Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2015 42 & 43 Arrêt du 30 novembre 2015 Cour d'appel pénal Composition Président: Michel Favre Juge: Dina Beti Juge suppléant: Pascal Terrapon Greffier: Ludovic Farine Parties A.________, prévenu, appelant et intimé, représenté par Me Pierre Perritaz, avocat, défenseur d'office contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé et appelant Objet Diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers (art. 164 CP), gestion fautive (art. 165 CP), gestion déloyale (art. 158 CP), violation de l'obligation de tenir une comptabilité (art. 166 CP); quotité de la peine Appels des 26 mars 2015 et 10 avril 2015 contre le jugement du Tribunal pénal économique du 22 septembre 2014
Tribunal cantonal TC Page 2 de 17 considérant en fait A. Le 4 juillet 2013, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de Fribourg a partiellement admis les appels de A.________ et du Ministère public et reconnu le prévenu coupable de gestion déloyale, de banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie, de diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers, de gestion fautive, de violation de l'obligation de tenir une comptabilité, de faux dans les titres, de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et de délit contre la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants et l'a condamné à une peine privative de liberté de 24 mois ferme (cf. arrêt TC FR 501 2012 27 & 28 du 4 juillet 2013). B. Par acte d'accusation du 13 août 2013, A.________ a été renvoyé en jugement pour banqueroute frauduleuse, diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers et éventuellement gestion fautive, gestion déloyale, violation de l'obligation de tenir une comptabilité, détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, violence contre les autorités et les fonctionnaires, tentative de menace contre les autorités et les fonctionnaires, empêchement d'accomplir un acte officiel, délit contre la LAVS et contravention contre la LACI (volet F 2009 7265), ainsi que pour escroquerie, subsidiairement abus de confiance (volet F 12 3933). La prévention portait notamment sur le reproche d'avoir, entre le 7 juillet et le 31 décembre 2009, fait en sorte que des clients de la société B.________ SA, dont A.________ était administrateur unique, s'acquittent des factures de la société sur le compte postal ouvert au nom de A.________ lui-même, alors que toutes les créances de son entreprise auraient dû être versées auprès de l'Office des faillites [recte: l'Office des poursuites]. Des créances pour un montant de CHF 126'896.- auraient ainsi été cédées gratuitement à A.________, nonobstant la situation financière très précaire de la société dont la faillite a été prononcée le 14 décembre 2009. Aux termes du jugement du Tribunal pénal économique du 22 septembre 2014, A.________ a été reconnu coupable d’escroquerie, de banqueroute frauduleuse, de diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers, de violation de l’obligation de tenir une comptabilité, de faux dans les titres, de violence contre les autorités et les fonctionnaires, de tentative de menace contre les autorités et les fonctionnaires, de délit contre la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants et de contravention à la loi fédérale sur l'assurance-chômage, et condamné à une peine privative de liberté de 9 mois, sans sursis, et à une peine pécuniaire de 15 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 10.-, sans sursis, peines complémentaires à celles prononcées par la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de Fribourg le 4 juillet 2013, ainsi qu’au paiement d'une amende de CHF 100.-. Cette condamnation concernait en particulier le reproche fait à A.________ d’avoir cédé gratuitement des créances de la société B.________ SA pour un montant total de CHF 126'896.- à l'individu A.________ et d’avoir sciemment omis d’intégrer ces fonds dans la comptabilité de la société. Dans le même jugement, A.________ a en revanche été acquitté du chef de prévention de gestion déloyale pour les mêmes faits. C. Par mémoire du 26 mars 2015, le Ministère public a fait appel de ce jugement et requis la condamnation de A.________ du chef de prévention de gestion déloyale qualifiée pour les faits précités à une peine privative de liberté complémentaire de 12 mois, sans sursis, les autres éléments du jugement restant inchangés. Le 10 avril 2015, A.________ a également fait appel du jugement précité. Il conclut à son acquittement de toute accusation en lien avec le montant de CHF 126'896.- précité et à la réduction de la peine privative de liberté en conséquence.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 17 Le 3 novembre 2015, un extrait du casier judiciaire concernant l'appelant, ainsi que de la décision d'octroi de la libération conditionnelle rendue le 29 mai 2015 par le Service de l'application des sanctions pénales et des prisons, ont été versés au dossier et communiqués aux parties. D. La Cour d'appel pénal a siégé le 30 novembre 2015. Ont comparu l'appelant, assisté de son mandataire, ainsi que la représentante du Ministère public. Les parties ont confirmé leurs conclusions. Le prévenu a été entendu sur les faits et sur sa situation personnelle actuelle, puis la procédure probatoire a été close et les représentants des parties ont plaidé. Enfin, A.________ a eu l'occasion d'exprimer ses derniers mots, prérogative dont il a fait usage. en droit 1. a) L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans un délai de 10 jours dès la communication du jugement, puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP). En l'espèce, le Ministère public et le prévenu ont annoncé leur appel dans le délai de dix jours qui a suivi la communication du dispositif du jugement du 22 septembre 2014. Le jugement intégralement rédigé leur a été notifié le 24 et le 25 mars 2015; le Ministère public a déposé sa déclaration d'appel le 26 mars 2015, le prévenu le 10 avril 2015. Tous deux ont ainsi respecté le délai légal de 20 jours. Le prévenu, qui a été condamné en première instance et a donc un intérêt juridiquement protégé à la modification du jugement du 22 septembre 2014, a qualité pour recourir contre celui-ci (art. 382 al. 1, 104 al. 1 let. a et 399 al. 1 et 3 CPP). Le Procureur en charge de l'affaire a également la qualité pour recourir (art. 381 CPP et art. 158 de la loi fribourgeoise du 31 mai 2010 sur la justice [LJ; RSF 130.1]). b) Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas seulement sur des contraventions, la Cour d'appel pénal jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur de l'appelant – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). In casu, le prévenu conteste le jugement attaqué en ce qui concerne la question de la culpabilité pour les actes retenus à son encontre par les premiers juges en lien avec le montant de CHF 126'896.- (ch. 3), ainsi que la quotité de la peine (ch. 4). De son côté, le Ministère public conteste l'acquittement du prévenu du chef de prévention de gestion déloyale pour les actes en lien avec le montant de CHF 126'896.