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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 13.06.2016 501 2015 182

13. Juni 2016·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·7,870 Wörter·~39 min·6

Zusammenfassung

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2015 182 Arrêt du 13 juin 2016 Cour d'appel pénal Composition Vice-Présidente: Dina Beti Juge: Adrian Urwyler Juge suppléante: Séverine Monferini Nuoffer Greffière: Frédérique Riesen Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Pierre-Henri Gapany, avocat, défenseur choisi contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé B.________, partie plaignante C.________, partie plaignante et D.________, partie plaignante tous trois représentés par Me Dominique Morard, avocat, défenseur choisi Objet Tentative de contrainte (art. 181 CP) Appel du 17 décembre 2015 contre le jugement de la Juge de police de l'arrondissement de la Gruyère du 30 juin 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 14 considérant en fait A. B.________ était propriétaire des art. eee, fff et ggg du Registre foncier de H.________. D.________ de son côté, était propriétaire de l'art. iii du même registre (DO 2030-2033). Le 21 juillet 2008, A.________, sur papier à entête de la société J.________ Sàrl, a conclu avec B.________ un accord intitulé "Convention sous seing privé D’une promesse de vente" concernant la vente des parcelles n° eee, fff et ggg, à H.________ (DO 2038). Le 2 septembre 2008, A.________ a passé un même accord avec D.________ et son mari C.________ portant sur la vente de la parcelle n° I.________, à H.________ (DO 2039). Les deux conventions prévoyaient que les propriétaires s'engageaient "de manière ferme, définitive et de façon irrévocable sur la promesse de vendre" leurs terrains à A.________ à un prix déterminé, soit CHF 150.-, y compris un droit de courtage de CHF 8.- pour B.________, et CHF 130.-, frais de courtage à charge de l'acheteur, pour D.________ et C.________. Les conventions précisaient: "Il est admis entre les deux parties que la présente promesse est cessible et qu'elle entre en force à ce jour et pour une durée de 60 jours renouvelable". Le 26 mars 2009, A.________ a adressé aux propriétaires un courrier dans lequel il précisait ce qui suit: "Nous avons convenu entre nous et vous m'avez octroyé un droit d'emption pour la mise en valeur et la vente de ces surfaces. Le prix de vente a été arrêté à CHF 150.- le m2 net pour nous" (DO 2045). D.________ et son mari ont contresigné ce courrier "Bon pour accord" le 31 mars 2009. Le même jour, ils ont signé un avenant à la convention du 2 septembre 2008 aux termes duquel "les parties conviennent du renouvellement de la convention et fixe le prix définitif du terrain à CHF 136.-" (DO 2072). De son côté, B.________ n'a pas contresigné ce courrier (DO 2076), ni une nouvelle convention du 21 mars 2009 que A.________ lui a soumis et qui prévoyait une durée renouvelable de 180 jours (DO 2075). En juin 2010, tant B.________ que D.________ ont conclu avec un tiers des actes de transfert de propriété de leurs terrains (DO 2002, 3010-3011). Le 18 janvier 2011 (DO 2047 et 2049), A.________ a contacté les propriétaires pour leur demander de respecter leur accord. Par courrier du 21 mars 2011, A.________ a facturé à B.________ le montant de CHF 483'648.- au titre de frais de courtage, et à D.________ et à son mari celui de CHF 226'058.- au titre d'honoraires pour la mise en valeur des terrains. Le 24 mars 2011, il leur a en outre fait notifier à chacun un commandement de payer pour lesdits montants qui indiquait comme cause de l'obligation "indemnité pour résiliation unilatérale de contrat" (DO 2065, 2066 et 2067). Les poursuivis ont fait opposition totale aux commandements de payer et, le 10 mai 2011, ils on déposé plainte pénale à l'encontre de A.________. B. Par ordonnance pénale du 7 mars 2014, A.________ a été reconnu coupable de tentative de contrainte et condamné à peine pécuniaire de 90 jours-amende avec sursis pendant deux ans, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 30.-, et au paiement d'une amende de CHF 1'000.-. A.________ a formé opposition à cette ordonnance pénale. Par jugement du 30 juin 2015, la Juge de police de l'arrondissement de la Gruyère a reconnu le prévenu coupable de tentative de contrainte et l'a condamné à peine pécuniaire de 90 joursamende avec sursis pendant deux ans, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 30.-, et au paiement d'une amende de CHF 1'000.-. Les conclusions civiles formulées par les parties plaignantes ont été partiellement admises et A.________ et J.________ Sàrl condamnés

