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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 30.11.2015 501 2015 29

30. November 2015·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·5,388 Wörter·~27 min·3

Zusammenfassung

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2015 29 501 2015 30 Arrêt du 30 novembre 2015 Cour d'appel pénal Composition Vice-Présidente: Catherine Overney Juge: Adrian Urwyler Juge suppléant : Pierre Corboz Greffier: Luis da Silva Parties MINISTÈRE PUBLIC, appelant, représenté par le Procureur Jean- Luc Mooser contre A.________, prévenu et intimé, représenté par Me Joël Vanvlaenderen, avocat, défenseur choisi, B.________, prévenu et intimé, représenté par Me Nathalie Fluri, avocate, défenseur choisi, C.________, partie plaignante, représentée par Me Charles Poupon, avocat, D.________, partie plaignante Objet Homicide par négligence (117 CP), lésions corporelles graves par négligence (art. 125 CP), supprimer ou omettre d’installer des appareils protecteurs (art. 230 CP), entrave au service des chemins de fer par négligence (art. 238 CP) Déclaration d’appel du 27 février 2015 contre le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine du 2 février 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A. Durant la nuit du 7 au 8 mars 2012, à 02h53, une collision s’est produite entre le train de marchandises 61607, qui effectuait le trajet Denges/VD - Schönbühl/BE et circulait sur la voie 835- 831, et le wagon plateforme Diana XTms 40 85 95 88 003-5 (ci-après le wagon plateforme Diana), qui était à l’arrêt sur la voie 931-935, interdite à la circulation jusqu’à 05h28 en raison des travaux qui s’y déroulaient. E.________ et B.________, qui se trouvaient dans la nacelle latérale gauche du wagon plateforme Diana, ont été projetés au sol suite au choc. E.________ est décédé sur les lieux de l’accident et B.________ a été grièvement blessé. Des dégâts ont été occasionnés pour un montant total d’environ CHF 400'000.-. A.________ avait été désigné comme chef de chantier et chef de sécurité; il travaillait avec deux autres personnes sur le second convoi de maintenance engagé sur le chantier. E.________ et F.________ formaient le team Ariane, seuls habilités à piloter la nacelle Diana; ils travaillaient sur le wagon plateforme Diana avec B.________ qui était un employé d’une entreprise privée à qui les CFF sous-traitaient des travaux électriques. B. Par jugement rendu le 2 février 2015, le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine a acquitté A.________ des chefs de prévention d’homicide par négligence, de lésions corporelles graves par négligence et d’entrave au service des chemins de fer par négligence. Il a acquitté B.________ des chefs de prévention d’homicide par négligence, de supprimer ou omettre d’installer des appareils protecteurs au bénéfice du doute et d’entrave au service des chemins de fer par négligence. En bref, les premiers juges ont retenu que E.________ et B.________ étaient occupés à mettre en provisoire la caténaire et à régler le bras de retenue de la béquille et que leur nacelle était déployée hors du gabarit de sécurité au moment de l’accident (cf. jugement attaqué p. 8 et 9 ch. 1.4.1 et 1.4.3) alors que la voie adjacente n’était pas interdite à la circulation et que les travaux à effectuer ne devaient pas empiéter sur le gabarit de sécurité de cette voie. Ils ont retenu, au bénéfice du doute, que B.________ n’avait pas actionné le dispositif de sécurité au moyen de la clé permettant le déploiement latéral de la nacelle hors du gabarit de sécurité (cf. jugement p. 10 ch. 1.4.5) et qu’il ne se trouvait pas dans une position de garant, n’étant pas le supérieur hiérarchique de feu E.________. Ils ont considéré que l’on ne pouvait pas reprocher à A.________ de n’avoir pas demandé l’interdiction totale de circuler entre 02h14 et 02h48 sur la voie 835-831 adjacente à la voie 931-935 car le choix d’utiliser ou non un intervalle à disposition – qui est une mesure purement organisationnelle en lien avec le déroulement du chantier – ne relève pas du devoir de prudence ou de diligence qui lui incombe en sa qualité de chef de sécurité (cf. jugement attaqué p. 17 ch. 2.2.1). Ils ont estimé en outre que A.