prendre la fuite coûte que coûte. Les faits commis par le premier peuvent donc être imputés au second du fait de la coactivité. Il s'ensuit que les conditions de l'art. 140 ch. 1 al. 2 CP sont données et que c'est à juste titre que A.________ a été reconnu coupable de brigandage simple. Séquestre et confiscation 7. a) A.________ conclut à ce que le séquestre prononcé sur la montre Tissot qu'il avait au poignet lors de son interpellation à Lausanne le 9 février 2014 soit levée et cette montre, qui serait un présent de sa mère, lui soit restituée. b) A ce sujet, la Cour renvoie à l'argumentation figurant supra consid. 4c. Le prévenu a fait des déclarations erronées sur cette montre. Il a en outre prétendu lors du contrôle en gare de Lausanne qu'elle lui appartenait depuis 5 ans et qu'il la possédait depuis la Géorgie (DO/ 2213), précisant ultérieurement qu'il s'agissait d'un cadeau de sa maman (DO/ 2101), bien qu'il ait ensuite exposé qu'il habitait en Europe depuis 12 ans (DO/ 2097), qu'il avait quitté la Géorgie en 2003 et n'avait pas revu sa famille depuis plus de 12 ans (DO/ 13175). Etant donné le parcours de A.________ et l'absence de toute crédibilité du prévenu quant à la provenance de la montre Tissot, il n'y a pas de doute que A.________ n'en est pas l'ayant droit, mais qu'il s'agit du produit d'une infraction. Il est donc correct d'en prononcer la confiscation, laquelle se basera toutefois sur l'art. 70 al. 1 CP plutôt que sur l'art. 69 al. 1 CP, la montre n'étant pas un objet dangereux au sens de cette dernière disposition.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 17 Peine 8. a) Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d'exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d'agir; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (cf. arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées). b) Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). c) Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). La disposition a essentiellement pour but de garantir le respect du principe d'absorption, également en cas de concours rétroactif. L'auteur qui encourt plusieurs peines privatives de liberté doit être jugé en application d'un principe uniforme d'augmentation de la peine qui lui est relativement favorable, indépendamment du fait que les procédures sont conduites séparément ou non. Nonobstant la séparation des poursuites pénales en plusieurs procédures, l'auteur ne doit ainsi pas être désavantagé et, dans la mesure du possible, pas non plus avantagé par rapport à l'auteur dont les actes sont jugés simultanément (cf. ATF 138 IV 113 consid. 3.4.1 / JdT 2013 IV 63). 9. a) A.________ est reconnu coupable de vol par métier (art. 139 ch. 2 CP), de vol en bande (art. 139 ch. 3 CP), de brigandage (art. 140 ch. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), de délit à la LEtr (art. 115 al. 1 LEtr) et de contravention à la LTV (art. 57 al. 2 let. b LTV). Hormis la contravention à la LTV, les différentes infractions entrent en concours (art. 49 al. 1 CP). La peine maximale encourue est une peine privative de liberté de 10 ans, qui exceptionnellement peut être portée à 15 ans du fait du concours. Le Tribunal pénal a prononcé une peine privative de liberté complémentaire de 40 mois fermes. b) L'appelant a conclu à une peine ferme complémentaire, respectivement partiellement complémentaire, de 10 mois, en raison des acquittements demandés. La Cour ayant reconnu