Tribunal cantonal TC Page 3 de 14 solidairement à leur verser CHF 800.- chacun pour leurs frais de paraissance, de soutenance de plainte et autres vacations, et un montant total de CHF 16'874.30 à titre de frais d'avocat. C. Le 16 juillet 2015, le prévenu a annoncé faire appel. Le jugement rédigé a été notifié à son mandataire le 27 novembre 2015 et, le 17 décembre 2015, celui-ci a déposé une déclaration d'appel. Il conteste le jugement attaqué dans son ensemble et conclut à son acquittement, sous suite de frais. Le Ministère public, le 29 décembre 2015, et le mandataire des parties plaignantes, le 13 janvier 2016, ont indiqué ne pas présenter de demande de non-entrée en matière, ni ne déclarer d'appel joint. Le 21 janvier 2016, il a été proposé aux parties, compte tenu de la nature de l'affaire et du fait que l'appel est dirigé contre un jugement du juge unique, de faire application de la procédure écrite. Le prévenu s'y est toutefois opposé le 11 février 2016. Le 31 mai 2016, un extrait actualisé du casier judiciaire concernant le prévenu a été produit au dossier. D. La Cour d'appel pénal a siégé le 13 juin 2016. Ont comparu l'appelant, assisté de son mandataire, D.________ et le mandataire des parties plaignantes. Le prévenu a confirmé les conclusions prises dans sa déclaration d'appel. Le mandataire des parties plaignantes a indiqué conclure au rejet de l'appel. L'appelant a alors été entendu sur les faits et sur sa situation personnelle actuelle, puis la procédure probatoire a été close et les représentants des parties ont plaidé, répliqué et dupliqué. Enfin, A.________ a eu la parole pour son dernier mot. en droit 1. a) L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, c'est-à-dire dès la notification de son dispositif (art. 384 let. a CPP), puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP). En l'espèce, A.________ a annoncé son appel contre le jugement du 30 juin 2015 le 16 juillet 2015 à la Juge de police, soit dans les 10 jours dès la notification du dispositif qui a leu lieu le 6 juillet 2015. Ensuite, le jugement intégralement rédigé a été notifié à son mandataire le 27 novembre 2015; celui-ci a adressé sa déclaration d'appel à la Cour le 17 décembre 2015, soit en temps utile. De plus, l'appelant, prévenu condamné, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). b) Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 14 c) Le prévenu s'étant opposé à l'application de la procédure écrite, la procédure est orale (art. 405 CPP). La Cour se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l'administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP) : à l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal (cf. CALAME, in Commentaire romand CPP, 2011, art. 390 n. 5). La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l'espèce, l'appelant ne requiert pas d'administration des preuves allant au-delà de l'audition du prévenu et la Cour de céans ne voit pas de raison d'y procéder d'office. 2. L'appelant conteste sa condamnation pour tentative de contrainte pour avoir fait notifier des commandements de payer aux parties plaignantes pour des montants importants qui n'étaient manifestement pas dus. Il estime que les parties étaient liées par un contrat aux termes duquel les parties plaignantes s'étaient engagées à lui verser d'importants honoraires pour la mise en valeur et la vente de leurs terrains, de sorte que la notifications des commandements de payer était non seulement légale mais adéquate afin de lui permettre de récupérer son dû. a) Aux termes de l'art. 181 CP se rend coupable de contrainte celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Le bien juridiquement protégé par l'art. 181 CP – dont la recourante est titulaire – est la liberté d'action, plus particulièrement la libre formation et le libre exercice de la volonté. Pour une personne de sensibilité moyenne, faire l'objet d'un commandement de payer d'une importante somme d'argent est, à l'instar d'une plainte pénale, une source de tourments et de poids psychologique, en raison des inconvénients découlant de la procédure de poursuite elle-même et de la perspective de devoir peut-être payer le montant en question. Un tel commandement de payer est ainsi propre à inciter une personne de sensibilité moyenne à céder à la pression subie, donc à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Certes, faire notifier un commandement de payer lorsqu'on est fondé à réclamer une telle somme est licite. En revanche, utiliser un tel procédé comme moyen de pression pour dissuader la personne visée d'agir correctement dans sa profession est clairement abusif, donc illicite (cf. arrêts TF 6B_750/2014 du 7 août 2015 consid. 1.1.2; 6B_447/2014 du 30 octobre 2014 consid. 2.2). Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement; le dol éventuel suffit. Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP; cf. arrêt TF 6B_447/2014 du 30 octobre 2014 consid. 2.1). b) La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU, 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles ; ces principes sont violés lorsque l'appréciation

