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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 15.12.2015 501 2015 95

15. Dezember 2015·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·5,766 Wörter·~29 min·4

Zusammenfassung

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2015 95 Arrêt du 15 décembre 2015 Cour d'appel pénal Composition Président: Michel Favre Juges: Catherine Overney, Dina Beti Greffier: Ludovic Farine Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Jean Lob, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Entrave à l'action pénale (art. 305 CP), quotité de la peine Appel du 9 juillet 2015 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Veveyse du 29 mai 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A. Le 16 janvier 1984, A.________ a été condamné à la réclusion à vie, notamment pour l'assassinat de son épouse. Durant sa détention, A.________ a fait la connaissance de B.________, également incarcéré pour une longue durée, notamment pour séquestration, enlèvement, brigandage qualifié, blanchiment d’argent, vol et incendie intentionnel. Le 6 mai 2011, A.________ a bénéficié d'une libération conditionnelle. Le 25 juillet 2013, vers 19h35, B.________ et un codétenu se sont évadés de la prison de Bochuz, à Orbe, aidés par deux complices qui ont fait usage d’armes de guerre afin de tenir en respect les agents pénitentiaires et de sécurité. B.________ a été arrêté le 28 août 2013 par la police cantonale vaudoise alors qu’il était passager d’un véhicule conduit par A.________. Rapidement, ce dernier a admis avoir hébergé le fugitif et certains de ses comparses à partir des 12, 13, respectivement 18 août 2013. La police a également procédé à des contrôles téléphoniques rétroactifs qui ont permis d’établir l’existence de communications téléphoniques entre A.________, un certain C.________ et B.________ durant la période du 14 juin au 17 juillet 2013. Le 23 septembre 2013, la réintégration immédiate en milieu carcéral de A.________ a été ordonnée. Le 30 juin 2014, sa libération conditionnelle a été révoquée par le Collège des juges d’application des peines du canton de Vaud, décision confirmée le 9 juillet 2014 par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal puis, le 17 novembre 2014, par la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral (arrêt 6B_720/2014). Le Tribunal fédéral a notamment retenu ce qui suit: "Deux facteurs de récidive posés par les experts, soit la consommation d'alcool et la survenance de situations conflictuelles notamment avec sa fille, sont ici clairement réalisés. Le recourant est dans un déni total quant aux problèmes qu'il rencontre et au risque de récidive sérieux qui peuvent en résulter pour l'intégrité physique d'autrui. Dans ces circonstances, on ne peut que confirmer l'appréciation de l'autorité précédente quant au fait que le pronostic est désormais clairement défavorable." (cf. arrêt TF 6B_720/2014 du 17 novembre 2014 consid. 3.3). B. Par ordonnance pénale du 19 janvier 2015, A.________ a été reconnu coupable d’entrave à l’action pénale. Il a été condamné à une peine privative de liberté de 6 mois sans sursis, sous déduction de 2 jours de détention préventive. A la suite de l'opposition du prévenu, le Juge de police a statué sur la cause le 29 mai 2015, après avoir entendu le prévenu. Il a reconnu A.________ coupable d'entrave à l'action pénale et l'a condamné à une peine privative de liberté de 6 mois, sans sursis, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement subie. Il a également prononcé la confiscation et la dévolution à l'Etat du montant de CHF 1'399.10 séquestré le 28 août 2013 et mis les frais de la procédure à la charge du condamné. C. Le 9 juin 2015, A.________ a annoncé faire appel du jugement du 29 mai 2015 et, le 9 juillet 2015, il a déposé sa déclaration d'appel. Il conclut à son acquittement du chef de prévention d'entrave à l'action pénale et, subsidiairement, à une réduction sensible de la sanction qui lui a été infligée. Le Ministère public n'a pas présenté de demande de non-entrée en matière ni déclaré d'appel joint. Aucune partie ne s'y étant opposée, la direction de la procédure a décidé de faire application de la procédure écrite. Le 25 août 2015, l'appelant a relevé que sa déclaration d'appel du 9 juillet 2015

Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 valait mémoire d'appel motivé. Le Juge de police et le Ministère public ont renoncé à se déterminer. Le 7 décembre 2015, la Cour s'est encore fait produire l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois du 26 octobre 2015, rejetant la demande de libération conditionnelle du prévenu. en droit 1. a) L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, c'est-à-dire dès la notification de son dispositif (art. 384 let. a CPP), puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP). En l'espèce, le prévenu a annoncé son appel contre le jugement du 29 mai 2015 au Juge de police le 9 juin 2015, soit le lendemain de la réception de l'avis de dispositif dudit jugement. Ensuite, le jugement intégralement rédigé a été notifié à son mandataire le 8 juillet 2015 et, le lendemain 9 juillet 2015, soit en temps utile, il a adressé une déclaration d'appel à la Cour. De plus, l'appelant, prévenu condamné, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). b) Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas seulement sur des contraventions, la Cour d'appel pénal jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur de l'appelant – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). En l'espèce, l'appelant, qui conclut à son acquittement, a attaqué l'ensemble du jugement de première instance. c) Avec l'accord des parties, la direction de la procédure peut ordonner la procédure écrite lorsque l'appel est dirigé contre un jugement rendu par un juge unique (art. 406 al. 2 let. b CPP), ce qu’elle a choisi de faire in casu, les parties ne s'y étant pas opposées dans le délai qui leur avait été imparti à cet effet. Le mémoire d’appel doit alors être motivé et déposé dans le délai judiciaire fixé par la direction de la procédure (art. 406 al. 3 CPP). En l'espèce, l’appelant a déclaré que sa déclaration d'appel du 9 juillet 2015 valait mémoire d'appel motivé. La motivation est par ailleurs conforme au prescrit de l’art. 385 al. 1 CPP. 2. Le Juge de police a reconnu le prévenu coupable d'entrave à l'action pénale. L'appelant ne conteste pas la réalisation des éléments objectifs de l'infraction mais estime que tel n'est pas le cas de ses éléments subjectifs. a) Aux termes de l'art. 305 al. 1 CP, celui qui aura soustrait une personne à une poursuite pénale ou à l'exécution d'une peine ou d'une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP

Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Il s'agit d'une infraction intentionnelle, mais le dol éventuel suffit (cf. ATF 103 IV 98 consid. 2; 99 IV 277 consid. II.4). Il suffit que l'auteur veuille ou accepte l'idée que son comportement va soustraire temporairement à l'action de la justice pénale une personne exposée à une poursuite ou à l'exécution d'une peine ou d'une mesure (cf. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd. 2010, art. 305 n. 42). Ses mobiles sont en revanche sans pertinence (cf. ATF 114 IV 36 consid. 2b). L'intention ne présuppose par ailleurs pas que l'auteur ait librement forgé et actionné sa volonté, de sorte qu'une menace proférée à l'encontre de l'auteur n'affecte pas son dol; ces circonstances peuvent toutefois, le cas échéant, être prises en considération lors de la fixation de la peine (cf. arrêt TF 6B_1031/2010 du 1er juin 2011 consid. 2.4.2; TRECHSEL/AFFOLTER-EIJSTEN, in Trechsel/Pieth, Praxiskommentar StGB, 2e éd. 2013, art. 305 n. 15). En effet, la culpabilité n'est pas exclue chez celui qui a agi sous l'empire d'une force simplement contraignante, d'une menace ou d'une violence relativement irrésistible, comme la contrainte psychique (vis compulsiva), ce qui distingue ce cas de celui qui a agi sous l'empire d'une force irrésistible absolue (vis absoluta), comme la contrainte physique absolue, où il est possible de conclure à l'absence de culpabilité. Or, dans le premier cas, le Code pénal ne prévoit que l'application d'une circonstance atténuante de l'art. 48 let. a ch. 3 CP: l'atténuation de peine en faveur de celui qui a agi sous l'effet d'une menace grave (cf. ATF 104 IV 186 consid. 