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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 14.12.2015 501 2015 59

14. Dezember 2015·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·5,224 Wörter·~26 min·4

Zusammenfassung

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2015 59 Arrêt du 14 décembre 2015 Cour d'appel pénal Composition Vice-Présidente: Dina Beti Juge: Adrian Urwyler Juge suppléant: Christophe Maillard Greffière: Frédérique Riesen Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Alexandra Farine Fabbro, avocate, défenseure d’office (défense obligatoire et prévenu indigent) contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé, représenté par le Procureur Laurent Moschini Objet Sursis partiel (art. 43 CP), échec de la mise à l’épreuve (art. 46 CP) Confiscation d’une valeur patrimoniale (art. 70 CP) Frais judiciaires (art. 426 CPP) Appel du 11 mai 2015 contre le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement du Lac du 14 octobre 2014

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. Entre le 1er janvier 2012 et le 8 mars 2012, A.________ a effectué, avec deux comparses, huit vols par effraction dans des cafés et des magasins du canton de Fribourg, dérobant de l’argent, une voiture, de l’alcool et du petit matériel. Il a été placé en détention du 28 mars 2012 au 12 juin 2013. Le 5 août 2013, il a giflé B.________ et lui a donné un coup de poing au visage. Le 20 octobre 2013, l’appelant a dérobé le permis de séjour de C.________, avec lequel il a, le 22 octobre 2013, conclu plusieurs abonnements téléphoniques et acquis plusieurs téléphones portables, dont un Iphone 4. Enfin, le 24 mai et le 26 juin 2014, l’appelant a circulé en bus TPF, sans titre de transport valable. B. Par jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement du Lac du 14 octobre 2014, l’appelant a été reconnu coupable de vols en bande et par métier, de dommages à la propriété, de violations de domicile, de lésions corporelles simples, de menaces, de vol d’importance mineur, d’escroquerie, de faux dans les certificats, de violence ou menaces contre les fonctionnaires, d’avoir circulé sans permis de circulation, de circulation sans assurance RC, d’usage abusif de permis et de plaques et de contraventions à la LTV. Il a été condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de la détention subie avant jugement d'un an et 76 jours, ainsi qu’à une amende de CHF 300.-. Les sursis qui lui avaient été accordés le 7 décembre 2011 par le Tribunal de police de Boudry et le 15 décembre 2011 par le Ministère public de Neuchâtel, ont été révoqués. En outre, l’ensemble des objets séquestrés, y compris un Iphone 4 blanc, ont été confisqués. C. Le 20 octobre 2014, l’appelant a déposé une annonce d’appel auprès du Tribunal pénal de l’arrondissement du Lac. Le jugement motivé lui a été notifié le 20 avril 2015. Il a déposé une déclaration d’appel motivée le 11 mai 2015. Il conclut à ce qu’il soit condamné à une peine privative de liberté de 30 mois dont 14 mois fermes (sous déduction de la détention subie avant jugement) et 16 mois avec sursis pendant 4 ans et à une amende de CHF 300.-, à ce que les sursis accordés les 7 et 15 décembre 2011 soient prolongés de 4 ans, à ce que son Iphone 4 blanc lui soit restitué, à ce que les frais de procédure de première instance soient mis à sa charge à raison d’un tiers, sous réserve de l’assistance judiciaire et à ce que les frais judiciaires et les dépens de la présente procédure soient mis à la charge de l’Etat. La Cour d’appel pénal a siégé ce jour. Ont comparu l’appelant, assisté de sa mandataire, et le représentant du Ministère public. L’appelant a confirmé ses conclusions du 11 mai 2015. Le Ministère public a conclu au rejet de l’appel. L’appelant a été entendu sur sa situation personnelle actuelle, puis la procédure probatoire a été close et les représentants des parties ont plaidé, répliqué et dupliqué. Enfin, l’appelant a eu la parole pour son dernier mot. en droit 1. a) L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans un délai de 10 jours dès la communication du jugement, puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 En l'espèce, le dispositif du jugement attaqué a été notifié à l’appelant le 17 octobre 2014. Celui-ci a annoncé son appel contre le jugement par courrier du 20 octobre 2014, soit dans le délai légal. Le jugement intégralement rédigé a été notifié à sa mandataire le 20 avril 2015, laquelle a adressé sa déclaration d'appel à la Cour le 11 mai 2015. De plus, l'appelant, qui a été condamné en première instance et qui a donc un intérêt juridiquement