________ – qui a une position de garant n’avait pas enfreint une règle de sécurité lui incombant (cf. jugement attaqué p. 18 ss) et qu’il avait notamment procédé aux mesures de contrôle liées à l’annonce de voie praticable. C. Par courrier du 5 février 2015, le Ministère public a annoncé son appel auprès du Tribunal pénal. Le jugement motivé lui a été notifié le 23 février 2015. Il a déposé une déclaration d’appel le 27 février 2015. Il prend les conclusions suivantes, avec suite de frais: « 1. Le recours est admis. 2. Partant, le jugement du 2 février 2015 est réformé et a désormais la teneur suivante: 1. A.________ est reconnu coupable d’homicide par négligence, de lésions corporelles graves par négligence et d’entrave au service des chemins de fer par négligence.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 2. En application des art. 34, 42, 44, 47, 48, 49, 106, 117, 125 al. 1 et 2, 238 al. 1 et 2 CP, A.________ est condamné à une peine de 180 jours-amende avec sursis pendant 2 ans et à une amende de CHF 1'500.-. 3. En cas de non-paiement de l’amende dans un délai de 30 jours et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 15 jours de peine privative de liberté (art. 106 al. 2 et 3 CP). 4. B.________ est reconnu coupable d’homicide par négligence, de supprimer ou omettre des appareils protecteurs et d’entrave au service des chemins de fer par négligence. 5. En application des art. 34, 42, 44, 47, 48, 49, 106, 117, 230 ch. 1 et 2, 238 al. 1 et 2 CP, B.________ est condamné à une peine de 60 jours-amende avec sursis pendant 2 ans et à une amende de CHF 500.-. 6. En cas de non-paiement de l’amende dans un délai de 30 jours et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 5 jours de peine privative de liberté (art. 106 al. 2 et 3 CP). 7. Aucune indemnité n’est accordée à A.________ et à B.________ pour leurs frais de défense. 8. Les frais de procédure sont mis à la charge de A.________ à raison de ¾ et de B.________ à raison de ¼. Les autres points du dispositif sont inchangés. Les frais de première instance et d’appel sont mis à la charge des prévenus. » Le 11 mai 2015, la mandataire de B.________ s’est interrogée sur le respect du délai d’appel par le Ministère public tout en indiquant renoncer à déposer un appel joint. Le 8 juin 2015, le Président de la Cour a répondu qu’il n’existait aucun motif de non-entrée en matière au sens de l’art. 403 al. 1 CPP, le délai de 20 jours à compter de la notification du jugement motivé ayant été respecté. Le mandataire de A.________ a indiqué, par courrier du 4 mai 2015, ne présenter ni demande de non-entrée en matière sur l’appel du Ministère public ni appel joint. Les parties plaignantes n’ont pas répondu. D. La Cour d’appel pénal (ci-après: la Cour) a siégé le 30 novembre 2015. Ont comparu à la séance le Procureur Jean-Luc Mooser au nom du Ministère public, A.________ assisté de Me Joël Vanvlaenderen, B.________ assisté de Me Nathalie Fluri, ainsi que D.________, partie plaignante. C.________, partie plaignante avisée de la séance, n’a pas comparu. Le Procureur Jean-Luc Mooser a confirmé les conclusions prises à l’appui de la déclaration d’appel du Ministère public. Les prévenus et intimés ont conclu au rejet de l’appel, avec suite de frais et dépens. A.________ et B.________ ont été entendus sur leur situation personnelle, puis la procédure probatoire a été close. Le Procureur Jean-Luc Mooser, Me Joël Vanvlaenderen et Me Nathalie Fluri ont plaidé. À l’issue de la séance, les prévenus ont eu l’occasion d’exprimer le dernier mot, prérogative dont ils ont fait usage.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 en droit 1. a) L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. Le Ministère public a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. c, 381 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). b) Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur l’action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n’examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s’il s’agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). Le Ministère public remet en cause l’entier du jugement, à l’exception des points portant sur l’aspect civil qui ne sont pas non plus contestés par les autres parties (ch. 3 du dispositif) et qui sont dès lors entrés en force (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP). c) La procédure est orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l’espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). Cela signifie que, comme en première instance, la Cour d’appel procède en règle générale à l’audition