- (ch. 2), ainsi que la quotité de la peine (ch. 4). Aucun des deux appels ne porte en revanche sur les autres infractions pour lesquelles le prévenu a été condamné (ch. 3), ni sur les autres infractions pour lesquelles il a été acquitté (ch. 2) ou pour lesquelles l'accusation a été classée (ch. 1), ni sur l'interdiction d'exercer une profession (ch. 5) – ce que l'appelant a précisé expressément lors de l'audience de la Cour de céans (cf. PV p. 2) –, le séquestre d'un compte bancaire et la restitution de documents (ch. 6), les conclusions civiles (ch. 7 et 8), l'indemnité du défenseur d'office (ch. 9), l'indemnité au sens de l'art. 429 CPP (ch. 10) et le sort des frais de justice (ch. 11). Partant, le jugement querellé est entré en force sur ces points (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 17 c) La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour d'appel se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l'administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). A l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal (cf. CALAME, in Commentaire Romand CPP, 2011, art. 389 n. 5). La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l'espèce, l'appelant se plaint de ce que le Tribunal pénal économique a fondé sa conviction sur des pièces dont la direction de la procédure avait requis la production avant l'audience mais qui n'ont jamais fait l'objet d'interrogatoires du prévenu durant l'enquête pénale, sans cependant se plaindre formellement d'une violation du droit d'être entendu. La Cour de céans relève à cet égard que le Tribunal pénal économique s'est certes référé aux pièces évoquées par l'appelant, mais n'a pas basé son raisonnement que sur lesdites pièces mais sur un faisceau de preuves figurant au dossier de l'enquête pénale (cf. jugement attaqué consid. 2.3-2.9), de sorte que l'on peut d'emblée s'interroger sur la pertinence du grief, les pièces en question n'ayant pas été déterminantes pour établir la culpabilité du prévenu. De plus, par courrier du 9 juillet 2014 (cf. DO 17'299), la direction de la procédure a informé les parties qu'elle intégrait au dossier trois classeurs intitulés "B.________ Fournisseurs payés 2009", classeurs dont elle a par la suite extrait les pièces litigieuses, et les a invitées à venir consulter le dossier à leur convenance (cf. DO 17'300). Enfin, dans la mesure où la Cour de céans a entendu le prévenu sur ces pièces lors de son audience du 30 novembre 2015, une éventuelle violation du droit d'être entendu commise en première instance aurait dès lors été réparée (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; arrêt TF 6B_562/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.4). Le grief de violation du droit d'être entendu doit par conséquent être rejeté. Pour le surplus, la Cour d'appel s'est limitée à l'audition du prévenu sur sa situation personnelle actuelle. 2. L'appelant conteste avoir conservé, à titre personnel, CHF 126'896.- qui auraient dû, selon le jugement attaqué, revenir à la société B.________ SA. Il fait valoir que cette somme est en lien avec des travaux qu'il a exécutés seul, en sa qualité d'entrepreneur individuel, et que B.________ SA n'est intervenue dans les transactions en cause qu'à hauteur de CHF 10'066.40 payés à des fournisseurs, de sorte que le montant de CHF 116'829.60 revient à l'appelant. En lien avec le montant de CHF 126'896.-, que le prévenu ne conteste pas avoir encaissé sur son compte de chèque postal personnel, les premiers juges ont retenu en substance les faits suivants (cf. jugement attaqué consid. 2.3-2.9): En 2009, les montants crédités sur ce compte se sont élevés à CHF 207'273.60 et correspondent à 16 paiements relatifs à des travaux effectués pour des clients. S’agissant des sept sommes litigieuses totalisant CHF 126'896.-, il est relevé ce qui suit sur la base des documents figurant au dossier: Concernant la somme de CHF 32'500.- versée par C.________ SA le 7 juillet 2009 (DO 8'193), la facture du 29 mai 2009 se réfère au CSIO D.________ et a été établie au nom de A.________ (DO 8'226). Le sable pour ce chantier a été livré par E.________ AG et la facture du 31 mai 2009 pour un total de CHF 13'770.90 adressée à B.________ SA (cf. classeur "B.________ Fournisseurs payés 2009" partie D pièce 6).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 17 En ce qui concerne le montant de CHF 19'000.- versé par F.________ le 10 août 2009 (DO 8'195), la facture du 12 août 2009 a été établie au nom de A.________ (DO 8'309). Le sable provenait de G.________ AG et la facture du 9 juillet 2009 pour un montant total de CHF 10'211.24 a été adressée à B.________ SA (cf. classeur "B.________ Fournisseurs payés 2009" partie M pièce 8). De même, le bon de livraison de H.________ du 4 août 2009 concernant ce chantier pour un montant de CHF 500.- a été adressé à B.________ SA (cf. classeur "B.________ Fournisseurs payés 2009" partie A pièce 3). I.________ a versé les montants de CHF 22'500.- le 9 octobre 2009 (DO 8'199) et de CHF 21'000.- le 16 novembre 2009 (DO 8'200). Tant la demande d'acompte du 24 septembre 2009 pour CHF 22'500.- (DO 8'228) que la facture du 26 octobre 2009 pour un total de CHF 45'000.- (DO 8'229) ont été établies au nom de A.________. Le bon de livraison de H.________ du 14 octobre 2009 concernant notamment le chantier de AI.________ pour un montant de CHF 650.- a en revanche été adressé à B.________ SA (cf. classeur "B.________ Fournisseurs payés 2009" partie A pièce 2). Un montant de CHF 6'456.- a été versé par J.________ SA le 16 novembre 2009 (DO 8'200). La facture y relative, du 18 septembre 2009, a été établie au nom de A.________ (DO 8'223, 8'319). Les factures de K.________ SA du 16 et du 22 septembre 2009 relatives au sable fourni et transporté concernant ce chantier pour les montants de CHF 2'160.- et de CHF 328.75 ont été adressées à B.________ SA (cf. classeur "B.________ Fournisseurs payés 2009" partie C pièce 4 et 5). Un montant de CHF 19'440.- a été versé par L.________ le 30 novembre 2009 (DO 8'201) sur la base d'une facture du 13 novembre 2009, établie au nom de A.________ (DO 8'244, 8'247). En ce qui concerne la somme de CHF 6'000.- versée par M.________ le 31 décembre 2009 (DO 8'202), un courrier valant dernier rappel a été établi le 17 novembre 2009 au nom de A.________ (DO 8'188). La confirmation de mandat du 14 septembre 2009 établie par le prévenu, adressée à M.________, pour un total de CHF 42'000.- (DO 8'184-8'186), fait référence aux mêmes postes que la facture du 26 octobre 2009 (DO 8'177-8'179). Pour ce chantier, deux fournisseurs – H.________ et N.________ SA – ont adressé leurs bons de livraison à B.________ SA (cf. classeur "B.________ Fournisseurs payés 2009" partie A pièces 1 et 2, partie D pièce 7). Force est de constater que les factures de fournisseurs précitées ont été payées par la société B.________ SA. Elles ont été intégrées dans les classeurs contenant les pièces se rapportant à ladite société. Elles figurent par ailleurs dans le Grand-livre 2009 de la société (cf. comptes 1000 Caisse, 1021 O.________, 1025 Raiffeisen, 4200 Achats de marchandises, 4401 Location machines, classeur intitulé "B.________ Banque P.________ 2009" pages 5, 6, 9, 10, 22, 23, 24). Preuves en sont également l’avis de débit O.________ concernant la facture de G.________ AG (par CHF 8'500.