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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 21.03.2016 501 2015 52

21. März 2016·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·4,265 Wörter·~21 min·10

Zusammenfassung

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2015 52 Arrêt du 21 mars 2016 Cour d’appel pénal Composition Président: Michel Favre Juge: Catherine Overney Juge suppléante: Francine Defferrard Greffière: Sandra Mantelli Parties A.________, prévenu et recourant contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Circulation en état d'incapacité de conduire (ivresse, taux qualifié et sous l'influence de médicament), conduite d'un véhicule défectueux, tentative d'opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire, violation grave des règles de la circulation routière (circulation à contre-sens) (90 al. 2, 91 al. 2 lit. a et b, 91a al. 1 et 93 al. 2 lit. a LCR) Déclaration d’appel du 26 avril 2015, postée le 29 avril 2015, contre le jugement du Juge de police de l’arrondissement de la Veveyse du 24 mars 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. Le 6 mai 2014, vers 15’50 heures, B.________, qui roulait de C.________ en direction de D.________, a avisé la police qu'un automobiliste circulait dangereusement entre E.________ et C.________, allant jusqu'à rouler à contre-sens. B.________ a ensuite fait demi-tour et a suivi le véhicule incriminé et son conducteur jusqu'à ce qu'il s'arrête, à savoir à son domicile à C.________. Sur place, les gendarmes ont identifié ce conducteur comme étant A.________. Ils ont constaté que sa voiture F.________ était fortement endommagée à l'avant droit et qu'elle avait deux pneus crevés à gauche. Questionné à ce sujet, A.________ n'a pas été en mesure d'expliquer la cause de ces dégâts, si ce n'est qu'il a admis avoir heurté un mur à C.________. Les recherches alors entreprises dans le village ont permis de constater l'existence de dégâts causés au mur d'une propriété privée à C.________; la propriétaire, G.________, a expliqué que A.________ était venu s'annoncer chez elle, le matin même, après avoir endommagé ce mur. Interpellé à ce sujet, A.________ a admis être l'auteur de ces dégâts. A.________ a été acheminé à H.________, et a été soumis à une prise de sang qui a été effectuée à 19’06 heures. Selon les rapports d'analyses de l'Institut de chimie clinique, le taux d'alcoolémie de A.________ s'est élevé à un taux situé entre 1,55 et 1,73 gr 0/00. Il a en outre a été constaté que celui-ci prenait des médicaments à effet sédatif. Le 7 mai 2014, I.________ a avisé la gendarmerie que, le 6 mai 2014, vers 15’30 heures, A.________ avait failli entrer en collision avec le bus scolaire qu'elle conduisait sur la route de J.________, en direction de D.________; Le 7 mai 2014, B.________ a été entendue par la police et a déposé plainte pénale contre A.________ pour mise en danger de la vie d'autrui. I.________ en a fait de même le 13 mai 2014. B. Par ordonnance pénale du 19 septembre 2014, le Ministère public a reconnu A.________ coupable de circulation en état d'incapacité de conduire (ivresse et sous l'influence de médicaments), de conduite d'un véhicule défectueux, de tentative d'opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire et violation grave des règles de la circulation et l'a condamné à une peine-pécuniaire de 120 jours-amende avec sursis pendant 4 ans, le jouramende étant fixé à CHF 20.-, ainsi qu'à une amende de CHF 1'000.-. Le 10 novembre 2014, A.________ a formé opposition en temps utile contre cette ordonnance pénale. Suite à l’audition de A.________ du 11 décembre 2014, le Ministère public a décidé de porter l’accusation devant le Juge de police de l’arrondissement de la Veveyse (ci-après : le Juge de police). C. Le 24 mars 2015, A.________ et le Procureur ont comparu à l’audience devant le Juge de police. Ont également comparu à cette audience B.________ et I.________, comme parties plaignantes, ainsi que G.________, comme témoin. Par jugement du même jour, A.________ a été reconnu coupable de circulation en état d'incapacité de conduire (ivresse, taux qualifié et sous l'influence de médicament), conduite d'un véhicule défectueux, tentative d'opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire, violation grave des règles de la circulation routière (circulation à contre-