du prévenu. Elle se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l’administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l’administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l’administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). À l’instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal (CALAME, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, art. 389 n. 5). La Cour d’appel peut également administrer, d’office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l’espèce, l’appelant n’a pas requis la réouverture de la procédure probatoire. Le dossier étant complet, il n’y a pas lieu d’aller au-delà de l’audition des prévenus afin d’actualiser leur situation personnelle. d) L’art. 30 CPP prévoit, si des raisons objectives le justifient, la possibilité pour le Ministère public et les tribunaux d’ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales. En l’occurrence, il y a lieu de joindre les causes et de statuer par un seul arrêt dès lors qu’un seul jugement a été rendu par le Tribunal pénal. 2. Le Ministère public remet en cause l’acquittement de A.________ et B.________ du chef de prévention d’homicide par négligence et du chef de prévention de lésions corporelles par négligence visant uniquement A.________. Les conditions d’application des infractions d’homicide par négligence et de lésions corporelles par négligence et la jurisprudence y relative sont correctement exposées dans le jugement attaqué (p. 13 s. ch. 2) et la Cour n’entend pas les répéter ici: elle y renvoie expressément. 2.1. Le Ministère public estime que la première question à résoudre est celle de savoir si les travaux effectués le soir de l’accident par E.________ et B.________ pouvaient l’être sans sortir

Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 du gabarit de sécurité (cf. notes de plaidoirie p. 8 ss). Il estime que le Tribunal pénal aurait dû privilégier les déclarations concordantes faites par A.________ et B.________ à la police sur les travaux qu’ils effectuaient au moment de l’accident, soit la pose d’une béquille sur un joug, travaux qui nécessitaient une interdiction totale de circuler puisqu’ils s’effectuaient sur les deux voies. Dans son acte d’accusation du 8 novembre 2013 (DO 10'000 ch.6), le Ministère public lui-même a énoncé l’état de fait suivant: « Vers 0220 heures, E.________ et B.________ étaient occupés, dans le panier de la nacelle latérale gauche, à des travaux concernant la mise en provisoire de la caténaire et le réglage du bras de la béquille sous le joug entre les deux voies … ». Cet état de fait a été repris par le Tribunal pénal (cf. jugement attaqué p. 8 ch. 1.4.1) sur la base des déclarations des témoins F.________, G.________ et H.________, de celles des prévenus au Procureur et des constatations objectives telles qu’elles ressortent du dossier. La Cour d’appel ne dispose d’aucun élément pour s’écarter de cet état de fait dûment établi selon lequel E.________ et B.________ étaient occupés à la mise en provisoire de la caténaire et au réglage du bras de retenue de la béquille. Or, pour effectuer ces travaux, il n’est pas nécessaire que la nacelle soit déployée hors du gabarit de sécurité, comme l’a dûment constaté le Tribunal pénal (cf. jugement attaqué p. 8 s. ch. 1.4.2). 2.2. En ce qui concerne A.________, le Ministère public estime qu’il n’a pas pris toutes les mesures commandées par les circonstances, soit demander l’interdiction totale de circuler entre 02h14 et 02h48 sur la voie contiguë, interdire la poursuite du travail entre 02h14 et 02h48 et ultérieurement, ainsi que contrôler, respectivement empêcher, la désactivation du système de sécurité de la nacelle et le déploiement de la nacelle hors du profil de la voie interdite. Il souligne que A.________ pouvait ou devait savoir que la nacelle avait été déployée hors de son gabarit de sécurité et que le système de sécurité de la nacelle avait été désactivé puisqu’il se trouvait à proximité du panier de la nacelle dans laquelle travaillaient E.________ et B.________. Et même s’il ne l’avait pas vu depuis son emplacement, il aurait dû se déplacer pour vérifier le déploiement de la nacelle. Il relève enfin que A.________ savait que les monteurs déclenchaient le dispositif de sécurité de la nacelle. 2.2.1. Les premiers juges ont soigneusement examiné les points relevés par le Ministère public ; après une analyse circonstanciée de tous les éléments pertinents du dossier, ils sont parvenus à la conclusion que A.