-, DO 13'052), ainsi que le relevé de compte Raiffeisen concernant la facture de E.________ AG (DO 8'216), et enfin le récépissé postal concernant la facture de K.________ SA (cf. classeur "B.________ Fournisseurs payés 2009" partie C pièce 5). Concernant les neuf autres sommes totalisant CHF 80'377.60, elles ont en partie trait aux mêmes chantiers, soit CHF 17'000.- versés par F.________ le 26 août 2009 (DO 8'197), CHF 21'000.- et CHF 15'000.- versés par M.________ le 24 septembre et le 24 novembre 2009 (DO 8'198, 8'200). S'y ajoutent les sommes suivantes versées pour des chantiers comparables: CHF 3'766.- versés par Q.________ le 23 juillet 2009 (DO 8'194) pour une facture du 22 juin 2009 (DO 8'104), CHF 8'231.40 et CHF 8'231.40 versés par R.________ le 24 juillet et le 26 août 2009 (DO 8'194, 8'196) pour une facture du 5 août 2009, établie au nom de A.________ (DO 8'115), CHF 645.60 versés par V.________ le 15 octobre 2009 (DO 8'199) pour une facture du 29 septembre 2009 (DO 8'136), CHF 3'060.- versés par S.________ le 4 septembre 2009 (DO 8'197) avec une facture du 5 août 2009 (DO 8'153), et CHF 3'443.20 versés par T.________ le 25 août 2009 (DO 8'196) pour une facture du 15 juillet 2009 (DO 8'106). Le prévenu a réinjecté dans la société les sommes correspondant aux neuf factures totalisant CHF 80'377.60 encaissées sur son compte privé, ce qui a permis de faire face aux paiements de certaines charges de la société. Ils ont été enregistrés dans le
Tribunal cantonal TC Page 6 de 17 compte Caisse de la société B.________ SA (DO 8'271-8'272 et "B.________ Banque P.________ 2009" pages 5 et 6). Quant aux chantiers dont les montants ont été encaissés sur les comptes de la société B.________ SA, il est observé que les factures et autres documents établis par le prévenu, que certains clients ont transmis au Ministère public, se réfèrent effectivement à cette société (DO 8'120, 8'122, 8'126, 8'129, 8'165, 8'169). Il ressort des informations obtenues du Service cantonal des contributions que A.________ n'a pas déclaré pour 2009 un quelconque revenu provenant d'une activité en raison individuelle. Au contraire, les certificats de salaire remis au Service cantonal des contributions montrent qu'il a travaillé en 2009 pour les sociétés B.________ SA et U.________ Sàrl (DO 8'291-8'296). De même, le prévenu n'a pas été inscrit auprès d'une agence AVS pour une activité en raison individuelle, avec ou sans employés (DO 8'298-8'304, 8'306). En l’espèce, il est tenu pour établi, nonobstant les contestations du prévenu, que les montants encaissés à titre privé sont des créances de B.________ SA en lien avec les chantiers qu’elle avait à exécuter. Le prévenu a allégué que les neufs montants, facturés par la société, mais versés sur son compte personnel, l’auraient été par erreur de sorte qu’il les aurait restitués à la société le jour même des versements. S’agissant des montants restés sur son compte personnel, il a déclaré qu’ils concerneraient uniquement des travaux de mise en place du sable avec une machine, que ces travaux auraient été effectués par lui seul, qu’il les aurait facturés à son propre nom, qu'il aurait payé le sable à titre privé de sorte qu’aucune trace de facture concernant le paiement du sable ne se trouverait dans la comptabilité de la société. Toutefois, de tels arguments sont dénués de pertinence. En effet, il est relevé, d’une part, que les sommes créditées prétendument par erreur sur le compte privé n’ont pas été créditées directement sur les comptes de la société. D’autre part, il est relevé que, dans le cadre des chantiers Q.________, R.________, V.________ et S.________, alors que le travail effectué concernait uniquement la pose d’un sable et était censé selon le prévenu dégager un revenu gagné à titre personnel, il n’a néanmoins pas conservé les montants réglés par les clients sur son compte privé, mais il les a réinjectés dans la caisse de la société pour les lui restituer, ce qui contredit ses propres déclarations. De plus, alors qu’il s’agit de chantiers prétendument effectués à titre personnel et dont il a conservé les montants réglés par les clients, il s’avère que des factures relatives à de tels chantiers ont néanmoins été acquittées par la société et notamment pour du sable. Partant, le prévenu ne saurait se prévaloir de gains éventuels, si les charges d’exploitation ont continué à être supportées par la société. Pour ce qui est du chantier F.________, le prévenu a déclaré qu’il avait restitué à la société les CHF 17'000.- pour les travaux effectués par cette société et avait conservé les CHF 19'440.- ayant servi à payer le sable. Cependant, il s’avère que, dans ce cas aussi, la facture relative au sable a été acquittée par la société. L’on constate que le versement conservé correspond à l’acompte réclamé au client, alors que le montant réinjecté dans la société est le solde final. Cela démontre que la répartition des montants entre la société et lui-même ne dépend que de son bon vouloir, ce d’autant plus que le montant conservé n’équivaut pas à l’importance des travaux effectués concernant la mise en place du sable. Enfin, le prévenu n’a semble-t-il pas eu une infrastructure propre et séparée de celle de sa société, de laquelle il était salarié. Il n’a pas déclaré fiscalement ce genre de travaux effectués à titre privé. Il ne s’est pas non plus affilié à une caisse de compensation pour une telle activité indépendante. Aucun élément probant ne vient étayer le fait qu’il aurait agi en tant qu’indépendant, en disposant certes des bénéfices, mais en supportant aussi les frais de fonctionnement. Or, il n’y a pas trace de factures qui auraient été acquittées à titre personnel. L’ensemble des éléments qui précèdent battent donc en brèche la version du prévenu et il doit être retenu que les travaux en question ont été effectués par la société. En choisissant de ne pas encaisser sur les comptes bancaires de la société B.________ SA des montants pourtant dus à cette dernière, alors que toutes les créances de ladite société auraient dû être versées auprès de l'Office des poursuites selon le courrier du 16 février 2009 (DO 2'091-2'092), dont il a eu connaissance, le prévenu a manifestement cherché à soustraire les revenus de sa société à la procédure d’exécution forcée. Il a en effet ouvert un compte privé le 21 mai 2009 (DO 8'192), soit après la communication de l'Office des poursuites qui décrétait que tous les actifs de la société étaient placés sous le