Tribunal cantonal TC Page 5 de 14 objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF, arrêt 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). Il faut donc, pour condamner, que le juge soit intimement convaincu et que cette conviction repose sur des éléments de preuve sérieux, excluant le doute. Le principe de la libre appréciation des preuves prévu à l'art. 10 al. 2 CPP signifie que le juge apprécie souverainement les preuves régulièrement produites, d'après sa conviction. Il fonde sa décision sur les preuves qui lui sont apportées au cours de la procédure préliminaire et des débats (art. 350 al. 2 CPP). Une certitude absolue n'est pas nécessaire ; la conviction subjective du juge suffit, si elle est raisonnablement justifiée. N'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Seuls cependant des faits établis avec une vraisemblance confinant à la certitude peuvent être mis à la charge de l'accusé. Le juge décide ainsi selon son intime conviction si un fait est établi ou non, avec la force probante qu'il croit pouvoir reconnaître à chaque preuve administrée, voire à un indice, pour autant qu'ils ressortent du dossier (ATF 133 I 33 consid. 2.1). En définitive, tout ce qui est demandé au juge est de former raisonnablement sa conviction et d'en donner les motifs. Le principe de la libre appréciation des preuves ne dispense ainsi pas le juge de motiver son jugement en fait et en droit (art. 83 al. 3 lit. a CPP). Cette exigence de la motivation doit permettre de contrôler que le juge s'est forgé raisonnablement sa conviction. Le juge doit indiquer en quoi les preuves ont eu pour effet d'emporter sa conviction. Il suffit cependant qu'il mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués, mais peut se limiter à ceux qui apparaissent pertinents (ATF 138 I 232 consid. 5.1). Les art. 9 Cst. et 6 par. 1 CEDH n'ont pas une portée plus étendue. c) En l'espèce, la Juge de police a retenu ce qui suit au sujet des contrats conclus entre le prévenu et les plaignants (cf. jugement attaqué consid. IV.2 p. 6-7): Comme cela ressort de la chronologie des faits, les contrats intitulés "convention sous seing privé d’une promesse de vente", passés par A.________ avec B.________ et avec les époux D.________ et C.________, contiennent la promesse des parties plaignantes de vendre à des prix déterminés leurs terrains respectifs à A.________. Il n’est fait aucune mention de dispositions particulières quant à une éventuelle intervention de A.________ ou de sa société pour une mise en valeur des terrains précités. En effet, A.________ n’apparaît dans ces contrats qu’en qualité d’acheteur. Il ressort des déclarations constantes de B.________, de D.________ et C.________ que ces derniers n’ont jamais eu d’autre intention que celle de vendre leurs terrains à A.________. Ils n’ont jamais convenu avec ce dernier d’un accord pour la mise en valeur de leurs parcelles et d’une quelconque rémunération pour une telle activité. Ces déclarations des plaignants sont par ailleurs confirmées par l’analyse des pièces produites, en particulier les contrats litigieux. A.________, confronté aux déclarations des dénonciateurs qui indiquent qu’il ne leur a pas exposé qu’il n’allait pas acheter lui-même leurs terrains, qu’ils n’ont jamais passé un contrat de courtage avec lui pour la mise en valeur de leurs terrains dès lors qu’ils le considéraient comme l’acquéreur et qu’ils n’ont jamais passé avec lui de contrats portant sur la mise en valeur de ces terrains, déclare: 'Je peux comprendre qu’il peut y avoir une certaine confusion. Quand ils m’ont posé la question de savoir ce que signifiait le fait que la promesse de vente était cessible, je leur avais dit qu’elle était transférable. De plus, je précise que c’est une promesse de vente de leur part et non pas une promesse d’achat de ma part. (…) S’agissant de B.________ dès lors qu’un droit de courtage de CHF 8.-/m2 était prévu, j’ai toujours eu le sentiment qu’un contrat de courtage et de mise en valeur avait été conclu. J’ai précisé à B.________ et aux époux D.________ et C.________ que je n’étais

Tribunal cantonal TC Page 6 de 14 pas un promoteur immobilier. Que je travaillais en amont et que pour le travail de mise en valeur des terrains, je demandais des honoraires'. Ces déclarations n’emportent pas la conviction de la Juge de police qui relève que A.________ mentionne le terme 'sentiment', reconnaissant ainsi que les conventions ne comprenaient pas textuellement de mandat en sa faveur pour la mise en valeur des terrains en question. La Juge de police relève, à titre préliminaire, que s’agissant du contrat conclu avec les époux D.________ et C.________, indépendamment du fait de savoir si ce dernier était ou non valable, il ressort clairement dudit contrat que A.________ n’avait pas le droit de réclamer des droits de courtage, puisque ceux-ci étaient stipulés à la charge de l’acheteur. En outre, la Juge de police constate que les conventions des 21 juillet 2008 et 2 septembre 2008, ainsi que le courrier du 26 mars 2009 ont été réalisés en la forme écrite, de telle sorte que leur validité est nulle. En effet, selon l’art. 216 al. 2 CO, la validité légale d’une promesse de vente ou d’un droit d’emption est conditionnée par le respect de la forme authentique, comme le reconnaît A.________. S’agissant de la convention conclue avec B.________, même si le texte de ce dernier stipulait qu’un montant de CHF 8.-/m2 était prévu à titre de frais de courtage à charge du vendeur, A.________, de par son expérience professionnelle, ne pouvait ignorer que son contrat n’était pas valable. Même si ces conventions devaient être valables, la Juge de police relève que ces dernières étaient échues au vu du délai de 60 jours prévu. S’agissant des époux D.