________ devait être acquitté du chef de prévention d’homicide par négligence car il avait respecté toutes les règles de sécurité lui incombant (cf. jugement attaqué p. 16 ss, ch. 2.2). La Cour d’appel se rallie à ces constatations et à ces conclusions et s’y réfère expressément (art. 82 al. 4 CPP). Le Ministère public ne conteste pas le déroulement des faits tel qu’il a été constaté par les premiers juges: A l’approche du terme du premier intervalle d’interdiction demandé, soit à 02h02, A.________ a fait évacuer tous les équipements de travail de la zone d’espace libre de la voie adjacente 835-831. Il a contrôlé chaque endroit où son équipe travaillait et a spécialement procédé à un contrôle visuel de la nacelle Diana et constaté qu’elle se trouvait dans le gabarit de sécurité à ce moment-là. Après avoir fait enlever les perches de mise à terre, il a informé le coordinateur que la voie adjacente était à nouveau praticable et confirmé ainsi que le profil d’espace libre de la voie adjacente était dégagé et que les convois pouvaient franchir le chantier sans danger. Après avoir continué à travailler pendant un certain temps sur la voie 931-935 interdite, A.________ s’est dirigé vers 02h30 vers le tracteur Tm 234, accompagné de ses deux collègues, pour aller faire la pause. Il a informé par radio l’autre groupe travaillant sur le wagon plateforme Diana, soit B.________, E.________ et F.________, qu’ils faisaient la pause. Comme ces derniers ne venaient pas, A.________ s’est dirigé vers le wagon plateforme Diana en longeant la voie interdite

Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 du côté talus, a escaladé la nacelle centrale où il se trouvait quelques minutes avant l’arrivée du train de marchandises (cf. jugement attaqué p. 7 s. ch. 1.2 et 1.3). La circulation sur la voie 835-831 était autorisée mais pouvait, sur demande, être interdite durant les trois intervalles suivants: de 01h14 à 02h02, de 02h14 à 02h48 et de 03h19 à 04h50 (DO 2031). A.________ avait décidé de commander l’interruption totale de la première et de la dernière période, l’intervalle de 02h14 à 02h48 étant trop court selon les propos de A.________ rapportés par I.________, coordinateur pour les deux chantiers en cours sur la ligne (DO 2029 l. 53). Au demeurant, cela faisait trois semaines qu’il choisissait le premier et le dernier intervalle (DO 14099, PV du 19.01.2015 p. 36). Comme l’ont très justement relevé les premiers juges, la demande d’interdiction et de déclenchement de la voie adjacente portant sur le deuxième intervalle était une mesure purement organisationnelle en lien avec le déroulement du chantier. Les trois intervalles à disposition pour ce chantier étaient facultatifs et n’étaient pas imposés au chef de chantier qui décidait librement, en fonction des travaux, s’il en faisait usage ou non. Le choix d’utiliser ou non un intervalle à disposition ne relève pas du devoir de prudence ou de diligence qui incombait à A.________ en sa qualité de chef de sécurité, et le Ministère public ne saurait le lui reprocher. D’ailleurs, A.________ a lui-même indiqué qu’il ne demandait pratiquement jamais cet intervalle car il était trop court (DO 2017 l. 33). Le Ministère public ne peut pas non plus reprocher à A.________ de n’avoir pas interdit la poursuite du travail entre 02h14 et 02h48 et ultérieurement. En effet, les ouvriers pouvaient travailler sur la voie 931-935, déclenchée entre 22h50 et 05h28, tant qu’ils ne dépassaient pas le gabarit de sécurité (DO 2029 l. 41 s., 14081); seuls les travaux sur la voie adjacente 835-831 étaient interdits lorsqu’elle était en service (DO 2029 l. 53 s.). Il n’appartenait pas à A.________ d’interdire l’exécution de ces travaux qui étaient autorisés selon les déclarations de I.________, coordinateur pour les deux chantiers en cours sur la ligne et protecteur dont la tâche est de s’occuper de la sécurité des ouvriers sur les voies (DO 2028 l. 9 et 29). Quant aux travaux hors gabarit de sécurité lorsque la voie adjacente n’est pas interdite, B.________ a déclaré que: « ça coule sous le sens » qu’ils étaient interdits et qu’il n’est jamais arrivé qu’il procède à des travaux dans ces circonstances (DO 14090). Personne n’a vu que la nacelle gauche du wagon plateforme Diana était déployée hors du profil de la voie interdite, ni E.________ ni B.