Tribunal cantonal TC Page 7 de 17 poids de la saisie et que toutes les liquidités devaient être versées auprès dudit office. Il voulait disposer à sa guise des fonds versés par les clients. Il est retenu que le prévenu s’est approprié les sept factures totalisant CHF 126'896.- litigieuses, ce qu’il a du reste reconnu. S’il a certes soutenu qu’il avait le droit de le faire, il n’en reste pas moins qu’il a cependant été démontré que tel n’était pas le cas. Le prévenu, alors qu’il était salarié de la société, a conservé pour son propre profit les sommes versées par six clients sur son compte privé. Comme il a mis en œuvre ce stratagème pour pouvoir utiliser les créances de sa société comme il l’entendait, il savait que ces créances auraient dû revenir à la société. Il s’ensuit que des créances de B.________ SA pour un montant total de CHF 126'896.- ont été cédées gratuitement à l’accusé, en l’absence de compte courant actionnaire. Dans la comptabilité de la société B.________ SA pour 2009, A.________ a omis de faire figurer les montants relatifs aux sept factures portant sur les chantiers C.________ SA, F.________, I.________, J.________ SA, L.________, ainsi que M.________, et ce contrairement aux neuf factures totalisant CHF 80'377.60. La Cour de céans partage sans réserve cette analyse très convaincante et complète des premiers juges qu'elle fait sienne (cf. art. 82 al. 4 CPP). Elle relève, en particulier, que s'il est tout à fait possible qu'une personne seule exécute des travaux de terrassement du genre de ceux facturés par le prévenu, cela n'est néanmoins possible que moyennant la présence d'un certain nombre de machines pour les effectuer. Or, le prévenu ne disposait d'aucune des machines nécessaires à titre personnel, mais n'a pas non plus versé de loyer à sa société à ce titre. La Cour de céans ajoute par ailleurs que le prévenu, lorsqu'il facturait ses prestations à titre personnel plutôt que pour le compte de sa société (cf. DO 8226), utilisait le numéro de TVA www que mentionnait déjà cette dernière sur ses factures (cf. DO 8165), ce qui indique qu'il y avait bien identité des prestataires de service. De plus, le prévenu n'a à aucun moment inscrit sa raison individuelle au registre du commerce ni tenu de comptabilité commerciale, comme il y était pourtant astreint au vu de son important chiffre d'affaires qui, pour les mois de juillet à décembre 2009, se montait prétendument à CHF 126'896.- (cf. art. 36 al. 1 de l'ordonnance sur le registre du commerce du 17 octobre 2007; ORC, RS 221.411). Enfin, le fait qu'une partie des montants encaissés ait été reversée à la société n'est pas déterminant : en effet, il peut s'expliquer par la nécessité de montrer à l'office des poursuites, vu la saisie imposée sur les actifs de la société, que celle-ci continuait à avoir une activité, afin d'éviter des mesures bloquant son fonctionnement. Au demeurant, l'extrait du compte postal privé du prévenu révèle que les montants crédités étaient rapidement prélevés en totalité, sans que les opérations mentionnées ne permettent de savoir ce qu'il est advenu de cet argent, dont seule une partie a été comptabilisée par la société. Compte tenu de ces éléments, la Cour d'appel pénal arrive à la même conclusion que le Tribunal pénal économique, à savoir que le prévenu a conservé sans droit pour son propre profit des sommes versées par des clients de la société, et s'est rendu coupable de ce chef de diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers. Au vu de ce qui précède, l'appréciation des faits effectuée par le Tribunal pénal économique doit être confirmée et l'appel de A.________ rejeté. 3. En ce qui concerne les faits précités, le jugement attaqué retient que le prévenu s'est rendu coupable de diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers (art. 164 ch. 1 CP). Dans son appel, le Ministère public estime que cet ensemble de faits devait également lieu à une condamnation pour gestion déloyale (art. 158 CP), les deux infractions ayant été commises en concours idéal, ce que le Tribunal pénal économique a nié (cf. jugement attaqué p. 60). a) Aux termes de l'art. 158 ch. 1 CP, celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion
Tribunal cantonal TC Page 8 de 17 et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). Si l'auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, le juge pourra prononcer une peine privative de liberté de un à cinq ans (al. 3). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, confirmée encore récemment (cf. ATF 141 IV 104 consid. 3.2), la société anonyme – même si elle a un actionnaire unique – est une entité différente de son actionnaire et son patrimoine est distinct de celui de ce dernier, et ce non seulement dans les relations avec des tiers mais également dans les relations internes. Dans la mesure où seul le patrimoine social sert de substrat aux tiers créanciers, le droit des sociétés contient toute une série de dispositions visant à la protection du capital social. Elles s'imposent aussi à l'actionnaire et administrateur unique d'une société formée par une seule personne. Une violation de ces obligations constitue objectivement une gestion déloyale au sens de l'art. 158 CP lorsqu'elle a pour conséquence une atteinte au patrimoine de la société. Un acte de disposition qui doit être considéré comme un enrichissement (camouflé) de l'actionnaire unique, constitue une violation de ces obligations lorsqu'il est en contradiction avec les dispositions impératives du droit des sociétés destinées à protéger le patrimoine social. Même l'actionnaire unique n'a pas le droit de s'écarter de ces dispositions, qui ont justement, selon leur ratio legis, pour but de protéger les tiers qui entrent en relation d'affaires avec la société anonyme. Le patrimoine d'une société anonyme doit être maintenu dans une certaine mesure, aussi dans l'intérêt de tiers – notamment les employés et les créanciers de la société. L'intérêt des créanciers au maintien du patrimoine social au moins dans certaines limites n'est pas protégé pénalement uniquement par les dispositions relatives aux infractions dans la faillite et la poursuite pour dettes (art. 163 ss CP), dont l'application exige l'ouverture de la faillite, mais également par l'art. 158 CP relatif à la gestion déloyale. En disposant à son profit, ouvertement ou non, d'une partie de ce patrimoine, l'auteur viole donc ses obligations légales au sens de l'art. 158 CP lorsque les biens qui subsistent ne couvrent plus le capital social. En ce qui concerne la gestion déloyale qualifiée selon l'art. 158 ch. 1 al. 3 CP, il y a lieu de relever que, selon la jurisprudence, elle n'est pas donnée lorsque l'enrichissement illégitime obtenu par l'auteur apparaît comme une conséquence indifférente voire même indésirable d'un comportement visant à produire un tout autre résultat. Pour que l'auteur ait agi dans le dessein de s'enrichir, il suffit néanmoins que ce dessein ait été l'un des éléments qui l'ont déterminé à agir (cf. ATF 105 IV 330 consid. 2c; arrêts TF 6B_689/2010 du 25 octobre 2010 consid. 4.1 et 6S.414/2004 du 28 février 2005 consid. 2.3). Le dessein par dol éventuel suffit (cf. arrêt TF 6B_546/2014 du 11 novembre 2014 consid. 1.6.2). Les dispositions sur la gestion déloyale (art. 158 CP) et celles sur les délits en matière de faillite (art. 163 ss CP) peuvent, lorsque la faillite a été prononcée, être applicables conjointement. Les deux dispositions protégeant des biens juridiques différents, elles se trouvent en effet en concours idéal (cf. ATF 117 IV 259 consid. 6; arrêt TF 6B_778/2011 du 3 avril 2012 consid. 3.3). b) En l'espèce, il a été établi (cf. consid. 2 ci-avant) que le prévenu a encaissé et conservé à titre personnel CHF 126'896.- qui auraient dû revenir à la société B.________ SA. Il a en outre fait payer par ladite société des fournisseurs et des transports pour les chantiers en cause, augmentant d'autant son propre enrichissement. Par ailleurs, si les comptes de la société B.________ SA paraissaient équilibrés à la fin de l'année 2008 (cf. DO 9'070-9'078), étant précisé néanmoins que la société présentait une perte d'exploitation de CHF 59'219.56 (cf. DO 9'077) et un actif de CHF 411'042.65 (cf. DO 9'074), surévalué de CHF 29'300.- (cf. DO 9'072), la faillite de la société a été prononcée le 14 décembre 2009 (cf. DO 5'123) et s'est soldée par une perte totale de CHF 987'018.54 (cf. DO 5'137), seul un dividende de CHF 19'299.90 ayant pu être distribué aux créanciers de classe 1 (cf. DO 5'123 et 5'125). Dans ces conditions, la Cour de céans retient