protégé à la modification du jugement du 14 octobre 2014, a qualité pour recourir contre celui-ci (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. b) Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas seulement sur des contraventions, la Cour d'appel pénal jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur de l'appelant – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). En l’espèce, l’appelant conteste le refus du sursis partiel, la révocation des sursis accordés le 7 décembre 2011 par le Tribunal de police de Boudry et le 15 décembre 2011 par le Ministère public de Neuchâtel, la confiscation de son Iphone 4 blanc, ainsi que la mise à sa charge d’un tiers des frais de procédure sans que l’assistance judiciaire ne soit réservée. Partant, il conclut à la modification des chiffres III.2, III.4, V et VI du jugement attaqué et à ce qu’il soit condamné à une peine privative de liberté de 30 mois dont 14 mois fermes, sous déduction de la détention subie avant jugement, et 16 mois avec sursis pendant 4 ans, et à une amende de CHF 300.-. Il conclut également à ce que les sursis accordés les 7 et 15 décembre 2011 soient prolongés de quatre ans et à ce que son Iphone 4 blanc lui soit restitué. Enfin, il conclut à ce que le tiers des frais de procédure de première instance soient mis à sa charge, sous réserve de l’assistance judiciaire et à ce que les frais judiciaires et dépens de la présente procédure soient mis à la charge de l’Etat. L’appelant ne conteste ni les faits retenus par les premiers juges, ni le verdict de culpabilité, ni la qualification juridique des infractions, ni la quotité de la peine prononcée, ni les modalités d’exécution de l’amende, ni les conclusions civiles. Les chiffres I, II, III.1, III.3 et IV du jugement attaqué sont donc entrés en force (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP). c) La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour d'appel se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l'administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). A l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal (cf. CALAME, in Commentaire Romand CPP, 2011, art. 389 n. 5). La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l'espèce, la réouverture de la procédure probatoire n'étant pas requise, la Cour ne voit pas de motifs d'y procéder d'office, si ce n'est pour entendre l’appelant sur sa situation personnelle. 2. L’appelant conteste le fait que sa peine n’ait pas été assortie du sursis partiel. Il requiert que la peine privative de liberté de 30 mois qui a été prononcée à son encontre soit de 14 mois fermes et 16 mois avec sursis pendant 4 ans.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 a) Aux termes de l'art. 42 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). En cas de condamnation dans les cinq ans qui précèdent l'infraction à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins, le sursis n'est possible qu'en présence de circonstances particulièrement favorables (al. 2). Dans ce dernier cas, la présomption d'un pronostic favorable, respectivement du défaut d'un pronostic défavorable, ne s'applique plus, la condamnation antérieure constituant un indice faisant craindre que l'auteur puisse commettre d'autres infractions. L'octroi du sursis n'entre donc en considération que si, malgré l'infraction commise, on peut raisonnablement supposer, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des facteurs déterminants, que le condamné s'amendera. Le juge doit examiner si la crainte de récidive fondée sur l'infraction commise peut être compensée par les circonstances particulièrement favorables, soit des circonstances qui empêchent que l'infraction antérieure ne détériore le pronostic. Tel sera notamment le cas si l'infraction à juger n'a aucun rapport avec l'infraction antérieure ou que les conditions de vie du condamné se sont modifiées de manière particulièrement positive (cf. arrêt TF 6B_352/2014 du 22 mai 2015 consid. 7.1 non publié in ATF 141 IV 273). L’art. 43 CP dispose que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de 3 ans au plus, notamment, afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2) et elle doit être de 6 mois au moins (al. 3). La jurisprudence y applique les principes suivants : les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les perspectives d'amendement, valent également pour le sursis partiel prévu à l'art. 43 CP, dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de cette dernière disposition. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel : en effet, s'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (cf. ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 ; arrêt TF 6B_713/2007 du 4 mars 2008 consid. 2.2.1 ss). Lorsqu'il prononce une peine privative assortie d'un sursis partiel, le juge doit non seulement fixer au moment du jugement la quotité de la peine qui est exécutoire et celle qui est assortie du sursis, mais également mettre en proportion adéquate une partie à l'autre. Pour fixer dans ce cadre la durée de la partie ferme et avec sursis de la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. A titre de critère de cette appréciation, il y a lieu de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (art. 43 al. 1 CP). Le rapport entre ces deux parties de la peine doit être fixé de telle manière que, d'une part, la probabilité d'un comportement futur de l'auteur conforme à la loi, mais aussi sa culpabilité soient équitablement prises en compte. Ainsi, plus le pronostic est favorable et moins l'acte apparaît blâmable, plus la partie de la peine assortie du sursis doit être importante. Mais en même temps, la partie ferme de la peine doit demeurer proportionnée aux divers aspects de la faute (cf. ATF 134 IV 1 consid. 5.6 ; arrêt TF 6B_471/2009 du 24 juillet 2009 consid. 4.1). b) En l'espèce, l’appelant ayant été condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, seule la question de l’octroi d’un sursis partiel se pose. Comme dans le cas d’un sursis total, il importe à présent de poser un pronostic, lequel devra cependant être particulièrement favorable, au vu des condamnations pour lesquelles l’appelant a été reconnu coupable dans les 5 ans qui ont précédés les infractions qui font l’objet du présent arrêt. Dans son jugement, le Tribunal pénal a posé un pronostic défavorable en ce qui concerne l’appelant. Il a retenu les condamnations dont il

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 a fait l’objet, soit une peine privative de 12 mois, avec sursis pendant 4 ans, pour vol, tentative de vol, dommages à la propriété et violation de domicile, laquelle a été prononcée le 7 décembre 2011, ainsi qu’une peine privative de liberté de 6 mois, avec sursis pendant 4 ans, pour, notamment, lésions corporelles simples, mise en danger de la vie d’autrui, dommages à la propriété, menaces, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, laquelle a été prononcée le 15 décembre 2011. Le Tribunal pénal a en particulier retenu le fait que ces condamnations ne sont intervenues que quelques semaines avant qu’il ne commette les infractions dont il répond en l’espèce et que les 14 mois de détention subis dans le cadre de la présente procédure ne l’ont pas amené à s’amender, puisque quelques jours après sa sortie de prison, il s’en prenait à B.________. Au vu des pièces produites en appel et des informations fournies par l’appelant à l’audience de ce jour, la Cour de céans retient les faits suivants. L’appelant est âgé de 25 ans. Depuis sa sortie de prison le 12 juin 2013, il a effectué un stage à la crèche D.________ et devait y débuter un apprentissage. Cependant, à l’issue de six mois de stage, les responsables de la crèche ont demandé à l’appelant un extrait de son casier judiciaire, ce qui a eu pour conséquence qu’il n’a pas pu poursuivre sa formation auprès de cet établissement. L’appelant est actuellement soutenu par le Service social et effectue des stages par le biais de ce service. Il n’a pas trouvé de place d’apprentissage et suit actuellement une mesure de réinsertion professionnelle au E.________. Il y exerce plusieurs activités, notamment de la menuiserie et effectue des recherches d’emploi. Il ne réalise cependant aucun revenu et dépend des prestations de l’aide sociale. Afin de pouvoir subvenir au besoin de sa famille, il est d’avantage à la recherche d’un emploi fixe que d’une place d’apprentissage. En effet, son amie, qu’il fréquente depuis 2 ans et demi et avec laquelle il vit, est enceinte de leur enfant. La naissance est prévue pour juin 2016. Sa compagne est par ailleurs en deuxième année de formation comme assistante en pharmacie et ne sait pas si elle va poursuivre sa formation après la naissance de l’enfant. Depuis les faits du 26 juin 2014, l’appelant n’a pas fait l’objet de nouvelles instructions pénales. Sans revenu, il n’a pas pu commencer à rembourser les lésés, mais s’est adressé au Service social, avec lequel il a convenu que cela allait être fait dès janvier prochain. Lors de la séance, l’appelant a expliqué qu’il avait changé de cercle d’amis. Il a également reconnu ses torts. L’appelant a en outre produit une attestation de son assistant social le décrivant comme