________ et C.________, bien qu’ils aient renouvelé cette convention le 31 mars 2009, ladite convention n’a été prolongée que pour une nouvelle durée de 60 jours, étant ainsi échue au 31 mai 2009. Quant à B.________, lors d’une séance du 9 octobre 2008, il avait convenu avec A.________ de l’échéance de la convention au 17 octobre 2008 et a refusé de renouveler la convention initiale. Au moment de la signature des actes de transfert de propriété avec la société K.________ SA, plus d’une année s’était écoulée depuis l’échéance de la convention signée par les époux D.________ et C.________, et près de vingt mois depuis l’échéance de la convention signée par B.________. d) Ainsi que la Juge de police l'a relevé avec pertinence, la promesse de vente aurait nécessité la forme authentique pour être valable, un tel acte – tout comme la vente elle-même ou la concession d'un droit d'emption – relative à un immeuble n'étant pas valable s'il n'est pas conclu en cette forme (art. 216 al. 2 CO). Ce non-respect d'une forme contractuelle impérative conduit à lui seul déjà à l'invalidité des deux conventions et empêchaient l'appelant d'en tirer le moindre droit à l'égard des parties plaignantes. La Cour de céans relève cependant que l'appelant a déclaré durant l'instruction qu'il savait qu'un pacte d'emption devait être réalisé en la forme authentique, mais qu'il n'avait pas jugé nécessaire de faire réaliser en la forme authentique les deux conventions sous seing privé d'une promesse de vente (DO 3005). Il partait par conséquent de l'assomption que ces conventions étaient valables sous l'angle du droit privé (DO 3027). Cette attitude est certes surprenante pour une personne qui se vante d'avoir l'habitude de traiter de l'immobilier (DO 3004), mais il semble bien que ce n'est pas la première fois que le prévenu procédait ainsi puisqu'il en a fait de même au sujet d'un terrain sis à Dompierre (DO 3021), ce qui tend à confirmer sa thèse selon laquelle il croyait de bonne foi que la forme authentique n'était pas nécessaire pour une promesse de vente. De plus, son premier avocat ne semble pas non plus avoir attiré son attention sur cette condition de forme. La seule absence de la forme authentique ne permet par conséquent pas de retenir que les poursuites que l'appelant a engagées contre les parties plaignantes en se fondant sur les conventions conclues avec elles seraient d'emblée illicites. Même si, au bénéfice du doute, il ne peut être exclu que l’appelant pouvait penser que les promesses de vente des 21 juillet 2008 et 2 septembre 2008 étaient valables, celles-ci ne contiennent pas de dispositions relatives à une éventuelle intervention de l'appelant en vue de la mise en valeur des terrains. L'appelant n'est mentionné qu'en qualité d'acheteur et les parties plaignantes se sont engagées envers lui à lui vendre leurs terrains, le cas échéant à les vendre à

Tribunal cantonal TC Page 7 de 14 un tiers à qui l'appelant aurait cédé son droit d'acheter lesdits terrains. Lesdites conventions ne mentionnent en revanche à aucun moment que l'appelant promettait d'intervenir en vue de la mise en valeur des terrains, ce qui aurait, le cas échéant, justifié des honoraires. L'appelant avait certes choisi le même procédé pour un terrain sis à Dompierre (DO 3021-3024). La convention conclue pour le terrain de Dompierre diffère cependant sur un point essentiel de celles conclues avec les parties plaignantes. Elle devait ainsi "entrer en force et devenir exécutoire 30 jours après l'obtention du permis de construire des deux bâtiments locatifs et de la villa projetée", ce qui semble indiquer qu'il était convenu que l'appelant effectue un travail de mise en valeur dudit terrain. Il en va différemment des conventions signées les 21 juillet 2008 et 2 septembre 2008 avec les parties plaignantes puisque ces dernières ne mentionnent que la promesse de vente, sans aucune autre indication relative à une mise en valeur du terrain. Certes une commission de courtage a été insérée dans les promesses de vente des 21 juillet 2008 et 2 septembre 2008, mais l’appelant ne pouvait en tirer aucun droit. En effet, ce n'est pas grâce à son intervention que D.________ a vendu son terrain à la société K.________ SA en juin 2010 (DO 3012). L'appelant n'était donc pas autorisé à se fonder sur ces deux conventions pour réclamer ou une commission de courtage ou des dommages-intérêts à ce titre. e) Par ailleurs, rien n'autorisait l'appelant à considérer que la convention conclue avec B.________ le 21 juillet 2008 conservait la moindre validité au-delà de sa date d'échéance. En effet, cette convention avait une durée de 60 jours renouvelable à partir du 21 juillet 2008. B.________ s'est certes déclaré d'accord, le 9 et le 17 octobre 2008, de conclure un acte de vente à signer entre le 28 et le 30 octobre 2008 (DO 2038 et 2040), mais n'a signé aucune clause de renouvellement au-delà de cette date. Il a en particulier refusé, le 31 mars 2009, de contresigner le document établi par l'appelant (DO 2076, 3011-3012). Il faut en conclure que l'appelant n'était pas fondé à tirer le moindre droit de l'accord conclu avec B.