Tribunal cantonal TC Page 9 de 17 qu'en disposant de CHF 126'896.- à son propre profit, le prévenu a violé ses obligations légales dans la mesure où son geste a créé une situation où les biens qui subsistaient ne couvraient plus le capital social. c) En ce qui concerne le dessein d'enrichissement, on relèvera qu'en encaissant et en conservant le montant de CHF 126'896.- à son propre profit, le prévenu a agi dans le dessein de s'enrichir, ce dessein étant en tous les cas l'un des éléments qui l'ont déterminé à agir. Il réalise ainsi les conditions de l'infraction de gestion déloyale qualifiée. Au vu de ce qui précède, l'appel du Ministère public doit être admis et le prévenu condamné également pour gestion déloyale en application de l'art. 158 ch. 1 al. 3 CP. 4. L'appelant étant condamné, en sus des infractions retenues par les premiers juges, pour gestion déloyale qualifiée, il appartient à la Cour de fixer librement la peine qui doit lui être infligée. Le Ministère public requiert à cet égard qu'elle soit fixée à 12 mois de peine privative de liberté. a) Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de la situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs et pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d’exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d’agir; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (étant de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (cf. arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées). L’art. 47 CP n’énonce ni la méthode, ni les conséquences exactes qu’il faut tirer de tous les éléments précités quant à la fixation de la peine. Il confère donc au juge un large pouvoir d’appréciation. Dans sa décision, le juge doit exposer les éléments essentiels – relatifs à l’acte ou à l’auteur – qu’il prend en compte. Ainsi, le condamné doit connaître les aspects pertinents qui ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés. Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d’appréciation, lui paraissent non pertinents ou d’une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté. Cependant, le juge n’est nullement tenu d’exprimer en chiffres ou en pourcentages l’importance qu’il accorde à chacun des éléments qu’il cite. Plus la peine est élevée, plus la motivation doit être complète (cf. ATF 134 IV 17 consid. 2.1 et les références citées). Le critère essentiel pour fixer la peine reste celui de la faute. L’art. 47 CP ajoute comme critère l’effet de la peine sur l’avenir du condamné. Cet aspect de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections marginales, la peine devant toujours être proportionnée à la faute (cf. arrêt TF 6B_823/2007 du 4 mars 2008 consid. 2 et les références citées). L’art. 47 CP est violé si le juge ne considère pas les critères susmentionnés ou si la peine est dictée par des considérations
Tribunal cantonal TC Page 10 de 17 étrangères à cette norme (cf. ATF 134 IV 17 consid. 2.1; 116 IV 288 consid. 2b). Hormis ces hypothèses, la loi n’est enfreinte que si le juge abuse de son pouvoir d’appréciation, c’est-à-dire si son raisonnement ou ses conclusions apparaissent insoutenables (cf. ATF 136 IV 55 consid. 5.6). Enfin, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 CP). Selon la jurisprudence, la peine adaptée à l’acte et à l’auteur doit en principe être fixée à l’intérieur du cadre légal ordinaire pour l’infraction qui entre en ligne de compte. D’une manière générale, ce cadre a été conçu par le législateur de manière très large pour permettre de tenir compte de toutes les circonstances particulières. Contrairement à une opinion également exprimée dans la jurisprudence, des motifs d’atténuation ou d’aggravation de la peine n’étendent pas automatiquement le cadre légal ordinaire, nouveau cadre à l’intérieur duquel la peine devrait être fixée selon les critères usuels. Il est vrai que la jurisprudence fédérale a également signalé que la loi prévoyait un élargissement du cadre de la peine. Par cela, il s’agissait toutefois simplement d’exprimer que le juge, en raison d’un motif d’aggravation ou d’atténuation de la responsabilité, n’est plus lié dans chaque cas aux limites du cadre légal ordinaire. Il n’y a lieu de s’écarter de ce dernier cas qu’en présence de circonstances exceptionnelles qui font apparaître la peine encourue pour l’acte considéré comme trop sévère ou trop clémente dans le cas concret (cf. ATF 136 IV 55 consid. 5.8). b) Selon l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour un autre acte illicite, il fixe la peine complémentaire de telle sorte que le prévenu ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Cette règle du concours rétrospectif objectif a pour but d'éviter que l'accusé ne soit favorisé ou prétérité par l'existence de plusieurs procédures pénales (ATF 138 IV 113 consid. 3.4.1 / JdT 2013 IV 6). Est déterminante pour l’application du principe d’absorption (Asperationsprinzip) la question de savoir si la seconde infraction a été commise avant la première condamnation (cf. ATF 138 IV 113 consid. 3.4.3 et les références / JdT 2013 IV 63). Pour fixer la quotité de la peine complémentaire, le juge doit d'abord se demander quelle sanction il aurait infligé à l'accusé, en application des art. 47 et 49 al. 1 CP (concours d'infractions), s'il avait dû juger simultanément les différents actes illicites; ensuite, il déduit de cette peine d'ensemble la première peine, chiffres à l'appui, pour aboutir à la sanction complémentaire (ATF 132 IV 102 consid. 8.3). En cas de concours rétrospectif, le juge doit exceptionnellement exposer, au moyen de données chiffrées, quelles sont les quotités qui composent la peine (cf. ATF 132 IV 102 consid. 8.3; arrêt TF 6B_390/2012 du 18 février 2013 consid. 4.3.1). Par ailleurs, pour qu’une peine complémentaire puisse être infligée, il faut également nécessairement que les conditions pour le prononcé d’une peine d’ensemble au sens de l’art. 49 al. 1 CP soient réunies. Il s’ensuit que des peines de genre différent doivent être prononcées de manière cumulative, car le principe de l’absorption ne s’applique que lorsque plusieurs peines du même genre sont prononcées. La fixation d’une peine d’ensemble n’est pas possible en cas de peines de genre différent. La fixation d’une peine d’ensemble – et, partant, d’une peine complémentaire – n’est donc possible que lorsque plusieurs peines pécuniaires, plusieurs travaux d’intérêt général, plusieurs peines privatives de liberté ou plusieurs amendes sont prononcés. Il est par conséquent exclu de prononcer une peine privative de liberté en tant que peine complémentaire à une peine pécuniaire (cf. ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1 / JdT 2011 IV 389).