Tribunal cantonal TC Page 12 de 17 A.________ coupable pour l'ensemble des infractions qui lui étaient reprochées, il n'y a aucune raison de modifier la peine à la baisse pour ce motif. A titre subsidiaire, l'appelant conteste également la peine en tant que telle, qu'il juge trop élevée, et conclut au prononcé d'une peine privative de liberté de 24 mois. c) A.________ figure au casier judiciaire suisse à raison de sept inscriptions. Les deux premières sont des antécédents stricto sensu (peines antérieures indépendantes): - le 2 novembre 2013, il a été reconnu coupable de vol, violation de domicile, dommages à la propriété et contravention à la LStup par ordonnance pénale du Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois et condamné à une privative de liberté ferme de 4 mois et à une amende de CHF 300.- pour des faits survenus le 1er novembre 2013 (cambriolage) et entre mioctobre 2013 et le 1er novembre 2013 (LStup); - le 8 novembre 2013, il a été reconnu coupable de vol, tentative de vol, dommages à la propriété, violation de domicile et contravention LStup par ordonnance pénale du Procureur cantonal Strada et condamné à une peine privative de liberté de 180 jours pour des faits qui datent du 2 au 7 novembre 2013 (LStup) et du 7 novembre 2013 (cambriolages). A.________ a également reconnu avoir purgé une année de détention en France à Poitier à la suite d'une condamnation pour vol à l'étalage (DO/ 13172). Il a expliqué l'absence d'inscription au casier judiciaire français par l'utilisation d'un nom d'alias (PV séance du 10 décembre 2015 p. 3). Les antécédents de A.________ sont mauvais. Très peu de temps après son arrivée en Suisse, et alors qu'il sortait à peine d'un établissement pénitentiaire français pour vol, il a aussitôt repris ses activités délictuelles. A.________ réside en Europe depuis 12 ans, entre l'Autriche, l'Allemagne et la France. Le dépôt d'une demande d'asile en Suisse en octobre 2013 n'avait d'autre objectif que de lui offrir temporairement un statut légal afin qu'il puisse s'adonner à la délinquance. Les diverses interpellations et ordonnances pénales prononcées ne l'ont aucunement dissuadé de continuer à faire métier du vol. Au contraire, il a rapidement récidivé, en dépit des peines fermes (4 mois et 6 mois) qui l'ont sanctionné les 2 et 8 novembre 2013 suite aux premières visites d'appartements dont il s'est rendu coupable dans le canton de Vaud. Cinq autres inscriptions figurent encore au casier judiciaire suisse. Quatre d'entre elles (soit celles prononçant des peines privatives de liberté) entrent en concours rétrospectif partiel ou complet avec les infractions jugées ce jour ou admises en première instance et sont à intégrer dans la peine hypothétique d'ensemble à prononcer par la Cour (cf. infra let. d): - le 29 janvier 2014, A.________ a été reconnu coupable de vol et de violation de domicile par ordonnance pénale du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne et condamné à une peine privative de liberté de 60 jours pour des faits des 10 novembre 2013 (violation de domicile: pénétrer dans un bateau) et 12 novembre 2013 (vols à l'étalage); - le 15 février 2014, il a été reconnu coupable de tentative de vol, dommages à la propriété, tentative de violation de domicile, infraction à la LEtr par ordonnance pénale du Procureur cantonal Strada et condamné à une peine privative de liberté de 60 jours pour des faits survenus entre le 12 et le 14 février 2014 (séjour illégal) et le 14 février 2014 (tentative de cambriolage); - le 17 février 2014, il a été reconnu coupable de vol par ordonnance pénale du Ministère public du canton de Fribourg et condamné à une peine pécuniaire de 10 jours-amende avec sursis pendant 2 ans et à une amende de 300 francs pour des faits du 3 décembre 2013 (vols en magasin);