3b). b) En l'espèce, l'appelant conclut à son acquittement en expliquant avoir agi dans la crainte de représailles et sous la menace expresse de B.________. Le Juge de police a refusé d'accorder foi à ses déclarations, relevant que si l'on ne pouvait exclure complètement une certaine crainte de la part du prévenu, il fallait également constater que celle-ci n'avait pas eu l'intensité qu'il lui prêtait et n'avait pas été de nature à annihiler complètement sa volonté. Or, dans la mesure où l'appelant ne fait pas valoir qu'il aurait agi sous l'empire d'une force irrésistible absolue, il découle de la jurisprudence que les menaces qui auraient, le cas échéant, été proférées à son encontre, ou la crainte sous l'empire de laquelle il aurait agi, n'affectent pas son dol. Il importe donc peu, pour la réalisation de l'infraction, de savoir si, ainsi qu'il l'allègue en appel, le prévenu a agi effectivement sous l'empire de la crainte et de la peur de représailles pour lui et sa famille ou s'il ne s'agit que d'une explication de circonstance. Au vu de ce qui précède, la condamnation de A.________ pour entrave à l'action pénale doit être confirmée et l'appel rejeté sur ce point. 3. L’appelant conteste également la quotité de la peine privative de liberté qui lui a été infligée. Il requiert une réduction sensible de la sanction qui lui a été infligée, voire le prononcé non pas d'une peine privative de liberté, mais d'une peine pécuniaire ou d'un travail d'intérêt général. a) Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de la situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs et pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d’exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de

Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 décision dont il disposait au moment d’agir; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (étant de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (cf. arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées). L’art. 47 CP n’énonce ni la méthode, ni les conséquences exactes qu’il faut tirer de tous les éléments précités quant à la fixation de la peine. Il confère donc au juge un large pouvoir d’appréciation. Dans sa décision, le juge doit exposer les éléments essentiels – relatifs à l’acte ou à l’auteur – qu’il prend en compte. Ainsi, le condamné doit connaître les aspects pertinents qui ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés. Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d’appréciation, lui paraissent non pertinents ou d’une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté. Cependant, le juge n’est nullement tenu d’exprimer en chiffres ou en pourcentages l’importance qu’il accorde à chacun des éléments qu’il cite. Plus la peine est élevée, plus la motivation doit être complète (cf. ATF 134 IV 17 consid. 2.1 et les références citées). Le critère essentiel pour fixer la peine reste celui de la faute. L’art. 47 CP ajoute comme critère l’effet de la peine sur l’avenir du condamné. Cet aspect de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections marginales, la peine devant toujours être proportionnée à la faute (cf. arrêt TF 6B_823/2007 du 4 mars 2008 consid. 2 et les références citées). L’art. 47 CP est violé si le juge ne considère pas les critères susmentionnés ou si la peine est dictée par des considérations étrangères à cette norme (cf. ATF 134 IV 17 consid. 2.1; 116 IV 288 consid. 2b). Hormis ces hypothèses, la loi n’est enfreinte que si le juge abuse de son pouvoir d’appréciation, c’est-à-dire si son raisonnement ou ses conclusions apparaissent insoutenables (cf. ATF 136 IV 55 consid. 5.6). b) En l'espèce, l'infraction commise par l'appelant a consisté à héberger B.________ et plusieurs de ses comparses à son domicile et dans un chalet qu'il avait loué pour eux. Il a en outre effectué des achats pour B.________ et ses comparses, apporté pour leur compte de l'argent à un individu se trouvant en France et véhiculé B.