________ également sous cet angle, ce qu'il ne pouvait pas ignorer. Au vu de ce qui précède, la notification d'un commandement de payer pour un montant de CHF 483'648.- qu'il savait ne pas être dû est constitutif de tentative contrainte au sens de l'art. 181 CP, la partie plaignante ayant fait opposition. C'est ainsi à juste titre que le prévenu a été condamné de ce chef et son appel sera rejeté en tant qu'il porte sur les faits à l'origine de la plainte de B.________. f) Il en va différemment en ce qui concerne la convention conclue le 2 septembre 2008 avec D.________ et son époux, qui n’est certes pas propriétaire du terrain mais qui est toujours intervenu aux côtés de cette dernière. Cette convention avait également une durée initiale de 60 jours renouvelable à partir du 2 septembre 2008 (DO 2039), mais les parties ont convenu, le 31 mars 2009, de la renouveler (DO 2045 et 2046). Les déclarations des parties divergent certes quant à la durée de ce renouvellement, D.________ pensant s'être alors engagée pour une nouvelle durée de 60 jours (DO 3041 et 3042), alors que A.________ estime que le document signé le 31 mars 2009 n'est pas limité dans le temps et que l'engagement des propriétaires restait valable jusqu'à ce qu'il trouve un acquéreur pour leur terrain (DO 3042). Aucune limite temporelle ne ressort en effet de ce document. De plus, le même jour, D.________ et son mari ont contresigné pour accord un courrier de l’appelant dans lequel il leur exposait avoir mandaté un tiers pour la vente du terrain, la différence entre les prix convenus avec les vendeurs (DO 20476, CHF 136.-) et le tiers (DO 2045, CHF 150.-) représentant la commission des divers intervenants (cf. DO 2045). Par ailleurs, dans un document manuscrit du 21 janvier 2011, D.________ et son époux ont reconnu avoir "complètement oublié" les engagements pris envers l’appelant au moment de vendre leur terrain à K.________ SA (DO 2050), admettant par là même que leur engagement était sans limite dans le temps. En conséquence, au bénéfice du doute, l’appelant pouvait de bonne foi penser avoir des droits sur la base de la promesse de vente prolongée le 31

Tribunal cantonal TC Page 8 de 14 mars 2009. Au surplus, il pouvait de toute façon penser avoir des droits à l’égard des époux D.________ et C.________ en vertu du courrier annexé et contresigné le 31 mars 2009 (DO 2045). En effet, un mandat de mise en valeur plus large que le simple courtage pouvait être admis sur la base du document signé par les parties le 31 mars 2009 (DO 2045). Au vu de ce qui précède, il faut reconnaître que A.________ était de bonne foi fondé à estimer être en droit de réclamer des dommages-intérêts à D.________ et son mari en raison de l’inexécution du contrat conclu le 31 mars 2009. Les dommages-intérêts résultant de l'inexécution du mandat de mise en valeur se calculent selon les art. 97, 42 et 43 CO (cf. ATF 128 III 22 consid. 2b). Le dommage se définit dans ce contexte comme la diminution involontaire de la fortune nette; il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant que ce même patrimoine aurait si l'événement dommageable ne s'était pas produit (cf. ATF 133 III 462 consid. 4.4.2). La preuve du dommage incombe au demandeur et, lorsque le montant exact du dommage ne peut pas être établi, il appartient au juge de le déterminer équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée (art. 42 CO). Les circonstances alléguées par le lésé doivent alors faire apparaître un dommage comme pratiquement certain; une simple possibilité ne suffit pas pour allouer des dommages-intérêts (cf. ATF 133 III 462 consid. 4.4.2). La détermination du principe et du montant des dommages-intérêts auraient certes vraisemblablement dû faire l'objet d'un procès civil, mais, dans l'intervalle, la notification d'un commandement de payer aurait alors été admissible dans son principe, en particulier pour interrompre la prescription (cf. art. 60 al. 1 et 135 ch. 2 CO). Dans ces circonstances, s'il est certes cavalier de la part de l'appelant de notifier un tel commandement de payer trois jours seulement après avoir informé D.________ qu'il entendait faire valoir des prétentions à son encontre, cette notification n'atteint pas encore l'intensité nécessaire pour être qualifiée de moyen de contrainte au sens de l'art. 181 CP. Dans tous les cas, la condition subjective de l’intention fait défaut. C’est bien l’avocat de l’appelant qui lui a proposé de faire notifier des commandements de payer et le prévenu lui a fait confiance, n’étant pas lui-même en mesure de se rendre compte de la situation juridique. L'appelant doit par conséquent être acquitté pour ces faits. L'appel sera donc admis en tant qu'il porte sur la plainte de D.________. 3. Compte tenu de l'acquittement partiel prononcé par la Cour de céans, il lui appartient de fixer librement la peine pour l'infraction retenue. a) Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte luimême, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente); du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (cf. ATF 134 IV 17 consid. 2.1; arrêt TF 6B_42/2015 du 22 juillet 2015 consid. 2.2.1). Selon l'art. 22 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Dans ce cas, ce sont des circonstances extérieures qui viennent faire échec à la consommation de l'infraction, de sorte que l'atténuation de la peine n'est que facultative. Toutefois, selon la jurisprudence, si le juge n'a pas l'obligation de sortir du cadre légal, il doit alors tenir compte de l'absence de résultat dommageable, comme élément à