Tribunal cantonal TC Page 11 de 17 Enfin, on relèvera que les dispositions sur la gestion déloyale (art. 158 CP) et celles sur les délits en matière de faillite (art. 163 ss CP) se trouvent en concours idéal, étant toutefois précisé qu'en ce qui concerne leur portée (Unrechtsgehalt), elles se recoupent de façon non négligeable (cf. ATF 117 IV 259 consid. 6). c) En l'espèce, le 4 juillet 2013, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de Fribourg a partiellement admis les appels de A.________ et du Ministère public et reconnu le prévenu coupable de gestion déloyale (art. 158 ch. 1 al. 1 et 3 CP), de banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie (art. 163 ch. 1 CP), de diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers (art. 164 ch. 1 CP), de gestion fautive (art. 165 ch. 1 CP), de violation de l'obligation de tenir une comptabilité (art. 166 CP), de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP) et de délit contre la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (art. 87 al. 3 et 89 LAVS), et l'a condamné à une peine privative de liberté de 24 mois ferme (cf. arrêt TC FR 501 2012 27 & 28 du 4 juillet 2013). Cette peine privative de liberté sanctionnait les faits suivants: - détournement entre 1998 et 2005 des fonds des sociétés par encaissements privés (CHF 502'194.-), paiements par compensation, prélèvements privés [avec dessein d’enrichissement illégitime]; délaissement des sociétés criblées de dettes, resp. transfert d’actifs en 2004 (CHF 16'570.-) par encaissements au nom de X.________ Sàrl pour des travaux effectués par Y.________ SA qui était surendettée [sans dessein d’enrichissement] (gestion déloyale et diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers), - mise en œuvre à titre privé de stratagèmes pour ne pas avoir à déclarer aux autorités d’exécution forcée entre 1998 et 2005 des salaires et des biens mobiliers (banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie), - omission de l’avis en cas de perte de capital et de surendettement des sociétés Y.________ SA / Z.________ SA, AA.________ Sàrl / AB.________ Sàrl et AC.________ Sàrl (avec des découverts, selon l’état de collocation, de CHF 365'324.05 pour Y.________ SA, de CHF 613'920.95 pour AA.________ Sàrl et de CHF 214'348.13 pour AC.________ Sàrl); dépenses exagérées entre 1998 et 2005, avec en particulier l’acquisition d’objets de luxe (œuvres d’art, montres de prix, chevaux, voiture de collection) (avec un découvert dans le cadre de sa faillite personnelle de CHF 1'556'000.- compte tenu des productions) (gestion fautive), - établissements de comptabilités déficientes pour Y.________ SA / Z.________ SA, AA.________ Sàrl / AB.________ Sàrl, AC.________ Sàrl, B.________ SA (violation de l'obligation de tenir une comptabilité resp. faux dans les titres), - menaces à l’encontre de deux employés de l’Office des poursuites proférées le 19 janvier 2007 (violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires). Les infractions sanctionnées ce jour remontent pour les plus anciennes à 2009 et pour la plus récente à 2012. Elles ont donc été perpétrées avant que ne soit rendu l'arrêt du 4 juillet 2013, de sorte qu'il y a lieu de prononcer une peine complémentaire à celle prononcée dans cet arrêt, peine qui était elle-même complémentaire à une peine privative de liberté de un mois prononcée le 13 décembre 2004 pour des infractions à la législation sur les étrangers et à la LAVS, cette dernière condamnation ayant entretemps été radiée du casier judiciaire, de sorte qu'elle ne peut plus être prise en compte ici. Ce jour, le prévenu est condamné pour escroquerie pour un montant de CHF 6'000.- (art. 146 al. 1 CP), gestion déloyale qualifiée (art. 29 et 158 ch. 1 al. 3 CP) et diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers (art. 29 et 164 ch. 1 CP) pour une somme totale de CHF 126'896.-, banqueroute frauduleuse (art. 29 et 163 ch. 1 CP), étant précisé que la faillite de la société
Tribunal cantonal TC Page 12 de 17 B.________ SA s'est soldée par une perte totale de CHF 987'018.54, violation de l’obligation de tenir une comptabilité (art. 29 et 166 CP), faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), violence contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP), tentative de menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 22 al. 1 et 285 ch. 1 CP), délit contre la Loi fédérale sur l'assurancevieillesse et survivants (art. 87 et 89 al. 1 aLAVS ) et contravention à la Loi fédérale sur l'assurance-chômage (art. 20 al. 2 et 106 et 107 LACI). Les infractions jugées ce jour, de même nature que celles jugées le 4 juillet 2013, sont graves. Les actes reprochés à l'appelant ont créé un dommage important et lésé de nombreux créanciers qui faisaient confiance au prévenu et à sa société pour livrer du matériel ou effectuer du travail. Ils sont d'autant plus graves que le prévenu les a commis alors même qu'il était sous le coup d'une enquête pénale pour des faits analogues commis précédemment, faits qui ont été sanctionné par l'arrêt de la Cour d'appel du 4 juillet 2013. Le prévenu doit également répondre d'un acte inexcusable en lien avec son comportement lors du séquestre de trois véhicules, ainsi que d'une escroquerie commise en 2012. Ainsi que le Tribunal pénal économique l'a relevé, la collaboration du prévenu au cours de l'enquête a par ailleurs été médiocre et il a fait preuve d'arrogance avec les personnes en charge de l'instruction de la cause. Avec les premiers juges, il y a lieu par conséquent de retenir que la culpabilité de l'appelant est lourde. La Cour de céans rappelle par ailleurs ce qui avait été retenu dans l'arrêt du 4 juillet 2013, à savoir l'ampleur des montants détournés et l'importance des découverts laissés par les faillites des sociétés concernées et du prévenu lui-même, d'une part, comme le fait que A.________ a commis des infractions pendant neuf ans et encore après l'ouverture de la procédure pénale, d'autre part, de sorte que sa culpabilité devait déjà être qualifiée de lourde. La situation personnelle de l'accusé doit aussi être prise en considération. A.________ a été libéré conditionnellement le 2 juin 2015, après avoir exécuté les deux tiers de la peine prononcée par la Cour d'appel pénal le 4 juillet 2013. En détention, il avait été affecté à une place de travail en secteur ouvert, où il donnait entière satisfaction à ses responsables, s'agissant tant de son attitude que de ses prestations au travail, faisait preuve d'un bon comportement ainsi que d'une bonne attitude générale et entretenait de bons rapports tant avec l'ensemble du personnel qu'avec ses codétenus. Depuis sa libération, il travaille comme employé paysagiste chez AD.________ et réalise un revenu mensuel brut de CHF 4'200.-. L'appelant est père de trois enfants, nés en 1990, 1993 et 1995. Il doit verser en faveur de son épouse et de ses enfants une pension globale de CHF 2'136.