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 sens). Il a été condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, avec sursis pendant 4 ans; le montant du jour-amende ayant été fixé à CHF 20.-. Il a de plus été condamné à une amende de CHF 1’000.- ainsi qu’au paiement des frais de procédure. Par ce jugement et en application de l'art. 69 al. 1 et 2 CP, F.________ a été confisquée et sa destruction ordonnée, dans la mesure où elle ne l'avait pas encore été. En application de l'art. 46 al. 2 CP, le sursis accordé le 13 juillet 2013 par le Ministère public n'a pas été révoqué. Le délai d'épreuve a toutefois été prolongé d'un an. D. Par acte du 3 avril 2015, remis à la poste le 7 avril 2015, A.________ a déposé une annonce d’appel contre le jugement du 24 mars 2015, suivie d’une déclaration d’appel contre ce même jugement, postée le 29 avril 2015. Il conclut à son acquittement. Le 18 mai 2015, le Ministère public a indiqué ne pas présenter de demande de non-entrée en matière, ni ne déclarer d’appel joint. E. Par ordonnance du 6 mai 2015, le Président de la Cour d’appel pénal a rejeté la requête de désignation d’un défenseur d’office déposée par A.________. en droit 1. a) Le recourant, qui a été condamné en première instance et qui a donc un intérêt juridiquement protégé à l’annulation du jugement du 24 juin 2015, a la qualité pour recourir contre celui-ci (art. 382 al. 1 et 104 al. 1 lit. a CPP). b) Le recourant a valablement annoncé l’appel au Juge de police dans les dix jours à compter de la notification du jugement (art. 399 al. 1 et 384 lit. a CPP), le dispositif du jugement étant considéré comme notifié le 2 avril 2015 et A.________ ayant annoncé son appel le 7 avril 2015. Dès notification du jugement rédigé le 22 avril 2015, le recourant a formé le 29 avril 2015, soit en temps utile dans les vingt jours, sa déclaration d’appel à l’autorité de céans (art. 399 al. 2 CPP). Il ressort de l’annonce et de la déclaration d’appel que le recourant attaque le jugement condamnatoire dans son ensemble et conclut à son acquittement. c) Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP) : elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur l’action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n’examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s’il s’agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). d) Avec l'accord des parties, la direction de la procédure peut ordonner la procédure écrite lorsque l'appel est dirigé contre un jugement rendu par un juge unique (art. 406 al. 2 lit. b CPP), ce qu’elle a choisi de faire en l’espèce ; les parties ne se sont pas opposées dans le délai imparti à l’application de la procédure écrite. Le mémoire d’appel doit alors être motivé et déposé dans le délai judiciaire fixé par la direction de la procédure (art. 406 al. 3 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 En l'espèce, l’appelant a déposé un mémoire d’appel motivé le 5 août 2015, soit dans le délai qui lui a été imparti. Bien que très sommaire, ce mémoire est conforme aux exigences légales (art. 385 al. 1 CPP). 2. A.________ reproche aux agents de police de ne pas lui avoir lu ses droits le 6 mai 2014. De son point de vue, « Ils ont fait les questions et les réponses ; au bout de 20 à 30 minutes, ils ont appelé une ambulance, car je ne pouvais pas souffler dans l’appareil, dès lors je suis sous oxygène pour cause de maladie (BPCO)». Le recourant invoque implicitement la violation de l’art. 158 al. 1 CPP. a) Force est de relever que, le 6 mai 2014, entre 16’40 et 16’55 heures, à C.