Tribunal cantonal TC Page 13 de 17 - le 19 février 2014, il a été reconnu coupable de dommages à la propriété, violation de domicile et infraction à la LEtr par ordonnance pénale du Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois et condamné à une peine privative de liberté de 45 jours pour des faits survenus dans la nuit du 9 au 10 janvier 2014 (pénétrer sans droit dans un bateau) et dès octobre 2013 (comportement frauduleux à l'égard de l'autorité, fausse identité); - le 24 juin 2014, il a été reconnu coupable de vol, tentative de vol, dommages à la propriété et violation de domicile par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois à une peine privative de liberté de 80 jours pour des faits survenus les 31 décembre 2013 (cambriolage, tentative) ainsi qu'entre le 7 et le 12 février 2014 (vol et dommages à l'intérieur d'un bateau). La culpabilité de A.________ est lourde; sa responsabilité pénale est pleine et entière. Depuis son entrée sur le territoire, A.________ n'a eu de cesse de commettre des cambriolages et des vols à l'étalage, que ce soit pour financer son train de vie ou pour emporter avec lui en Géorgie une partie du butin. Arrivé de l'étranger dans le seul but de profiter des infrastructures suisses et de commettre des vols en série et en bande, A.________ a pris part à un véritable tourisme criminel international, qui témoigne d'une intensité délictuelle très importante. A.________ a tenté de maximiser ses profits en un minimum de temps. Il a causé des dommages considérables en forçant des serrures, en endommageant des meubles et en s'emparant d'un butin conséquent. Pour la seule partie chiffrée, les objets volés (12 cas) représentent déjà près de CHF 70'000.-, sans compter les très nombreux biens dont la valeur n'a pas encore pu être estimée (bijoux, ordinateurs, montres). Il a agi avec un mépris complet des règles en vigueur en Suisse et de la propriété d'autrui. Il a été mu par le seul appât du gain facile. S'il n'a pas cherché la confrontation, il a cependant bousculé les locataires qui rentraient chez eux pour prendre la fuite en s'assurant le produit de son infraction. La collaboration de A.________ a été mauvaise. Il a constamment cherché à minimiser son rôle dans les infractions qui lui étaient reprochées, n'admettant que les cas les plus criants. Il a cherché à esquiver sa responsabilité, louvoyant dans ses réponses et tentant de rejeter ses fautes sur autrui. Sa situation personnelle (DO/ 2097, jugement de première instance consid. 5 p. 34-35), pour autant qu'elle corresponde à la réalité, n'appelle pas de remarques particulières. La Cour prend acte que l'appelant souffre de l'hépatite C (DO/ 2097) et qu'il aurait cessé sa consommation de stupéfiants depuis un certain temps déjà (PV séance du 10 décembre 2015 p. 3; également DO/ 13175). Il envisage de retourner en Géorgie à sa libération. d) Les 12 cambriolages supplémentaires qui ont été attribués à A.________ couvrent une période comprise entre le 12 décembre 2013 et le 10 février 2014. Le délit à la LEtr s'étend du 21 janvier 2014 au 11 février 2014 et du 15 au 26 février 2014. Ces infractions entrent en concours rétrospectif (art. 49 al. 2 CP) partiel avec les faits jugés par les ordonnances pénales des 29 janvier 2014, 15 février 2014 et 19 février 2014 et en concours rétrospectif complet avec celle du 24 juin 2014. L'ordonnance pénale du 17 février 2014, qui ne prononce pas une peine de même genre, n'est pas concernée par l'art. 49 al. 2 CP. In casu, la peine à prononcer pour les nouvelles infractions est à la fois complémentaire et partiellement complémentaire aux peines privatives de liberté prévues par les ordonnances pénales du 29 janvier 2014 et ultérieurement, lesquelles totalisent 245 jours de peine privative de liberté, soit un peu plus de 8 mois. A noter que les sanctions prononcées dans les ordonnances pénales des 19 février 2014 et 24 juin 2014 sont déjà partiellement ou entièrement complémentaires aux peines prononcées dans des ordonnances pénales antérieures.