________ à deux reprises. Il a ainsi aidé des fugitifs à se soustraire à la justice, mais seulement de façon temporaire, et sans commettre lui-même d'infractions autres que l'entrave à l'action pénale jugée ici. Il n'a en particulier pas assisté les fugitifs pour l'évasion proprement dite (cf. DO F 14 7050/2000). A charge, il convient de retenir que son intervention s'est néanmoins étendue sur une certaine durée puisqu'il a hébergé les fugitifs pendant plusieurs jours (cf. DO 50 2015 4, p.-v. du 29 mai 2015 p. 1-2; DO F 14 7050/ 2007bis). Les liens personnels et d'amitié liant le prévenu à B.________ (cf. DO F 14 7050/ 2007), dont il a fait la connaissance en 2001 alors qu'ils étaient tous deux en détention (cf. DO 50 2015 4, p.-v. du 29 mai 2015 p. 1), doivent également être pris en compte, de même que le fait que, selon les déclarations du prévenu, B.________ lui avait laissé entendre qu'il pourrait tirer un bénéfice financier de l'aide apportée (cf. DO F 14 7050/ 2007bis, 2008). Enfin, les antécédents du prévenu, en particulier le fait qu'il s'était vu révoquer sa libération conditionnelle en raison d'un pronostic clairement défavorable (cf. arrêt TF 6B_720/2014 du 17 novembre 2014 consid. 3.3), ne parlent pas en sa faveur. Au vu de ces éléments, la culpabilité du prévenu doit être qualifiée de moyennement grave. c) Aux termes de l'art. 48 let. a ch. 3 CP, le juge atténue la peine si l'auteur a agi sous l'effet d'une menace grave. Ce motif d'atténuation de la peine concerne les cas proches de l'état de nécessité dû à la contrainte. Il s'agit principalement de situations où la menace qui pèse sur l'auteur ne porte pas sur un danger immédiat, ainsi que de situations où il aurait pu détourner le

Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 danger de façon légale (cf. WIPRÄCHTIGER/KELLER, in BSK Strafrecht I, 3e éd. 2013, art. 48 n. 16). Ce motif d'atténuation de la peine se confond en pratique avec celui de la l'art. 48 let. a ch. 2 CP qui prévoit que le juge atténue la peine si l'auteur a agi dans une détresse profonde (cf. WIPRÄCHTIGER/KELLER, art. 48 n. 17). La détresse profonde peut être aussi bien morale que matérielle. Il faut que l'auteur soit poussé à violer la loi pénale par une situation proche de l'état de nécessité, savoir que, sous la pression d'une détresse particulièrement grave, il croit ne pouvoir trouver une issue que dans la commission de l'infraction (cf. ATF 107 IV 94 consid. 4a). En outre, le bénéfice de cette circonstance atténuante ne peut être accordé que si l'auteur a respecté une certaine proportionnalité entre les motifs qui le poussent à agir et l'importance du bien qu'il lèse. Autrement dit, l'auteur doit s'être comporté d'une façon que la morale ne réprouve pas totalement (cf. arrêt TF 6B_107/2012 du 25 avril 2012 consid. 2.1). d) L'appelant soutient avoir agit sous l'effet de la crainte que lui inspirait B.________, ce qui devrait conduire à une atténuation sensible de la peine qui doit lui être infligée. Ainsi que le premier juge l'a relevé à juste titre, le prévenu a fait différentes déclarations en lien avec la crainte que lui inspirait le fugitif ainsi que la menace expresse qu'il exerçait au moyen d'un pistolet (cf. DO F 14 7050/2007bis, 2054, 2055, 2056, 2060, 2062, 6014, et DO 50 2015 4, p.-v. du 29 mai 2015 p. 1-2). Ses déclarations relatives à cette question doivent cependant être nuancées dès lors que, sur d'autres points, les propos du prévenu ont été moins constants ou sont contredits par les éléments objectifs du dossier. Ainsi, le prévenu a déclaré, lors de sa première audition par la police valaisanne, le 28 août 2013, qu'il ignorait comment B.________ avait eu son adresse (cf. DO F 14 7050/2054). Lors d'une audition ultérieure, le 8 mai 2014, par la police vaudoise, il a en revanche admis avoir dirigé les fugitifs au moyen de son téléphone portable (DO F 14 7050/2061), ce qu'il a confirmé lors de son audition devant le Juge de police (cf. DO 50 2015 4, p.-v. du 29 mai 2015 p. 1). La crédibilité générale de l'appelant doit ainsi être qualifiée de faible. En outre, dans la mesure où B.________ ignorait son adresse et où il a dû diriger les fugitifs au moyen de son téléphone portable, il y a lieu de retenir que A.