________ (DO 20125 l. 71) qui attendaient calmement le passage du train dans la nacelle, après en avoir été avertis par A.________ (DO 14091 s., 2018, 3012 l. 373), ni F.________ qui se trouvait dans la nacelle droite (DO 14080), à environ 1 mètre de la nacelle gauche, et qui a même donné un outil à E.________ juste avant l’accident (DO 2013 l. 59 et 62), ni A.________ (DO 14098 s.) qui a vu que la nacelle était pliée et est parti du principe qu’elle se trouvait dans le gabarit de sécurité (DO 14097, PV du 19.01.2015) après avoir effectué un contrôle visuel (DO 14098, PV du 19.01.2015). E.________ a même confirmé à B.________ qu’ils étaient en bonne position par rapport au passage du train (DO 14089, 3012 l. 373 ss). En ce qui concerne le système de sécurité lié au déploiement de la nacelle, B.________ a indiqué qu’il ne s’était pas rendu compte que la sécurité avait été désactivée (DO 3012 l. 370). A la séance du 19 janvier 2015, il a déclaré: « La commande se trouvait sur ma droite. Si la commande était allumée, je devais la voir. E.________ aussi. Je ne regardais pas nécessairement la commande, mais le reflètement aurait dû se voir. » (DO 14089). Personne n’a vu la lumière de la lampe témoin attestant que le système de sécurité de la nacelle avait été désactivé et que la nacelle gauche se trouvait dès lors en dehors du gabarit de sécurité (DO 14079: F.________; DO 14099: A.________). De plus, le Ministère public ne conteste pas que la nacelle n’était pas en mouvement au moment de l’accident (cf. jugement attaqué p. 11 in fine ch. 1.5). Par conséquent, on ne saurait reprocher à A.________ – qui n’avait pas de raison de procéder à des contrôles supplémentaires, persuadé que la nacelle se trouvait dans le gabarit de sécurité – d’avoir été trompé visuellement

Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 alors que les spécialistes qui se trouvaient dans la nacelle accidentée, donc dans une position stratégique pour remarquer qu’ils étaient en dehors du gabarit de sécurité, l’ont été tout autant. D’ailleurs, lors de l’inspection, le Tribunal pénal a constaté qu’il était très difficile depuis la nacelle centrale, en raison de la configuration des lieux, de se rendre compte si la nacelle accidentée se trouvait hors du gabarit de sécurité ou non, d’autant qu’elle se trouvait proche de l’isolateur; il a observé qu’en raison du dévers en particulier, plus la nacelle est déployée verticalement, plus elle se trouve de visu dans le gabarit du wagon et a constaté que depuis l’emplacement où se trouvait A.________, la situation était trompeuse, comme l’a du reste affirmé le témoin F.________ (cf. jugement attaqué p. 12 al. 5). L’on ne saurait partir de l’idée que les occupants de la nacelle accidentée se seraient mis sciemment en danger en ne rentrant pas la nacelle dans le gabarit de sécurité, alors qu’ils en auraient eu largement le temps puisque l’annonce du train est intervenue 20 à 30 secondes avant son arrivée et que le temps nécessaire pour rétracter complètement la nacelle était de l’ordre de 2 secondes environ (jugement attaqué p. 10 s. ch. 1.4.6 et p. 16 ch. 2.1.2 in fine). Les premiers juges expliquent de manière convaincante pourquoi A.________ n’a pas été frappé par le déploiement de la nacelle (cf. jugement p. 20 let. b.b) et la Cour s’y rallie comme indiqué plus haut. 2.3. Le Ministère public estime que le monteur B.________ n’a pas pris toutes les mesures commandées par les circonstances car il a désactivé le système de sécurité de la nacelle et l’a déployée hors du profil de la voie; il lui reproche en outre de n’avoir pas contrôlé, respectivement empêché, la désactivation du système de sécurité de la nacelle et le déploiement de la nacelle hors du profil de la voie interdite et lui impute un devoir de garant (cf. appel p. 4 s. ch. 1.4). Le Ministère public ne peut pas en même temps reprocher à B.________ d’une part d’avoir désactivé le système de sécurité et d’autre part de ne pas l’avoir fait: cette contradiction revient à reconnaître qu’on ne sait pas ce qui s’est passé; en particulier, on ne sait pas quand la nacelle a été déployée (cf. jugement attaqué p. 9 ch. 1.4.4) et on ne sait pas qui a déployé la nacelle. De manière convaincante, les premiers juges ont expliqué pourquoi l’identité de la personne qui a actionné l’interrupteur à clé reste ignorée (cf. jugement p. 9 s. ch. 1.4.5). B.