Tribunal cantonal TC Page 14 de 17 Si elle avait eu à connaître en un seul jugement de l'ensemble des faits sanctionnés par les ordonnances pénales des 29 janvier 2014, 15 février 2014, 19 février 2014, 24 juin 2014, ceux que A.________ a admis et ceux dont elle avait à connaître aujourd'hui, la Cour estime équitable de prononcer une peine hypothétique d'ensemble de l'ordre de 48 mois, rejoignant en cela l'appréciation des premiers juges. Cette peine tient compte de ses antécédents, de la multiplicité des infractions commises, de la délinquance transnationale à laquelle il a activement participé et de l'imperméabilité de l'auteur à la sanction. Il sera déduit de cette peine hypothétique les quelques 8 mois déjà ordonnés par les ordonnances pénales. En séance, le prévenu s'est étonné que la peine hypothétique ne soit réduite que de 8 mois et non de 19 mois. Il faut rappeler que les ordonnances pénales prononcées les 2 et 8 novembre 2013, qui sanctionnent A.________ à des peines privatives de liberté de 4 et 6 mois, sont strictement antérieures aux faits de la présente cause et ne rentrent pas dans le champ d'application d'une peine complémentaire / partiellement complémentaire. Quant aux 10 jours-amende du 17 février 2014, ils ne sont pas une peine de même genre et ne peuvent donc intégrer une peine privative de liberté d'ensemble. La peine additionnelle privative de liberté à laquelle la Cour condamne A.________ est donc de 40 mois; elle sera nécessairement ferme. A cela s'ajoute l'amende de CHF 100.- pour contravention à la LTV, qui n'est pas discutée. La détention pour motifs de sûreté subie depuis le 20 février 2015 puis l'exécution anticipée de la peine aux Etablissements pénitentiaires de Bellechasse du 20 novembre 2015 à ce jour seront portées en déduction de la peine privative de liberté. Frais et indemnités 10. a) Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance – à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Les frais de seconde instance sont fixés à CHF 2'200.- (émolument: CHF 2'000.-; débours: CHF 200.-). Ils sont mis à la charge de A.________, qui succombe. Le prévenu est au bénéfice d'une défense d'office et n'a pas lui-même supporté de dépenses relatives à un avocat de choix. Il ne peut ainsi prétendre à l'octroi d'une indemnité au sens de l'art. 436 al. 2 CPP (ATF 138 IV 205 consid. 1). b) Il y a lieu de fixer les frais imputables à la défense d'office pour la procédure d'appel (art. 422 al. 2 let. a CPP). Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP). Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixent l'indemnité à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP). En l'espèce, Me Aïoutz a été désigné défenseur d'office de A.________ dans un cas de défense obligatoire par ordonnance du Ministère public du 9 janvier 2015 (DO/ 7000). Cette désignation vaut également pour la procédure d'appel. Selon l'art. 57 al. 1 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. L'indemnité horaire est de CHF 180.en cas de fixation sur la base d'une liste de frais détaillée (art. 57 al. 2 RJ). Les débours pour les frais de copie, de port et de téléphone nécessaires à la conduite du procès sont remboursés sous

Tribunal cantonal TC Page 15 de 17 la forme d'un forfait de 5 % de l'indemnité de base (art. 58 al. 2 RJ). Les déplacements sont facturés à un tarif de CHF 2.50 le kilomètre parcouru (art. 77 al. 1 et 3 RJ), qui englobe tous les frais (transport, repas, perte de temps, etc.) (art. 76 RJ). La distance pour les déplacements à l'intérieur du canton est fixée dans un tableau annexé au RJ (art. 77 al. 2 RJ). Pour les déplacements à l'intérieur de la localité où est située l'étude, l'indemnité aller-retour est fixée forfaitairement à CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 8 % pour les opérations postérieures au 1er janvier 2011 (art. 25 al. 1 LTVA). Me Aïoutz a déposé sa liste de frais le 10 décembre 2015. Ses honoraires se chiffrent à CHF 1'995.- (11h05), les débours à CHF 123.60 (y compris CHF 60.- de frais de vacation) et la TVA à CHF 169.95, pour un total de CHF 2'288.25. Seuls les débours sont corrigés, conformément à l'art. 58 al. 2 RJ, pour représenter le 5% des honoraires (5% de CHF 1'995.-), arrondis en l'occurrence à CHF 100.