- par mois. Le cadre légal de la sanction pour les infractions retenues dans la présente procédure et dans l'arrêt du 4 juillet 2013 va d'une peine pécuniaire à une peine privative de liberté de 5 ans au maximum, la peine pouvant être augmentée en raison du concours d'infractions selon l'art. 49 al. 1 CP. La Cour de céans relève que, contrairement à ce que fait valoir le Ministère public, l'art. 158 ch. 1 al. 3 CP élargit certes vers le haut le cadre légal de la peine en donnant au juge la faculté de prononcer une peine privative de liberté de cinq ans au plus (cf. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 3e éd. 2010, art. 158 n° 22-23; Dupuis e.a. (éd.), Petit commentaire CP, 2012, art. 158 n. 30), mais n'oblige pas le juge à prononcer une peine minimale d'un an de privation de liberté. En l'espèce, dès lors que la portée des dispositions sur la gestion déloyale et sur les délits en matière de faillite est similaire, la Cour de céans estime que, nonobstant la condamnation supplémentaire prononcée pour gestion déloyale, il ne se justifie pas d'aggraver la peine prononcée par les premiers juges. Compte tenu de ce qui a été exposé, des infractions dont l'appelant a été reconnu coupable dans la présente procédure, ainsi que de celles retenues dans l’arrêt du 4 juillet 2013, une peine hypothétique de 33 mois de privation de liberté serait adéquate. Il convient d’en déduire celle de 24 mois infligée le 4 juillet 2013. A.________ sera par conséquent condamné à 9 mois de
Tribunal cantonal TC Page 13 de 17 privation de liberté, peine complémentaire à celle prononcée le 4 juillet 2013 par la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de Fribourg. 5. L’appelant étant condamné à une peine complémentaire de 9 mois pour une peine d’ensemble hypothétique de 33 mois, la question du sursis partiel se pose, même si cette question n'a pas été soulevée par les appelants. a) L'art. 42 al. 1 CP dispose que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus, lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le juge doit par ailleurs motiver sa décision de manière suffisante (cf. art. 50 CP); sa motivation doit permettre de vérifier s'il a été tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés (cf. ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). Par ailleurs, selon l'art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2), ni être inférieure à 6 mois (al. 3). Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les perspectives d'amendement, valent également pour le sursis partiel prévu à l'art. 43 CP dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de cette dernière disposition. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel. En effet, s'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (cf. ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1). b) En l'espèce, le Tribunal pénal économique a retenu que l'on ne pouvait que poser un pronostic défavorable, le prévenu ayant commis des actes illicites de manière répétée, et ce pendant de nombreuses années. Il est condamné ce jour pour des infractions de même type que celles qui ont fait l’objet de l'arrêt 4 juillet 2013, qu’il a perpétrées essentiellement en 2009-2010 alors qu'il était déjà sous le coup d’une instruction pénale, de sorte que les motifs retenus en 2013 pour lui refuser le sursis gardent toute leur actualité. De plus, tant devant le Tribunal pénal économique que devant la Cour de céans, le prévenu s'est posé en victime, de sorte qu'il faut en déduire qu'il n'a pas pris conscience de la gravité de ses comportements répréhensibles. L'interdiction d'exercer une activité d'horticulteur paysagiste de manière indépendante pare certes à court terme au risque de récidive. Mais au moment où cette interdiction d'exercer prendra fin, soit dans 22 mois, le délai d'épreuve auquel le prévenu est soumis à la suite de sa libération conditionnelle aura déjà expiré, puisqu'il se termine le 1er juin 2016. Compte tenu du parcours délictueux du prévenu durant la dernière décennie, le risque de récidive reste par conséquent très important à moyen terme, de sorte que le pronostic doit être qualifié de défavorable. Il s’ensuit le refus de tout sursis à l'exécution de la peine et la confirmation du jugement attaqué sur ce point.
Tribunal cantonal TC Page 14 de 17 6. a) Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure – à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). b) En l'espèce, vu le sort des deux appels, il ne se justifie pas de s'écarter de la répartition des frais de première instance. Quant aux frais d'appel, qui comprennent un émolument (CHF 3'000.-) et les débours fixés forfaitairement (CHF 300.-, hors indemnité pour la défense d'office), soit un total de CHF 3'300.-, ils seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe sur l’essentiel de son argumentation et de ses conclusions tant en ce qui concerne son propre appel que celui du Ministère public (cf. art. 428 al. 1 CPP ainsi que les art. 35 et 43 RJ). c) Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le bénéficiaire si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, sous réserve des frais de copie, de port et de téléphone, qui sont indemnités forfaitairement à hauteur de 5 % de l'indemnité de base (art. 58 al. 1 et 2 RJ). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.) ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ ; ceux-ci prévoient, pour les déplacements à l'intérieur de la localité où est située l'étude de l'avocat, un montant forfaitaire de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 8 % (art. 25 al. 1 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA [LTVA ; RS 641.20]). Le prévenu a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du Ministère public du 12 décembre 2012 avec effet rétroactif dès le 25 juillet 2006 et Me Pierre Perritaz, avocat à Fribourg, lui a été désigné en qualité de défenseur d'office (cf. DO 7'001). Me Pierre Perritaz réclame une indemnité de défenseur d'office de CHF 7'511.20, dont CHF 7'395.- pour les honoraires. De son côté, la Cour de céans estime qu'il peut être fait droit à cette liste de frais dans les limites suivantes, à savoir 5 heures – en lieu et place des 14 heures réclamées – pour des entretiens avec le client, 4 heures pour l'examen du jugement de première instance, 5 heures – au lieu des 10 heures mentionnées – pour la rédaction de la déclaration d'appel non motivée, 6 heures et demie pour la préparation de l'audience de ce jour et la plaidoirie, et 1 heure et demie pour ladite audience. La Cour y ajoute 2 heures pour l'examen du présent arrêt et son explication au client. C'est donc un total de 24 heures qui sera retenu, ce qui donne des honoraires arrondis de CHF 4'800.-, afin de tenir compte des petites correspondances et téléphones de gestion courante. S'y ajoutent les débours, par CHF 240.-, et la TVA, par CHF 403.20, soit un total de CHF 5'443.20, TVA comprise. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser cette indemnité à l'Etat dès que sa situation financière le permettra.