________ disposait d'une vraie opportunité pour ne pas commettre l'infraction d'entrave à la justice qui lui est reprochée ce jour, à savoir ne pas communiquer son adresse et le chemin pour s'y rendre aux fugitifs à un moment où aucune menace n'était encore exercée sur lui. Ceux-ci auraient ainsi eu plus de problèmes pour trouver cet endroit et l'appelant, de son côté, aurait eu la possibilité de quitter son domicile pour ne pas que les fugitifs l'y trouvent et puissent le menacer. Dans ces conditions, le prévenu ne saurait être mis au bénéfice de la circonstance atténuante de l'art. 48 let. a ch. 3 CP. Au vu de la gravité moyenne de la faute du prévenu et de son comportement d'une durée limitée, la Cour est dès lors d'avis qu'une sanction de 90 jours – jours-amende ou de privation de liberté – punit équitablement le comportement qui lui est reproché. e) Selon l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté ferme de moins de six mois uniquement si les conditions du sursis à l'exécution de la peine (art. 42 CP) ne sont pas réunies et s'il y a lieu d'admettre que ni une peine pécuniaire ni un travail d'intérêt général ne peuvent être exécutés. Dans la conception de la partie générale du code pénal, la peine pécuniaire constitue la peine principale. Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. En vertu du principe de la proportionnalité, il y a lieu, en règle générale, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute, de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touche le moins durement. L'intention essentielle au cœur de la révision de la partie générale du Code pénal en matière de sanction était d'éviter les courtes peines de prison ou d'arrêt, qui font obstacle à la

Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 socialisation de l'auteur, et de leur substituer d'autres sanctions. Pour choisir la nature de la peine, le juge doit prendre en considération l'opportunité de la sanction déterminée, ses effets sur l'auteur et son milieu social, ainsi que son efficacité préventive (cf. ATF 134 IV 97 consid. 4). Le juge doit motiver le choix de la courte peine privative de liberté ferme de manière circonstanciée (art. 41 al. 2 CP). Il ne lui suffit pas d'expliquer pourquoi une peine privative de liberté ferme semble adéquate, mais il devra également mentionner clairement en quoi les conditions du sursis ne sont pas réunies, en quoi il y a lieu d'admettre que la peine pécuniaire ne paraît pas exécutable et en quoi un travail d'intérêt général ne semble pas non plus exécutable (cf. ATF 134 IV 60 consid. 8.4; arrêt TF 6B_714/2015 du 28 septembre 2015 consid. 1.1). Aux termes de l'art. 37 al. 1 CP, à la place d'une peine privative de liberté de moins de six mois ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, le juge peut ordonner, avec l'accord de l'auteur, un travail d'intérêt général de 720 heures au plus. Ainsi, toute personne dont la culpabilité justifierait une condamnation à six mois de privation de liberté ou à 180 jours-amende au plus peut en principe être condamnée, si elle accepte ce genre de peine et s'il n'est pas nécessaire de prononcer une peine privative de liberté ferme, à fournir un travail d'intérêt général (ATF 134 IV 97 consid. 6.3.3.2 p. 107 s.). Cette peine tend à favoriser, à des fins de prévention spéciale, le maintien de l'auteur dans son milieu social, en le faisant compenser l'infraction par une prestation personnelle en faveur de la communauté plutôt que par une privation de liberté ou une peine pécuniaire (ATF 134 IV 97 consid. 6.3.2 p. 107). En effet, la réparation en faveur de la collectivité locale ainsi que le maintien du réseau social de l'intéressé sont l'essence même de la peine de travail d'intérêt général. f) L'art. 42 CP dispose que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus, lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le juge doit par ailleurs motiver sa décision de manière suffisante (cf. art. 50 CP); sa motivation doit permettre de vérifier s'il a été tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés. Le nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis. Auparavant il fallait que le pronostic soit favorable, désormais il suffit qu'il n'y ait pas de pronostic défavorable. Le sursis est donc la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable; il prime en cas d'incertitude (cf. ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 et 4.2.2). Selon l'art. 42 al. 2 CP, si, durant les 5 ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de 6 mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables. Dans ce cas, la présomption d'un pronostic favorable, respectivement du défaut d'un pronostic défavorable, ne s'applique plus, la condamnation antérieure constituant un indice faisant craindre que l'auteur puisse commettre d'autres infractions. L'octroi du sursis n'entre donc en considération que si, malgré l'infraction commise, on peut raisonnablement supposer, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des facteurs déterminants, que le condamné s'amendera. Le juge doit examiner si la crainte de récidive fondée sur l'infraction commise peut être compensée par les circonstances particulièrement favorables, soit des

Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 circonstances qui empêchent que l'infraction antérieure ne détériore le pronostic. Tel sera notamment le cas si l'infraction à juger n'a aucun rapport avec l'infraction antérieure ou que les conditions de vie du condamné se sont modifiées de manière particulièrement positive. Lorsque l'hypothèse visée par l'art. 42 al. 2 CP est réalisée, un sursis partiel au sens de l'art. 43 CP est exclu (cf. arrêt 6B_352/2014 du 22 mai 2015 consid. 7.1 destiné à la publication). g) En l'espèce, il ressort du casier judiciaire de l'appelant que la seule condamnation dont il s'est rendu coupable dans les cinq ans qui ont précédé la commission de l'infraction pour laquelle il est jugé ce jour portait sur une infraction à la législation sur la circulation routière commise le 28 juillet 2011, sanctionnée par une peine pécuniaire de 45 jours-amende. Les conditions d'application de l'art. 42 al. 2 CP ne sont ainsi pas données, de sorte qu'il convient d'examiner si on est présence d'un pronostic défavorable au sens de l'art. 42 al. 1 CP. A cet égard, on retiendra que, dans la mesure où l'appelant s'est vu révoquer sa libération conditionnelle et où il est à nouveau incarcéré, la probabilité qu'il commette à nouveau un délit du même genre est, en l'état, infime. S'il devait à nouveau bénéficier d'une libération conditionnelle, cette appréciation devrait en revanche être revue. En effet, ses antécédents, en particulier le fait que sa libération conditionnelle a été révoquée à deux reprises en raison du non-respect des conditions qui y avaient été mises, ainsi que l'état de déni dans lequel il se trouve par rapport aux problèmes qu'il rencontre, en particulier en ce qui concerne sa problématique alcoolique (cf. arrêt TF 6B_720/2014 du 17 novembre 2014 consid. 3.1 et 3.3), font craindre de nouvelles infractions à l'ordre juridique. Dans ces conditions, c'est bien un pronostic défavorable qui doit être posé et le sursis ne saurait être accordé à l'appelant. h) Il reste à examiner s'il y a lieu d'admettre que ni une peine pécuniaire ni un travail d'intérêt général ne pourraient être exécutés. Or, si cette réponse doit être résolue par l'affirmative en ce qui concerne le travail d'intérêt général, dont l'exécution s'avère impossible dès lors que le prévenu est incarcéré, il en va différemment de la peine pécuniaire. En effet, l'appelant dispose d'une rente AVS de CHF 1'628.- (cf. DO F 14 7050/2007), et il n'a pas de frais particuliers puisqu'il est en détention. Dans ces conditions, c'est une peine pécuniaire qui doit être prononcée à son encontre. En tenant compte de l'ensemble des éléments exposés ci-avant, la Cour de céans fixe celle-ci à 90 jours-amende (cf. art. 34 al. 1 CP). Le montant du jour-amende est calculé en fonction de la situation personnelle et économique du prévenu (cf. art. 34 al. 2 CP), soit ses revenus de CHF 1628.- net par mois, desquels doivent être déduits 30% correspondant aux dépenses quotidiennes strictement nécessaires, pour arriver à un solde mensuel de CHF 1'140.-, équivalant à un disponible journalier arrondi à CHF 40.-. Le montant du jour-amende est donc fixé à CHF 40.-. Les deux jours de détention avant jugement subis seront portés en déduction à raison de deux jours-amende (cf. art. 51 CP). L'appel est admis dans cette mesure et le jugement attaqué réformé en conséquence. 4. a) Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure – à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l'espèce, la condamnation de l'appelant pour entrave à la justice ayant été confirmée, il n'y a pas lieu de modifier la répartition des frais de première instance qui ont été mis à sa charge. Quant aux frais d'appel, il se justifie de les mettre à la charge de l'appelant à raison des deux-tiers dans la

Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 mesure où il a succombé sur le principe de la condamnation mais obtenu gain de cause sur la quotité de la peine, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. Les frais d'appel sont fixés à CHF 1'100.-, soit un émolument de CHF 1'000.- et les débours fixés forfaitairement à CHF 100.-. c) Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le prévenu si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 du règlement fribourgeois sur la justice du 30 novembre 2010 (RJ; RSF 130.11), l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. L'indemnité horaire est de CHF 180.- en cas de fixation sur la base d'une liste de frais détaillée (art. 57 al. 2 RJ). Les débours pour les frais de copie, de port et de téléphone nécessaires à la conduite du procès sont remboursés sous la forme d'un forfait de 5 % de l'indemnité de base (art. 58 al. 2 RJ). Le taux de la TVA est de 8 % (art. 25 al. 1 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA [LTVA; RS 641.20]). En l'espèce, il faut retenir, sur la base de la liste de frais de Me Jean Lob, qu'il a consacré utilement à la défense de son client en appel une durée totale de 8 heures, vouées notamment à un entretien avec le client et à la rédaction de la déclaration d'appel. Il faut y ajouter une heure pour les opérations postérieures au jugement. Ainsi, 9 heures au tarif horaire de CHF 180.-, soit CHF 1'620.-, sont retenues. Il faut y ajouter les débours, par CHF 20.-, comme sollicité, et la TVA, par CHF 131.20. L'indemnité de défenseur d'office octroyée à Me Jean Lob doit dès lors être fixée, pour l'appel, au montant global de CHF 1'771.20, TVA comprise. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser cette indemnité à l'Etat, à concurrence des 2/3, dès que sa situation financière le permettra.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 la Cour arrête: I. L'appel est partiellement admis. Partant, le chiffre 1 du jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Veveyse du 29 mai 2015 est confirmé et son chiffre 2 est réformé pour prendre la teneur suivante: 1. A.________ est reconnu coupable d'entrave à l'action pénale. 2. En application des art. 34, 47, 51 et 305 al. 1 CP, A.________ est condamné à une peine pécuniaire ferme de 90 jours-amende, sous déduction de deux jours-amende correspondant à la détention avant jugement subie. Le montant du jour-amende est fixé à CHF 40.-. Pour le surplus, il est pris acte de l'entrée en force des chiffres 3 à 5 du dispositif du jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Veveyse du 29 mai 2015, dans la teneur suivante: 3. En application de l'art. 70 al. 1 CP, le montant de CHF 1'399.10 séquestré le 28 août 2013 est confisqué et sera dévolu à l'Etat. 4. En application de l'art. 426 al. 1 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 750.-, dont CHF 600.- pour l'émolument. 5. La liste de frais du défenseur d'office s'élève à CHF 3'631.50 (honoraires CHF 2'600.-, débours CHF 762.50, TVA CHF 269.-). II. Les frais de la procédure d'appel, hors indemnité du défenseur d'office, sont fixés à CHF 1'100.- (émolument: CHF 1'000.-; débours: CHF 100.-). Ils seront assumés par A.________ à raison des 2/3, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. III. L'indemnité de défenseur d'office de A.________ due à Me Jean Lob pour l'appel est fixée à CHF 1'771.20, TVA par CHF 131.20 comprise. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser les 2/3 de cette indemnité à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. IV Communication.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part du défenseur d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 15 décembre 2015/dbe Le Président Le Greffier

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