________ a certifié ne jamais avoir désactivé la sécurité de cette nacelle car il n’était pas qualifié pour piloter la nacelle Diana (DO 3010 l. 305, 308, 313, DO 14088, PV du 19.01.2015 p. 25). Il est vrai que F.________ a émis des suppositions sur la personne qui aurait désactivé le système de sécurité (DO 14079); toutefois, il a répondu clairement qu’il excluait que d’autres personnes non membres du team Ariane conduisent la nacelle Diana (DO 14081), et B.________ ne faisait pas partie de ce team (DO 14082). Les premiers juges ont également expliqué pourquoi ils ont privilégié les déclarations de B.________ faites au Procureur; en effet, au moment de son audition par la police, le lendemain de l’accident dans lequel il a été grièvement blessé, B.________ souffrait de stress post traumatique qui se caractérise par une mémoire biaisée qui amène à des réponses non cohérentes lors des auditions successives. Cet état est documenté par des certificats médicaux (DO 9039, 13’156). Par conséquent, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu, au bénéfice du doute, que B.________ n’a pas actionné l’interrupteur à clé ni a fortiori déployé latéralement la nacelle dans son emplacement au moment de l’accident (cf. jugement p. 15 ch. 2.1.1, p. 10 ch. 1.4.5); la Cour fait siennes leurs considérations à ce sujet et relève que le Ministère public expose sa propre version des faits sans aucune critique du jugement attaqué. Comme les premiers juges l’ont relevé, B.________ s’est assuré de la position de la nacelle auprès de E.________, spécialiste du wagon plateforme Diana et conducteur de cette machine, qui a confirmé qu’elle se trouvait en bonne position, soit dans le gabarit de sécurité. Il n’avait aucune raison de ne pas lui faire confiance dans la mesure où il n’a pas vu la lampe témoin

Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 allumée. Il n’avait aucune raison non plus de procéder à un contrôle supplémentaire puisqu’il croyait se trouver dans le gabarit de sécurité (DO 2025 l. 71, 2026 l. 95), sachant que la ligne était enclenchée et que la sécurité était désactivée uniquement durant les périodes autorisées (DO 14091, PV du 19.01.2015 p. 28). Il a d’ailleurs précisé, à la séance du 19 janvier 2015, qu’il ne savait pas que la sécurité avait été désactivée (DO 14089, PV du 19.01.2015 p. 26). Ainsi, c’est avec raison que les premiers juges ont conclu que B.________ a pris les mesures commandées par les circonstances, même si un devoir de garant à l’égard de la victime avait pu lui être imputé, ce qui n’est pas le cas. En effet, B.________, qui ne faisait pas partie du team Ariane et ne pouvait dès lors pas conduire le wagon plateforme Diana, n’avait aucun devoir de vigilance à l’égard de E.________. Comme l’ont relevé les premiers juges, l’on ne saurait créer une position de garant par la seule référence à la réglementation spécifique concernant la sécurité lors des travaux sur les voies ainsi qu’aux obligations générales applicables à l’ensemble du personnel des CFF et au personnel des entreprises privées. En outre, B.________ ne pouvait pas avoir pris conscience du danger qu’ils encouraient, convaincu de la bonne position de la nacelle au demeurant confirmée par E.________; dans ces conditions, B.________ ne détenait aucune position de garant lui imposant de veiller sur la victime et les sources de danger induites par la conduite de la nacelle. 3. Le Ministère public reproche à B.________ d’avoir désactivé le système de sécurité de la nacelle et donc de s’être également rendu coupable de l’infraction de suppression ou omission d’installer des appareils protecteurs. La Cour tient pour établi, à tout le moins au bénéfice du doute, que B.________ n’a pas actionné l’interrupteur à clé permettant de désactiver le système de sécurité de la nacelle, comme elle l’a retenu ci-dessus (consid. 2.2). Par conséquent, c’est avec raison que les premiers juges ont acquitté B.________ de cette infraction au bénéfice du doute. 4. Le Ministère public estime que B.________ et A.________ se sont rendus coupable d’entrave au service des chemins de fer par négligence car ils ont mis en danger le conducteur du train 61607 et les autres personnes œuvrant sur le chantier, des dégâts pour un montant total d’environ CHF 400'000.- ayant été occasionnés. Dans la mesure où aucune faute ne peut être imputée aux prévenus, ils doivent être acquittés de cette infraction également. 