ponctuel, respectueux et montrant beaucoup de bonne volonté dans la recherche de places de travail ou d’apprentissage. Il ressort également de cette attestation que les échos des stages qu’il a suivis sont positifs et démontrent qu’il met tout en œuvre pour s’en sortir. Les faits pour lesquels le prévenu a été condamné sont graves. Cependant, malgré le refus concernant son apprentissage à la crèche, il continue à s’investir dans les recherches d’emploi. En effet, il était primordial qu’il affronte ce premier obstacle, car son casier judiciaire lui causera très certainement d’autres frustrations professionnelles au cours des dix prochaines années, jusqu’à ce que les inscriptions soient radiées. De plus, il vit maintenant avec son amie et dès le mois de juin 2016, il aura de nouvelles responsabilités de père, ce qui devrait l’aider à poursuivre son processus de stabilisation. Le fait qu’il n’a plus les mêmes fréquentations que dans son passé délictueux est un signe supplémentaire démontrant qu’il a mûri. La Cour considère que ces éléments pris dans leur ensemble constituent des circonstances particulièrement favorables. Dans ces conditions, il y a donc lieu d’admettre que le mode de vie de l’appelant s’est modifié de manière particulièrement positive. L’appelant a déjà effectué 14 mois de détention et l’exécution des 16 mois restants ne paraît ainsi pas nécessaire pour le détourner d’autres crimes ou délits. La peine privative de liberté de 30 mois sera donc assortie d’un sursis de 16 mois, les 14 mois fermes restant correspondant à la détention déjà subie par l’appelant. La durée d’épreuve du sursis sera de 5 ans, soit le maximum légal. L’appel sera admis sur ce point.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 La Cour relève néanmoins que le sursis partiel accordé en l’espèce constitue une dernière chance accordée au prévenu, compte tenu de sa situation personnelle actuelle. En cas de récidive, ses sursis seront assurément révoqués et il devra exécuter une peine privative de liberté de près de trois ans, ce qui l’éloignera de son enfant pendant une période considérable. 3. L’appelant conteste la révocation des sursis accordés le 7 décembre 2011 par le Tribunal de police de Boudry et le 15 décembre 2011 par le Ministère public de Neuchâtel et requiert qu’ils soient prolongés de 4 ans. a) Si, durant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel (cf. art. 46 al. 1 CP). S’il n’y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d’épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Si la prolongation intervient après l’expiration du délai d’épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée (cf. art. 46 al. 2 CP). b) L’appelant a commis de nouvelles infractions durant les délais d’épreuve des sursis octroyés les 7 et 15 décembre 2011, ce qui justifierait en principe la révocation de ceux-ci. Cependant, les circonstances particulièrement favorables exposées au consid. 2 ci-dessus soutiennent la thèse selon laquelle il n’y a pas lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions. Dans ces conditions, la Cour renonce à révoquer les sursis accordés le 7 décembre 2011 par le Tribunal de police de Boudry et le 15 décembre 2011 par le Ministère public de Neuchâtel, mais les prolonge de 2 ans, soit le maximum autorisé par l’art. 46 al. 2 CP, compte tenu de la durée de 4 ans fixée dans les jugements des 7 et 15 décembre 2011. L’appel sera admis sur ce point. 4. L’appelant requiert que l’Iphone 4 blanc qui a été confisqué le 28 mars 2012 lui soit restitué. a) Alors même qu’aucune personne déterminée n’est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d’une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public (art. 69 al. 1 CP). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits. La confiscation à des fins de sécurité est une mesure matérielle pour la protection de la collectivité contre l’utilisation (ou réutilisation) d’objets dangereux compromettant des biens protégés. Le tribunal doit examiner, au sens d’un pronostic de danger, s’il est suffisamment vraisemblable que l’objet aux mains de l’auteur compromettra à l’avenir la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public (cf. ATF 137 IV 249 consid. 4.4 / JdT 2012 IV 205). Il est déterminant que l’auteur ait usé ou ait eu l’intention d’user d’un objet de manière à le rendre dangereux. C’est ainsi l’usage qui est fait de l’objet lors de la commission de l’infraction ou sa destination prévue qui lui confère son caractère dangereux et justifie sa confiscation (cf. ATF 116 IV 117 consid. 2 ; arrêt TF 6B_529/2011 du 24 novembre 2011 consid. 1.1 ; ATF 103 IV 76 consid. 