Tribunal cantonal TC Page 9 de 14 décharge, dans le cadre de l'application de l'art. 47 CP. La mesure de cette atténuation dépend notamment de la proximité du résultat ainsi que des conséquences effectives des actes commis (cf. arrêt 6B_42/2015 du 22 juillet 2015 consid. 2.4.1). Aux termes de l’art. 37 al. 1 CP, à la place d’une peine privative de liberté de moins de six mois ou d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, le juge peut ordonner, avec l’accord de l’auteur, un travail d’intérêt général de 720 heures au plus. Ainsi, toute personne dont la culpabilité justifierait une condamnation à six mois de privation de liberté ou à 180 jours-amende au plus peut en principe être condamnée, si elle accepte ce genre de peine et s’il n’est pas nécessaire de prononcer une peine privative de liberté ferme, à fournir un travail d’intérêt général (ATF 134 IV 97 consid. 6.3.3.2). Cette peine tend à favoriser, à des fins de prévention spéciale, le maintien de l’auteur dans son milieu social, en le faisant compenser l’infraction par une prestation personnelle en faveur de la communauté plutôt que par une privation de liberté ou une peine pécuniaire (ATF 134 IV 97 consid 6.3.2). En effet, la réparation en faveur de la collectivité locale ainsi que le maintien du réseau social de l’intéressé sont l’essence même de la peine de travail d’intérêt général. b) En l'espèce, le prévenu est condamné en application de l'art. 181 CP pour avoir fait notifier un commandement de payer pour un montant de CHF 483'648.- qu'il savait ne pas être dû à B.________. Sa culpabilité doit à cet égard être qualifiée de légère, l'envoi d'un commandement de payer n'atteignant pas une grande intensité délictuelle en comparaison des autres moyens de contrainte sanctionnés par l'art. 181 CP. A l'instar de la Juge de police, la Cour de céans retient qu'il a agi par ressentiment, après avoir constaté que cette partie plaignante avait vendu son terrain sans qu'il ait pu réaliser le moindre bénéfice sur cette affaire puisque la convention conclue n'avait pas été renouvelée. Sa manière d'agir est d'autant plus blâmable qu'il a fait établir ce commandement de payer trois jours seulement après avoir informé B.________ de la prétention qu'il élevait à son encontre et sans lui avoir laissé le temps de réagir. Quant aux éléments liés à l'auteur, on retiendra que le prévenu est âgé de 65 ans, et qu'après une carrière professionnelle réussie, il a actuellement des difficultés financières (DO 105022-105023 et PV de la séance de ce jour). Il faut relever également qu'il n'a eu de cesse, au cours de la procédure, de nier la nullité de la convention conclue avec B.________, et de reporter la faute sur des tiers (DO 105022 verso, 105023). La culpabilité globale du prévenu relative à l'acte incriminé doit ainsi être légèrement aggravée, passant de légère à moyenne. Le cadre légale de la sanction pour l'infraction retenue va d'une peine pécuniaire à une peine privative de liberté de trois an au plus. Dans ce contexte, la Cour de céans estime qu’une peine pécuniaire est suffisante. Toutefois, sur question du Juge de police, le prévenu a déclaré accepter d’effectuer des heures de travail d’intérêt général en cas de condamnation (DO 105022 verso). Dès lors que les conditions en sont données, il convient de prononcer une peine de ce genre plutôt qu'une peine pécuniaire. La nature de l'acte et la culpabilité moyenne telle que retenue justifieraient une quotité correspondant à 60 jours si l'acte délictuel avait abouti. Dès lors que l'acte de contrainte est resté au stade de la tentative, puisque la partie plaignante a immédiatement fait opposition au commandement de payer, consulté un avocat et déposé une plainte pénale (DO 105018), la sanction sera fixée à une quotité de 40 jours. 4. L'appelant étant condamné à une peine de travail d'intérêt général, la question du sursis se pose. a) L'art. 42 CP dispose que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et