5. Tous les griefs du Ministère public étant rejetés, les frais de la procédure, tant de première instance que d’appel, sont mis à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 et 3 CPP). Les frais judiciaires d’appel comprennent un émolument de CHF 3'000.- et les débours de CHF 200.- (art. 422, 424 CPP, 35 et 43 RJ). Aux termes de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. L’art. 429 al. 2 CPP précise que l’autorité pénale, qui peut enjoindre le prévenu à chiffrer et justifier ses prétentions, les examine d’office. A.________ et B.________ se sont adjoints les conseils d’un avocat de choix pour la procédure pénale. Leur acquittement ayant été confirmé en appel, il convient de fixer les honoraires de leurs avocats. Il résulte de la liste de frais de Me Joël Vanvlaenderen - qui ne prête pas le flanc à la critique - que ce dernier a consacré utilement à la défense des intérêts de son client en procédure d’appel un total de 16 heures, ce qui, au tarif de CHF 250.- l’heure (art. 75a RJ), correspond à CHF 4'000.d’honoraires. S’y ajoutent un montant de CHF 200.- pour les débours (5 % de CHF 4'000.-; art. 58 RJ) et les frais de vacation par CHF 210.- (84 km x 2.5; art. 77 RJ). La TVA est fixée à CHF 352.80.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 Quant à Me Nathalie Fluri, la Cour retient qu’elle a consacré utilement à la défense des intérêts de son client en procédure d’appel un total de 15 heures, ce qui, au tarif de CHF 250.- l’heure (art. 75a RJ), correspond à CHF 3'750.- d’honoraires. S’y ajoutent un montant de CHF 187.50 pour les débours (5 % de CHF 3’750.-; art. 58 RJ) et les frais de vacation par CHF 375.- (150 km x 2.5; art. 77 RJ). La TVA est fixée à CHF 345.-. Les parties plaignantes ne peuvent prétendre à l'octroi d'une indemnité à charge des prévenus, au sens de l'art. 433 CPP, dès lors qu'ils ont résisté avec succès à l'appel du Ministère public et qu’ils n’ont pas été astreints au paiement des frais. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, le jugement rendu par le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine est confirmé. Il a la teneur suivante: Le Tribunal pénal 1. acquitte A.________ des chefs de prévention d’homicide par négligence (art. 117 CP), de lésions corporelles graves par négligence (art. 125 CP) et d’entrave au service des chemins de fer par négligence (art. 238 CP); 2. acquitte B.________ des chefs de prévention d’homicide par négligence (art. 117 CP), de supprimer ou omettre d’installer des appareils protecteurs au bénéfice du doute (art. 230 CP) et d’entrave au service des chemins de fer par négligence (art. 238 CP); 3. 3.1 a pris acte que B.________ a renoncé à user des droits qui étaient les siens pour l’aspect civil; constate que cette renonciation est définitive (art. 120 CPP); partant, dit que, si la partie plaignante retire son action civile avant la clôture des débats de première instance, elle peut à nouveau faire valoir ses conclusions civiles par la voie civile (art. 122 al. 4 CPP); 3.2 déclare irrecevables les conclusions civiles prises par D.________ contre A.________ et B.________ (art. 126 al. 1 CPP, art. 40b al. 1 LCdF, art. 3 al. 3 LRCF, art. 15 al. 1 LCFF); 4. 4.1 octroie à A.________ une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure de CHF 17'382.50 (art. 429 al. 1 lit. a CPP); 4.2 octroie à B.________ une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure de CHF 27'215.80 (art. 429 al. 1 lit. a CPP); 4.3 octroie à B.________ une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité de CHF 1'000.- (art. 429 al. 1 lit. c CPP); 5. met les frais de procédure à la charge de l'Etat de Fribourg (art. 421 et 426 al. 1 CPP). II. Les frais judiciaires d’appel, fixés à CHF 3’200.- (émolument: CHF 3'000.-; débours: CHF 200.-) sont mis à la charge de l’Etat. III. Sur la base de l’art. 436 al. 2 CPP, l’Etat est astreint à verser à A.________ une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice de ses droits de procédure pour l’appel de CHF 4’762.80 (TVA par CHF 352.80 incluse).

Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 Sur la base de l’art. 436 al. 2 CPP, l’Etat est astreint à verser à B.________ une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice de ses droits de procédure pour l’appel de CHF 4'657.50 (TVA par CHF 345.- incluse). IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 30 novembre 2015/cov La Vice-Présidente Le Greffier

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