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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 15.01.2016 501 2015 176

15. Januar 2016·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·558 Wörter·~3 min·5

Zusammenfassung

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Revision (Art. 410 à 415 StPO)

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2015 176 Arrêt du 14 janvier 2016 Cour d'appel pénal Composition Président: Roland Henninger Juges: Hubert Bugnon, Jérôme Delabays Greffière: Catherine Faller Parties MINISTÈRE PUBLIC, demandeur contre A.________, condamné Objet Révision (art. 410 à 415 CPP) Requête du 30 novembre 2015 contre l’ordonnance pénale du 2 octobre 2014

Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 attendu que A.________ a été condamné par ordonnance pénale du 2 octobre 2014 à 480 heures de travail d’intérêt général avec sursis pendant 3 ans et à une amende de CHF 1'800.-, avec suite de frais (CHF 862.-) pour violation des règles de la circulation routière, de conduite en état d’ébriété (taux d’alcool qualifié [1.89 ‰]), de tentative d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire et de violation des devoirs en cas d’accident; que cette ordonnance n’a pas été contestée; que, le 30 octobre 2015, le laboratoire B.________ SA a indiqué au Ministère public que: « Suite à un contrôle de qualité interne, nous avons constaté que le rapport d’alcoolémie daté du 09.09.14 concernant le cas A.________, ccc était erroné », le taux réel étant de 1.77 ‰; que le Ministère public a déposé une demande de révision le 27 novembre 2015, concluant à la mise à néant de l’ordonnance du 2 octobre 2014, le travail d’intérêt général étant fixé à 400 heures avec sursis pendant 3 ans, l’amende étant inchangée; qu’une telle demande est de la compétence de la Cour de céans (art. 21 al. 1 let. b et 411 al. 1 CPP, art. 85 al. 2 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ]); que, selon l’art. 410 al. 1 let. a CPP, la révision peut être demandée lorsqu’il existe des moyens de preuve qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui sont de nature à motiver une condamnation sensiblement moins sévère; que tel est bien le cas en l’espèce, le taux d’alcoolémie retenu le 2 octobre 2014, qui est un des éléments déterminants pour la fixation de la peine, ayant été dans un premier temps établi faussement par B.________ SA; que l’ordonnance pénale précitée doit partant être partiellement annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour nouvelle décision (art. 413 al. 2 let. a CPP), afin de respecter le droit d’être entendu du condamné, et compte tenu également du temps écoulé depuis l’infraction et des possibles changements survenus depuis lors; que les frais seront mis à la charge de l’Etat; qu’il ne sera pas alloué d’indemnité; (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 la Cour arrête: I. La demande de révision est admise. Partant, le chiffre II du dispositif de l’ordonnance pénale du 2 octobre 2014 (F 14 9050) est annulé. II. La cause est renvoyée pour nouvelle décision au Ministère public. III. Les frais de la procédure de révision par CHF 252.- (émolument: CHF 200.-; débours: CHF 52.-), sont mis à la charge de l’Etat. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 14 janvier 2016/jde Président Greffière

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