Tribunal cantonal TC Page 10 de 14 de deux ans au plus, lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. S'agissant du pronostic pour l'octroi du sursis, il suffit qu'il n'y ait pas de pronostic défavorable. Le sursis est donc la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable; il prime en cas d'incertitude (cf. ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 et 4.2.2). Selon l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l'art. 106 CP. Selon la jurisprudence, la combinaison de peines prévue par l'art. 42 al. 4 CP se justifie lorsque le sursis peut être octroyé, mais que, pour des motifs de prévention spéciale, une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même d'amener l'auteur à s'amender. Elle doit contribuer, dans l'optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis. Cette forme d'admonestation adressée au condamné doit attirer son attention sur le sérieux de la situation en le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas (cf. ATF 134 IV 60 consid. 7.3.1; arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.4). La peine prononcée avec sursis reste prépondérante, alors que la peine pécuniaire sans sursis ou l'amende est d'importance secondaire. Cette combinaison de peines ne doit pas conduire à une aggravation de la peine globale ou permettre une peine supplémentaire. Elle permet uniquement, dans le cadre de la peine adaptée à la culpabilité, une sanction correspondant à la gravité des faits et à la personnalité de l'auteur. Les peines combinées, dans leur somme totale, doivent être adaptées à la faute (cf. ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2; 134 IV 60 consid. 7.3.2). Pour tenir compte du caractère accessoire des peines cumulées, il se justifie en principe d'en fixer la limite supérieure à un cinquième, respectivement à 20 %, de la peine principale; des exceptions sont possibles en cas de peines de faible importance pour éviter que la peine cumulée n'ait qu'une portée symbolique (cf. ATF 135 IV 188 consid. 3.4.4 ; arrêt TF 6B_61/2010 du 27 juillet 2010 consid. 5.1). b) En l'espèce, il convient de retenir que le pronostic est favorable, le prévenu n'ayant pas d'antécédents et n'ayant pas commis d'autres infractions depuis les faits jugés ici qui remontent à 2011. Partant, il convient de lui accorder le sursis, le délai d’épreuve étant fixé à 2 ans compte tenu de l’ancienneté des faits. En revanche, dans la mesure où la Cour de céans partage l'appréciation de la Juge de police sur la nécessité de prononcer une peine immédiatement perceptible afin que le prévenu prenne pleinement conscience de l'inadéquation de son comportement, elle assortira la peine de travail d'intérêt général d'une amende ferme. Au vu de ce qui précède, A.________ sera condamné à 140 heures de travail d'intérêt général, avec sursis, et au paiement d'une amende de CHF 500.-. En cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 5 jours de peine privative de liberté (art. 105 al. 1, 106 al. 2 CP). 5. Les conclusions civiles sont certes contestées, mais l'appelant n'apporte aucun argument à leur encontre, ni en ce qui concerne leur principe ni en ce qui concerne leur montant. Vu l'issue de l'appel et cette absence de motivation, il convient de confirmer intégralement le montant octroyé par la Juge de police à B.________, et de rejeter entièrement les conclusions civiles prises par D.________ et son mari. Il en ira de même s'agissant des indemnités procédurales accordées en

Tribunal cantonal TC Page 11 de 14 première instance, dont A.________ devra acquitter la moitié due à B.________, mais non la part due à D.________. 6. a) Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l'espèce, vu l'admission partielle de l'appel, il se justifie de mettre la moitié des frais de seconde instance à la charge du prévenu. Dans la mesure où l'ampleur de la procédure d'instruction et de celle de première instance a été influencée plus que marginalement par la présence de deux parties plaignantes, ce d’autant que le volet D.________ et C.________ a donné lieu à des mesures d’instruction plus importantes que le volet B.________, pour lequel la situation juridique était plus claire. Dans ces conditions, Il y a lieu de ne mettre que la moitié des frais de la procédure de première instance et d’instruction à la charge de l’appelant, le reste devant être supporté par l’Etat. Les frais judiciaires d'appel comprennent un émolument de CHF 2'000.- et les débours fixés forfaitairement à CHF 200.-, soit CHF 2'200.- au total. b) Aux termes de l’art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) ainsi qu’une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). L’art. 429 al. 2 CPP précise que l’autorité pénale, qui peut enjoindre le prévenu à chiffrer et justifier ses prétentions, les examine d’office. L'allocation d'une indemnité pour les frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction en cause. Même en cas de simple contravention, on ne saurait par conséquent admettre que le prévenu ait en quelque sorte le devoir civique de supporter lui-même ses frais de défense. En outre, au moment de déterminer si le recours à un avocat revêt un caractère raisonnable, la durée de la procédure et ses effets sur les relations personnelles et professionnelles du prévenu doivent également être pris en considération, à côté de la gravité de l’accusation et de la complexité du cas en fait et en droit (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.3 et 2.3.5 ; arrêt TF 1B_536/2012 du 9 janvier 2013 consid. 2.2). En l'espèce, l'appelant était prévenu de l'infraction de tentative de contrainte, qui pouvait être sanctionnée d'une peine privative de liberté pouvant aller jusqu'à trois ans. Le cas d’espèce posait en outre des questions de droit dont la résolution nécessitait une formation juridique. Un recours à un avocat se justifiait donc pleinement. Les frais encourus à ce titre doivent dès lors être indemnisés dans la mesure de l'acquittement obtenu, soit pour moitié. Conformément à l’art. 75a al. 2 du règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11), la fixation des honoraires et débours d’avocat et d’avocate dus au titre d’indemnité a lieu sur la base d’un tarif horaire de CHF 250.-. Pour la première instance, l’appelant réclame une indemnité de CHF 3'214.10, plus TVA pour les opérations effectuées par Me Pierre-Henri Gapany. En raison de son acquittement partiel, son indemnité sera réduite de moitié, soit CHF 1'735.60,