________, A.________ a été entendu par la police dans le cadre de la première audition (DO/ 14-16), puis à K.________, entre 19’00 et 19’15 heures, sur sa situation personnelle (DO/ 6-7). Lors de ses deux auditions, A.________ a été informé de ses droits. Il a en particulier été informé de sa qualité de prévenu et des chefs de prévention (infraction à la loi sur la circulation routière (LCR) et accident de circulation), de son droit de refuser de déposer et de collaborer, de son droit de faire appel à un avocat. A ces deux occasions, il s’est vu remettre le formulaire « Droits et obligations de la personne prévenu » (DO/ 6 et 15). La police a procédé de la même manière dans le cadre de la confirmation du mandat de prélèvement et d’analyses établie le même jour. A chaque fois, A.________ a déclaré avoir reçu le formulaire en question, avoir accepté de collaborer et ne pas souhaiter faire appel à un avocat. Non seulement ses droits lui ont été lus, mais plus encore A.________ en a confirmé le respect par la signature qu’il a apposée sur chacun des deux procèsverbaux et la confirmation de mandat (DO/7, 16 et 28). b) On ajoute qu’en se bornant à évoquer pour la première fois, à ce stade de la procédure pénale, n'avoir pas été informé de ses droits le 6 mai 2014, le recourant ne développe aucune motivation pertinente en relation avec les considérants retenu dans le jugement querellé du 24 mars 2015. Les déclarations du prévenu retenues dans ce jugement sont toutes simultanées ou postérieures à sa première audition le 6 mai 2014, dès 16’40 heures. Par ailleurs, une fois interpellée par la police, une personne ne saurait entraver un acte officiel conforme au droit, également effectué dans le cadre d’une poursuite pénale. Sous cet angle, le grief de violation de l’art. 158 al. 1 CPP est infondé et doit être rejeté. 3. A.________ conteste ensuite avoir conduit sous l’influence de l’alcool. De son point de vue, « Je n’ai pas conduit sous l’influence de l’alcool. Quand ils sont venus à la maison, j’étais en train de boire un verre de jins (gin's ?) Il m’a demandé ce que je buvais. J’ai dit un verre de jins (gin's ?) Je ne bois pas d’alcool. Pendant 70 ans, c’est la première fois ». « Ils m’ont fait une prise de sang, car soi-disant j’avais 2,7 o/oo d’alcool ; après au Tribunal de Fribourg : 1,5 o/oo d’alcool ; il a augmenté à 1,7 o/oo. Je demande que toute cette affaire soir révoquée ». « Je n’étais absolument pas sous alcool quand j’ai conduit. Le verre que j’ai bu, j’étais chez moi ; au bout de 30 minutes l’alcool est dans le sang ». « Le policier s’est comporté comme des cowboys et a fouillé ma maison ». a) Selon l’art. 91 al. 2 lit. a LCR, en vigueur depuis le 1er janvier 2014 (RO 2012 6291, 2013 4669), est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque conduit un véhicule automobile en état d'ébriété et présente un taux d'alcool qualifié dans le sang ou dans l'haleine (la disposition sur le taux d’alcool dans l’haleine n’entrant en vigueur que le 1er octobre 2016, RO 2015 2583 et 2597). Est réputé qualifié un taux d'alcoolémie de 0,8 gramme pour mille ou plus dans le sang (art. 1 al. 2 de l’Ordonnance de l'Assemblée

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 fédérale concernant les taux d'alcoolémie limites admis en matière de circulation routière du 21 mars 2003 ; RO 2004 3523). b) Le Juge de police a retenu ce qui suit. « Interpellé au sujet des dégâts au mur de G.________, A.________ a admis être l'auteur de ces dégâts. Ce dernier a été acheminé à H.________, et a été soumis à une prise de sang qui a été effectué à 19’06 heures » (jugement querellé, pp. 1 s.). « Le rapport d'analyse de l'Institut de chimie clinique a retenu un taux d'alcoolémie de 1,55 à 1,73 gr o/oo (dos. pce 30) et a procédé à un calcul en retour de l'alcoolémie depuis 10’45 heures (moment du heurt contre le mur selon rapport de police, pce 11, par. 8). Lors de l'audience, le témoin G.