2 ; arrêt TF 1B_412/2013 du 16 avril 2014 consid. 3.1). Il ne faut pas émettre d’exigences élevées en ce qui concerne le danger de compromission de la sécurité des personnes, de la morale ou de l’ordre public et la vraisemblance qu’il y ait un danger si l’objet n’est pas confisqué en main de l’ayant droit est suffisante (cf. ATF 127 IV 203 consid. 7b). Toutefois, le principe de la proportionnalité prévaut, si bien que le juge doit renoncer à la confiscation si le danger a été complètement écarté ou si une mesure moins incisive suffit à atteindre le but visé (cf. ATF 135 I 209 consid. 3.3.2 / JdT 2010 I 198). L'art. 70 al. 1 CP autorise le juge à confisquer des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Inspirée

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 de l'adage selon lequel "le crime ne paie pas", cette mesure a pour but d'éviter qu'une personne puisse tirer avantage d'une infraction. Pour appliquer cette disposition, il doit notamment exister entre l'infraction et l'obtention des valeurs patrimoniales un lien de causalité tel que la seconde apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de la première. C'est en particulier le cas lorsque l'obtention des valeurs patrimoniales est l'un des éléments constitutifs de l'infraction ou constitue un avantage direct découlant de la commission de l'infraction. En revanche, les valeurs ne peuvent pas être considérées comme le résultat de l'infraction lorsque celle-ci n'a que facilité leur obtention ultérieure par un acte subséquent sans lien de connexité immédiate avec elle. (cf. ATF 140 IV 57 consid. 4.1.1). La confiscation est une mesure objective de droit pénal. Elle doit obligatoirement être ordonnée lorsque les conditions légales sont réalisées (ATF 139 IV 209 consid. 5.3 / JdT 2014 IV 159). b) En l’espèce, le Tribunal pénal a prononcé la confiscation de l’Iphone 4, convaincu que cet objet était le produit d’infractions, étant donné que lorsqu’il a été séquestré, l’appelant ne réalisait aucun salaire et vivait de ses infractions et que partant, il n’avait pas les moyens d’acheter un téléphone. Or, cette conviction ne repose sur aucun élément objectif du dossier. Bien au contraire : Il ressort des déclarations du prévenu et d’un de ses comparses, que ce téléphone a été acquis de façon régulière (cf. DO 2159, 2169). De plus, il ne s’agit pas non plus de l’Iphone 4 que l’appelant a acquis le 22 octobre 2013 en se servant du permis de séjour de C.________, puisque la confiscation de l’Iphone 4 blanc dont il est question ici, a eu lieu antérieurement, soit le 28 mars 2012 (cf. DO 2105). En outre, on ne voit pas en quoi ce téléphone constituerait un objet dangereux au sens de l’art. 69 CP. Il ne peut donc être confisqué en application de l’art. 69 CP. Quant à l’art. 70 CP, il ne saurait s’appliquer non plus, et cela même si l’Iphone 4 avait été acquis avec de l’argent volé puisqu’il n’est pas le résultat d’une infraction. Sans aucune preuve permettant de démontrer que l’Iphone 4 blanc retrouvé au domicile de l’appelant est effectivement issu d’une infraction, et conformément au principe in dubio pro reo, celui-ci doit lui être restitué. L’appel est admis sur ce point également. 5. L’appelant conteste le fait que l’assistance judiciaire n’a pas été réservée lors de la répartition des frais de justice de première instance. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance – à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s'il est condamné. Le CPP ne prévoit ainsi pas d’exonération des frais de justice en faveur du prévenu, mais seulement des frais de défense d’office. L’assistance judicaire ne peut donc pas être réservée en ce qui concerne les frais de justice. Pour le reste, la répartition des frais de première instance n’est pas contestée et ne porte pas flanc à la critique. L’appel sera rejeté sur ce point. 6. a) Quant aux frais judiciaires d'appel (hors indemnité du défenseur d'office), vu l'admission presque totale de l'appel, ils seront mis à la charge de l'Etat. Les frais judiciaires d'appel comprennent un émolument (CHF 2'000.-) et les débours stricto sensu (CHF 150.-), soit un total de CHF 2'500.- (art. 422 et 424 CPP; 35 et 43 RJ). b) Il y a encore lieu de fixer les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP). Le défenseur s'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP). Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixent l'indemnité à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 En l’espèce, Me Alexandra Farine Fabbro a été désignée défenseure d’office de l’appelant, défense obligatoire et prévenu indigent, par décision du Ministère public du 5 avril 2012. Cette désignation vaut également pour la procédure d'appel. S'agissant de l'indemnité pour la première instance, elle a déjà été fixée par décision du Tribunal pénal du 14 octobre 2014. Selon l'art. 57 al. 1 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. L'indemnité horaire est de CHF 180.en cas de fixation sur la base d'une liste de frais détaillée (art. 57 al. 2 RJ). Les débours pour les frais de copie, de port et de téléphone nécessaires à la conduite du procès sont remboursés sous la forme d'un forfait de 5 % de l'indemnité de base (art. 58 al. 2 RJ). Les déplacements sont facturés à un tarif de CHF 2.50 le kilomètre parcouru, qui englobe tous les frais (transport, repas, perte de temps, etc.) sur la base d'un tableau des distances annexé au RJ (art. 76 et 77 al. 1 et 2 RJ). Pour les déplacements à l'intérieur de la localité où est située l'étude, l'indemnité aller-retour est fixée forfaitairement à CHF 30.-. Enfin, le taux de la TVA est de 8 % pour les opérations postérieures au 1er janvier 2011 (art. 25 al. 1 LTVA). En l'espèce, Me Alexandra Farine Fabbro requiert des honoraires correspondant à environ 30h de travail. Cette durée paraît quelque peu élevée au vu du peu d’ampleur de l’affaire à traiter. En effet, sur le vu de la liste de frais produite par Me Alexandra Farine Fabbro, il est justifié de retenir 2h30 d’entretiens avec le client, 9h pour la déclaration d’appel motivée, 2h pour la lecture du jugement de première instance de 33 pages, 1h30 pour trois correspondances et 4h pour la préparation de la plaidoirie. Il convient d'ajouter le temps relatif à la séance de ce jour et l’ouverture du dispositif, soit 1h30, ainsi que celui relatif aux opérations postérieures à la réception du présent arrêt, soit 1h, de sorte que 22h seront retenues. Cette durée correspond à des honoraires de CHF 3'960.- (22 x 180), auxquels s’ajoutent les débours par CHF 198.- (5% x 3'906), les frais de vacation par CHF 145.- et la TVA par CHF 344.25 (8% x 4'303). Partant, l'indemnité de défenseur d'office octroyée à Me Alexandra Farine Fabbro doit être fixée à un montant total de CHF 4'647.25, TVA par CHF 344.25 comprise. (dispositif page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 la Cour arrête: I. L’appel est admis. Partant, les chiffres III.2, III.4, et V du dispositif du jugement du Tribunal pénal de l’arrondissement du Lac du 14 octobre 2014 sont modifiés et le chiffre VI du même dispositif est confirmé. Ils ont désormais la teneur suivante: "III. A.________ 2. En application des articles précités, ainsi que des art. 40, 43, 44, 47, 49 ch. 1, 51 et 106 CP, A.________ est condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, dont 14 mois fermes sous déduction de la détention subie avant jugement d'un an et 76 jours, et 16 mois avec sursis pendant 5 ans, ainsi qu’à une amende de CHF 300.-. 4. Les délais d’épreuve des sursis accordés les 7 et 15 décembre 2011 sont prolongés de 2 ans. V. Séquestre L’Iphone 4 blanc de A.________ lui est restitué. En application de l’art. 69 CP, l’ensemble des autres objets séquestrés est confisqué. VI. Frais judiciaires En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure, qui se composent d’un émolument de justice de CHF 5'000.- et des débours qui se montent à CHF 11'471.80, sont mis à la charge de F.________, de G.________ et de A.________ à raison d’un tiers chacun. S’ajoutent aux débours les indemnités attribuées aux avocats d’office, à savoir :  CHF 7'500.-, plus TVA, à Me Jean-Marie Favre,  CHF 7'500.-, plus TVA, à Me Amalia Echegoyen,  CHF 10'500.-, plus TVA, à Me Alexandra Farine Fabbro." Il est pris acte de l’entrée en force des chiffres I, II et IV du dispositif du jugement du Tribunal pénal de l’arrondissement du Lac du 14 octobre 2014. II. Les frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.- et les débours de CHF 150.- (hors indemnité du défenseur d'office), sont mis à la charge de l'Etat. III. L'indemnité du défenseur d'office de A.________ pour la procédure d'appel est arrêtée à CHF 4'647.25, TVA par CHF 344.25 comprise. IV. Communication.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Toutefois, en tant qu'il concerne la fixation d'une indemnité de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet d'un recours, de la part du défenseur d'office, au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours qui suivent sa notification (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzona. Fribourg, le 14 décembre 2015/fri La Vice-Présidente La Greffière

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