Tribunal cantonal TC Page 12 de 14 TVA de CHF 128.55 comprise. Pour l’appel, il réclame un montant de CHF 2'000.-. Dès lors que ses conclusions n’ont été admises qu’en ce qui concerne les époux D.________ et C.________, une indemnité de moitié, de CHF 1'080.-, TVA de CHF 80.- comprise, lui sera allouée. c) Aux termes de l'art. 433 al. 1 let a CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause. La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale. Elle doit les chiffrer et les justifier (art. 433 al. 3 CPP). La partie plaignante a obtenu gain de cause au sens de cette norme lorsque le prévenu a été condamné et/ou si les prétentions civiles ont été admises (cf. WEHRENBERG/BERNHARD, in BSK StPO, 2011, art. 433 n. 6; SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2009, art. 433 n. 6). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante, à l'exclusion de toutes démarches inutiles ou superflues (arrêt TF 6B_159/2012 du 22 juin 2012, consid. 2.2; SCHMID, art. 433 n. 3). En l'espèce, les parties plaignantes sollicitent la condamnation du prévenu à leur verser une indemnité de CHF 2'400.- pour les opérations effectuées en appel. B.________ a résisté avec succès à l’appel de A.________, s’agissant tant de la condamnation pour tentative de contrainte que de ses conclusions civiles. A la différence de D.________ et de son époux, il peut ainsi prétendre à l'octroi d'une indemnité au sens de l'art. 433 al. 1 let. a CPP. En conséquence, pour l'appel, l'appelant est astreint à verser à B.________ une indemnité au sens de l'art. 433 CPP fixée globalement à CHF 1'080.-, TVA de CHF 80.- comprise. (dispositif page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 13 de 14 la Cour arrête: I. L'appel est partiellement admis. Partant, le jugement de la Juge de police de l'arrondissement de la Gruyère du 30 juin 2015 a désormais la teneur suivante: 1. L’ordonnance pénale du Ministère public du 7 mars 2014 et l’ordonnance sur indemnités du Ministère public du 7 mars 2014 sont mises à néant. 2.1 A.________ est reconnu coupable de tentative de contrainte pour les faits du 24 mars 2011 à l'encontre de B.________. 2.2. A.________ est acquitté pour les faits du 24 mars 2011 à l'encontre de D.________ et de C.________. 3. En application des art. 22, 37, 42, 44, 47, 48a, 105 al. 1, 106 et 181 CP, A.________ est condamné: - à une peine de travail d'intérêt général de 140 heures, avec sursis pendant 2 ans; - à une amende de CHF 500.-. 4. En cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la liste de frais et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 5 jours de peine privative de liberté (art. 105 al.1, 106 al.2 CP). 5. Les conclusions civiles formulées par D.________ et C.________ sont rejetées. Les conclusions civiles formulées par B.________ sont partiellement admises. Partant, en application de l’art. 433 CPP: 5.1 A.________ et J.________ Sàrl sont condamnés solidairement à verser à B.________ CHF 800.- pour ses frais de paraissance, de soutenance de plainte et autres vacations, dont CHF 600.- avec intérêt à 5 % l’an dès le 9 décembre 2013 et CHF 200.- avec intérêt à 5 % dès le 19 juin 2015. 5.2 A.________ et J.________ Sàrl sont condamnés solidairement à verser à B.________ CHF 8'437.15, à titre de frais d’avocat, dont CHF 5'738.90 avec intérêt à 5 % l’an dès le 9 décembre 2013. 5.3 Toutes autres et plus amples conclusions civiles sont rejetées. 6. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________, à raison de la moitié. Le solde est laissé à la charge de l’État. Ils sont fixés à CHF 1’100.- pour l’émolument de justice et à CHF 265.- pour les débours, soit CHF 1'365.- au total. II. Les frais judiciaires d'appel, fixés à CHF 2'200.-, sont mis à la charge de A.________ pour moitié. Le solde est laissé à la charge de l'Etat. III. Une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 CPP d’un montant de CHF 2'815.60, TVA par CHF 208.55 comprise, est versée à A.________ pour l’ensemble de la procédure pénale. IV. Pour l'appel, A.________ est astreint à verser à B.________ une indemnité de CHF 1'080.-, TVA par CHF 80.- comprise. V. La requête d’indemnité formulée par D.________ et C.________ est rejetée.

Tribunal cantonal TC Page 14 de 14 VI. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 13 juin 2016/dbe La Vice-Présidente La Greffière

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