________ a situé cet incident plus tard, soit vers 11’45 heures, précisant qu'elle était alors en train de préparer le repas de midi (pv, p. 4, L: 138). La prise de sang a eu lieu à 19’06 heures, soit environ deux heures après la commission des dernières infractions » (jugement querellé, p. 3). Du point de vue du Juge de police, « On ignore cependant à quel moment le prévenu a consommé de l'alcool pour la dernière fois et en particulier, s'il avait déjà bu au moment du heurt contre le mur. L'emploi du temps du prévenu entre midi et le moment où B.________ a appelé la police (15’50 heures) n'est pas connu. Il n'y a donc pas lieu d'effectuer le calcul en retour dès 10’45 heures, moment des premières infractions (selon le rapport de police). Si l'on retient le taux minimal de 1,55 gr. o/oo (rapport), une alcoolémie de l'ordre de 1,7 gr. /oo peut être admis comme étant celui du prévenu lors des dernières infractions. Le rapport de l'Institut de chimie clinique concernant la détermination de médicaments et drogues (dos, pce 42) relève en outre que A.________ a absorbé de la benzodiazépine à action sédative centrale (principe actif contenu dans le Tranxilium) et que ce médicament influence la capacité de conduire, altère la vigilance et rend dangereuse la conduite de véhicules. Ledit rapport précise que la prise simultanée de ces médicaments et d'alcool aggrave sérieusement l'incapacité de conduire due à l'alcool et réciproquement. Le prévenu a admis avoir pris du Stilnox la veille au soir. Les conditions d'application de l'article 91 al. 2 lit. a et b LCR sont donc réalisées » (jugement querellé, p. 3). c) En l’espèce, le 6 mai 2014, après avoir été informé de ses droits, A.________ a déclaré à la police « ne pas avoir bu d’alcool en raison de la prise de médicaments » (DO/ 16). De même, dans la confirmation du mandat de prélèvement et d’analyses établie le même jour par la police (DO/28), A.________ a déclaré n’avoir pas bu de l’alcool, ni avant, ni après les évènements. Entendu le 11 décembre 2014 par le Ministère public (DO/ 63-68), A.________ a contesté avoir circulé en état d’ivresse (DO/ 64 l. 26 s.). Il a ajouté « n’avoir pas un gramme d’alcool dans le sang le matin et ni le soir, car je ne bois pas. Je ne comprends pas ce qui s’est passé par la suite. Je sais que l’alcool passe directement dans le sang. Peut-être que j’ai bu chez moi par la suite. Je n’en sais rien » (DO/ 64 s. l. 57-60). A la question de savoir s’il avait consommé de l’alcool et/ou des médicaments avant de prendre le volant le 6 mai 2014, vers 10’30 heures, A.________ a apporté des précisions sur sa prise de médicaments à l’époque, mais n’a pas répondu au sujet de la consommation d’alcool (DO/ 65 l. 63-68). A la question de savoir s’il avait consommé de l’alcool et/ou des médicaments le 6 mai 2014, entre 10’45 heures et 15’50 heures, A.________ a répondu qu’il n’en savait rien. « Pour répondre à votre question, ce n’est pas dans mes habitudes de boire de l’alcool. J’ai fait 40 ans de boîtes de nuit sans boire un verre d’alcool. J’étais musicien et me produisais la nuit » (DO/ 65 l. 82-86). A la question de savoir s’il pensait avoir bu à ce moment-là, A.________ a répondu qu’il n’en savait rien. « Je suis allé en commission. J’achète de temps en temps une bouteille de Martini pour ma femme. Peut-être que j’ai bu cela. Je ne m’en souviens pas. Je pense que la police a fait le tour de la maison pour trouver une bouteille d’alcool et quelle