-, plus les frais de vacations par CHF 60.-. La TVA (8% de [1'995 + 160]) est arrêtée à CHF 172.40. L'indemnité de Me Aïoutz pour la procédure d'appel est dès lors fixée à CHF 2'327.40, TVA (8%) par CHF 172.40 comprise. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l'Etat lorsque sa situation financière le permettra. (dispositif page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 16 de 17 la Cour arrête: I. L'appel est rejeté. Partant, le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine du 15 juin 2015 est confirmé dans la teneur suivante: "Le Tribunal pénal 1. 1.1 classe, en raison du principe ne bis in idem, l'accusation de délit contre la loi fédérale sur les étrangers (séjour illégal) pour la période du 12 au 14 février 2014; 1.2 acquitte A.________ du chef de prévention de délit contre la loi fédérale sur les étrangers (séjour illégal) pour la période de septembre 2013 au 20 janvier 2014; 1.3 reconnaît A.________ coupable de vol par métier, de vol en bande, de brigandage, de dommages à la propriété, de violation de domicile, de délit contre la loi fédérale sur les étrangers (séjour illégal) et de contravention à la loi fédérale sur le transport de voyageurs et, en application des art. 139 ch. 2 CP, art. 139 ch. 3 CP, art. 140 ch. 1 CP, art. 144 al. 1 CP, art. 186 CP, art. 115 al. 1 lit. b LEtr, art. 57 al. 2 lit. b LTV, art. 40, 47, 49 al. 1 et 2, 51, 106 CP, 2. le condamne à une peine privative de liberté de 40 mois fermes, sous déduction de la détention avant jugement subie dès le 20 février 2015, peine complémentaire à celle prononcée le 24 juin 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois resp. partiellement complémentaire à celles prononcées les 29 janvier 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, 15 février 2014 par le Ministère public cantonal STRADA et 19 février 2014 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, et au paiement d'une amende de CHF 100.-; en cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 1 jour de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 et 3 CP); 3. ordonne la confiscation de tous les objets encore séquestrés (art. 70 CP); ils seront vendus par l' Office cantonal des faillites, qui choisira le mode de réalisation, et le produit ainsi réalisé sera dévolu à l'Etat de Fribourg; ordonne la confiscation et la destruction du livret pour étrangers N séquestré (art. 70 CP); 4. renvoie D.________, E.________, G.________, H.________, I.________, V.________, J.________, C.________, K.________, U.________, L.________ et M.________ à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 let. b CPP); rejette la conclusion civile formulée par E.________ contre A.________ à titre de réparation du tort moral subi tendant au paiement d'une somme de CHF 10'000.-;

Tribunal cantonal TC Page 17 de 17 5. maintient A.________ en détention pour des motifs de sûreté pour une durée de 3 mois (art. 231, 221 al. 1 let. a CPP); 6. fixe l'équitable indemnité due à Me David AÏOUTZ, avocat à Fribourg, défenseur d'office de A.________, prévenu indigent, au montant de CHF 3'904.65 (TVA 8% comprise); les frais afférents à la défense d'office de A.________ sont supportés par l'Etat de Fribourg, à charge pour le bénéficiaire de les rembourser à l'Etat dès que sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 CPP); 7. n'octroie pas à A.________ d'indemnité (art. 429 et 430 al. 1 let. c CPP); 8. condamne A.________, en application des art. 421 et 426 CPP, au paiement des frais de procédure (émolument: CHF 4'000.-; débours: CHF 15'375.50, soit CHF 11'470.85 [factures MP CHF 10'870.85 + frais TMC CHF 250.- + frais dossier CHF 350.-] + défense d'office sous ch. 6 par CHF 3'904.65)." II. Les frais de la procédure d'appel sont fixés à CHF 2'200.- (émolument: CHF 2'000.-; débours: CHF 200.-). Ils sont mis à la charge de A.________. L'indemnité de défenseur d'office de Me David Aïoutz pour la procédure d'appel est arrêtée à CHF 2'327.40, dont la TVA par CHF 172.40. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation de l'indemnité de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part du défenseur d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 10 décembre 2015/cst Le Président: Le Greffier:

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