Tribunal cantonal TC Page 15 de 17 la Cour arrête: I. L'appel de A.________ est rejeté. L'appel du Ministère public est partiellement admis. Partant, les chiffres 2, 3 et 4 du jugement du Tribunal pénal économique du 22 septembre 2014 ont dorénavant la teneur suivante: 2. A.________ est acquitté des chefs de prévention de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice (art. 169 CP) (reproche de transfert sous ch. 1., A., I., b., 2) de l’acte d’accusation du 13 août 2013), d’empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) (cf. ch. 1., A., I., b., 6) de l’acte d’accusation du 13 août 2013), d’escroquerie (art. 146 CP) et abus de confiance (art. 138 CP) (reproche lié à la dénonciation de AE.________ et AF.________ sous ch. 1., B., I., 10) de l’acte d’accusation du 13 août 2013). 3. A.________ est reconnu coupable d’escroquerie, de gestion déloyale qualifiée, de banqueroute frauduleuse, de diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers, de violation de l’obligation de tenir une comptabilité, de faux dans les titres, de violence contre les autorités et les fonctionnaires, de tentative de menace contre les autorités et les fonctionnaires, de délit contre la Loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants et de contravention à la Loi fédérale sur l'assurance-chômage. 4. En application des art. 146 al. 1 CP, art. 29 et 158 ch. 1 al. 3 CP, art. 29 et 163 ch. 1 CP, art. 29 et 164 ch. 1 CP, art. 29 et 166 CP, art. 251 ch. 1 CP, art. 285 ch. 1 CP, art. 22 al. 1 et 285 ch. 1 CP, art. 87 et 89 al. 1 aLAVS, art. 20 al. 2 et 106 et 107 LACI, art. 34, 47, 48a, 49 al. 1 et 2, 106 CP, A.________ est condamné à une peine privative de liberté de 9 mois, sans sursis, et à une peine pécuniaire de 15 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 10.-, sans sursis, peines complémentaires à celles prononcées par la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de Fribourg le 4 juillet 2013, ainsi qu’au paiement d'une amende de CHF 100.-; En cas de non paiement de la peine pécuniaire, soit CHF 150.-, dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 15 jours de peine privative de liberté (art. 36 al. 1 CP); En cas de non paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 1 jour de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 et 3 CP). Pour le surplus, il est pris acte de l'entrée en force des chiffres 1 et 5 à 11 du jugement du Tribunal pénal économique du 22 septembre 2014 dans la teneur suivante: "Le Tribunal pénal économique 1.1 classe l'accusation de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice (art. 169 CP) (reproche de dépréciation sous ch. 1., A., I., b., 2) de l’acte d’accusation du 13 août 2013) en raison de l’absence de plainte pénale (art. 172ter CP) resp. de l'acquisition de la prescription de l'action pénale (art. 109 CP); 1.2 classe l'accusation de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice (art. 169 CP) (cf. ch. 1., A., III., b., 9) de l’acte d’accusation du 13 août 2013) en raison de la procédure d’exécution forcée non valable;
Tribunal cantonal TC Page 16 de 17 5. lui interdit d'exercer sa profession d’horticulteur paysagiste de manière indépendante, en tant qu'organe d'une personne morale ou d'une société commerciale ou au titre de mandataire ou de représentant d'un tiers pour une durée de 3 ans (art. 67 CP); 6. dès l’entrée en force du jugement, lève le séquestre sur le compte bancaire ajajaj au nom de AG.________ Sàrl auprès de O.________ (cf. courrier du 31 mai 2013 de la Procureure, p. 5057- 8), resp. restitue les documents originaux aux ayants droit sur demande dans les 30 jours à partir de l’entrée en force du jugement; à défaut, ils seront détruits (art. 103 et 267 al. 1 CPP); 7. admet les conclusions civiles formulées par la société AH.________ Sàrl; partant, condamne A.________ à lui verser la somme de CHF 6’000.- avec intérêts à 5 % l'an à compter du 17 décembre 2012; 8. déclare irrecevable une éventuelle conclusion de la société AH.________ Sàrl tendant à l’octroi d’une juste indemnité au sens de l’art. 433 CPP; 9. fixe l'équitable indemnité due à Me Pierre Perritaz, avocat, défenseur d'office de A.________, prévenu indigent, au montant arrondi de CHF 15'000.- (TVA 8 % comprise); les frais afférents à la défense d’office de A.________ à raison de 80% sont à la charge de l’Etat jusqu’à l’éventuel retour à meilleure fortune du bénéficiaire, le solde étant définitivement laissé à la charge de l'Etat pour tenir compte des acquittements et chefs de prévention non retenus (art. 135 al. 1 et 4, 426 CPP); 10. n’octroie pas à A.________ d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP; 11. condamne A.________, en vertu des art. 421 et 426 CPP, au paiement des 80 % des frais de procédure, le solde étant laissé à la charge de l'Etat pour tenir compte des acquittements et chefs de prévention non retenus (émolument global: CHF 7'500.-, porté à CHF 10'000.- en cas de demande d’un jugement motivé de la part de A.________; débours globaux: CHF 6'505.40)." II. Les frais de la procédure d'appel, hors indemnité du défenseur d'office, sont fixés à CHF 3'300.- (émolument: CHF 3'000.-; débours: CHF 300.-). Ils seront assumés par A.________. III. L'indemnité de défenseur d'office de A.________ due à Me Pierre Perritaz pour l'appel est fixée à CHF 5'443.20, TVA par CHF 403.20 comprise. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser cette indemnité à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. IV. Communication.
Tribunal cantonal TC Page 17 de 17 Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part du défenseur d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 30 novembre 2015/dbe Le Président Le Greffier