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 n’a rien dû trouver. Il y a quelque chose de bizarre. La police a fait les à-fonds mais n’a pas trouvé de bouteille d’alcool chez moi. C’est ça qui est bizarre» (DO/ 65 l. 87-92). A la question de savoir s’il avait consommé de l’alcool et/ou des médicaments entre son retour au domicile, le 6 mai 2014 vers 16'00 heures et l’arrivée des policiers, le même jour vers 16’30 heures, A.________ a répondu qu’il n’en savait rien. « Je ne peux pas vous dire que ça m’étonne, car vous avez trouvé 1.5 pour mille dans le sang » (DO/ 65 s. l. 93-96). Invité à se déterminer sur le fait que sur la confirmation du mandat de prélèvement et d’analyses, il avait indiqué ne pas avoir consommé d‘alcool après les évènements du 6 mai 2014 (pce 28), A.________ a répondu « Je ne détermine rien du tout » (DO/ 66 l. 97-100). Aux questions «Comment expliquer-vous le taux de 1.55 pour mille mesuré lors de la prise de sang», respectivement « Comment définiriez-vous votre consommation d’alcool habituelle », A.________ a répondu : « Je n’explique rien. J’ai un trou de mémoire », respectivement « Zéro, Je bois du café, du coca, mais pas d’alcool. Jamais » (DO/ 66 l. 101-104). A.________ ajoute ne pas avoir circulé en état d’ébriété. « Je sais que je n’ai pas bu avant l’accident du matin. Je sais que cet accident a eu lieu à 08’30 heures... Je me bats sur la question de l’alcool au volant » (DO/ 67 l. 136-139). A l’audience du Juge de police du 24 mars 2015, A.________ a déclaré confirmer ses déclarations à la police et au procureur (PV de la séance du 24 mars 2015, p. 3 l. 82-83). Il a précisé « Je me suis retrouvé contre le mur de la maison de G.________, 10 à 12 mètres plus loin. Je n’avais pas bu. Je ne bois pas» (PV de la séance du 24 mars 2015, p. 3 l. 91-92). « Vous me demandez si j’ai bu. Je vous réponds que je bois 2 verres à midi et 2 verres le soir. ... Je ne souviens pas d’avoir dîné » (PV de la séance du 24 mars 2015, p. 3 l. 97-101). «Je ne peux pas confirmer que je n’ai pas bu en arrivant à la maison. Les gendarmes ont cherché des bouteilles dans la maison et je ne sais pas s’ils en ont trouvé. Vous me demandez ce que je pense du taux d’alcoolémie que j’avais au moment de mon arrestation. Une infirmière m’a dit que si je buvais un verre de vin, l’alcool allait directement dans le sang et que cela monte en une demi-heure » (PV de la séance du 24 mars 2015, p. 3 l. 112-116). La Cour de céans relève qu’au stade de l'appel, A.________ admet avoir bu de l’alcool, après avoir conduit, au moment où les agents de police l’ont interpellé. Ces déclarations faites pour la première fois dans cette procédure, alors que l’appelant a eu tout loisir de les faire à quatre reprises devant la police, le Procureur ainsi que le Juge de police, ne sont pas crédibles. Elles ne seront pas retenues par la Cour de céans. On perçoit bien l’intérêt que l’appelant peut avoir à faire ce genre de déclarations et à adapter sa version des faits. La Cour de céans attire toutefois l’attention de l’appelant sur le fait que de boire de l'alcool entre un accident et le constat de police pourrait constituer une entrave au déroulement de l'investigation (cf. arrêt 6B_420/2014, cons. 4, du Tribunal fédéral du 23 septembre 2014). Sous cet angle, le grief invoqué est infondé et doit être rejeté. d) Il est de notoriété publique que, en moyenne, le corps élimine de 0,1 à 0,15 ‰ d’alcool par heure. Le rapport d'analyse de l'Institut de chimie clinique a retenu un taux d'alcoolémie de 1,55 à 1,73 gr o/oo pour le prélèvement sanguin effectué à 19’06 heures (DO/ 30). Dans notre cas, les dernières infractions se sont déroulées vers 15’30-15’45 heures (DO/11). Dès lors, compte tenu du taux moyen d’élimination de l’alcool dans le sang, le taux d’alcoolémie retenu par le Juge de police à concurrence de 1,7 gr o/oo, pour les dernières infractions survenues trois heures auparavant, ne prête pas le flanc à la critique. Sous cet angle, le grief invoqué est également infondé et doit être rejeté.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 4. A.________ reproche finalement "au policier d'avoir volé sa voiture qui était sur une place privée avec les deux pneus éclatés". Dans le cas où il s'en prend à la mesure de séquestre opérée par la police, l'appel est irrecevable, car seul le jugement du juge de police peut être attaqué par cette voie de droit. Dans la mesure où on pourrait en déduire qu'il s'en prend à la confiscation et à la destruction ordonnées par le jugement, il faut considérer qu'il n'a pas d'intérêt juridiquement protégé à le faire dès lors que son fils L.________, dûment muni d'une procuration, a en date du 6 août 2014 formellement donné son accord pour la destruction du véhicule séquestré, lequel n'avait du reste plus aucune valeur. Il s'en suit l'irrecevabilité de ce grief. 5. Bien qu'il conteste le jugement dans son ensemble, A.________ ne motive en rien, ou alors de manière totalement inconsistante, d'éventuels griefs contre sa condamnation pour les autres infractions à la LCR retenues à son encontre. Après examen du dossier, la Cour ne peut que faire sienne la motivation du premier juge, à laquelle elle se réfère expressément (art. 82 al. 4 CPP) et confirme le jugement sur ces points. 6. Compte tenu de la confirmation du verdict de culpabilité et du fait que le prévenu conteste la peine uniquement comme conséquence des acquittements demandés, la Cour n’est pas tenue de revoir pour elle-même la peine prononcée par le premier juge (cf. arrêt TF 6B_370/2012 du 22 octobre 2012 consid. 5.1 a contrario). Partant, la peine pécuniaire de 120 jours-amende, avec sursis pendant 4 ans, ainsi que l’amende de CHF 1’000.- peuvent être confirmées. 7. a) Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Vu le sort de l’appel, les frais judiciaires de la procédure d’appel doivent être mis à la charge de l’appelant. Ils sont fixés à CHF 1871.80, soit un émolument de CHF 1'000.-, des débours forfaitaires par CHF 150.- ainsi que les frais d'entreposage et de destruction du véhicule par CHF 721.80 (art. 422 ss CPP et 33 à 35 et 43 RJ). La Cour a rejeté l'appel et confirmé le jugement de première instance. L’attribution des frais judiciaires de première instance n'a pas à être modifiée. b) Vu le sort de l’appel, aucune indemnité de partie n’est allouée au recourant, qui n’en a d’ailleurs pas réclamée (art. 436 CPP a contrario).

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête: I. L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable. Partant, le jugement du Juge de police de l’arrondissement de la Veveyse est confirmé, dans la teneur suivante : « 1. A.________ est reconnu coupable de circulation en état d'incapacité de conduire (ivresse, taux qualifié et sous l'influence de médicament), conduite d'un véhicule défectueux, tentative d'opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire, violation grave des règles de la circulation routière (circulation à contre-sens). 2. En application des art. 34, 42, 44, 47, 49,105 al.1, 106 CP, 90 al. 2, 91 al. 2 lit. a et b, 91a al. 1 et 93 al. 2 lit. a LCR, A.________ est condamné: - à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, avec sursis pendant 4 ans; le montant du jour-amende est fixé à fr. 20.-. - au paiement d'une amende de fr. 1'000.-. 3. En application de l'art. 69 al. 1 et 2 CP, F.________ est confisquée. Elle sera détruite dans la mesure où elle ne l'a pas encore été. 4. En application de l'article 46 al. 2 CP, le sursis accordé le 13 juillet 2013 par le Ministère public n'est pas révoqué. Le délai d'épreuve est prolongé d'un an. 5. En application de l'art. 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à 3'500 francs, dont 500 francs pour l'émolument. 6. En cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la liste de frais et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 10 jours de peine privative de liberté (art. 105 al.1, 106 al.2 CP). » II. Les frais de la procédure d’appel, fixés à CHF 1871.80 (émolument : CHF 1'000.- ; débours: CHF 871.80) sont mis à la charge de A.________. III. Aucune indemnité n’est allouée à A.________ pour la procédure d’appel. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L’acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 21 mars 2016 Le Président La Greffière

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